CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 février 2026, n° 21/05725
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 21/05725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJIJ
SA LLYOD'S INSURANCE COMPAGNY
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
S.A.S.U. ALLIANCE 52*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 01 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00039.
APPELANTES
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venat aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], assureur de la SARL HORTAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL HORTAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU ALLIANCE 52 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant acquis le 29 juin 2015 un local dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], la société Alliance 52 a confié des travaux de rénovation et transformation en appartement, consistant en la suppression de baies vitrées, la création de fenêtres, la démolition de murs intérieurs et de faux plafonds, la création de linteaux ainsi que l'évacuation et le nettoyage à la société Hortak Construction.
Cette dernière a justifié avoir souscrit une police d'assurance décennale second et gros 'uvre à effet du 18 octobre 2014 (contrat n° CRCD01-015103) qui la garantissait en responsabilité civile et décennale auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1].
En juillet 2015, après intervention de la part de cette entreprise, l'immeuble s'est en partie effondré, occasionnant des dégâts au domicile de l'un des copropriétaires (affaissement du plancher) ainsi que des fissures en façade et, le 17 juillet 2015, la mairie de [Localité 2] a pris un arrêté de péril.
La compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] a refusé sa garantie en opposant que la police avait été résiliée à compter au 17 avril 2016 pour non-paiement de primes et que la garantie était sans effet car la société Hortak Construction avait exercé une activité de démolition non couverte.
Le 4 août 2016, la société Alliance 52 a assigné son courtier, la société Axelliance créative solutions, en référé provision et, par une ordonnance du 20 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Marseille a mis cette société hors de cause, reçu l'intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd's de Londres et dit n'y avoir lieu à référé avant de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Statuant sur l'appel de la société Alliance 52 par un arrêt en date du 22 novembre 2018, la cour a infirmé cette décision et condamné les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à lui payer la somme de 8 409 euros à titre provisionnel outre une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2019, la société Alliance 52 a assigné au fond les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], en leur qualité d'assureur de la société Hortak Construction, en paiement des sommes suivantes : 54 034,49 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des désordres et 10 000 euros à titre de dommage et intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- constaté que les travaux effectués par la société Hortak Construction sont garantis par la police d'assurance garanties civile décennale « Decem Seconf & Gros 'uvre » dont les conditions de mobilisations sont réunies,
- constaté que le montant total des préjudices subis par la société Alliance 52 s'élèvent à la somme totale de 54 034,49 euros,
- constaté qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme provisionnelle de 8 409 euros a été payée à la société Alliance 52 et qu'il reste donc dû à cette dernière la somme de 45 625,49 euros au titre de ses préjudices,
- condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à payer à la société Alliance 52 la somme de 45 625,49 euros au titre du solde restant dû en réparation du préjudice matériel découlant des désordres, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros,
- dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire, la présente instance ayant été introduite le 7 janvier 2020 (date de l'enrôlement) devant le tribunal de commerce de céans,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La cour est saisie de l'appel de la société Llyod's Insurance Company (LIC) venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], formé par une déclaration en date du 16 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de l'appelante, notifiées le 25 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
In limine litis,
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De [Localité 1], assureur de la société Hortak Construction au titre de la Beazley Decem Second & Gros 'uvre n°CRCD01-015103 sous toutes réserves de garantie,
A titre principal,
- annuler le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile et condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la police Decem Second & Gros 'uvre,
- statuant à nouveau, débouter la société Alliance 52 de toutes demandes à son encontre au titre de ces garanties et condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros,
A titre très subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum de la condamnation (61 699,19 euros) des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux droits desquels elle se trouve,
- statuant à nouveau, condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 27 900 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix, la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, le montant de la TVA payée sur les travaux de reprise ainsi que la somme de 1 000 euros en application de la franchise stipulée par le contrat d'assurance,
- limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en considération des plafonds de garantie stipulées par le contrat d'assurance,
En tout cause,
- débouter la société Alliance 52 de ses demandes relatives aux frais et dépens,
- condamner la société Alliance 52 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jérôme Latil de la société Latil Penarroya-Latil,
Vu les dernières conclusions de la société Alliance 52 intimée, notifiées le 30 juillet 2024, aux fins de :
- confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- rejet des demandes de la LIC venant au droit des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], tendant à l'annulation du jugement ainsi qu'à sa réformation,
- condamnation de la LIC à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société Badie Simon-Thibaud Juston,
L'ordonnance de clôture date du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
L'article 561 du même code précise que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qui statue à nouveau en fait et en droit.
Par ailleurs, il résulte de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer (2e Civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.960, Bull. 2011, II, n°164).
Pourtant, en l'espèce, la société LIC n'hésite pas à demander à la cour à la fois d'annuler jugement pour défaut de motivation et de « débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille » ainsi que de condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros payée en exécution du jugement.
Par ailleurs, et contrairement à ses allégations, le tribunal de commerce a bien motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties dont il a rappelé les prétentions puisque - indépendamment du bien-fondé des motifs retenus - il a énoncé en résumé que :
- la résiliation de la police pour non-paiement des primes invoquée par l'assureur était sans effet puisque les travaux, objet du sinistre, avaient été effectués au cours de l'année 2015, c'est-à-dire avant cette résiliation intervenue le 17 avril 2016,
- contrairement à ce les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] prétendait, la société Hortak Construction n'avait pas exercé une activité de démolition non couverte et visée dans les exclusions par les conditions générales de cette police dès lors que, dans les conditions particulières, figure parmi les activités garanties au point 2.1 « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), réalisation, transformation de murs porteurs d'immeubles comportant moins de 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol »,
- ainsi les travaux effectués par la société Hortak Construction, à savoir la suppression de cloisons devenues porteuses avec le temps, étaient garantis au titre de la « transformation de murs porteurs d'immeubles » par la police d'assurance garantie civile décennale Decem Second & Gros 'uvre, dont les conditions de mobilisation étaient réunies,
- en l'état des éléments soumis à l'appréciation du tribunal (et énoncés précisément dans le jugement), les préjudices subis par la société Alliance 52 s'élevaient à la somme de 45 626,49 euros, à laquelle il fallait ajouter la somme d'ores et déjà réglée de 8 409 euros soit un total de 54 034,49 euros,
- l'assureur de responsabilité du constructeur ne pouvait opposer la franchise figurant dans la police au maître de l'ouvrage atteint de désordres décennaux et en l'espèce, il n'y avait donc pas lieu de faire application de la franchise de 1 000 euros revendiquée par l'assureur.
Par suite, il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motifs et au contraire de s'employer à répondre à tous les moyens opérants développés par l'appelante et l'intimée au soutien de leurs prétentions respectives.
La société LIC ne soutient plus le moyen tiré de ce que les travaux litigieux étaient des travaux de démolition non couverts par la police, qui a été légitimement écarté par le tribunal de commerce de Marseille aux motifs que l'activité « Démolition » visée à la nomenclature des assureurs pour les activités BTP est incluse dans le paragraphe « Préparation et aménagement du site » qui comprend en outre les activités de « terrassement, amélioration des sols, VRD ' » et qu'elle ne concerne donc pas les travaux réalisés par la société Hortak Construction, consistant à abattre des cloisons intérieures dans le cadre d'une opération de rénovation tendant à transformer un local commercial en local d'habitation.
L'appelante a également abandonné le moyen pris de la résiliation de la police le 17 avril 2016 pour non-paiement des primes, écarté par le tribunal de commerce aux motifs que cette résiliation était sans effet puisque les travaux objets du sinistre avaient été effectués avant cette résiliation, au cours de l'année 2015.
En revanche, elle reprend les moyens tirés de l'absence de désordre de nature décennale susceptible d'être garanti et de l'impossibilité de mobiliser la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception pour les désordres affectant les travaux de l'assuré et les dommages en résultant, qui ont été écarté par le constat fait par le tribunal de ce que les travaux effectués par la société Hortak Construction (à savoir la suppression de cloisons devenues porteuses avec le temps) étaient garantis par la police d'assurance garantie civile décennale, dont les conditions de mobilisation étaient, selon lui, réunies.
Sur la mobilisation des garanties offertes par la police d'assurance
1 - s'agissant de la garantie responsabilité civile décennale
La mobilisation de cette garantie suppose une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, qui selon l'article 1792-6 du code civil, « est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ».
La société LIC soutient qu'en l'espèce, il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite en l'absence de paiement intégral du prix et de volonté, de la part de la société Alliance 52, de prendre possession ou d'accepter les travaux en l'état, tandis que cette dernière fait valoir que, suite à l'arrêté de péril, elle a repris possession du local et rapidement contacté plusieurs entreprises afin de remettre son bien en état et de reprendre les travaux de rénovation initiés par la société Hortak Construction.
La réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage. Les critères déterminants sont habituellement la prise de possession des lieux et le paiement du prix, ces circonstances faisant du reste présumer la réception.
Si elle peut n'être que partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d''uvre d'exécution succède à un autre, le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.349).
La volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est par ailleurs jugée équivoque lorsque la prise de possession résulte de contraintes, notamment économiques, et que le prix des travaux n'est pas intégralement payé (3ème Civ., 27 juin 2019, n° 17-20464) ou lorsque le maître de l'ouvrage a introduit une procédure de référé-expertise dès l'année suivante (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 09-71189, Bull. III, n° 117) ou encore s'il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
En l'occurrence, il est établi que les travaux n'ont pas été payés intégralement par la société Alliance 52 qui n'a versé qu'un acompte de 2 000 euros le 6 juillet 2015, puis un second de 1 400 euros le 16 juillet 2015, sur les 7 040 euros mentionnés dans le devis du 22 juin 2015.
Par ailleurs, il est établi que la mairie de [Localité 2] a pris un arrêté de péril qui a été levé après la réalisation de travaux de mise en sécurité, ce qui ne permet pas de considérer que l'intervention d'entreprises ayant succédé à la société Hortak Construction caractérisait une volonté non équivoque de recevoir les travaux que cette dernière n'avait fait que débuter, en l'état également de l'assignation en référé provision que la société Alliance 52 a fait délivrer à la société Hortak Construction et à son assureur le 4 août 2016 ainsi que de son appel contre l'ordonnance de référé en date du 20 octobre 2016.
Il sera d'ailleurs souligné que la société Alliance 52 ne s'est pas prévalue d'une réception tacite à part pour répondre à l'argumentation développée par la société LIC dans le cadre du présent appel, et elle n'a pas davantage sollicité le prononcé d'une réception judiciaire.
Dans ce contexte, elle ne peut demander à voir mobiliser la garantie de la police d'assurance au titre de « la responsabilité de l'assuré (') engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction » visée à l'article 3.2.1 des conditions générales de la police souscrite.
2 - s'agissant de la responsabilité civile avant et/ou après réception
La police d'assurance souscrite par la société Hortak Construction couvre également (article 3.1.1 des conditions générales) « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes Conditions Générales, causés aux tiers par sa faute ».
Cependant et comme l'objecte à juste titre la société LIC venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], l'article 3.l.3.l5 des conditions générales exclut expressément de la garantie « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l'article 3.1.3.1) ».
Cette clause d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle, qui est formelle et limitée, ne vide pas la responsabilité civile « avant et/ou après réception » de sa substance : elle vise en effet uniquement les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, tout en laissant intacte la garantie responsabilité civile pour les préjudices susceptibles d'être causés aux tiers par les travaux de l'assuré.
Par ailleurs, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3.1.1 des conditions générales indiquant que « sont notamment couverts par cette garantie :
- les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux (') causés aux existants, avant ou après réception (') » ne sont pas de nature à remettre en cause l'exclusions de garantie pour les dommages affectant les travaux de l'assuré, et à permettre la mobilisation de la garantie pour les dommages matériels et immatériels dont la société Alliance 52 - qui n'est pas tiers mais bénéficiaire de ces travaux - demande la réparation pour un total de 54 034,49 euros, correspondant à :
- la prise en charge de la tenue des Assemblées Générales pour le vote des travaux de réfection (1 248 euros),
- la prise en charge de la procédure de péril,
- l'avance faire à Activ Syndic (2 629 euros),
- les frais de procédure, suite à la perte d'un procès découlant des désordres pour 4 46082 euros,
- les frais bancaires d'intérêts et de commission versés à la Cofilit le temps de la mise en péril et sa levée (5 199 euros),
- la perte sur le prix de vente (31 000 euros),
- la somme d'ores et déjà réglée de 8 409 euros en exécution de l'arrêt du 22 novembre 2018 (1 020 euros au titre des bureaux d'études et 7 389 euros pour les travaux de réfection).
La société Alliance 52 n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces préjudices en vertu de la police d'assurance Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Hortak Construction.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et les autres demandes
Le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à payer à la société Alliance 52 la somme de 45 625,49 euros au titre de ses préjudices soit, après déduction de la provision de 8 409 euros, un solde de 54 034,49 euros au titre de la police d'assurance Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Hortak Construction, le sera également ' et par voie de conséquence ' sur la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 3 000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétible et aux dépens.
En revanche, l'arrêt infirmatif constituant en soi un titre exécutoire, il convient de rejeter les demandes de restitution présentée par la société LIC qui sont sans objet.
La société Alliance 52 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement pour l'avocat qui en fait la demande, ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 euros comme demandé par la société LIC au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
- infirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- déboute la société Alliance 52 de toutes ses demandes à l'encontre des Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, consécutivement aux travaux de rénovation réalisés par la société Hortak Construction en vertu d'un devis en date du 22 juin 2015 ;
- condamne la société Alliance 52 à payer à la société Lloyd's Insurance Company une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Alliance 52 ainsi que la société Lloyd's Insurance Company de leurs autres demandes ;
- condamne la société Alliance 52 aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jérôme Latil, avocat au sein de la société Latil Penarroya-Latil, qui en fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 21/05725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJIJ
SA LLYOD'S INSURANCE COMPAGNY
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
S.A.S.U. ALLIANCE 52*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 01 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00039.
APPELANTES
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venat aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], assureur de la SARL HORTAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL HORTAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU ALLIANCE 52 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant acquis le 29 juin 2015 un local dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], la société Alliance 52 a confié des travaux de rénovation et transformation en appartement, consistant en la suppression de baies vitrées, la création de fenêtres, la démolition de murs intérieurs et de faux plafonds, la création de linteaux ainsi que l'évacuation et le nettoyage à la société Hortak Construction.
Cette dernière a justifié avoir souscrit une police d'assurance décennale second et gros 'uvre à effet du 18 octobre 2014 (contrat n° CRCD01-015103) qui la garantissait en responsabilité civile et décennale auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1].
En juillet 2015, après intervention de la part de cette entreprise, l'immeuble s'est en partie effondré, occasionnant des dégâts au domicile de l'un des copropriétaires (affaissement du plancher) ainsi que des fissures en façade et, le 17 juillet 2015, la mairie de [Localité 2] a pris un arrêté de péril.
La compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] a refusé sa garantie en opposant que la police avait été résiliée à compter au 17 avril 2016 pour non-paiement de primes et que la garantie était sans effet car la société Hortak Construction avait exercé une activité de démolition non couverte.
Le 4 août 2016, la société Alliance 52 a assigné son courtier, la société Axelliance créative solutions, en référé provision et, par une ordonnance du 20 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Marseille a mis cette société hors de cause, reçu l'intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd's de Londres et dit n'y avoir lieu à référé avant de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Statuant sur l'appel de la société Alliance 52 par un arrêt en date du 22 novembre 2018, la cour a infirmé cette décision et condamné les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à lui payer la somme de 8 409 euros à titre provisionnel outre une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2019, la société Alliance 52 a assigné au fond les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], en leur qualité d'assureur de la société Hortak Construction, en paiement des sommes suivantes : 54 034,49 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des désordres et 10 000 euros à titre de dommage et intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- constaté que les travaux effectués par la société Hortak Construction sont garantis par la police d'assurance garanties civile décennale « Decem Seconf & Gros 'uvre » dont les conditions de mobilisations sont réunies,
- constaté que le montant total des préjudices subis par la société Alliance 52 s'élèvent à la somme totale de 54 034,49 euros,
- constaté qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme provisionnelle de 8 409 euros a été payée à la société Alliance 52 et qu'il reste donc dû à cette dernière la somme de 45 625,49 euros au titre de ses préjudices,
- condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à payer à la société Alliance 52 la somme de 45 625,49 euros au titre du solde restant dû en réparation du préjudice matériel découlant des désordres, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros,
- dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire, la présente instance ayant été introduite le 7 janvier 2020 (date de l'enrôlement) devant le tribunal de commerce de céans,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La cour est saisie de l'appel de la société Llyod's Insurance Company (LIC) venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], formé par une déclaration en date du 16 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de l'appelante, notifiées le 25 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
In limine litis,
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De [Localité 1], assureur de la société Hortak Construction au titre de la Beazley Decem Second & Gros 'uvre n°CRCD01-015103 sous toutes réserves de garantie,
A titre principal,
- annuler le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile et condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la police Decem Second & Gros 'uvre,
- statuant à nouveau, débouter la société Alliance 52 de toutes demandes à son encontre au titre de ces garanties et condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros,
A titre très subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum de la condamnation (61 699,19 euros) des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux droits desquels elle se trouve,
- statuant à nouveau, condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 27 900 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix, la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, le montant de la TVA payée sur les travaux de reprise ainsi que la somme de 1 000 euros en application de la franchise stipulée par le contrat d'assurance,
- limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en considération des plafonds de garantie stipulées par le contrat d'assurance,
En tout cause,
- débouter la société Alliance 52 de ses demandes relatives aux frais et dépens,
- condamner la société Alliance 52 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jérôme Latil de la société Latil Penarroya-Latil,
Vu les dernières conclusions de la société Alliance 52 intimée, notifiées le 30 juillet 2024, aux fins de :
- confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- rejet des demandes de la LIC venant au droit des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], tendant à l'annulation du jugement ainsi qu'à sa réformation,
- condamnation de la LIC à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société Badie Simon-Thibaud Juston,
L'ordonnance de clôture date du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
L'article 561 du même code précise que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qui statue à nouveau en fait et en droit.
Par ailleurs, il résulte de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer (2e Civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.960, Bull. 2011, II, n°164).
Pourtant, en l'espèce, la société LIC n'hésite pas à demander à la cour à la fois d'annuler jugement pour défaut de motivation et de « débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille » ainsi que de condamner la société Alliance 52 à lui restituer la somme de 61 699,19 euros payée en exécution du jugement.
Par ailleurs, et contrairement à ses allégations, le tribunal de commerce a bien motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties dont il a rappelé les prétentions puisque - indépendamment du bien-fondé des motifs retenus - il a énoncé en résumé que :
- la résiliation de la police pour non-paiement des primes invoquée par l'assureur était sans effet puisque les travaux, objet du sinistre, avaient été effectués au cours de l'année 2015, c'est-à-dire avant cette résiliation intervenue le 17 avril 2016,
- contrairement à ce les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] prétendait, la société Hortak Construction n'avait pas exercé une activité de démolition non couverte et visée dans les exclusions par les conditions générales de cette police dès lors que, dans les conditions particulières, figure parmi les activités garanties au point 2.1 « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), réalisation, transformation de murs porteurs d'immeubles comportant moins de 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol »,
- ainsi les travaux effectués par la société Hortak Construction, à savoir la suppression de cloisons devenues porteuses avec le temps, étaient garantis au titre de la « transformation de murs porteurs d'immeubles » par la police d'assurance garantie civile décennale Decem Second & Gros 'uvre, dont les conditions de mobilisation étaient réunies,
- en l'état des éléments soumis à l'appréciation du tribunal (et énoncés précisément dans le jugement), les préjudices subis par la société Alliance 52 s'élevaient à la somme de 45 626,49 euros, à laquelle il fallait ajouter la somme d'ores et déjà réglée de 8 409 euros soit un total de 54 034,49 euros,
- l'assureur de responsabilité du constructeur ne pouvait opposer la franchise figurant dans la police au maître de l'ouvrage atteint de désordres décennaux et en l'espèce, il n'y avait donc pas lieu de faire application de la franchise de 1 000 euros revendiquée par l'assureur.
Par suite, il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motifs et au contraire de s'employer à répondre à tous les moyens opérants développés par l'appelante et l'intimée au soutien de leurs prétentions respectives.
La société LIC ne soutient plus le moyen tiré de ce que les travaux litigieux étaient des travaux de démolition non couverts par la police, qui a été légitimement écarté par le tribunal de commerce de Marseille aux motifs que l'activité « Démolition » visée à la nomenclature des assureurs pour les activités BTP est incluse dans le paragraphe « Préparation et aménagement du site » qui comprend en outre les activités de « terrassement, amélioration des sols, VRD ' » et qu'elle ne concerne donc pas les travaux réalisés par la société Hortak Construction, consistant à abattre des cloisons intérieures dans le cadre d'une opération de rénovation tendant à transformer un local commercial en local d'habitation.
L'appelante a également abandonné le moyen pris de la résiliation de la police le 17 avril 2016 pour non-paiement des primes, écarté par le tribunal de commerce aux motifs que cette résiliation était sans effet puisque les travaux objets du sinistre avaient été effectués avant cette résiliation, au cours de l'année 2015.
En revanche, elle reprend les moyens tirés de l'absence de désordre de nature décennale susceptible d'être garanti et de l'impossibilité de mobiliser la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception pour les désordres affectant les travaux de l'assuré et les dommages en résultant, qui ont été écarté par le constat fait par le tribunal de ce que les travaux effectués par la société Hortak Construction (à savoir la suppression de cloisons devenues porteuses avec le temps) étaient garantis par la police d'assurance garantie civile décennale, dont les conditions de mobilisation étaient, selon lui, réunies.
Sur la mobilisation des garanties offertes par la police d'assurance
1 - s'agissant de la garantie responsabilité civile décennale
La mobilisation de cette garantie suppose une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, qui selon l'article 1792-6 du code civil, « est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ».
La société LIC soutient qu'en l'espèce, il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite en l'absence de paiement intégral du prix et de volonté, de la part de la société Alliance 52, de prendre possession ou d'accepter les travaux en l'état, tandis que cette dernière fait valoir que, suite à l'arrêté de péril, elle a repris possession du local et rapidement contacté plusieurs entreprises afin de remettre son bien en état et de reprendre les travaux de rénovation initiés par la société Hortak Construction.
La réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage. Les critères déterminants sont habituellement la prise de possession des lieux et le paiement du prix, ces circonstances faisant du reste présumer la réception.
Si elle peut n'être que partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d''uvre d'exécution succède à un autre, le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.349).
La volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est par ailleurs jugée équivoque lorsque la prise de possession résulte de contraintes, notamment économiques, et que le prix des travaux n'est pas intégralement payé (3ème Civ., 27 juin 2019, n° 17-20464) ou lorsque le maître de l'ouvrage a introduit une procédure de référé-expertise dès l'année suivante (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 09-71189, Bull. III, n° 117) ou encore s'il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
En l'occurrence, il est établi que les travaux n'ont pas été payés intégralement par la société Alliance 52 qui n'a versé qu'un acompte de 2 000 euros le 6 juillet 2015, puis un second de 1 400 euros le 16 juillet 2015, sur les 7 040 euros mentionnés dans le devis du 22 juin 2015.
Par ailleurs, il est établi que la mairie de [Localité 2] a pris un arrêté de péril qui a été levé après la réalisation de travaux de mise en sécurité, ce qui ne permet pas de considérer que l'intervention d'entreprises ayant succédé à la société Hortak Construction caractérisait une volonté non équivoque de recevoir les travaux que cette dernière n'avait fait que débuter, en l'état également de l'assignation en référé provision que la société Alliance 52 a fait délivrer à la société Hortak Construction et à son assureur le 4 août 2016 ainsi que de son appel contre l'ordonnance de référé en date du 20 octobre 2016.
Il sera d'ailleurs souligné que la société Alliance 52 ne s'est pas prévalue d'une réception tacite à part pour répondre à l'argumentation développée par la société LIC dans le cadre du présent appel, et elle n'a pas davantage sollicité le prononcé d'une réception judiciaire.
Dans ce contexte, elle ne peut demander à voir mobiliser la garantie de la police d'assurance au titre de « la responsabilité de l'assuré (') engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction » visée à l'article 3.2.1 des conditions générales de la police souscrite.
2 - s'agissant de la responsabilité civile avant et/ou après réception
La police d'assurance souscrite par la société Hortak Construction couvre également (article 3.1.1 des conditions générales) « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes Conditions Générales, causés aux tiers par sa faute ».
Cependant et comme l'objecte à juste titre la société LIC venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], l'article 3.l.3.l5 des conditions générales exclut expressément de la garantie « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l'article 3.1.3.1) ».
Cette clause d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle, qui est formelle et limitée, ne vide pas la responsabilité civile « avant et/ou après réception » de sa substance : elle vise en effet uniquement les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, tout en laissant intacte la garantie responsabilité civile pour les préjudices susceptibles d'être causés aux tiers par les travaux de l'assuré.
Par ailleurs, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3.1.1 des conditions générales indiquant que « sont notamment couverts par cette garantie :
- les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux (') causés aux existants, avant ou après réception (') » ne sont pas de nature à remettre en cause l'exclusions de garantie pour les dommages affectant les travaux de l'assuré, et à permettre la mobilisation de la garantie pour les dommages matériels et immatériels dont la société Alliance 52 - qui n'est pas tiers mais bénéficiaire de ces travaux - demande la réparation pour un total de 54 034,49 euros, correspondant à :
- la prise en charge de la tenue des Assemblées Générales pour le vote des travaux de réfection (1 248 euros),
- la prise en charge de la procédure de péril,
- l'avance faire à Activ Syndic (2 629 euros),
- les frais de procédure, suite à la perte d'un procès découlant des désordres pour 4 46082 euros,
- les frais bancaires d'intérêts et de commission versés à la Cofilit le temps de la mise en péril et sa levée (5 199 euros),
- la perte sur le prix de vente (31 000 euros),
- la somme d'ores et déjà réglée de 8 409 euros en exécution de l'arrêt du 22 novembre 2018 (1 020 euros au titre des bureaux d'études et 7 389 euros pour les travaux de réfection).
La société Alliance 52 n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces préjudices en vertu de la police d'assurance Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Hortak Construction.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et les autres demandes
Le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à payer à la société Alliance 52 la somme de 45 625,49 euros au titre de ses préjudices soit, après déduction de la provision de 8 409 euros, un solde de 54 034,49 euros au titre de la police d'assurance Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Hortak Construction, le sera également ' et par voie de conséquence ' sur la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 3 000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétible et aux dépens.
En revanche, l'arrêt infirmatif constituant en soi un titre exécutoire, il convient de rejeter les demandes de restitution présentée par la société LIC qui sont sans objet.
La société Alliance 52 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement pour l'avocat qui en fait la demande, ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 euros comme demandé par la société LIC au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
- infirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- déboute la société Alliance 52 de toutes ses demandes à l'encontre des Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, consécutivement aux travaux de rénovation réalisés par la société Hortak Construction en vertu d'un devis en date du 22 juin 2015 ;
- condamne la société Alliance 52 à payer à la société Lloyd's Insurance Company une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Alliance 52 ainsi que la société Lloyd's Insurance Company de leurs autres demandes ;
- condamne la société Alliance 52 aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jérôme Latil, avocat au sein de la société Latil Penarroya-Latil, qui en fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,