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Décisions

CA Agen, ch. civ., 18 février 2026, n° 25/00514

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 25/00514

18 février 2026

ARRÊT DU

18 Février 2026

VS / NC

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N° RG 25/00514

N° Portalis DBVO-V-B7J -DLET

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[A] [Q]

C/

SCP [S] [W]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 64-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [A] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité française, agriculteur

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jessica TOUGE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Alexandre NOVION, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'une ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 28 mai 2025, RG 14/02390

D'une part,

ET :

SCP [S] [W] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

agissant en qualité de liquidateur de M. [A] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 décembre 2025 devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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'

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [Q] est agriculteur et propriétaire d'une exploitation agricole composée de plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5].

En avril 1999, M. [Q] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Marmande et Me [S] [W] désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 09 mai 2006.

Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour d'appel d'Agen a débouté M. [Q] de sa demande de clôture de la procédure judiciaire, et a dit que Me [W], mandataire liquidateur, devra communiquer à M. [Q] dans le mois de la signification du présent arrêt le calendrier prévisible de procédure des opérations de liquidation.

Par ordonnance du 28 mai 2025, sur requête de Me [W], prise en sa qualité, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Agen a :

- ordonné la vente des terrains, de leurs dépendances et des immeubles par destination s'y rattachant, situés commune de [Localité 5] figurant au cadastre de cette commune sous les références suivantes :

B176 - [Localité 6] - 50 a 90 ca,

B177 - [Localité 6] - 23 a 50 ca,

B974 - [Localité 7] - 2 a 36 ca,

B1483 - [Localité 6] - 1 ha 64 a 05 ca,

B1485 - 32 a 93 ca,

appartenant à M. [Q] selon acte d'acquisition en date du 13 février 1993 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 30 mars 1993 volume 1993 P numéro 958,

- autorisé la SCP [W] à faire procéder à la vente en la forme des saisies immobilières par devant le tribunal judiciaire d'Agen des biens immobiliers ci-dessus, sous la constitution de la Selarl [V]-Belacel-Delbrel-Cerdan et de Me [V], avocat au barreau d'Agen, commis à cet effet,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que le débiteur par son attitude dilatoire avait fait obstacle à la réalisation de ses actifs immobiliers et multiplié les recours pour y parvenir, ce qui notamment expliquait la durée exceptionnelle de la procédure collective.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 10 juillet 2025.

Par dernières conclusions du 09 décembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé M. [Q] en son appel de l'ordonnance déférée,

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,

- la réformer et, statuant à nouveau,

in limine litis :

- surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale et/ou des informations relatives à l'état de la liquidation et au calendrier prévisible des opérations de la dite liquidation,

au fond :

- débouter la SCP [W] de sa demande d'autorisation de vente des terrains de M. [Q] sur adjudication.

A l'appui de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que la requête de Me [W] se fonde sur le jugement du 09 mai 2006, qui avait prévu que le délai au terme duquel devait intervenir la clôture des opérations de liquidation judiciaire était de trois ans. Il affirme que Me [W] ne s'explique pas sur la promesse de vente des terrains signée entre M. [Q] et la Maison de A à Z pour un montant de 180.000 euros et à laquelle elle n'a jamais donné suite dans le cadre d'une cession amiable. Il soutient que ce manque de diligences a pour conséquence la vente du même bien à un prix inférieur, au détriment de l'intérêt des créanciers. Il affirme qu'au regard de la plainte pénale qu'il a déposée, il importe de ne pas continuer les opérations de vente, dont la poursuite est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et porter atteinte au bon déroulement de l'instruction pénale. Il expose qu'il n'a jamais eu connaissance du montant total de ses dettes et des détails s'y rapportant, en dépit de l'injonction faite au mandataire judiciaire de communiquer un calendrier prévisible des opérations de liquidation. Il allègue que le comportement de Me [W] est contraire à l'article 221.2 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et que cette absence d'information le maintient dans le flou de la procédure de liquidation judiciaire dont il est l'objet. Il ajoute que pour ces raisons encore, il n'est pas possible de procéder à la vente des terrains et objecte qu'il est dépossédé de ses droits et actions depuis au moins 18 ans pour une liquidation judiciaire dont la durée n'est pas expliquée par Me [W]. M. [Q] réfute que cette situation soit de son seul fait et reproche au mandataire judiciaire de ne pas chercher à optimiser la réalisation de l'actif dans les meilleures conditions en procédant à un abattement indu par rapport à l'évaluation expertale des biens.

Par dernières conclusions du 08 décembre 2025, Me [W], es qualité, sollicite de la cour de :

- débouter M. [Q] de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf à la compléter en ce que la vente sera ordonnée sur la mise à prix de 30.000 euros,

- passer les frais en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

A l'appui de ses prétentions, Me [W], es qualité, fait valoir que M. [Q] a tenté de ralentir ou anéantir les effets de la liquidation judiciaire prononcée depuis bientôt 20 années. Elle avance que la réalisation des actifs amiable ou judiciaire n'a pu être menée du fait de l'occupation du bien par le débiteur, des contestations intervenues et de la modification des règles d'urbanisme afférentes aux parcelles visées par la vente. Elle remarque que M. [Q] remet en débat un argumentaire qui a déjà été tranché à plusieurs reprises aux seules fins d'alimenter de manière stérile le contentieux. Elle constate que les éléments produits pour établir l'effectivité de la plainte pénale se rapportent à des actes de procédure postérieurs à son appel et visent des faits de plus de 20 ans pour certains tout en cherchant à remettre en cause des décisions définitives passées en force de chose jugée. Me [W], es qualité, considère que l'exercice des voies de recours par M. [Q] a dégénéré en un abus manifeste de procédure. Elle réfute avoir fait obstacle à une proposition de vente amiable pour un prix très intéressant alors que l'offre n'était pas accompagnée de garanties financières certaines. Elle rappelle que le passif de M. [Q] est important et s'élève à pas moins de 250.000 euros ce dont ce dernier a parfaitement connaissance et conclut que la mise à prix, est conforme aux propositions de l'expertise et à l'état actuel du marché.

Par conclusions du 22 octobre 2025, le ministère public a indiqué s'en remettre à la décision de la cour sur la recevabilité et au fond.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.

L'affaire a été fixée à plaider le 15 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande in limine litis de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

Il est constant que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, M. [Q] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Me [W] pour escroquerie et tentative le 1er juillet 2025 avec versement d'une consignation devant le Doyen des juges d'instruction d'un montant de 2.000 euros. Il ne justifie pas que cette plainte ait été initiée en février 2024, le seul courrier produit non assorti d'un accusé de réception étant insuffisant à le démontrer de sorte qu'elle ressort comme postérieure à l'appel qu'il a formé devant la présente juridiction.

Partant, il ne peut s'adosser à une procédure pénale qu'il a volontairement entreprise pour légitimer sa demande de sursis à statuer et en tirer des conséquences juridiques de nature à reporter la réalisation de ses actifs immobiliers.

M. [Q] sera en conséquence débouté de toute prétention à ce titre.

Sur le fond

Aux termes de l'article L642-19 du code de commerce, 'le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.'

M. [Q] oppose que le manque de diligence de Me [W] n'a pas permis de céder l'actif à un juste prix dans le cadre d'une vente amiable avec Maison de A à Z. Cependant, il a déjà été fait litière de cet argumentaire et le débat autour de cette question est définitivement clos, en fait comme en droit, comme l'a relevé l'arrêt du 17 décembre 2018 de la présente cour.

M. [Q] avance encore qu'aucun calendrier de procédure ne lui a pas été présenté par Me [W] conformément aux attendus de ce même arrêt, dont il découle qu'il ignore selon lui la qualité de ses créanciers, le montant de ses créances et leur nature et la durée prévisible de la procédure collective. Mais depuis lors, un autre arrêt de la présente cour du 24 février 2021 et un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 ont purgé de plus fort ces contestations par des décisions maintenant passées en force de chose jugée.

En outre, Me [W] a bien adressé à M. [Q] un courrier du 09 avril 2019, aux termes duquel le mandataire judiciaire le renseigne sur des délais de réalisation des actifs et des procédures en cours, sous réserve d'une absence de recours dont l'exercice et les délais ne dépendent pas de sa volonté et qui ne peuvent lui être imputés à faute.

Il est encore constant que la longueur de la procédure, et en d'autres termes, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable n'a pas pour corollaire la clôture de la procédure collective et ce d'autant plus au regard des actifs qui restent à réaliser et de l'attitude dilatoire de M. [Q] constitutive de sa propre turpitude.

Enfin, la mise à prix pour un montant de 30.000 euros et non de 50.000 euros résulte tout à la fois du recours à une vente aux enchères plutôt que d'une vente amiable et de l'écoulement d'un délai de 05 ans depuis le dépôt du rapport d'expertise et procède de la dégradation du marché de l'immobilier ces dernières années en lien avec des facteurs multi-conjoncturels. Il est vain de prétendre que cette mise à prix est fixée arbitrairement par Me [W] dans l'intention de s'emparer à son profit des biens mis en licitation.

En considération de ce qui précède, le vente aux enchères sera ordonnée sur adjudication avec une mise à prix de 30.000 euros, et M. [Q] débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.

Sur les dépens et frais

Les dépens et frais passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [Q] de sa demande in limine litis de sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

ORDONNE la vente sur adjudication sur une mise à prix de 30.000 euros ;

DIT que les dépens et frais passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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