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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 19 février 2026, n° 24/01860

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01860

19 février 2026

N° RG 24/01860 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 24 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 27 juin 2024

Association [Localité 3] ([3] D'[Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] (la société) en qualité d'électricien par contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 octobre 2015.

La relation contractuelle s'est poursuivie en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

Le 11 décembre 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions.

Par requête du 23 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe de diverses prétentions financières.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé le redressement judiciaire de la société [2] et désigné la société [1], en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2024.

Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie les dépens de l'instance.

Le 24 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes:

- rappel de salaire en qualité de conducteur de travaux : 15 965,49 euros,

- heures supplémentaires : 18 710,67 euros,

- temps de trajet : 171,82 euros,

- participation au bénéfice : 6 800 euros,

Y ajoutant,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la liquidation judiciaire de la société et l'[4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'[4].

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'[4] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la participation, à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. Sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Malgré la signification de la déclaration d'appel le 27 juin 2024 et celles des conclusions de l'appelant les 23 juillet et 2 octobre 2024, à la société [1], ès qualités, cette dernière n'a pas constitué avocat. Les actes d'huissier ont été signifiés à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de salaire en qualité de conducteur de travaux

M. [X] indique qu'il exerçait les fonctions de conducteur de travaux, aurait dû relever de la catégorie Etam, niveau H et reconnaît avoir refusé de signer l'avenant le nommant comme conducteur de travaux car cette proposition ne s'accompagnait pas d'une rémunération supérieure, bien au contraire. Il considère que ladite proposition constituait une sanction financière déguisée. Il ajoute que l'organigramme de la société indiquait qu'il était chef de travaux.

L'[4] fait valoir que le salarié a toujours exercé la fonction d'électricien. Il lui a été proposé d'évoluer sur un poste de conducteur de travaux sur le dossier de l'Hôtel Dieu de [Localité 6] et soumis un avenant à cet effet, qu'il a expressément refusé de signer. Elle ajoute que l'appelant échoue à démontrer la réalité des tâches concrètes qu'il effectuait prétendument comme conducteur de travaux, ce que ne rapporte ni l'organigramme produit, ni l'attestation subjective d'un salarié qui n'évoluait pas dans la même zone géographique. Elle fait remarquer que le salarié soutient qu'il occupait le poste revendiqué depuis le mois de novembre 2018 voire depuis le 1er juin 2016 dans son courrier de démission, alors qu'un avenant pour un tel poste lui a été proposé le 11 octobre 2019 avec effet au 1er décembre suivant.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.

Il s'infère de la convention collective applicable que la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :

' le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;

' l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;

' la technicité, l'expertise ;

' l'expérience, la formation.

Le niveau H revendiqué par le salarié correspond aux éléments suivants :

' le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail : 'exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise'. Le niveau G est défini comme suit : 'réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés àun projet important ou complexe ou à plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial et sait et doit transmettre ses connaissances',

' l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation : 'agit par délégation dans le cadre de directives précises, à un rôle d'animation, communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie ; conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes, représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations, veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur amélioration et à leur adaptation',

' la technicité, l'expertise : 'connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes, très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes, tient à jour l'ensemble de ses connaissances',

' l'expérience, la formation : 'expérience acquise en niveau G'.

La cour constate que la convention collective définit les niveaux de classement en fonction des critères ci-dessus repris et non en fonction de la dénomination de l'emploi.

Pour justifier de sa prétention, le salarié produit :

- un organigramme non daté indiquant qu'il est conducteur de travaux,

- l'attestation de M. [R] témoignant que M. [X] 'était bien conducteur de travaux sur le chantier de [Localité 6] pour la société [2] pendant sa période dans la société d'août 2019 janvier 2021",

- un mail du 30 avril 2020 du responsable des opérations de la société concernant le chantier précédemment cité, indiquant que 'M. [X] est conducteur de travaux sur cette opération',

- une attestation de M. [C] qui témoigne 'avoir travaillé sur le chantier [Localité 7] en 2018/2019 et avoir assisté à plusieurs réunions de chantier où M. [X] était le conducteur de travaux',

- différents mails dont certains de M. [X] où il rend compte de la fin d'un chantier, des difficultés affectant son bulletin de salaire, des heures supplémentaires accomplies, des heures de travail et des tâches accomplies par d'autres salariés sur un chantier, ses mails de 2019 portant la mention '[S] [X], technicien' et ceux de juillet 2020, la suivante : '[S] [X], conducteur de travaux, technicien'.

Force est de constater qu'il ne résulte pas de ces pièces les fonctions réellement exercées par ce dernier, lequel ne les précise pas plus dans ses écritures, comme le relève justement l'[4].

En effet, il se limite à fonder sa demande de reclassification au niveau H de la convention collective, sur la seule dénomination de 'conducteur de travaux', apparaissant dans certains des documents ci-dessus.

Concernant ce poste, il convient de noter que dans un courriel du 11 octobre 2019, son employeur lui écrivait dans ces termes : 'Bonjour [S], Tu trouveras en PJ l'avenant de ton contrat de travail pour évoluer en tant que conducteur de travaux en remplacement de Monsieur [F] sur le dossier de l'Hôtel Dieu à [Localité 8]. Bien entendu, ce poste sera en accompagnement avec Monsieur [M] qui reste responsable de l'opération sur ce chantier, pour ne pas pénaliser ton activité principale qui est d'intervenir pour le SAV des logements que gère [5]. Tu seras affecté sur [Localité 8] trois jours tous les 15 jours, soit à peu près 6 jours par mois. Dès le démarrage de cet avenant, tu prendras tes dispositions auprès de [5] afin de te libérer du temps pour apprendre le poste de conducteur de travaux sous la houlette de Monsieur [M]. Pourrais-tu renvoyer l'avenant de ton contrat paraphé, daté et signé'.

Le 5 novembre 2019, M. [X] refusait cette proposition pour des raisons personnelles, étrangères à la proposition qui lui était faite, contrairement à ce qu'il allègue, puisqu'il répondait dans ces termes : 'Bonjour [O], Je préfère ne pas donner suite à cet avenant, car je ne gagnerai pas forcément, je paierai plus d'impôts et je veux bien rendre service sur ce dossier, mais comme discuter à plusieurs reprises, je ne veux pas me déplacer pour des raisons familiales et j'ai pas mal de travail avec [5], je suis quand même à votre disposition pour me rendre de temps en temps à [Localité 6] ».

Il se déduit de ces éléments que le salarié a expressément refusé le poste de conducteur de travaux.

Surtout, au-delà de la dénomination de l'emploi réellement exercé, M. [X] échoue à rapporter la preuve des tâches et des responsabilités qu'il accomplissait de façon permanente de sorte que ses demandes de reclassification au niveau H et de rappel de salaire en découlant ont été, à raison, rejetées par les premiers juges.

La décision déférée est confirmée sur ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [X] indique qu'il a accompli 33,30 heures supplémentaires en 2018, 568,30 heures supplémentaires en 2019 et 456,30 heures supplémentaires en 2020. Il ajoute que chaque semaine, il remplissait des feuilles de pointage, et que de ce fait, son employeur avait parfaitement connaissance desdites heures. Il ne peut donc utilement lui opposer la procédure spécifique visant à interdire l'accomplissement d'heures supplémentaires alors qu'elles étaient effectuées avec son accord tacite. Il précise que l'employeur payait des heures complémentaires qui correspondaient aux heures de déplacement avec le véhicule de l'entreprise et dans l'intérêt de celle-ci.

Il produit ses bulletins de salaires et des feuilles de pointage à l'entête de la société pour les années revendiquées précisant pour chaque journée : les heures d'arrivée et de départ le matin et l'après-midi, le temps de pause repas, le nombre hebdomadaire d'heures de travail ainsi que les heures complémentaires qui correspondent aux heures de route, ainsi que les heures supplémentaires effectuées et les indemnités de trajet.

Il fournit également des mails de novembre 2019 et juin 2020 où il demande, respectivement, le paiement de ses heures supplémentaires de 2018 et de '17 heures supplémentaires non régularisées sur le mois dernier, et également des heures du mois de mars suite au confinement'.

Par conséquent, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'[4] d'y répondre.

Au terme de ses conclusions, l'[4] fait valoir que la demande en paiement des heures antérieures au mois de mars 2019 est prescrite, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le salarié a démissionné le 11 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes par requête du 23 novembre 2021 en sollicitant le paiement des heures supplémentaires de novembre 2018 à novembre 2020.

Eu égard aux dates en présence, sa demande n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la prétention, l'Ags soutient, en premier lieu, que la demande doit être rejetée car le salarié ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail et ne produit pas un décompte hebdomadaire de son temps de travail.

Toutefois, si le salarié indique effectivement un nombre annuel d'heures supplémentaires, il se fonde sur des relevés hebdomadaires qui sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'[4] de répondre et, notamment, de vérifier voire éventuellement de contester, le chiffrage annuel.

En effet, au terme d'une ligne de conclusion, l'association allègue que 'l'analyse selon le bon cadre de décompte ne laisse apparaître aucune somme au profit' du salarié, et ce, sans autre démonstration.

En second lieu, l'Ags indique que le réglement intérieur précise que les heures supplémentaires sont interdites, que l'employeur a, à plusieurs reprises, rappelé ce point ainsi que la nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour en effectuer, ce qu'a d'ailleurs fait le salarié et, partant, a été réglé des heures supplémentaires accomplies. Elle remarque également que les rélevés produits ne sont pas signés de l'employeur et que le temps de pause repas était fixé par le réglement intérieur à une heure incompressible et non, à 30 minutes comme indiqué par le salarié. Elle ajoute que le salarié ne déduit aucun jour férié, qu'il reconnait avoir été payé des heures supplémentaires accomplies jusqu'en 2019 et n'hésite pas à en demander au titre de l'année 2018.

La cour constate que l'employeur a effectivement rappelé, à plusieurs reprises, à partir de janvier 2019, la nécessité d'une autorisation préalable à l'accomplissement des heures supplémentaites et il produit une demande du salarié pour pouvoir effectuer des heures supplémentaires le 15 janvier 2021 .

Toutefois, il y a lieu de relever que les bulletins de salaire de juin, juillet, août, novembre et décembre 2019, janvier 2020 et de mai à octobre 2020,mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, sans qu'il soit produit ni de demande préalable du salarié, ni d'accord exprès de l'employeur.

Surtout, il ne peut être utilement contesté que le salarié remplissait des fiches de pointage dont certaines étaient signées de son responsable, lesquelles mentionnaient des heures supplémentaires et étaient transmises à l'employeur pour l'établissement du salaire.

Dans ces conditions, l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de l'employeur puisque celui-ci qui avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, avait explicitement consenti à leur réalisation.

Concernant le temps de la pause méridienne, s'il est exact que le réglement intérieur en fixe la durée à une heure, cette disposition ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement disposé d'une telle durée de pause. Or, il appartient à l'employeur de rapporter une telle preuve, laquelle n'est pas produite aux débats.

Quant aux fiches de pointage, la cour constate, notamment, que pour l'année 2018, le salarié qui sollicite le réglement de 33,30 heures supplémentaires, a bénéficié de jours de congés payés en décembre et n'a mentionné que 13,30 heures supplémentaires. Il en est de même pour l'année 2019 où le nombre total d'heures supplémentaires est de 279,15 heures selon les fiches de pointage, étant noté que le salarié a été réglé de plus de 108 heures supplémentaires l'année considérée et de plus de 189 heures l'année 2020.

Enfin, il convient de remarquer que les heures complémentaires spécifiées sur ces fiches correspondent à du temps de trajet, pour lequel chaque mois, le salarié percevait des heures complémentaires comme il l'indique, de sorte que lesdites heures n'ont pas lieu d'être prises en compte au titre des heures supplémentaires.

Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, aux incohérences relevées, aux heures supplémentaires réglées, au taux horaire et aux majorations applicables, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires pour la somme de 4 274,60 euros, outre 427,46 euros au titre des congés payés afférents.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Sur le temps de trajet

Se fondant sur 'des plannings' et ses bulletins de paie, le salarié fait valoir qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses indemnités de trajet et sollicite le paiement de la somme de 156,20 euros correspondant à '6 Z3, 9 Z4 et 1 Z5" pour les mois de novembre, décembre 2018, janvier, mars, mai et juillet 2020.

L'Ags relève que le salarié n'a jamais formé de demande à ce titre, qu'il n'a pas rendu la société destinataire de ce qu'il nomme 'plannings' sauf à ce qu'il s'agisse des fiches de pointage non signées par cette dernière et que la comparaison entre les pièces produites démontre l'incohérence de ses demandes.

L'article 5 de la convention collective prévoit le versement d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité varie selon les zones de déplacement qui sont découpées de 1 à 5.

Si l'Ags fait à nouveau valoir que les fiches de pointage ne sont pas signées par l'employeur, elle ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à indemnité, ni de contredire le bien fondé des indemnités mentionnées sur lesdites fiches.

En outre, il ressort de la comparaison entre les fiches de pointage portant mention des types de déplacement (Z1 à Z5) et les bulletins de salaire, les éléments suivants:

- au mois de novembre 2018, le salarié a perçu 4 indemnités Z3, 10 indemnités Z4 et 1 indemnité Z5 et les fiches de pointage mentionnent 1 indemnité Z5, 11 indemnités Z4 et 3 indemnités Z3, de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir les indemnités qu'il sollicite (1 Z3 et 6 Z4) mais seulement une indemnité Z4 ;

- au mois de décembre 2018, le salarié a perçu 4 indemnités Z3, 4 indemnités Z4 et 2 indemnités Z5 et les fiches de pointage mentionnent 1 indemnité Z5, 4 indemnités Z4 et 4 indemnités Z3, de sorte qu'il a été rempli de ses droits ;

- au mois de janvier 2020, le salarié a perçu 5 indemnités Z3, 3 indemnités Z4 et 1 indemnité Z5 et les fiches de pointage mentionnent 1 indemnité Z5, 3 indemnités Z4 et 7 indemnités Z3, de sorte qu'il est fondé à obtenir deux indemnités Z3 ;

- au mois de mars 2020, le salarié a perçu 4 indemnités Z3, 3 indemnités Z4 et 0 indemnité Z5 et les fiches de pointage mentionnent 0 indemnité Z5, 3 indemnités Z4 et 5 indemnités Z3, de sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité Z3 ;

- au mois de mars 2020, le salarié a perçu 4 indemnités Z3, 3 indemnités Z4 et 0 indemnité Z5 et les fiches de pointage mentionnent 0 indemnité Z5, 3 indemnités Z4 et 5 indemnités Z3, de sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité Z3 ;

- au mois de mai 2020, le salarié a perçu 3 indemnités Z3 et les fiches de pointage mentionnent 4 indemnités Z3, de sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité Z3, comme il le demande ;

- au mois de juillet 2020, le salarié a perçu 5 indemnités Z4 et les fiches de pointage en mentionnent également 5, de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir l'indemnité Z4 qu'il sollicite.

Par conséquent, il lui est dû 5 indemnités Z3 et 1 indemnité Z4, soit la somme de 50,38 euros, étant précisé qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Sur le rappel au titre de la participation au bénéfice

M. [X] soutient qu'à 'la lecture de ses relevés bancaires, il bénéficiait d'une participation aux bénéfices de 400 euros par mois', si bien qu'il en conclut que la somme de 6 800 euros lui est due pour la période d'août 2019 à décembre 2020 et ce, sans autre détail ou fondement textuel, alors que sa prétention est contestée par l'Ags qui fait remarquer que la société n'a jamais eu un effectif suffisant pour être astreinte à la mise en place d'un accord de participation et qu'au surplus, elle a enregistré 364 387 euros de pertes sur l'exercice 2022.

La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie ni de l'existence d'un accord de participation existant dans l'entreprise, ni des versements mensuels qu'il allègue à ce titre.

Par conséquent, c'est à raison que cette demande non fondée a été rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les intimées succombant à l'instance d'appel, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la liquidation judiciaire de la société.

Pour la même raison, il conviendra de fixer à la liquidation judiciaire de la société, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 24 avril 2024 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire en qualité de conducteur de travaux, à la participation aux bénéfices et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Fixe à la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de M. [S] [X] aux sommes suivantes :

- 4 274,60 euros à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 427,46 euros de congés payés y afférents,

- 50,38 euros à titre d'indemnités de trajet,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal ;

Dit que l'[4] de [Localité 9] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, à l'exclusion des sommes dues à M. [X] au titre des frais irrépétibles ;

Déclare l'arrêt opposable à la SELARL [1], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ;

Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;

Fixe à la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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