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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 23/01837

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01837

19 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026

N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHB7

S.C.I. [D]

c/

[Y] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00836) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023

APPELANTE :

S.C.I. [D]

Société civile immobilière au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 809 193 345 Ayant son siège social [Adresse 1] (France) prise en la personne de son [R], domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

[Y] [J]

né le 15 Janvier 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Agent de maîtrise,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Suivant acte authentique reçu par Me [E] [X], notaire à Périgueux, le 30 octobre 2018, la Sci [D] a vendu à M. [Y] [J] le lot n°3 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Périgueux constitué d'un appartement cadastré section AR n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 125 000 euros.

2. Par acte du même jour, les parties ont signé une convention de séquestre aux termes de laquelle il était convenu que la somme de 4 000 euros resterait consignée en l'étude de Me [X] jusqu'à la réalisation des travaux suivants à la charge du vendeur :

- réparation des trous dans le mur par suite de l'enlèvement de deux radiateurs ;

- pose d'un barillet sur la porte fenêtre donnant sur la terrasse ;

- changement du plancher pour limiter les nuisances sonores ;

- pose d'un portail.

Me [V], notaire à [Localité 1], avait précédemment reçu, par acte authentique du 13 juillet 2018 rectifié par acte du 18 juillet 2018, l'état descriptif de division de l'immeuble et le règlement de copropriété.

La copropriété comportait quatre lots, le lot n°3 étant défini comme un appartement comprenant un séjour, trois chambres, une cuisine, un WC, une salle d'eau et une terrasse, outre les 359/ 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

3. Aux termes d'un courriel adressé à Me [X] le 8 avril 2019, M. [J] s'est opposé au versement entre les mains du vendeur des fonds consignés au motif de la persistance de nuisances sonores en provenance de l'étage supérieur.

Le représentant légal de la Sci [D] a affirmé pour sa part avoir respecté l'accord convenu et avoir effectué les travaux.

M. [J] a contesté la bonne réalisation des travaux et a évoqué la nécessité de remplacer le plancher de l'appartement situé à l'étage supérieur.

L'assureur de protection juridique de M. [J] a mandaté un expert en la personne de M. [G] [B] du cabinet Ixi. Il a établi un rapport le 9 août 2019 aux termes duquel il a conclu à la nécessité d'une étude acoustique.

Le courrier adressé par l'assureur de protection juridique à la Sci [D] le 9 août 2019 afin que celle-ci prenne attache avec un expert acousticien est resté sans réponse.

4. Par acte du 8 novembre 2019, M. [J] a fait assigner la Sci [D] en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire spécialisé en acoustique. Cette mesure a été ordonnée par ordonnance du 30 avril 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2022.

5. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, M. [J] a assigné la Sci [D] sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil.

6. Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la Sci [D] à l'égard de M. [Y] [J] ;

- condamné la Sci [D] à payer à M. [J] la somme de 20 240 euros au titre des travaux réparatoires ;

- condamné la Sci [D] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté . [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- ordonné la déconsignation de la somme de 4 000 euros séquestrée entre les mains de l'étude de Me [X] au profit de la Sci [D] ;

- débouté la Sci [D] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné la Sci [D] à payer à M. [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

7. Par déclaration du 14 avril 2023, la Sci [D] a interjeté appel de cette décision.

8. Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, elle demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- juger que son consentement a été vicié pour avoir été placé lors de la réitération de la vente du 30 octobre 2018 en situation de violence émanant de circonstances et de violence économique.

En conséquence,

- prononcer la nullité de la vente de l'immeuble situé à [Localité 3] cadastré section AR n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] et d'une surface de 00ha 01a 84ca constituant le lot n°3 d'un immeuble et contenant un appartement accessible depuis l'escalier commun avec séjour, trois chambres, une cuisine, un WC, une salle d'eau, une tersasse à usage privatif, un placard en rez-de-chaussée situé sous l'escalier commun et les trois cent cinquante-neuf millièmes des parties communes générales ;

- condamner M. [J] à restituer le bien immobilier en question dans l'état dans lequel il se trouvait avant la vente du 30 octobre 2018 ;

- juger qu'elle sera tenue de restituer le prix de vente à hauteur de 125 000 euros dont 5 000 euros en meubles et 120 000 euros en principal ;

- juger qu'elle prendra à sa charge l'intégralité des frais d'annulation de ladite vente, y compris les frais de formalités au service de la publicité foncière ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 4] à l'initiative de la partie la plus diligente.

À titre subsidiaire,

- juger que les travaux réalisés ne sont pas affectés de désordres qui portent atteinte à l'usage de l'appartement vendu ;

- juger que M. [J] ne démontre pas que le logement est inhabitable et qu'il en a conservé une jouissance paisible en l'absence de réclamation aux occupants du logement situé au-dessus du sien ;

- juger que les critères de l'impropriété à destination ne sont pas remplis ;

- juger que les occupants du logement devant recevoir les travaux pour lesquels M. [J] a obtenu sa condamnation n'ont pas été appelés à la cause et qu'ils n'ont pas donné leur accord ni été condamnés à permettre l'accès à leur logement pour la réalisation de la dépose du plancher après dépose des éléments d'équipements, de la cuisine aménagée ;

- juger que le principe de la réparation juste et intégrale ne peut lui imposer de subir une atteinte à une liberté fondamentale donnant lieu à sa dépossession d'un bien immobilier en raison d'une condamnation au paiement à un coût manifestement déraisonnable au regard de son intérêt pour la victime, le tout au mépris du principe du droit de propriété sur la base de travaux dont la réalisation en nature est impossible ;

- dire que M. [J] ne démontre pas avoir obtenu l'accord des occupants du logement depuis lequel les travaux du plancher doivent être réalisés après déménagement de leurs meubles et privation de la jouissance de leur domicile familial ;

- juger que le tribunal n'a pas recherché si les désordres invoqués par M. [J] constituent une impropriété à destination rendant le logement inhabitable ou s'il s'agit d'un inconfort par lecture du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] ;

- juger que le tribunal n'a pas recherché si l'attribution sur la base d'une simple facture dans investigations complémentaires sur l'efficacité de ces travaux ne constituerait pas une sanction disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des travaux et de la jouissance actuelle des lieux ;

- juger que le tribunal n'a pas recherché si les désordres invoqués par M. [J] n'étaient pas apparents au moment de la négociation du prix de vente du bien immobilier ;

- juger que M. [J] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance indemnisable ;

- juger que M. [J] ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;

- juger que M. [J] ne justifie pas de la légitimité pour obtenir la mainlevée de la somme de 4 000 euros initialement consignée en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 1] ;

- le débouter en conséquence de ses demandes.

En conséquence,

- réformer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée au paiement de la somme de 20 240 euros au titre des travaux réparatoires ;

- l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi alors que l'expert judiciaire a démontré que le logement répondait aux normes acoustiques et phoniques acceptables ;

- a ordonné la compensation entre les sommes mises à sa charge et celle consignée entre les mains et Me [X] ;

- l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne démontre pas :

- une impropriété à destination lui imposant un trouble de jouissance en raison de l'inhabitabilité du logement ;

- que les travaux réparatoires pour lesquels une indemnité lui a été octroyée pourront faire l'objet d'une réalisation ;

- ordonner la mainlevée du séquestre visant la somme de 4 000 euros se trouvant consignée en l'étude de Me [X], notaire ;

- condamner M. [J] à restituer la somme de 4 000 euros consignée entre les mains de Me [X].

À titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'elle offre de procéder aux travaux réparatoires à ses frais, sous réserve de l'accord des occupants du logement visé par les réparations.

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes de M. [J] visant à :

- obtenir l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros de son préjudice de jouissance ;

- obtenir l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros de son préjudice moral ;

- obtenir le versement à son profit de la somme de 4 000 euros initialement consignée en l'étude de Me [X] ;

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise ainsi que les dépens en appel.

9. Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la Sci [D] ;

- juger que la Sci [D] engage sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la Sci [D] à son égard ;

- condamné la Sci [D] à lui payer la somme de 20 240 euros au titre des travaux réparatoires ;

- débouté la Sci [D] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné la Sci [D] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné la Sci [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ;

- a ordonné la déconsignation de la somme de 4 000 euros séquestrée entre les mains de l'étude de Me [X] au profit de la Sci [D].

Statuant à nouveau,

- condamner la Sci [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamner la Sci [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner la Sci [D] à lui restituer la somme de 4 000 euros qui était séquestrée entre les mains de l'étude de Me [X], notaire.

En tout état de cause,

- condamner la Sci [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sci [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- débouter la Sci [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. Le tribunal a jugé que la SCI [D], laquelle avait réalisé des travaux d'amélioration dans l'immeuble litigieux, en changeant notamment un parquet, élément constitutif d'un ouvrage, devait répondre de sa responsabilité décennale découlant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Or, selon le tribunal, s'appuyant sur les constatations de l'expert et plusieurs attestations versées aux débats, les travaux réalisés n'atteignaient pas les performances exigibles pour de travaux importants dans les immeubles d'habitation neufs.

Il a donc décidé que le vendeur devait indemniser l'acquéreur.

11. La SCI [D] demande principalement et pour la première fois à la cour d'appel d'annuler la vente pour 'violence émanant des circonstances' et pour 'violence économique'. Elle fait valoir que M. [J] aurait abusé de sa position car il savait le vendeur dans l'obligation de réaliser la vente pour honorer d'autres obligations et en a ainsi profité, le jour même de la réitération de la vente, pour exiger la réalisation de nombreux travaux. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et qu'en outre, M. [J] ne démontre pas l'existence de désordres qui rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, l'inconfort ne constituant pas une cause d'impropriété à destination. Elle ajoute que l'immeuble a été construit en 1910 si bien qu'il n'est soumis à aucune norme acoustique, lesquelles n'ont été édictées que pour les immeubles construits après le 1er juillet 1970. En outre, les travaux qu'elle a réalisés à la demande de M. [J] n'ont pas eu pour conséquence de diminuer les performances acoustiques du logement. Or l'expert a comparé les valeurs acoustiques relevées avec l'arrêté du 30 juin 1999 en raison de la date du dépôt de la demande de permis de construire déposée par la SCI [D]. En toute hypothèse, l'expertise a démontré que les travaux réalisés ont permis d'améliorer la situation initiale et que toutes les pièces sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 1999 à l'exception d'une seule pièce, la chambre se trouvant au dessous de l'appartement du dessus et pour celle-ci, la valeur mesurée étant toutefois assez proche de la réglementation applicable aux seuls immeubles construits postérieurement au 1 er juillet 1970.[Localité 5]-ci ne rend toutefois pas l'appartement impropre à sa destination.

12. M. [J] fait valoir que la demande d'annulation de la vente est irrecevable, faute d'avoir été formulée devant le tribunal. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que la SCI [D] doit être considérée comme constructeur au sens de l'article 1792 du code civil car elle a entrepris des travaux d'isolation phonique alors que des nuisances sonores ont été rapportées tant par l'expert judiciaire que par de nombreux témoins. Ces nuisances constituent une atteinte à la destination de l'ouvrage et en outre des troubles du voisinage. Ces nuisances sont imputables à la SCI [D] qui n'a pas été en mesure de justifier des travaux d'isolation réellement mis en 'uvre. A titre subsidiaire, la SCI [D] a engagé sa responsabilité contractuelle. En effet, elle devait changer le plancher ce qu'elle a fait mais cela n'a pas permis de réduire les nuisances sonores, ce qui caractérise le dommage dont elle doit répondre.

Sur la demande d'annulation de la vente

13. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

14. En l'espèce, devant le premier juge, la SCI [D] se bornait à demander au tribunal de juger que les travaux qu'elle avait réalisés ne relevaient pas de l'article 1792 du code civil pour voir M. [J] débouter de toutes ses demandes.

Or, une demande en annulation de la vente aux termes de laquelle, l'appelante sollicite la restitution du bien vendu par l'acquéreur et par elle le prix de la vente ne tend pas aux mêmes fins que les moyens de défense qu'elle avait soumis au premier juge.

15. Aussi celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

16. A titre superfétatoire, la SCI [D], qui ne démontre pas avoir publié ses conclusions devant la cour au service de la publicité foncière, conformément à l'article 30, 5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, affirme mais ne démontre nullement qu'elle se serait trouvée au jour de la réitération de la vente dans une situation économique dépendante du bon vouloir de l'acquéreur, l'obligeant à accepter les travaux qu'il voulait voir réaliser, alors qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation économique et notamment sur son état d'endettement.

Sur la responsabilité décennale du vendeur

17. Aux termes de la convention de séquestre du 30 octobre 2018, la SCI [D] s'est engagée à réaliser certains travaux dont le ' changement du plancher pour limiter les nuisances sonores'

Il n'est pas discuté que l'appelante a effectivement changé le plancher.

La SCI [D] déclare qu'elle a en outre mis en place de la laine de verre entre les solives, que le plancher a été posé sur une sous-couche ' résiliente'(elle a vocation à isoler les sols des bruits d'impacts et des nuisances sonores)..

Toutefois, elle n'a communiqué aucune facture relative à ces travaux.

18. Cependant l'expert judiciaire a relevé que le plancher entre les deux appartements avait fait l'objet de travaux de rénovation comportant la mise en place de la laine de verre de 200 millimètres d'épaisseur entre les solives, le remplacement du parquet en bois par un parquet sous forme de lames, la pose sur ce même parquet en bois d'un parquet flottant sur une sous-couche résiliente et la pose d'un faux plafond suspendu en plaques de plâtre. L'expert judiciaire a ajouté que seules les solives avaient été conservées.

19. En conséquence, l'expertise judiciaire a confirmé que la SCI [D] avait bien réalisé les travaux qu'elle s'était engagée à entreprendre aux termes de la convention de séquestre, ajoutant que ces travaux avaient ' bien permis d'améliorer la situation initiale ' (rapport d'expertise page 12)

Le nouveau plancher est, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil alors que la cour relève en outre qu'un tel plancher en bois posé sur solives fait partie intégrante de la construction et se trouve ainsi incorporé à la structure, il contribue en outre à la solidité ou à la stabilité de l'ensemble et il est destiné à une utilisation durable.

20. Dès lors, la SCI [D] qui l'a construit ou qui l'a fait construire doit répondre de sa responsabilité décennale en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui déclare qu'est constructeur d'un ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

21. Par ailleurs, si le tribunal a considéré, en lecture du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la SCI [D] devaient tendre vers les performances requises pour les immeubles d'habitation neufs en ce qu'ils étaient importants, il convient de rappeler que l'immeuble litigieux construit en 1910, n'était soumis à aucune réglementation en matière acoustique jusqu'à sa vente à M. [J] en 2018.

22. Or, d'une part les travaux réalisés concernant le remplacement d'un plancher ne constituent pas des travaux importants.

D'autre part, les mesures relevées par l'expert judiciaire ont montré que les performances d'isolation acoustique respectaient ou étaient proches des critères requis par la réglementation acoustique relative aux immeubles neufs à l'exception de l'isolement au bruit de choc entre une chambre de l'appartement de M. [J] et la pièce de séjour de l'appartement supérieur. ( Un bruit de choc est celui produit par un impact sur le plancher, quand on marche, qu'on tire une chaise ou qu'on fait tomber un objet.)

23. De plus, l'expert judiciaire a tenu à préciser que la valeur mesurée dans la chambre litigieuse était ' assez proche de la valeur réglementaire, l'écart n'étant que de 4 décibels avec la valeur réglementaire et d'un seul décibel en considérant une tolérance de 3 décibels sur la mesure. Or le bruissement d'une feuille est égal à 10 décibels.

24. En outre, M. [J] a versé aux débats plusieurs attestations qui confirment l'existence de bruits provenant de l'appartement supérieur, sans qu'il soit précisé que ces bruits seraient entendus de la seule chambre dont les normes ne seraient pas conformes à la réglementation concernant les immeubles neufs. Ainsi, selon les témoins ces nuisances seraient généralisées à l'ensemble de l'appartement de l'intimé, ce que ne confirme pas l'expertise judiciaire.

25 En toute hypothèse, les nuisances sonores constatées dans une seule pièce de l'appartement de l'intimé ne rendent pas l'appartement de celui-ci impropre à sa destination, ni ne portent atteinte à sa solidité sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, alors que ces gênes sonores minimes doivent être réglées dans le cadre des relations de bon voisinage entre les occupants des deux appartements.

Ceci est si vrai que la jurisprudence admet que des nuisances sonores peuvent, dans certains cas, rendre un logement impropre à sa destination, mais à condition qu'elles constituent une atteinte grave et généralisée, et non un simple inconfort (Cass. Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n°16-21.087)

26. En conséquence, la responsabilité décennale de la SCI [D] ne peut être retenue. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle du vendeur

27. La SCI [D] s'est engagé, aux termes de la convention de séquestre du 30 octobre 2018 à notamment changer le plancher ' pour limiter les nuisances sonores' .

M. [J] considère que la SCI [D] en sa qualité d'entrepreneur des travaux réalisés est tenu d'assurer la conformité de la chose réalisée à celle promise. Or, il serait démontré que le changement du plancher n'aurait pas permis d'apporter le confort acoustique nécessaire.

Bien au contraire, la SCI [D] considère qu'elle aurait respecté son engagement.

Sur ce

28. Aux termes de l'engagement contractuel du vendeur, celui-ci s'était engagé à changer le plancher pour limiter et non pas supprimer les nuisances sonores.

Il n'est pas contesté que le plancher a été changé, l'expertise ayant en outre constaté qu'avait été mise en place de la laine de verre entre les solives et que le nouveau parquet avait été posé sur une sous-couche résiliente.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que les travaux litigieux ont bien limité les nuisances sonores puisque désormais les performances d'isolement acoustique entre l'appartement de l'intimé et celui situé au dessus respectent ou sont proches des critères requis par la réglementation acoustique applicable aux immeubles neufs.

29. En conséquence, faute pour les parties d'avoir conditionné le résultat des travaux à des normes précises, le résultat obtenu est conforme à l'engagement contractuel de la SCI [I] qui était de limiter les nuisances sonores.

30. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SCI [I] ne peut davantage être retenue.

31. En conséquence, M. [J] sera débouté de toutes ses demandes.

La somme séquestrée en l'étude de Me [X], notaire sera remise à la SCI [D].

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

32. M. [J] succombant devant la cour sera condamné aux entiers dépens et à verser à la SCI [D] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déboute M. [Y] [J] de ses demandes,

Déboute la SCI [D] de ses demandes,

Ordonne la mainlevée de la somme séquestrée de 4000 euros en l'étude de Me [X], notaire et sa remise à la SCI [D],

Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens d'instance, de référé, d'appel et en ce compris les frais d'expertise,

Condamne M. [Y] [J] à payer à la SCI [D] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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