Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 février 2026, n° 23/11544

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Repar'stores Aubagne (SARL)

Défendeur :

Madame [T] [Z] [B]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, Mme Perraut

Avocats :

Me Jahier, Me Cagnol, Me Ettori, Me Marquet

T. prox. Brignoles, du 13 juin 2023, n° …

13 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE

En janvier 2022, Mme [B] [X], propriétaire d'une maison à [Localité 2], a fait appel à la SARL REPAR'STORES AUBAGNE pour intervenir sur un volet roulant.

Le 19 janvier 2022, la SARL REPAR'STORES AUBAGNE a procédé à une intervention facturée 262,63 euros.

Mme [B] s'est plainte du dysfonctionnement du volet. Elle a fait appel à un expert amiable qui a conclu à la nécessité de reprendre l'intervention de la société REPAR'STORES.

Mme [B] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 14 juin 2022.

Par acte d'un commissaire de justice du 30 août 2022, Mme [B] a fait assigner la SARL REPAR'STORES aux fins de la voir condamner au versement des sommes suivantes : 262,63 euros, au titre du remboursement de la prestation, 600 euros au titre de l'intervention du cabinet CBT EXPERTISES, 400 euros au titre du paiement de la facture de l'entreprise [K] qui a réparé le volet, 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action ;

- rejeté la demande concernant les pièces n°1 et n°3 et la désignation d'un graphologue ;

- condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à verser à Mme [T] [B] la somme de 262,63 euros au titre du remboursement de la prestation de la société intervenue le 19 janvier 2022;

- condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à verser à Mme [T] [B] la somme de 450 euros au titre du remboursement de l'expertise amiable réalisée par le cabinet CBT expertise ;

- rejeté la demande de Mme [B] au titre de la facture de la société [K] et au titre de son préjudice de jouissance et moral ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire dont celle de dommages et intérêts formulée en défense ;

- condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à payer à Mme [T] [B] la somme de 500

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE aux entiers dépens.

Le premier juge a rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par la SARL REPAR'STORES AUBAGNE en indiquant que l'instance, engagée par l'assignation du 30 août 2022, était en cours à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'article 750-1 du code de procédure civile. Il a en conclu que cette procédure n'était donc pas irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une tentative de conciliation. Il a ajouté que Mme [B] s'était adressée à un conciliateur de justice le 3 mars 2022.

Il a estimé engagée la responsabilité de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE. Il a ainsi noté que la défectuosité du volet roulant avait été constatée à peine quelques heures après l'intervention de la société.

S'appuyant sur le rapport d'expertise amiable dont il indiquait qu'il était corroboré par la lettre de contestation de Mme [B], il a estimé que le volet ne fonctionnait pas car le treuil n'était pas dans son axe, alors même que la réparation effectuée par la SARL REPAR'STORES AUBAGNE avait consisté dans le changement de cet élément ; il a considéré qu'il existait un lien de causalité entre l'intervention du professionnel et l'origine de la seconde panne. Il a en outre estimé que cette société avait manqué à son obligation de conseil.

Il a condamné la REPAR'STORES AUBAGNE au remboursement de sa prestation et à la prise en charge des frais de l'expertise amiable pour un montant estimé à 450 euros. Il a estimé que cette société n'avait pas à supporter le coût de la réparation effectuée par l'entreprise [K] au motif que celle-ci ne présentait pas un lien de causalité suffisamment direct avec la réparation défectueuse.

Il a rejeté les autres demandes indemnitaires des parties.

Par déclaration du 11 septembre 2023, la SARL REPAR'STORES AUBAGNE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [B] a constitué avocat et formé un appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SARL REPAR'STORES AUBAGNE demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

A titre principal :

- de juger irrecevable l'action de Mme [B] à l'encontre de la Société REPAR'STORES AUBAGNE à défaut de conciliation préalable,

A titre subsidiaire :

- de débouter [B] de l'intégralité de ses prétentions,

A titre reconventionnel :

- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 700 euros à de titre de dommages-intérêts,

- de condamner Mme [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Mme [B] aux entiers dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [B], inférieure à 5000 euros, à défaut de conciliation préalable, en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Elle indique n'avoir pas été convoquée par le conciliateur saisi par Mme [B]. Elle soutient que le Conseil d'Etat n'a pas donné d'effet rétroactif à l'annulation de l'article 750-1.

Elle conteste toute responsabilité contractuelle. Elle affirme que Mme [B] a signé le devis préalablement à son intervention (régularisé électroniquement) ainsi qu'un procès-verbal de réception de travaux.

Sur le fond, elle expose :

- que le volet roulant fonctionnait à l'issue de son intervention comme en témoigne la signature du procès-verbal de réception des travaux par Mme [B],

- avoir satisfait à son obligation d'information sur les risques encourus en l'absence de changement des attaches endommagées,

- que le second devis qu'elle a adressé à Mme [B] n'était pas consécutif aux doléances de cette dernière, mais avait pour objet de l'informer du coût d'une prestation évoquée lors de son intervention, prestation refusée par Mme [B].

Elle précise que Mme [B] n'a jamais voulu qu'elle revienne chez elle afin de résoudre la difficulté évoquée, qui n'a jamais été évaluée contradictoirement. Elle conteste le caractère probant de l'expertise amiable, non contradictoire, diligentée sur l'initiative de Mme [B] ; elle considère que l'expert ne s'appuie que sur les déclarations de cette dernière. Elle ajoute que celui-ci ne démontre pas le lien de causalité entre son intervention et la défectuosité du volet.

Elle sollicite la condamnation de Mme [B] à des dommages et intérêts. Elle lui reproche sa déloyauté et le fait qu'elle l'ait dénoncée à la Direction départementale de la protection des populations, Service CCRF, au motif de l'absence de devis et de pratiques commerciales agressives. Elle indique avoir dû mobiliser ses ressources, pour un montant de 5700 euros.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [B] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf ce qu'il a rejeté sa demande au titre du remboursement de la facture de la société [K] et en ce qu'il a fixé à la somme de 450 euros le coût de l'expertise amiable, somme qui doit être fixée à 600 euros,

- de condamner la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation du préjudice que constitue le paiement de la facture de l'entreprise [K] en réparation du volet,

- de juger que les documents communiqués par la société REPAR'STORES en pièces n°1 (devis) et n°3 (procès-verbal de réception de travaux) ne contiennent pas sa signature,

- de désigner le cas échéant tel expert graphologue avec mission de dire si la signature figurant sur ces documents peut lui être raisonnablement attribuée,

- de condamner la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la SARL REPAR'STORES AUBAGNE de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL qui en a fait l'avance.

Elle conteste toute irrecevabilité de sa demande au motif d'une absence de conciliation préalable.

Elle fait état de l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d'Etat. Elle ajoute avoir saisi un conciliateur de justice.

Elle indique n'avoir jamais signé un devis préalablement à l'intervention de la société ni un procès-verbal de réception de travaux. Elle conteste sa signature sur les pièces adverses.

Elle estime engagée la responsabilité contractuelle de la SARL REPAR'STORE AUBAGNE pour les raisons suivantes :

- le volet ne fonctionnait plus, quelques heures après l'intervention du professionnel,

- le professionnel, au lieu de venir sur place, s'est contenté de lui transmettre un devis, dans l'optique d'une nouvelle intervention,

- l'expertise amiable témoigne du dysfonctionnement du volet, en lien avec l'intervention de la SARL REPAR'STORE AUBAGNE.

Elle soutient que la SARL REPAR'STORE AUBAGNE n'a pas respecté son obligation de conseil, puisqu'elle ne l'a pas avisée de la nécessité de procéder à des travaux plus importants. Elle reconnaît avoir annulé un rendez-vous pris le 02 février 2022 ; elle explique avoir perdu totue confiance à l'égard du professionnel qui voulait lui facturer des frais de déplacements.

Elle considère qu'il appartient au professionnel de prouver l'absence de lien de causalité entre le désordre subi par le matériel et l'organe sur lequel il est intervenu.

Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices, à savoir : le remboursement de la prestation, le remboursement de l'expertise amiable et celui de la réparation du volet bloqué à la suite de l'intervention de la SARL RAPAR'STORE AUBAGNE.

Elle conteste avoir commis une faute à l'égard de cette société en ayant saisi la DDPP.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action intentée par Mme [B]

L'article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par le juge, la demande en justice devait être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ; cet article prévoyait certaines exceptions à ce principe. Cet article a été annulé par une décision du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat qui énonce que 'sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'annulation du I de l'article 55 du même décret sont définitifs'.

L'article 750-1 du code de procédure civile a ainsi été annulé par le Conseil d'État qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision.

À la date de la décision du Conseil d'État, une instance était engagée par Mme [B].

L'instance étant, dès lors, atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, l'article 750-1 du code précité, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n'était pas applicable au litige (Cour de cass. 2ème, 6 février 2025, 22-20.070). En effet, pour les instances en cours au 22 septembre 2022 ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'applique pas, tant dans sa rédaction antérieure que postérieure.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [B] sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile sera confirmé.

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE

Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

L'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Mme [B] ne conteste pas que les travaux effectués par la SARL REPAR'STORES AUBAGNE

correspondaient au devis produit au débat. Par ailleurs, comme l'indique avec pertinence le premier juge, il importe peu que Mme [B] ait signé ou non une réception de travaux sans réserve, le document produit au débat n'étant pas daté et ce document ne préjugeant pas qu'une panne ait pu intervenir quelques heures après l'intervention du professionnel.

Il n'est donc pas nécessaire, pour la résolution du litige, de procéder à une vérification d'écritures ni à une expertise graphologique.

Il est établi que la SARL REPAR'STORES AUBAGNE a remplacé le treuil du volet roulant le 19 janvier 2022.

Dès le lendemain, la fille de Mme [B] adressait un texto à M.[P] [W], représentant la SARL REPAR'STORES AUBAGNE, en lui indiquant, photographie à l'appui, que sa mère n'avait pas réussi à ouvrir le volet roulant qui était bloqué. Questionné par le professionnel sur le fait de savoir ce qui se passait lorsque l'on tourne la manivelle, la fille de Mme [B] indiquait : 'rien, elle tourne dans le vide'. M.[P] [W] écrivait alors 'Ok, Il y avait une attache de cassée hier dans le volet, peut être que les autres sont fatiguées aussi, je passerai regarder ça (...)'.

Il est ainsi établi que le professionnel savait qu'une attache était cassée. Il lui appartenait, en sa qualité, d'en parler à Mme [B] lors de son intervention et de lui proposer la réparation la plus pertinente possible. Il incombe à la SARL REPAR'STORES AUBAGNE de prouver qu'elle a fourni cette information et proposé la réparation la plus pertinente et efficace possible, ce qu'elle ne fait pas. L'envoi d'un autre devis, proposant le remplacement de trois attaches tabliers, ne démontre pas qu'au moment de son intervention, le 19 janvier 2022, elle avait fourni cette information à Mme [B]. Il ressort d'ailleurs des propres pièces du professionnel que l'objet 'envoi courrier postal' de ce devis est postérieur à la discussion par textos avec la fille de Mme [B].

L'expertise amiable a eu lieu le premier février 2022.

Un nouveau professionnel est intervenu le 16 juillet 2022. Il indique (pièce 9) que le problème était que 'le treuil ne tenait pas (...), que l'axe n'était pas maintenu dans le coffre' et qu'en conséquence 'le tablier était désolidarisé' et 'le cardan et la manivelle ne pouvaient pas tenir' non plus. Il précisait que ces difficultés étaient 'sans doute' dues à des problèmes de fixation lors du remplacement du treuil.

Le devis établi par ce professionnel (entreprise [K]) a porté sur la fourniture d'un axe complet et trois attaches.

Les constatations de ce professionnel confortent celles de l'expertise amiable qui note que le mécanisme du treuil remplacé et facturé est désolidarisé de l'axe, ne permettant pas l'utilisation du volet roulant. L'expert estimait qu'il était nécessaire et impératif de procéder à une reprise de l'intervention du 19 janvier 2022 et que la 'pathologie' était due à une mauvaise mise en oeuvre.

Il ajoutait que le remplacement de l'attache tablier devait rester à la charge de l'entreprise REPAR'STORES. L'expert indiquait avoir relevé l'absence d'une accroche lors de sa venue. Ces constatations sont confortées par le courriel de M.[P] [W] qui faisait état d'une attache cassée.

Ainsi, la SARL REPAR'STORES AUBAGNE ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil s'agissant de la nécessité de procéder à la réparation des attaches. Il est également établi que la réparation à laquelle elle a procédé n'a pas été efficace et qu'il aurait fallu avant toute chose remplacer les attaches tabliers. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à rembourser à Mme [B] le coût de son intervention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il n'est pas démontré que l'intervention de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE aurait été à l'origine de dégradations sur le volet roulant. L'expertise amiable qui note avoir vu des photographies, sans que celles-ci soient datées, n'est pas suffisante à démontrer que l'intervention de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE, sur un volet roulant qui ne fonctionnait plus, aurait en outre dégradé le système.

Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime empêche Mme [B] de solliciter, à titre de dommages et intérêts supplémentaires (alors que la professionnelle est condamnée à rembourser le coût de son intervention), le coût de l'intervention de l'entreprise [K] qui a procédé au ' remplacement complet de l'arbre axe complet avec treuil' et au remplacement de trois attaches. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Mme [F] n'a pas souhaité laisser la SARL REPAR'STORES AUBAGNE revenir chez elle et a préféré faire intervenir un expert amiable. Le coût de cette expertise est à intégrer dans les frais irrépétibles.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL REPAR'STORES AUBAGNE

Cette société verse au débat une attestation de sa société d'expertise comptable selon laquelle 'la perte de chiffre d'affaires réalisée sur une semaine dans le cadre de l'affaire de Mme [X] [[B]] contre la la SARL REPAR'STORES AUBAGNE s'élève à 5700 euros'.

Le service CCRF de la préfecture des Bouches-du-Rhône a été alterté, par Mme [B], le 17 février 2022, en raison d'une absence devis normalisé, de pratiques agressives de vente et de malfaçons.

Par lettre du 29 novembre 2022, ce service a indiqué qu'un contrôle avait été entrepris à l'égard de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE.

Au moment de l'envoi du courrier à ce service par Mme [B], le volet roulant de cette dernière ne fonctionnait pas et l'expert amiable lui avait indiqué qu'il fallait reprendre l'intervention de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE. Mme [B] par ailleurs s'est plainte de n'avoir pas signé le devis initial et cette société, qui soutient que la signature a été régularisée électroniquement, ne justifie pas que les conditions, imposées par les articles 1366 et 1367 du code civil pour la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, seraient remplies. Même si Mme [B] ne démontre aucune pratique commerciale agressive diligentée à son encontre, elle n'a toutefois commis aucune faute en saisissant le service CCRF.

Dès lors, la SARL REPAR'STORES AUBAGNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

La SARL REPAR'STORES AUBAGNE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Comme l'indique justement la SARL REPAR'STORES AUBAGNE, cette société était d'accord pour intervenir rapidement après les doléances de Mme [B], formalisées dans le courriel de sa fille du 20 février 2022. L'annulation d'un rendez-vous du 02 février 2022, au motif d'une perte de confiance vis-à-vis du professionnel et de sa volonté (non démontrée) de vouloir lui facturer des frais de déplacement (ces frais de 50 euros n'apparaissant que sur le deuxième devis, si une intervention conforme à celui-ci était intervenu), a empêché cette société de reprendre éventuellement son travail. Le conciliateur saisi n'a pas convoqué cette société, reprenant l'explication de Mme [B] selon laquelle aucun dialogue n'était possible, ce qui n'est pas démontré et qui est contraire à la teneur des échanges par textos intervenus entre sa fille et le professionnel.

Dès lors, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à Mme [B] la somme de 450 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL REPAR'STORES AUBAGNE à verser à Mme [T] [B] la somme de 450 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

REJETTE les demandes de Mme [T] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

REJETTE la demande de la SARL REPAR'STORES AUBAGNE au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SARL REPAR'STORES AUBAGNE aux dépens de la présente instance.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site