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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02675

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/02675

19 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/02/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02675 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZ4

Ordonnance(N° 25/00021)

rendue le 22 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [V]

né le 23 juin 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [Y] [W]

né le 10 mars 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 3 novembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 20 janvier 2020, M. [L] [V] et son épouse, Mme [Z] [S], ont acquis, moyennant le prix de 219 000 euros, de M. [Y] [W] une maison à usage d'habitation, située au numéro [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord), cadastrée section B numéro [Cadastre 1], immeuble que le vendeur a lui-même construit, sans recourir à une entreprise extérieure.

Se plaignant de divers désordres, M. [L] [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait diligenter une expertise amiable à laquelle les époux [W] étaient présents et qui a donné lieu à un rapport déposé le 5 juin 2024, puis, par acte du 14 janvier 2025, a assigné M. [Y] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'expertise.

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, considérant que l'existence d'un intérêt légitime n'était pas démontrée, a débouté M. [L] [V] de sa demande d'expertise, laissé les dépens à sa charge et rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2025 et, aux termes de ses conclusions remises le 21 juillet 2025, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder avec pour mission de :

- se rendre sur place après y avoir convoqué les parties,

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans ou devis relatifs à l'immeuble,

- dire si les travaux ont été réalisés par M. [Y] [W] conformément aux règles de l'art, aux documents contractuels et aux règles d'urbanisme,

- rechercher et constater les désordres affectant l'immeuble, par référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation dont le rapport d'expertise amiable d'Eurexo PJ et éventuellement aux conclusions postérieures qui seraient prises par le demandeur,

- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

- dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme,

- déterminer, le cas échéant pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil, si les vices affectant l'immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l'immeuble,

- déterminer son niveau de compétence professionnelle en matière de construction (profane ou professionnel),

- préciser le moment auquel il a pu prendre connaissance des vices,

- se prononcer sur la connaissance par les vendeurs des vices affectant l'immeuble vendu avant la vente,

- dire si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage, s'ils nuisent à sa solidité, ou s'ils diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus,

- donner son avis sur l'éventuelle moins value en résultant au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil,

- décrire les solutions techniques préconisées, en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction,

- donner son avis sur l'ensemble des préjudices qu'il a subis,

- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- dire que l'expert devrait communiquer un pré rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,

- dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif,

- réserver les dépens.

Dans ses écritures en réponse remises le 15 septembre 2025, M. [Y] [W] conclut, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile et des articles 1137 et suivants, 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, au rejet de la demande adverse à fin d'expertise judiciaire. Il sollicite en outre l'allocation, à la charge de M. [L] [V], d'une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du même code ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

De jurisprudence constante, la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement du texte précité ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c'est-à-dire des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès (Cass., 2e civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985'; Cass., 2e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.368'; Cass., 2e civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619), la prétention à émettre dans ce litige ultérieur ne devant toutefois pas apparaître d'emblée irrecevable (Cass., 1ere civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438'; Cass., 2e civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.757'; Cass., 2e civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.104) ou vouée à l'échec (Cass., com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 22-19-534, publié).

Il est de même constant que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 précité du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile (Cass., 2e civ., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-19.727, publié).

En l'espèce, M. [L] [V] fait valoir que l'immeuble qu'il a acquis avec son épouse de M. [Y] [W] est affecté de plusieurs désordres en ce que':

alors que, tant dans l'annonce de mise en vente de l'immeuble que lors des visites de celui-ci, la maison était présentée avec «'une magnifique pelouse verte s'étendant sur la partie jardin devant l'immeuble'», il apparaît que la pelouse dépérit et qu'il s'avère impossible d'y planter un arbre en raison d'un sol dur';

alors que sur les plans du permis de construire, un traitement séparatif des eaux pluviales et usées conformément au règlement d'assainissement en vigueur était prévu et que M. [Y] [W] a attesté de la conformité de sa construction audit permis, les réseaux de traitement des eaux de l'immeuble se rejoignent dès le pied du mur de l'habitation';'

les terrasses de l'habitation ne possèdent pas de pente et ne permettent pas l'évacuation des eaux pluviales qui stagnent devant l'habitation';

M. [Y] [W] n'a pas respecté le permis de construire qui lui avait été délivré dès lors notamment que des murs en parpaing ne sont pas recouverts d'un enduit, que le grenier aménagé et l'extension correspondant au salon n'ont pas été déclarés'et qu'un carport a été construit sur toute la largeur de l'habitation, en retrait par rapport à la limite séparative de propriété alors qu'il aurait dû être un garage, implanté de surcroît strictement en limite séparative de propriété.

M. [L] [V] soutient que la mesure d'instruction sollicitée serait de nature à servir une action en responsabilité fondée, s'agissant du désordre affectant le jardin, sur la garantie des vices cachés, voire le dol ou la réticence dolosive, s'agissant du désordre relatif à l'assainissement, sur l'obligation de délivrance conforme, pour celui relatif aux terrasses, sur la garantie décennale et, enfin, concernant le défaut de conformité des travaux réalisés au permis de construire, sur le dol.

Il produit notamment, à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, outre quelques photographies et devis':

- l'annonce de mise en vente du bien mentionnant l'existence d'un jardin entièrement clôturé et comportant des photographies faisant apparaître un jardin agrémenté d'une pelouse verte';

- l'acte de vente du 20 janvier 2020 faisant état de la délivrance, le 18 octobre 2010, d'un permis de construire et auquel est annexé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 31 octobre 2018';

- un avis émis le 30 septembre 2010 par le directeur des services techniques de la ville d'[Localité 4] à la suite de la demande de permis de construire déposée par M. [Y] [W] pour la réalisation de cinq logements à usage locatif, faisant état d'un contenu technique et descriptif du projet qualifié de très sommaire avec un certain nombre d'observations relativement à l'assainissement';

- l'arrêté en date du 18 octobre 2010 accordant le permis de construire à M. [Y] [W]';

- la demande de permis de construire déposée par ce dernier le 7 septembre 2010 portant sur la construction de cinq logements individuels';

- la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux signée le 31 octobre 2018 par M. [Y] [W]'pour la tranche de travaux concernant le logement n° 5';

- les formulaires de déclaration auprès de l'administration fiscale'd'une maison individuelle neuve renseignés par ce dernier les 17 juillet 2015 et 13 septembre 2017';

- une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2023 dénonçant les divers désordres allégués adressée à M. [Y] [W]';

- le rapport d'expertise amiable dressé le 5 juin 2024 par la société Eurexo, mandatée par la compagnie d'assurance protection juridique de M. [L] [V], duquel il ressort, relativement aux désordres dénoncés, que':

la totalité des lots de la maison d'habitation ont été réalisés en auto-construction par le vendeur,'lequel avait le projet initial de construire plusieurs autres logements locatifs sur la même parcelle'mais n'a finalement construit que l'immeuble litigieux ;

l'habitation dispose d'un réseau unitaire pour les eaux usées et les eaux pluviales alors que les documents d'urbanisme exigent un réseau séparatif'; l'expert ne relève pas d'information exigeant l'installation d'une cuve d'eaux pluviales lors de la construction et précise que le diagnostic assainissement des parties privatives et l'établissement d'une cartographie des réseaux ne sont pas obligatoires lors d'une vente. Il ajoute que le temps dévolu à l'expertise ne lui permet pas d'analyser avec précision et certitude les pièces d'urbanisme et d'assainissement exigibles lors de la construction, de sorte qu'un déplacement en mairie s'impose pour éclaircir ces points';

il existe une zone propice aux «'flashs d'eau'» face à la façade de l'habitation en raison de l'imperméabilité des sols bétonnés et de la planéité des sols, l'expert indiquant que l'expertise s'est déroulée par temps sec mais que des photographies présentées par M. [L] [V] illustrent ces phénomènes qui n'auraient pas été signalés par le vendeur';

la zone alléguée pour la réclamation relative à «'la nature du terrain'» est une surface enherbée qui se présente actuellement abandonnée de tout entretien courant, l'expert relevant la présence de ternaire à une très faible profondeur sous le niveau du sol'et précisant que l'exécution de sondages multiples permettrait d'établir un état précis de la situation. Il ajoute que l'aménagement du sous-sol favorise la stagnation de l'eau lors de fortes précipitations en raison de l'imperméabilité du sous-sol et de la planéité des sols'et qualifie cette zone d'impropre à toute plantation objective de végétaux racinaires. Il en déduit que les surfaces relevées de cette zone ne répondent manifestement pas à la description usuelle d'un jardin, lequel s'entend selon lui d'un lieu durablement et hypothétiquement aménagé ou l'on cultive de façon ordonnée des plantes domestiquées ou sélectionnées';

une bordure en béton, de laquelle déborde une gouttière, est construite à la base de l'extension de la partie habitable, sans qu'il soit possible de déterminer si cette bordure constitue ou pas la limite séparative des terrains en l'absence notamment d'un bornage.

Pour rejeter la demande d'expertise formulée par M. [L] [V], le juge des référés a considéré, s'agissant du jardin, que dès lors qu'il était établi par l'expertise amiable et les éléments du dossier que les désagréments rencontrés avaient pour cause la présence d'une couche de ternaire routier à faible profondeur rendant la zone impropre à toute implantation de végétaux racinaires, de sorte que l'origine des difficultés rencontrées par l'intéressé était connue et identifiée et que s'agissant du chiffrage du préjudice, des devis étaient produits, une expertise n'était pas utile pour engager une action en garantie des vices cachés.

S'agissant du réseau d'assainissement et des règles d'urbanisme, il a retenu qu'une attestation de non-conformité des travaux avait été établie par la commune d'[Localité 4] le 14 janvier 2020, de sorte que M. [L] [V] ne subissait aucun préjudice sur ce point, la circonstance qu'il existe des différences entre le projet du permis de construire et la construction réalisée ne constituant pas un motif légitime justifiant de voir ordonner une expertise de construction dont l'intéressé aurait impérieusement besoin pour intenter une action au fond. Il a encore estimé que la non-conformité du réseau d'assainissement aux règles de l'urbanisme étant établie par le rapport d'expertise amiable, une expertise de construction n'était pas davantage utile pour agir au fond, de même qu'il n'était pas besoin d'une expertise judiciaire de construction pour constater que les murs de parpaing non recouverts d'enduit n'étaient pas conformes aux règles d'urbanisme ou que les limites de propriété n'avaient pas été respectées, ces points nécessitant une analyse juridique et une analyse par un géomètre qu'une expertise de construction n'était pas de nature à combler.

Le premier juge a enfin considéré, d'une part, que M. [L] [V] n'invoquait aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre l'immeuble impropre à sa destination, de sorte qu'il ne démontrait pas en quoi une expertise de construction telle qu'elle était demandée était nécessaire au soutien des demandes qu'il formulerait et, d'autre part, que le rapport d'expertise amiable se suffisait à lui seul pour permettre à l'intéressé d'envisager une action au fond s'agissant des défauts dont il se plaignait, les éléments complémentaires dont il pouvait avoir besoin pour agir ne relevant pas d'une expertise de construction mais d'une analyse juridique.

Or, s'agissant tout d'abord du jardin, s'il résulte des conclusions du rapport de l'expertise amiable que tant l'existence que la cause du désordre invoqué de ce chef par M. [L] [V] sont établies, il n'en est pas de même de son ampleur, de ses conséquences et du montant des réparations nécessaires pour y remédier, l'expert amiable ayant lui-même pris le soin d'indiquer que seule la réalisation de sondages multiples permettrait d'établir un plan précis de la situation et s'étant borné à faire état, à titre indicatif seulement, de la remise par M. [L] [V] d'un unique devis de réparation.

Contrairement à ce que soutient M. [Y] [W], il n'est par ailleurs pas exclu que l'existence d'un jardin soit entrée dans le champ contractuel alors que son existence est mentionnée dans l'annonce de mise en vente du bien qui comporte de surcroît la photographie d'une partie du terrain agrémentée de pelouse verte, étant précisé que c'est au juge du fond qu'il appartiendra de se prononcer sur ce point comme sur le caractère apparent ou non du désordre en question au moment de la vente, de sorte que l'action que M. [L] [V] envisage d'exercer ultérieurement sur le fondement de la garantie des vices cachés n'apparaît d'emblée ni irrecevable ni manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [L] [V] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise soit organisée de ce chef afin de déterminer précisément l'origine et l'ampleur du désordre affectant le jardin, ses conséquences et les moyens d'y remédier.

S'agissant ensuite de l'assainissement, il ressort du rapport d'expertise amiable que l'immeuble disposerait d'un réseau unitaire pour les eaux usées et les eaux pluviales alors que les documents d'urbanisme exigeraient un réseau séparatif, ce que conteste M. [Y] [W] qui prétend qu'il aurait, conformément à la demande du syndicat intercommunal de la ville d'[Localité 4] formulée dans son avis du 30 septembre 2010, «'fait poser un égout pour la construction'» et que c'est la rue qui disposerait d'un collecteur unitaire.

Si l'acte de vente contient une clause aux termes de laquelle le vendeur «'ne garantit aucunement la conformité de l'installation avec les normes actuellement en vigueur'», sont annexés à ce même acte une copie du permis de construire délivré le 18 octobre 2010 dont les plans, annexés à la demande, prévoient deux réseaux indépendants sur toute la longueur de la parcelle, l'un pour les eaux usées et l'autre pour les eaux pluviales, ainsi que la déclaration déposée par M. [Y] [W] le 31 octobre 2018 attestant l'achèvement et la conformité des travaux, de sorte qu'un procès est envisageable sur le fondement de l'obligation de délivrance d'un bien conforme aux autorisations d'urbanisme obtenues pour ce bien, étant observé que c'est à cet égard à tort que le premier juge a fait état d'une attestation de non-conformité des travaux délivrée le 14 janvier 2020 par la commune d'[Localité 4] pour considérer que M. [L] [V] ne subirait «'aucun préjudice sur ce point'» alors que le document en question est une attestation de non-contestation de la conformité des travaux et qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'intéressé, qui envisageait de faire construire une extension à son habitation, a dû modifier les plans initialement prévus qui prévoyaient de rejeter les eaux pluviales dans le puisard qui aurait dû, selon lui, être prévu à cet effet.

M. [L] [V] justifie par conséquent d'un intérêt légitime à faire constater ou établir préalablement la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de celui-ci.

S'agissant encore des terrasses, si l'expert amiable indique n'avoir pu observer lui-même la présence de flaches de rétention d'eau, l'expertise s'étant déroulée par temps sec, il a toutefois relevé l'existence, face à la façade de l'habitation, d'une zone propice à leur apparition compte tenu de l'imperméabilité des sols bétonnés et de leur planéité ainsi que l'absence de caniveau de collecte. M. [L] [V] produit en outre une photographie prise par temps de pluie de la terrasse totalement inondée de l'habitation, ces éléments suffisant à rendre crédible l'existence du désordre allégué.

M. [Y] [W], pour contester l'intérêt légitime de M. [L] [V] à voir ordonner une mesure d'expertise de ce chef, prétend qu'une action serait manifestement vouée à l'échec dès lors que la seule présence de flaches d'eau ne constituerait pas en soi un désordre et qu'elle se heurterait, de façon générale, à la prescription quinquennale, qu'une action en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale en particulier serait irrecevable compte tenu des délais d'un an et de deux ans dans lesquels ces deux actions sont respectivement enfermées et que, s'agissant d'une action fondée sur la garantie décennale, elle suppose l'existence d'un désordre grave avéré et non simplement d'un risque ou d'une inquiétude non objectivée.

Cependant, indépendamment même du fait qu'à supposer que M. [L] [V] ait découvert le désordre allégué dès l'acquisition de l'immeuble le 20 janvier 2020, l'assignation en référé a été délivrée le 14 janvier 2025, soit juste avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, M. [L] [V] indique dans ses écritures que la mesure d'instruction sollicitée du chef des terrasses serait de nature à servir une action en responsabilité exercée à l'encontre de M. [Y] [W] en sa qualité de constructeur, fondée, non pas sur la garantie de parfait achèvement ou la garantie biennale, mais sur la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

Si, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est responsable de plein droit, à l'égard des acquéreurs, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, il n'est pas d'emblée exclu que la présence de flaches d'eau sur les terrasses de l'immeuble nuise à un usage normal de celles-ci par la rétention et la stagnation d'eau qu'elles provoquent et qu'elle soit, partant, de nature à constituer un désordre relevant de la garantie décennale.

Il y a lieu d'en déduire que M. [L] [V] justifie d'un intérêt légitime à faire établir de manière contradictoire et avant tout procès l'origine des désordres affectant les terrasses et déterminer s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

S'agissant en revanche des autres désordres allégués, il apparaît, au vu des éléments du dossier, que M. [L] [V], qui ne fait au demeurant état d'aucun dommage né et actuel qui en serait résulté, dispose d'ores et déjà des éléments probatoires lui permettant de faire valoir ses droits dans le cadre d'un éventuel litige, sans qu'il soit impérativement nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Il ne démontre par conséquent pas qu'il dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction de ce chef.

Il suit, au vu de l'ensemble de ce qui précède, qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée en limitant la mission de l'expert aux seules doléances liées au jardin, au réseau d'assainissement de l'habitation et aux terrasses à l'origine de la demande d'expertise suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L] [V], demandeur à l'expertise, sera tenu aux dépens du référé de première instance comme d'appel.

Il ne s'avère par ailleurs pas équitable de faire supporter par M. [L] [V] ou par M. [Y] [W] les frais exposés en première instance comme en appel par la partie adverse et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise';

Statuant à nouveau :

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder':

M. [P] [I],

domicilié [Adresse 4] à [Localité 5],

Tél: [XXXXXXXX01]'; Fax: 03.27.36.07.38, Mèl': [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties, de :

- se rendre sur les lieux,

- rechercher et décrire les défauts, non-conformités, et désordres allégués dans l'assignation devant le premier juge et les écritures déposées par M. [L] [V] en cause d'appel en les limitant aux seules doléances liées au jardin, au réseau d'assainissement et aux terrasses de l'habitation'; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et les causes ; préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou en diminuent fortement son usage';

- indiquer si ces défauts, non-conformités, et désordres étaient apparents lors de l'acquisition, ou s'ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils étaient connus du vendeur et/ou des acquéreurs ou ne pouvaient manquer de l'être';

- faire toutes observations sur les travaux propres à remédier aux défauts, non-conformités, et désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état';

- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;

- plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

- dresser de l'ensemble des investigations un rapport adressé aux parties, avant son dépôt au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'une consignation d'un montant de 1 500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, devra être versée par M. [L] [V] au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque';

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes';

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes';

Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction';

Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

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