CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 20 février 2026, n° 25/08438
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08438 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023-Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 20/07798
APPELANTE
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic la société AVENIR [Adresse 2], elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me FRANCELLE Aurore substitué par Me KIMOU-GBANE Barbara
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me CAPRON Cécile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 4] [K] [G] a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] en Seine [Localité 5]. Elle est assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (qui vient aux droits de la société Aviva Assurances) pour les polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société [Adresse 5], en qualité de maître d''uvre de conception et de contrôle architectural, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Promotech, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société SMA ;
- la société Union Entreprises Construction (UEC), titulaire du lot « gros-'uvre », assurée auprès de la société Axa ;
- Ia société FR Construction (en liquidation), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), en qualité de sous-traitante de la société Union Entreprises Construction (UEC) pour la réalisation des voiles en superstructures ;
- la société SMC ravalement, titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP;
- la société Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d'Euromaf ;
- la société Sateb, titulaire du lot « plomberies, VMC » ;
- la société Daisa, titulaire du lot « étanchéité » ;
- la société Batiprev, chargée d'une mission « coordinateur SPS ».
L'ensemble immobilier a été commercialisé en l'état de futur achèvement et un syndicat a été constitué.
La réception des travaux a eu lieu le 17 septembre 2010, avec réserves.
La livraison a eu lieu le 27 septembre 2010, avec réserves.
Par courrier du 27 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO concernant des fissures infiltrantes apparues en façades des bâtiments A, B et C, ainsi que des décollements d'enduits.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat a, par actes d'huissier des 16,17 et 20 juillet 2020, fait assigner la société SMC ravalement, la société [Localité 4] [K] [G], la société [Adresse 5], la société Promotech, la société Batiplus, la société Batiprev, la société UEC, la société Dalsa, la société Sateb, la société Aviva assurances, la société SMA, la MAF, la société Euromaf et la société Axa en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs des constructeurs et leurs assureurs.
M. [I] a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par actes d'huissier du 17 septembre 2020, la société Aviva Assurances (assureur DO et CNR) a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le syndicat, la société SMC Ravalement, la société SMA (assureur SMC Ravalement), la société [Localité 4] [K] [C], la société [Adresse 5], la MAF (assureur [Adresse 6]), la société Promotech, la société SMA (assureur Promotech), la société Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la société Batiprev, la société UEC, la société Axa France (assureur UEC), la société Dalsa, la société Sateb.
Parallèlement, par actes d'huissier du 24 septembre 2020, la société [Localité 4] [K] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat, la société Aviva Assurances (assureur CNR), la société SMC Ravalement, la société SMA (assureur SMC Ravalement), la société [Adresse 6], la MAF (assureur de la société [Adresse 5]), la société Promotech, la société SMA (assureur de la société Promotech), la société Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur de la société Batiplus), la société Batiprev, la société UEC, la société Axa (assureur de la société UEC), la société Dalsa, la société Sateb.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, la société UEC a fait assigner en intervention forcée la société Gan (assureur FR Construction).
Par actes d'huissier du 24 octobre 2022, la société SMC Ravalement a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA son assureur.
Par actes d'huissier du 1er février 2023, le syndicat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SMC Ravalement, la société Aubervilliers [K] [G], la société [Adresse 6], la société Promotech, la société Batiplus, la société UEC, la société Aviva Assurances, la société SMA (assureur des sociétés Promotech et SMC Ravalement), la MAF (assureur de la société [Adresse 5]), la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur de la société Batiplus), la société Axa (assureur de la société UEC), la société Gan (assureur de la société FR Construction).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l'action du syndicat dirigée contre la société Gan (assureur de la société FR Construction) ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et prescription opposée par la société Gan à la société Abeille IARD & Santé (assureur DO et CNR) ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2025, le syndicat a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour la société Gan.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, le syndicat demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat, en son appel de l'ordonnance numéro RG 20/07798 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 décembre 2023 ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sus énoncée en ce qu'elle :
déclare irrecevable l'action du syndicat dirigée contre la société Gan (assureur FR Construction) ,
rejette les demandes présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Déclarer que l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan a interrompu la prescription de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par conséquent
Déclarer que l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan est recevable ;
Condamner la société Gan à régler au syndicat, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gan aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 la société Gan demande à la cour de :
Dire et juger le syndicat mal fondé ; l'en débouter,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gan irrecevable,
Y ajoutant,
Condamner le syndicat à payer à la société Gan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kong Thong, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan
Moyens des parties
Le syndicat soutient qu'il a, par acte du 20 juillet 2020, assigné les intervenants à l'acte de construction, parmi lesquels la société UEC, en charge du gros 'uvre, dont il ignorait qu'elle avait fait appel à un sous-traitant assuré auprès de la société Gan. Il fait alors valoir que le délai de « responsabilité décennale » (sic) a été interrompu par la délivrance de cette assignation, puis par celle délivrée par la société UEC à l'encontre de la société Gan. Il en déduit qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 13 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 24 janvier 2023, son action dirigée contre la société Gan n'était pas prescrite.
Le syndicat soutient également que la condamnation au fond de la société Gan aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile démontre sa responsabilité.
La société Gan soutient sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil que le syndicat a engagé son action à son encontre postérieurement au délai décennal fixé par ce texte, que l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur de cette demande et à l'égard de la personne attraite en justice, qu'ainsi le syndicat ne peut se prévaloir de l'assignation délivrée par la société UEC à son assureur, le Gan.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l'assignation du syndicat des copropriétaires avait été délivrée à la société Gan plus de dix années après la réception et que le syndicat ne pouvait se prévaloir de l'interruption de la forclusion résultant de l'extension des opérations d'expertises à la société Gan à la suite de l'assignation qui lui avait été signifiée à cette fin par son assurée, la société UEC.
Dès lors, et après avoir relevé que la condamnation au fond de la société Gan aux dépens est sans incidence sur les règles de prescription et de forclusion, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Gan la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et le condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08438 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023-Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 20/07798
APPELANTE
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic la société AVENIR [Adresse 2], elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me FRANCELLE Aurore substitué par Me KIMOU-GBANE Barbara
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me CAPRON Cécile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 4] [K] [G] a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] en Seine [Localité 5]. Elle est assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (qui vient aux droits de la société Aviva Assurances) pour les polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société [Adresse 5], en qualité de maître d''uvre de conception et de contrôle architectural, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Promotech, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société SMA ;
- la société Union Entreprises Construction (UEC), titulaire du lot « gros-'uvre », assurée auprès de la société Axa ;
- Ia société FR Construction (en liquidation), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), en qualité de sous-traitante de la société Union Entreprises Construction (UEC) pour la réalisation des voiles en superstructures ;
- la société SMC ravalement, titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP;
- la société Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d'Euromaf ;
- la société Sateb, titulaire du lot « plomberies, VMC » ;
- la société Daisa, titulaire du lot « étanchéité » ;
- la société Batiprev, chargée d'une mission « coordinateur SPS ».
L'ensemble immobilier a été commercialisé en l'état de futur achèvement et un syndicat a été constitué.
La réception des travaux a eu lieu le 17 septembre 2010, avec réserves.
La livraison a eu lieu le 27 septembre 2010, avec réserves.
Par courrier du 27 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO concernant des fissures infiltrantes apparues en façades des bâtiments A, B et C, ainsi que des décollements d'enduits.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat a, par actes d'huissier des 16,17 et 20 juillet 2020, fait assigner la société SMC ravalement, la société [Localité 4] [K] [G], la société [Adresse 5], la société Promotech, la société Batiplus, la société Batiprev, la société UEC, la société Dalsa, la société Sateb, la société Aviva assurances, la société SMA, la MAF, la société Euromaf et la société Axa en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs des constructeurs et leurs assureurs.
M. [I] a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par actes d'huissier du 17 septembre 2020, la société Aviva Assurances (assureur DO et CNR) a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le syndicat, la société SMC Ravalement, la société SMA (assureur SMC Ravalement), la société [Localité 4] [K] [C], la société [Adresse 5], la MAF (assureur [Adresse 6]), la société Promotech, la société SMA (assureur Promotech), la société Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la société Batiprev, la société UEC, la société Axa France (assureur UEC), la société Dalsa, la société Sateb.
Parallèlement, par actes d'huissier du 24 septembre 2020, la société [Localité 4] [K] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat, la société Aviva Assurances (assureur CNR), la société SMC Ravalement, la société SMA (assureur SMC Ravalement), la société [Adresse 6], la MAF (assureur de la société [Adresse 5]), la société Promotech, la société SMA (assureur de la société Promotech), la société Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur de la société Batiplus), la société Batiprev, la société UEC, la société Axa (assureur de la société UEC), la société Dalsa, la société Sateb.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, la société UEC a fait assigner en intervention forcée la société Gan (assureur FR Construction).
Par actes d'huissier du 24 octobre 2022, la société SMC Ravalement a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA son assureur.
Par actes d'huissier du 1er février 2023, le syndicat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SMC Ravalement, la société Aubervilliers [K] [G], la société [Adresse 6], la société Promotech, la société Batiplus, la société UEC, la société Aviva Assurances, la société SMA (assureur des sociétés Promotech et SMC Ravalement), la MAF (assureur de la société [Adresse 5]), la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur de la société Batiplus), la société Axa (assureur de la société UEC), la société Gan (assureur de la société FR Construction).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l'action du syndicat dirigée contre la société Gan (assureur de la société FR Construction) ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et prescription opposée par la société Gan à la société Abeille IARD & Santé (assureur DO et CNR) ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2025, le syndicat a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour la société Gan.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, le syndicat demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat, en son appel de l'ordonnance numéro RG 20/07798 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 décembre 2023 ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sus énoncée en ce qu'elle :
déclare irrecevable l'action du syndicat dirigée contre la société Gan (assureur FR Construction) ,
rejette les demandes présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Déclarer que l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan a interrompu la prescription de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par conséquent
Déclarer que l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan est recevable ;
Condamner la société Gan à régler au syndicat, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gan aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 la société Gan demande à la cour de :
Dire et juger le syndicat mal fondé ; l'en débouter,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gan irrecevable,
Y ajoutant,
Condamner le syndicat à payer à la société Gan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kong Thong, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan
Moyens des parties
Le syndicat soutient qu'il a, par acte du 20 juillet 2020, assigné les intervenants à l'acte de construction, parmi lesquels la société UEC, en charge du gros 'uvre, dont il ignorait qu'elle avait fait appel à un sous-traitant assuré auprès de la société Gan. Il fait alors valoir que le délai de « responsabilité décennale » (sic) a été interrompu par la délivrance de cette assignation, puis par celle délivrée par la société UEC à l'encontre de la société Gan. Il en déduit qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 13 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 24 janvier 2023, son action dirigée contre la société Gan n'était pas prescrite.
Le syndicat soutient également que la condamnation au fond de la société Gan aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile démontre sa responsabilité.
La société Gan soutient sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil que le syndicat a engagé son action à son encontre postérieurement au délai décennal fixé par ce texte, que l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur de cette demande et à l'égard de la personne attraite en justice, qu'ainsi le syndicat ne peut se prévaloir de l'assignation délivrée par la société UEC à son assureur, le Gan.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l'assignation du syndicat des copropriétaires avait été délivrée à la société Gan plus de dix années après la réception et que le syndicat ne pouvait se prévaloir de l'interruption de la forclusion résultant de l'extension des opérations d'expertises à la société Gan à la suite de l'assignation qui lui avait été signifiée à cette fin par son assurée, la société UEC.
Dès lors, et après avoir relevé que la condamnation au fond de la société Gan aux dépens est sans incidence sur les règles de prescription et de forclusion, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Gan la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et le condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La Présidente,