CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 22/03553
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/03553 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZX2
[Y] [E]
[Z] [I] épouse [E]
c/
[N] [C]
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : , RG : 20/02858) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTS :
[Y] [E]
né le 30 Mars 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[Z] [I] épouse [E]
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Clémentine GAILLARD
INTIMÉS :
[N] [C]
né le 23 Septembre 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 775 715 683, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LE CALVEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1. Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [I] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de [Localité 6] (Gironde).
En 2014, ils ont sollicité l'intervention de L'Eurl [C] afin qu'il soit procédé à des travaux de rénovation de leur maison avec notamment, l'installation d'un système d'assainissement autonome consistant en la fourniture et la pose d'une fosse toutes eaux et de quatre bacs septo diffuseur.
L'Eurl [C] a réalisé ces travaux et a établi une facture le 10 novembre 2014 d'un montant total de 67.469,39 euros ( dont 6720 euros TTC pour le lot assainissement).
Cette facture a été intégralement réglée par les époux [E].
Deux ans plus tard, les époux [E] ont constaté des remontées dans les canalisations, puis se sont aperçus que la fosse, ainsi que l'ensemble du réseau, étaient totalement saturés.
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif du Sud Gironde (SPANC), venu vérifier
l'installation, le 11 avril 2017, a établi un rapport le 11 avril 2017, aux termes duquel il a considéré que l'installation était incomplète.
Les époux [E] ont contacté M. [C], gérant de L'EURL [C] qui leur a déclaré que sa société était radiée du registre du commerce et qu'il convenait qu'ils se rapprochent de son assureur décennal, la Mutuelle de Poitiers.
Les époux [E] ont alors contacté cet assureur qui a missionné le cabinet d'expertises Polyexpert lequel a organisé une réunion sur les lieux le 27 novembre 2017.
Les époux [E] ont indiqué qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du rapport qui a été dressé à la suite de cette réunion, avant que le tribunal soit saisi.
La Mutuelle de [Localité 1] a refusé sa garantie au motif que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'en outre l'Eurl [C] n'était pas assurée pour l'activité ' voiries et réseaux divers'
2. Par acte du 4 décembre 2020, les époux [E] ont assigné M. [N] [C] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme principale de 9101,00 euros représentant les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux.
3. Par Jugement du 01 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevable l'action introduite par M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C], en sa qualité d'associé unique et de gérant de la SARLU [C], notamment au regard de la mise en oeuvre de la garantie décennale en vertu des articles 1792 et suivants du code civil,
- Constaté l'intervention volontaire de M. [A] [C] à titre personnel et l'a déclarée recevable,
- Déclaré l'action introduite par M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C], sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- Déclaré que la responsabilité décennale de la Sarlu [C] est engagée,
- Débouté M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance, en l'absence de mobilisation de sa garantie concernant les travaux litigieux,
- Déclaré irrecevable les demandes en paiement de M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C] au titre de sa responsabilité personnelle pour faute de gestion, au regard de son caractère prescrit,
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
4. Le 22 juillet 2022, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [E] demandent à la cour d'appel de :
- Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux Pôle Protection et Proximité du 01 juin 2022 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en paiement à
l'encontre de la société Mutuelles de [Localité 1] Assurances, en l'absence de
mobilisation de sa garantie concernant les travaux litigieux, en ce qu'il les a déclarés irrecevables leurs demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [C] au titre de sa responsabilité pour faute de gestion, au regard de son caractère prescrit, en ce qu'il a rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau :
- Juger que les désordres affectant la fosse septique ont un caractère décennal,
- Juger que la pose de la fosse septique relève des activités listées au contrat d'assurance
décennal souscrit par la SARLU [C] auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance,
- Condamner la société Mutuelles de [Localité 1] Assurances à verser à M. et Mme [E] la somme de 9.101,00 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à rejeter la garantie de la société Mutuelles de [Localité 1] Assurance,
- Déclarer recevable leur action à l'encontre de M.[C] au titre de sa responsabilité personnelle,
- Condamner M. [C] à leur verser la somme de 9.101,00 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause,
- Débouter M. [C] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre eux,
- Condamner in solidum M. [C] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [C] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu'il a déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [C] sur le fondement d'une faute de gestion détachable de ses fonctions,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que la responsabilité décennale de l'EURL [C] était engagée, et en ce qu'il a jugé que la garantie résultant de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie LES Mutuelles de [Localité 1] Assurances n'avait pas vocation à être mobilisée,
- Déclarer M. et Mme [E] défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, et mal fondés en leurs moyens et prétentions,
- Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Débouter la Compagnie Les Mutuelles de [Localité 1] Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- Réformer le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en ce qu'il a : considéré que la responsabilité décennale de l'EURL [C] était engagée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. et Mme [E] d'une part et Monsieur [N] [C] d'autre part de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
- Condamner Mme [Z] [I] épouse [E] et M. [Y] [E] à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
5. Le tribunal a jugé que les travaux relatifs à la réalisation du complexe d'assainissement constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que cet ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 10 novembre 2014 si bien que les maîtres de l'ouvrage étaient recevables en leur action introduite sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il résultait des deux constats d'huissier que l'ouvrage réalisé par la société [C] était affecté de désordres, non apparents lors de la réception, qui rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
Les époux [E] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
M. [C] conteste pour sa part la nature décennale des désordres. Il fait en effet valoir que les désordres étaient apparents lors de la réception, notamment pour M. [E] qui exerce la profession de maçon et qui, à ce titre, ne pouvait les ignorer. En outre, il soutient qu'il ne serait pas démontré l'impropriété de l'ouvrage alors que la fosse septique reste fonctionnelle. Il fait valoir que les appelants se bornent à communiquer des constats non établis contradictoirement et qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve et en outre, qu'aux termes de son rapport du 11 avril 2017, la SPANC a conclu que les désordres avaient pour origine des défauts d'entretien du réseau, imputables aux époux [E]. Par ailleurs, dans son deuxiéme rapport du 14 janvier 2019, la SPANC ne se prononce pas sur les désordres. M. [C] ajoute que les désordres allégués par les appelants ne présentent aucun degré de gravité, puisque aucune pièce n'a été communiquée qui démontrerait que la maison des époux [E] serait devenue impropre à sa destination.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances conteste également le caractère décennal des désordres. Elle expose que les époux [E] échouent à rapporter la preuve du caractère décennal des désordres exigé par l'article 1792 du Code civil alors qu'il leur appartient de démontrer l'existence d'une impropriété à destination ou d'une mise en péril de l'ouvrage réalisé alors que le seul rapport d'expertise réalisé, soit celui du Cabinet Polyexpert, a conclu que les désordres constatés ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et que les deux rapports de la SPANC ont donné un avis favorable à l'usage de l'assainissement.
Sur ce
6. Il résulte de l'expertise amiable, des deux constats d'huissier et des deux rapports de la SPANC que la société [C] a mis en place, au domicile des époux [E], une fosse toutes eaux de 3000 litres outre quatre bacs septo-diffuseurs, qui ont pour fonction d'assurer la filtration, la dégradation des matières en suspension et la répartition de l'effluent prétraité sur la surface d'infiltration. La société [C] a également réalisé les branchements des réseaux à la fosse. Elle a également fourni deux rehausses pour la fosse ainsi qu'en fait foi sa facture du 10 novembre 2014.
Ainsi que le tribunal l'a relevé, la mise en place de ce système d'assainissement nécessite la réalisation de fouilles et le tout constitue un ouvrage indispensable au fonctionnement normal d'une maison et participe à ses fonctions essentielles si bien que ces travaux relèvent bien des dispositions de l'article 1792 du code civil.
7. Cet ouvrage a incontestablement fait l'objet d'une réception tacite, puisque la facture du 10 novembre 2014, de la société [C] a été intégralement réglée par le maître de l'ouvrage, à la suite de quoi celui-ci a fait usage de cet ouvrage.
8. Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement fixé la date de cette réception tacite à la date de l'émission de cette facture, si bien que l'action des époux [E] est recevable pour avoir été entreprise dans le délai d'épreuve de dix ans, leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 4 décembre 2020.
9. Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier du 6 août 2018 que le complexe d'assainissement était saturé, la trappe à proximité de l'immeuble laissant voir un agglomérat de boues lourdes et malodorantes et celle plus éloignée de la maison étant pleine d'une eau sale, l'huissier constatant en outre qu'un tuyau en PVC était rempli d'excréments mélangés à l'eau et un autre plein d'eau.
Le second constat d'huissier a en outre démontré que les quatre bacs septo-diffuseurs avaient été mal positionnés, à une profondeur trop importante au regard des préconisations du concepteur du système qui conseillait également la mise en place d'un filtre à sable sous les bacs qui en l'espèce n'avaient pas été placés.
10. En définitive les deux constats d'huissiers ont démontré que le complexe d'assainissement était impropre à sa destination puisque celui-ci ne fonctionnait pas et que l'épandage ne se faisait pas, les eaux usées n'étant pas éliminées et les matières restant en suspension.
11. En raison de la situation et de l'urgence dans lesquelles se trouvait le maître de l'ouvrage, celui-ci n'a eu d'autre choix que de faire procéder aux travaux de reprise qui s'imposaient puisqu'il lui fallait évacuer les eaux usées, sa maison n'étant plus habitable.
12. Si les deux constats d'huissier qui ont été versés aux débats n'ont pas été établis contradictoirement, ils sont corroborés par les autres pièces versées aux débats par les époux [E] et notamment, les rapports de contrôle du SPANC qui confirment la défaillance du système, qui ont démontré les malfaçons du complexe mis en place par la société [C] et qui ont préconisé les travaux de reprise à réaliser (création d'une ventilation secondaire, création d'un poste de relevage, création d'un lit d'épandage...).
13. M. [C] prétend que la cause de ces dysfonctionnements serait étrangère au travail de la société qu'il dirigeait, mais celle-ci est intervenue seule sur la mise en place de l'assainissement et la faute des époux [E] dans l'utilisation de celui-ci n'est nullement démontrée. Or la cause étrangère est le seul moyen d'échapper pour un constricteur à la responsabilité sans faute qui résulte des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
14. Par ailleurs, les intimés ne peuvent valablement soutenir que les désordres auraient été apparents pour M. [E] au motif que celui-ci exerce la profession de maçon. En effet, il n'a pas assisté à la réalisation de l'ouvrage litigieux et les désordres ne pouvaient apparaître dans toutes leurs conséquences et leur étendue avant l'utilisation d'un ouvrage qui était enfoui.
15. En conséquence, si l'expert amiable avait alors considéré que l'ouvrage litigieux n'était pas impropre à sa destination, les deux constats d'huissier ont démontré le contraire par la saturation des eaux usées, étant rappelé que le premier constat d'huissier a été dressé huit mois après la venue de l'expert amiable.
16. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il était démontré l'existence d'un dommage présentant un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil de nature à retenir la responsabilité de plein droit de l'entreprise [C], les intimés ne démontrant pas l'existence d'une cause extérieure pouvant l'exonérer.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances
17. Le tribunal a jugé que si la société [C] disposait d'une assurance décennale auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance, celle-ci n'avait pas été souscrite pour les travaux relatifs à la mise en place d'une installation d'assainissement, laquelle ne pouvait être considérée comme des travaux accessoires et complémentaires aux travaux déclarés par l'assurée auprès de son assureur.
Les époux [E] considèrent au contraire que les activités déclarées par la société [C] auprès de son assureur étaient étendues puisqu'elles concernaient la maçonnerie et béton armé courant (y compris travaux accessoires et complémentaires de démolition à l'exclusion de l'usage d'explosifs, fondations et calfeutrement de joints d'ouvrages de bâtiment) de construction, réparation et entretien de cheminées de bâtiments et conduits s'y rapportant, à l'exclusion des travaux de couverture, zinguerie, terrassement, fouilles ou fondations dépassant 6m de profondeur, forage, de travaux sur puits, cheminée industrielle, de l'usage d'explosifs ou de grue à tour. Aussi, ils considèrent que l'activité, objet du procès était un accessoire à celle assurée, rappelant que la société [C] avait reçu pour mission la rénovation complète de leur immeuble dont les travaux d'assainissement qui ne formaient pas un marché séparé.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [C] soutient pour sa part qu'il résulte de la fiche de déclarations de la société [C] à son assureur que celle-ci exerçait les activités de « Maçonnerie et béton armé » laquelle englobait également les travaux de canalisations enterrées, et l'activité VRD voirie réseaux divers, à titre d'activités accessoires et/ou complémentaires. Aussi, la garantie décennale de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances a vocation à être mobilisée en l'espèce.
Sur ce
18. La cour constate que dans son contrat d'assurance décennale, la société [C] a souscrit uniquement les activités 452V1 « Maçonnerie et béton armé courant » et 452V2 « Ravalement en maçonnerie, enduits ».
19. En revanche, elle n'a pas souscrit l'activité 452E1 « Voirie et réseaux divers (VRD) destinés exclusivement à la desserte privative des bâtiments, y compris pose de fosses septiques. »
20. Il n'est pas contestable que les travaux litigieux entrent dans cette dernière activité.
21. Aussi, on ne peut sérieusement soutenir que l'activité assurée soit celle de « Maçonnerie et béton armé courant » comprendrait également « les travaux accessoires et/ou complémentaires », en ce « compris le terrassement, le drainage et les canalisations enterrées, démolition (à l'exclusion de l'usage d'explosifs) et VRD ».ou que ces dernières activités relèveraient au minimum des travaux accessoires aux travaux de maçonnerie et béton armé.
22. En l'espèce, la société [C] a réalisé la pose d'un complexe d'assainissement autonome laquelle ne peut être assimilée à des travaux de VRD qui dans la nomenclature de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances faisait l'objet d'une activité distincte ( 452V1) et qui, en toute hypothèse, n'avait pas été souscrite par la société [C].
23. En outre, la société [C] a fait le choix de ne pas souscrire les activités VRD en ce compris la pose de fosses septiques, travaux qui ne peuvent être assimilés à des travaux accessoires ou complémentaires à l'activité VRD.
24. Ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, le fait que les travaux assurés et ceux non assurés aient fait l'objet d'une facturation unique ne permet pas de qualifier les seconds de travaux accessoires et complémentaires des premiers.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'était pas mobilisable pour les désordres litigieux.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [C]
25. Le tribunal a jugé que l'action des époux [E] était prescrite en application des dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce qui prévoit que les actions relatives à la responsabilité individuelle des gérants des sociétés à responsabilité limitées, notamment pour les fautes commises dans leur gestion se prescrivent par trois ans alors qu'en l'espèce, le fait dommageable se situait au moment de la réalisation des travaux, soit au plus tard le 10 novembre 2014, alors que leur action avait été introduite plus de trois ans après, le 4 décembre 2020. En outre, le tribunal a considéré que la faute reprochée à M. [C] n'était pas détachable de ses fonctions.
Les époux [E] considèrent au contraire que seul l'assurée, la société [C], avait connaissance des activités pour lesquelles elle était assurée, et que son gérant s'est bien gardé d'informer ses clients de ce que certaines des activités mises en oeuvre n'étaient pas assurées. Ils ajoutent que le point de départ retenu par le premier juge est erroné car l'absence de garantie n'a été portée à leur connaissance que par le courriel de l'agent général d'assurance, le 27 août 2018, alors qu'auparavant jamais ce défaut d'assurance n'avait été évoqué.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
26. L'article L 223-23 du code de commerce dispose : 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans'.
27. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [E], le premier juge a considéré qu'au jour de la réalisation des travaux litigieux le maître de l'ouvrage savait que la société [C] n'était pas assurée pour leur réalisation
28. Toutefois, la cour considère au contraire que le point de départ du délai de prescription de trois ans doit être fixé au jour où les maîtres de l'ouvrage disposaient concrètement de tous les éléments pour agir, soit lorsqu'ils ont su ou aurait dû savoir que les travaux d'assainissement n'étaient pas couverts par l'assurance obligatoire.
29. En effet, l'alinéa 2 de l'article L.243-2 du code des assurances selon lequel«'les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés'» ne vient aucunement imposer au maître de l'ouvrage de vérifier que les constructeurs ont satisfait à cette obligation légale d'assurance, si bien que la date de signature du devis ou l'établissement de la facture à l'issue de la réalisation des travaux ne constituent aucunement les dates du fait dommageable ou de sa révélation, contrairement à ce que soutient M [C] dans ses écritures.
30. En outre l'article 2224 du code civil dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'et fait ainsi partir le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance par le titulaire d'un droit du fait dommageable.
31. Or, la seule réalisation des travaux litigieux ne permettait pas aux époux [E] de savoir que ceux-ci n'étaient pas couverts par une assurance décennale.
32. Précisément, il n'est pas démontré qu'une telle information ait été portée à leur connaissance avant le 27 août 2018, jour où le représentant de l'assureur a pour la première fois évoqué cette possible absence de garantie, seul élément objectif permettant de déterminer précisément la révélation du dommage.
33. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
34. Dans la mesure où les appelants ont introduit leur action le 4 décembre 2020, date à la quelle a été délivrée leur acte introductif d'instance, celle-ci n'est pas prescrite.
En outre, l'article L. 241-1 du Code des assurances contraint « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » à souscrire une assurance pour couvrir ladite responsabilité.
35. En l'espèce, la société [C] était débitrice, envers les époux [E], des garanties légales et, notamment, de la garantie décennale et devait, en conséquence, être impérativement couverte par une assurance.
36. Aussi, il incombait à son dirigeant de contracter, au nom et pour le compte de la personne morale qu'il représente, l'assurance de responsabilité décennale dont la loi impose la souscription et ce pour toutes les activités exercées par la société qu'il dirigeait, et notamment pour celle relative aux travaux d'assainissement qui demandent des connaissances techniques spécifiques et ainsi une garantie spéciale.
37. La faute du dirigeant ne peut être engagée que si celle-ci est détachable de ses fonctions.
Il faut que cette faute soit intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
38. Or, le manquement, par le dirigeant social, à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, pour le compte de la société qui, en raison de toutes les activités de construction, est assujettie à pareille obligation, est nécessairement constitutif, selon la jurisprudence d'une faute séparable des fonctions ( Cf Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998).
39. Il importe peu que l'omission du dirigeant social soit le résultat d'une simple négligence ou d'une erreur de bonne foi, car il s'agit d'une obligation absolue.
40. Une telle solution est logique alors que le fait que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale est, aux termes de l'article L. 243-3 du Code des assurances, constitutif d'une infraction pénale et la commission d'infractions pénales ne relève évidemment pas de « l'exercice normal des fonctions sociales ».
41. Aussi, en l'espèce il appartenait à M. [C] de s'assurer que les activités qu'il proposait à ses clients étaient bien couvertes par une telle assurance. Or, il n'a délibérément pas souscrit d'assurance pour l'activité litigieuse tout en proposant aux époux [E] de réaliser celle-ci, lesquelles ne bénéficiaient ainsi pas de la protection prévue par la loi.
42. En conséquence, la faute d'abstention de M. [C] a fait perdre aux époux [E] la chance d'obtenir, auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, l'indemnisation de leurs dommages, voire, leur ont fait perdre une chance d'éviter les désordres constatés en arguant qu'ils se seraient adressés à un autre constructeur s'ils avaient su que la société avec laquelle ils ont contracté n'était pas assurée pour de tels travaux.
43. La réparation de la perte d'une chance ne peut être équivalente à la valeur du résultat espéré, c'est-à-dire une indemnisation complète par un assureur, car ce qui a été perdu n'est pas le résultat lui-même, mais une chance de l'obtenir mais la perte d'une chance doit être indemnisée par la cour d'appel en tenant compte des probabilités de réalisation de la chance perdue par la faute du responsable.
44. Or la probabilité qu'une indemnité aurait été versée si le dirigeant n'avait pas manqué à son obligation est extrêmement élevée, dès lors que les désordres entrent bien dans la catégorie de ceux qui sont couverts par l'assurance obligatoire et que l'on peut considérer comme négligeable le risque que l'assureur (s'il avait existé) n'aurait pas été en mesure d'honorer son engagement de garantie.
45. Aussi, la cour réformera le jugement entrepris et fixera cette perte de chance à hauteur de 99 % du préjudice subi par les appelants.
Sur le préjudice des époux [E]
46. Les époux [E] ont fait procéder par la société [J] à la réparation du système d'assainissement pour un coût de 3850 euros TTC ainsi qu'ils en justifient ( cf leur pièce n° 16)
Les intimés ne sauraient valablement critiquer ce montant de travaux alors que la description de ceux-ci, repris dans la facture, correspond aux préconisations de la SPANC.
47. Aussi, la cour retient ce montant de travaux lesquels ont permis d'arrêter les désordres.
48. Par ailleurs, les époux [E] ont connu incontestablement un préjudice de jouissance entre le mois de septembre 2017, date d'engorgement du système d'assainissement et le 5 février 2019, date de la reprise des désordres, constitué par des nuisances olfactives et la nécessité de recourir à de nombreuses reprises à la vidange de la fosse septique.
49. Ils ne justifient toutefois pas des factures des vidanges de ladite fosse.
Dans ces conditions la cour fixe leur préjudice de jouissance à la somme de 120 euros par mois, sur une période de 17 mois et demi soit à la somme de 2100 euros.
50. Les époux [E] justifient également avoir exposés des frais à hauteur de 151 euros auprès de la SPANC à la suite de la réalisation des travaux de reprise réalisés par la société [J].
51. En conséquence, le préjudice global des époux [E] s'élève à la somme de 6101 euros que M. [C] devra indemniser à hauteur de 99 % de cette somme soit celle de 6039,99 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
52. M. [N] [C] succombant sera condamné aux entiers dépens ainsi que les frais des deux constats d'huissier et à verser aux époux [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E], ensemble la somme de 6039,99 euros au titre de leur perte de chance d'être indemnisés par l'assureur de la société [C], faute par lui, en sa qualité de gérant de cette dernière, d'avoir souscrit l'assurance décennale pour couvrir les travaux litigieux,
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel outre le coût des deux constats d'huissier qui ont été dressés à la requête des époux [E],
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E], ensemble la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/03553 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZX2
[Y] [E]
[Z] [I] épouse [E]
c/
[N] [C]
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : , RG : 20/02858) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTS :
[Y] [E]
né le 30 Mars 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[Z] [I] épouse [E]
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Clémentine GAILLARD
INTIMÉS :
[N] [C]
né le 23 Septembre 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 775 715 683, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LE CALVEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1. Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [I] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de [Localité 6] (Gironde).
En 2014, ils ont sollicité l'intervention de L'Eurl [C] afin qu'il soit procédé à des travaux de rénovation de leur maison avec notamment, l'installation d'un système d'assainissement autonome consistant en la fourniture et la pose d'une fosse toutes eaux et de quatre bacs septo diffuseur.
L'Eurl [C] a réalisé ces travaux et a établi une facture le 10 novembre 2014 d'un montant total de 67.469,39 euros ( dont 6720 euros TTC pour le lot assainissement).
Cette facture a été intégralement réglée par les époux [E].
Deux ans plus tard, les époux [E] ont constaté des remontées dans les canalisations, puis se sont aperçus que la fosse, ainsi que l'ensemble du réseau, étaient totalement saturés.
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif du Sud Gironde (SPANC), venu vérifier
l'installation, le 11 avril 2017, a établi un rapport le 11 avril 2017, aux termes duquel il a considéré que l'installation était incomplète.
Les époux [E] ont contacté M. [C], gérant de L'EURL [C] qui leur a déclaré que sa société était radiée du registre du commerce et qu'il convenait qu'ils se rapprochent de son assureur décennal, la Mutuelle de Poitiers.
Les époux [E] ont alors contacté cet assureur qui a missionné le cabinet d'expertises Polyexpert lequel a organisé une réunion sur les lieux le 27 novembre 2017.
Les époux [E] ont indiqué qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du rapport qui a été dressé à la suite de cette réunion, avant que le tribunal soit saisi.
La Mutuelle de [Localité 1] a refusé sa garantie au motif que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'en outre l'Eurl [C] n'était pas assurée pour l'activité ' voiries et réseaux divers'
2. Par acte du 4 décembre 2020, les époux [E] ont assigné M. [N] [C] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme principale de 9101,00 euros représentant les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux.
3. Par Jugement du 01 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevable l'action introduite par M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C], en sa qualité d'associé unique et de gérant de la SARLU [C], notamment au regard de la mise en oeuvre de la garantie décennale en vertu des articles 1792 et suivants du code civil,
- Constaté l'intervention volontaire de M. [A] [C] à titre personnel et l'a déclarée recevable,
- Déclaré l'action introduite par M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C], sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- Déclaré que la responsabilité décennale de la Sarlu [C] est engagée,
- Débouté M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance, en l'absence de mobilisation de sa garantie concernant les travaux litigieux,
- Déclaré irrecevable les demandes en paiement de M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] à l'encontre de M. [N] [C] au titre de sa responsabilité personnelle pour faute de gestion, au regard de son caractère prescrit,
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] [E] et Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
4. Le 22 juillet 2022, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [E] demandent à la cour d'appel de :
- Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux Pôle Protection et Proximité du 01 juin 2022 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en paiement à
l'encontre de la société Mutuelles de [Localité 1] Assurances, en l'absence de
mobilisation de sa garantie concernant les travaux litigieux, en ce qu'il les a déclarés irrecevables leurs demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [C] au titre de sa responsabilité pour faute de gestion, au regard de son caractère prescrit, en ce qu'il a rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau :
- Juger que les désordres affectant la fosse septique ont un caractère décennal,
- Juger que la pose de la fosse septique relève des activités listées au contrat d'assurance
décennal souscrit par la SARLU [C] auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance,
- Condamner la société Mutuelles de [Localité 1] Assurances à verser à M. et Mme [E] la somme de 9.101,00 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à rejeter la garantie de la société Mutuelles de [Localité 1] Assurance,
- Déclarer recevable leur action à l'encontre de M.[C] au titre de sa responsabilité personnelle,
- Condamner M. [C] à leur verser la somme de 9.101,00 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause,
- Débouter M. [C] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre eux,
- Condamner in solidum M. [C] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [C] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu'il a déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [C] sur le fondement d'une faute de gestion détachable de ses fonctions,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que la responsabilité décennale de l'EURL [C] était engagée, et en ce qu'il a jugé que la garantie résultant de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie LES Mutuelles de [Localité 1] Assurances n'avait pas vocation à être mobilisée,
- Déclarer M. et Mme [E] défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, et mal fondés en leurs moyens et prétentions,
- Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Débouter la Compagnie Les Mutuelles de [Localité 1] Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- Réformer le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en ce qu'il a : considéré que la responsabilité décennale de l'EURL [C] était engagée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. et Mme [E] d'une part et Monsieur [N] [C] d'autre part de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
- Condamner Mme [Z] [I] épouse [E] et M. [Y] [E] à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
5. Le tribunal a jugé que les travaux relatifs à la réalisation du complexe d'assainissement constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que cet ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 10 novembre 2014 si bien que les maîtres de l'ouvrage étaient recevables en leur action introduite sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il résultait des deux constats d'huissier que l'ouvrage réalisé par la société [C] était affecté de désordres, non apparents lors de la réception, qui rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
Les époux [E] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
M. [C] conteste pour sa part la nature décennale des désordres. Il fait en effet valoir que les désordres étaient apparents lors de la réception, notamment pour M. [E] qui exerce la profession de maçon et qui, à ce titre, ne pouvait les ignorer. En outre, il soutient qu'il ne serait pas démontré l'impropriété de l'ouvrage alors que la fosse septique reste fonctionnelle. Il fait valoir que les appelants se bornent à communiquer des constats non établis contradictoirement et qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve et en outre, qu'aux termes de son rapport du 11 avril 2017, la SPANC a conclu que les désordres avaient pour origine des défauts d'entretien du réseau, imputables aux époux [E]. Par ailleurs, dans son deuxiéme rapport du 14 janvier 2019, la SPANC ne se prononce pas sur les désordres. M. [C] ajoute que les désordres allégués par les appelants ne présentent aucun degré de gravité, puisque aucune pièce n'a été communiquée qui démontrerait que la maison des époux [E] serait devenue impropre à sa destination.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances conteste également le caractère décennal des désordres. Elle expose que les époux [E] échouent à rapporter la preuve du caractère décennal des désordres exigé par l'article 1792 du Code civil alors qu'il leur appartient de démontrer l'existence d'une impropriété à destination ou d'une mise en péril de l'ouvrage réalisé alors que le seul rapport d'expertise réalisé, soit celui du Cabinet Polyexpert, a conclu que les désordres constatés ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et que les deux rapports de la SPANC ont donné un avis favorable à l'usage de l'assainissement.
Sur ce
6. Il résulte de l'expertise amiable, des deux constats d'huissier et des deux rapports de la SPANC que la société [C] a mis en place, au domicile des époux [E], une fosse toutes eaux de 3000 litres outre quatre bacs septo-diffuseurs, qui ont pour fonction d'assurer la filtration, la dégradation des matières en suspension et la répartition de l'effluent prétraité sur la surface d'infiltration. La société [C] a également réalisé les branchements des réseaux à la fosse. Elle a également fourni deux rehausses pour la fosse ainsi qu'en fait foi sa facture du 10 novembre 2014.
Ainsi que le tribunal l'a relevé, la mise en place de ce système d'assainissement nécessite la réalisation de fouilles et le tout constitue un ouvrage indispensable au fonctionnement normal d'une maison et participe à ses fonctions essentielles si bien que ces travaux relèvent bien des dispositions de l'article 1792 du code civil.
7. Cet ouvrage a incontestablement fait l'objet d'une réception tacite, puisque la facture du 10 novembre 2014, de la société [C] a été intégralement réglée par le maître de l'ouvrage, à la suite de quoi celui-ci a fait usage de cet ouvrage.
8. Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement fixé la date de cette réception tacite à la date de l'émission de cette facture, si bien que l'action des époux [E] est recevable pour avoir été entreprise dans le délai d'épreuve de dix ans, leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 4 décembre 2020.
9. Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier du 6 août 2018 que le complexe d'assainissement était saturé, la trappe à proximité de l'immeuble laissant voir un agglomérat de boues lourdes et malodorantes et celle plus éloignée de la maison étant pleine d'une eau sale, l'huissier constatant en outre qu'un tuyau en PVC était rempli d'excréments mélangés à l'eau et un autre plein d'eau.
Le second constat d'huissier a en outre démontré que les quatre bacs septo-diffuseurs avaient été mal positionnés, à une profondeur trop importante au regard des préconisations du concepteur du système qui conseillait également la mise en place d'un filtre à sable sous les bacs qui en l'espèce n'avaient pas été placés.
10. En définitive les deux constats d'huissiers ont démontré que le complexe d'assainissement était impropre à sa destination puisque celui-ci ne fonctionnait pas et que l'épandage ne se faisait pas, les eaux usées n'étant pas éliminées et les matières restant en suspension.
11. En raison de la situation et de l'urgence dans lesquelles se trouvait le maître de l'ouvrage, celui-ci n'a eu d'autre choix que de faire procéder aux travaux de reprise qui s'imposaient puisqu'il lui fallait évacuer les eaux usées, sa maison n'étant plus habitable.
12. Si les deux constats d'huissier qui ont été versés aux débats n'ont pas été établis contradictoirement, ils sont corroborés par les autres pièces versées aux débats par les époux [E] et notamment, les rapports de contrôle du SPANC qui confirment la défaillance du système, qui ont démontré les malfaçons du complexe mis en place par la société [C] et qui ont préconisé les travaux de reprise à réaliser (création d'une ventilation secondaire, création d'un poste de relevage, création d'un lit d'épandage...).
13. M. [C] prétend que la cause de ces dysfonctionnements serait étrangère au travail de la société qu'il dirigeait, mais celle-ci est intervenue seule sur la mise en place de l'assainissement et la faute des époux [E] dans l'utilisation de celui-ci n'est nullement démontrée. Or la cause étrangère est le seul moyen d'échapper pour un constricteur à la responsabilité sans faute qui résulte des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
14. Par ailleurs, les intimés ne peuvent valablement soutenir que les désordres auraient été apparents pour M. [E] au motif que celui-ci exerce la profession de maçon. En effet, il n'a pas assisté à la réalisation de l'ouvrage litigieux et les désordres ne pouvaient apparaître dans toutes leurs conséquences et leur étendue avant l'utilisation d'un ouvrage qui était enfoui.
15. En conséquence, si l'expert amiable avait alors considéré que l'ouvrage litigieux n'était pas impropre à sa destination, les deux constats d'huissier ont démontré le contraire par la saturation des eaux usées, étant rappelé que le premier constat d'huissier a été dressé huit mois après la venue de l'expert amiable.
16. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il était démontré l'existence d'un dommage présentant un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil de nature à retenir la responsabilité de plein droit de l'entreprise [C], les intimés ne démontrant pas l'existence d'une cause extérieure pouvant l'exonérer.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances
17. Le tribunal a jugé que si la société [C] disposait d'une assurance décennale auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurance, celle-ci n'avait pas été souscrite pour les travaux relatifs à la mise en place d'une installation d'assainissement, laquelle ne pouvait être considérée comme des travaux accessoires et complémentaires aux travaux déclarés par l'assurée auprès de son assureur.
Les époux [E] considèrent au contraire que les activités déclarées par la société [C] auprès de son assureur étaient étendues puisqu'elles concernaient la maçonnerie et béton armé courant (y compris travaux accessoires et complémentaires de démolition à l'exclusion de l'usage d'explosifs, fondations et calfeutrement de joints d'ouvrages de bâtiment) de construction, réparation et entretien de cheminées de bâtiments et conduits s'y rapportant, à l'exclusion des travaux de couverture, zinguerie, terrassement, fouilles ou fondations dépassant 6m de profondeur, forage, de travaux sur puits, cheminée industrielle, de l'usage d'explosifs ou de grue à tour. Aussi, ils considèrent que l'activité, objet du procès était un accessoire à celle assurée, rappelant que la société [C] avait reçu pour mission la rénovation complète de leur immeuble dont les travaux d'assainissement qui ne formaient pas un marché séparé.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [C] soutient pour sa part qu'il résulte de la fiche de déclarations de la société [C] à son assureur que celle-ci exerçait les activités de « Maçonnerie et béton armé » laquelle englobait également les travaux de canalisations enterrées, et l'activité VRD voirie réseaux divers, à titre d'activités accessoires et/ou complémentaires. Aussi, la garantie décennale de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances a vocation à être mobilisée en l'espèce.
Sur ce
18. La cour constate que dans son contrat d'assurance décennale, la société [C] a souscrit uniquement les activités 452V1 « Maçonnerie et béton armé courant » et 452V2 « Ravalement en maçonnerie, enduits ».
19. En revanche, elle n'a pas souscrit l'activité 452E1 « Voirie et réseaux divers (VRD) destinés exclusivement à la desserte privative des bâtiments, y compris pose de fosses septiques. »
20. Il n'est pas contestable que les travaux litigieux entrent dans cette dernière activité.
21. Aussi, on ne peut sérieusement soutenir que l'activité assurée soit celle de « Maçonnerie et béton armé courant » comprendrait également « les travaux accessoires et/ou complémentaires », en ce « compris le terrassement, le drainage et les canalisations enterrées, démolition (à l'exclusion de l'usage d'explosifs) et VRD ».ou que ces dernières activités relèveraient au minimum des travaux accessoires aux travaux de maçonnerie et béton armé.
22. En l'espèce, la société [C] a réalisé la pose d'un complexe d'assainissement autonome laquelle ne peut être assimilée à des travaux de VRD qui dans la nomenclature de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances faisait l'objet d'une activité distincte ( 452V1) et qui, en toute hypothèse, n'avait pas été souscrite par la société [C].
23. En outre, la société [C] a fait le choix de ne pas souscrire les activités VRD en ce compris la pose de fosses septiques, travaux qui ne peuvent être assimilés à des travaux accessoires ou complémentaires à l'activité VRD.
24. Ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, le fait que les travaux assurés et ceux non assurés aient fait l'objet d'une facturation unique ne permet pas de qualifier les seconds de travaux accessoires et complémentaires des premiers.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'était pas mobilisable pour les désordres litigieux.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [C]
25. Le tribunal a jugé que l'action des époux [E] était prescrite en application des dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce qui prévoit que les actions relatives à la responsabilité individuelle des gérants des sociétés à responsabilité limitées, notamment pour les fautes commises dans leur gestion se prescrivent par trois ans alors qu'en l'espèce, le fait dommageable se situait au moment de la réalisation des travaux, soit au plus tard le 10 novembre 2014, alors que leur action avait été introduite plus de trois ans après, le 4 décembre 2020. En outre, le tribunal a considéré que la faute reprochée à M. [C] n'était pas détachable de ses fonctions.
Les époux [E] considèrent au contraire que seul l'assurée, la société [C], avait connaissance des activités pour lesquelles elle était assurée, et que son gérant s'est bien gardé d'informer ses clients de ce que certaines des activités mises en oeuvre n'étaient pas assurées. Ils ajoutent que le point de départ retenu par le premier juge est erroné car l'absence de garantie n'a été portée à leur connaissance que par le courriel de l'agent général d'assurance, le 27 août 2018, alors qu'auparavant jamais ce défaut d'assurance n'avait été évoqué.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
26. L'article L 223-23 du code de commerce dispose : 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans'.
27. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [E], le premier juge a considéré qu'au jour de la réalisation des travaux litigieux le maître de l'ouvrage savait que la société [C] n'était pas assurée pour leur réalisation
28. Toutefois, la cour considère au contraire que le point de départ du délai de prescription de trois ans doit être fixé au jour où les maîtres de l'ouvrage disposaient concrètement de tous les éléments pour agir, soit lorsqu'ils ont su ou aurait dû savoir que les travaux d'assainissement n'étaient pas couverts par l'assurance obligatoire.
29. En effet, l'alinéa 2 de l'article L.243-2 du code des assurances selon lequel«'les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés'» ne vient aucunement imposer au maître de l'ouvrage de vérifier que les constructeurs ont satisfait à cette obligation légale d'assurance, si bien que la date de signature du devis ou l'établissement de la facture à l'issue de la réalisation des travaux ne constituent aucunement les dates du fait dommageable ou de sa révélation, contrairement à ce que soutient M [C] dans ses écritures.
30. En outre l'article 2224 du code civil dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'et fait ainsi partir le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance par le titulaire d'un droit du fait dommageable.
31. Or, la seule réalisation des travaux litigieux ne permettait pas aux époux [E] de savoir que ceux-ci n'étaient pas couverts par une assurance décennale.
32. Précisément, il n'est pas démontré qu'une telle information ait été portée à leur connaissance avant le 27 août 2018, jour où le représentant de l'assureur a pour la première fois évoqué cette possible absence de garantie, seul élément objectif permettant de déterminer précisément la révélation du dommage.
33. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
34. Dans la mesure où les appelants ont introduit leur action le 4 décembre 2020, date à la quelle a été délivrée leur acte introductif d'instance, celle-ci n'est pas prescrite.
En outre, l'article L. 241-1 du Code des assurances contraint « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » à souscrire une assurance pour couvrir ladite responsabilité.
35. En l'espèce, la société [C] était débitrice, envers les époux [E], des garanties légales et, notamment, de la garantie décennale et devait, en conséquence, être impérativement couverte par une assurance.
36. Aussi, il incombait à son dirigeant de contracter, au nom et pour le compte de la personne morale qu'il représente, l'assurance de responsabilité décennale dont la loi impose la souscription et ce pour toutes les activités exercées par la société qu'il dirigeait, et notamment pour celle relative aux travaux d'assainissement qui demandent des connaissances techniques spécifiques et ainsi une garantie spéciale.
37. La faute du dirigeant ne peut être engagée que si celle-ci est détachable de ses fonctions.
Il faut que cette faute soit intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
38. Or, le manquement, par le dirigeant social, à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, pour le compte de la société qui, en raison de toutes les activités de construction, est assujettie à pareille obligation, est nécessairement constitutif, selon la jurisprudence d'une faute séparable des fonctions ( Cf Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998).
39. Il importe peu que l'omission du dirigeant social soit le résultat d'une simple négligence ou d'une erreur de bonne foi, car il s'agit d'une obligation absolue.
40. Une telle solution est logique alors que le fait que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale est, aux termes de l'article L. 243-3 du Code des assurances, constitutif d'une infraction pénale et la commission d'infractions pénales ne relève évidemment pas de « l'exercice normal des fonctions sociales ».
41. Aussi, en l'espèce il appartenait à M. [C] de s'assurer que les activités qu'il proposait à ses clients étaient bien couvertes par une telle assurance. Or, il n'a délibérément pas souscrit d'assurance pour l'activité litigieuse tout en proposant aux époux [E] de réaliser celle-ci, lesquelles ne bénéficiaient ainsi pas de la protection prévue par la loi.
42. En conséquence, la faute d'abstention de M. [C] a fait perdre aux époux [E] la chance d'obtenir, auprès de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, l'indemnisation de leurs dommages, voire, leur ont fait perdre une chance d'éviter les désordres constatés en arguant qu'ils se seraient adressés à un autre constructeur s'ils avaient su que la société avec laquelle ils ont contracté n'était pas assurée pour de tels travaux.
43. La réparation de la perte d'une chance ne peut être équivalente à la valeur du résultat espéré, c'est-à-dire une indemnisation complète par un assureur, car ce qui a été perdu n'est pas le résultat lui-même, mais une chance de l'obtenir mais la perte d'une chance doit être indemnisée par la cour d'appel en tenant compte des probabilités de réalisation de la chance perdue par la faute du responsable.
44. Or la probabilité qu'une indemnité aurait été versée si le dirigeant n'avait pas manqué à son obligation est extrêmement élevée, dès lors que les désordres entrent bien dans la catégorie de ceux qui sont couverts par l'assurance obligatoire et que l'on peut considérer comme négligeable le risque que l'assureur (s'il avait existé) n'aurait pas été en mesure d'honorer son engagement de garantie.
45. Aussi, la cour réformera le jugement entrepris et fixera cette perte de chance à hauteur de 99 % du préjudice subi par les appelants.
Sur le préjudice des époux [E]
46. Les époux [E] ont fait procéder par la société [J] à la réparation du système d'assainissement pour un coût de 3850 euros TTC ainsi qu'ils en justifient ( cf leur pièce n° 16)
Les intimés ne sauraient valablement critiquer ce montant de travaux alors que la description de ceux-ci, repris dans la facture, correspond aux préconisations de la SPANC.
47. Aussi, la cour retient ce montant de travaux lesquels ont permis d'arrêter les désordres.
48. Par ailleurs, les époux [E] ont connu incontestablement un préjudice de jouissance entre le mois de septembre 2017, date d'engorgement du système d'assainissement et le 5 février 2019, date de la reprise des désordres, constitué par des nuisances olfactives et la nécessité de recourir à de nombreuses reprises à la vidange de la fosse septique.
49. Ils ne justifient toutefois pas des factures des vidanges de ladite fosse.
Dans ces conditions la cour fixe leur préjudice de jouissance à la somme de 120 euros par mois, sur une période de 17 mois et demi soit à la somme de 2100 euros.
50. Les époux [E] justifient également avoir exposés des frais à hauteur de 151 euros auprès de la SPANC à la suite de la réalisation des travaux de reprise réalisés par la société [J].
51. En conséquence, le préjudice global des époux [E] s'élève à la somme de 6101 euros que M. [C] devra indemniser à hauteur de 99 % de cette somme soit celle de 6039,99 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
52. M. [N] [C] succombant sera condamné aux entiers dépens ainsi que les frais des deux constats d'huissier et à verser aux époux [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E], ensemble la somme de 6039,99 euros au titre de leur perte de chance d'être indemnisés par l'assureur de la société [C], faute par lui, en sa qualité de gérant de cette dernière, d'avoir souscrit l'assurance décennale pour couvrir les travaux litigieux,
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel outre le coût des deux constats d'huissier qui ont été dressés à la requête des époux [E],
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E], ensemble la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,