CA Rennes, 4e ch., 19 février 2026, n° 24/03398
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 24/03398
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MU
(Réf 1ère instance : 19/05103)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [W] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Q]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [Q]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [A]
entrepreneur individuel
inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 249 894 170
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Anne SARRODET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [J]
[Adresse 8]
[Adresse 9][Localité 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FL3P
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2009, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] (les époux [Q]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension d'un immeuble situé au numéro [Adresse 11] à [Localité 14].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [L] [G], architecte au sein de la société [G] Architecte urbaniste, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
- M. [W] [A], chargé du lot plomberie chauffage, assuré par la société [H],
- la société Mc maçonnerie, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [O] [D], chargée du lot VRD assainissement, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays-de-la-[Localité 7] (la CRAMA),
- la société à responsabilité limitée (SARL) FL3P, chargée du lot isolation-cloison-doublages, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), puis auprès de la CRAMA.
La réception a été prononcée le 6 octobre 2009 avec des réserves relatives au lot de la société Mc maçonnerie, s'agissant notamment de la présence d'humidité dans le garage. Celles-ci n'ont pas été levées.
Les époux [Q] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une mesure d'expertise. L'ordonnance du 25 mars 2010 a fait droit à leur demande et désigné M. [Y].
Ce dernier a déposé un premier rapport le 20 juillet 2011.
Dénonçant de nouvelles infiltrations au sous-sol, les époux [Q] ont sollicité le 12 octobre 2011 la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises.
Suivant un courrier du 16 décembre 2011, ce magistrat a demandé à M. [Y] de rouvrir ses opérations en raison de l'apparition de nouvelles traces d'humidité.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2019, les époux [Q] ont, à nouveau, sollicité la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge du contrôle des expertises.
L'ordonnance du 9 avril 2019 a été fait droit à cette demande et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF, assureur de M. [G], à la SA Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à la société [P] électricité et à la CRAMA, assureur de la société [O] [D].
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, les époux [Q] ont fait assigner M. [A], la MAF, la société [O] [D], la CRAMA, la SA Maaf, la société FL3P et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
M. [Y] a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société De [R] Architecte urbaniste hors de cause,
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par M. [G],
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G],
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage ;
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Débouté les époux [Q] de leur demande en paiement de la somme de 170 euros HT au titre des mesures de calfeutrement du regard d'assainissement,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes accessoires :
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Maaf a relevé appel de cette décision le 4 août 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du dispositif de la décision attaquée,
- rappelé que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
- condamné l'appelante au fond à payer aux époux [Q] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Maaf aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 juin 2024 sous le numéro RG 24-3398.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société anonyme Maaf Assurances demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter les sommes mises à sa charge à :
- 4.707,46 euros au titre de la reprise des causes de l'humidité dans la chambre n°1,
- 598,52 euros au titre de la reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de faire application des franchises prévues au contrat de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1.266 euros et un maximum de 3.177 euros au titre de la garantie décennale, et de 448 euros au titre de la garantie responsabilité civile,
- de condamner in solidum la société FL3P, les sociétés MMA, M. [G] et la MAF à la relever et la garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de débouter M. [G], la MAF, la société FL3P de leur appel incident,
- de débouter la société [O] [D] de son appel incident au titre des infiltrations dans la cave,
- de débouter les époux [Q] ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de retard de chantier, levée de réserve et préjudices consécutifs,
Subsidiairement :
- de condamner in solidum M. [G], la MAF, la société [O] [D], la société FL3P, les sociétés MMA, M. [A] et la CRAMA à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
- de condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen ' Maître [E] [X], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], ès qualités d'assureur de la SARL [O] [D], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la SARL [O] [D] et la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, à verser une somme de 9.014,64 € HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à M. et
Mme [Q] au titre des désordres en cave ;
- l'a condamnée in solidum avec son assurée la SARL [O] [D], à verser la somme de 670 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à MM [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la SARL FL3P, les deux sociétés MMA et M. [W] [A] à verser la somme de 1.223,20 € TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction au titre de la maîtrise d''uvre ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à verser la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à M. et Mme [A] la somme de 4.500 € au titre du préjudice moral,
- l' a condamnée avec la MAF, la Maaf, les deux MMA à garantir son assuré ;
- fixé le partage des responsabilités dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante : Sur le désordre numéro 6 : infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 % ;
- MC Maçonnerie : 40 % ;
- la SARL [O] [D] : 40 % (erreur matérielle) ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la SARL [O] [D], la société FL3P, les sociétés MAF, Maaf (en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie), et la CRAMA à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- de corriger l'erreur matérielle en ce que le jugement déféré a mentionné la SARL FL3P au lieu et place de la SARL [O] [D] au titre de désordre numéro 6 ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter la MAAF et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de leurs appels incidents ;
- de condamner M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Agathe Belet en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y substituer :
A titre principal :
- de rejeter la responsabilité civile décennale de la SARL FL3P au titre des désordres n°2 (humidité et moisissures dans la chambre n°l du rez-de-chaussée), n°3 (humidité et moisissures dans la chambre n°5 de 1'étage) et n°4 (humidité et moisissures dans la salle de bain de 1'étage),
- de les mettre en conséquence hors de cause ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL FL3P,
A titre subsidiaire :
- de limiter la mobilisation de leurs garanties, ès qualités d'assureur de la société FL3P aux coûts des seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale,
- de rejeter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de déménagement et de nettoyage,
- de condamner M. [G] et son assureur la MAF ainsi que l'appelante, assureur de la société Mc maçonnerie à les garantir et les relever indemnes ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société FL3P pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- de débouter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs,
- de les déclarer fondées à opposer la franchise contractuelle,
En tout état de cause :
- de condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la société à responsabilité limitée [O] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre Co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter sa part de responsabilité pour le désordre d'humidité dans la cave à hauteur de 20 %,
- de condamner M. [G], son assureur la MAF, la société Maaf ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie à la garantir pour le surplus des condamnations relatives à ce désordre,
- de fixer un préjudice de jouissance distinct s'agissant du trouble dans l'utilisation des pièces de vie et de la cave,
- de limiter le préjudice de jouissance subi par les époux [Q] causé par l'humidité de la cave à 100 euros par an, sur la période du 20 juillet 2011 au 24 janvier 2017, soit 550 euros,
- de réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux époux [Q] au titre du préjudice moral,
- de condamner M. [A] in solidum avec les autres défendeurs au titre des frais irrépétibles alloués aux époux [Q],
- de réduire la somme allouée aux époux [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- de condamner in solidum l'intégralité des défendeurs aux dépens,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la CRAMA à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant en sa qualité d'assureur de la société FL3P à la réclamation, en ce qu'il ne l'a pas condamnée à garantir son assurée,
- Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation,
A titre subsidiaire :
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation, aux conditions de sa police, pour les seuls préjudices consécutifs pécuniaires, à l'exclusion des préjudices moral et de jouissance, et en tenant compte de sa franchise opposable qui s'élève pour les dommages immatériels à 10 % des dommages avec un minimum de 843,52 euros et un maximum de 2.820,56 euros,
- Condamner M. [G], la société [L] [G] et la MAF, ainsi que la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA et M. [A], à la garantir intégralement, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, au titre des préjudices consécutifs,
- Condamner les époux [Q] et toute autre partie succombante à lui verser, en tant qu'assureur à la réclamation de la SARL FL3P, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [Q] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Belet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, M. [L] [G] et la MAF demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société [L] [G] architecture urbaniste hors de cause,
- Réformer le jugement querellé pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] et la MAF,
- Condamné M. [G] et la MAF à indemniser les époux [Q] et à contribuer à la dette aux côtés des entreprises,
- Rectifier le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Mc maçonnerie au titre de la fissuration du muret extérieur,
- En conséquence, condamner de ce chef exclusivement la société Mc maçonnerie,
- Rectifier le jugement en page 22 et au dispositif, sur les recours en garantie concernant le désordre d'infiltrations dans la cave en remplaçant le nom de la société FL3P par le nom de la société [O] [D],
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [Q] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
- En conséquence, fixer la part de responsabilité de M. [G] et limiter sa condamnation à sa part,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- Condamner in solidum la société [O] [D] et son assureur la CRAMA, la Maaf assureur de MC maçonnerie, la société FL3P et ses assureurs les sociétés MMA et la CRAMA à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- Constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres « hors décennal »,
- Condamner in solidum les époux [Q] à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- Accorder à la SELARL Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, la société à responsabilité limitée FL3P demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA et la CRAMA à la garantir,
Statuant de nouveau :
S'agissant des désordres dans la chambre n°1 :
- Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres d'humidité dans la chambre n°1 à 10 % de la somme de 1.208,38 euros TTC (fuite n°6) retenue par l'expert au titre de la réparation de ce désordre,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, et M. [R] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureur garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
S'agissant des désordres dans la chambre n°5 :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à son encontre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G], la MAF son assureur, la société Mc maçonnerie et la société Maaf son assureur, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°5,
S'agissant de l'humidité dans la salle de bains :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à l'encontre de la société FL3P,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de ces désordres :
- Limiter cette condamnation à la somme de 7.000 euros HT, correspondant à la réparation des désordres estimée par l'expert page 37 de son rapport,
- Réduire cette condamnation à de plus justes proportions, la faute des époux [Q] ayant assurément concouru à la réalisation du dommage.
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G] et la MAF son assureur à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la salle de bains,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures de l'humidité dans la salle de bain,
S'agissant des demandes des époux [Q] au titre de leurs préjudices :
- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [Q] et de garantie formulée à son encontre de la société FL3P,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, la CRAMA ès qualités d'assureur de la société FL3P, et M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
Sur l'appel en garantie dirigée par elle à l'encontre de ses assureurs, à savoir les sociétés MMA et la CRAMA :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, assureurs de la société FL3P, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de l'ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [Q] relatives à la réparation des dommages matériels,
- Condamner la CRAMA, assureur de la société FL3P, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] relatives à leurs préjudices subis, y compris les préjudices moral et de jouissance, et à leurs plus amples demandes (notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens),
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations formées par les époux [Q] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [Q], M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] et/ou tout succombant, à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes en tous les dépens et allouer à la société CVS (Me Bommelaer), la SELARL d'Avocats Interbarreaux ([Localité 15]-[Localité 16] [Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19]-[Localité 20]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Y additant :
Au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) à leur régler la somme de 11.357 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 391,62 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre de l'actualisation du préjudice moral pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) ainsi que M. [A] à leur régler la somme de 812 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 28 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre des frais non répétibles et dépens d'appel,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) :
- à leur régler la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel,
- aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que les dépens comprennent, outre les frais d'expertise judiciaire (32.246,87), les frais des constats d'huissier qui ont servi au travail de l'expert (326 euros + 364,29 euros),
- débouter M. [G], la MAF, la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, M. [W] [A] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'elles le concernent,
- débouter la Maaf, ou toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la Maaf à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être précisé que les travaux consistaient, dans la continuité de l'existant, en la création d'un niveau semi-enterré comportant un garage et une cave au niveau du rez-de-chaussée, un bureau et une chambre au niveau de l'étage, une chambre, une salle de bain, un dressing et des WC en partie mansardées, ainsi que des combles
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de l'action intentée à l'encontre de M. [L] [G], intervenant volontaire.
L'architecte estime que les demandes présentées à leur encontre sont 'prescrites ou forcloses' en faisant valoir :
- qu'il a contracté en son nom personnel avec M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] et non au nom de la société dont il était le gérant ;
- que le point de départ des délais est la date de la réception de l'ouvrage, soit le 9 octobre 2009 ;
- qu'un nouveau délai décennal a couru, exclusivement pour les trois désordres initialement dénoncés, à partir de la date du prononcé de l'ordonnance de référé du 25 mars 2010 ;
- que les nouvelles assignations, tant en référé du 8 mars 2019 qu'au fond du 2 octobre 2019, ont été délivrées à 'M. [L] [G] RCS 810 646 851" , donc à sa société et non à titre personnel ;
- que ces exploits d'huissier se devaient d'être très précis quant à leur destinataire ;
- que leur libellé a incontestablement créé une insécurité juridique préjudiciable au destinataire des actes ;
- qu'aucune suspension du délai ne peut être invoquée ;
- que la fait de déclarer commune et opposable à une partie les opérations d'expertise n'interrompt pas le délai de prescription et de forclusion ;
- que ces deux actes ne peuvent donc être interruptifs de prescription ou de forclusion ;
- que sa participation aux opérations d'expertise judiciaire n'a pas à être prise en considération dans le calcul des délais.
En réponse, les maîtres de l'ouvrage adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
Il sera répondu que, dans leurs dernières écritures, M. [L] [G] et son assureur réclament effectivement la réformation de la décision entreprise ayant déclaré recevables les demandes formées à leur encontre mais ne concluent pas pour autant à l'irrecevabilité de celles-ci dans leur dispositif, sollicitant exclusivement le rejet de l'intégralité des prétentions adverses. La cour n'est donc pas juridiquement saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence d'effet dévolutif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une erreur matérielle
La SARL FL3P, la CRAMA et la SARL [O] [D] s'accordent pour soulever une erreur matérielle affectant le jugement entrepris portant sur la répartition des parts de responsabilité entre co-obligés au titre du désordre n°6 relatif aux infiltrations dans la cave. Elles demandent que la réparation suivante, conforme aux motifs retenus par les premiers juges, soit ordonnée dans le dispositif du présent arrêt, s'agissant :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL [O] [D] (et non la SARL FL3P) : 40%.
La lecture de la page 22 de la décision déférée fait apparaître que le tribunal a retenu une faute d'exécution à l'encontre de la SARL [O] [D], excluant toute responsabilité de la SARL FL3P.
Aussi, l'erreur matérielle affectant les pages 23 des motifs et 26 du dispositif du jugement déféré sera réparée par la cour saisie de l'appel. Les modalités de cette rectification seront précisées dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le contrat conclu entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte à titre personnel contient une clause d'exclusion de solidarité dont le tribunal a parfaitement rappelé les limites de son application, s'agissant de son exclusion :
- en présence de condamnations fondées sur les articles 1792, 1792-1 et suivants du Code civil ;
- lorsque la faute de l'architecte a été, avec celles d'autres locateurs d'ouvrage, à l'origine du dommage dont il est demandé réparation.
Ces principes seront appliqués au cas par cas lors de l'examen de chaque désordre.
Sur la garantie de la MAF
La MAF soulève également la prescription des actions diligentées à son encontre mais ne conclut pas pour autant à l'irrecevabilité des demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions, réclamant simplement le rejet de celles-ci. La cour n'est donc pas saisie d'un appel portant sur l'examen de la fin de non-recevoir écartée par les premiers juges.
Elle soutient en outre n'avoir été assigné qu'en qualité d'assureur de la société M. [L] [G] Architecture Urbaniste immatriculée au RCS sous le numéro 810 646 851. Indiquant que le tribunal a justement retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] d'une part et M. [L] [G] à titre personnel d'autre part, Elle considère que les demandes de garantie présentées à son encontre, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'architecte, doivent être rejetées.
Il doit être répondu que :
- la mise hors de cause de la société d'architecture précitée n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige ;
- l'assureur doit être effectivement assigné en une qualité qui doit être précisée (Civ. 3e, 18 juin 2008, n°07-13.117 ; 29 mars 2018, n° 17-15042) ;
- la MAF admet être l'assureur de M. [L] [G] in personam ;
- la lecture des assignations en référé des 7 mars 2019 et 2 octobre 2019 émanant des maîtres de l'ouvrage a été délivrée à la MAF, ès qualités 'd'assureur responsabilité civile et décennale de M. [L] [G]' et non de sa société.
En conséquence, il apparaît que la MAF a été régulièrement assignée en sa qualité d'assureur de l'architecte. Sa garantie est donc acquise, sous réserve naturellement que la responsabilité de l'architecte soit retenue.
SUR LES DÉSORDRES
Les désordres seront examinés dans l'ordre choisi par l'appelante dans ses dernières conclusions.
Sur le désordre n°7-3 : humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que la chambre n°1 était affectée de plusieurs désordres au niveau de la porte-fenêtre, du plafond, du pignon, de l'enduit et du plancher du pignon, se caractérisant par l'existence de plusieurs fuites et plus généralement d'un pont thermique entraînant son refroidissement et l'apparition d'humidité et de moisissures. Il a retenu le caractère décennal de ces désordres.
Par le détail, les dommages subis par la salle de bains sont les suivants :
- au niveau de la porte-fenêtre : la cause du refroidissement est un pont thermique entre la partie extérieure de la menuiserie métallique (au-delà du rupteur thermique d'isolation) et le profil M48 vertical de support des plaques de plâtre ;
- au niveau du plafond de la chambre et du pignon : la fuite 4 provient d'une entrée d'eau dans un enduit éclaté (au-dessus de l'about de gouttière en pied de la chevronnière), ce qui provoque le contournement de la bande solin par l'eau, de sorte que celle-ci descend dans le mur de façade et de pignon ;
- les fuites 5 proviennent de fissures de relèvement de planchers sur le pignon ;
- les humidités en 7, s'agissant d'un nouveau désordre naissant à la faveur d'une absence de prescription d'isolation sur abouts de planchers.
Ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination sont incontestablement de nature décennale.
Aucune des parties ne conteste la présence des désordres et leur caractère décennal, à l'exception toutefois des deux MMA aux termes d'écritures faisant parfois apparaître une certaine contradiction sur ce point. Celles-ci ne développent cependant aucun moyen venant combattre l'impropriété à destination de la chambre n°1 du fait de l'absence d'étanchéité à l'eau se traduisant par le développement de fuites, l'apparition de traces d'humidité et son refroidissement.
Sur les responsabilités
Le tribunal, validant les constatations expertales, a retenu que :
- pour ce qui concerne le désordre affectant la porte-fenêtre, les responsabilités techniques engagées consécutives au refroidissement de la pièce sont imputables à l'architecte prescripteur et la SARL FL3P en raison pour cette dernière d'un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de spécialiste ;
- pour ce qui concerne la fuite 4 : une malfaçon d'exécution imputable à l'entreprise MC Maçonnerie est à l'origine de l'éclatement de l'enduit ;
- pour ce qui concerne l'humidité 5, celle-ci provient de fissures de relèvement de planchers, flexion imputable à l'entreprise MC Maçonnerie ;
- pour ce qui concerne l'humidité 6 : Si les règles d'emploi et de positionnement en terme de résistance et de stabilité ont bien été respectées par SARL FL3P, il aurait fallu prescrire et réaliser un autre rupteur isolant au dos du profil M48, imputant ce désordre tout à la fois à l'architecte (absence au niveau de la conception) et à la SARL FL3P au titre d'un manquement à un défaut de conseil en sa qualité de spécialiste ;
- pour ce qui concerne l'humidité 7 : l'architecte peut se voir reprocher l'absence de prescription d'isolation en about de plancher de mur gouttereau.
Il a conclu que les garanties décennales du maître d'oeuvre, de la SARL FL3P et de la société MC Maçonnerie étaient engagées.
L'appelante ne conteste pas l'imputabilité du désordre à son assurée.
La SARL FL3P affirme, à l'instar des deux assureurs MMA, que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée qu'au titre de la fuite n°6. Elle demande dès lors la réformation de la décision attaquée l'ayant condamnée in solidum avec l'appelante et l'architecte.
Enfin, M. [L] [G] et son assureur estiment que la responsabilité de l'architecte ne doit pas retenue car les causes prépondérantes du désordre sont liées à des défauts d'exécution ou défauts de conseil de la part des entreprises. Ils font valoir que la mission de direction des travaux ne consiste pas à vérifier la qualité des travaux entrepris par chaque corps d'état.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne M. [L] [G]
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
Certes, le maître d'oeuvre affirme à raison qu'il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier lors de l'exécution des travaux d'extension.
Cependant, l'architecte a bien été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte que l'architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis (3e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.315).
Il convient d'ajouter que M. [Y], sans être utilement contredit sur ce point, a relevé à l'encontre de l'architecte des fautes de conception.
Dès lors, les désordres de la chambre n°1 lui sont bien imputables. Le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie de son assureur sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SARL FL3P
Elle est intervenue afin de réaliser des travaux au sein de la chambre n°1 au titre de l'exécution de ses prestations portant sur l'isolation, le cloisonnage et le doublage. L'installation d'un rupteur isolant qui s'est révélé insuffisant selon l'expert judiciaire entre bien dans sa sphère d'intervention. Le désordre décennal lui est donc imputable. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les assureurs
L'appelante ne conteste pas devoir sa garantie et sollicite l'application de sa franchise contractuelle qu'elle ne pourrait cependant opposer aux tiers mais seulement qu'à son assurée. Toutefois, comme le font observer l'architecte et son assureur, aucun document afférent à la police signé par MC Maçonnerie n'est versé aux débats de sorte qu'il n'est pas établi que cette dernière en a eu connaissance. En conséquence, aucune franchise ne peut être opposée par l'assureur.
Pour ce qui concerne la MAF, celle-ci ne peut opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré.
Sur l'indemnisation
Les premiers juges ont condamné M. [L] [G], son assureur, la SARL FL3P, les deux sociétés MMA ainsi que l'appelante, en sa qualité d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie, à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 8 785,34 € HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction.
L'appelante considère que seul le coût des travaux de reprise des fuites 4 et 5 imputées à la société MC Maçonnerie, qui représente la somme totale de 4 707,46 euros TTC, ainsi que celui des travaux de reprise des conséquences de ces infiltrations, de l'ordre de 598,52 euros TTC, peuvent être mis à sa charge. Elle conclut au rejet des prétentions indemnitaires dépassant ce montant.
La SARL FL3P demande la limitation du montant de sa condamnation à la somme de 1 208,38 euros au titre du coût de la réparation de la fuite n°6.
Pour leur part, les deux sociétés MMA entendent rappeler que le désordre provient de causes multiples qui s'additionnent de sorte que la responsabilité de la SARL FL3P n'apparaît pas prépondérante.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage estiment que l'existence de causes conjuguées ayant engendré le désordre de nature décennal implique que toutes les entreprises concernées soient tenues in solidum, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à indemniser leur entier préjudice.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Les observations figurant ci-dessus, qui ne sont pas remises en cause notamment par la production d'éléments de nature technique, permettent de constater que l'architecte et plusieurs locateurs d'ouvrage sont responsables, pour des raisons certes parfois différentes, de la survenance d'un même désordre, s'agissant de l'apparition puis de la persistance de fuites et de traces d'humidité contribuant au refroidissement de la chambre n°1 résultant de l'absence d'étanchéité à l'eau.
En conséquence, ayant concouru au même préjudice, la Maaf, en sa qualité d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie, la SARL FL3P, sous la garantie des deux MMA et le maître d'oeuvre, sous la garantie de la MAF, ont été justement condamnés in solidum au paiement du coût des travaux réparatoires du désordre de nature décennal n°7-3. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les recours
Le tribunal, reprenant la proposition formulée par l'expert judiciaire, a réparti les responsabilités de la manière suivante :
- M. [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 70 % ;
- la société FL3P : 10 %.
L'appelante demande à être garantie et relevée indemne par la SARL FL3P, les deux sociétés MMA, l'architecte et son assureur de sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise des conséquences des infiltrations représentant la somme de 598,52 euros TTC.
Pour sa part, la SARL FL3P sollicite la condamnation in solidum de ses deux assureurs et de M. [L] [G], à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires. A titre subsidiaire, elle formule une demande identique mais dirigée contre la CRAMA dans l'hypothèse où il serait considéré que celle-ci est son assureur décennal.
Les deux assureurs MMA estiment que le désordre reproché à leur assuré est résiduel et n'explique pas principalement l'apparition et la persistance des fuites et des traces d'humidité. Elles considèrent que la part de responsabilité de celle-ci à hauteur de 10% est excessive.
Pour leur part, M. [L] [G] et son assureur forment un recours en garantie à l'encontre de l'appelante, de la SARL [O] [D], de son assureur la CRAMA, de la SARL FL3P, de ses assureurs MMA et Groupama (CRAMA) à intégralement les garantir de sommes mises à leur charge au titre de ce désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [Y], qui n'est pas contredit sur ce point par la production d'éléments de nature technique contraires, a décomposé le coût des travaux de reprise comme suit :
- 1 185,72 euros au titre de la bande solin ;
- 3 093,79 euros pour le ravalement du pignon ;
- 11 098,53 euros HT au titre de la reprise du montant du placo positionné contre la porte-fenêtre ;
- 1 407,30 euros HT pour les travaux de peinture ;
- 4 000 euros HT (2 000 euros HT x 2 de l'estimation) au titre de l'isolant en about de plancher.
Le tribunal a repris ces montants à l'exception toutefois du dernier poste, divisant par deux la somme retenue par l'expert.
Ainsi, l'architecte se devait de prévoir un autre rupteur isolant au dos du profil MAB. Il s'agit d'une faute de conception.
Certes, la SARL FL3P ne peut se voir reprocher l'absence de préconisation d'un autre rupteur en raison d'une situation de 'quasi-contact' avec une menuiserie métallique. Sachant que l'obligation de conseil s'applique entre professionnels, elle se devait, au regard de la configuration des lieux, d'avertir l'architecte de la nécessité d'ajouter ce dispositif.
Quant à la MC Maçonnerie, ses fautes d'exécution précitées ont fait éclater l'enduit alors que la flexion du plancher en raison de l'apparition de fissures, du fait de la présence persistante de l'humidité, lui est également imputable. Sa part de responsabilité apparaît donc prépondérante.
Ces éléments ne peuvent que motiver la répartition de la charge de la dette entre co-obligés opérée par les premiers juges. Les autres recours en garantie seront donc rejetés.
Sur le désordre n°7-1 : humidité dans la salle de bain de l'étage
Sur les désordres et leur nature
Relevant que l'expert judiciaire a constaté l'insalubrité de la salle de bain dans la mesure où son plafond était très dégradé par la présence de moisissures, le tribunal a considéré que ce désordre pouvait porter atteinte à la santé des occupants de sorte qu'il a retenu son caractère décennal du fait de l'impropriété à destination de cette pièce.
Aucune des parties ne remet en cause l'appréciation portée par les premiers juges.
Sur les responsabilités
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'une malfaçon d'exécution de l'isolation à l'encontre de la SARL FL3P.
Le tribunal a condamné M. [G] à titre personnel, son assureur MAF, la SARL FL3P et les deux sociétés MMA.
Dans l'hypothèse où leur fin de non-recevoir serait rejetée, l'architecte et son assureur n'allèguent aucune cause exonératoire de responsabilité.
Formant un appel incident, la SARL FL3P conteste l'affirmation des maîtres de l'ouvrage selon laquelle la salle de bain serait impactée par le même désordre que celui identifié autour de la porte-fenêtre de la chambre du rez de chaussé. Elle soutient que sa prestation était étrangère aux opérations d'isolation des combles et du plafond. Elle estime également qu'un défaut de ventilation est principalement à l'origine de l'apparition des moisissures. Elle demande que sa responsabilité soit écartée et en conséquence le rejet des demandes présentées à son encontre.
Ses deux assureurs MMA exposent que, si le décalage de l'isolant imputable à son assurée était bien établi, les maîtres de l'ouvrage auraient indéniablement constaté l'apparition de traces de moisissures dès l'année 2009. Elle prétend que, lors des précédentes expertises réalisées en 2011, un tel phénomène n'a pourtant pas été constaté, de sorte qu'il ne peut pas être exclu l'existence d'un réel problème sur la ventilation de cette pièce, qu'il s'agisse d'une défaillance de ce système ou une absence d'utilisation par les occupants. Elles prétendent que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] peuvent se voir reprocher un défaut d'entretien courant qui est à l'origine de l'apparition des désordres et de leur persistance. Ils indiquent de manière surabondante qu'aucun élément n'atteste la défaillance de la VMC. Elles concluent à l'absence de responsabilité de la SARL FL3P et donc de mobilisation de leur garantie.
Les maîtres de l'ouvrage rétorquent que les contestations formées par la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages ont été expressément écartées par l'expert judiciaire. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a exclu toute implication de la société Logodin qui est intervenue en 2011 dans la salle de bain, après analyse de sa facture d'intervention.
Appliquant une caméra thermique sur les parois de la salle de bain, M. [Y] a noté la présence de nombreux points de refroidissement sur les zones moisies, de l'ordre de 16/17°, alors que la température des zones saines équivaut à 20/21° sur les murs et à 23° au niveau du plafond.
L'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement de la VMC. Cette cause possible de désordre doit donc être écartée.
Après avoir procédé à la découveture, la recouverture du toit sur le versant salle de bain et le replacement de la laine de verre avec complément, M. [Y] a relevé un défaut d'exécution qu'il impute à la SARL FL3P.
Cette dernière prétend à tort que ses travaux ne portaient pas sur l'isolation des combles alors que son devis du 19 janvier 2009 les prévoyait expressément et ce même si cette prestation apparaissait présentée de manière optionnelle.
S'iI apparaît effectivement que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ont refusé un devis de travaux supplémentaires établi par la SARL FL3P, ce document portait sur l'isolation des combles de l'existant et non des ceux de l''extension.
Il ne peut être reproché à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] de ne pas avoir entrepris les travaux réparatoires après la première expertise judiciaire de 2011, ceux-ci demeurant confrontés à un problème de chauffage de la salle de bain.
Enfin, la faute des maîtres de l'ouvrage invoquée en tant que cause exonératoire n'est pas suffisamment établie. Si la présence des moisissures a perduré durant un certain temps, cette situation a été rendue nécessaire pour permettre à ceux-ci de faire établir un constat d'huissier et à l'expert judiciaire de constater leur existence (cf rapport de M. [Y] p64). En outre et comme le fait justement observer le tribunal, l'insuffisante ventilation de la pièce qui leur est reprochée ne repose sur aucun élément objectif.
Il ne peut donc être exclu, au regard de localisation des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la SARL FL3P.
Ces éléments ne peuvent qu'attester l'imputabilité des désordres à la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages. La décision entreprise ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie de ses deux assureurs MMA sera donc confirmée.
Sur l'indemnisation
- le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9 646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction.
Seule la SARL FL3P fait valoir que les devis produits par les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été validés par l'expert judiciaire ni discutés contradictoirement lors du déroulement de la mesure. Elle réclame la limitation du préjudice à la somme de 7 000 euros HT.
Pour leur part, M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ne formulent aucune observation sur ce point, réclamant simplement la confirmation de la somme qui leur a été octroyée.
Enfin, l'architecte et la MAF ne contestent pas le montant retenu par les premiers juges.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Initialement, M. [Y] avait estimé le coût des travaux de reprise à 7 000 euros HT.
Le chiffrage retenu par le tribunal a été établi en fonction des éléments suivants :
- 6 463 euros HT au titre de l'isolation ;
- 840,71 euros HT au titre du carrelage (soit 990 euros HT après indexation) ;
- 1 362,58 euros HT (1 157,10 euros HT indexé sur le BT01 depuis 2009) de main d''uvre pour la pose du carrelage ;
- 467,68 euros HT au titre de la réfection de la peinture ;
- 363,64 euros HT au titre de la reprise de peinture effectuée en 2015.
En effet, il apparaît que M. [Y] a finalement opté pour une solution réparatoire différente de celle initialement prévue, choisissant in fine une reprise des isolants par l'intérieur après avoir préconisé des travaux impliquant une découverture.
Les premiers juges ont observé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas bénéficié d'un temps nécessaire pour fournir en cours d'expertise de nouveaux devis en adéquation avec la nouvelle solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire.
Il doit être ajouté que la SARL FL3P et ses deux assureurs en base fait dommageable ne remettent pas utilement en cause les éléments susvisés.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les recours
Le tribunal a fixé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la SARL FL3P : 80%.
Dans les motifs de leurs dernières conclusions (p15), M. [L] [G] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu à l'encontre du maître d'oeuvre une part de responsabilité de 20% et demandent que les 80% restant soient mis à la charge de la SARL FL3P ou de la société Logodin non attraite à la cause. Pour autant, dans le dispositif de celles-ci, ils réclament le rejet des demandes présentées à leur encontre par les autres parties au présent litige. Une certaine confusion prévaut à leur lecture.
L'expert a reproché à la SARL FL3P un mauvais positionnement de l'isolant qui a glissé et qui n'a pas à être repositionné. Il s'agit d'une faute d'exécution dont il n'est pas établi, à la lecture de la facture de la société Logodin, que cette dernière a modifié les lieux et serait dès lors à l'origine du déplacement de l'isolant.
Pour ce qui concerne l'architecte, les motifs clairs et pertinents retenus par les premiers juges seront adoptés par la cour.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°7-2 : humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal a relevé l'existence de plusieurs entrées d'eau à l'intérieur de la chambre n°5 provoquant l'apparition d'humidité et de moisissures. Il a estimé que ces désordres présentaient un caractère décennal.
L'appelante et les autres parties ne remettent pas en cause ces éléments, les maîtres de l'ouvrage ajoutant que cette chambre est impactée par le même désordre que celui identifié autour de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée.
Sur les responsabilités
Le jugement a condamné in solidum M. [L] [G], la SARL FL3P, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
Les deux sociétés MMA forment un appel incident en indiquant que la responsabilité de leur assurée a été retenue par erreur par les premiers juges. Affirmant que l'expert judiciaire a écarté toute faute imputable à la SARL FL3P, elles soutiennent que les humidités et moisissures constatées ne trouvent pas leur siège dans les travaux dont celle-ci avait la charge.
Pour sa part, la société titulaire isolation/cloisons/doublage affirme que le tribunal ne devait pas suivre l'argumentation développée par les maîtres de l'ouvrage en première instance selon laquelle 'les points de moisissure constatés dans la chambre jaune (n°5) relèvent des mêmes conclusions antérieures quant au traitement à prévoir en porte-fenêtre'. Elle expose que l'expert a amendé le compte-rendu n°11 dans ses conclusions définitives en écartant toute responsabilité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant notamment la mission DET, l'architecte voit sa responsabilité décennale engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. La MAF ne conteste pas sur le fond sa garantie et est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle.
S'agissant de la SARL FL3P, il convient de reprendre les constatations de M. [Y], qui ne sont pas contestés sur ce point. Celui a constaté plusieurs 'fuites', s'agissant :
- des fuites n°1 et 2 sont consécutives à des manques d'enduit extérieurs en zone de fronton maçonné de lucarne ;
- de la fuite n°3 qui est consécutive à une fissure de contournement de la bande porte solin zinc en rive intérieure de la chevronnière maçonnée, le solin étant effectivement fendu à l'aplomb de la fuite n°3.
Les désordres susvisés, s'ils présentent une certaine similitude quant aux causes avec celui relatif à la porte-fenêtre de la pièce en rez-de-jardin, sont étrangers à la sphère d'intervention de la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublage et ne lui sont donc pas imputables. La décision déférée ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie décennale de ses deux assureurs MMA sera donc infirmée.
Sur le coût des travaux de reprise
La somme de 3 885,66 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres dans la chambre n°5 à l'étage n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties concernées.
Sur les recours
Le tribunal a déterminé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 70 % ;
- la société FL3P : 10 %.
L'appelante ne conteste pas la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assurée.
M. [L] [G] et son assureur font valoir que la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue dans la mesure où les causes prépondérantes du désordre sont liées à des défauts d'exécution ou défauts de conseil de la part des entreprises concernées. Ils ajoutent qu'il n'était pas possible pour le maître d'oeuvre de se rendre compte des malfaçons en cours de chantier. Ils réclament dès lors l'infirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La répartition des responsabilités doit être revue au regard de la solution retenue par la cour mettant hors de cause la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages.
Le manque d'enduit, imputable à la société MC Maçonnerie, a généré les fuites n°1 et 2 alors que la troisième résulte également de défauts d'exécution qui lui sont imputables. Sa part de responsabilité apparaît dès lors prépondérante.
L'architecte, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux, aurait nécessairement dû, par un simple contrôle visuel comme l'indique M. [Y], s'apercevoir de la présence de 'deux gros trous' observés par l'expert judiciaire lors de sa venue au sein de la chambre n°5. Il s'est donc montré défaillant dans sa mission de surveillance d'exécution des travaux en ne relevant pas les fautes commises par la société titulaire du lot gros oeuvre.
En conséquence, il y a lieu de fixer comme suit les parts de responsabilité suivantes :
- MC Maçonnerie : 80% ;
- M. [L] [G] : 20%.
L'architecte, sous la garantie de son assureur, et l'appelante, ès qualités, devront donc se garantir réciproquement à hauteur de ces proportions. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ce point.
Sur le désordre n°6 : humidité et infiltrations au sein de la cave
Sur le désordre et sa nature
Les ouvrages ont été réceptionnés le 6 octobre 2009 avec des réserves portant sur le lot gros 'uvre, s'agissant de la présence d'humidité et d'infiltrations.
Ces réserves n'ont pas été levées.
Le tribunal a retenu que les infiltrations constatées par M. [Y] en 2011 ont perduré en raison d'autres causes qui n'ont été mises en évidence que lors de l'extension de la mission accordée à l'expert judiciaire (2019). Il a considéré que le désordre, qui devait être pris dans sa globalité, présentait un caractère décennal.
L'appelante entend rappeler l'existence de réserves relatives à l'humidité portées sur le procès-verbal de réception. Elle soutient que l'affirmation de certaines parties selon laquelle les infiltrations dénoncées n'auraient pas été connues dans toute leur ampleur lors de la réception ne repose sur aucun élément objectif. Elle conclut à l'absence de caractère décennal du désordre.
L'architecte et son assureur ne remettent pas en cause le jugement entrepris sur ce point, ajoutant que l'ampleur et les conséquences de cette réserve n'étaient pas décelables au jour de la réception.
La SARL [O] [D] conclut également à la confirmation de la décision critiquée.
Son assureur décennal soutient que l'affirmation selon laquelle de nouvelles humidités seraient apparues après la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l'expert est d'une part erronée, et que d'autre part ces prétendues nouvelles infiltrations rendraient l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que l'étanchéité n'est pas due au titre du DTU 20 1 car la pièce susvisée n'est qu'une cave et non une pièce d'habitation
Enfin, les maîtres de l'ouvrage font valoir que les désordres sont toujours présents nonobstant la réalisation des premiers travaux de reprise. Ils soutiennent que l'importante humidité et les infiltrations qui perdurent depuis l'année 2011 rendent la cave inadaptée à sa destination contractuelle, en l'occurrence celle tendant à assurer le stockage de toute sorte et au vieillissement du vin. Ils estiment que ces désordres sont de nature décennale.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point :
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les courriers des maîtres de l'ouvrage adressés à la fin de l'année 2019 à la société MC Maçonnerie et à l'architecte faisaient état de la persistance des infiltrations au niveau des angles Sud-Est et Sud-Ouest de la cave. Ces deux derniers étaient mis en demeure de remédier aux désordres.
Le premier rapport d'expertise établi par M. [Y] le 20 juillet 2011 a porté sur ce désordre. Un phénomène d'humidité importante qui ruisselait depuis la partie haute de la cave avait été à cette occasion mis en évidence.
L'expert avait souligné :
- l'absence de drainage vertical le long de la paroi enterrée, le mur étant simplement enduit et bitumé) ;
- l'absence de traitement étanche de raccordement vertical de la maçonnerie existante ;
- le mauvais calfeutrement du regard EP en terrasse ;
- les incertitudes quant à l'étanchéité de la terrasse au regard des fissures qu'elle présentait.
Des pontages étanches avaient été préconisés.
Il n'est pas contesté que l'humidité a perduré alors que de nouvelles infiltrations ont été postérieurement constatées après la réalisation des travaux de reprise au cours de l'année 2014.
Ainsi, M. [Y] a constaté le 4 mars 2015 une 'petite humidité' en pied de mur situé au Nord-Ouest de la cave.
Le constat d'huissier dressé le 10 juin 2016 à la demande des maîtres de l'ouvrage atteste la persistance de l'humidité et la présence d'infiltrations significatives (p2).
De nouvelles causes de désordre ont été mises à jour. L'expert judiciaire indique à raison que l'étanchéité totale de la cave avait été souhaitée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] et n'était toujours pas assurée en 2019 au regard du temps qui s'était écoulé depuis la date de la réception. Il a justement conclu que cette pièce était impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Ainsi, plusieurs rapports d'expertise judiciaire ont été nécessaires pour en déterminer la multitude des causes qui seront précisées lors de l'examen des recours en garantie. Il apparaît dès lors que, bien qu'initialement réservés, les phénomènes d'humidité ainsi que les infiltrations n'ont pas pu être appréciés dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de la réception de l'ouvrage. Ceux-ci ont perduré, voire se sont amplifiés, postérieurement au 6 octobre 2009. Dès lors, le caractère décennal de ce désordre persistant est avéré. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les responsabilités
Le tribunal a déclaré responsables de ce désordre, le maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur, la SARL [O] [D], sous la garantie de la CRAMA, pour ce qui concerne les infiltrations postérieures à 2011 et dit que l'appelante devait sa garantie, ès qualités d'assureur décennal de la MC Maçonnerie.
Au regard du caractère décennal des désordres affectant la cave, seul le critère d'imputabilité et non la recherche de la commission d'une faute doit être pris en considération pour statuer sur les responsabilités.
Investi d'une mission complète, l'architecte doit voir sa responsabilité décennale engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
Les autres locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier de la construction de la cave, s'agissant de la société MC Maçonnerie et de la SARL [O] [D], doivent voir également leur responsabilité décennale engagée.
Sur les assureurs
L'appelante, la MAF et la CRAMA, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs serait retenue, ne contestent pas la mobilisation de leur garantie.
Si l'application de la franchise contractuelle opposable à son assurée est justifiée pour ce qui concerne la MAF, il sera constaté, ainsi que le soulignent le maître d'oeuvre et son assureur, que l'appelante ne produit toujours pas des documents signés afférents à la police souscrite par la société MC Maçonnerie de sorte qu'elle ne peut opposer sa franchise à son assurée (ni bien entendu aux tiers compte-tenu du caractère décennal des désordres).
Sur l'indemnisation
Le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9 014,64 euros HT.
Ce montant n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Sur les recours
Le tribunal, examinant les recours en garantie, a déterminé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 40 % ;
- la SARL [O] [D] (visant par erreur la SARL FL3P) : 40 %.
L'appelante estime que les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation quant à la cause du désordre, car celle-ci n'est pas imputable à son assurée. Elle fait valoir que seule une faute de conception imputable à l'architecte a été relevée par l'expert judiciaire qui a écarté tout défaut d'exécution de la part de la société MC Maçonnerie. Elle ajoute qu'il n'appartenait pas à la société titulaire du lot gros 'uvre de remettre en cause les plans élaborés par M. [L] [G]. Elle demande à ce que le maître d'oeuvre et son assureur soient condamnés in solidum à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation en application des articles 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances. Toutefois, dans ses dernières écritures, elle indique également souhaiter limiter la part de responsabilité de son assurée à hauteur de 20%.
M. [L] [G] et son assureur considèrent que les causes prépondérantes des désordres sont liées à des défauts d'exécution ou de conseil de la part des entreprises, et non pas à un défaut de conception. Ils excluent toute part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.
Pour sa part, la SARL [O] [D] demande une limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 20%. Elle considère qu'en l'absence de défauts d'exécution qui lui sont reprochés ainsi qu'à la société MC Maçonnerie, l'étanchéité de la cave n'aurait en tout état de cause pas été assurée dans la mesure où les préconisations de l'architecte et les devis marchés validés par ses soins ne pouvaient parvenir à ce résultat.
Enfin, la CRAMA, en sa double qualité d'assureur, estime que les infiltrations dans la cave sont imputables à l'architecte en raison d'une faute de conception et d'une défaillance dans le suivi du chantier ainsi qu'à la société MC Maçonnerie.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est établi que l'architecte avait prescrit dans son CCTP une étanchéité sur les 2 murs, répondant ainsi imparfaitement au souhait exprimé par les maîtres de l'ouvrage. Or, selon l'expert judiciaire, un mur de catégorie 2 n'assure qu'une simple protection à l'eau et non une étanchéité totale qui, en tout état de cause, ne peut techniquement jamais être obtenue.
Pour sa part, la société MC Maçonnerie est également responsable de ce désordre car, comme l'a justement retenu le tribunal, peuvent lui être reprochés :
- la réalisation d'une terrasse qui n'a pas été coulée avec le plancher d'étage et sans pente franche de 1,5% ;
- la pose de joints siliconés non durables ;
- des défauts de mise en 'uvre de l'enduit étanche.
Il n'appartenait pas en revanche à celle-ci de conseiller le maître d'oeuvre sur les travaux à entreprendre, ignorant la totale étanchéité des lieux souhaitée par les maîtres de l'ouvrage.
Enfin, la SARL [O] [D] peut se voir reprocher un positionnement trop haut du drain horizontal dans l'épaisseur de la dalle du garage, situation qui ne pouvait cependant être appréhendée par l'architecte lors de l'exécution de sa mission DET comme l'indique le rapport d'expertise judiciaire.
Ces éléments permettent d'indiquer que les parties se garantiront dans les proportions justement retenues par le tribunal. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le désordre relatif à la fissuration du muret extérieur
Le tribunal a relevé que ce désordre avait été réservé lors des opérations de réception du lot confié à la société MC Maçonnerie et que cette réserve n'avait pas été levée. Dans les motifs de sa décision, il a considéré que ce désordre engageait exclusivement la responsabilité contractuelle de la société titulaire du lot gros oeuvre en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016. Il a relevé que la société Maaf n'avait pas produit les conditions spéciales du contrat signées par l'assurée et n'apportait pas la preuve que cette dernière avait eu connaissance d'une clause d'exclusion figurant à la police. Dans son dispositif, il a cependant condamné in solidum M. [L] [G] à titre personnel, la MAF et l'assureur de la société MC Maçonnerie à indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur de la somme de 90,03 euros HT augmentée de la TVA, avec indexation.
L'appelante fait valoir qu'il apparaît 'évident et incontestable' que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'absence de tout caractère décennal de ce désordre qu'elle qualifie de purement esthétique.
Le maître d'oeuvre et son assureur entendent relever une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision critiquée et sollicitent la rectification de cette erreur qu'ils qualifient de matérielle. Ils ajoutent que la mission de l'architecte a été pleinement respectée dans la mesure où celui-ci a fait porter une réserve lors des opérations de réception du lot gros oeuvre. Ils relèvent l'absence de toute faute en lien avec la survenance du désordre.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage font valoir d'une part que la défaillance du maître d''uvre dans sa mission d'obtenir la levée de la réserve et d'autre part que la faute d'exécution commise par la société titulaire du lot gros oeuvre motivent la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] ont été étendues au désordre relatif à la fissuration du muret.
Aucune des parties ne conteste la matérialité du désordre ni la faute d'exécution commise par la société MC Maçonnerie consistant à l'absence de pose d'un joint de fractionnement.
Le coût des travaux de reprise, qui doit nécessairement intégrer le montant de la TVA applicable au jour du jugement, n'est également pas remis en cause.
S'agissant de l'architecte
Il est vrai que le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision que la maîtrise d'oeuvre n'avait commis aucune faute tout en la condamnant cependant dans son dispositif.
M. [L] [G] a pleinement satisfait à son obligation de conseil des maîtres de l'ouvrage en faisant porter la réserve susvisée sur le procès-verbal de réception du 6 octobre 2009.
L'article 2.7.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule que l'architecte, postérieurement à la réception, suit le déroulement des travaux de reprise liés aux désordres et doit constater à la date prévue la levée des réserves.
La lecture du procès-verbal du 6 octobre 2009 fait bien apparaître que le maître d'oeuvre a donné un délai de 15 jours à la MC Maçonnerie pour effectuer les travaux permettant de lever la réserve.
Il n'est pas responsable de la non-exécution par cette dernière de son obligation.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'architecte et la MAF au paiement au profit des maîtres de l'ouvrage du coût des travaux de reprise.
S'agissant de la garantie de la société Maaf
Il convient de constater que l'appelante ne produit toujours pas les conditions spéciales signées par son assurée dont elle se prévaut pour opposer l'absence de garantie et à défaut l'application d'une franchise. Il en est de même pour les autres documents qu'elle produit, comme le font justement remarquer l'architecte et son assureur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Maaf, ès qualités de la MC Maçonnerie, au paiement du coût des travaux de reprise ;
- rejeté l'application d'une franchise.
Sur le défaut du grillage avertisseur
Le tribunal a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, condamné in solidum la SARL [O] [D] et son assureur à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 670 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux.
La CRAMA, ès qualités, soutient :
- que les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre son assurée et les maîtres de l'ouvrage ;
- que sa garantie ne s'applique pas pour ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son assurée, lesquelles prévoient une RC après livraison ou achèvement des dommages causés aux tiers mais non aux ouvrages réalisés.
Cependant, la SARL [O] [D] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être liminairement observé que les conclusions de la CRAMA, ès qualités, sont quelque peu contradictoires. En effet, celle-ci réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions tout à la fois l'infirmation du jugement l'ayant condamnée, puis la confirmation du jugement avant de demander le débouté de toutes les demandes présentées à son encontre. Il s'en évince néanmoins l'existence d'une contestation sur ce point.
Pour les besoins de l'expertise, une entreprise a procédé le 23 janvier 2017 au dégagement des terres. Elle a à cette occasion rompu un câble électrique de liaison entre la rue et l'habitation de M. [S] [Q] et de son épouse.
L'expert judiciaire a constaté que le réseau électrique n'était pas signalé par un grillage
avertisseur. Il a estimé que l'absence de ce grillage contrevenait aux règles professionnelles et au DTU auxquels faisait référence le CCTP.
La SARL [O] [D] ne conteste pas sa responsabilité.
Comme le fait justement observer l'assureur, la police ne couvre que les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers dans l'hypothèse où ceux-ci ont été commis par son assurée.
Dès lors, la décision entreprise ayant condamné la CRAMA, ès qualités, sera infirmée.
Sur les autres désordres
L'architecte et son assureur sollicitent l'infirmation de la condamnation prononcée à leur encontre ayant mis à leur charge la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc.
Ils ne développent cependant aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant utilement combattre la motivation retenue par le tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
En ce qui concerne les frais de maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a retenu la nécessité pour M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] de recourir à une maîtrise d'oeuvre qu'il a chiffrée à la somme de 3 350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice BT01.
L'appelante estime que les travaux de reprise consécutifs aux désordres imputables à son assurée ne nécessitent pas l'intervention d'un maître d'oeuvre. Elle réclame dès lors la réformation de la décision entreprise sur ce point.
M. [L] [G] et la MAF font observer que le recours à un maître d''uvre n'est pas justifié dans la mesure d'une part où la phase conception a déjà été réalisée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et que d'autre part la phase de réalisation des travaux ne concerne qu'une seule entreprise, sans coordination ni démarche administrative.
Les deux sociétés MMA affirment que l'obligation de faire intervenir un maître d'oeuvre n'est pas établie car ne repose sur aucun élément justificatif corroboré par le rapport d'expertise judiciaire. Elles ajoutent que M. [Y] n'a jamais préconisé le recours à un professionnel dédié.
La SARL [O] [D] affirme que les désordres qui lui sont reprochés n'ont aucun lien avec les frais de nettoyage et de déménagement. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris du fait de l'absence de tout lien de causalité.
Contestant le jugement déféré, la SARL FL3P entend rappeler que l'expert judiciaire a exclu toute intervention d'un maître d'oeuvre et que les travaux de reprise concernant les désordres qui lui sont imputables n'en nécessitent pas.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [O] [D], considère que les frais de nettoyage et de déménagement de meubles ne sont pas liés aux défauts reprochés à son assurée.
Toutefois, la CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, réclame la confirmation de la décision attaquée l'ayant mise hors de cause.
De même, M. [W] [A] ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, les propriétaires de l'immeuble rétorquent que les travaux de reprise vont nécessiter l'intervention d'entreprises de doublage et isolation, de peinture, d'enduisage, d'étanchéité et de terrassement. Ils soutiennent que la multiplicité des intervenants à coordonner tout comme la définition exacte des prestations à réaliser induit un accompagnement par un professionnel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les frais de maîtrise d'oeuvre ne constituent pas un préjudice immatériel consécutif comme l'affirment les deux sociétés MMA mais doivent s'intégrer, si leur bien-fondé est avéré, dans le coût des travaux de reprise et pris en charge dès lors par l'assureur décennal.
Pour apprécier la nécessité du recours à une maîtrise d'oeuvre, la cour doit lister les désordres, recenser la nature des travaux réparatoires à réaliser et déterminer si différents corps de métier, se succéderont ou non.
Il est vrai que l'expert n'a pas conclu positivement sur le recours à un professionnel coordonnant les travaux de reprise, la lecture des dires permet de constater que la question ne lui a pas été réellement posée.
Pour autant, au regard de la nature différente des travaux qui doivent être entrepris et qui font parfois appel à la succession de locateurs d'ouvrage sur une même zone d'intervention, ainsi que la multiplicité des corps de métier devant intervenir, la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre coordonnant les travaux de reprise apparaît justifiée.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant observé que les parties forment des recours en garantie.
Au regard des observations qui précèdent, les parts de responsabilité peuvent être fixées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC Maçonnerie (cf Maaf) : 45% ;
- la SARL [O] [D] : 10% ;
- la SARL FL3P, sous la garantie des deux MMA : 20% ;
- M. [W] [A] : 5%.
À l'exception de M. [W] [A] qui ne le réclame pas, les autres parties se garantiront dans ces proportions.
En ce qui concerne le retard du chantier
Le tribunal a condamné in solidum le maître d'oeuvre, son assureur et la société Maaf, assureur de la société MC Maçonnerie au titre d'un retard dans l'exécution du chantier.
L'appelante fait valoir :
- que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas le principe du retard allégué ;
- que l'éventuelle responsabilité de son assurée ne peut être que de nature contractuelle ;
- que la police qu'elle verse aux débats exclut toute garantie à ce titre, à l'exception des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation de sa prestation ;
- qu'elle ne garantit pas les dommages causés aux ouvrages de la société MC Maçonnerie.
Elle réclame dès lors le rejet de la demande présentée à son encontre, ès qualités.
Pour leur part, le maître d'oeuvre et son assureur soutiennent :
- que l'appelante ne produit toujours pas les conditions particulières signées par son assurée ;
- qu'elle ne peut dès lors opposer un refus de garantie ;
- que l'expert judiciaire n'a fait que reprendre les doléances des propriétaires de l'extension sans procéder à des vérifications tant administratives que techniques. Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision quant au bien fondé de la demande, ils estiment que seule l'assureur de la société MC Maçonnerie doit être condamné à ce titre.
Les maîtres de l'ouvrage rétorquent avoir alerté à de nombreuses reprises l'architecte sur le retard pris par la société titulaire du lot gros oeuvre dans l'exécution de son lot. Ils estiment que cette situation a été aggravée par une gestion qualifiée de carencée du maître d'oeuvre. Ils affirment en outre que l'assureur de la société MC Maçonnerie ne produit aucune police signée par son assurée. Ils soulignent également que les contestations du rapport d'expertise judiciaire par l'architecte et son assureur ne sont pas étayées. Ils réclament enfin la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un retard de chantier d'une durée de 49 jours en raison de l'obligation de refaire les chapes intérieures et les enduits extérieurs. Il a en outre relevé que des incidents étaient intervenus durant l'exécution des travaux, sans toutefois en préciser l'origine et la nature. Il a précisé que ces événements avaient été difficilement gérés et qu'une individualisation par corps d'état était rendue nécessaire en I'absence de toute gestion des retards individuels par l'architecte.
Aucun planning de travaux n'a été établi par l'architecte. Aucune pénalité de retard n'a donc pu être insérée dans les différents contrats conclus avec les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier.
Les seules récriminations des maîtres de l'ouvrage, suivant des courriels adressés à l'architecte entre les mois de mai et septembre 2009 sont insuffisantes à attester le retard dénoncé. Il sera ajouté que le préjudice qui résulterait depuis l'année 2009 de ce retard n'est pas explicité par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q].
En l'état, cette prétention ne peut qu'être rejetée. La décision critiquée sera donc réformée sur ce point.
En ce qui concerne les frais de nettoyage et de déménagement des meubles
Sur le bien fondé de la demande
Le tribunal a retenu que la demande formée au titre de frais de nettoyage récurrents a hauteur de la somme annuelle de 400 euros HT due à compter de la réception du 6 octobre 2009 devait être rejetée en raison de l'absence d'éléments probants. Pour autant, il a condamné in solidum l'architecte à titre personnel, la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la SARL [O] [D], la CRAMA, la SARL FL3P, les deux sociétés MMA et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires.
L'appelante conteste cette décision en prétendant que les travaux de reprise des désordres imputables à la société MC Maçonnerie ne nécessitent pas le déménagement du mobilier des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute que ceux-ci n'ont par ailleurs pas justifié de frais particulier de nettoyage.
La CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, estime qu'il revient aux deux sociétés MMA de garantir son assurée à ce titre.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [O] [D], considère que les frais de nettoyage et de déménagement de meubles ne sont pas liés aux défauts reprochés à son assurée.
L'architecte et son assureur font valoir qu'il appartiendra à la société intervenant au titre des travaux de reprise de prévoir une protection des meubles puis un nettoyage des lieux.
Les deux sociétés MMA observent que, pour ce qui concerne le désordre 7.3, l'expert judiciaire a eu l'opportunité de préciser qu'aucune part de responsabilité de la SARL FL3P au titre des coûts des remèdes aux dommages consécutifs ne lui était imputée.
La SARL FL3P réclame quant à elle le rejet de cette prétention.
La SARL [O] [D] affirme que les désordres qui lui sont reprochés n'ont aucun lien avec les frais de nettoyage et de déménagement. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris du fait de l'absence de tout lien de causalité.
Pour sa part, M. [W] [A] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Enfin, M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] invoquent, pour fonder leur demande indemnitaire :
- que les multiples réunions d'expertise ont conduit à la visite de l'immeuble à chaque réunion, de la cave aux pièces mansardées, en passant par le jardin lors des excavations de terres ;
- que les travaux de peintures consécutifs aux infiltrations dans les chambres, bureaux et salle de bain, vont nécessiter le déplacement des meubles qui s'y trouvent ;
- que l'expert, qui a qualifié leur réclamation de très raisonnable, a constaté la perte de mobilier (tête de lit notamment) endommagés par l'humidité et la moisissure.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard de la nature des désordres dont la résolution fait appel à des travaux nécessitant le déplacement de meubles, ceux-ci entrainent une obligation de nettoyer les lieux qui va bien au-delà du seul nettoyage du chantier par les entrepreneurs intervenant au titre des opérations de reprise.
L'expert judiciaire, au regard des éléments qui lui ont été produits, a validé la demande indemnitaire (p59).
Ces éléments motivent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
Les deux sociétés MMA affirment ne plus être l'assureur de la SARL FL3P à la date de la réclamation (20 novembre 2018) dans la mesure où le contrat souscrit par celle-ci a été résilié en 2011. Elles considèrent que les dommages immatériels consécutifs doivent être pris en charge par la CRAMA (Groupama).
En réponse, la CRAMA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la garantie des MMA au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Certes, les dommages immatériels effectivement sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323).
Cependant, l'article A. 243-1 du Code des assurances, dans son annexe I, fixe une clause-type relative à la nature de la garantie, rédigée dans les termes suivants : 'Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué » et « les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
La jurisprudence indique que le déménagement des matériels existants qui s'impose pour la réalisation des travaux de réfection constitue un dommage matériel (Civ. 3e, 20 octobre 2010, n° 09-66.968).
Les frais de nettoyage et de déplacement des meubles qui seront exposés à l'occasion des travaux de reprise et à l'issue de leur réalisation entrent bien dans la définition du préjudice matériel et doivent être pris en charge par l'assureur décennal.
Dès lors, la garantie doit être accordée par les deux sociétés MMA. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Sur l'existence du préjudice
Le tribunal a condamné in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la MAF, la SARL [O] [D], la CRAMA, la SARL FL3P et les deux sociétés MMA à verser aux propriétaires de l'immeuble la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en faisant état des éléments suivants :
- après dépôt du rapport d'expertise du 20 juillet 2011 ayant constaté le manque de chauffage et les infiltrations dans la cave, les désordres ont persisté en dépit des travaux de réparation effectués en 2014, s'agissant notamment de moisissures dans la salle de bain ;
- de nouveaux désordres sont apparus sous la fenêtre de la chambre jaune (n°5), puis à compter de l'année 2019, dans de deux chambres, un bureau, une salle de bain et des WC ;
- l'usage des pièces susvisées en a été affecté.
Contestant cette décision, l'appelante estime que les demandes fondées sur l'existence d'un préjudice de jouissance sont injustifiées. Elle reprend également les arguments développés ci-dessous par la CRAMA et les deux sociétés MMA.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, estime que la définition du préjudice pécuniaire figurant à la police souscrite par son assurée ainsi que la clause 1.7 des conditions générales contenant les exclusions générales du contrat, qui mentionne clairement l'exclusion des 'préjudices de trouble de jouissance ou d'agréments' s'opposent à toute indemnisation des dommages immatériels.
La CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL [O] [D], affirme qu'aucun élément n'empêchait les maîtres de l'ouvrage d'utiliser leur cave. Elle ajoute que le sectionnement du câble d'approvisionnement de la maison en électricité lors du déblaiement des parois de la cave, en raison de l'absence de grillage avertisseur sur le réseau enterré, a été très rapidement réparé par son assurée.
L'architecte et son assureur entendent rappeler que les opérations d'expertise ont permis de constater que le phénomène d'humidité et de moisissures n'a pas été immédiat et seulement dénoncé par les maîtres de l'ouvrage qu'en 2019. Ils réclament dès lors le rejet de cette demande.
Pour ce qui le concerne, M. [W] [A] reprend la motivation des premiers juges qui ont considéré que les dommages qui lui étaient imputables n'étaient pas à I'origine du préjudice de jouissance des propriétaires de l'extension.
Les deux sociétés MMA reprennent la première argumentation développée par la CRAMA pour considérer que leur garantie ne peut être mobilisée. Elles ajoutent que ce poste de préjudice n'est aucunement justifié.
Pour sa part, la SARL [O] [D] réfute tout principe de condamnation in solidum. Elle soutient qu'elle n'est 'absolument' pas à l'origine des désordres subis à l'intérieur de l'habitation de sorte qu'elle n'a pas vocation à indemniser le trouble de jouissance occasionné par les désordres affectant 'les autres pièces'. S'agissant de la contestation opposée par les assureurs, elle entend rappeler que la présente cour a déjà considéré que le préjudice de jouissance constituait un préjudice pécuniaire. Elle demande enfin que la période du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant la cave soit comprise au maximum entre le 20 juillet 2011 et le 24 janvier 2017 et non jusqu'au prononcé du jugement de première instance. Elle considère qu'une somme annuelle de 100 euros peut être octroyée et réclame en conséquence la limitation à la somme de 500 euros l'indemnité mise à sa charge.
La SARL FL3P estime que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] sont en partie responsables du préjudice qu'ils estiment avoir subi dans la mesure où les travaux réparatoires des infiltrations de la cave, qui ont fait l'objet d'un premier rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] déposé au mois de juillet 2011, n'ont été entrepris que trois ans plus tard. Elle estime dès lors que ceux-ci ont laissé perdurer les désordres. Elle entend rappeler que les désordres n'affectent qu'une extension de l'habitation ce qui minimise la gène occasionnée par la présence des infiltrations et des moisissures. Elle reproche également aux maîtres de l'ouvrage de ne jamais avoir sollicité le versement de provisions au cours des diverses procédures qui se sont succédé. Elle conteste :
- l'interprétation du préjudice pécuniaire proposée par les assureurs et fait valoir que ceux-ci ne peuvent dénier la mobilisation de leurs garanties respectives ;
- l'aggravation du préjudice de jouissance allégué par les maîtres de l'ouvrage.
M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] rétorquent, en s'appuyant sur la valeur locative de leur habitation, que deux chambres, un bureau, une salle bain, un WC et la cave ont été déclarés impropres à leur destination, indiquant que les désordres portent sur une grande partie de leur habitation. Ils estiment que l'appréciation du quantum par le tribunal est en deçà de la réalité et ajoutent que l'existence d'une procédure d'appel les a empêchés de faire effectuer les travaux de reprise, de sorte que leur préjudice court durant une période comprise entre l'année 2011 et la date de l'arrêt à intervenir.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La prise en charge du préjudice de jouissance suppose que soit démontré le lien de causalité entre les dommages matériels à l'ouvrage et les dommages consécutifs allégués (3 Civ., 26 septembre 2007, n° 06-13.896).
Tous les entrepreneurs précités, ainsi que le maître d'oeuvre, ont contribué, en étant responsables de désordres dont la plupart est de nature décennale, ont causé une gêne à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] dans leurs conditions d'existence, les pièces concernées par les infiltrations et moisissures constituant des pièces de vie, à l'exception bien évidemment de la cave.
Cependant, il ne peut être considéré que les parties susvisées sont responsables d'un même dommage de sorte qu'une condamnation ne peut être totalement prononcée in solidum.
Ainsi que le rappelle justement la SARL FL3P, les dommages affectent l'extension de l'ouvrage. Le plan des lieux versé aux débats atteste la possibilité pour les occupants de l'immeuble de pouvoir bénéficier de la jouissance des pièces préexistantes. La cour ne peut donc se fonder sur la valeur locative de l'ensemble du bâtiment.
La durée du préjudice de jouissance doit être fixée (Civ., 30 avril 2025, n° 23-17.626).
Il y a donc lieu de distinguer :
1 S'agissant de la cave, les infiltrations ont débuté en 2011, réparées en 2014 (ce long délai résulte de l'écoulement de la procédure et ne peut être reproché aux maîtres de l'ouvrage), puis ont repris en 2019. Une odeur désagréable en est résultée.
Si ces désordres n'ont pas fait l'objet de travaux réparatoires, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé que jusqu'au mois de juin 2024, date à laquelle l'appel a été ré-enrôlé après radiation pour défaut d'exécution et donc paiement des indemnités aux propriétaires de l'immeuble.
En effet, il est acquis qu'en raison de l'effet de l'exécution provisoire, les maîtres de l'ouvrage ont perçu une somme suffisante permettant de financer les travaux de reprise.
En effet, l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur à la date à laquelle l'ouvrage pouvait être remis en état ne peut que motiver le rejet de la demande d'indemnisation présentée à ce titre (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 22-14.088).
La somme annuelle de 300 euros peut être retenue au regard de la nature de la pièce concernée et des conditions de son utilisation.
Soit 900 euros entre 2011 et 2014 et 1 500 euros pour la période comprise entre 2019 et 2024.
Le jugement déféré sera donc réformé : la SARL [O] [D] sera donc condamnée au paiement à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, de la somme de 2 400 euros.
2 S'agissant des autres désordres affectant des pièces de vie dans lesquelles les mêmes locateurs d'ouvrage sont intervenus, le principe d'une condamnation in solidum est acquis car ceux-ci sont responsables d'un même préjudice (infiltrations rendant les pièces de vie inutilisables).
Il y a lieu de considérer que l'usage des deux chambres, du bureau, d'une salle de bain et d'un WC a été affecté à compter de l'année 2019. Les autres pièces de l'ouvrage existant demeuraient aisément habitables et permettaient donc aux occupants des lieux d'y séjourner régulièrement.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir une somme mensuelle de 200 euros, soit au total 12 000 euros (200x12 = 2 400 x5 ans). M. [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL [O] [D], la SARL FL3P seront condamnés in solidum au paiement de ce montant aux maîtres de l'ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
Pour ce qui concerne la garantie des assureurs, il doit être relevé :
- que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l'assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 ; Cass, 3ème civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699) ;
- que les deux sociétés MMA démontrent que la police souscrite par la SARL FL3P indique que ce préjudice doit être indemnisé en base réclamation ;
- que la CRAMA, assureur qui a succédé aux MMA à compter de l'année 2011 en qualité d'assureur décennal de la SARL FL3P, ne peut opposer à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice, pour considérer que cette clause exclut toute indemnisation d'un préjudice de jouissance. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier, privation de l`exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la Cour de cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).
La CRAMA, qui ne conteste pas être l'assureur décennal de la SARL [O] [D], devra donc être condamnée in solidum avec son assurée.
Sur les recours en garantie
S'agissant des recours en garantie :
- l'appelante demande la condamnation in solidum de M. [G], de la MAF, de la SARL [O] [D], de la SARL FL3P, des deux sociétés MMA, de M. [W] [A] et de la Crama à la relever indemne et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
- la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, demande la condamnation de l'architecte, de son assureur, de l'appelante, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, des deux sociétés MMA et de SARL FL3P à la garantir intégralement au titre des préjudices consécutifs.
- M. [L] [G] et son assureur réclament la condamnation in solidum de la SARL [O] [D], de son assureur Groupama, de l'appelante, ès qualités, de la SARL FL3P, de ses deux assureurs MMA et de Groupama à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
- Pour sa part, M. [W] [A] sollicite le débouté de l'appelante ou de toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
- les deux sociétés réclament le débouté de tous les moyens, fins et prétentions dirigés à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs.
- la SARL FL3P demande la condamnation de son assureur la CRAMA, la SARL [O] [D] et son assureur la CRAMA, l'architecte, la MAF, l'appelante, ès qualités, et M. [W] [A] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, notamment au titre du préjudice de jouissance.
La cour est donc saisie de recours en garantie à ce titre.
La responsabilité de M. [W] [A] et de la SARL [O] [D] pour ces désordres relatifs aux pièces habitables de l'extension doit être écartée. Le seul désordre imputable à la SARL [O] [D] extérieur au problème de la cave, s'agissant de la pose de grille, n'a pas réellement occasionné de troubles de jouissance, la réparation du câble étant très rapidement intervenue.Les recours en garantie présentés à leur encontre seront donc rejetés.
Tenant compte des parts de responsabilité sus évoqués mais également des condamnations dont il n'a pas été relevé appel, il y a lieu de statuer comme suit :
- M. [L] [G] (garantie de la MAF) : 20% ;
- la MC Maçonnerie (la société Maaf) : 55% ;
- SARL FL3P (la CRAMA) : 25%.
Les autres recours en garantie seront rejetés.
En ce qui concerne le préjudice moral
Il sera relevé que, si la répétition des désordres et la longueur de la procédure doit être soulignée, aucun élément ne démontre une atteinte à l'honneur, la considération ou au respect qui aurait été subie par les maîtres de l'ouvrage.
En outre, les locateurs d'ouvrage responsables des désordres, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, ne peuvent se voir reprocher la longue durée du déroulement des différentes mesures d'expertise judiciaire.
Il a été en outre observé que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ont parfois tardé à entreprendre les travaux réparatoires, tant après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite de l'obtention des fonds en exécution de la décision déférée.
Les maîtres de l'ouvrage ne justifient d'aucun document attestant une incidence psychologique ou un impact négatif sur leur personnalité.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de cette prétention. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il convient, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner in solidum, l'appelante, M. [L] [G], la MAF, la SARL FL3P, la SARL [O] [D], la CRAMA, en sa double qualité d'assureur, les deux sociétés MMA de mettre à la charge des propriétaires de l'extension de l'ouvrage le versement d'une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
- Dit qu'en pages 23 des motifs, dernier paragraphe, et 26, premier paragraphe, du dispositif du jugement déféré, il y a lieu de lire, au titre du désordre n°6 consistant en des infiltrations dans les caves :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL [O] [D] : 40% ;
Au lieu de :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL FL3P : 40% ;
- Infirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [L] [G] à titre personnel et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la réserve de la fissure du muret extérieur ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 3 885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée FL3P doit être fixée à 10 % ;
- dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, la part de responsabilité de la société MC Maçonnerie doit être fixée à 70% au titre du désordre n°3 relatif à l'humidité et les moisissures dans la chambre n°5 de l'étage ;
- condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], assureur de la société à responsabilité limitée [O] [D], à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 2 450 euros au titre du retard de chantier ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la société à responsabilité [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], assureur de la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [W] [A] à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 4 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Fixe le partage de responsabilité, dans les rapports entre co-obligés, au titre du désordre n°3 relatif à l'humidité et les moisissures dans la chambre n°5 de l'étage selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC maçonnerie : 80 % ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [L] [G] à titre personnel et de la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la fissure du muret extérieur ;
- Rejette le recours en garantie présenté par la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société MC Maçonnerie, à l'encontre de M. [L] [G] à titre personnel et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la fissure du muret extérieur ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée FL3P, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 3 885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- Rejette les recours en garantie présentés par M. [L] [G] à titre personnel, la Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf, ès qualités d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie à l'encontre de la société à responsabilité limitée FL3P, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres 'hors décennal' ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir l'indemnisation du retard de chantier ;
- Dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés au titre de leur condamnation in solidum prononcée au profit de M. [S] [Q] et de Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC Maçonnerie (cf Maaf) : 45% ;
- la SARL [O] [D] : 10% ;
- la SARL FL3P : 20% ;
- M. [W] [A] : 5% ;
- Condamne les parties susvisées, à l'exception de M. [W] [A], à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée [O] [D], en indemnisation du coût du désordre relatif au défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité [O] [D] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société [O] [D], à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée FL3P, ainsi que la société à responsabilité limitée FL3P, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Rejette la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la MC Maçonnerie (cf Maaf) : 55% ;
- SARL FL3P : 25% ;
- Condamne les parties susvisées à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société Maaf tendant à faire application des franchises prévues au contrat à hauteur de 10% de l'indemnité avec un minimum de 1 266 € et un maximum de 3 177 euros au titre de la garantie décennale, et à hauteur de 448 euros au titre de la garantie responsabilité civile hors décennale ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir l'actualisation de leurs préjudices de jouissance et moral pour ce qui concerne la période postérieure au jugement ;
- Condamne in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur des sociétés FL3P et [O] [D], la société MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur des sociétés FL3P et [O] [D], la société MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 53
N° RG 24/03398
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MU
(Réf 1ère instance : 19/05103)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [W] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Q]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [Q]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [A]
entrepreneur individuel
inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 249 894 170
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Anne SARRODET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [J]
[Adresse 8]
[Adresse 9][Localité 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FL3P
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2009, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] (les époux [Q]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension d'un immeuble situé au numéro [Adresse 11] à [Localité 14].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [L] [G], architecte au sein de la société [G] Architecte urbaniste, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
- M. [W] [A], chargé du lot plomberie chauffage, assuré par la société [H],
- la société Mc maçonnerie, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [O] [D], chargée du lot VRD assainissement, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays-de-la-[Localité 7] (la CRAMA),
- la société à responsabilité limitée (SARL) FL3P, chargée du lot isolation-cloison-doublages, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), puis auprès de la CRAMA.
La réception a été prononcée le 6 octobre 2009 avec des réserves relatives au lot de la société Mc maçonnerie, s'agissant notamment de la présence d'humidité dans le garage. Celles-ci n'ont pas été levées.
Les époux [Q] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une mesure d'expertise. L'ordonnance du 25 mars 2010 a fait droit à leur demande et désigné M. [Y].
Ce dernier a déposé un premier rapport le 20 juillet 2011.
Dénonçant de nouvelles infiltrations au sous-sol, les époux [Q] ont sollicité le 12 octobre 2011 la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises.
Suivant un courrier du 16 décembre 2011, ce magistrat a demandé à M. [Y] de rouvrir ses opérations en raison de l'apparition de nouvelles traces d'humidité.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2019, les époux [Q] ont, à nouveau, sollicité la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge du contrôle des expertises.
L'ordonnance du 9 avril 2019 a été fait droit à cette demande et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF, assureur de M. [G], à la SA Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à la société [P] électricité et à la CRAMA, assureur de la société [O] [D].
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, les époux [Q] ont fait assigner M. [A], la MAF, la société [O] [D], la CRAMA, la SA Maaf, la société FL3P et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
M. [Y] a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société De [R] Architecte urbaniste hors de cause,
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par M. [G],
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G],
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage ;
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Débouté les époux [Q] de leur demande en paiement de la somme de 170 euros HT au titre des mesures de calfeutrement du regard d'assainissement,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes accessoires :
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Maaf a relevé appel de cette décision le 4 août 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du dispositif de la décision attaquée,
- rappelé que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
- condamné l'appelante au fond à payer aux époux [Q] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Maaf aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 juin 2024 sous le numéro RG 24-3398.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société anonyme Maaf Assurances demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter les sommes mises à sa charge à :
- 4.707,46 euros au titre de la reprise des causes de l'humidité dans la chambre n°1,
- 598,52 euros au titre de la reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de faire application des franchises prévues au contrat de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1.266 euros et un maximum de 3.177 euros au titre de la garantie décennale, et de 448 euros au titre de la garantie responsabilité civile,
- de condamner in solidum la société FL3P, les sociétés MMA, M. [G] et la MAF à la relever et la garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de débouter M. [G], la MAF, la société FL3P de leur appel incident,
- de débouter la société [O] [D] de son appel incident au titre des infiltrations dans la cave,
- de débouter les époux [Q] ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de retard de chantier, levée de réserve et préjudices consécutifs,
Subsidiairement :
- de condamner in solidum M. [G], la MAF, la société [O] [D], la société FL3P, les sociétés MMA, M. [A] et la CRAMA à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
- de condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen ' Maître [E] [X], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], ès qualités d'assureur de la SARL [O] [D], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la SARL [O] [D] et la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, à verser une somme de 9.014,64 € HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à M. et
Mme [Q] au titre des désordres en cave ;
- l'a condamnée in solidum avec son assurée la SARL [O] [D], à verser la somme de 670 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à MM [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la SARL FL3P, les deux sociétés MMA et M. [W] [A] à verser la somme de 1.223,20 € TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction au titre de la maîtrise d''uvre ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à verser la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à M. et Mme [A] la somme de 4.500 € au titre du préjudice moral,
- l' a condamnée avec la MAF, la Maaf, les deux MMA à garantir son assuré ;
- fixé le partage des responsabilités dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante : Sur le désordre numéro 6 : infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 % ;
- MC Maçonnerie : 40 % ;
- la SARL [O] [D] : 40 % (erreur matérielle) ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la SARL [O] [D], la société FL3P, les sociétés MAF, Maaf (en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie), et la CRAMA à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- de corriger l'erreur matérielle en ce que le jugement déféré a mentionné la SARL FL3P au lieu et place de la SARL [O] [D] au titre de désordre numéro 6 ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter la MAAF et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de leurs appels incidents ;
- de condamner M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Agathe Belet en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y substituer :
A titre principal :
- de rejeter la responsabilité civile décennale de la SARL FL3P au titre des désordres n°2 (humidité et moisissures dans la chambre n°l du rez-de-chaussée), n°3 (humidité et moisissures dans la chambre n°5 de 1'étage) et n°4 (humidité et moisissures dans la salle de bain de 1'étage),
- de les mettre en conséquence hors de cause ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL FL3P,
A titre subsidiaire :
- de limiter la mobilisation de leurs garanties, ès qualités d'assureur de la société FL3P aux coûts des seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale,
- de rejeter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de déménagement et de nettoyage,
- de condamner M. [G] et son assureur la MAF ainsi que l'appelante, assureur de la société Mc maçonnerie à les garantir et les relever indemnes ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société FL3P pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- de débouter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs,
- de les déclarer fondées à opposer la franchise contractuelle,
En tout état de cause :
- de condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la société à responsabilité limitée [O] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre Co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter sa part de responsabilité pour le désordre d'humidité dans la cave à hauteur de 20 %,
- de condamner M. [G], son assureur la MAF, la société Maaf ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie à la garantir pour le surplus des condamnations relatives à ce désordre,
- de fixer un préjudice de jouissance distinct s'agissant du trouble dans l'utilisation des pièces de vie et de la cave,
- de limiter le préjudice de jouissance subi par les époux [Q] causé par l'humidité de la cave à 100 euros par an, sur la période du 20 juillet 2011 au 24 janvier 2017, soit 550 euros,
- de réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux époux [Q] au titre du préjudice moral,
- de condamner M. [A] in solidum avec les autres défendeurs au titre des frais irrépétibles alloués aux époux [Q],
- de réduire la somme allouée aux époux [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- de condamner in solidum l'intégralité des défendeurs aux dépens,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la CRAMA à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant en sa qualité d'assureur de la société FL3P à la réclamation, en ce qu'il ne l'a pas condamnée à garantir son assurée,
- Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation,
A titre subsidiaire :
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation, aux conditions de sa police, pour les seuls préjudices consécutifs pécuniaires, à l'exclusion des préjudices moral et de jouissance, et en tenant compte de sa franchise opposable qui s'élève pour les dommages immatériels à 10 % des dommages avec un minimum de 843,52 euros et un maximum de 2.820,56 euros,
- Condamner M. [G], la société [L] [G] et la MAF, ainsi que la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA et M. [A], à la garantir intégralement, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, au titre des préjudices consécutifs,
- Condamner les époux [Q] et toute autre partie succombante à lui verser, en tant qu'assureur à la réclamation de la SARL FL3P, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [Q] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Belet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, M. [L] [G] et la MAF demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société [L] [G] architecture urbaniste hors de cause,
- Réformer le jugement querellé pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] et la MAF,
- Condamné M. [G] et la MAF à indemniser les époux [Q] et à contribuer à la dette aux côtés des entreprises,
- Rectifier le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Mc maçonnerie au titre de la fissuration du muret extérieur,
- En conséquence, condamner de ce chef exclusivement la société Mc maçonnerie,
- Rectifier le jugement en page 22 et au dispositif, sur les recours en garantie concernant le désordre d'infiltrations dans la cave en remplaçant le nom de la société FL3P par le nom de la société [O] [D],
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [Q] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
- En conséquence, fixer la part de responsabilité de M. [G] et limiter sa condamnation à sa part,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- Condamner in solidum la société [O] [D] et son assureur la CRAMA, la Maaf assureur de MC maçonnerie, la société FL3P et ses assureurs les sociétés MMA et la CRAMA à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- Constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres « hors décennal »,
- Condamner in solidum les époux [Q] à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- Accorder à la SELARL Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, la société à responsabilité limitée FL3P demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA et la CRAMA à la garantir,
Statuant de nouveau :
S'agissant des désordres dans la chambre n°1 :
- Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres d'humidité dans la chambre n°1 à 10 % de la somme de 1.208,38 euros TTC (fuite n°6) retenue par l'expert au titre de la réparation de ce désordre,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, et M. [R] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureur garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
S'agissant des désordres dans la chambre n°5 :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à son encontre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G], la MAF son assureur, la société Mc maçonnerie et la société Maaf son assureur, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°5,
S'agissant de l'humidité dans la salle de bains :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à l'encontre de la société FL3P,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de ces désordres :
- Limiter cette condamnation à la somme de 7.000 euros HT, correspondant à la réparation des désordres estimée par l'expert page 37 de son rapport,
- Réduire cette condamnation à de plus justes proportions, la faute des époux [Q] ayant assurément concouru à la réalisation du dommage.
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G] et la MAF son assureur à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la salle de bains,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures de l'humidité dans la salle de bain,
S'agissant des demandes des époux [Q] au titre de leurs préjudices :
- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [Q] et de garantie formulée à son encontre de la société FL3P,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, la CRAMA ès qualités d'assureur de la société FL3P, et M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
Sur l'appel en garantie dirigée par elle à l'encontre de ses assureurs, à savoir les sociétés MMA et la CRAMA :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, assureurs de la société FL3P, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de l'ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [Q] relatives à la réparation des dommages matériels,
- Condamner la CRAMA, assureur de la société FL3P, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] relatives à leurs préjudices subis, y compris les préjudices moral et de jouissance, et à leurs plus amples demandes (notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens),
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations formées par les époux [Q] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [Q], M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] et/ou tout succombant, à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes en tous les dépens et allouer à la société CVS (Me Bommelaer), la SELARL d'Avocats Interbarreaux ([Localité 15]-[Localité 16] [Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19]-[Localité 20]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Y additant :
Au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) à leur régler la somme de 11.357 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 391,62 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre de l'actualisation du préjudice moral pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) ainsi que M. [A] à leur régler la somme de 812 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 28 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre des frais non répétibles et dépens d'appel,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) :
- à leur régler la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel,
- aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que les dépens comprennent, outre les frais d'expertise judiciaire (32.246,87), les frais des constats d'huissier qui ont servi au travail de l'expert (326 euros + 364,29 euros),
- débouter M. [G], la MAF, la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, M. [W] [A] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'elles le concernent,
- débouter la Maaf, ou toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la Maaf à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être précisé que les travaux consistaient, dans la continuité de l'existant, en la création d'un niveau semi-enterré comportant un garage et une cave au niveau du rez-de-chaussée, un bureau et une chambre au niveau de l'étage, une chambre, une salle de bain, un dressing et des WC en partie mansardées, ainsi que des combles
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de l'action intentée à l'encontre de M. [L] [G], intervenant volontaire.
L'architecte estime que les demandes présentées à leur encontre sont 'prescrites ou forcloses' en faisant valoir :
- qu'il a contracté en son nom personnel avec M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] et non au nom de la société dont il était le gérant ;
- que le point de départ des délais est la date de la réception de l'ouvrage, soit le 9 octobre 2009 ;
- qu'un nouveau délai décennal a couru, exclusivement pour les trois désordres initialement dénoncés, à partir de la date du prononcé de l'ordonnance de référé du 25 mars 2010 ;
- que les nouvelles assignations, tant en référé du 8 mars 2019 qu'au fond du 2 octobre 2019, ont été délivrées à 'M. [L] [G] RCS 810 646 851" , donc à sa société et non à titre personnel ;
- que ces exploits d'huissier se devaient d'être très précis quant à leur destinataire ;
- que leur libellé a incontestablement créé une insécurité juridique préjudiciable au destinataire des actes ;
- qu'aucune suspension du délai ne peut être invoquée ;
- que la fait de déclarer commune et opposable à une partie les opérations d'expertise n'interrompt pas le délai de prescription et de forclusion ;
- que ces deux actes ne peuvent donc être interruptifs de prescription ou de forclusion ;
- que sa participation aux opérations d'expertise judiciaire n'a pas à être prise en considération dans le calcul des délais.
En réponse, les maîtres de l'ouvrage adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
Il sera répondu que, dans leurs dernières écritures, M. [L] [G] et son assureur réclament effectivement la réformation de la décision entreprise ayant déclaré recevables les demandes formées à leur encontre mais ne concluent pas pour autant à l'irrecevabilité de celles-ci dans leur dispositif, sollicitant exclusivement le rejet de l'intégralité des prétentions adverses. La cour n'est donc pas juridiquement saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence d'effet dévolutif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une erreur matérielle
La SARL FL3P, la CRAMA et la SARL [O] [D] s'accordent pour soulever une erreur matérielle affectant le jugement entrepris portant sur la répartition des parts de responsabilité entre co-obligés au titre du désordre n°6 relatif aux infiltrations dans la cave. Elles demandent que la réparation suivante, conforme aux motifs retenus par les premiers juges, soit ordonnée dans le dispositif du présent arrêt, s'agissant :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL [O] [D] (et non la SARL FL3P) : 40%.
La lecture de la page 22 de la décision déférée fait apparaître que le tribunal a retenu une faute d'exécution à l'encontre de la SARL [O] [D], excluant toute responsabilité de la SARL FL3P.
Aussi, l'erreur matérielle affectant les pages 23 des motifs et 26 du dispositif du jugement déféré sera réparée par la cour saisie de l'appel. Les modalités de cette rectification seront précisées dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le contrat conclu entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte à titre personnel contient une clause d'exclusion de solidarité dont le tribunal a parfaitement rappelé les limites de son application, s'agissant de son exclusion :
- en présence de condamnations fondées sur les articles 1792, 1792-1 et suivants du Code civil ;
- lorsque la faute de l'architecte a été, avec celles d'autres locateurs d'ouvrage, à l'origine du dommage dont il est demandé réparation.
Ces principes seront appliqués au cas par cas lors de l'examen de chaque désordre.
Sur la garantie de la MAF
La MAF soulève également la prescription des actions diligentées à son encontre mais ne conclut pas pour autant à l'irrecevabilité des demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions, réclamant simplement le rejet de celles-ci. La cour n'est donc pas saisie d'un appel portant sur l'examen de la fin de non-recevoir écartée par les premiers juges.
Elle soutient en outre n'avoir été assigné qu'en qualité d'assureur de la société M. [L] [G] Architecture Urbaniste immatriculée au RCS sous le numéro 810 646 851. Indiquant que le tribunal a justement retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] d'une part et M. [L] [G] à titre personnel d'autre part, Elle considère que les demandes de garantie présentées à son encontre, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'architecte, doivent être rejetées.
Il doit être répondu que :
- la mise hors de cause de la société d'architecture précitée n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige ;
- l'assureur doit être effectivement assigné en une qualité qui doit être précisée (Civ. 3e, 18 juin 2008, n°07-13.117 ; 29 mars 2018, n° 17-15042) ;
- la MAF admet être l'assureur de M. [L] [G] in personam ;
- la lecture des assignations en référé des 7 mars 2019 et 2 octobre 2019 émanant des maîtres de l'ouvrage a été délivrée à la MAF, ès qualités 'd'assureur responsabilité civile et décennale de M. [L] [G]' et non de sa société.
En conséquence, il apparaît que la MAF a été régulièrement assignée en sa qualité d'assureur de l'architecte. Sa garantie est donc acquise, sous réserve naturellement que la responsabilité de l'architecte soit retenue.
SUR LES DÉSORDRES
Les désordres seront examinés dans l'ordre choisi par l'appelante dans ses dernières conclusions.
Sur le désordre n°7-3 : humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que la chambre n°1 était affectée de plusieurs désordres au niveau de la porte-fenêtre, du plafond, du pignon, de l'enduit et du plancher du pignon, se caractérisant par l'existence de plusieurs fuites et plus généralement d'un pont thermique entraînant son refroidissement et l'apparition d'humidité et de moisissures. Il a retenu le caractère décennal de ces désordres.
Par le détail, les dommages subis par la salle de bains sont les suivants :
- au niveau de la porte-fenêtre : la cause du refroidissement est un pont thermique entre la partie extérieure de la menuiserie métallique (au-delà du rupteur thermique d'isolation) et le profil M48 vertical de support des plaques de plâtre ;
- au niveau du plafond de la chambre et du pignon : la fuite 4 provient d'une entrée d'eau dans un enduit éclaté (au-dessus de l'about de gouttière en pied de la chevronnière), ce qui provoque le contournement de la bande solin par l'eau, de sorte que celle-ci descend dans le mur de façade et de pignon ;
- les fuites 5 proviennent de fissures de relèvement de planchers sur le pignon ;
- les humidités en 7, s'agissant d'un nouveau désordre naissant à la faveur d'une absence de prescription d'isolation sur abouts de planchers.
Ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination sont incontestablement de nature décennale.
Aucune des parties ne conteste la présence des désordres et leur caractère décennal, à l'exception toutefois des deux MMA aux termes d'écritures faisant parfois apparaître une certaine contradiction sur ce point. Celles-ci ne développent cependant aucun moyen venant combattre l'impropriété à destination de la chambre n°1 du fait de l'absence d'étanchéité à l'eau se traduisant par le développement de fuites, l'apparition de traces d'humidité et son refroidissement.
Sur les responsabilités
Le tribunal, validant les constatations expertales, a retenu que :
- pour ce qui concerne le désordre affectant la porte-fenêtre, les responsabilités techniques engagées consécutives au refroidissement de la pièce sont imputables à l'architecte prescripteur et la SARL FL3P en raison pour cette dernière d'un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de spécialiste ;
- pour ce qui concerne la fuite 4 : une malfaçon d'exécution imputable à l'entreprise MC Maçonnerie est à l'origine de l'éclatement de l'enduit ;
- pour ce qui concerne l'humidité 5, celle-ci provient de fissures de relèvement de planchers, flexion imputable à l'entreprise MC Maçonnerie ;
- pour ce qui concerne l'humidité 6 : Si les règles d'emploi et de positionnement en terme de résistance et de stabilité ont bien été respectées par SARL FL3P, il aurait fallu prescrire et réaliser un autre rupteur isolant au dos du profil M48, imputant ce désordre tout à la fois à l'architecte (absence au niveau de la conception) et à la SARL FL3P au titre d'un manquement à un défaut de conseil en sa qualité de spécialiste ;
- pour ce qui concerne l'humidité 7 : l'architecte peut se voir reprocher l'absence de prescription d'isolation en about de plancher de mur gouttereau.
Il a conclu que les garanties décennales du maître d'oeuvre, de la SARL FL3P et de la société MC Maçonnerie étaient engagées.
L'appelante ne conteste pas l'imputabilité du désordre à son assurée.
La SARL FL3P affirme, à l'instar des deux assureurs MMA, que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée qu'au titre de la fuite n°6. Elle demande dès lors la réformation de la décision attaquée l'ayant condamnée in solidum avec l'appelante et l'architecte.
Enfin, M. [L] [G] et son assureur estiment que la responsabilité de l'architecte ne doit pas retenue car les causes prépondérantes du désordre sont liées à des défauts d'exécution ou défauts de conseil de la part des entreprises. Ils font valoir que la mission de direction des travaux ne consiste pas à vérifier la qualité des travaux entrepris par chaque corps d'état.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne M. [L] [G]
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
Certes, le maître d'oeuvre affirme à raison qu'il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier lors de l'exécution des travaux d'extension.
Cependant, l'architecte a bien été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte que l'architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis (3e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.315).
Il convient d'ajouter que M. [Y], sans être utilement contredit sur ce point, a relevé à l'encontre de l'architecte des fautes de conception.
Dès lors, les désordres de la chambre n°1 lui sont bien imputables. Le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie de son assureur sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SARL FL3P
Elle est intervenue afin de réaliser des travaux au sein de la chambre n°1 au titre de l'exécution de ses prestations portant sur l'isolation, le cloisonnage et le doublage. L'installation d'un rupteur isolant qui s'est révélé insuffisant selon l'expert judiciaire entre bien dans sa sphère d'intervention. Le désordre décennal lui est donc imputable. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les assureurs
L'appelante ne conteste pas devoir sa garantie et sollicite l'application de sa franchise contractuelle qu'elle ne pourrait cependant opposer aux tiers mais seulement qu'à son assurée. Toutefois, comme le font observer l'architecte et son assureur, aucun document afférent à la police signé par MC Maçonnerie n'est versé aux débats de sorte qu'il n'est pas établi que cette dernière en a eu connaissance. En conséquence, aucune franchise ne peut être opposée par l'assureur.
Pour ce qui concerne la MAF, celle-ci ne peut opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré.
Sur l'indemnisation
Les premiers juges ont condamné M. [L] [G], son assureur, la SARL FL3P, les deux sociétés MMA ainsi que l'appelante, en sa qualité d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie, à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 8 785,34 € HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction.
L'appelante considère que seul le coût des travaux de reprise des fuites 4 et 5 imputées à la société MC Maçonnerie, qui représente la somme totale de 4 707,46 euros TTC, ainsi que celui des travaux de reprise des conséquences de ces infiltrations, de l'ordre de 598,52 euros TTC, peuvent être mis à sa charge. Elle conclut au rejet des prétentions indemnitaires dépassant ce montant.
La SARL FL3P demande la limitation du montant de sa condamnation à la somme de 1 208,38 euros au titre du coût de la réparation de la fuite n°6.
Pour leur part, les deux sociétés MMA entendent rappeler que le désordre provient de causes multiples qui s'additionnent de sorte que la responsabilité de la SARL FL3P n'apparaît pas prépondérante.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage estiment que l'existence de causes conjuguées ayant engendré le désordre de nature décennal implique que toutes les entreprises concernées soient tenues in solidum, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à indemniser leur entier préjudice.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Les observations figurant ci-dessus, qui ne sont pas remises en cause notamment par la production d'éléments de nature technique, permettent de constater que l'architecte et plusieurs locateurs d'ouvrage sont responsables, pour des raisons certes parfois différentes, de la survenance d'un même désordre, s'agissant de l'apparition puis de la persistance de fuites et de traces d'humidité contribuant au refroidissement de la chambre n°1 résultant de l'absence d'étanchéité à l'eau.
En conséquence, ayant concouru au même préjudice, la Maaf, en sa qualité d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie, la SARL FL3P, sous la garantie des deux MMA et le maître d'oeuvre, sous la garantie de la MAF, ont été justement condamnés in solidum au paiement du coût des travaux réparatoires du désordre de nature décennal n°7-3. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les recours
Le tribunal, reprenant la proposition formulée par l'expert judiciaire, a réparti les responsabilités de la manière suivante :
- M. [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 70 % ;
- la société FL3P : 10 %.
L'appelante demande à être garantie et relevée indemne par la SARL FL3P, les deux sociétés MMA, l'architecte et son assureur de sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise des conséquences des infiltrations représentant la somme de 598,52 euros TTC.
Pour sa part, la SARL FL3P sollicite la condamnation in solidum de ses deux assureurs et de M. [L] [G], à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires. A titre subsidiaire, elle formule une demande identique mais dirigée contre la CRAMA dans l'hypothèse où il serait considéré que celle-ci est son assureur décennal.
Les deux assureurs MMA estiment que le désordre reproché à leur assuré est résiduel et n'explique pas principalement l'apparition et la persistance des fuites et des traces d'humidité. Elles considèrent que la part de responsabilité de celle-ci à hauteur de 10% est excessive.
Pour leur part, M. [L] [G] et son assureur forment un recours en garantie à l'encontre de l'appelante, de la SARL [O] [D], de son assureur la CRAMA, de la SARL FL3P, de ses assureurs MMA et Groupama (CRAMA) à intégralement les garantir de sommes mises à leur charge au titre de ce désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [Y], qui n'est pas contredit sur ce point par la production d'éléments de nature technique contraires, a décomposé le coût des travaux de reprise comme suit :
- 1 185,72 euros au titre de la bande solin ;
- 3 093,79 euros pour le ravalement du pignon ;
- 11 098,53 euros HT au titre de la reprise du montant du placo positionné contre la porte-fenêtre ;
- 1 407,30 euros HT pour les travaux de peinture ;
- 4 000 euros HT (2 000 euros HT x 2 de l'estimation) au titre de l'isolant en about de plancher.
Le tribunal a repris ces montants à l'exception toutefois du dernier poste, divisant par deux la somme retenue par l'expert.
Ainsi, l'architecte se devait de prévoir un autre rupteur isolant au dos du profil MAB. Il s'agit d'une faute de conception.
Certes, la SARL FL3P ne peut se voir reprocher l'absence de préconisation d'un autre rupteur en raison d'une situation de 'quasi-contact' avec une menuiserie métallique. Sachant que l'obligation de conseil s'applique entre professionnels, elle se devait, au regard de la configuration des lieux, d'avertir l'architecte de la nécessité d'ajouter ce dispositif.
Quant à la MC Maçonnerie, ses fautes d'exécution précitées ont fait éclater l'enduit alors que la flexion du plancher en raison de l'apparition de fissures, du fait de la présence persistante de l'humidité, lui est également imputable. Sa part de responsabilité apparaît donc prépondérante.
Ces éléments ne peuvent que motiver la répartition de la charge de la dette entre co-obligés opérée par les premiers juges. Les autres recours en garantie seront donc rejetés.
Sur le désordre n°7-1 : humidité dans la salle de bain de l'étage
Sur les désordres et leur nature
Relevant que l'expert judiciaire a constaté l'insalubrité de la salle de bain dans la mesure où son plafond était très dégradé par la présence de moisissures, le tribunal a considéré que ce désordre pouvait porter atteinte à la santé des occupants de sorte qu'il a retenu son caractère décennal du fait de l'impropriété à destination de cette pièce.
Aucune des parties ne remet en cause l'appréciation portée par les premiers juges.
Sur les responsabilités
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'une malfaçon d'exécution de l'isolation à l'encontre de la SARL FL3P.
Le tribunal a condamné M. [G] à titre personnel, son assureur MAF, la SARL FL3P et les deux sociétés MMA.
Dans l'hypothèse où leur fin de non-recevoir serait rejetée, l'architecte et son assureur n'allèguent aucune cause exonératoire de responsabilité.
Formant un appel incident, la SARL FL3P conteste l'affirmation des maîtres de l'ouvrage selon laquelle la salle de bain serait impactée par le même désordre que celui identifié autour de la porte-fenêtre de la chambre du rez de chaussé. Elle soutient que sa prestation était étrangère aux opérations d'isolation des combles et du plafond. Elle estime également qu'un défaut de ventilation est principalement à l'origine de l'apparition des moisissures. Elle demande que sa responsabilité soit écartée et en conséquence le rejet des demandes présentées à son encontre.
Ses deux assureurs MMA exposent que, si le décalage de l'isolant imputable à son assurée était bien établi, les maîtres de l'ouvrage auraient indéniablement constaté l'apparition de traces de moisissures dès l'année 2009. Elle prétend que, lors des précédentes expertises réalisées en 2011, un tel phénomène n'a pourtant pas été constaté, de sorte qu'il ne peut pas être exclu l'existence d'un réel problème sur la ventilation de cette pièce, qu'il s'agisse d'une défaillance de ce système ou une absence d'utilisation par les occupants. Elles prétendent que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] peuvent se voir reprocher un défaut d'entretien courant qui est à l'origine de l'apparition des désordres et de leur persistance. Ils indiquent de manière surabondante qu'aucun élément n'atteste la défaillance de la VMC. Elles concluent à l'absence de responsabilité de la SARL FL3P et donc de mobilisation de leur garantie.
Les maîtres de l'ouvrage rétorquent que les contestations formées par la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages ont été expressément écartées par l'expert judiciaire. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a exclu toute implication de la société Logodin qui est intervenue en 2011 dans la salle de bain, après analyse de sa facture d'intervention.
Appliquant une caméra thermique sur les parois de la salle de bain, M. [Y] a noté la présence de nombreux points de refroidissement sur les zones moisies, de l'ordre de 16/17°, alors que la température des zones saines équivaut à 20/21° sur les murs et à 23° au niveau du plafond.
L'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement de la VMC. Cette cause possible de désordre doit donc être écartée.
Après avoir procédé à la découveture, la recouverture du toit sur le versant salle de bain et le replacement de la laine de verre avec complément, M. [Y] a relevé un défaut d'exécution qu'il impute à la SARL FL3P.
Cette dernière prétend à tort que ses travaux ne portaient pas sur l'isolation des combles alors que son devis du 19 janvier 2009 les prévoyait expressément et ce même si cette prestation apparaissait présentée de manière optionnelle.
S'iI apparaît effectivement que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ont refusé un devis de travaux supplémentaires établi par la SARL FL3P, ce document portait sur l'isolation des combles de l'existant et non des ceux de l''extension.
Il ne peut être reproché à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] de ne pas avoir entrepris les travaux réparatoires après la première expertise judiciaire de 2011, ceux-ci demeurant confrontés à un problème de chauffage de la salle de bain.
Enfin, la faute des maîtres de l'ouvrage invoquée en tant que cause exonératoire n'est pas suffisamment établie. Si la présence des moisissures a perduré durant un certain temps, cette situation a été rendue nécessaire pour permettre à ceux-ci de faire établir un constat d'huissier et à l'expert judiciaire de constater leur existence (cf rapport de M. [Y] p64). En outre et comme le fait justement observer le tribunal, l'insuffisante ventilation de la pièce qui leur est reprochée ne repose sur aucun élément objectif.
Il ne peut donc être exclu, au regard de localisation des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la SARL FL3P.
Ces éléments ne peuvent qu'attester l'imputabilité des désordres à la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages. La décision entreprise ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie de ses deux assureurs MMA sera donc confirmée.
Sur l'indemnisation
- le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9 646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction.
Seule la SARL FL3P fait valoir que les devis produits par les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été validés par l'expert judiciaire ni discutés contradictoirement lors du déroulement de la mesure. Elle réclame la limitation du préjudice à la somme de 7 000 euros HT.
Pour leur part, M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ne formulent aucune observation sur ce point, réclamant simplement la confirmation de la somme qui leur a été octroyée.
Enfin, l'architecte et la MAF ne contestent pas le montant retenu par les premiers juges.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Initialement, M. [Y] avait estimé le coût des travaux de reprise à 7 000 euros HT.
Le chiffrage retenu par le tribunal a été établi en fonction des éléments suivants :
- 6 463 euros HT au titre de l'isolation ;
- 840,71 euros HT au titre du carrelage (soit 990 euros HT après indexation) ;
- 1 362,58 euros HT (1 157,10 euros HT indexé sur le BT01 depuis 2009) de main d''uvre pour la pose du carrelage ;
- 467,68 euros HT au titre de la réfection de la peinture ;
- 363,64 euros HT au titre de la reprise de peinture effectuée en 2015.
En effet, il apparaît que M. [Y] a finalement opté pour une solution réparatoire différente de celle initialement prévue, choisissant in fine une reprise des isolants par l'intérieur après avoir préconisé des travaux impliquant une découverture.
Les premiers juges ont observé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas bénéficié d'un temps nécessaire pour fournir en cours d'expertise de nouveaux devis en adéquation avec la nouvelle solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire.
Il doit être ajouté que la SARL FL3P et ses deux assureurs en base fait dommageable ne remettent pas utilement en cause les éléments susvisés.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les recours
Le tribunal a fixé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la SARL FL3P : 80%.
Dans les motifs de leurs dernières conclusions (p15), M. [L] [G] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu à l'encontre du maître d'oeuvre une part de responsabilité de 20% et demandent que les 80% restant soient mis à la charge de la SARL FL3P ou de la société Logodin non attraite à la cause. Pour autant, dans le dispositif de celles-ci, ils réclament le rejet des demandes présentées à leur encontre par les autres parties au présent litige. Une certaine confusion prévaut à leur lecture.
L'expert a reproché à la SARL FL3P un mauvais positionnement de l'isolant qui a glissé et qui n'a pas à être repositionné. Il s'agit d'une faute d'exécution dont il n'est pas établi, à la lecture de la facture de la société Logodin, que cette dernière a modifié les lieux et serait dès lors à l'origine du déplacement de l'isolant.
Pour ce qui concerne l'architecte, les motifs clairs et pertinents retenus par les premiers juges seront adoptés par la cour.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°7-2 : humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal a relevé l'existence de plusieurs entrées d'eau à l'intérieur de la chambre n°5 provoquant l'apparition d'humidité et de moisissures. Il a estimé que ces désordres présentaient un caractère décennal.
L'appelante et les autres parties ne remettent pas en cause ces éléments, les maîtres de l'ouvrage ajoutant que cette chambre est impactée par le même désordre que celui identifié autour de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée.
Sur les responsabilités
Le jugement a condamné in solidum M. [L] [G], la SARL FL3P, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
Les deux sociétés MMA forment un appel incident en indiquant que la responsabilité de leur assurée a été retenue par erreur par les premiers juges. Affirmant que l'expert judiciaire a écarté toute faute imputable à la SARL FL3P, elles soutiennent que les humidités et moisissures constatées ne trouvent pas leur siège dans les travaux dont celle-ci avait la charge.
Pour sa part, la société titulaire isolation/cloisons/doublage affirme que le tribunal ne devait pas suivre l'argumentation développée par les maîtres de l'ouvrage en première instance selon laquelle 'les points de moisissure constatés dans la chambre jaune (n°5) relèvent des mêmes conclusions antérieures quant au traitement à prévoir en porte-fenêtre'. Elle expose que l'expert a amendé le compte-rendu n°11 dans ses conclusions définitives en écartant toute responsabilité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant notamment la mission DET, l'architecte voit sa responsabilité décennale engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. La MAF ne conteste pas sur le fond sa garantie et est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle.
S'agissant de la SARL FL3P, il convient de reprendre les constatations de M. [Y], qui ne sont pas contestés sur ce point. Celui a constaté plusieurs 'fuites', s'agissant :
- des fuites n°1 et 2 sont consécutives à des manques d'enduit extérieurs en zone de fronton maçonné de lucarne ;
- de la fuite n°3 qui est consécutive à une fissure de contournement de la bande porte solin zinc en rive intérieure de la chevronnière maçonnée, le solin étant effectivement fendu à l'aplomb de la fuite n°3.
Les désordres susvisés, s'ils présentent une certaine similitude quant aux causes avec celui relatif à la porte-fenêtre de la pièce en rez-de-jardin, sont étrangers à la sphère d'intervention de la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublage et ne lui sont donc pas imputables. La décision déférée ayant retenu sa responsabilité décennale et la garantie décennale de ses deux assureurs MMA sera donc infirmée.
Sur le coût des travaux de reprise
La somme de 3 885,66 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres dans la chambre n°5 à l'étage n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties concernées.
Sur les recours
Le tribunal a déterminé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 70 % ;
- la société FL3P : 10 %.
L'appelante ne conteste pas la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assurée.
M. [L] [G] et son assureur font valoir que la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue dans la mesure où les causes prépondérantes du désordre sont liées à des défauts d'exécution ou défauts de conseil de la part des entreprises concernées. Ils ajoutent qu'il n'était pas possible pour le maître d'oeuvre de se rendre compte des malfaçons en cours de chantier. Ils réclament dès lors l'infirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La répartition des responsabilités doit être revue au regard de la solution retenue par la cour mettant hors de cause la société titulaire du lot isolation/cloisons/doublages.
Le manque d'enduit, imputable à la société MC Maçonnerie, a généré les fuites n°1 et 2 alors que la troisième résulte également de défauts d'exécution qui lui sont imputables. Sa part de responsabilité apparaît dès lors prépondérante.
L'architecte, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux, aurait nécessairement dû, par un simple contrôle visuel comme l'indique M. [Y], s'apercevoir de la présence de 'deux gros trous' observés par l'expert judiciaire lors de sa venue au sein de la chambre n°5. Il s'est donc montré défaillant dans sa mission de surveillance d'exécution des travaux en ne relevant pas les fautes commises par la société titulaire du lot gros oeuvre.
En conséquence, il y a lieu de fixer comme suit les parts de responsabilité suivantes :
- MC Maçonnerie : 80% ;
- M. [L] [G] : 20%.
L'architecte, sous la garantie de son assureur, et l'appelante, ès qualités, devront donc se garantir réciproquement à hauteur de ces proportions. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ce point.
Sur le désordre n°6 : humidité et infiltrations au sein de la cave
Sur le désordre et sa nature
Les ouvrages ont été réceptionnés le 6 octobre 2009 avec des réserves portant sur le lot gros 'uvre, s'agissant de la présence d'humidité et d'infiltrations.
Ces réserves n'ont pas été levées.
Le tribunal a retenu que les infiltrations constatées par M. [Y] en 2011 ont perduré en raison d'autres causes qui n'ont été mises en évidence que lors de l'extension de la mission accordée à l'expert judiciaire (2019). Il a considéré que le désordre, qui devait être pris dans sa globalité, présentait un caractère décennal.
L'appelante entend rappeler l'existence de réserves relatives à l'humidité portées sur le procès-verbal de réception. Elle soutient que l'affirmation de certaines parties selon laquelle les infiltrations dénoncées n'auraient pas été connues dans toute leur ampleur lors de la réception ne repose sur aucun élément objectif. Elle conclut à l'absence de caractère décennal du désordre.
L'architecte et son assureur ne remettent pas en cause le jugement entrepris sur ce point, ajoutant que l'ampleur et les conséquences de cette réserve n'étaient pas décelables au jour de la réception.
La SARL [O] [D] conclut également à la confirmation de la décision critiquée.
Son assureur décennal soutient que l'affirmation selon laquelle de nouvelles humidités seraient apparues après la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l'expert est d'une part erronée, et que d'autre part ces prétendues nouvelles infiltrations rendraient l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que l'étanchéité n'est pas due au titre du DTU 20 1 car la pièce susvisée n'est qu'une cave et non une pièce d'habitation
Enfin, les maîtres de l'ouvrage font valoir que les désordres sont toujours présents nonobstant la réalisation des premiers travaux de reprise. Ils soutiennent que l'importante humidité et les infiltrations qui perdurent depuis l'année 2011 rendent la cave inadaptée à sa destination contractuelle, en l'occurrence celle tendant à assurer le stockage de toute sorte et au vieillissement du vin. Ils estiment que ces désordres sont de nature décennale.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point :
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les courriers des maîtres de l'ouvrage adressés à la fin de l'année 2019 à la société MC Maçonnerie et à l'architecte faisaient état de la persistance des infiltrations au niveau des angles Sud-Est et Sud-Ouest de la cave. Ces deux derniers étaient mis en demeure de remédier aux désordres.
Le premier rapport d'expertise établi par M. [Y] le 20 juillet 2011 a porté sur ce désordre. Un phénomène d'humidité importante qui ruisselait depuis la partie haute de la cave avait été à cette occasion mis en évidence.
L'expert avait souligné :
- l'absence de drainage vertical le long de la paroi enterrée, le mur étant simplement enduit et bitumé) ;
- l'absence de traitement étanche de raccordement vertical de la maçonnerie existante ;
- le mauvais calfeutrement du regard EP en terrasse ;
- les incertitudes quant à l'étanchéité de la terrasse au regard des fissures qu'elle présentait.
Des pontages étanches avaient été préconisés.
Il n'est pas contesté que l'humidité a perduré alors que de nouvelles infiltrations ont été postérieurement constatées après la réalisation des travaux de reprise au cours de l'année 2014.
Ainsi, M. [Y] a constaté le 4 mars 2015 une 'petite humidité' en pied de mur situé au Nord-Ouest de la cave.
Le constat d'huissier dressé le 10 juin 2016 à la demande des maîtres de l'ouvrage atteste la persistance de l'humidité et la présence d'infiltrations significatives (p2).
De nouvelles causes de désordre ont été mises à jour. L'expert judiciaire indique à raison que l'étanchéité totale de la cave avait été souhaitée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] et n'était toujours pas assurée en 2019 au regard du temps qui s'était écoulé depuis la date de la réception. Il a justement conclu que cette pièce était impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Ainsi, plusieurs rapports d'expertise judiciaire ont été nécessaires pour en déterminer la multitude des causes qui seront précisées lors de l'examen des recours en garantie. Il apparaît dès lors que, bien qu'initialement réservés, les phénomènes d'humidité ainsi que les infiltrations n'ont pas pu être appréciés dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de la réception de l'ouvrage. Ceux-ci ont perduré, voire se sont amplifiés, postérieurement au 6 octobre 2009. Dès lors, le caractère décennal de ce désordre persistant est avéré. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les responsabilités
Le tribunal a déclaré responsables de ce désordre, le maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur, la SARL [O] [D], sous la garantie de la CRAMA, pour ce qui concerne les infiltrations postérieures à 2011 et dit que l'appelante devait sa garantie, ès qualités d'assureur décennal de la MC Maçonnerie.
Au regard du caractère décennal des désordres affectant la cave, seul le critère d'imputabilité et non la recherche de la commission d'une faute doit être pris en considération pour statuer sur les responsabilités.
Investi d'une mission complète, l'architecte doit voir sa responsabilité décennale engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
Les autres locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier de la construction de la cave, s'agissant de la société MC Maçonnerie et de la SARL [O] [D], doivent voir également leur responsabilité décennale engagée.
Sur les assureurs
L'appelante, la MAF et la CRAMA, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs serait retenue, ne contestent pas la mobilisation de leur garantie.
Si l'application de la franchise contractuelle opposable à son assurée est justifiée pour ce qui concerne la MAF, il sera constaté, ainsi que le soulignent le maître d'oeuvre et son assureur, que l'appelante ne produit toujours pas des documents signés afférents à la police souscrite par la société MC Maçonnerie de sorte qu'elle ne peut opposer sa franchise à son assurée (ni bien entendu aux tiers compte-tenu du caractère décennal des désordres).
Sur l'indemnisation
Le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9 014,64 euros HT.
Ce montant n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Sur les recours
Le tribunal, examinant les recours en garantie, a déterminé les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- M. [G] : 20 % ;
- la société Mc maçonnerie : 40 % ;
- la SARL [O] [D] (visant par erreur la SARL FL3P) : 40 %.
L'appelante estime que les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation quant à la cause du désordre, car celle-ci n'est pas imputable à son assurée. Elle fait valoir que seule une faute de conception imputable à l'architecte a été relevée par l'expert judiciaire qui a écarté tout défaut d'exécution de la part de la société MC Maçonnerie. Elle ajoute qu'il n'appartenait pas à la société titulaire du lot gros 'uvre de remettre en cause les plans élaborés par M. [L] [G]. Elle demande à ce que le maître d'oeuvre et son assureur soient condamnés in solidum à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation en application des articles 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances. Toutefois, dans ses dernières écritures, elle indique également souhaiter limiter la part de responsabilité de son assurée à hauteur de 20%.
M. [L] [G] et son assureur considèrent que les causes prépondérantes des désordres sont liées à des défauts d'exécution ou de conseil de la part des entreprises, et non pas à un défaut de conception. Ils excluent toute part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.
Pour sa part, la SARL [O] [D] demande une limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 20%. Elle considère qu'en l'absence de défauts d'exécution qui lui sont reprochés ainsi qu'à la société MC Maçonnerie, l'étanchéité de la cave n'aurait en tout état de cause pas été assurée dans la mesure où les préconisations de l'architecte et les devis marchés validés par ses soins ne pouvaient parvenir à ce résultat.
Enfin, la CRAMA, en sa double qualité d'assureur, estime que les infiltrations dans la cave sont imputables à l'architecte en raison d'une faute de conception et d'une défaillance dans le suivi du chantier ainsi qu'à la société MC Maçonnerie.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est établi que l'architecte avait prescrit dans son CCTP une étanchéité sur les 2 murs, répondant ainsi imparfaitement au souhait exprimé par les maîtres de l'ouvrage. Or, selon l'expert judiciaire, un mur de catégorie 2 n'assure qu'une simple protection à l'eau et non une étanchéité totale qui, en tout état de cause, ne peut techniquement jamais être obtenue.
Pour sa part, la société MC Maçonnerie est également responsable de ce désordre car, comme l'a justement retenu le tribunal, peuvent lui être reprochés :
- la réalisation d'une terrasse qui n'a pas été coulée avec le plancher d'étage et sans pente franche de 1,5% ;
- la pose de joints siliconés non durables ;
- des défauts de mise en 'uvre de l'enduit étanche.
Il n'appartenait pas en revanche à celle-ci de conseiller le maître d'oeuvre sur les travaux à entreprendre, ignorant la totale étanchéité des lieux souhaitée par les maîtres de l'ouvrage.
Enfin, la SARL [O] [D] peut se voir reprocher un positionnement trop haut du drain horizontal dans l'épaisseur de la dalle du garage, situation qui ne pouvait cependant être appréhendée par l'architecte lors de l'exécution de sa mission DET comme l'indique le rapport d'expertise judiciaire.
Ces éléments permettent d'indiquer que les parties se garantiront dans les proportions justement retenues par le tribunal. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le désordre relatif à la fissuration du muret extérieur
Le tribunal a relevé que ce désordre avait été réservé lors des opérations de réception du lot confié à la société MC Maçonnerie et que cette réserve n'avait pas été levée. Dans les motifs de sa décision, il a considéré que ce désordre engageait exclusivement la responsabilité contractuelle de la société titulaire du lot gros oeuvre en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016. Il a relevé que la société Maaf n'avait pas produit les conditions spéciales du contrat signées par l'assurée et n'apportait pas la preuve que cette dernière avait eu connaissance d'une clause d'exclusion figurant à la police. Dans son dispositif, il a cependant condamné in solidum M. [L] [G] à titre personnel, la MAF et l'assureur de la société MC Maçonnerie à indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur de la somme de 90,03 euros HT augmentée de la TVA, avec indexation.
L'appelante fait valoir qu'il apparaît 'évident et incontestable' que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'absence de tout caractère décennal de ce désordre qu'elle qualifie de purement esthétique.
Le maître d'oeuvre et son assureur entendent relever une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision critiquée et sollicitent la rectification de cette erreur qu'ils qualifient de matérielle. Ils ajoutent que la mission de l'architecte a été pleinement respectée dans la mesure où celui-ci a fait porter une réserve lors des opérations de réception du lot gros oeuvre. Ils relèvent l'absence de toute faute en lien avec la survenance du désordre.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage font valoir d'une part que la défaillance du maître d''uvre dans sa mission d'obtenir la levée de la réserve et d'autre part que la faute d'exécution commise par la société titulaire du lot gros oeuvre motivent la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] ont été étendues au désordre relatif à la fissuration du muret.
Aucune des parties ne conteste la matérialité du désordre ni la faute d'exécution commise par la société MC Maçonnerie consistant à l'absence de pose d'un joint de fractionnement.
Le coût des travaux de reprise, qui doit nécessairement intégrer le montant de la TVA applicable au jour du jugement, n'est également pas remis en cause.
S'agissant de l'architecte
Il est vrai que le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision que la maîtrise d'oeuvre n'avait commis aucune faute tout en la condamnant cependant dans son dispositif.
M. [L] [G] a pleinement satisfait à son obligation de conseil des maîtres de l'ouvrage en faisant porter la réserve susvisée sur le procès-verbal de réception du 6 octobre 2009.
L'article 2.7.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule que l'architecte, postérieurement à la réception, suit le déroulement des travaux de reprise liés aux désordres et doit constater à la date prévue la levée des réserves.
La lecture du procès-verbal du 6 octobre 2009 fait bien apparaître que le maître d'oeuvre a donné un délai de 15 jours à la MC Maçonnerie pour effectuer les travaux permettant de lever la réserve.
Il n'est pas responsable de la non-exécution par cette dernière de son obligation.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'architecte et la MAF au paiement au profit des maîtres de l'ouvrage du coût des travaux de reprise.
S'agissant de la garantie de la société Maaf
Il convient de constater que l'appelante ne produit toujours pas les conditions spéciales signées par son assurée dont elle se prévaut pour opposer l'absence de garantie et à défaut l'application d'une franchise. Il en est de même pour les autres documents qu'elle produit, comme le font justement remarquer l'architecte et son assureur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Maaf, ès qualités de la MC Maçonnerie, au paiement du coût des travaux de reprise ;
- rejeté l'application d'une franchise.
Sur le défaut du grillage avertisseur
Le tribunal a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, condamné in solidum la SARL [O] [D] et son assureur à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 670 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux.
La CRAMA, ès qualités, soutient :
- que les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre son assurée et les maîtres de l'ouvrage ;
- que sa garantie ne s'applique pas pour ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son assurée, lesquelles prévoient une RC après livraison ou achèvement des dommages causés aux tiers mais non aux ouvrages réalisés.
Cependant, la SARL [O] [D] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être liminairement observé que les conclusions de la CRAMA, ès qualités, sont quelque peu contradictoires. En effet, celle-ci réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions tout à la fois l'infirmation du jugement l'ayant condamnée, puis la confirmation du jugement avant de demander le débouté de toutes les demandes présentées à son encontre. Il s'en évince néanmoins l'existence d'une contestation sur ce point.
Pour les besoins de l'expertise, une entreprise a procédé le 23 janvier 2017 au dégagement des terres. Elle a à cette occasion rompu un câble électrique de liaison entre la rue et l'habitation de M. [S] [Q] et de son épouse.
L'expert judiciaire a constaté que le réseau électrique n'était pas signalé par un grillage
avertisseur. Il a estimé que l'absence de ce grillage contrevenait aux règles professionnelles et au DTU auxquels faisait référence le CCTP.
La SARL [O] [D] ne conteste pas sa responsabilité.
Comme le fait justement observer l'assureur, la police ne couvre que les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers dans l'hypothèse où ceux-ci ont été commis par son assurée.
Dès lors, la décision entreprise ayant condamné la CRAMA, ès qualités, sera infirmée.
Sur les autres désordres
L'architecte et son assureur sollicitent l'infirmation de la condamnation prononcée à leur encontre ayant mis à leur charge la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc.
Ils ne développent cependant aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant utilement combattre la motivation retenue par le tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
En ce qui concerne les frais de maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a retenu la nécessité pour M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] de recourir à une maîtrise d'oeuvre qu'il a chiffrée à la somme de 3 350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice BT01.
L'appelante estime que les travaux de reprise consécutifs aux désordres imputables à son assurée ne nécessitent pas l'intervention d'un maître d'oeuvre. Elle réclame dès lors la réformation de la décision entreprise sur ce point.
M. [L] [G] et la MAF font observer que le recours à un maître d''uvre n'est pas justifié dans la mesure d'une part où la phase conception a déjà été réalisée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et que d'autre part la phase de réalisation des travaux ne concerne qu'une seule entreprise, sans coordination ni démarche administrative.
Les deux sociétés MMA affirment que l'obligation de faire intervenir un maître d'oeuvre n'est pas établie car ne repose sur aucun élément justificatif corroboré par le rapport d'expertise judiciaire. Elles ajoutent que M. [Y] n'a jamais préconisé le recours à un professionnel dédié.
La SARL [O] [D] affirme que les désordres qui lui sont reprochés n'ont aucun lien avec les frais de nettoyage et de déménagement. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris du fait de l'absence de tout lien de causalité.
Contestant le jugement déféré, la SARL FL3P entend rappeler que l'expert judiciaire a exclu toute intervention d'un maître d'oeuvre et que les travaux de reprise concernant les désordres qui lui sont imputables n'en nécessitent pas.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [O] [D], considère que les frais de nettoyage et de déménagement de meubles ne sont pas liés aux défauts reprochés à son assurée.
Toutefois, la CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, réclame la confirmation de la décision attaquée l'ayant mise hors de cause.
De même, M. [W] [A] ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, les propriétaires de l'immeuble rétorquent que les travaux de reprise vont nécessiter l'intervention d'entreprises de doublage et isolation, de peinture, d'enduisage, d'étanchéité et de terrassement. Ils soutiennent que la multiplicité des intervenants à coordonner tout comme la définition exacte des prestations à réaliser induit un accompagnement par un professionnel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les frais de maîtrise d'oeuvre ne constituent pas un préjudice immatériel consécutif comme l'affirment les deux sociétés MMA mais doivent s'intégrer, si leur bien-fondé est avéré, dans le coût des travaux de reprise et pris en charge dès lors par l'assureur décennal.
Pour apprécier la nécessité du recours à une maîtrise d'oeuvre, la cour doit lister les désordres, recenser la nature des travaux réparatoires à réaliser et déterminer si différents corps de métier, se succéderont ou non.
Il est vrai que l'expert n'a pas conclu positivement sur le recours à un professionnel coordonnant les travaux de reprise, la lecture des dires permet de constater que la question ne lui a pas été réellement posée.
Pour autant, au regard de la nature différente des travaux qui doivent être entrepris et qui font parfois appel à la succession de locateurs d'ouvrage sur une même zone d'intervention, ainsi que la multiplicité des corps de métier devant intervenir, la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre coordonnant les travaux de reprise apparaît justifiée.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant observé que les parties forment des recours en garantie.
Au regard des observations qui précèdent, les parts de responsabilité peuvent être fixées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC Maçonnerie (cf Maaf) : 45% ;
- la SARL [O] [D] : 10% ;
- la SARL FL3P, sous la garantie des deux MMA : 20% ;
- M. [W] [A] : 5%.
À l'exception de M. [W] [A] qui ne le réclame pas, les autres parties se garantiront dans ces proportions.
En ce qui concerne le retard du chantier
Le tribunal a condamné in solidum le maître d'oeuvre, son assureur et la société Maaf, assureur de la société MC Maçonnerie au titre d'un retard dans l'exécution du chantier.
L'appelante fait valoir :
- que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas le principe du retard allégué ;
- que l'éventuelle responsabilité de son assurée ne peut être que de nature contractuelle ;
- que la police qu'elle verse aux débats exclut toute garantie à ce titre, à l'exception des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation de sa prestation ;
- qu'elle ne garantit pas les dommages causés aux ouvrages de la société MC Maçonnerie.
Elle réclame dès lors le rejet de la demande présentée à son encontre, ès qualités.
Pour leur part, le maître d'oeuvre et son assureur soutiennent :
- que l'appelante ne produit toujours pas les conditions particulières signées par son assurée ;
- qu'elle ne peut dès lors opposer un refus de garantie ;
- que l'expert judiciaire n'a fait que reprendre les doléances des propriétaires de l'extension sans procéder à des vérifications tant administratives que techniques. Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision quant au bien fondé de la demande, ils estiment que seule l'assureur de la société MC Maçonnerie doit être condamné à ce titre.
Les maîtres de l'ouvrage rétorquent avoir alerté à de nombreuses reprises l'architecte sur le retard pris par la société titulaire du lot gros oeuvre dans l'exécution de son lot. Ils estiment que cette situation a été aggravée par une gestion qualifiée de carencée du maître d'oeuvre. Ils affirment en outre que l'assureur de la société MC Maçonnerie ne produit aucune police signée par son assurée. Ils soulignent également que les contestations du rapport d'expertise judiciaire par l'architecte et son assureur ne sont pas étayées. Ils réclament enfin la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un retard de chantier d'une durée de 49 jours en raison de l'obligation de refaire les chapes intérieures et les enduits extérieurs. Il a en outre relevé que des incidents étaient intervenus durant l'exécution des travaux, sans toutefois en préciser l'origine et la nature. Il a précisé que ces événements avaient été difficilement gérés et qu'une individualisation par corps d'état était rendue nécessaire en I'absence de toute gestion des retards individuels par l'architecte.
Aucun planning de travaux n'a été établi par l'architecte. Aucune pénalité de retard n'a donc pu être insérée dans les différents contrats conclus avec les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier.
Les seules récriminations des maîtres de l'ouvrage, suivant des courriels adressés à l'architecte entre les mois de mai et septembre 2009 sont insuffisantes à attester le retard dénoncé. Il sera ajouté que le préjudice qui résulterait depuis l'année 2009 de ce retard n'est pas explicité par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q].
En l'état, cette prétention ne peut qu'être rejetée. La décision critiquée sera donc réformée sur ce point.
En ce qui concerne les frais de nettoyage et de déménagement des meubles
Sur le bien fondé de la demande
Le tribunal a retenu que la demande formée au titre de frais de nettoyage récurrents a hauteur de la somme annuelle de 400 euros HT due à compter de la réception du 6 octobre 2009 devait être rejetée en raison de l'absence d'éléments probants. Pour autant, il a condamné in solidum l'architecte à titre personnel, la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la SARL [O] [D], la CRAMA, la SARL FL3P, les deux sociétés MMA et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires.
L'appelante conteste cette décision en prétendant que les travaux de reprise des désordres imputables à la société MC Maçonnerie ne nécessitent pas le déménagement du mobilier des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute que ceux-ci n'ont par ailleurs pas justifié de frais particulier de nettoyage.
La CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, estime qu'il revient aux deux sociétés MMA de garantir son assurée à ce titre.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [O] [D], considère que les frais de nettoyage et de déménagement de meubles ne sont pas liés aux défauts reprochés à son assurée.
L'architecte et son assureur font valoir qu'il appartiendra à la société intervenant au titre des travaux de reprise de prévoir une protection des meubles puis un nettoyage des lieux.
Les deux sociétés MMA observent que, pour ce qui concerne le désordre 7.3, l'expert judiciaire a eu l'opportunité de préciser qu'aucune part de responsabilité de la SARL FL3P au titre des coûts des remèdes aux dommages consécutifs ne lui était imputée.
La SARL FL3P réclame quant à elle le rejet de cette prétention.
La SARL [O] [D] affirme que les désordres qui lui sont reprochés n'ont aucun lien avec les frais de nettoyage et de déménagement. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris du fait de l'absence de tout lien de causalité.
Pour sa part, M. [W] [A] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Enfin, M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] invoquent, pour fonder leur demande indemnitaire :
- que les multiples réunions d'expertise ont conduit à la visite de l'immeuble à chaque réunion, de la cave aux pièces mansardées, en passant par le jardin lors des excavations de terres ;
- que les travaux de peintures consécutifs aux infiltrations dans les chambres, bureaux et salle de bain, vont nécessiter le déplacement des meubles qui s'y trouvent ;
- que l'expert, qui a qualifié leur réclamation de très raisonnable, a constaté la perte de mobilier (tête de lit notamment) endommagés par l'humidité et la moisissure.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard de la nature des désordres dont la résolution fait appel à des travaux nécessitant le déplacement de meubles, ceux-ci entrainent une obligation de nettoyer les lieux qui va bien au-delà du seul nettoyage du chantier par les entrepreneurs intervenant au titre des opérations de reprise.
L'expert judiciaire, au regard des éléments qui lui ont été produits, a validé la demande indemnitaire (p59).
Ces éléments motivent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
Les deux sociétés MMA affirment ne plus être l'assureur de la SARL FL3P à la date de la réclamation (20 novembre 2018) dans la mesure où le contrat souscrit par celle-ci a été résilié en 2011. Elles considèrent que les dommages immatériels consécutifs doivent être pris en charge par la CRAMA (Groupama).
En réponse, la CRAMA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la garantie des MMA au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Certes, les dommages immatériels effectivement sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323).
Cependant, l'article A. 243-1 du Code des assurances, dans son annexe I, fixe une clause-type relative à la nature de la garantie, rédigée dans les termes suivants : 'Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué » et « les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
La jurisprudence indique que le déménagement des matériels existants qui s'impose pour la réalisation des travaux de réfection constitue un dommage matériel (Civ. 3e, 20 octobre 2010, n° 09-66.968).
Les frais de nettoyage et de déplacement des meubles qui seront exposés à l'occasion des travaux de reprise et à l'issue de leur réalisation entrent bien dans la définition du préjudice matériel et doivent être pris en charge par l'assureur décennal.
Dès lors, la garantie doit être accordée par les deux sociétés MMA. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Sur l'existence du préjudice
Le tribunal a condamné in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la MAF, la SARL [O] [D], la CRAMA, la SARL FL3P et les deux sociétés MMA à verser aux propriétaires de l'immeuble la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en faisant état des éléments suivants :
- après dépôt du rapport d'expertise du 20 juillet 2011 ayant constaté le manque de chauffage et les infiltrations dans la cave, les désordres ont persisté en dépit des travaux de réparation effectués en 2014, s'agissant notamment de moisissures dans la salle de bain ;
- de nouveaux désordres sont apparus sous la fenêtre de la chambre jaune (n°5), puis à compter de l'année 2019, dans de deux chambres, un bureau, une salle de bain et des WC ;
- l'usage des pièces susvisées en a été affecté.
Contestant cette décision, l'appelante estime que les demandes fondées sur l'existence d'un préjudice de jouissance sont injustifiées. Elle reprend également les arguments développés ci-dessous par la CRAMA et les deux sociétés MMA.
La CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, estime que la définition du préjudice pécuniaire figurant à la police souscrite par son assurée ainsi que la clause 1.7 des conditions générales contenant les exclusions générales du contrat, qui mentionne clairement l'exclusion des 'préjudices de trouble de jouissance ou d'agréments' s'opposent à toute indemnisation des dommages immatériels.
La CRAMA, ès qualités d'assureur de la SARL [O] [D], affirme qu'aucun élément n'empêchait les maîtres de l'ouvrage d'utiliser leur cave. Elle ajoute que le sectionnement du câble d'approvisionnement de la maison en électricité lors du déblaiement des parois de la cave, en raison de l'absence de grillage avertisseur sur le réseau enterré, a été très rapidement réparé par son assurée.
L'architecte et son assureur entendent rappeler que les opérations d'expertise ont permis de constater que le phénomène d'humidité et de moisissures n'a pas été immédiat et seulement dénoncé par les maîtres de l'ouvrage qu'en 2019. Ils réclament dès lors le rejet de cette demande.
Pour ce qui le concerne, M. [W] [A] reprend la motivation des premiers juges qui ont considéré que les dommages qui lui étaient imputables n'étaient pas à I'origine du préjudice de jouissance des propriétaires de l'extension.
Les deux sociétés MMA reprennent la première argumentation développée par la CRAMA pour considérer que leur garantie ne peut être mobilisée. Elles ajoutent que ce poste de préjudice n'est aucunement justifié.
Pour sa part, la SARL [O] [D] réfute tout principe de condamnation in solidum. Elle soutient qu'elle n'est 'absolument' pas à l'origine des désordres subis à l'intérieur de l'habitation de sorte qu'elle n'a pas vocation à indemniser le trouble de jouissance occasionné par les désordres affectant 'les autres pièces'. S'agissant de la contestation opposée par les assureurs, elle entend rappeler que la présente cour a déjà considéré que le préjudice de jouissance constituait un préjudice pécuniaire. Elle demande enfin que la période du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant la cave soit comprise au maximum entre le 20 juillet 2011 et le 24 janvier 2017 et non jusqu'au prononcé du jugement de première instance. Elle considère qu'une somme annuelle de 100 euros peut être octroyée et réclame en conséquence la limitation à la somme de 500 euros l'indemnité mise à sa charge.
La SARL FL3P estime que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] sont en partie responsables du préjudice qu'ils estiment avoir subi dans la mesure où les travaux réparatoires des infiltrations de la cave, qui ont fait l'objet d'un premier rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] déposé au mois de juillet 2011, n'ont été entrepris que trois ans plus tard. Elle estime dès lors que ceux-ci ont laissé perdurer les désordres. Elle entend rappeler que les désordres n'affectent qu'une extension de l'habitation ce qui minimise la gène occasionnée par la présence des infiltrations et des moisissures. Elle reproche également aux maîtres de l'ouvrage de ne jamais avoir sollicité le versement de provisions au cours des diverses procédures qui se sont succédé. Elle conteste :
- l'interprétation du préjudice pécuniaire proposée par les assureurs et fait valoir que ceux-ci ne peuvent dénier la mobilisation de leurs garanties respectives ;
- l'aggravation du préjudice de jouissance allégué par les maîtres de l'ouvrage.
M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] rétorquent, en s'appuyant sur la valeur locative de leur habitation, que deux chambres, un bureau, une salle bain, un WC et la cave ont été déclarés impropres à leur destination, indiquant que les désordres portent sur une grande partie de leur habitation. Ils estiment que l'appréciation du quantum par le tribunal est en deçà de la réalité et ajoutent que l'existence d'une procédure d'appel les a empêchés de faire effectuer les travaux de reprise, de sorte que leur préjudice court durant une période comprise entre l'année 2011 et la date de l'arrêt à intervenir.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La prise en charge du préjudice de jouissance suppose que soit démontré le lien de causalité entre les dommages matériels à l'ouvrage et les dommages consécutifs allégués (3 Civ., 26 septembre 2007, n° 06-13.896).
Tous les entrepreneurs précités, ainsi que le maître d'oeuvre, ont contribué, en étant responsables de désordres dont la plupart est de nature décennale, ont causé une gêne à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] dans leurs conditions d'existence, les pièces concernées par les infiltrations et moisissures constituant des pièces de vie, à l'exception bien évidemment de la cave.
Cependant, il ne peut être considéré que les parties susvisées sont responsables d'un même dommage de sorte qu'une condamnation ne peut être totalement prononcée in solidum.
Ainsi que le rappelle justement la SARL FL3P, les dommages affectent l'extension de l'ouvrage. Le plan des lieux versé aux débats atteste la possibilité pour les occupants de l'immeuble de pouvoir bénéficier de la jouissance des pièces préexistantes. La cour ne peut donc se fonder sur la valeur locative de l'ensemble du bâtiment.
La durée du préjudice de jouissance doit être fixée (Civ., 30 avril 2025, n° 23-17.626).
Il y a donc lieu de distinguer :
1 S'agissant de la cave, les infiltrations ont débuté en 2011, réparées en 2014 (ce long délai résulte de l'écoulement de la procédure et ne peut être reproché aux maîtres de l'ouvrage), puis ont repris en 2019. Une odeur désagréable en est résultée.
Si ces désordres n'ont pas fait l'objet de travaux réparatoires, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé que jusqu'au mois de juin 2024, date à laquelle l'appel a été ré-enrôlé après radiation pour défaut d'exécution et donc paiement des indemnités aux propriétaires de l'immeuble.
En effet, il est acquis qu'en raison de l'effet de l'exécution provisoire, les maîtres de l'ouvrage ont perçu une somme suffisante permettant de financer les travaux de reprise.
En effet, l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur à la date à laquelle l'ouvrage pouvait être remis en état ne peut que motiver le rejet de la demande d'indemnisation présentée à ce titre (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 22-14.088).
La somme annuelle de 300 euros peut être retenue au regard de la nature de la pièce concernée et des conditions de son utilisation.
Soit 900 euros entre 2011 et 2014 et 1 500 euros pour la période comprise entre 2019 et 2024.
Le jugement déféré sera donc réformé : la SARL [O] [D] sera donc condamnée au paiement à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, de la somme de 2 400 euros.
2 S'agissant des autres désordres affectant des pièces de vie dans lesquelles les mêmes locateurs d'ouvrage sont intervenus, le principe d'une condamnation in solidum est acquis car ceux-ci sont responsables d'un même préjudice (infiltrations rendant les pièces de vie inutilisables).
Il y a lieu de considérer que l'usage des deux chambres, du bureau, d'une salle de bain et d'un WC a été affecté à compter de l'année 2019. Les autres pièces de l'ouvrage existant demeuraient aisément habitables et permettaient donc aux occupants des lieux d'y séjourner régulièrement.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir une somme mensuelle de 200 euros, soit au total 12 000 euros (200x12 = 2 400 x5 ans). M. [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL [O] [D], la SARL FL3P seront condamnés in solidum au paiement de ce montant aux maîtres de l'ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
Pour ce qui concerne la garantie des assureurs, il doit être relevé :
- que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l'assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 ; Cass, 3ème civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699) ;
- que les deux sociétés MMA démontrent que la police souscrite par la SARL FL3P indique que ce préjudice doit être indemnisé en base réclamation ;
- que la CRAMA, assureur qui a succédé aux MMA à compter de l'année 2011 en qualité d'assureur décennal de la SARL FL3P, ne peut opposer à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice, pour considérer que cette clause exclut toute indemnisation d'un préjudice de jouissance. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier, privation de l`exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la Cour de cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).
La CRAMA, qui ne conteste pas être l'assureur décennal de la SARL [O] [D], devra donc être condamnée in solidum avec son assurée.
Sur les recours en garantie
S'agissant des recours en garantie :
- l'appelante demande la condamnation in solidum de M. [G], de la MAF, de la SARL [O] [D], de la SARL FL3P, des deux sociétés MMA, de M. [W] [A] et de la Crama à la relever indemne et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
- la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, demande la condamnation de l'architecte, de son assureur, de l'appelante, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, des deux sociétés MMA et de SARL FL3P à la garantir intégralement au titre des préjudices consécutifs.
- M. [L] [G] et son assureur réclament la condamnation in solidum de la SARL [O] [D], de son assureur Groupama, de l'appelante, ès qualités, de la SARL FL3P, de ses deux assureurs MMA et de Groupama à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
- Pour sa part, M. [W] [A] sollicite le débouté de l'appelante ou de toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
- les deux sociétés réclament le débouté de tous les moyens, fins et prétentions dirigés à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs.
- la SARL FL3P demande la condamnation de son assureur la CRAMA, la SARL [O] [D] et son assureur la CRAMA, l'architecte, la MAF, l'appelante, ès qualités, et M. [W] [A] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, notamment au titre du préjudice de jouissance.
La cour est donc saisie de recours en garantie à ce titre.
La responsabilité de M. [W] [A] et de la SARL [O] [D] pour ces désordres relatifs aux pièces habitables de l'extension doit être écartée. Le seul désordre imputable à la SARL [O] [D] extérieur au problème de la cave, s'agissant de la pose de grille, n'a pas réellement occasionné de troubles de jouissance, la réparation du câble étant très rapidement intervenue.Les recours en garantie présentés à leur encontre seront donc rejetés.
Tenant compte des parts de responsabilité sus évoqués mais également des condamnations dont il n'a pas été relevé appel, il y a lieu de statuer comme suit :
- M. [L] [G] (garantie de la MAF) : 20% ;
- la MC Maçonnerie (la société Maaf) : 55% ;
- SARL FL3P (la CRAMA) : 25%.
Les autres recours en garantie seront rejetés.
En ce qui concerne le préjudice moral
Il sera relevé que, si la répétition des désordres et la longueur de la procédure doit être soulignée, aucun élément ne démontre une atteinte à l'honneur, la considération ou au respect qui aurait été subie par les maîtres de l'ouvrage.
En outre, les locateurs d'ouvrage responsables des désordres, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, ne peuvent se voir reprocher la longue durée du déroulement des différentes mesures d'expertise judiciaire.
Il a été en outre observé que M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] ont parfois tardé à entreprendre les travaux réparatoires, tant après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite de l'obtention des fonds en exécution de la décision déférée.
Les maîtres de l'ouvrage ne justifient d'aucun document attestant une incidence psychologique ou un impact négatif sur leur personnalité.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de cette prétention. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il convient, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner in solidum, l'appelante, M. [L] [G], la MAF, la SARL FL3P, la SARL [O] [D], la CRAMA, en sa double qualité d'assureur, les deux sociétés MMA de mettre à la charge des propriétaires de l'extension de l'ouvrage le versement d'une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
- Dit qu'en pages 23 des motifs, dernier paragraphe, et 26, premier paragraphe, du dispositif du jugement déféré, il y a lieu de lire, au titre du désordre n°6 consistant en des infiltrations dans les caves :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL [O] [D] : 40% ;
Au lieu de :
- M. [L] [G] : 20% ;
- MC Maçonnerie : 40% ;
- SARL FL3P : 40% ;
- Infirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [L] [G] à titre personnel et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la réserve de la fissure du muret extérieur ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 3 885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée FL3P doit être fixée à 10 % ;
- dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, la part de responsabilité de la société MC Maçonnerie doit être fixée à 70% au titre du désordre n°3 relatif à l'humidité et les moisissures dans la chambre n°5 de l'étage ;
- condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], assureur de la société à responsabilité limitée [O] [D], à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 2 450 euros au titre du retard de chantier ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la société à responsabilité [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], assureur de la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], la société à responsabilité limitée FL3P, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [W] [A] à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 4 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Fixe le partage de responsabilité, dans les rapports entre co-obligés, au titre du désordre n°3 relatif à l'humidité et les moisissures dans la chambre n°5 de l'étage selon les modalités suivantes :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC maçonnerie : 80 % ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [L] [G] à titre personnel et de la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la fissure du muret extérieur ;
- Rejette le recours en garantie présenté par la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société MC Maçonnerie, à l'encontre de M. [L] [G] à titre personnel et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la fissure du muret extérieur ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée FL3P, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 3 885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- Rejette les recours en garantie présentés par M. [L] [G] à titre personnel, la Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf, ès qualités d'assureur décennal de la société MC Maçonnerie à l'encontre de la société à responsabilité limitée FL3P, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des désordres d'humidité et de moisissures affectant la chambre n°5 à l'étage ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres 'hors décennal' ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir l'indemnisation du retard de chantier ;
- Dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés au titre de leur condamnation in solidum prononcée au profit de M. [S] [Q] et de Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la société MC Maçonnerie (cf Maaf) : 45% ;
- la SARL [O] [D] : 10% ;
- la SARL FL3P : 20% ;
- M. [W] [A] : 5% ;
- Condamne les parties susvisées, à l'exception de M. [W] [A], à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée [O] [D], en indemnisation du coût du désordre relatif au défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité [O] [D] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société [O] [D], à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc Maçonnerie, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée FL3P, ainsi que la société à responsabilité limitée FL3P, à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Rejette la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Dit que, dans le cadre des recours entre co-obligés, les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
- M. [L] [G] : 20% ;
- la MC Maçonnerie (cf Maaf) : 55% ;
- SARL FL3P : 25% ;
- Condamne les parties susvisées à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société Maaf tendant à faire application des franchises prévues au contrat à hauteur de 10% de l'indemnité avec un minimum de 1 266 € et un maximum de 3 177 euros au titre de la garantie décennale, et à hauteur de 448 euros au titre de la garantie responsabilité civile hors décennale ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] tendant à obtenir l'actualisation de leurs préjudices de jouissance et moral pour ce qui concerne la période postérieure au jugement ;
- Condamne in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur des sociétés FL3P et [O] [D], la société MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Maaf, M. [L] [G], la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée FL3P, la société à responsabilité limitée [O] [D], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], en sa qualité d'assureur des sociétés FL3P et [O] [D], la société MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,