CA Lyon, retentions, 18 février 2026, n° 26/01231
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 26/01231 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYNN
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [V] [M]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] 2
Non comparant représenté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision notifiée le 5 décembre 2025. Le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 23 décembre 2025 a rejeté ses contestations de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 23 décembre 2025 et 17 janvier 2026, confirmées en appel les 25 décembre 2025 et 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 février 2026, enregistrée par le greffier le 15 février 2026 à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2026, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 17 heures 30 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que la préfecture a accompli l'ensemble des diligences nécessaires en vue de l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Concernant la menace pour l'ordre public, Il considère que c'est à tort que le juge du tribunal judiciaire a relevé qu'elle n'était pas caractérisée des lors que [V] [M] a été condamné le 23 mai 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et le 12 septembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel.
Il ajoute que postérieurement à ces condamnations, il a été signalisé à plusieurs reprises pour de nombreuses infractions et qu'en tout état de cause, cette condition est surabondante dès lors que la préfecture justifie des conditions de l'article L. 742-4 (3°a), étant dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires.
Il fait valoir concernant les perspectives d'éloignement, la préfecture, qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et qu'elle dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé.
Il indique que l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, d'autant qu'il est rappelé que l'étranger n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [M] n'a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative, tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable sa requête.
Le conseil de [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf s'agissant de la question de l'irrecevabilité de la requête en prolongation rejetée en première instance
Le conseil de [V] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal du 18 février 2026 à 9 heures 20, transmis par courriel au greffe et aux parties, il a été constaté que [V] [M] a refusé de se déplacer à la cour pour comparaître sur l'appel du ministère public.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [V] [M] a formé appel incident sur cette question soumise au premier juge et qui doit être examiné primordialement.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. »
Il a été relevé par le conseil de la préfecture que des réserves ont été émises au cours de l'année 2017 par la Commission Nationale Informatique et Libertés sur le traitement de données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative.
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe donc au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA. Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a motivé à bon droit que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entrent pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, alors qu'il est en outre relevé que les erreurs commises par l'administration dans sa rédaction, qu'elles soient matérielles ou de droit, étaient inopérantes à conditionner sa recevabilité.
En effet, il n'est pas discutable que cette requête a été motivée, peu important les erreurs commises dans ses motifs.
La décision du premier juge est confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 2 décembre 2025 les autorités algériennes et tunisiennes, afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle indique qu'elle est en attente d'un retour malgré de nombreuses relances et qu'en outre, la confrontation des empreintes à la borne Eurodac a permis de révéler qu'il a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Elle précise avoir immédiatement demandé la prise en charge de l'intéressé au titre des accords Dublin et que ces demandes ont été rejetées le 22 décembre 2025 pour les Pays-Bas et le 29 décembre 2025 pour l'Allemagne.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des démarches qui ne sont pas sollicitées par ces dernières.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, [V] [M] ne fournit aucun élément concret permettant de l'identifier et même de déterminer sa nationalité effective, ce qui ne lui permet nullement de reprocher à l'autorité administrative d'avoir choisi de ne pas faire parvenir ses empreintes aux autorités consulaires algériennes que ces dernières n'ont pas sollicitées contrairement aux autorités tunisiennes.
Cette attitude de la personne retenue pour ne pas pouvoir être qualifiée d'obstruction est à l'origine de la longueur de son maintien en rétention administrative au regard de la nécessité de l'identifier et même de s'assurer qu'il n'est pas le ressortissant d'un autre pays que celui qu'il désigne. Aucune carence n'est ainsi susceptible d'être retenue s'agissant des diligences engagées.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires saisies, en particulier les autorités consulaires tunisiennes qui ont sollicité la transmission d'empreintes papillaires, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi propice à la délivrance de documents de voyage sans considérer qu'il soit notoirement insuffisant à cette fin.
En outre, comme l'a relevé le ministère public, la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative est surabondante et n'a pas à être examinée pour décider d'une dernière prolongation de la rétention administrative. Au surplus, les nouveaux éléments fournis par le ministère public à l'appui de son appel permettaient de caractériser la menace pour l'ordre public que représente le comportement de [V] [M].
En conséquence l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et il est fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [M]
Infirmons en ses autres dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [M] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [V] [M]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] 2
Non comparant représenté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision notifiée le 5 décembre 2025. Le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 23 décembre 2025 a rejeté ses contestations de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 23 décembre 2025 et 17 janvier 2026, confirmées en appel les 25 décembre 2025 et 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 février 2026, enregistrée par le greffier le 15 février 2026 à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2026, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 17 heures 30 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que la préfecture a accompli l'ensemble des diligences nécessaires en vue de l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Concernant la menace pour l'ordre public, Il considère que c'est à tort que le juge du tribunal judiciaire a relevé qu'elle n'était pas caractérisée des lors que [V] [M] a été condamné le 23 mai 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et le 12 septembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel.
Il ajoute que postérieurement à ces condamnations, il a été signalisé à plusieurs reprises pour de nombreuses infractions et qu'en tout état de cause, cette condition est surabondante dès lors que la préfecture justifie des conditions de l'article L. 742-4 (3°a), étant dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires.
Il fait valoir concernant les perspectives d'éloignement, la préfecture, qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et qu'elle dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé.
Il indique que l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, d'autant qu'il est rappelé que l'étranger n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [M] n'a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative, tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable sa requête.
Le conseil de [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf s'agissant de la question de l'irrecevabilité de la requête en prolongation rejetée en première instance
Le conseil de [V] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal du 18 février 2026 à 9 heures 20, transmis par courriel au greffe et aux parties, il a été constaté que [V] [M] a refusé de se déplacer à la cour pour comparaître sur l'appel du ministère public.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [V] [M] a formé appel incident sur cette question soumise au premier juge et qui doit être examiné primordialement.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. »
Il a été relevé par le conseil de la préfecture que des réserves ont été émises au cours de l'année 2017 par la Commission Nationale Informatique et Libertés sur le traitement de données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative.
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe donc au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA. Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a motivé à bon droit que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entrent pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, alors qu'il est en outre relevé que les erreurs commises par l'administration dans sa rédaction, qu'elles soient matérielles ou de droit, étaient inopérantes à conditionner sa recevabilité.
En effet, il n'est pas discutable que cette requête a été motivée, peu important les erreurs commises dans ses motifs.
La décision du premier juge est confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 2 décembre 2025 les autorités algériennes et tunisiennes, afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle indique qu'elle est en attente d'un retour malgré de nombreuses relances et qu'en outre, la confrontation des empreintes à la borne Eurodac a permis de révéler qu'il a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Elle précise avoir immédiatement demandé la prise en charge de l'intéressé au titre des accords Dublin et que ces demandes ont été rejetées le 22 décembre 2025 pour les Pays-Bas et le 29 décembre 2025 pour l'Allemagne.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des démarches qui ne sont pas sollicitées par ces dernières.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, [V] [M] ne fournit aucun élément concret permettant de l'identifier et même de déterminer sa nationalité effective, ce qui ne lui permet nullement de reprocher à l'autorité administrative d'avoir choisi de ne pas faire parvenir ses empreintes aux autorités consulaires algériennes que ces dernières n'ont pas sollicitées contrairement aux autorités tunisiennes.
Cette attitude de la personne retenue pour ne pas pouvoir être qualifiée d'obstruction est à l'origine de la longueur de son maintien en rétention administrative au regard de la nécessité de l'identifier et même de s'assurer qu'il n'est pas le ressortissant d'un autre pays que celui qu'il désigne. Aucune carence n'est ainsi susceptible d'être retenue s'agissant des diligences engagées.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires saisies, en particulier les autorités consulaires tunisiennes qui ont sollicité la transmission d'empreintes papillaires, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi propice à la délivrance de documents de voyage sans considérer qu'il soit notoirement insuffisant à cette fin.
En outre, comme l'a relevé le ministère public, la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative est surabondante et n'a pas à être examinée pour décider d'une dernière prolongation de la rétention administrative. Au surplus, les nouveaux éléments fournis par le ministère public à l'appui de son appel permettaient de caractériser la menace pour l'ordre public que représente le comportement de [V] [M].
En conséquence l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et il est fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [M]
Infirmons en ses autres dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [M] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX