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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 20 février 2026, n° 25/01496

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/01496

20 février 2026

MINUTE N° 136/2026

Copie

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

SUR REQUÊTE

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

OU OMISSION DE STATUER

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01496 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMJ

Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR

REQUERANT :

Monsieur [Q] [L]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

REQUIS :

Madame [Y] [Z]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

assignée le 1er décembre 2025 à étude, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [K]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]

assignée le 27 novembre 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

La S.A.R.L. ID RENOVATION

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 5]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [Localité 6] EST - GROUPAMA [Localité 6] EST

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation du 16 juillet 2019, M. [Q] [L] et Mme [Y] [Z] ont fait citer M. [B] [K] et les sociétés QBE Insurance Europe limited, ID Rénovation et Groupama [Localité 6] Est devant le tribunal judiciaire de Colmar.

Par acte du 22 septembre 2021, la SA Groupama [Localité 6] Est a fait citer la société Acte IARD en intervention forcée.

Selon jugement rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- dit M. [Q] [L] et Mme [Y] [Z] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- les a déclarés recevables en leurs demandes d'indemnisation en application de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- dit M. [B] [K] responsable d'une faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. [Q] [L] et Mme [Y] [Z],

- condamné de ce chef M. [B] [K] solidairement avec son assureur la société QBE Insurance Europe limited à payer à M.[Q] [L] et Mme [Y] [Z] la somme de 9 200 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période de fin décembre 2012 au 18 septembre 2020,

- débouté M. [Q] [L] et Mme [Y] [Z] du surplus de leurs demandes en indemnisation,

- condamné solidairement M. [B] [K] et la société QBE Insurance Europe limited à payer respectivement à M. [Q] [L] et Mme [Y] [Z] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] [K] et la société QBE Insurance Europe limited, son assureur, aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux des référés expertise,

- débouté respectivement M. [B] [K], la société QBE Insurance Europe limited, la SARL ID Renovation, la SA Groupama [Localité 6] Est, la SA Acte IARD de toutes leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les appels en garantie formés respectivement par M. [B] [K], la société QBE Insurance Europe Limited, la SARL ID Renovation, la SA Groupama [Localité 6] Est, la SA Acte IARD seront supportés par les parties qui y ont procédé,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Le 11 avril 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique, à l'exception des dispositions relatives aux dépens, à l'article 700 du code de procédure civile et aux appels en garantie.

* Par requête transmise le 16 juillet 2025 et requête complétive transmise le 18 juillet 2025, M. [L] sollicite la rectification du jugement entrepris et au besoin son complément.

* Aux termes de ses dernières conclusions sur rectification d'erreur matérielle et au besoin complément de jugement, transmises le 21 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de :

- ordonner la rectification du jugement du 17 janvier 2025 en tant qu'il mentionne dans son rubrum QBE Insurance Europe limited au siège [Adresse 4] à [Localité 4],

- remplacer cette mention en rectifiant le jugement entrepris par la société étrangère QBE Europe SA/[X] au siège [Adresse 7], prise en sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556 , au siège [Adresse 8] à [Localité 8] (92 931), prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de QBE Insurance Europe limited,

- rectifier le dispositif du jugement,

- remplacer les termes QBE Insurance Europe limited dans l'ensemble du dispositif par QBE Europe SA/[X], société étrangère,

- constater que la présente procédure est sans frais,

- débouter M. [K] de ses fins et conclusions.

M. [L] soutient que la demande avait été initialement dirigée contre la société QBE Europe limited ; qu'en première instance, le conseil de la société QBE Europe limited a procédé à un acte d'intervention volontaire pour QBE Europe SA/[X] ; que des conclusions ont été régularisées à l'encontre de QBE Europe SA/[X] et de la société QBE Europe limited ; que le jugement entrepris a été rendu à l'encontre de l'ancienne entité QBE Europe limited alors que toutes les activités ont été transférées à la succursale en France de QBE Europe SA/[X] qui vient donc aux droits de QBE Europe limited ; que dans ces conditions, la rectification d'erreur matérielle est justifiée.

M. [L] fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [K] :

- QBE Europe SA/ [X] dispose d'un établissement à [Localité 9] qui est l'ancienne adresse de QBE Europe limited,

- la requête complétive et les conclusions récapitulatives sur la requête ont été signifiées au siège de QBE Europe SA/[X],

- M. [K] a uniquement fait une tentative de signification du jugement à son encontre sans conversion sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.

* Aux termes de ses dernières conclusions sur requête en rectification d'erreur matérielle transmises le 4 novembre 2025, M. [K] conclut au rejet de la requête.

M. [K] fait valoir que l'établissement QBE Europe SA/[X] situé à [Localité 9] et visé au rubrum de la requête est étranger au présent litige, de sorte que la requête n'a pas été valablement signifiée au siège de la compagnie QBE Europe SA/[X].

Il s'interroge sur la recevabilité de la requête dès lors que :

- le jugement du 17 janvier 2025 a été signifié par la compagnie QBE Europe SA/[X] à M. [L] le 3 avril 2025,

- l'appel interjeté par M. [L] ne visait pas QBE Europe SA/[X] et n'a donc pas pu valablement interrompre le délai d'appel à son encontre,

- plus aucun appel ne peut prospérer à l'encontre de la société QBE Europe SA/[X] qui n'est pas partie à l'instance.

* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La requête en rectification d'erreur matérielle a été fixée à l'audience de la cour du 7 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 19 décembre 2025.

La société Groupama [Localité 6] Est et la société ID rénovation, représentées à hauteur de cour, n'ont pas conclu sur la requête en rectification d'erreur matérielle.

Mme [Y] [Z] et la société QBE Insurance Europe limited, auxquelles la requête en rectification d'erreur matérielle, la requête complétive et les conclusions sur rectification d'erreur matérielle ont été signifiées à étude le 1er décembre 2025 pour la première et le 27 novembre 2025 à personne morale pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Il résulte des éléments produits, que la procédure a été initialement introduite à l'encontre de la société QBE Europe Insurance Europe limited et que la société QBE SA/[X], venant aux droits de la société QBE Europe Insurance Europe limited, est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement entrepris mentionne dans son rubrum uniquement la société QBE Europe Insurance Europe limited et précise en page 2 'la société QBE Insurance Europe Limited (venant aux droits de la SA QBE Europe)', se référant ensuite exclusivement à la société QBE Europe Insurance Europe limited, y compris dans le dispositif.

Il apparaît ainsi que le premier juge, bien que saisi de demandes dirigées contre la société QBE SA/[X], a statué exclusivement à l'encontre de la société QBE Europe Insurance Europe limited, prise comme nouvelle entité.

Dans ces conditions, l'erreur commise par le premier juge apparaît relever d'une erreur intellectuelle, et non d'une matérielle susceptible de rectification sur le fondement susvisé. La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [L] sera par conséquent rejetée.

M. [L] succombant en sa requête, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [Q] [L],

CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens de la requête en rectification d'erreur matérielle.

La greffière, Le président,

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