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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 19 février 2026, n° 25/07740

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07740

19 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

(n° 68 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07740 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIOS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/01668

APPELANTE

S.C.C.V. SCCV ANTHELIA, RCS de [Localité 2] sous le n°833 410 780, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Solenn GRALL de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Mme [F] [Q] [U]

[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

[Localité 6] (ETATS-UNIS)

M. [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6] (ETATS-UNIS)

S.A.S. HAPPY FAMILY, RCS de [Localité 7] sous le n°881 637 466, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5] A

[Localité 8]

Représentés par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E839

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SSCV Anthelia a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 9] cet ensemble étant commercialisé dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenus à l'acte de construire :

La société SMB, devenue Edys Construction, pour le lot gros 'uvre ;

La société spécialisée en peinture et sols (dénommée SSPS) pour le lot sols durs ;

La société Eurolec 2000 pour le lot électricité ;

La société P-TEC pour le lot plomberie ;

La société Eurogypse pour les lots menuiseries intérieures bois et doublages ;

La société JDM Ravalement pour le lot ravalement.

La maîtrise d''uvre a été confiée au groupement conjoint composé de la société Co Be Architecture et paysage et la société Scoping, groupement représenté par le mandataire commun, Co Be Architecture et paysage.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 10 mars 2021 et la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2024 avec réserves.

Par différents actes authentiques du 24 décembre 2020, M. [J] et Mme [U], son épouse, ont fait l'acquisition du lot n°44 - appartement B502-, et des lots 15 et 57 - appartement A301- et, pour le compte de la SAS Happy Family, les lots n°45 et 66 - appartement B601-, lots n°34 et 64 - appartement B301-, et lots n°11 et 75 - appartement A201.

La livraison des lots précités est intervenue avec réserves le 13 février 2024 ; des réserves complémentaires ont été régularisées postérieurement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 mars 2024.

Par courrier recommandé du 7 juin 2024, le conseil des acquéreurs a adressé une mise en demeure à la SCCV Anthelia d'avoir à procéder à la levée des réserves.

Par exploit du 2 octobre 2024, la société Happy Family, M. [J] et Mme [U], ont fait assigner la société Anthelia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

Débouter la SCCV Anthelia de sa demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 24/01668 avec l'instance initiée par la SCCV Anthelia enregistrée sous le numéro de RG 24/02157 ;

Condamner, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la société Anthelia à faire procéder à la levée des réserves au sein des lots n°45 et 66 (B601), n°34 et 64 (B301), n°11 et 75 (A201) acquis au nom de la société Happy Family et des lots n'°44 (B502), n°15 et 57 (A301) acquis par les époux [J] en leur nom propre ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai d'un an suivant la date de réception des travaux ;

Condamner à titre provisionnel, la SCCV Anthelia, à payer aux époux [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamner la SCCV Anthelia, à verser la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCCV Anthelia aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Rejeté la demande de jonction formulée par la SCCV Anthelia de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02157 ;

Condamné la SCCV Anthelia à lever les réserves des biens suivants situés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 9] :

Sur les biens appartenant à la société Happy Family :

Lots n°45 et 66 - B601 :

3. Séjour - Cuisine : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC)

4. Séjour - Cuisine : tête de cloison à supprimer

7. Séjour : dormant tordu sous le châssis

14. Salle de bain : inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol

25. Entrée : impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur

31. [G] : revoir la finition d'angle de la couvertine

33. Entrée : impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur

35. Chambre 1 : poser les portes de placard sur toute la hauteur

40. WC : reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas)

43. Joint de vitrage à changer (ne tient pas en place)

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°34 et 64 - B301 :

3. Cuisine : le sens d'ouverture de la fenêtre doit être inversé

4. WC : cache tuyau manquant A lever (En cours- à terminer)

5. Séjour : cache nourrice et étagères manquants A lever (En cours - à terminer)

6. Séjour : la prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine

36. Entrée : reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur (remise en peinture seulement)

48. Séjour : joint acrylique décollé sous la porte fenêtre Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°11 et 75 - A201 :

1. Zone carrelage non conforme au plan (le carrelage doit être remplacé par un revêtement en PVC)

11. [G] : la finition du linteau est à revoir

25. WC : peinture de l'évacuation du lave-mains

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Sur les biens appartenant à Mme [U] et M. [J] :

Lots n°44 - B502 :

2. Terrasse : traces sous la façade et reprise de la sous face

4. Terrasse : le calfeutrement doit être revu

17. Séjour : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de porte d'entrée et celle du séjour

23. Entrée : pierre cassée sur un gond de la porte d'entrée

24. Entrée : la partie basse de la porte d'entrée est abîmée côté extérieur

27. [G] : traces d'humidité sur le plafond à reprendre.

Lots n°15 et 57 - A301 :

23. Salle d'eau : pose d'un cache tuyau

29. [G] : nettoyage de la sous-face

42. Chambre 3 : rayures sur le parquet

53. Général : l'installation de la domotique est à terminer

54. Séjour : éclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur

60. [G] : la gouttière fuit en cas de pluie

Dit que faute pour la SCCV Anthelia d'avoir fait procéder à la levée des réserves précitées dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 90 000 euros) jusqu'à la levée de la dernière réserve ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valeur sur la réparation de leur préjudice moral ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la société Happy Family, M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 avril 2025, la société Anthelia a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Anthelia demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, 331 et 835 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mars 2025 sous le RG n°24/01668 en ce qu'elle a :

Condamné la SCCV Anthelia à lever les réserves des biens suivants situés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 9] :

Sur les biens appartenant à la société Happy Family :

Lots n°45 et 66 - B601 :

3. Séjour - Cuisine : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC)

4. Séjour - Cuisine : tête de cloison à supprimer

7. Séjour : dormant tordu sous le châssis

14. Salle de bain : inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol

25. Entrée : impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur

31. [G] : revoir la finition d'angle de la couvertine

33. Entrée : impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur

35. Chambre 1 : poser les portes de placard sur toute la hauteur

40. WC : reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas)

43. Joint de vitrage à changer (ne tient pas en place)

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°34 et 64 - B301 :

3. Cuisine : le sens d'ouverture de la fenêtre doit être inversé

4. WC : cache tuyau manquant A lever (En cours- à terminer)

5. Séjour : cache nourrice et étagères manquants A lever (En cours - à terminer)

6. Séjour : la prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine

36. Entrée : reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur (remise en peinture seulement)

48. Séjour : joint acrylique décollé sous la porte fenêtre Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°11 et 75 - A201 :

1. Zone carrelage non conforme au plan (le carrelage doit être remplacé par un revêtement en PVC)

11. [G] : la finition du linteau est à revoir

25. WC : peinture de l'évacuation du lave-mains

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Sur les biens appartenant à Mme [U] et M. [J] :

Lots n°44 - B502 :

2. Terrasse : traces sous la façade et reprise de la sous face

4. Terrasse : le calfeutrement doit être revu

17. Séjour : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de porte d'entrée et celle du séjour

23. Entrée : pierre cassée sur un gond de la porte d'entrée

24. Entrée : la partie basse de la porte d'entrée est abîmée côté extérieur

27. [G] : traces d'humidité sur le plafond à reprendre.

Lots n°15 et 57 - A301 :

23. Salle d'eau : pose d'un cache tuyau

29. [G] : nettoyage de la sous-face

42. Chambre 3 : rayures sur le parquet

53. Général : l'installation de la domotique est à terminer

54. Séjour : éclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur

60. [G] : la gouttière fuit en cas de pluie

Dit que faute pour la SCCV Anthelia d'avoir fait procéder à la levée des réserves précitées dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 90 000 euros) jusqu'à la levée de la dernière réserve ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valeur sur la réparation de leur préjudice moral ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la société Happy Family, M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mars 2025 sous le RG n°24/01257 en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de jonction formulée par la SCCV Anthelia de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/01668 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formulées par la SCCV Anthelia ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la S.A.S JDM Ravalement et à la S.A.S P-TEC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

Joindre les instances enregistrées en appel sous les RG n°25/07740 et n°25/07731 ;

A titre principal,

Déclarer que les demandes formulées par M. [J], Mme [U] et la société Happy Family sont irrecevables et en toute hypothèse non fondées ;

Débouter M. [J], Mme [U] et la société Happy Family de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [J], Mme [U] et la société Happy Family à lui rembourser la somme de 3.634,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner la société JDM Ravalement à lui rembourser la somme de 2.250 euros TTC correspondant aux montants pris en charge par elle-même au titre des travaux de reprise de JDM Ravalement ;

Condamner les sociétés P-TEC et JDM Ravalement à lui rembourser chacune la somme de 1.500 euros versée en vertu de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner M. [J], Mme [U] et la société Happy Family à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [J], Mme [U] et la société Happy Family aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée des sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et paysage ;

Condamner la société Edys Construction à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B502 : le calfeutrement doit être revu (en suspens jusqu'à l'expertise judiciaire du SDC)

Condamner la Société JDM Ravalement à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement A201 : la finition du linteau est à revoir (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 : nettoyage de la sous-face, la gouttière fuit en cas de pluie (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B502 : traces sous la façade et reprise de la sous-face (en suspens jusqu'à l'expertise judiciaire du SDC) ;

Appartement B601 : revoir la finition d'angle de la couvertine (levée, mais aurait créé un nouveau désordre, selon demandeurs principaux) ;

Condamner la société Eurogypse à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : tête de cloison à supprimer, (levée, mais aurait créé un nouveau désordre, selon demandeurs principaux) ;

Appartement B601 : dormant tordu sous le châssis, inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol, impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur, impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur, poser les portes de placard sur toute la hauteur (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B301 : cache tuyau manquant, Cache nourrice et étagères manquants, Reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur, (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B502 : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de la porte d'entrée et celle du séjour, pièce cassée sur un gond de la porte d'entrée, La partie basse de la porte d'entrée est abîmée (côté extérieur) (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 :pose d'un cache tuyau, Eclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Condamner la société SSPS à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV), Reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas) (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A201 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV) (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 : rayures sur le parquet (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Condamner la société Co Be Architecture et Paysage in solidum avec le locateur d'ouvrage concerné par chaque désordre dénoncé à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner la société JDM Ravalement à lui rembourser la somme de 2.250 euros TTC correspondant aux montants pris en charge par elle-même au titre des travaux de reprise de JDM Ravalement ;

Condamner les sociétés P-TEC et JDM Ravalement à lui rembourser chacune la somme de 1.500 euros versée en vertu de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et Co Be Architecture et paysage à la garantir contre toute éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse SSPS, Eurolec 2000 et Co Be Architecture et paysage à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la société Happy Family, M. [J] et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1642-1, 1240 du code civil et 331, 700 du code de procédure civile, de :

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mars 2025 (RG n°24/01668) en l'ensemble de ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de jonction formulée par la SCCV Anthelia de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02157 ;

Condamné la SCCV Anthelia à lever les réserves des biens suivants situés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 9] :

Sur les biens appartenant à la société Happy Family :

Lots n°45 et 66 - B601 :

3. Séjour - Cuisine : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC)

4. Séjour - Cuisine : tête de cloison à supprimer

7. Séjour : dormant tordu sous le châssis

14. Salle de bain : inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol

25. Entrée : impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur

31. [G] : revoir la finition d'angle de la couvertine

33. Entrée : impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur

35. Chambre 1 : poser les portes de placard sur toute la hauteur

40. WC : reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas)

43. Joint de vitrage à changer (ne tient pas en place)

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°34 et 64 - B301 :

3. Cuisine : le sens d'ouverture de la fenêtre doit être inversé

4. WC :cache tuyau manquant A lever (En cours- à terminer)

5. Séjour : cache nourrice et étagères manquants A lever (En cours - à terminer)

6. Séjour : la prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine

36. Entrée : reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur (remise en peinture seulement)

48. Séjour : joint acrylique décollé sous la porte fenêtre

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°11 et 75 - A201 :

1. Zone carrelage non conforme au plan (le carrelage doit être remplacé par un revêtement en PVC)

11. [G] : la finition du linteau est à revoir

25. WC : peinture de l'évacuation du lave-mains

Général : déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Sur les biens appartenant à Mme [U] et M. [J] :

Lots n°44 - B502 :

2. Terrasse : traces sous la façade et reprise de la sous face

4. Terrasse : le calfeutrement doit être revu

17. Séjour : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de porte d'entrée et celle du séjour

23. Entrée : pierre cassée sur un gond de la porte d'entrée

24. Entrée : la partie basse de la porte d'entrée est abîmée côté extérieur

27. [G] : traces d'humidité sur le plafond à reprendre.

Lots n°15 et 57 - A301 :

23. Salle d'eau : pose d'un cache tuyau

29. [G] : nettoyage de la sous-face

42. Chambre 3 : rayures sur le parquet

53. Général : l'installation de la domotique est à terminer

54. Séjour : éclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur

60. [G] : la gouttière fuit en cas de pluie

Dit que faute pour la SCCV Anthelia d'avoir fait procéder à la levée des réserves précitées dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 90.000 euros) jusqu'à la levée de la dernière réserve ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valeur sur la réparation de leur préjudice moral ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la société Happy Family, M. [J] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Débouter la SCCV Anthelia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

Condamner la SCCV Anthelia à verser aux époux [O] et à la société Happy Family la somme globale de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SCCV Anthelia aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est prévue au 13 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile , le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il est demandé par la SSCV Anthelia la jonction des deux appels qui portent sur deux décisions distinctes émanant du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.

Or, les parties concernées par ces deux affaires sont différentes, M. [J] et Mme [U] ainsi que la société Happy family n'étant pas parties dans l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro de RG 25/07731 qui concerne uniquement les constructeurs.

L'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/07740 qui oppose M. [J], Mme [U] et SAS Happy Family porte uniquement sur la levée des réserves sous astreinte alors que l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro de RG 25/07731 oppose la SCCV Anthelia aux constructeurs à qui elle demande de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Il n'existe donc aucun risque de contrariété de décisions, de sorte qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires alors que la chose demandée n'est pas la même et que les litiges ne concernent pas les mêmes parties.

En outre, dans la mesure où chacune des déclarations d'appel a suivi son cours de manière autonome, il n'est plus de bonne justice de les joindre au stade du prononcé du délibéré.

La demande de jonction sera rejetée et l'ordonnance rendue confirmée de ce chef.

Sur le fond du référé

A titre liminaire, il convient de relever que la SCCV Anthelia a conclu indifféremment dans les deux dossiers RG 25/07731 et RG 25/07740 à l'encontre de toutes les parties, formulant des demandes à la fois contre M. [J], Mme [U] et la société Happylife d'une part les constructeurs d'autre part.

La demande de jonction ayant été rejetée, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer dans le dossier RG 25/07740 sur les moyens et demandes concernant les constructeurs et la société Co Be Architecture et paysage, parties intimées au dossier RG 25/07731.

Ensuite, selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

La SCCV Anthelia expose notamment que le raisonnement suivi par le premier juge est erroné en ce qu'il a opéré une confusion entre réception et livraison de l'ouvrage, celle-ci étant intervenue le 13 février 2024 et la réception le 20 juin 2024. Elle ajoute qu'une condamnation en référé ne peut prospérer puisqu'elle se heurte à des contestations sérieuses, en l'occurrence à l'absence de démonstration, d'une part, de l'existence de vices et non-conformités, d'autre part, d'un retard dans l'exécution de l'obligation de reprise des désordres. Elle précise qu'il n'est justifié d'aucune faute ni d'un préjudice et que le juge des référés a statué ultra petita en la condamnant à une indemnisation d'un préjudice moral. Elle soutient que la demande des époux [P] n'a pas de sens alors qu'au surplus, les vices et non-conformités ont été repris.

Les intimés exposent pour leur part que la matérialité des réserves est établie et ne fait pas débat, tandis que les réserves additionnelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Ils précisent que depuis la première instance, certaines réserves ont été levées, ce qui suppose qu'elles aient existé contrairement à ce que soutient la société Anthelia. Ils font valoir qu'en application des stipulations contractuelles la société Anthelia est débitrice d'une obligation de lever les réserves, que l'ouvrage n'a pas été reçu le 20 juin 2024, que la SCCV Anthelia n'a pas été assignée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, qu'ils ont subi un préjudice moral, issu de l'inertie de la SCCV Anthelia, qui doit être nécessairement réparé.

Il résulte des pièces produites que :

Les actes de vente produits (pièces n°1 à 5 des intimés) stipulent dans le chapitre « Levée des réserves » que « le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou en cas de défaillance par les entreprises de son choix »,

5 procès-verbaux dits « de livraison » ont été établis de manière contradictoire le 13 février 2024 (pièces n° 6 à 10 des intimés), comportant pour les appartements concernés (B502, A 301, B 601, B301, A 201) de nombreuses réserves,

Par courriers recommandés avec avis de réception des 17 décembre 2023 et 13 mars 2024, les intimés ont entendu signaler l'existence de réserves,

S'agissant des appartements A201, B 601 et B 301, un procès- verbal de constat, établi à la demande de la société Happy family le 13 février 2024 (pièce n°12 des intimés) signale de nombreuses réserves les affectant,

La SSCV Anthelia produit en pièce n°9 les procès-verbaux de réception du 20 juin 2024 établis avec les entreprises du chantier, procès- verbaux auxquels sont annexés une liste de réserves,

Un extrait du logiciel Batiscript (pièce n°21 des intimés) consigne la liste des dites réserves.

La matérialité des réserves ainsi relevées n'est pas contestée, alors qu'à hauteur de cour, la société Anthelia affirme les avoir toutes levées postérieurement à l'ordonnance querellée, ce qui rend désormais indiscutable cette matérialité.

Force est de constater toutefois, ainsi que le constate le premier juge, que la SCCV Anthelia n'a produit aucun calendrier prévisionnel ni aucun échange avec les entreprises concernées, alors que la réception des appartements est intervenue le 13 février 2024, qu'une mise en demeure a été adressée à la société Anthelia par les acquéreurs le 7 juin 2024, que l'assignation introductive d'instance est en date du mois d'octobre 2024, et que des réserves ont été levées en cause d'appel, ce qui démontre avec l'évidence requise en référé le retard pris par l'appelante dans la levée des réserves.

Plusieurs quitus en date des 27 juin et 11 juillet 2024 sont produits (pièces n°15 à 19 des intimés) relatifs aux appartements A201, A [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B 301, B502).

Il en résulte que subsistent encore les réserves suivantes que la SCCV Anthelia ne justifie pas avoir levées :

Lot A 301 : réserves 29 (nettoyage sous-face au niveau du balcon, objet d'une demande d'expertise judiciaire à l'initiative du syndicat des copropriétaires) et 60 (fuite de la gouttière en cas de pluie),

Lot B 601 : réserves 4 ( tête de cloison à supprimer dans la cuisine, reprise du sol) et 31 (finition d'angle de la couvertine au niveau du balcon),

Lot A 201 : problématique relative à l'installation des tringles à rideaux (installation inversée),

Lot B 502 : réserves 2 (traces sous façade et reprise de la sous-face au niveau de la terrasse et 27 (traces d'humidité sur le plafond à reprendre au niveau du balcon),

Lot B 301 : problématique relative à l'installation des tringles à rideaux (installation inversée).

Les intimés toutefois se contentent de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et ne tirent pas de conséquences particulières quant à la subsistance des réserves susvisées.

Dans ces conditions, l'obligation de la SCCV Anthelia à reprendre l'ensemble des réserves au jour où le premier juge a statué n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV Anthelia à faire réaliser à ses frais la levée des réserves qu'elle vise à son dispositif, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 180 jours jusqu'à la levée de la dernière réserve, cette astreinte n'étant pas critiquée.

S'agissant du préjudice moral retenu par le premier juge à M. [J] et Mme [U], celui-ci en réalité n'est critiqué ni en son principe ni en son quantum, l'ordonnance devant être confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens

L'ordonnance rendue sera confirmée sur le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge.

La SCCV Anthelia, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser les intimés des frais qu'ils ont été contraints d'exposer, à hauteur de la somme globale de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCCV Anthelia aux dépens d'appel,

La condamne à payer à la société Happy family, à M. [J] et Mme [U] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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