CA Bourges, 1re ch., 20 février 2026, n° 25/00096
BOURGES
Arrêt
Autre
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELARL CREALEX
- Me [Localité 1]
Expédition TJ
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualité d'assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 784 647 349
- S.E.L.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 432 997 856
Représentées par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 24/01/2025
INCIDEMMENT INTIMÉES
II - S.C.I. MONTECASSINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
'[Adresse 3]'
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 502 410 301
INTERVENANTE VOLONTAIRE
- S.A.S. [Localité 5] PREMIUM MOTORS anciennement dénommée [Localité 5] PREMIUM AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIRET : 529 213 050
Représentées par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
20 FEVRIER 2026
p. 2
III - S.A.S. [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 7]
N° SIRET : 571 880 848
- S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIRET : 542 110 291
Représentées par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
IV - S.A.S. METALLERIE [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIRET : 306 349 903
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
V - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur de la SARL ABM 58 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les.28 mars 2025 à étude, le 22 mai 2025 à personne morale, le 15 juillet 2025 à personne morale et le 27 novembre 2025 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
La SAS [Localité 5] Premium Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile spécialisé dans la distribution de véhicules automobiles de luxe, a confié la maîtrise d''uvre des chantiers de rénovation de ses bâtiments à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, suivant contrat de maîtrise d''uvre en date du 18 juin 2010.
La SAS [R] s'est vu confier les travaux relatifs à la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, la Société Métallerie [L] les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, et la société ABM 58 les travaux relatifs au chauffage, à la ventilation et à la climatisation.
Durant la réalisation des travaux, des difficultés relatives à l'étanchéité de la toiture ont été relevées et portées à la connaissance de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] par lettre de mise en demeure en date du 14 août 2017.
Le 4 janvier 2018, le plafond de la concession s'est effondré à la suite d'un dégât des eaux trouvant son origine dans une infiltration d'eau dans la toiture.
Des problèmes relatifs aux équipements de chauffage et de refroidissement de la concession ont ultérieurement été constatés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a informé la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] des problèmes rencontrés. Elle lui a par la suite adressé une relance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.
La Mutuelle des architectes français, assureur de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], a pris attache auprès de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles et lui a proposé la réalisation d'une expertise amiable, diligentée par le cabinet CEREC expertises.
La compagnie Allianz IARD est intervenue en qualité d'assureur de la SAS [R].
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2019, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, saisie à l'initiative de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABM 58 et désigné Me [U] [G] de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 octobre 2022, M. [T] a remis son rapport d'expertise.
Suivant acte d'huissier en date des 2 mars, 6 mars, 20 mars et 21 mars 2023, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a fait assigner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre liminaire, sur l'application de la garantie décennale aux désordres,
juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux plafond de la concession [Localité 5] Premium Automobiles étaient de nature décennale,
s'agissant de la conception des travaux et des conséquences de l'inexécution des obligations de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],
à titre principal,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de maître d''uvre,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], en sa qualité de maître d''uvre, avait manqué à son devoir de conseil,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était responsable des désordres et malfaçons qui affectaient la concession [Localité 5] Premium Automobiles et la rendaient ainsi impropre à sa destination,
par conséquent,
condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles les sommes de 42.016,80 euros HT s'agissant des travaux additionnels de remise en état de la concession, à parfaire, 37.006 euros HT au titre des pertes d'exploitation et des surcoûts engendrés par les désordres, à parfaire, et 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs au règlement de la somme de 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
à titre principal, s'agissant des désordres directement issus de la mauvaise exécution des travaux,
juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire avaient été en partie causés par une mauvaise exécution des travaux par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58,
par conséquent,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme totale de 59.645 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 23.724 euros HT au titre du préjudice d'image,
en tout état de cause,
sur le préjudice moral, juger que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles avait subi un lourd préjudice moral du fait des désordres, et notamment quant à leur durée et leur importance,
par conséquent, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à réparer ce préjudice à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à hauteur de 30.000 euros,
sur les demandes accessoires, juger qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
sur les dépens, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise,
sur les autres demandes des défendeurs, débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles.
En réplique, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal de
à titre principal,
rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français,
à titre subsidiaire,
limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert a rattaché à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la société ABM 58, représentée par la SELARL JSA, à les garantir intégralement,
à titre plus subsidiaire,
condamner in solidum la société ABM 58 représentée par la SELARL JSA, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français de toute condamnation le cas échéant mise à leur charge,
limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à la somme de 59.645 euros HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire dans son rapport,
rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
en tout état de cause,
juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et de la Mutuelle des architectes français devrait être déduite la somme de 10.259,36 euros versée à titre provisionnel à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
juger que la Mutuelle des architectes français était bien fondée à opposer toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],
condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et à la Mutuelle des architectes français une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz IARD et la SAS [R] ont pour leur part demandé au tribunal de
juger que la responsabilité de la SAS [R] était strictement limitée au traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,
juger que la compagnie Allianz IARD ne contestait pas la mobilisation de ses garanties,
en conséquence,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande de condamnation in solidum,
limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 3.800 euros HT au titre des travaux réparatoires,
limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 1.511,22 euros au titre du préjudice d'image,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
juger que la compagnie Allianz IARD n'avait pas vocation à garantir le préjudice moral de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
fixer à de bien plus justes proportions la somme qui serait allouée à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
limiter la condamnation de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD à 6,37 % des sommes qui seraient allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ainsi que toutes autres parties du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD,
condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM 58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux préparatoires que pour les autres préjudices,
juger que la compagnie Allianz IARD ne pourrait être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d'assurance,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société Métallerie [L] a enfin demandé au tribunal de
juger que la Société Métallerie [L] n'avait commis aucune faute à l'origine des désordres dont se plaignait la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
en conséquence,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de toutes ses demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],
condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ou toute partie succombant à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 120.091,76 euros HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
contesté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10.259,36 euros ;
dit que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français étaient en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 euros HT ;
dit que la Mutuelle des architectes français était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD étaient tenues à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7.649,85 euros HT ;
dit que la compagnie Allianz IARD était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL JSA était tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 euros ;
débouté les parties des demandes formées contre la Société Métallerie [L] ;
condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle avait engagés ;
débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD et la société ABM 58, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL JSA, in solidum aux dépens de l'instance.
Le tribunal a notamment retenu que les désordres étant de nature décennale, l'action formée contre l'architecte et maître d''uvre ne pouvait l'être que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que la jurisprudence posait comme règle la nature délictuelle de la responsabilité des sous-traitants envers le maître de l'ouvrage, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la société ABM 58 d'une part et la SAS [Localité 5] Premium Automobiles d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge de vérifier d'office les conditions de la responsabilité délictuelle alors que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles n'avait pas invoqué celle-ci ni fait la démonstration d'une faute extra contractuelle, que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles devait ainsi être déboutée de l'intégralité des demandes formées contre les sociétés sous-traitantes, que la détermination de l'existence de désordres imputables aux travaux confiés à la société d'architecte suffisait à engager la responsabilité décennale de celle-ci, que l'expert judiciaire avait constaté que la toiture ne souffrait d'aucun défaut d'étanchéité avant la réalisation des travaux litigieux, que l'argument tenant à la faute des sociétés sous-traitantes s'avérait inopérant en matière de garantie décennale, que s'agissant des actions récursoires, la SAS [R] ne contestait pas avoir commis une faute contractuelle liée au défaut d'étanchéité des structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, qu'il n'était pas démontré en revanche de comportement fautif de la Société Métallerie [L], et que la société ABM 58 était conjointement responsable de certains désordres avec la SARL [P] (qui n'était pas dans la cause) et la SARL [M] pour d'autres, et uniquement responsable des désordres relatifs aux découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.
La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a jugé que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était liée par un contrat de sous traitance avec les sociétés ABM 58 représentée par la SELARL JSA ès qualité de liquidateur, la SAS [R] et la Société Métallerie [L]
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 120.091,76 € HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
- constaté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de
10259,36 € ;
- dit que la Mutuelle des architectes français et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] sont en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 € HT;
- dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD sont tenus à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7649,85 € HT ;
- dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur la SELARL JSA est tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 €,
- débouté les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Métallerie [L] ;
- condamné les appelantes à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi qu'in solidum aux entiers dépens ;
- débouté les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français
- Condamner la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) à rembourser à la Mutuelle des architectes français la somme de 11.000 € payée en exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 juin 2019
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes françaises à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert rattache à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société ABM 58 à les garantir intégralement
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français avec les autres constructeurs et leurs assureurs
A titre plus subsidiaire,
- Condamner in solidum la SELARL JSA ès qualité de la société ABM 58, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation le cas échéant, mise à leur charge
- Limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Motors et/ou de la SCI Montecassino à la somme de 59.645 € HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêtés par l'expert judiciaire dans son rapport
- Rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino
- Juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français, devra être déduite la somme de 11.000 € versée à titre provisionnelle à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles)
En tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a :
- débouté la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) de ses demandes au titre de ses prétendues pertes d'exploitation à hauteur de 13.576 €, au titre de la location d'une structure pendant les travaux à hauteur de 22.680 €, de la reprise de dégâts des eaux de remplacement de meubles, la surconsommation électrique, les lampes chau antes, et les frais de remise en service de la climatisation
- Jugé que la Mutuelle des architectes français est bien fondée à opposer à toutes les parties toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M]
- Condamné in solidum la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) et la SCI Montecassino à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ensemble une
somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SAS [Localité 5] Premium Motors, anciennement SAS [Localité 5] Premium Automobiles, et la SCI Montecassino, intervenante volontaire à l'instance, demandent à la Cour de
I) Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- JUGÉ que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux-plafond de la concession exploitée par la SAS [Localité 5] Premium Motors sont de nature décennale, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- JUGÉ que la société [M], et les sociétés SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58, [R] et [L], sont responsables des désordres et malfaçons qui affectent la concession de [Localité 5] et la rend ainsi impropre à sa destination,
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 11.555,24 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 750 euros au titre de la location d'une salle pour l'organisation d'un évènement pendant les travaux, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 2.200 euros au titre de l'achat de lampes chauffantes pour compenser l'arrêt des chauffages durant l'hiver 2018/2019, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 23.724 euros au titre du préjudice d'image.
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer les travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
- JUGÉ que la SAS [Localité 5] Premium Motors a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres,
II) Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.091,76€ HT provision non déduite au titre de la garantie décennale,
CONTESTÉ le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10259.36€,
DIT que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français sont en conséquence tenues à la somme de 109.832.40€ HT, pour les sommes suivantes :
o 59.645 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, sans tenir compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,
o 650 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par l'utilisation de lampes chauffantes, au lieu de la somme de 1.703,50 euros correspondant à l'écart de consommation d'électricité entre l'hiver 2018/2019 et les hivers suivants,
o 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance alors qu'il a été clairement démontré dans les écritures que les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 17.217,52 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives à la prise en charge de la location de structures extérieures pendant la période de travaux de réfection de la concession,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux dommages causés sur le mobilier et le sol de la concession de [Localité 5],
- OMIS DE STATUER sur les demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors sur la prise en charge des travaux réalisés pour la remise en marche du chauffage alors qu'il a admis l'arrêt du système de chauffage durant l'hiver 2018/2019,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 97.085,00 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, tenant ainsi compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,
o 23.478,64 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 10.000 euros au titre de la reprise du mobilier et des sols de la concession, endommagés en raison des désordres.
A titre subsidiaire, concernant l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux, plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert, les sommes relatives :
o aux travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession [somme initiale de 59.645 euros HT sur la base d'un devis établi en 2020], et
o aux travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession [somme initiale de 17.217,52 euros sur la base d'un devis établi en 2017], devront être actualisées au regard de l'indice BT01.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la formalisation du mandat entre la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors ne
suffisait pas à établir la capacité à agir de la SAS [Localité 5] Premium Motors à cet égard,
- CONDAMNER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes correspondant aux responsabilités mises à sa charge dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,
- CONDAMNER la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SCI Montecassino les sommes correspondant aux responsabilités retenues à leur encontre dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 10.895,78 euros au titre de la prise en charge par la SAS [Localité 5] Premium Motors d'une intervention destinée à remettre en état de fonctionnement les systèmes de chauffage, rendus inopérants du fait des désordres,
o 1.703,50 euros au titre des surconsommations d'électricité causées par l'utilisation de lampes chauffantes,
o 13.576 euros au titre des pertes d'exploitation subies par la SAS [Localité 5] Premium Motors pendant les désordres,
o 22.680 euros au titre de la location de structures extérieures pendant la durée des travaux de reprise des désordres, à parfaire en fonction de la durée des travaux
o 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,
III) Sur les demandes accessoires
- JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
IV) Sur les dépens
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise.
V) Sur les demandes éventuelles de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], de la SAS [R], de la Société Métallerie [L] et de la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58
- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino,
Et en particulier,
- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF de leurs demandes à titre subsidiaire, considérées comme déloyales dans la mesure où elles ont pour objet de priver la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino de toute indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Société Métallerie [L] demande à la Cour de
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes formées contre la Société Métallerie [L],
Juger la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF, mal fondées en leur appel,
En conséquence,
Débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF ainsi que toute partie à la procédure de toutes leurs demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],
Entendre condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, ou toute partie succombante, à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la compagnie Allianz IARD et la SAS [R] demandent à la Cour de
- INFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
o Fondé sa décision sur le mauvais fondement juridique en retenant un lien contractuel entre la SAS [R] et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ;
o Jugé la SAS [Localité 5] Premium Motors recevable à solliciter la réparation de l'ouvrage avoir qu'elle n'en est pas la propriétaire ;
o Omis de statuer sur l'exclusion de garantie soulevée par la compagnie Allianz IARD au titre des préjudices immatériels ;
o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 17.27,52 € au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;
o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- STATUANT A NOUVEAU :
o JUGER que la responsabilité décennale de la SAS [R] et la garantie décennale de la compagnie Allianz IARD ne peuvent être recherchée que par la SCI Montecassino ;
o JUGER que la compagnie Allianz IARD n'a pas vocation à mobiliser sa garantie au titre du préjudice de jouissance ;
o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;
o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;
o A titre subsidiaire, CONFIRMER le Jugement en ce que le Tribunal a limité le préjudice de jouissance de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 5.000 € ;
- CONFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
o LIMITE la responsabilité de la SAS [R] dans la survenance des désordres à hauteur de 6,37 % ;
o JUGE que seule la garantie responsabilité civile de la compagnie Allianz IARD est mobilisable ;
o JUGE que la compagnie Allianz IARD peut opposer ses franchises contractuelles aux tiers ;
o ACCORDE les indemnités suivantes :
' 59.6475 € au titre des travaux réparatoires ;
' 11.555,24 € au titre des travaux conservatoires ;
' 2.950 € au titre des surcoûts engendrés par les désordres ;
' 23.724 € au titre du préjudice d'image ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de ses prétendues pertes d'exploitation ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de la location de structure pendant les travaux ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise des sols de la concession ;
o LIMITER l'indemnisation de la SCI Montecassino au titre des travaux réparatoires à l'actualisation du chiffrage retenu par l'Expert avec l'indice BT01;
o LIMITER les frais irrépétibles de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 6.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF, la Société Métallerie [L] et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société AMB58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux réparatoires que pour les autres préjudices ;
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La société ABM 58, représentée par la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera tout d'abord relevé que la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors versent aux débats un mandat de représentation aux termes duquel la première donne mandat exprès à la seconde « d'agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la procédure judiciaire relative aux désordres affectant la concession de Nevers », ledit mandat couvrant la représentation de la SCI Montecassino à toutes les phases de l'instance, en sa qualité de propriétaire de la concession de Nevers, la revendication de tout préjudice subi par la SCI Montecassino du fait des désordres et la perception, en tant que mandataire, des sommes éventuellement allouées à la SCI Montecassino au titre des préjudices subis, à charge pour les deux parties concernées de répartir entre elles toute indemnisation obtenue au regard des préjudices respectivement subis par chacune.
La validité de ce mandat de représentation n'est contestée par aucune des parties.
Sur la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier :
L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l'espèce, il résulte des actes d'engagement conclus les 21 octobre et 21 décembre 2011 entre la SCI Montecassino, d'une part, et la SAS [R] et la société Métallerie [L], d'autre part, que ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier en qualité de locateurs d'ouvrage.
M. [T], expert judiciaire, a par ailleurs obtenu communication d'un document intitulé « Marché ABM 58 » qu'il cite dans son rapport d'expertise. Cette société est en outre mentionnée dans les comptes-rendus établis par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] les 6 juin, 11 juillet, 18 juillet (dates des réunions auxquelles elle était représentée par « VB », étant observé que son gérant se nomme [E] [F]), 24 octobre et 22 septembre 2012 comme étant titulaire du lot n° 9 « chauffage ventil plomb clim ».
La société ABM 58 n'a pas constitué avocat par le biais de son mandataire liquidateur, et n'est donc pas représentée à l'instance. Toutefois, aucune des parties en présence ne vient contester l'existence d'un lien contractuel entre elle et la SCI Montecassino analogue à celui qui lie cette dernière aux deux sociétés précitées.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino entendent rechercher la responsabilité contractuelle de chacune de ces entreprises locatrices d'ouvrage, outre celle de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] en sa qualité de maître d'oeuvre.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] a caractérisé la persistance de désordres dont l'apparition avait été signalée dès avril 2013, non apparents lors de la réception. Il a ainsi relevé « plusieurs points d'infiltration occasionnant des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment :
au droit de la zone client et sur deux emplacements
en zone exposition vente VO également sur deux emplacements »,
Ces infiltrations d'eau au travers de la couverture avec écoulements à l'intérieur rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert a identifié de multiples causes de ces désordres :
la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de son annexe H,
le positionnement en plage des appuis de gaine et la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, étant souligné la faible hauteur d'onde du bac acier de 35 mm,
le traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,
les croquages d'ondes de bac acier, particulièrement en bas de versant où la charge d'eau est plus importante et sur un bac acier de faible hauteur d'onde favorisant les entrées d'eau,
les découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.
M. [T] a clairement exclu que la vétusté de la couverture puisse se trouver à l'origine des désordres, dont il a souligné qu'ils résultaient en premier lieu d'une exécution défectueuse et inadaptée et d'un usage inadapté de la couverture en bac acier en circulation technique :
- percement de la couverture existante, traversées et pose d'équipements non conformes aux exigences et aux besoins d'étanchéité résultant d'un défaut de conception et d'analyse des supports,
- absence de cheminement technique en toiture, les bacs acier étant sollicités par les circulations piétonnes des équipes chargées de la maintenance des équipements techniques aérauliques présents en toiture.
Dans ces conditions, la responsabilité de l'ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier, à savoir la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], maître d''uvre, et les entreprises locatrices d'ouvrage peut valablement être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant de l'imputabilité technique des désordres, M. [T] a distingué le rôle de chacun des intervenants de façon extrêmement précise.
Il a ainsi observé que les travaux de la SAS [R] concernaient les structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, et qu'elle en devait la parfaite étanchéité au niveau des appuis et des traversées de couverture. Il a retenu à son encontre (ainsi qu'à celui de la SARL [P]) l'imputabilité technique du traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation.
Il a par ailleurs indiqué que la société Métallerie [L] était notamment intervenue sur les travaux de couverture, de même que la SARL [A] [P] (qui n'a pas été attraite en la cause), et que ces sociétés étaient qualifiées en la matière, dont elles connaissaient nécessairement les exigences et l'ensemble des normes de mise en 'uvre, ainsi que les règles de l'art. Il a précisé que les lignes de vie prévues n'avaient pas été réalisées, sans néanmoins retenir de responsabilité financière de la société Métallerie [L] dans son examen de l'imputabilité de chaque désordre aux intervenants concernés. Il doit toutefois être relevé que le devis établi le 21 décembre 2011 par la société Métallerie [L] mentionne des opérations de démontage, de bardage et de couverture dont aucun élément versé aux débats ne vient établir qu'elles auraient compris la mise en 'uvre d'une ou plusieurs ligne(s) de vie temporaire(s) ou permanente(s). Il doit ainsi être estimé, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'aucune faute de la société Métallerie [L] dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est établie, et que sa responsabilité dans la survenance des désordres doit être écartée.
M. [T] a fait état de l'intervention de la SARL ABM 58 dans la conception, la pose et l'installation des équipements techniques de chauffage et de ventilation en toiture, précisant qu'il lui appartenait de communiquer au maître d''uvre ses besoins en termes d'interfaces avec la couverture, notamment ses besoins d'accès aux équipements. Il a retenu à son encontre l'imputabilité technique de la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de l'annexe H, du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier, et des découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages, le tout en phase travaux.
S'agissant enfin de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], M. [T] a précisé qu'elle avait été chargée d'une mission dite de base, et qu'elle devait à ce titre la conception du projet, le VISA des études d'exécution des travaux de chauffage, de ventilation et de gros 'uvre. Il a estimé que les études d'exécution nécessaires n'avaient pas été menées, que l'analyse des interfaces n'avait pas été effectuée et qu'aucun VISA n'avait été délivré. Il a souligné les défaillances du maître d''uvre dans l'analyse globale des événements de fuite et d'infiltration qui s'était succédé en phase de travaux, ainsi que de manière générale dans l'analyse et la conception d'un projet qui aboutissait à la transformation de la toiture existante (couverture en bac acier) en toiture technique sans que les adaptations nécessaires n'y soient apportées. L'expert a dès lors retenu à l'encontre de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] l'imputabilité technique du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements en phase de VISA et DET (direction de l'exécution des travaux), et des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier en phase de conception.
La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ne saurait valablement opposer à cette caractérisation de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles par l'expert l'argument selon lequel elle n'aurait été débitrice que d'une obligation de moyens, étant rappelé que s'il n'est tenu que d'une obligation de moyens avant la réception des travaux, le maître d''uvre est débiteur d'une obligation de résultat par l'effet de la présomption légale consacrée par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de la garantie décennale, que ses défaillances graves et multiples ont été précisément identifiées par l'expert dès la conception du projet, et qu'elle ne démontre au demeurant pas avoir mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour atteindre l'objectif contractuellement fixé. La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ne peut ainsi sérieusement soutenir devoir être déchargée de toute responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l'expert.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors :
L'article 1147 ancien du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les travaux de reprise des désordres
L'expert judiciaire a chiffré à la somme globale de 59.645 euros HT les travaux propres à remédier aux désordres constatés.
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite à ce titre la somme de 97.085 euros afin de tenir compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert.
Il convient toutefois d'appliquer à la somme initialement retenue par M. [T] la formule d'actualisation que celui-ci propose en page 30 de son rapport, avec emploi des indices spécifiques aux travaux de construction et d'ingénierie appropriés.
Le calcul ainsi effectué conduit à actualiser à hauteur de 65.953,33 euros la somme globale qui indemnisera les travaux de reprise des désordres.
Sur les travaux conservatoires
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 11.555,24 euros, conformément au chiffrage émis par l'expert pour ce poste. Les autres parties ne formulent aucune contestation sur ce point.
Ce chiffrage sera en conséquence retenu.
Sur les travaux additionnels de remise en état
Il n'est pas contesté qu'un effondrement partiel du faux plafond de la concession automobile soit survenu courant janvier 2018, provoquant notamment une déchirure dudit faux plafond, des ruissellements d'eau et l'affaissement, voire la chute de morceaux de plaques isolantes, le tout dans une partie accessible au public.
La SAS [Localité 5] Premium Motors demande l'indemnisation du coût des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds, contestant l'appréciation de l'expert selon laquelle ils ne résultaient pas des dommages litigieux.
Il convient de considérer, comme le premier juge, qu'eu égard à la destination des locaux endommagés, prévus pour accueillir une clientèle désireuse de se voir présenter et d'acquérir des véhicules haut de gamme, le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre des réparations incluant une homogénéisation parfaite des plafonds de ses locaux commerciaux qu'une reprise partielle ne permettrait pas d'obtenir.
Le devis présenté à l'expert judiciaire s'élevait à hauteur de 17.217,52 euros. Il y a lieu, vu l'ancienneté de ce devis, de procéder à son actualisation au moyen de l'indice BT01.
La somme allouée à la SAS [Localité 5] Premium Motors à ce titre s'élèvera en conséquence à 21.611,07 euros.
Il n'est en revanche pas justifié des éventuels dommages causés aux revêtements de sols et au mobilier, ni de leur lien de causalité avec les désordres étudiés, ni du montant de 10.000 euros sollicité de ce chef. La SAS [Localité 5] Premium Motors sera dès lors déboutée des demandes présentées à ce titre et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la perte d'exploitation
La SAS [Localité 5] Premium Motors fait valoir avoir subi une perte d'exploitation directement causée par les désordres considérés ayant affecté les show-rooms de la concession et dégradé tant les conditions d'accueil des clients que l'image de la société et, subséquemment, ses ventes.
Elle affirme ainsi avoir constaté une diminution de ses ventes de 16,47 % en 2018, tandis que les ventes régionales de la marque Audi enregistraient une baisse générale de 11,23 % sur la même période, et subir de ce chef un préjudice de 13.576 euros correspondant à huit véhicules non vendus.
Toutefois, M. [S], expert-comptable dont M. [T] s'est adjoint les services en qualité de sapiteur, déduit de l'examen des pièces fournies par la SAS [Localité 5] Premium Motors une baisse globale des ventes nationales de la marque Audi de 20,94 % sur la période considérée, soit une baisse plus forte que celle qui est invoquée par l'intéressée. Il précise que la prise en considération des seules statistiques régionales, qui ne sont constituées que des seules données de la SAS [Localité 5] Premium Motors, n'apparaît pas pertinente et qu'elles doivent être confrontées aux statistiques nationales.
Il ne saurait dans ces conditions être caractérisé de préjudice financier lié à la perte d'exploitation sur véhicules neufs qui serait imputable aux désordres observés sur la toiture de la concession.
Le premier juge a ainsi à bon droit débouté la SAS [Localité 5] Premium Motors de la demande présentée sur ce point.
Sur les surcoûts engendrés par les désordres
La SAS [Localité 5] Premium Motors présente une demande indemnitaire liée à la contrainte à laquelle elle a dû faire face de louer une salle, le 7 février 2019, afin d'organiser un événement de lancement d'un nouveau modèle Audi, pour un montant de 750 euros HT.
Au vu de la facture produite, de la période à laquelle s'est tenu cet événement et des perturbations causées au show-room par la fuite en toiture, cette demande apparaît bien fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 750 euros à ce titre.
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite en outre l'indemnisation du coût de location d'une structure extérieure pendant la durée des travaux de réparation à venir, et présente à ce titre un devis d'un montant de 22.680 euros par mois.
M. [T] a toutefois établi en son rapport que les travaux à entreprendre s'effectueraient presque exclusivement depuis l'extérieur, à l'exception de quelques interventions ponctuelles intérieures, l'intervention en site occupé devant en tout état de cause être prise en considération par les entreprises retenues.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la surconsommation d'électricité et les frais de remise en service
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite l'indemnisation des frais causés par la désactivation du système réversible de climatisation et de chauffage, à laquelle elle dit avoir reçu instruction de procéder par la société LGV Elec, professionnelle de l'électricité. Elle affirme avoir de ce fait subi des inconvénients liés au défaut de régulation de la température au sein de l'établissement, tant pour les employés que pour les clients, et dû mettre en 'uvre un dispositif de lampes chauffantes ayant entraîné une surconsommation d'électricité, entre octobre 2018 et mars 2019, avant de faire appel à un prestataire pour remettre en fonction les systèmes de chauffage de la concession.
Elle fait ainsi état du prix des lampes chauffantes acquises, soit 2.200 euros HT, d'une surconsommation électrique pour un montant de 1.703,50 euros HT et de frais de remise en fonction du système facturés 10.895,78 euros HT.
M. [T] a néanmoins exclu des dommages causés par les infiltrations les travaux concernant les équipements de chauffage et de ventilation et indiqué à cet égard que les désordres constatés dans la concession automobile ne justifiaient pas de mettre l'installation hors service, ce choix résultant d'une insuffisance d'analyse et de diagnostic.
Dès lors, tant le coût des lampes chauffantes que les frais de remise en fonction du système de chauffage de la concession ne sauraient être mis à la charge des entreprises responsables des dommages considérés. Il en va de même de la surconsommation électrique alléguée, au sujet de laquelle il peut par surcroît être observé qu'elle n'est nullement démontrée, les factures produites par la SAS [Localité 5] Premium Motors étant relatives à des prestations de nature différente (fourniture d'électricité d'une part et de gaz naturel d'autre part), rendant inopérante toute comparaison entre elles.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la SAS [Localité 5] Premium Motors correspondant au coût des lampes chauffantes, à hauteur de 2.200 euros.
Sur le préjudice de perte d'image
La SAS [Localité 5] Premium Motors fait état de la perte en 2018 de la prime de satisfaction clients accordée par le constructeur Audi au regard de la notation attribuée par les clients dans le cadre des enquêtes de satisfaction qui leur sont adressées. Elle précise avoir toujours perçu 100 % du montant potentiel de cette prime hormis pour l'exercice 2018, à l'issue duquel elle n'a reçu que 31,43 % dudit montant potentiel. Elle souligne que l'expérience clients s'est trouvée nécessairement dégradée du fait des dommages causés au plafond de la concession, qui s'est partiellement effondré dans les locaux.
Le rapport établi à l'issue d'une expertise des éléments comptables par M. [S], sapiteur, dont les conclusions ont été adoptées par M. [T], rappelle tout d'abord que les primes d'image correspondent à une remise arrière versée par le constructeur aux concessions de la marque en fonction de critères qualitatifs, dont les modalités de calcul restent secrètes et dont le montant est variable. Il confirme néanmoins que la SAS [Localité 5] Premium Motors, durant les deux années ayant précédé la survenance du sinistre et celle qui l'a suivie, a bien perçu des primes satisfaction à hauteur de 100 % du montant maximum, et que la perte d'exploitation effectivement subie par la société peut ainsi être estimée à hauteur de 23.724 euros.
Le fait que la SAS [Localité 5] Premium Motors ait été attributaire durant les deux années précédentes et l'année suivante de la prime litigieuse permet de considérer que la baisse de plus des deux tiers constatée sur l'exercice 2018 peut raisonnablement être imputée à la dégradation des conditions d'accueil de la clientèle, dont les évaluations fondent l'attribution de cette prime, dégradation résultant des dommages causés par les travaux défectueux accomplis par les sociétés intervenues sur le chantier sous la supervision de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], maître d''uvre. Il ne saurait être reproché à la SAS [Localité 5] Premium Motors de ne fournir aucun élément fondant l'appréciation du constructeur Audi quant à l'octroi de cette prime, dont le sapiteur a reconnu que les conditions n'étaient communiquées à personne, ce qui inclut les sociétés bénéficiaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire présentée par la SAS [Localité 5] Premium Motors à hauteur de 23.724 euros.
Sur le préjudice de jouissance
La survenance des désordres examinés dans le cadre de la présente instance a incontestablement empêché la SAS [Localité 5] Premium Motors de jouir paisiblement des locaux pris à bail et ce, depuis l'année 2017.
La réalisation des travaux de reprise à entreprendre, si elle se déroulera en majeure partie à l'extérieur à l'exception de certains points ponctuels, ainsi que l'a indiqué l'expert, et de la mise en peinture des plafonds, portera de même atteinte à son droit de jouissance paisible pendant leur durée d'exécution.
Il se déduit de ces éléments que le tribunal a justement apprécié à hauteur de 5.000 euros la somme qui viendra indemniser ce préjudice.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS [Localité 5] Premium Motors sera indemnisée de l'ensemble des préjudices subis du fait des désordres liés à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises concernées et de sa mission de maîtrise d''uvre par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur globale de 128.593,64 euros.
Sur la répartition de la charge des condamnations prononcées
Ainsi qu'il a été précédemment mentionné, aucune faute contractuelle n'a été caractérisée à l'encontre de la société Métallerie [L], dont la responsabilité sera par conséquent écartée.
M. [T] ne propose aucun pourcentage quant à l'évaluation de la part de responsabilité de chacun des intervenants sur le chantier dans la survenance des désordres, mais avance une proposition de répartition de la charge financière des travaux de reprise liée à l'imputabilité technique de chaque désordre.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la part du coût des travaux de reprise que l'expert propose d'affecter à la SAS [R] correspond à 6,37 % du montant global des travaux de reprise. Cette proportion apparaît appropriée, de manière générale, en termes d'appréciation de la responsabilité de la SAS [R], qui était titulaire du lot « charpente métallique » et se voit imputer par l'expert judiciaire le traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation, l'étanchéité imparfaite des surfaces traitées par ses soins ayant été relevée. Si ces malfaçons constituent incontestablement une faute contractuelle, elles n'apparaissent pas, à la lecture du rapport d'expertise, revêtir un rôle causal dans les désordres survenus d'une importance qui justifie d'ordonner que la SAS [R] soit tenue in solidum de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées, ainsi que le sollicitent la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino. La SAS [R] sera en conséquence condamnée à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 8.191, 41 euros.
La compagnie Allianz, assureur responsabilité décennale de la SAS [R], ne dénie pas sa garantie s'agissant des travaux réparatoires et du préjudice économique correspondant au poste « préjudice de perte d'image ». Elle ne peut en revanche pas voir mobiliser sa garantie s'agissant du préjudice de jouissance, qui n'entre pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs couverts par le contrat.
La part de condamnation à indemnisation de la SAS [R] s'élevant à la somme de 318,50 euros pour le préjudice de jouissance, il y a lieu de dire que la compagnie Allianz sera condamnée in solidum avec son assurée à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 7.872,91 euros, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels.
La SARL ABM 58, prise en la personne de la SELARL JSA, mandataire liquidateur, et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], au regard de l'ampleur et de la multiplicité des fautes contractuelles identifiées par l'expert qui leur sont imputables, seront condamnées in solidum avec la MAF, assureur de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.402,23 euros.
La somme de 11.000 euros déjà versée par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF viendra en déduction du montant des condamnations mises à leur charge.
Il sera par ailleurs rappelé que la MAF est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce fondement in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, parties principalement succombantes, à verser
à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros,
à la société Métallerie [L] la somme de 2.500 euros,
à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino ensemble la somme de 6.000 euros,
au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, parties principalement succombantes, à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECOIT la SCI Montecassino en son intervention volontaire ;
Au fond,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a
condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 120.091,76 euros HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
contesté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10.259,36 euros ;
dit que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français étaient en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 euros HT ;
dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD étaient tenues à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7.649,85 euros HT ;
dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL JSA était tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, son assureur, et la SARL ABM 58 prise en la personne de la SELARL JSA, mandataire liquidateur, à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.402,23 euros en indemnisation des préjudices subis ;
DIT que la somme de 11.000 euros déjà versée par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français viendra en déduction du montant des condamnations mises à leur charge ;
RAPPELLE que la Mutuelle des architectes français est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD, son assureur, à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 7.872,91 euros en indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNE la SAS [R] à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 318,50 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que la compagnie Allianz IARD est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
DIT qu'il reviendra à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino de répartir entre elles les indemnités obtenues en vertu du présent arrêt au regard des préjudices respectivement subis par chacune ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à verser
à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros,
à la société Métallerie [L] la somme de 2.500 euros,
à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino ensemble la somme de 6.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à supporter les dépens de l'instance d'appel, de l'instance de référé et le coût des frais d'expertise judiciaire.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELARL CREALEX
- Me [Localité 1]
Expédition TJ
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualité d'assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 784 647 349
- S.E.L.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 432 997 856
Représentées par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 24/01/2025
INCIDEMMENT INTIMÉES
II - S.C.I. MONTECASSINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
'[Adresse 3]'
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 502 410 301
INTERVENANTE VOLONTAIRE
- S.A.S. [Localité 5] PREMIUM MOTORS anciennement dénommée [Localité 5] PREMIUM AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIRET : 529 213 050
Représentées par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
20 FEVRIER 2026
p. 2
III - S.A.S. [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 7]
N° SIRET : 571 880 848
- S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIRET : 542 110 291
Représentées par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
IV - S.A.S. METALLERIE [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIRET : 306 349 903
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
V - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur de la SARL ABM 58 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les.28 mars 2025 à étude, le 22 mai 2025 à personne morale, le 15 juillet 2025 à personne morale et le 27 novembre 2025 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
La SAS [Localité 5] Premium Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile spécialisé dans la distribution de véhicules automobiles de luxe, a confié la maîtrise d''uvre des chantiers de rénovation de ses bâtiments à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, suivant contrat de maîtrise d''uvre en date du 18 juin 2010.
La SAS [R] s'est vu confier les travaux relatifs à la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, la Société Métallerie [L] les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, et la société ABM 58 les travaux relatifs au chauffage, à la ventilation et à la climatisation.
Durant la réalisation des travaux, des difficultés relatives à l'étanchéité de la toiture ont été relevées et portées à la connaissance de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] par lettre de mise en demeure en date du 14 août 2017.
Le 4 janvier 2018, le plafond de la concession s'est effondré à la suite d'un dégât des eaux trouvant son origine dans une infiltration d'eau dans la toiture.
Des problèmes relatifs aux équipements de chauffage et de refroidissement de la concession ont ultérieurement été constatés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a informé la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] des problèmes rencontrés. Elle lui a par la suite adressé une relance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.
La Mutuelle des architectes français, assureur de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], a pris attache auprès de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles et lui a proposé la réalisation d'une expertise amiable, diligentée par le cabinet CEREC expertises.
La compagnie Allianz IARD est intervenue en qualité d'assureur de la SAS [R].
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2019, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, saisie à l'initiative de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABM 58 et désigné Me [U] [G] de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 octobre 2022, M. [T] a remis son rapport d'expertise.
Suivant acte d'huissier en date des 2 mars, 6 mars, 20 mars et 21 mars 2023, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a fait assigner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre liminaire, sur l'application de la garantie décennale aux désordres,
juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux plafond de la concession [Localité 5] Premium Automobiles étaient de nature décennale,
s'agissant de la conception des travaux et des conséquences de l'inexécution des obligations de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],
à titre principal,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de maître d''uvre,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], en sa qualité de maître d''uvre, avait manqué à son devoir de conseil,
juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était responsable des désordres et malfaçons qui affectaient la concession [Localité 5] Premium Automobiles et la rendaient ainsi impropre à sa destination,
par conséquent,
condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles les sommes de 42.016,80 euros HT s'agissant des travaux additionnels de remise en état de la concession, à parfaire, 37.006 euros HT au titre des pertes d'exploitation et des surcoûts engendrés par les désordres, à parfaire, et 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs au règlement de la somme de 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
à titre principal, s'agissant des désordres directement issus de la mauvaise exécution des travaux,
juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire avaient été en partie causés par une mauvaise exécution des travaux par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58,
par conséquent,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme totale de 59.645 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession,
condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 23.724 euros HT au titre du préjudice d'image,
en tout état de cause,
sur le préjudice moral, juger que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles avait subi un lourd préjudice moral du fait des désordres, et notamment quant à leur durée et leur importance,
par conséquent, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à réparer ce préjudice à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à hauteur de 30.000 euros,
sur les demandes accessoires, juger qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
sur les dépens, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise,
sur les autres demandes des défendeurs, débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles.
En réplique, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal de
à titre principal,
rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français,
à titre subsidiaire,
limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert a rattaché à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la société ABM 58, représentée par la SELARL JSA, à les garantir intégralement,
à titre plus subsidiaire,
condamner in solidum la société ABM 58 représentée par la SELARL JSA, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français de toute condamnation le cas échéant mise à leur charge,
limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à la somme de 59.645 euros HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire dans son rapport,
rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
en tout état de cause,
juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et de la Mutuelle des architectes français devrait être déduite la somme de 10.259,36 euros versée à titre provisionnel à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
juger que la Mutuelle des architectes français était bien fondée à opposer toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],
condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et à la Mutuelle des architectes français une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz IARD et la SAS [R] ont pour leur part demandé au tribunal de
juger que la responsabilité de la SAS [R] était strictement limitée au traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,
juger que la compagnie Allianz IARD ne contestait pas la mobilisation de ses garanties,
en conséquence,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande de condamnation in solidum,
limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 3.800 euros HT au titre des travaux réparatoires,
limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 1.511,22 euros au titre du préjudice d'image,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
juger que la compagnie Allianz IARD n'avait pas vocation à garantir le préjudice moral de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
fixer à de bien plus justes proportions la somme qui serait allouée à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
limiter la condamnation de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD à 6,37 % des sommes qui seraient allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ainsi que toutes autres parties du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD,
condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM 58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux préparatoires que pour les autres préjudices,
juger que la compagnie Allianz IARD ne pourrait être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d'assurance,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société Métallerie [L] a enfin demandé au tribunal de
juger que la Société Métallerie [L] n'avait commis aucune faute à l'origine des désordres dont se plaignait la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,
en conséquence,
débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de toutes ses demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],
condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ou toute partie succombant à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 120.091,76 euros HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
contesté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10.259,36 euros ;
dit que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français étaient en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 euros HT ;
dit que la Mutuelle des architectes français était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD étaient tenues à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7.649,85 euros HT ;
dit que la compagnie Allianz IARD était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL JSA était tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 euros ;
débouté les parties des demandes formées contre la Société Métallerie [L] ;
condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle avait engagés ;
débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD et la société ABM 58, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL JSA, in solidum aux dépens de l'instance.
Le tribunal a notamment retenu que les désordres étant de nature décennale, l'action formée contre l'architecte et maître d''uvre ne pouvait l'être que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que la jurisprudence posait comme règle la nature délictuelle de la responsabilité des sous-traitants envers le maître de l'ouvrage, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la société ABM 58 d'une part et la SAS [Localité 5] Premium Automobiles d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge de vérifier d'office les conditions de la responsabilité délictuelle alors que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles n'avait pas invoqué celle-ci ni fait la démonstration d'une faute extra contractuelle, que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles devait ainsi être déboutée de l'intégralité des demandes formées contre les sociétés sous-traitantes, que la détermination de l'existence de désordres imputables aux travaux confiés à la société d'architecte suffisait à engager la responsabilité décennale de celle-ci, que l'expert judiciaire avait constaté que la toiture ne souffrait d'aucun défaut d'étanchéité avant la réalisation des travaux litigieux, que l'argument tenant à la faute des sociétés sous-traitantes s'avérait inopérant en matière de garantie décennale, que s'agissant des actions récursoires, la SAS [R] ne contestait pas avoir commis une faute contractuelle liée au défaut d'étanchéité des structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, qu'il n'était pas démontré en revanche de comportement fautif de la Société Métallerie [L], et que la société ABM 58 était conjointement responsable de certains désordres avec la SARL [P] (qui n'était pas dans la cause) et la SARL [M] pour d'autres, et uniquement responsable des désordres relatifs aux découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.
La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a jugé que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était liée par un contrat de sous traitance avec les sociétés ABM 58 représentée par la SELARL JSA ès qualité de liquidateur, la SAS [R] et la Société Métallerie [L]
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 120.091,76 € HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
- constaté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de
10259,36 € ;
- dit que la Mutuelle des architectes français et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] sont en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 € HT;
- dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD sont tenus à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7649,85 € HT ;
- dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur la SELARL JSA est tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 €,
- débouté les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Métallerie [L] ;
- condamné les appelantes à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi qu'in solidum aux entiers dépens ;
- débouté les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français
- Condamner la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) à rembourser à la Mutuelle des architectes français la somme de 11.000 € payée en exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 juin 2019
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes françaises à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert rattache à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société ABM 58 à les garantir intégralement
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français avec les autres constructeurs et leurs assureurs
A titre plus subsidiaire,
- Condamner in solidum la SELARL JSA ès qualité de la société ABM 58, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation le cas échéant, mise à leur charge
- Limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Motors et/ou de la SCI Montecassino à la somme de 59.645 € HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêtés par l'expert judiciaire dans son rapport
- Rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino
- Juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français, devra être déduite la somme de 11.000 € versée à titre provisionnelle à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles)
En tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a :
- débouté la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) de ses demandes au titre de ses prétendues pertes d'exploitation à hauteur de 13.576 €, au titre de la location d'une structure pendant les travaux à hauteur de 22.680 €, de la reprise de dégâts des eaux de remplacement de meubles, la surconsommation électrique, les lampes chau antes, et les frais de remise en service de la climatisation
- Jugé que la Mutuelle des architectes français est bien fondée à opposer à toutes les parties toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M]
- Condamné in solidum la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) et la SCI Montecassino à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ensemble une
somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SAS [Localité 5] Premium Motors, anciennement SAS [Localité 5] Premium Automobiles, et la SCI Montecassino, intervenante volontaire à l'instance, demandent à la Cour de
I) Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- JUGÉ que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux-plafond de la concession exploitée par la SAS [Localité 5] Premium Motors sont de nature décennale, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- JUGÉ que la société [M], et les sociétés SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58, [R] et [L], sont responsables des désordres et malfaçons qui affectent la concession de [Localité 5] et la rend ainsi impropre à sa destination,
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 11.555,24 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 750 euros au titre de la location d'une salle pour l'organisation d'un évènement pendant les travaux, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 2.200 euros au titre de l'achat de lampes chauffantes pour compenser l'arrêt des chauffages durant l'hiver 2018/2019, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 23.724 euros au titre du préjudice d'image.
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer les travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
- JUGÉ que la SAS [Localité 5] Premium Motors a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres,
II) Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.091,76€ HT provision non déduite au titre de la garantie décennale,
CONTESTÉ le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10259.36€,
DIT que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français sont en conséquence tenues à la somme de 109.832.40€ HT, pour les sommes suivantes :
o 59.645 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, sans tenir compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,
o 650 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par l'utilisation de lampes chauffantes, au lieu de la somme de 1.703,50 euros correspondant à l'écart de consommation d'électricité entre l'hiver 2018/2019 et les hivers suivants,
o 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance alors qu'il a été clairement démontré dans les écritures que les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 17.217,52 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives à la prise en charge de la location de structures extérieures pendant la période de travaux de réfection de la concession,
- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux dommages causés sur le mobilier et le sol de la concession de [Localité 5],
- OMIS DE STATUER sur les demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors sur la prise en charge des travaux réalisés pour la remise en marche du chauffage alors qu'il a admis l'arrêt du système de chauffage durant l'hiver 2018/2019,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 97.085,00 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, tenant ainsi compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,
o 23.478,64 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,
o 10.000 euros au titre de la reprise du mobilier et des sols de la concession, endommagés en raison des désordres.
A titre subsidiaire, concernant l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux, plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert, les sommes relatives :
o aux travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession [somme initiale de 59.645 euros HT sur la base d'un devis établi en 2020], et
o aux travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession [somme initiale de 17.217,52 euros sur la base d'un devis établi en 2017], devront être actualisées au regard de l'indice BT01.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la formalisation du mandat entre la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors ne
suffisait pas à établir la capacité à agir de la SAS [Localité 5] Premium Motors à cet égard,
- CONDAMNER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes correspondant aux responsabilités mises à sa charge dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,
- CONDAMNER la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SCI Montecassino les sommes correspondant aux responsabilités retenues à leur encontre dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :
o 10.895,78 euros au titre de la prise en charge par la SAS [Localité 5] Premium Motors d'une intervention destinée à remettre en état de fonctionnement les systèmes de chauffage, rendus inopérants du fait des désordres,
o 1.703,50 euros au titre des surconsommations d'électricité causées par l'utilisation de lampes chauffantes,
o 13.576 euros au titre des pertes d'exploitation subies par la SAS [Localité 5] Premium Motors pendant les désordres,
o 22.680 euros au titre de la location de structures extérieures pendant la durée des travaux de reprise des désordres, à parfaire en fonction de la durée des travaux
o 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,
III) Sur les demandes accessoires
- JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
IV) Sur les dépens
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise.
V) Sur les demandes éventuelles de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], de la SAS [R], de la Société Métallerie [L] et de la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58
- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino,
Et en particulier,
- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF de leurs demandes à titre subsidiaire, considérées comme déloyales dans la mesure où elles ont pour objet de priver la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino de toute indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Société Métallerie [L] demande à la Cour de
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes formées contre la Société Métallerie [L],
Juger la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF, mal fondées en leur appel,
En conséquence,
Débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF ainsi que toute partie à la procédure de toutes leurs demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],
Entendre condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, ou toute partie succombante, à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la compagnie Allianz IARD et la SAS [R] demandent à la Cour de
- INFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
o Fondé sa décision sur le mauvais fondement juridique en retenant un lien contractuel entre la SAS [R] et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ;
o Jugé la SAS [Localité 5] Premium Motors recevable à solliciter la réparation de l'ouvrage avoir qu'elle n'en est pas la propriétaire ;
o Omis de statuer sur l'exclusion de garantie soulevée par la compagnie Allianz IARD au titre des préjudices immatériels ;
o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 17.27,52 € au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;
o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- STATUANT A NOUVEAU :
o JUGER que la responsabilité décennale de la SAS [R] et la garantie décennale de la compagnie Allianz IARD ne peuvent être recherchée que par la SCI Montecassino ;
o JUGER que la compagnie Allianz IARD n'a pas vocation à mobiliser sa garantie au titre du préjudice de jouissance ;
o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;
o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;
o A titre subsidiaire, CONFIRMER le Jugement en ce que le Tribunal a limité le préjudice de jouissance de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 5.000 € ;
- CONFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
o LIMITE la responsabilité de la SAS [R] dans la survenance des désordres à hauteur de 6,37 % ;
o JUGE que seule la garantie responsabilité civile de la compagnie Allianz IARD est mobilisable ;
o JUGE que la compagnie Allianz IARD peut opposer ses franchises contractuelles aux tiers ;
o ACCORDE les indemnités suivantes :
' 59.6475 € au titre des travaux réparatoires ;
' 11.555,24 € au titre des travaux conservatoires ;
' 2.950 € au titre des surcoûts engendrés par les désordres ;
' 23.724 € au titre du préjudice d'image ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de ses prétendues pertes d'exploitation ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de la location de structure pendant les travaux ;
o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise des sols de la concession ;
o LIMITER l'indemnisation de la SCI Montecassino au titre des travaux réparatoires à l'actualisation du chiffrage retenu par l'Expert avec l'indice BT01;
o LIMITER les frais irrépétibles de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 6.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF, la Société Métallerie [L] et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société AMB58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux réparatoires que pour les autres préjudices ;
- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La société ABM 58, représentée par la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera tout d'abord relevé que la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors versent aux débats un mandat de représentation aux termes duquel la première donne mandat exprès à la seconde « d'agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la procédure judiciaire relative aux désordres affectant la concession de Nevers », ledit mandat couvrant la représentation de la SCI Montecassino à toutes les phases de l'instance, en sa qualité de propriétaire de la concession de Nevers, la revendication de tout préjudice subi par la SCI Montecassino du fait des désordres et la perception, en tant que mandataire, des sommes éventuellement allouées à la SCI Montecassino au titre des préjudices subis, à charge pour les deux parties concernées de répartir entre elles toute indemnisation obtenue au regard des préjudices respectivement subis par chacune.
La validité de ce mandat de représentation n'est contestée par aucune des parties.
Sur la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier :
L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l'espèce, il résulte des actes d'engagement conclus les 21 octobre et 21 décembre 2011 entre la SCI Montecassino, d'une part, et la SAS [R] et la société Métallerie [L], d'autre part, que ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier en qualité de locateurs d'ouvrage.
M. [T], expert judiciaire, a par ailleurs obtenu communication d'un document intitulé « Marché ABM 58 » qu'il cite dans son rapport d'expertise. Cette société est en outre mentionnée dans les comptes-rendus établis par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] les 6 juin, 11 juillet, 18 juillet (dates des réunions auxquelles elle était représentée par « VB », étant observé que son gérant se nomme [E] [F]), 24 octobre et 22 septembre 2012 comme étant titulaire du lot n° 9 « chauffage ventil plomb clim ».
La société ABM 58 n'a pas constitué avocat par le biais de son mandataire liquidateur, et n'est donc pas représentée à l'instance. Toutefois, aucune des parties en présence ne vient contester l'existence d'un lien contractuel entre elle et la SCI Montecassino analogue à celui qui lie cette dernière aux deux sociétés précitées.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino entendent rechercher la responsabilité contractuelle de chacune de ces entreprises locatrices d'ouvrage, outre celle de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] en sa qualité de maître d'oeuvre.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] a caractérisé la persistance de désordres dont l'apparition avait été signalée dès avril 2013, non apparents lors de la réception. Il a ainsi relevé « plusieurs points d'infiltration occasionnant des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment :
au droit de la zone client et sur deux emplacements
en zone exposition vente VO également sur deux emplacements »,
Ces infiltrations d'eau au travers de la couverture avec écoulements à l'intérieur rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert a identifié de multiples causes de ces désordres :
la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de son annexe H,
le positionnement en plage des appuis de gaine et la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, étant souligné la faible hauteur d'onde du bac acier de 35 mm,
le traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,
les croquages d'ondes de bac acier, particulièrement en bas de versant où la charge d'eau est plus importante et sur un bac acier de faible hauteur d'onde favorisant les entrées d'eau,
les découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.
M. [T] a clairement exclu que la vétusté de la couverture puisse se trouver à l'origine des désordres, dont il a souligné qu'ils résultaient en premier lieu d'une exécution défectueuse et inadaptée et d'un usage inadapté de la couverture en bac acier en circulation technique :
- percement de la couverture existante, traversées et pose d'équipements non conformes aux exigences et aux besoins d'étanchéité résultant d'un défaut de conception et d'analyse des supports,
- absence de cheminement technique en toiture, les bacs acier étant sollicités par les circulations piétonnes des équipes chargées de la maintenance des équipements techniques aérauliques présents en toiture.
Dans ces conditions, la responsabilité de l'ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier, à savoir la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], maître d''uvre, et les entreprises locatrices d'ouvrage peut valablement être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant de l'imputabilité technique des désordres, M. [T] a distingué le rôle de chacun des intervenants de façon extrêmement précise.
Il a ainsi observé que les travaux de la SAS [R] concernaient les structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, et qu'elle en devait la parfaite étanchéité au niveau des appuis et des traversées de couverture. Il a retenu à son encontre (ainsi qu'à celui de la SARL [P]) l'imputabilité technique du traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation.
Il a par ailleurs indiqué que la société Métallerie [L] était notamment intervenue sur les travaux de couverture, de même que la SARL [A] [P] (qui n'a pas été attraite en la cause), et que ces sociétés étaient qualifiées en la matière, dont elles connaissaient nécessairement les exigences et l'ensemble des normes de mise en 'uvre, ainsi que les règles de l'art. Il a précisé que les lignes de vie prévues n'avaient pas été réalisées, sans néanmoins retenir de responsabilité financière de la société Métallerie [L] dans son examen de l'imputabilité de chaque désordre aux intervenants concernés. Il doit toutefois être relevé que le devis établi le 21 décembre 2011 par la société Métallerie [L] mentionne des opérations de démontage, de bardage et de couverture dont aucun élément versé aux débats ne vient établir qu'elles auraient compris la mise en 'uvre d'une ou plusieurs ligne(s) de vie temporaire(s) ou permanente(s). Il doit ainsi être estimé, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'aucune faute de la société Métallerie [L] dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est établie, et que sa responsabilité dans la survenance des désordres doit être écartée.
M. [T] a fait état de l'intervention de la SARL ABM 58 dans la conception, la pose et l'installation des équipements techniques de chauffage et de ventilation en toiture, précisant qu'il lui appartenait de communiquer au maître d''uvre ses besoins en termes d'interfaces avec la couverture, notamment ses besoins d'accès aux équipements. Il a retenu à son encontre l'imputabilité technique de la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de l'annexe H, du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier, et des découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages, le tout en phase travaux.
S'agissant enfin de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], M. [T] a précisé qu'elle avait été chargée d'une mission dite de base, et qu'elle devait à ce titre la conception du projet, le VISA des études d'exécution des travaux de chauffage, de ventilation et de gros 'uvre. Il a estimé que les études d'exécution nécessaires n'avaient pas été menées, que l'analyse des interfaces n'avait pas été effectuée et qu'aucun VISA n'avait été délivré. Il a souligné les défaillances du maître d''uvre dans l'analyse globale des événements de fuite et d'infiltration qui s'était succédé en phase de travaux, ainsi que de manière générale dans l'analyse et la conception d'un projet qui aboutissait à la transformation de la toiture existante (couverture en bac acier) en toiture technique sans que les adaptations nécessaires n'y soient apportées. L'expert a dès lors retenu à l'encontre de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] l'imputabilité technique du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements en phase de VISA et DET (direction de l'exécution des travaux), et des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier en phase de conception.
La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ne saurait valablement opposer à cette caractérisation de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles par l'expert l'argument selon lequel elle n'aurait été débitrice que d'une obligation de moyens, étant rappelé que s'il n'est tenu que d'une obligation de moyens avant la réception des travaux, le maître d''uvre est débiteur d'une obligation de résultat par l'effet de la présomption légale consacrée par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de la garantie décennale, que ses défaillances graves et multiples ont été précisément identifiées par l'expert dès la conception du projet, et qu'elle ne démontre au demeurant pas avoir mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour atteindre l'objectif contractuellement fixé. La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ne peut ainsi sérieusement soutenir devoir être déchargée de toute responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l'expert.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors :
L'article 1147 ancien du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les travaux de reprise des désordres
L'expert judiciaire a chiffré à la somme globale de 59.645 euros HT les travaux propres à remédier aux désordres constatés.
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite à ce titre la somme de 97.085 euros afin de tenir compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert.
Il convient toutefois d'appliquer à la somme initialement retenue par M. [T] la formule d'actualisation que celui-ci propose en page 30 de son rapport, avec emploi des indices spécifiques aux travaux de construction et d'ingénierie appropriés.
Le calcul ainsi effectué conduit à actualiser à hauteur de 65.953,33 euros la somme globale qui indemnisera les travaux de reprise des désordres.
Sur les travaux conservatoires
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 11.555,24 euros, conformément au chiffrage émis par l'expert pour ce poste. Les autres parties ne formulent aucune contestation sur ce point.
Ce chiffrage sera en conséquence retenu.
Sur les travaux additionnels de remise en état
Il n'est pas contesté qu'un effondrement partiel du faux plafond de la concession automobile soit survenu courant janvier 2018, provoquant notamment une déchirure dudit faux plafond, des ruissellements d'eau et l'affaissement, voire la chute de morceaux de plaques isolantes, le tout dans une partie accessible au public.
La SAS [Localité 5] Premium Motors demande l'indemnisation du coût des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds, contestant l'appréciation de l'expert selon laquelle ils ne résultaient pas des dommages litigieux.
Il convient de considérer, comme le premier juge, qu'eu égard à la destination des locaux endommagés, prévus pour accueillir une clientèle désireuse de se voir présenter et d'acquérir des véhicules haut de gamme, le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre des réparations incluant une homogénéisation parfaite des plafonds de ses locaux commerciaux qu'une reprise partielle ne permettrait pas d'obtenir.
Le devis présenté à l'expert judiciaire s'élevait à hauteur de 17.217,52 euros. Il y a lieu, vu l'ancienneté de ce devis, de procéder à son actualisation au moyen de l'indice BT01.
La somme allouée à la SAS [Localité 5] Premium Motors à ce titre s'élèvera en conséquence à 21.611,07 euros.
Il n'est en revanche pas justifié des éventuels dommages causés aux revêtements de sols et au mobilier, ni de leur lien de causalité avec les désordres étudiés, ni du montant de 10.000 euros sollicité de ce chef. La SAS [Localité 5] Premium Motors sera dès lors déboutée des demandes présentées à ce titre et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la perte d'exploitation
La SAS [Localité 5] Premium Motors fait valoir avoir subi une perte d'exploitation directement causée par les désordres considérés ayant affecté les show-rooms de la concession et dégradé tant les conditions d'accueil des clients que l'image de la société et, subséquemment, ses ventes.
Elle affirme ainsi avoir constaté une diminution de ses ventes de 16,47 % en 2018, tandis que les ventes régionales de la marque Audi enregistraient une baisse générale de 11,23 % sur la même période, et subir de ce chef un préjudice de 13.576 euros correspondant à huit véhicules non vendus.
Toutefois, M. [S], expert-comptable dont M. [T] s'est adjoint les services en qualité de sapiteur, déduit de l'examen des pièces fournies par la SAS [Localité 5] Premium Motors une baisse globale des ventes nationales de la marque Audi de 20,94 % sur la période considérée, soit une baisse plus forte que celle qui est invoquée par l'intéressée. Il précise que la prise en considération des seules statistiques régionales, qui ne sont constituées que des seules données de la SAS [Localité 5] Premium Motors, n'apparaît pas pertinente et qu'elles doivent être confrontées aux statistiques nationales.
Il ne saurait dans ces conditions être caractérisé de préjudice financier lié à la perte d'exploitation sur véhicules neufs qui serait imputable aux désordres observés sur la toiture de la concession.
Le premier juge a ainsi à bon droit débouté la SAS [Localité 5] Premium Motors de la demande présentée sur ce point.
Sur les surcoûts engendrés par les désordres
La SAS [Localité 5] Premium Motors présente une demande indemnitaire liée à la contrainte à laquelle elle a dû faire face de louer une salle, le 7 février 2019, afin d'organiser un événement de lancement d'un nouveau modèle Audi, pour un montant de 750 euros HT.
Au vu de la facture produite, de la période à laquelle s'est tenu cet événement et des perturbations causées au show-room par la fuite en toiture, cette demande apparaît bien fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 750 euros à ce titre.
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite en outre l'indemnisation du coût de location d'une structure extérieure pendant la durée des travaux de réparation à venir, et présente à ce titre un devis d'un montant de 22.680 euros par mois.
M. [T] a toutefois établi en son rapport que les travaux à entreprendre s'effectueraient presque exclusivement depuis l'extérieur, à l'exception de quelques interventions ponctuelles intérieures, l'intervention en site occupé devant en tout état de cause être prise en considération par les entreprises retenues.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la surconsommation d'électricité et les frais de remise en service
La SAS [Localité 5] Premium Motors sollicite l'indemnisation des frais causés par la désactivation du système réversible de climatisation et de chauffage, à laquelle elle dit avoir reçu instruction de procéder par la société LGV Elec, professionnelle de l'électricité. Elle affirme avoir de ce fait subi des inconvénients liés au défaut de régulation de la température au sein de l'établissement, tant pour les employés que pour les clients, et dû mettre en 'uvre un dispositif de lampes chauffantes ayant entraîné une surconsommation d'électricité, entre octobre 2018 et mars 2019, avant de faire appel à un prestataire pour remettre en fonction les systèmes de chauffage de la concession.
Elle fait ainsi état du prix des lampes chauffantes acquises, soit 2.200 euros HT, d'une surconsommation électrique pour un montant de 1.703,50 euros HT et de frais de remise en fonction du système facturés 10.895,78 euros HT.
M. [T] a néanmoins exclu des dommages causés par les infiltrations les travaux concernant les équipements de chauffage et de ventilation et indiqué à cet égard que les désordres constatés dans la concession automobile ne justifiaient pas de mettre l'installation hors service, ce choix résultant d'une insuffisance d'analyse et de diagnostic.
Dès lors, tant le coût des lampes chauffantes que les frais de remise en fonction du système de chauffage de la concession ne sauraient être mis à la charge des entreprises responsables des dommages considérés. Il en va de même de la surconsommation électrique alléguée, au sujet de laquelle il peut par surcroît être observé qu'elle n'est nullement démontrée, les factures produites par la SAS [Localité 5] Premium Motors étant relatives à des prestations de nature différente (fourniture d'électricité d'une part et de gaz naturel d'autre part), rendant inopérante toute comparaison entre elles.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la SAS [Localité 5] Premium Motors correspondant au coût des lampes chauffantes, à hauteur de 2.200 euros.
Sur le préjudice de perte d'image
La SAS [Localité 5] Premium Motors fait état de la perte en 2018 de la prime de satisfaction clients accordée par le constructeur Audi au regard de la notation attribuée par les clients dans le cadre des enquêtes de satisfaction qui leur sont adressées. Elle précise avoir toujours perçu 100 % du montant potentiel de cette prime hormis pour l'exercice 2018, à l'issue duquel elle n'a reçu que 31,43 % dudit montant potentiel. Elle souligne que l'expérience clients s'est trouvée nécessairement dégradée du fait des dommages causés au plafond de la concession, qui s'est partiellement effondré dans les locaux.
Le rapport établi à l'issue d'une expertise des éléments comptables par M. [S], sapiteur, dont les conclusions ont été adoptées par M. [T], rappelle tout d'abord que les primes d'image correspondent à une remise arrière versée par le constructeur aux concessions de la marque en fonction de critères qualitatifs, dont les modalités de calcul restent secrètes et dont le montant est variable. Il confirme néanmoins que la SAS [Localité 5] Premium Motors, durant les deux années ayant précédé la survenance du sinistre et celle qui l'a suivie, a bien perçu des primes satisfaction à hauteur de 100 % du montant maximum, et que la perte d'exploitation effectivement subie par la société peut ainsi être estimée à hauteur de 23.724 euros.
Le fait que la SAS [Localité 5] Premium Motors ait été attributaire durant les deux années précédentes et l'année suivante de la prime litigieuse permet de considérer que la baisse de plus des deux tiers constatée sur l'exercice 2018 peut raisonnablement être imputée à la dégradation des conditions d'accueil de la clientèle, dont les évaluations fondent l'attribution de cette prime, dégradation résultant des dommages causés par les travaux défectueux accomplis par les sociétés intervenues sur le chantier sous la supervision de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], maître d''uvre. Il ne saurait être reproché à la SAS [Localité 5] Premium Motors de ne fournir aucun élément fondant l'appréciation du constructeur Audi quant à l'octroi de cette prime, dont le sapiteur a reconnu que les conditions n'étaient communiquées à personne, ce qui inclut les sociétés bénéficiaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire présentée par la SAS [Localité 5] Premium Motors à hauteur de 23.724 euros.
Sur le préjudice de jouissance
La survenance des désordres examinés dans le cadre de la présente instance a incontestablement empêché la SAS [Localité 5] Premium Motors de jouir paisiblement des locaux pris à bail et ce, depuis l'année 2017.
La réalisation des travaux de reprise à entreprendre, si elle se déroulera en majeure partie à l'extérieur à l'exception de certains points ponctuels, ainsi que l'a indiqué l'expert, et de la mise en peinture des plafonds, portera de même atteinte à son droit de jouissance paisible pendant leur durée d'exécution.
Il se déduit de ces éléments que le tribunal a justement apprécié à hauteur de 5.000 euros la somme qui viendra indemniser ce préjudice.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS [Localité 5] Premium Motors sera indemnisée de l'ensemble des préjudices subis du fait des désordres liés à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises concernées et de sa mission de maîtrise d''uvre par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur globale de 128.593,64 euros.
Sur la répartition de la charge des condamnations prononcées
Ainsi qu'il a été précédemment mentionné, aucune faute contractuelle n'a été caractérisée à l'encontre de la société Métallerie [L], dont la responsabilité sera par conséquent écartée.
M. [T] ne propose aucun pourcentage quant à l'évaluation de la part de responsabilité de chacun des intervenants sur le chantier dans la survenance des désordres, mais avance une proposition de répartition de la charge financière des travaux de reprise liée à l'imputabilité technique de chaque désordre.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la part du coût des travaux de reprise que l'expert propose d'affecter à la SAS [R] correspond à 6,37 % du montant global des travaux de reprise. Cette proportion apparaît appropriée, de manière générale, en termes d'appréciation de la responsabilité de la SAS [R], qui était titulaire du lot « charpente métallique » et se voit imputer par l'expert judiciaire le traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation, l'étanchéité imparfaite des surfaces traitées par ses soins ayant été relevée. Si ces malfaçons constituent incontestablement une faute contractuelle, elles n'apparaissent pas, à la lecture du rapport d'expertise, revêtir un rôle causal dans les désordres survenus d'une importance qui justifie d'ordonner que la SAS [R] soit tenue in solidum de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées, ainsi que le sollicitent la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino. La SAS [R] sera en conséquence condamnée à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 8.191, 41 euros.
La compagnie Allianz, assureur responsabilité décennale de la SAS [R], ne dénie pas sa garantie s'agissant des travaux réparatoires et du préjudice économique correspondant au poste « préjudice de perte d'image ». Elle ne peut en revanche pas voir mobiliser sa garantie s'agissant du préjudice de jouissance, qui n'entre pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs couverts par le contrat.
La part de condamnation à indemnisation de la SAS [R] s'élevant à la somme de 318,50 euros pour le préjudice de jouissance, il y a lieu de dire que la compagnie Allianz sera condamnée in solidum avec son assurée à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 7.872,91 euros, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels.
La SARL ABM 58, prise en la personne de la SELARL JSA, mandataire liquidateur, et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], au regard de l'ampleur et de la multiplicité des fautes contractuelles identifiées par l'expert qui leur sont imputables, seront condamnées in solidum avec la MAF, assureur de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.402,23 euros.
La somme de 11.000 euros déjà versée par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF viendra en déduction du montant des condamnations mises à leur charge.
Il sera par ailleurs rappelé que la MAF est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce fondement in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, parties principalement succombantes, à verser
à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros,
à la société Métallerie [L] la somme de 2.500 euros,
à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino ensemble la somme de 6.000 euros,
au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, parties principalement succombantes, à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECOIT la SCI Montecassino en son intervention volontaire ;
Au fond,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a
condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 120.091,76 euros HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;
contesté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10.259,36 euros ;
dit que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français étaient en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 euros HT ;
dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD étaient tenues à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7.649,85 euros HT ;
dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL JSA était tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, son assureur, et la SARL ABM 58 prise en la personne de la SELARL JSA, mandataire liquidateur, à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.402,23 euros en indemnisation des préjudices subis ;
DIT que la somme de 11.000 euros déjà versée par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français viendra en déduction du montant des condamnations mises à leur charge ;
RAPPELLE que la Mutuelle des architectes français est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD, son assureur, à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 7.872,91 euros en indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNE la SAS [R] à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 318,50 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que la compagnie Allianz IARD est tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;
DIT qu'il reviendra à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino de répartir entre elles les indemnités obtenues en vertu du présent arrêt au regard des préjudices respectivement subis par chacune ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à verser
à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros,
à la société Métallerie [L] la somme de 2.500 euros,
à la SAS [Localité 5] Premium Motors et à la SCI Montecassino ensemble la somme de 6.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à supporter les dépens de l'instance d'appel, de l'instance de référé et le coût des frais d'expertise judiciaire.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT