Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-10.702
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA)
Défendeur :
Montagnes (Sté), Bocage (Sté), Housset CPES (SARL), Alliantz PV (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Vernimmen
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, SELAS Froger & Zajdela
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2023), la société du Bocage, qui a ultérieurement cédé ses actifs au groupement des Montagnes (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Housset CPES (l'entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'installation en toiture de bâtiments agricoles d'une unité de production d'énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques fournis par la société Alliantz PV (le fournisseur).
2. Se plaignant d'un défaut de rendement, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'entrepreneur et l'assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux et de le condamner à payer au maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur, certaines sommes, alors :
« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres affectant des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ne participant pas à la fonction ouvrage, i.e sa solidité, ses éléments constitutifs ou sa destination ; qu'en l'espèce, la société Axa faisait valoir que les panneaux photovoltaïques installés étaient simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister et qu'ils constituaient donc seulement d'un élément d'équipement permettant la production d'électricité revendue dans sa totalité, de sorte qu'ils avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle ; que la cour a retenu, pour juger que « l'installation litigieuse n'est pas un élément d'équipement exclu de la garantie décennale au sens de l'article 1792-7 » du code civil, que la société Housset CPES avait vendu à l'Earl du Bocage un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire, la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré et que l'installation fournie n'avait donc pas pour fonction exclusive la production d'énergie mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que les panneaux photovoltaïques défectueux, parfaitement dissociables des bacs aciers sur lesquels ils étaient fixés, remplissaient une fonction construction et n'avaient pas pour fonction exclusive la production d'énergie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil ;
3°/ que pour appliquer la garantie décennale, la cour a retenu que l' « ensemble complet » vendu par la société HCPES avait pour fonction « d'assurer la couverture du bâtiment existant » ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
5. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
6. Pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société du Bocage, le groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, la société Housset CPES et la société Alliantz PV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.