CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 février 2026, n° 26/00916
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mathilde Couloigner, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [M] [H], inteprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la couret lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[S]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Z], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 11h07, par M. [Z] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J], né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 12 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le registre ne fait pas mention de la requête suspensive pendante devant le tribunal, et qu'ainsi la demande de prolongation doit être rejetée.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ".
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention et notamment s'agissant du contentieux administratif de la date de la requête formée.
L'intéressé soutient que sur le registre de rétention, celui-ci ne fait pas mention de la requête suspensive pendant devant le tribunal administratif et qu'à ce titre il sollicite le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté.
Or, à l'examen des pièces versées, il est fait état sur le registre de rétention au nom de M. [J] [Z] né le 20/09/1988 à Khourigba de nationalité marocaine de cette saisie du tribunal administratif. Il conviendra par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mathilde Couloigner, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [M] [H], inteprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la couret lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[S]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Z], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 11h07, par M. [Z] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J], né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 12 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le registre ne fait pas mention de la requête suspensive pendante devant le tribunal, et qu'ainsi la demande de prolongation doit être rejetée.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ".
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention et notamment s'agissant du contentieux administratif de la date de la requête formée.
L'intéressé soutient que sur le registre de rétention, celui-ci ne fait pas mention de la requête suspensive pendant devant le tribunal administratif et qu'à ce titre il sollicite le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté.
Or, à l'examen des pièces versées, il est fait état sur le registre de rétention au nom de M. [J] [Z] né le 20/09/1988 à Khourigba de nationalité marocaine de cette saisie du tribunal administratif. Il conviendra par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète