CA Nîmes, 1re ch., 19 février 2026, n° 24/02936
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MO2 Auto (SASU)
Défendeur :
Mme [T] [V], Mme [B] [M]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Pouget, Me Michel
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2018, la société MO2 Auto a acquis dans le cadre de son activité commerciale un véhicule d'occasion Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1].
Après avoir fait procéder le 16 février 2018 au remplacement du compteur kilométrique par un compteur d'occasion affichant 100 786 km elle a le 05 juin 2018 revendu le véhicule au prix total de 6 990 euros.
à Mme [B] [M] qui le 23 octobre 2019 l'a revendu au prix de 5 900 euros à Mme [T] [V] qui, ayant constaté en consultant le site gouvernemental « Histovec' qu'il présentait les kilométrages incohérents de 101 359 km le 4 mai 2018 et 191 041 kms en juillet 2017 l'a par acte du 21 octobre 2021 assignée en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
Mme [M] a appelé en garantie la société M02 Auto.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende :
- a prononcé la résolution de la vente du 23 octobre 2019,
- a ordonné à Mme [V] de restituer le véhicule à Mme [M],
- a condamné celle-ci
- à lui restituer la somme de 5 900 euros au titre du prix de vente, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision,
- à lui payer les sommes de
- 1 331,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
- a condamné la société Mo2 Auto à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- a rejeté la demande de cette société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mo2 Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 septembre 2024.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 04 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2025, la société MO2 Auto, appelante, demande à la cour
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à garantir Mme [B] [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leur demande.
Statuant à nouveau
A titre principal
Avant dire droit
- d'ordonner la production par Mme [M] de l'original de la carte grise remise lors de la vente du 05 juillet 2018, ainsi que le certificat de cession en sa possession et la facture de vente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Au fond
- de déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande de garantie présentée pour le compte de Mme [M],
- de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par Mme [M] comme ses demandes subséquentes,
- de la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
- d'ordonner à Mme [V] de lui restituer le véhicule,
- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2025, Mme [T] [V], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement déféré,
- d'annuler la vente intervenue le 23 octobre 2019,
- de condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 5 900 euros,
Y ajoutant
- de la condamner à lui payer les sommes de
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MO2 Auto à garantir Mme [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] [M] par acte du 19 novembre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* demande de dommages et intérêts de Mme [T] [V]
L'intimée demande la confirmation du jugement et y ajoutant de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour les factures de réparation qu'elle a acquittées et des préjudices annexes.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Le tribunal a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 1 331,15 eurs à ce titre.
Toutefois, elle ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef mais sa confirmation outre une condamnation à payer la somme supplémentaire de 2 500 euros.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement.
* garantie de Mme [B] [M] par la société Mo2 Auto
**recevabilité de l'appel en garantie de la société Mo2 Auto par Mme [V]
Le tribunal a condamné la société MO2 Auto à garantir Mme [M] des condamnations prononcées à son encontre.
L'appelante soutient que la demande à ce titre de Mme [V] est irrecevable faute de qualité de celle-ci à agir à son encontre.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, si Mme [V] n'a pas qualité pour former une demande à l'encontre de la société MO2 il suffit de constater que le dispositif de ses écritures demande la confirmation du jugement y compris sur ce point.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande et le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
* demande de production de documents
L'appelante demande qu'il soit fait injonction à Mme [M], intimée défaillante, de produire l'original de la carte grise, le certificat de cession et la facture de vente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la cour d'appel. Elle soutient que ces documents confirment sa bonne foi et la connaissance par Mme [M] du véritable kilométrage du véhicule.
Il n'est pas fait état dans le corps du jugement d'une demande de l'appelante visant à obtenir de la part de Mme [M] la production de pièces dont il n'est pas établi qu'elle soit encore en possession actuellement.
En conséquence, la demande est rejetée.
* garantie de Mme [M] par la société MO2 Auto
Pour condamner la société MO2 Auto à garantir Mme [M] des condamnations prononcées contre elle, le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait informé celle-ci sur le kilométrage réel du véhicule.
L'appelante soutient que si Mme [M] discutait le contenu des documents qu'elle produit il lui appartenait d'en produire les originaux ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle était informée du changement du compteur kilométrique et que d'ailleurs, lors de la revente du véhicule à Mme [V], elle a mentionné sur le certificat de cession '134 302 km non garantis'.
L'intimée réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve que Mme [M] avait connaissance du kilométrage réel du véhicule.
Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
L'appelante produit
- la copie du certificat d'immatriculation portant les mentions manuscrites 'vendu le 05/0618 à 9h', 'kilométrage réel = 200 000 kilométrage compteur 101 382', 'vendu le 19/01/18' et 'vendu le 06/12/2017"
- la facture émise par la société Saturne 4 Aix à l'intention de la société MO2 Auto pour le changement d'un compteur kilométrique hors service, mentionnant 'compteur occasion affichant 100 786 km',
- la copie de la facture de la vente litigieuse entre elle et Mme [M] qui mentionne 'kilométrage compteur : 101 382 ( réel environ 200 000 compteur changé suite panne',
- le certificat de cession du véhicule entre la société MO2 Auto et Mme [M] indiquant ' kilométrage inscrit au compteur du véhicule : 101 382" en caractères dactylographiés et la mention manuscrite'/ réel environ 200 000 kms'
- deux documents émanant du site internet [Adresse 6] évaluant la cote du véhicule à 10 950 euros avec un kilométrage de 101 000 km et à 6 846 euros avec un kilométrage de 200 000 km.
La société MO2 ne conteste pas qu'elle avait l'obligation d'informer Mme [M] du changement du compteur kilométrique.
Pour prouver le respect de son obligation, elle a produit les éléments dont elle disposait qui démontrent la délivrance de l'information sur le kilométrage réel du véhicule d'environ 200 000 km.
C'est par un motif hypothétique que le tribunal a jugé que cette mention avait pu être réalisée postérieurement à la vente.
Enfin, au regard des cotes argus produites par l'appelante, le prix facturé à Mme [M] est parfaitement conforme au kilométrage à hauteur de 200 000 km, la différence avec un véhicule de moindre kilométrage, autour de 101 000 km, étant significative.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société MO2 Auto à garantir Mme [M] des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société MO2 Auto, elle n'est pas accompagnée d'une demande de condamnation à ce titre pour les frais de première instance dans le dispositif des écritures. En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
* dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, Mme [M] est condamnée aux dépens, le juge en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Mme [V] à l'encontre de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu'elle n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [V] à l'encontre de Mme [B] [M],
Dit qu'elle n'est pas saisie de l'appel en de garantie de Mme [T] [V] à l'encontre de la société MO2 Auto,
Déboute la société MO2 Auto de sa demande de production de pièces sous astreinte à l'encontre de Mme [B] [M],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 27 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société MO2 Auto à garantir Mme [B] [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la société MO2 Auto la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [B] [M].