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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 19 février 2026, n° 23/01306

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01306

19 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZC4

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 mars 2023 RG :20/00436

[Y]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Mars 2023, N°20/00436

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [U] [Y] épouse [A]

née le 07 Octobre 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

M. [S] [R]

né le 22 Juin 1960 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Y] épouse [A] a confié à M. [S] [R], artisan menuisier le remplacement des volets en bois équipant un vaste bâtiment de type mas, Ces prestations ont donné lieu à l'émission par M. [R] de deux factures

- le 23 décembre 2014 , portant sur les volets du rdc et ceux de la partie arrière du mas

- le 13 septembre 2016 pour ceux de l'étage et du garage

Se plaignant de désordres affectant les volets, Mme [A] obtient en mars 2018 une expertise en référé confiée à M. [J] .

En revanche, sa demande de provision formée en référé le 3 janvier 2019, a été rejetée selon ordonnance rendue le 10 avril 2019.

Par assignation délivrée le 14 janvier 2020, Mme [A] sollicite , au visa des articles 1792,1792-3 et 1147 ancien du code civil, la somme de 15.449,61 euros au titre des travaux de reprise .

Le 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nimes saisi par M. [R] déclare irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [A] à l'encontre de M. [S] [R] sur le fondement de l'article 1792-3 du code Civil

Suivant déclaration effectuée le 14 avril 2023, Mme [A] interjette appel de l'ordonnance du juge de la mise en état

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, Mme [A] demande à la cour de réformer l'ordonnance .

L'appelante soutient que le juge de la mise en état a statué ultra petita (sur les deux tranches de travaux) et qu'en toutes hypothèses, la réception est intervenue pour les deux tranches de travaux tacitement en 2016. Subsidiairement, elle sollicite que soit prononcée une réception judiciaire à cette date .

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2024, M. [R] demande à la cour de confirmer la décision.

- de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de déclarer que la réception tacite est intervenue au 15 septembre 2016 pour l'ensemble des menuiseries,

- subsidiairement, de fixer la date de réception du premier contrat de louage au 23 décembre 2014 et celle du deuxième contrat de louage d'ouvrage au 15 décembre 2016 et déclarer Mme [A] forclose en son action au titre de ses réclamations portant sur les volets posés en 2014

- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimé prétend que seul le juge du fond est compétent pour prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage. Il affirme qu'il existe deux contrats de louage distincts et que l'action de Mme [A] est forclose pour les volets terminés en 2014, en raison de la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement.

La clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2025.

Motifs de la décision

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit entre le maitre de l'ouvrage des dommage qui l'affectant dans l'un de ses équipements le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature , de clos ou de couvert.

Relèvent enfin de la garantie biennale, prévue à l'article 1792-3 du code civil, les dommages affectant les éléments d'équipement dissociables d'un bâtiment lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la destination dudit bâtiment ou lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la propre destination de l'élément d'équipement si ce dernier est, en tant que tel, un ouvrage .

En l'espèce, les volets mis en oeuvre par M. [R] constituent un équipement qui ne peut être considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert du bâtiment, au sens des dispositions de l'article 1792-2 du code civil .

Il résulte de l'expertise que la pose des volets n'est pas concomitante avec la construction du bâtiment . Ainsi, la pose par M. [R] de ces volets sur des bâtiments pré-existants, n'a pas abouti non plus à la réalisation d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du même code .

Dès lors que l'installation litigieuse a été réalisée tant en 2014 qu'en 2016 sur un ouvrage déjà achevé, elle ne fait pas l'objet de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, laquelle ne concerne pas les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant .

Peu importe à cet égard la date de réception des travaux sur laquelle le juge n'avait pas à se prononcer.

Toutefois, conformément à l'article 5 du code de procédure civile , le premier juge ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine, à savoir la forclusion des demandes de Mme [A] concernant les volets posés en 2014.

Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance sur ce seul point et de dire que les demandes de Mme [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil relatif à la garantie légale biennale de bon fonctionnement des volets posés en 2014 , sont irrecevables comme forcloses.

A ce stade de la procédure, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés .

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2026

Réformant partiellement la décision en ce qu'elle a déclaré forcloses les demandes de Mme [A] fondées sur l'article 1792-3 du code civil sans préciser à quelle tranche de travaux cette forclusion s'appliquait, alors qu'elle n'était saisie que des volets posés en 2014

Statuant à nouveau

Déclare irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [A] à l'encontre de M. [R] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil relatif à la garantie légale biennale de bon fonctionnement des volets posés en 2014

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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