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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 février 2026, n° 23/05751

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/05751

19 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/02/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/05751 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILR

Jugement (N° J22/00070) rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Grèce)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 2] 1978

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3] ( Espagne )

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benjamin Chevalier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 30 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025

****

EXPOSE DES FAITS

M. [Z] était le fondateur et le gérant de la société On a marché sur la lune (OMSL), dont l'objet social est l'organisation d'événements, et de la société Inside Evénement (la société Inside), spécialisée dans la location de matériel événementiel.

Il est par ailleurs le gérant et associé unique de la société Apollo XIII, société holding des sociétés OMSL et Inside événement.

M. [V] est le représentant de la société Naza, présidente de la société Galactica.

Le 26 octobre 2016, la Caisse d'Epargne des Hauts-de-France (la Caisse d'Epargne) a consenti un prêt professionnel à la société OMSL d'un montant de 96 600 euros au taux de 1% d'une durée de 120 mois.

Le même jour, M. [Z] s'est rendu caution de ce prêt à hauteur de 125 580 euros, couvrant les frais, pénalités et intérêts de retard.

Le 1er juin 2017, la Caisse d'Epargne a consenti un deuxième prêt à la société OMSL d'un montant de 150 000 euros au taux de 1,2% d'une durée de 120 mois.

Le même jour, M. [Z] s'est rendu caution de ce prêt à hauteur de 195 000 euros, couvrant les frais, pénalités et intérêts de retard.

Le 17 juillet 2017, la société Apollo XIII, représentée par M. [Z], en qualité de cédant, et M. [V], en qualité de cessionnaire, ont conclu, sous conditions suspensives, un protocole d'accord portant sur la cession des titres de la société OMSL et de la société Inside.

Par acte du 8 septembre 2017, la société Apollo XIII a cédé à la société Galactica ses titres dans les sociétés Inside et OMSL.

Le même jour, par acte réitératif au protocole du 17 juillet 2017 (" l'acte réitératif "), M. [V] s'est engagé aux côtés de la société Galactica, à garantir M. [Z] des sommes qui pourraient lui être réclamées en exécution de ses obligations de caution.

Le 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OMSL et à l'égard de la société Galactica.

Le 19 février 2019 la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution des prêts consentis à la société OMSL, puis l'a assigné en paiement.

Par un jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole, a condamné M. [Z] à payer certaines sommes en exécution de son engagement de caution au titre des deux prêts consentis à la société OMSL.

Par jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a déclaré ce jugement non avenu.

Par acte du 4 mai 2022, la Caisse d'Epargne a donc de nouveau assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement au titre des deux prêts consentis à la société OMSL.

Par acte du 6 juillet 2022, M. [Z] a assigné M.[V] en intervention forcée, afin de le voir condamner à le garantir et à exécuter les condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de ces deux prêts.

Ces deux instances ont été jointes et, par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- Ecarté la demande de sursis à statuer de M. [V] ;

- Prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités des prêts n°4919684 et n°476608 octroyés à la société OMSL pour la fixation des montants dus par M. [Z] au titre de caution ;

- Fixé en conséquence les " montants de la caution " en la personne de M. [Z] aux sommes suivantes :

* 141 715,81 euros au titre de l'engagement de caution lié au prêt n°4919684 d'un montant initial de 150 000 euros ;

* 84 071,79 euros en principal au titre de l'engagement de caution lié au prêt n°4766208 d'un montant initial de 96 000 euros ;

* Le tout majoré du taux d'intérêt légal à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la date dujugement ;

- Condamné M. [Z] à payer à la Caisse d'Epargne lesdites sommes dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement ;

- Jugé l'engagement de M. [V] à l'égard de M. [Z] en couverture des actes de cautionnement valide et effectif ;

En conséquence,

- Condamné M. [V] à payer à M. [Z] lesdites sommes dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que M. [Z] s'est acquitté de la même somme auprès de cet établissement, le tout assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, le tribunal s'en réservant la liquidation ;

- Ecarté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de M. [Z] ;

- Condamné M. [Z] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Mis à la charge de MM. [Z] et [V] les dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel des chefs de ce jugement ayant :

- Ecarté sa demande de sursis à statuer ;

- Jugé son engagement à l'égard de M. [Z] en couverture des actes de cautionnement valide et effectif ;

- L'ayant condamné à payer à M. [H] [Z] certaines sommes dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que M. [Z] s'est acquitté de la même somme auprès de cet établissement, sous astreinte, le tribunal s'en réservant la liquidation ;

- L'ayant condamné à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Mis à la charge de M. [Z] et lui-même les dépens.

Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le RG n°23/5751.

Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel des chefs suivants de ce jugement :

- Condamné M. [V] à payer à M. [H] [Z] certaines sommes dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que M. [Z] s'est acquitté de la même somme auprès de cet établissement, le tout assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, le tribunal s'en réservant la liquidation ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le RG n°24/0046.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné la jonction de ces deux instances ;

- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] ;

- Condamné M. [V] aux dépens de l'incident ;

- Condamné M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [V] de sa demande d'indemnité procédurale.

PRETENTION DES PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2025, M. [V] demande à la cour :

- Réformer le jugement entrepris :

Et statuant à nouveau,

* In limine litis :

Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'article 789 du code de procédure civile ;

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours auprès du Parquet près le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de Parquet 19/093/180 ;

* A titre subsidiaire :

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- Juger irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. [Z] ;

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Vu les articles 2321 du code civil, L.331-1 et L.343-2 du code de la consommation,

- Juger que les garanties dont M. [Z] réclame l'exécution par lui-même, M. [V], s'analysent en des cautionnements ;

- Juger nuls ces cautionnements pour défaut des mentions obligatoires ;

- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

* A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu les articles 1346 et suivants du code civil,

- Juger que la prétendue créance de M. [Z] à son encontre est éteinte ;

- Par conséquent, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

* A titre très infiniment subsidiaire :

Vu les articles 1131 et suivants du code civil ;

- Juger que les engagements qu'il a donnés dans l'acte de réitératif au protocole du 17 juillet 2017 ont été obtenus par des man'uvres dolosives de la part de M. [Z] ;

- Prononcer la nullité de l'acte réitératif ;

- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

* En dernier moyen subsidiaire :

Vu l'article 1309 du code civil,

- Débouter M. [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à supporter l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et les réduire par moitié ;

* En tout état de cause :

- condamner M. [Z] à lui payer à M. [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré qui a conditionné la condamnation de M. [V] à lui payer les condamnations mises à sa charge au titre des deux engagements de caution à un délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que lui, M. [Z], s'est acquitté des mêmes condamnations auprès de cet établissement ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de la Caisse d'Epargne au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Condamner M. [V] à lui payer le montant des condamnations mises à sa charge au titre des engagements de caution des prêts n°4919684 et n°4766208 et du jugement querellé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à dû paiement ;

- Condamner M. [V] à le garantir de la condamnation mise à sa charge au profit de la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement querellé et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre ;

* Y ajoutant en cause d'appel,

- Condamner M.[V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Le condamner aux entiers dépens en cause d'appel ;

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [V] ;

* Sur l'appel de M. [V] :

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [V] formées en cause d'appel.

MOTIVATION

I - Sur la demande de sursis à statuer

M. [V] fait valoir que :

- il s'est aperçu, après la cession, que les états financiers intermédiaires établis arrêtés à fin mai 2017 en raison de la cession des sociétés OMSL et Inside, ainsi que les comptes de la société, étaient affectés de graves irrégularités ; que nombre de dépenses n'avaient pas été prises en compte dans l'exercice 2016 alors qu'elles auraient dû l'être ;

- compte tenu de ces irrégularités, il a déposé plainte pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance à l'encontre de M. [Z] en septembre 2020 ;

- il existe un lien ténu entre cette infraction et l'obtention par M. [Z] de la contre-garantie relative aux cautionnements discutée dans la présente instance ;

- par ses man'uvres dolosives, M. [Z] a tenté de transférer la responsabilité sur lui, M. [V], pour près de 500 000 euros de cautionnements personnels, car lui seul pouvait connaître l'état financier catastrophique dans lequel se trouvaient les sociétés Inside et OMSL ;

- si l'escroquerie est caractérisée à l'issue de l'enquête pénale en cours, elle irradiera tous les engagements qui ont pu être obtenus par M. [Z] ou ses sociétés, et lui offriront, à lui, M. [V], des arguments supplémentaires pour sa défense ;

- la procédure pénale est toujours en cours après trois ans, sous le n°de parquet 19/093/180 ;

- le 8 juin 2021, le liquidateur de la société OMSL l'a assigné, ainsi que M. [Z], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, en sanctions ; ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans cette procédure.

Sur le sursis à statuer, M. [Z] réplique que :

- Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déjà été saisi et a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] ; sa demande est donc irrecevable ;

- La plainte de M.[V] du 28 septembre 2020, fait suite, deux ans après, à la plainte que lui, M.[Z], avait, via sa SCI Houston et la société Apollo XIII, déposée à l'encontre de M. [V] en raison de la gestion des sociétés OMSL et Inside ;

- Le pénal ne tient pas le civil en l'état ; il n'existe donc pas de motif juridique pour ordonner le sursis à statuer ; cette demande est manifestement illégitime et dilatoire ;

- M. [V] n'a engagé à ce jour aucune action en nullité de l'acte de cession ou de la garantie, malgré l'ancienneté de l'opération, intervenue il y a sept ans ; ni M. [V] en sa qualité de dirigeant de la société Galactica, lorsqu'elle était in bonis, ni le liquidateur de cette société par la suite, n'ont initié une telle action ;

- Les pièces jointes à la plainte pénale sont les mêmes que celles produites dans la présente instance ; M. [V] dispose donc des preuves suffisantes à l'appui de ses allégations d'un prétendu dol civil ;

- Les allégations d'escroquerie de M. [V] ne sont corroborées par aucune pièce ; et quand bien même les faits allégués d'escroquerie et d'abus de biens sociaux seraient avérés, l'action pénale n'entraînerait pas pour autant la remise en cause de la garantie consentie par M. [V] ; la caractérisation d'une escroquerie ou d'un abus de biens sociaux ne signifie pas qu'un dol civil a été commis.

Réponse de la cour :

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours.

L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine.

1/ Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en raison du rejet de ce sursis à statuer par le conseiller de la mise en état dans le dispositif de son ordonnance du 21 novembre 2024

Par décision du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [V] sur incident devant lui, en retenant que :

M. [V] avait d'ores et déjà saisi les premiers juges d'une demande de sursis à statuer, qui aux termes de la décision entreprise, objet de l'appel, dont est saisi la cour, a été écartée par les premiers juges dans le dispositif du jugement querellé ;

M . [V], qui a expressément dévolu ce chef à la cour dans sa déclaration d'appel, ne peut dès lors solliciter, pour les mêmes faits et causes que le conseiller de la mise en état tranche cette demande de sursis à statuer.

Il ressort de cette motivation que la demande de sursis à statuer a été rejetée en ce qu'elle avait été formée devant le conseiller de la mise en état, alors qu'elle avait été dévolue à la cour par l'effet de l'appel interjeté par M. [V] du chef " ayant rejeté sa demande de sursis à statuer ".

Le demande de sursis à statuer ne saurait donc être déclarée irrecevable, la cour en étant saisie en vertu de l'effet dévolutif.

2/ Sur la demande de sursis à statuer

Lorsque les faits à l'origine du dommage dont il est demandé réparation sont les mêmes que ceux visés par l'action publique mise en mouvement, la juridiction est tenue de surseoir à statuer (not Soc., 26 juin 2019, n°18-14.868).

Toutefois, le sursis à statuer ne s'impose au juge que lorsque l'action civile tend à la réparation du dommage causé par l'infraction.

Dans les autres cas, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (2ème civ., 16 novembre 2023, n°21-20.740). La décision du juge prononçant un sursis à statuer n'a donc pas à être motivée (Com.23 septembre 2014, n°13-22.539, 13-22.541 et 13-22.541)

En l'espèce, M. [V] produit une plainte qui aurait été adressée au procureur de la République par lettre recommandée le 28 septembre 2020.

Cependant, il ne justifie ni de l'envoi de cette plainte, ni de son enregistrement au Parquet de Lille, sous le n°19/093/180 comme il le prétend, ni de son devenir, rien ne démontrant notamment que l'action publique a été mise en mouvement.

En outre, il apparaît que cette plainte a été déposée " contre toute personne que l'enquête révèlera comme auteur ou complice " pour des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux. Or, la présente procédure, au civil, ne tend pas à la réparation des faits pour lesquels il a été déposé plainte au pénal.

Le sursis à statuer sollicité est donc facultatif et la cour estime qu'en l'espèce, l'intérêt d'une bonne justice ne justifie pas le sursis à statuer.

Cette demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.

II - Sur la demande tendant à juger irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. [Z] en appel et l'en débouter

M. [V] fait valoir que :

- dans ses conclusions de première instance, M. [Z] demandait sa condamnation à lui, M. [V], à exécuter les condamnations mises à sa charge au titre des prêts " directement entre les mains de la Caisse d'Epargne " et à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en cause d'appel, et en l'absence de la banque qui n'est pas partie à la procédure, M. [Z] demande que ces condamnations soient exécutées directement entre les mains de ce dernier, alors qu'il avait été condamné à le faire entre les mains de la banque ;

- ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables.

M. [Z] réplique que :

- Devant le tribunal, il a demandé que M. [V] le garantisse de toutes condamnations mises à sa charge au titre des deux prêts garantis, et des frais de procédure ;

- Il demande toujours cette garantie en cause d'appel, et sur le même fondement contractuel ;

- Il est erroné de prétendre qu'il s'agirait de nouvelles prétentions juridiques ; de plus, en application de l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Réponse de la cour :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.

Et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La Cour de cassation a jugé que, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si cette demande est nouvelle (Cass., 2e Civ., 17 mai 2023, n°20-23.138)

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] a sollicité en première instance la condamnation de M. [V] à régler directement entre les mains de la Caisse d'Epargne les condamnations mises à sa charge au titre des deux prêts de 150 000 euros et 96 600 euros.

Le jugement déféré a condamné M. [V] à régler ces sommes entre les mains de M. [Z], dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que ce dernier s'était bien acquitté de la même somme auprès de cet établissement, le tout sous astreinte.

M .[Z] a interjeté appel de ce chef, en précisant qu'il a accepté les condamnations mises à sa charge au profit de la Caisse d'Epargne par le jugement déféré et qu'il sollicite la confirmation de la condamnation de M. [V] à le garantir pour ces sommes, mais conteste les dispositions de la décision de première instance qui ont conditionné le paiement dû par M.[V] à un paiement préalable de sa part à lui, M. [Z], constaté par une attestation de la Caisse d'Epargne.

Il apparaît donc que la demande formée par M.[Z] tend aux mêmes fins que celles faites en première instance, à savoir obtenir la contre-garantie de M. [V] par application de l'article 4 de l'acte réitératif au protocole du 17 juillet 2017. Elle doit donc être déclarée recevable.

Par ailleurs, M. [Z] a également interjeté appel du chef de la décision entreprise ayant débouté les parties de leurs autres demandes, parmi lesquelles se trouvait sa demande tendant à voir condamner M. [V] à le garantir de toutes condamnations prononcées par le jugement, en ce compris les éventuelles condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande ayant été formée en première instance, elle ne saurait pas plus être déclarée irrecevable.

III - Sur la demande tendant à faire juger que les garanties dont M. [Z] réclame l'exécution s'analysent en un cautionnement et sur la nullité de cet engagement en l'absence des mentions prévues à l'article L.331-1 du code de la consommation

M. [V] fait valoir que :

- sa garantie, s'il fallait la considérer comme opposable, est directement liée à la dette du débiteur principal puisqu'il s'agit de garantir le règlement des sommes pouvant être mises à sa charge en qualité de caution ;

- elle ne peut être considérée comme une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil car l'engagement, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal (Cass., 13 décembre 1994, n°92-12.626) ;

- or, la garantie qu'il a accordée nécessite l'appréciation des modalités d'exécution du contrat de base, c'est-à-dire des prêts souscrits par M. [Z] auprès de la Caisse d'Epargne ; il ne s'agit donc pas d'une garantie autonome mais d'un cautionnement (Com., 20 avril 2017, n°15-18 203 ; Com.16 juin 2009, n°08-17 490) ;

- le cautionnement, pour être valable, doit respecter des exigences formelles prévues à l'article L.331-1, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il convient de reprendre la motivation d'un autre arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 avril 2023, dans l'affaire qui l'a opposé à la SCI Houston, pour considérer que les mentions manuscrites qui sont imposées pour le cautionnement des personnes physiques n'ont pas été respectées dans l'acte réitératif au protocole du 17 juillet 2017 ;

- en l'absence de ces mentions, le cautionnement est donc nul en application de l'article L. 343-2 du code de la consommation et M. [Z] doit être débouté de ses demandes.

M.[Z] réplique que :

- selon la jurisprudence, l'exigence de la mention manuscrite des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne s'applique pas à l'égard de la sous-caution (Civ. 1re, 11 mars 2014, n°12-29 195) ; M. [V] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'ancien article L.341-2 ;

- au surplus, l'exigence de la mention manuscrite n'est imposée qu'en présence d'un créancier professionnel ; c'est à M. [V] de démontrer que son cocontractant aurait été un créancier professionnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la seule qualité d'ancien associé et ancien dirigeant de la société OMSL ne caractérisant pas en elle-même l'exercice d'une activité professionnelle (Com. 8 sept. 2021, n°20-17.035 ; Com., 21 juin 2023, n°21-24.691, publié); au jour de la cession des titres, il n'en était plus directement titulaire et n'était donc même plus associé ; ils appartenaient à la société holding Apollo XIII ;

- sa créance à l'égard de M. [V] est née d'opérations étrangères à la profession des deux sociétés OMSL et Inside et ne provient pas de l'exercice de sa propre activité à lui, M. [Z], ni n'est même en rapport direct avec celle-ci ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 avril 2023, sur lequel s'appuie M. [V] pour justifier son exception de nullité, ne concerne pas le même acte de garantie, de sorte que sa solution ne peut s'appliquer en l'espèce.

Réponse de la cour :

1/ Sur la nature de la sûreté personnelle donnée par M. [V]

L'article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

De par sa définition, cette garantie doit avoir un objet autonome et doit porter sur le versement d'une somme.

Cette garantie peut faire référence à un contrat de base, puisqu'elle existe " en considération d'une obligation souscrite par un tiers ", mais son objet doit être indépendant de celui du contrat de base, même si le montant de la somme à verser épouse parfois le quantum fixé dans l'obligation garantie.

Ainsi, le garant doit prendre un engagement nouveau, distinct de celui constitutif de l'obligation garantie, et l'éventuelle référence au contrat de base ne doit pas impliquer une appréciation des modalités d'exécution de celle-ci pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité (voir notamment Com.30 janvier 2001, n° 98-22.060 publié)

En l'espèce, " l'acte réitératif " conclu entre la société Apollo XIII et la société Galactica, avec l'intervention de MM. [Z] et [V], prévoit dans son article 4 que (soulignement de la cour d'appel) :

N'ayant pas obtenu de la Caisse d'Epargne et du Crédit du Nord de décharge des cautionnements consentis par M. [Z] au titre des engagements convenus avec la société OMSL, tels que visés à l'article 9, dans la mesure où cette condition suspensive est stipulée aux bénéfices exclusifs du cédant et de M. [Z] et qu'elle n'a pas été réalisée à ce jour, ils déclarent renoncer à s'en prévaloir " sous réserve que la société Galactica et M.[F] [V] contre-garantissent M.[H] [Z] contre les conséquences des obligations des cautions maintenues à sa charge, à savoir :

S'agissant de la société OMSL :

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d'Epargne Nord France Europe, en date du 5/10/2016, d'un montant de 19 300 euros pour une durée de 12 mois ayant pour objet le financement TVA ;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d'Epargne Nord France Europe, en date du 5/10/2016, d'un montant de 30 000 euros pour une durée de 12 mois ayant pour objet le financement TVA

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d'Epargne Nord France Europe, en date du 5/10/2016, d'un montant de 96 600 euros pour une durée de 120 mois ayant pour objet le financement de travaux d'agencement ;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d'Epargne Nord France Europe, en date du 11/05/2017, d'un montant de 150 000 euros pour une durée de 120 mois ayant pour objet le financement de travaux dans les nouveaux locaux;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec le Crédit du Nord, dont le terme de l'engagement arrivera à expiration le 2/06/2019 d'un montant de 28 800 euros en principal ;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution des obligations relatives au découvert autorisé sur le compte bancaire Crédit du Nord d'un montant maximum de 20 000 euros.

S'agissant de la société Inside :

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d'Epargne Nord France Europe, en date du 12/07/2017, d'un montant de 60 000 euros pour une durée de 48 mois ayant pour objet le financement de matériel professionnel ;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt " EQUIPEMENT GERE " convenu avec le Crédit du Nord, dont le terme de l'engagement arrivera à expiration le 18/3/2020 d'un montant de 190 000 euros en principal ;

- Engagement de caution en garantie de la bonne exécution des obligations relatives au découvert autorisé sur le compte bancaire Crédit du Nord d'un montant maximum de 4 000 euros.

A cet effet, la société Galactica et M. [F] [V] prennent, à compter de ce jour, l'engagement irrévocable, de payer ou de rembourser la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à M. [H] [Z] ou à ses ayants-droits en exécution des engagements de caution visés ci-dessus.

La société Galactica et/ou M. [F] [V] sera (ont) tenus à ces paiements, de manière intégrale, sans que M. [H] [Z] n'ait à poursuivre quiconque préalablement.

La société Galactica et/ou M.[F] [V] devra (ont) s'exécuter soit entre les mains de Monsieur [H] [Z], soit entre celles du créancier garanti dès que la caution sera appelée quelle qu'en soit la cause.

Il apparaît que cet engagement, dont l'objet est le paiement de ce que devrait le débiteur garanti, en cas de défaillance de celui-ci, définit l'objet de la garantie par référence à l'obligation principale, à savoir le cautionnement donné par M. [Z].

Il ne s'agit donc pas d'une garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil, mais bien d'un sous-cautionnement ou d'un cautionnement selon que le garant aura à s'exécuter entre les mains de M. [Z] ou entre celles du créancier garanti.

2/ Sur l'application des articles L.331-1 et L.343-2 du code de la consommation

L'article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux deux cautionnements consentis par M. [Z], dispose que :

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :

" en me portant caution de X', dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même ".

L'article L.343-2 du même code prévoit que ces formalités sont prévues à peine de nullité.

Ces textes ne faisant aucune distinction, ils s'appliquent à toute caution, qu'elle soit engagée en garantie du débiteur principal ou de la caution du débiteur principal. La Cour de cassation a ainsi admis qu'une sous-caution puisse se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation, notamment de la disproportion d'un engagement, dès lors que la caution contre-garantie est un professionnel (Civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-17.325 ; Com., 11 mars 2023, n° 21-25.556).

Cela étant, l'article L. 331-1 précité impose une mention manuscrite dans le cas où une personne physique s'engage comme caution envers un créancier professionnel.

Selon l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, pour l'application de ce code, on entend par " professionnel ", toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel.

Selon la Cour de cassation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Civ.1re, 9 juillet 2009, n°08-15.910 ; Com., 8 septembre 2021, n°20-17.035).

Il a ainsi été jugé que la cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été gérant de la société cédée (Com.21 juin 2023, n°21-24.691 ; Com. 8 septembre 2021, n°20-17.035).

En l'espèce, le sous-cautionnement obtenu par M. [Z], personne physique, tend à garantir les sommes qu'il doit à la Caisse d'Epargne en exécution des cautionnements personnels qu'il a consentis en garantie des prêts accordés à la société OMSL.

Ce sous-cautionnement de M. [V] a été obtenu à l'occasion de la cession par la société Apollo XIII de ses titres dans les sociétés OMSL et Inside. La cession d'actions a été faite par la société Apollo XIII, non par M. [Z]. L'activité événementielle est exercée par la société OMSL, non par M. [Z].

Le fait que M. [Z] soit président de la société holding Apollo XIII et ait été gérant de la société OMSL, n'est pas en soi suffisant pour dire que sa créance, issue de son cautionnement personnel et garantie par le sous-cautionnement discuté, était une créance professionnelle ou en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles à lui, M. [Z], l'activité professionnelle étant exercée par la société Apollo XIII, non par celui-ci.

M. [V] ne caractérise par aucun autre élément, en quoi cette créance pourrait être considérée comme une créance née dans l'exercice de la profession de M. [Z] ou serait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

En conséquence, la qualité de créancier professionnel de M. [Z] n'étant pas démontrée, le formalisme prévu à l'article L.331-1 précité n'est pas applicable.

La demande de M. [V] tendant à la nullité de sa garantie en l'absence de ces mentions sera rejetée et il sera ajouté à la décision sur ce point.

IV- Sur l'extinction de la créance de M.[Z], faute de déclaration à la procédure collective

M. [V] fait valoir que :

- il est une sous-caution ;

- la société Inside a été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 2019 ;

- M. [Z] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Inside au titre des sommes qu'il devait garantir en qualité de caution de cette société ; en s'abstenant d'y procéder, il l'a privé lui, M. [V], de la possibilité d'être subrogé dans ses droits à l'encontre de la société Inside et, dès lors, la créance de M. [Z] est éteinte à son égard (Civ. 1re, 17 mai 2002, n°99-21.088 ; Com. 17 mai 2017, n°15-18.460).

M. [Z] réplique que :

- les deux prêts concernés par la présente procédure, pour lesquels il s'est rendu caution, ont été accordés à la société OMSL, non à la société Inside ; il n'avait donc pas à déclarer de créance au passif de la société Inside ;

- la procédure collective de la société OMSL a été ouverte après la réforme de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et depuis lors, selon l'article L.622-26 du code de commerce, l'absence de déclaration n'entraîne plus l'extinction de la créance non déclarée mais sa simple inopposabilité à la procédure collective ; ainsi la sous-caution dont la caution a omis de déclarer sa créance au passif de la débitrice principale ne peut plus se prévaloir de l'extinction de la créance non déclarée, comme sous le régime antérieur à la loi de sauvegarde.

Réponse de la cour :

La caution qui n'a pas encore été appelée doit déclarer par anticipation sa créance de remboursement qui prend naissance avec le contrat de cautionnement (Com.12 octobre 2004, n°03-13.855).

L'article L.622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective ouverte à l'égard de la société OMSL, dispose qu'à défaut de déclaration dans le délai légal, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sous réserve d'un relevé de forclusion.

Ainsi, une créance non déclarée dans les délais est seulement inopposable à la procédure collective, mais n'emporte pas extinction de la créance.

En l'espèce, ce sont deux prêts consentis à la société OMSL, et non à la société Inside, que M. [Z] a garantis par ses cautionnements. C'est donc à la procédure collective de la société OMSL qu'il convient d'avoir égard dans la présente instance.

Par ailleurs, la créance dont se prévaut M. [Z] est celle issue du remboursement de la dette du débiteur auprès de la banque, qui l'autoriserait à se retourner contre la sous-caution.

En application de l'article L.622-26 du code de commerce, l'absence de déclaration, par M. [Z], de sa créance de remboursement issue de son cautionnement de la société OMSL au profit de la Caisse d'Epargne, n'a pas entraîné l'extinction de cette créance, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective de la société OMSL.

La créance de M. [Z] envers son débiteur, la société OMSL, n'étant pas éteinte, l'intéressé, caution, demeure en droit de se retourner contre sa sous-caution.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la créance de M. [Z] restait effective, bien que non déclarée à la procédure.

V - Sur la nullité de l'engagement de M. [V] sur le fondement du dol

M. [V] fait valoir que :

- son engagement a été obtenu en usant de man'uvres dolosives ;

- M. [Z] a dissimulé la réelle situation financière de la société OMSL et de la société Inside ; il a notamment " siphonné " la société OMSL pour s'enrichir à son détriment avant de la lui céder ;

- Dans le cadre des échanges préparatoires à la cession, M. [Z] lui a transmis des documents comptables, et notamment des prévisionnels de trésorerie et des projets de comptes des exercices 2016 et début 2017 qui ont été manipulés, dans le but de donner une perspective optimiste de l'évolution financière de la société OMSL alors qu'elle était à l'agonie ;

- Il a comptabilisé sur l'exercice 2017 des charges qui auraient dû l'être sur l'exercice 2016 ; une telle erreur a nécessairement trompé son consentement, en lui donnant une vision très largement faussée de la situation financière de la société OMSL ;

- Le jour de la signature de l'acte réitératif le 8 septembre 2017, alors que les discussions et négociations avaient abouti à un accord, des garanties lui ont été réclamées, qui n'étaient pas prévues dans le protocole d'accord signé en juillet 2017 ;

- S'il avait eu connaissance de la réalité de l'état financier des sociétés, il n'aurait pas acquis, à travers la société Galactica, les parts de ces deux sociétés ;

- Surtout il n'aurait jamais accepté de donner à M. [Z] les garanties figurant à l'article 4 du protocole d'accord du 17 juillet 2017 ; ces garanties n'ont été acceptées que parce qu'il croyait que la société OMSL avait une excellente situation comptable et financière ;

- Séduit par des sociétés qui ont été présentées dans un travestissement le plus total, il a accepté de donner des sous-cautions.

M. [Z] réplique que :

- certaines irrégularités alléguées par M. [V] concernent la société Inside et n'entrent pas dans le présent litige ;

- le consentement de M. [V] à l'article 4 du protocole d'accord du 17 juillet 2017 n'a pas pu être vicié par la dissimulation de faits qui seraient intervenus après la conclusion de son engagement de contre-garant ;

- si des dépenses avaient été dissimulées et imputées à tort à la société OMSL, cela aurait provoqué une majoration de la valeur du titre, non une minoration et le prix réel des parts payé serait supérieur au prix réel ;

- les prétendus virements de compte vers d'autres sociétés lui appartenant ne sont pas précisés et les bénéficiaires ne sont pas nommés ;

- M. [V] était déjà un entrepreneur et dirigeant expérimenté au moment de la cession ; il a été intégré dans la société OMSL de nombreux mois avant la cession pour lui permettre de connaître la société et apprécier les enjeux de la reprise ; il était informé des risques qui existaient pour l'entreprise (conjoncture économique, fort intuitu personae de l'équipe commerciale, ') ;

- Il avait connaissance que le chiffre d'affaires provisionnel était possible mais pas certain ; celui-ci ne s'est pas réalisé en raison d'annulation d'événements importants prévus d'octobre à décembre 2017 et de la perte du client historique ;

- M. [V], depuis 2017, n'a pas, pour le compte de la société Galactica, engagé toute action civile pour annuler l'opération ou obtenir un dédommagement ;

- il n'a pas intenté d'action en nullité de sa contre-garantie ;

- il n'a jamais actionné la garantie d'actif et de passif dont il bénéficiait par l'intermédiaire de sa société Galactica;

- le liquidateur de la société Galactica n'a pas jugé opportune la moindre action pour dol dans le cadre de la cession, ni la moindre action au titre de l'actif et du passif ;

- M. [V] ne démontre pas : le caractère effectif de dissimulations d'informations substantielles à son encontre ; le caractère intentionnel desdites dissimulations, l'insolvabilité des sociétés OMSL au jour de la signature de l'engagement de caution du 17 juillet 2017 ; le caractère déterminant de la solvabilité de la société OMSL comme condition de l'engagement de caution ; le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendu.

Réponse de la cour :

Selon l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1139 du même code dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.

Le dol suppose donc :

- une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,

- que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,

- que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.

Les man'uvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et émaner du cocontractant.

Il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve.

En l'espèce, il appartient à M. [V] de démontrer les man'uvres dolosives qui auraient été commises par M. [Z] et dont l'ampleur aurait été telle qu'il n'aurait pas conclu " l'acte réitératif ".

La validité du consentement devant être appréciée au moment de la formation du contrat, c'est à cette date que doivent être établis les éléments constitutifs du dol, à l'origine d'un vice du consentement.

En conséquence, M. [V] ne peut fonder sa demande de nullité du contrat sur des man'uvres ou dissimulations qui auraient eu lieu postérieurement à la conclusion de " l'acte réitératif ".

En particulier, les dépenses personnelles et frais courants de M. [Z] (et notamment une facture du 16 janvier 2018 pour l'acquisition d'un i-phone et le renouvellement d'un abonnement téléphonique, des frais en lien avec la convention d'accompagnement, des frais de réception du 1er août 2018, des prélèvements injustifiés au détriment de la société Galactica de novembre 2017 à mars 2018), qui auraient été pris en charge par la société OMSL postérieurement au 17 juillet 2017, ne peuvent être considérés comme des man'uvres ou dissimulations ayant influencé le consentement de M. [V].

Par ailleurs, les man'uvres ou réticences dolosives doivent avoir été déterminantes du consentement donné.

En premier lieu, M. [V] produit une liasse de factures concernant diverses prestations facturées à la société OMSL en 2014, 2015, 2016, 2017, en prétendant que ces dernières concerneraient des prestations effectuées par M. [Z] et qui auraient été enregistrées dans la comptabilité de la société OMSL sous un intitulé différent afin de les faire supporter par cette société.

Il évoque ainsi :

- des frais de 7 235 euros engagés le 21 décembre 2016, qui représenteraient en fait la décoration d'un appartement de M. [Z] à [Localité 4] ;

- des frais " surprenants " de la société Solution Carrelage pour des aménagements de stands, les factures de cette société concernant de telles prestations étant celles du 1er octobre 2015 pour 4 200 euros pour " une pose de 1 900 m2 de moquette pour scène " et celle du 3 février 2017 pour 10 800 euros associés à une animation pour la société Kiabi au Grand palais à Lille ;

- des prestations pour la société d'électricité générale Frédélec d'un montant de 9 006 euros en 2014 et 17 490 en 2015 ;

- les frais de 1 050 euros relatifs à un meuble sur mesure qui aurait été fait pour M. [Z] ;

- le détournement d'une 'uvre d'art louée par la société OMSL en avril 2016, moyennant des loyers de 365,95 euros par mois ;

- des frais payés à la compagne de M. [L] pour 3 604 euros en 2016 et 2 500 euros en 2017.

Il sera souligné que la société OMSL organise des événements et peut avoir recours à de telles prestations. Toutefois, à supposer que ces dissimulations, dont la plupart sont bien antérieures à 2017, soient avérées, M. [V] ne démontre pas qu'elles auraient été déterminantes dans son engagement à garantir des cautionnements d'un montant total de 344 700 euros concernant la société OMSL, 250 000 euros concernant la société Inside.

M. [V] fait valoir en deuxième lieu qu'un marché de travaux qui concernerait la SCI Houston, détenue par M. [Z], aurait été signé par la société OMSL le 23 mars 2017 pour près de 250 000 euros, juste après que la société Galactica eut formalisée son intention d'acquérir la société OMSL. La société OMSL aurait alors contracté des prêts bancaires pour supporter les frais.

Toutefois, il apparaît tout d'abord, que lors de la signature de " l'acte réitératif ", la société OMSL ne restait devoir que 110 234 euros.

Selon les factures produites, ces travaux concernaient l'aménagement d'une mezzanine et la réalisation de travaux pour le cloisonnement pour de futurs bureaux dans des locaux, mis par la suite à la disposition de la société OMSL selon un bail commercial conclu entre cette société et la SCI Houston le 8 septembre 2017.

M. [V] fait état par ailleurs dans ses conclusions d'un avenant du 4 octobre 2017 au marché de travaux du 23 mars 2017, dont elle ne produit que l'en-tête (sa pièce 36), par lequel la société Houston indique se substituer à la société OMSL pour la prise en charge desdits travaux de mezzanine.

Au vu de ces éléments, M. [V] ne prétend ni ne démontre qu'il ignorait l'existence de ces travaux destinés aux futurs locaux occupés par sa société très rapidement après la signature de l'acte de cession.

Il ne démontre pas de plus, dans le cas où il n'en aurait pas eu connaissance, que la prise en charge du coût de ces travaux aurait été déterminante dans les engagements qu'il a pris dans " l'acte réitératif ".

Il ne produit notamment aucun élément aucune plainte relative à ces travaux avant celle qu'il prétend, sans le démontrer, avoir envoyée au procureur de la République le 28 septembre 2020 (ainsi qu'il a été relevé ci-dessus), soit plus de trois ans après la signature de l'acte réitératif contesté.

En troisième lieu, M. [V] fait valoir que des virements ont été faits, avant la cession, du compte bancaire de la société OMSL sur le compte de la société Apollo XIII au profit de sociétés appartenant à M. [Z], notamment une société Le Vieux Basque. Il verse à l'appui de ses dires un relevé bancaire de la société Apollo XIII en date du 30 juin 2016, soit plus d'un an avant la cession, qui ne permet aucunement de démontrer ladite fraude ni l'impact qu'aurait pu avoir ces prétendus virements sur la décision de M. [V] de se porter caution.

En quatrième lieu, M. [V] fait valoir que M. [Z] a transmis des prévisionnels de trésorerie et des projets de comptes des exercices 2016 et début 2017 qui étaient biaisés, et que sur un chiffre d'affaires espéré de 1 591 000 euros pour les quatre derniers mois de 2017, seuls 271 000 euros ont été réalisés.

Il ajoute que 200 000 euros de charges ont été indûment comptabilisées sur l'exercice 2017, au lieu de l'être sur l'exercice de 2016, erreur ou dissimulation qui a trompé son consentement à l'article 4 de " l'acte réitératif ".

Il sera relevé tout d'abord, que, comme le prétend M. [Z], les prévisionnels communiqués sont une évaluation et n'ont rien de certains.

M. [V] verse aux débats deux tableaux prévisionnels qui auraient été transmis à son expert-comptable par la société " Polaris conseil ", comptable de M.[Z], le 5 septembre 2017 selon lesquels la prévision de trésorerie pour l'année 2027 serait, en " version optimiste " 1 103 316 euros et en version " prudente " 816 855,12 euros.

M. [V] indique que les chiffres réalisés n'auraient été finalement que de 271 000 euros en raison notamment de la perte du client historique KIABI et de l'effondrement du carnet de commande. Il prétend notamment que le carnet de prospects présenté par M. [Z] était sans consistance et que les événements gagnés auraient été survalorisés, certains n'étant qu'à l'état de prémices de discussions, d'autres des inventions complètes.

Cependant, M. [V] ne verse à l'appui de ses assertions que des attestations de son expert-comptable, intervenu dans le projet de cession, et les comptes de la société OMSL pour l'exercice 2017 qui ne sont ni certifiés, ni approuvés. S'agissant des pièces qui lui auraient été transmises en cours de cession, il se contente de produire les deux seuls tableaux ci-dessus évoqués qui ne portent que sur des prévisions de trésorerie.

Sur ces tableaux prévisionnels, M. [B], expert-comptable de M. [V] indique, dans une attestation du 14 janvier 2021, avoir alerté le cédant sur " le niveau de trésorerie plus faible qu'attendu " et sur ses interrogations concernant les perpectives de 2017, ayant finalement été rassuré par un courrier du conseil de M. [Z] du 9 août 2017 et un prévisionnel de trésorerie détaillé.

Toutefois, M. [V] ne produit pas le courrier du conseil de M. [Z] du 9 août 2017, ni aucun autre élément tendant à démontrer que la situation réelle de la société lui aurait été cachée.

S'agissant du carnet de prospects, il produit en pièce 42 un simple tableau, qui lui aurait été transmis par un salarié de la société OMSL et faisant état :

- " d'événements confirmés 2ème semestre " pour un chiffre d'affaires " réalisé + confirmé " d'un montant de 3 414 781 euros ;

- " d'événements en attente de décision " pour un chiffre d'affaires de 2 422 500 euros.

Concernant les événements " confirmés ", il ne verse aux débats aucun élément, notamment des échanges de correspondances avec les clients, permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles ces marchés auraient été perdus, et d'établir que M. [Z] savait, lors de la signature de " l'acte réitératif ", que ces marchés ne pourraient prospérer.

Concernant les événements en attente de décision, il ne précise pas la nature des confirmations attendues ni pour quelles raisons il les avait, ainsi que son expert-comptable, considérés comme certains le jour de la signature de " l'acte réitératif ", pas plus qu'il n'établit que M.[Z] savait, lors de cette signature que ces marchés n'étaient qu'embryonnaires et n'aboutiraient pas.

Les seules attestations de son expert-comptable, lequel procède par affirmations, ne peuvent suffire à elles seules à caractériser les prétendues man'uvres de M. [Z], notamment par l'intermédiaire de son cabinet comptable. Il doit être souligné que, M. [B] ayant été le conseil de M. [V] tout au long du processus d'acquisition, la cour d'appel estime que ces liens ne permettent pas de considérer sa seule attestation comme probante en l'absence d'autres éléments la corroborant.

Il sera également relevé que M.[V], alors qu'il prétend avoir constaté très rapidement que les marchés promis n'étaient qu'embryonnaires, voire inexistants, et que les perspectives de trésorerie n'étaient pas celles attendues, ne justifie pour autant d'aucune réclamation auprès de son cédant, ni d'aucune plainte avant 2020, ni d'aucune action de remise en cause de l'acte de cession ou de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.

M. [V] ne démontre pas non plus les prétendues " pressions " et man'uvres subies de la part de M. [Z], qui l'auraient conduit à s'engager personnellement comme caution pour de multiples prêts bancaires, en l'informant faussement de ce que ces cautionnements seraient rapidement levés après la cession.

Il résulte en effet des pièces produites que M. [V], à la tête de plusieurs sociétés, a travaillé sur cette cession avec son expert-comptable pendant plusieurs mois. L'attestation de M. [B] du 15 décembre 2022, produite aux débats, démontre que le sujet des cautionnements avait été sérieusement pris en compte lors des discussions. Ni M. [V] ni M. [B] ne pouvaient ignorer les conséquences d'un tel engagement.

M. [V] ne justifie d'ailleurs pas qu'il aurait relancé M. [Z] au sujet de la levée de ces cautionnements, postérieurement à la signature de " l'acte réitératif ", ayant attendu d'être attrait en justice pour les contester.

Si M. [B] évoque la " très forte pression " exercée par M. [Z] et ses conseils pour accepter d'être caution de M. [Z], aucun autre élément ne vient confirmer l'existence et la nature de ces pressions, M. [B] indiquant seulement que M. [V] avait accepté les modalités de ce cautionnement en considérant qu'un refus risquait de compromettre fortement la réalisation de l'opération. Cela est impropre à caractériser que le consentement donné par M. [V] au cautionnement querellé eût été affecté d'un vice.

En conséquence, M. [V] ne démontre pas les man'uvres et pressions qui l'auraient amené à signer " l'acte réitératif " contenant ses engagements de caution.

En conséquence, la demande de M. [V] tendant à voir annuler pour dol les engagements pris au titre de l'article 4 de " l'acte réitératif " sera rejetée et la décision confirmée sur ce point.

VI - Sur la demande infiniment subsidiaire de M. [V] tendant à voir réduire de moitié les condamnations prononcées à son encontre

M. [V] fait valoir que :

- en application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; aucune solidarité n'est prévue dans l'acte du 17 juillet 2017 entre la société Galactica, autre débitrice de la contre-garantie, et lui-même ;

- il n'existe aucune mention de solidarité entre la société Galactica et lui, et la prestation n'est pas indivisible ; en application de l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ; il ne doit donc être tenu qu'à la moitié des sommes.

M [Z] réplique que :

- il ressort des termes clairs et sans équivoque de " l'acte réitératif " que M. [V] s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes éventuellement dues au titre des cautionnements contre garantis, malgré l'engagement parallèle de la société Galactica ;

- le même article prévoit que M. [V] est tenu de payer l'intégralité des sommes, sans poursuite préalable de M. [Z] qu'il s'agisse de l'autre sous-caution, la société Galactica, ou de la débitrice principale, la société OMSL ;

- par la signature de l'acte, M. [V] a renoncé au bénéfice de discussion et de division, et son cautionnement est solidaire ;

- en matière de cautionnement et de sous-cautionnement, les articles 2302 et 2303 du code civil, applicables du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, et les articles 2306 et 2306-1 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ; néanmoins, chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution ;

- M. [V], au titre de l'article 4 de l'acte réitératif, a renoncé expressément au bénéfice de division ; il s'est engagé à payer la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à M. [Z], sans que ce dernier n'ait à poursuivre quiconque préalablement ; il a accepté que M. [Z] lui réclame paiement de la totalité de la dette, alors même que celui-ci ne s'était pas retourné contre l'autre sous-caution, la société Galactica ;

- si par extraordinaire il était constaté que M. [V] n'avait pas renoncé au bénéfice de division, la société Galactica ne pouvant être poursuivie en raison de la procédure collective, étant insolvable, il conviendrait de rejeter la demande de M. [V] en minoration de sa condamnation sur le fondement des articles 2306 et 2306-1 du code civil, et les anciens articles 2302 et 2303 du code civil.

Réponse de la cour :

L'article 1309 du code civil dispose que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux.

La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.

Il n'en va autrement, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

L'article 1310 du même code ajoute que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Il a été jugé sur cette base que si, en droit la solidarité ne se présume pas, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de constater qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire (Req. 4 août 1896 ; Civ.1ère, 3 décembre 1974, n°73-14.188, publié).

En l'espèce, l'article 4 de l'acte réitératif contesté, reproduit ci-dessus, précise notamment que :

A cet effet, la société Galactica et M. [F] [V] prennent, à compter de ce jour, l'engagement irrévocable, de payer ou de rembourser la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à M. [H] [Z] ou à ses ayants-droits en exécution des engagements de caution visés ci-dessus.

La société Galactica et/ou M. [F] [V] sera (ont) tenus à ces paiements, de manière intégrale, sans que M. [H] [Z] n'ait à poursuivre quiconque préalablement.

La société Galactica et/ou M.[F] [V] devra (ont) s'exécuter soit entre les mains de Monsieur [H] [Z], soit entre celles du créancier garanti dès que la caution sera appelée quelle qu'en soit la cause.

La cour d'appel estime qu'il ressort des termes de cet engagement que M. [V] pouvait être appelé, seul, à payer l'intégralité de la dette, de sorte qu'il a souscrit un cautionnement solidaire.

En conséquence, sa demande tendant à voir ses condamnations réduites de moitié sera rejetée et la décision confirmée sur ce point.

VII - Sur les demandes de M. [Z]

Comme exposé plus haut, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a conditionné la condamnation de M. [V] à payer à M. [Z] les sommes mises à sa charge au titre des deux engagements de caution à un délai d'un mois à compter de la réception de la Caisse d'Epargne l'informant que M. [Z] s'est acquitté des mêmes condamnations auprès de cet établissement ; il demande de supprimer la condition posée d'une attestation justifiant d'un paiement préalable, tout en maintenant l'astreinte de 300 euros par jour de retard fixée par le tribunal.

Il demande également à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de la Caisse d'Epargne au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], comme évoqué plus haut, a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes, comme étant nouvelles - ce que la cour d'appel a écarté par les motifs ci-dessus, et en a également sollicité le rejet

Réponse de la cour :

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'article 4 de l'acte réitératif du 8 septembre 2017, prévoit au titre des modalités de paiement que :

La société Galactica et/ou M.[F] [V] devra(ont) s'exécuter soit entre les mains de Monsieur [H] [Z], soit entre celles du créancier garanti dès que la caution sera appelée quelle qu'en soit la cause.

Il n'est pas contesté que M. [Z] a été appelé en tant que caution par la Caisse d'Epargne, ce qui a notamment donné lieu à sa condamnation à paiement par le jugement déféré, par des chefs de dispositif non dévolus à la cour d'appel à l'occasion de la présente instance.

Aucune stipulation de l'acte réitératif n'édicte que M. [Z] devrait, avant de réclamer le paiement de M. [V], justifier préalablement de ce qu'il s'est lui-même acquitté de ces condamnations auprès de la Caisse d'Epargne, créancier principal.

En conséquence cette condition ne peut être exigée de M. [Z] et il sera fait droit à la demande de celui-ci tendant à la suppression de cette condition. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Par ailleurs, s'agissant de la demande de M. [Z] visant à être garanti par M. [V] dans le paiement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera constaté que M. [Z] ne la motive pas.

En tout état de cause, les termes de l'article 4 de l'acte réitératif, ci-dessus-reproduits, prévoient le remboursement de la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à M. [H] [Z] ou à ses ayants-droits en exécution des engagements de caution, sans faire référence aux sommes ou indemnités que M. [Z] pourrait devoir à la Caisse d'Epargne au titre des procédures judiciaires susceptibles engagées en cas de non-exécution spontanée des cautionnements par lui consentis.

Cette demande sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée en ce que, en déboutant les parties de leurs demandes, elle a rejeté la demande de M. [Z] visant à être garanti au titre de l'indemnité procédurale dont il est redevable à la Caisse d'Epargne.

Par ailleurs, la cour estime que l'astreinte décidée par les juges de première instance ne se justifie pas. La décision sera également infirmée sur ce point.

En conséquence de tout ce qu'il précède, et en l'absence de toute contestation soulevée par M. [V] sur le montant des condamnations fixées par les premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, sauf à supprimer la mention en conditionnant le paiement à un règlement préalable de M. [Z] au profit de la Caisse d'Epargne, ainsi que l'astreinte.

VIII - Sur les mesures accessoires

M. [V] qui succombe assumera les entiers dépens d'appel.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à verser à M. [Z] une indemnité procédurale.

Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de la dévolution,

- CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle :

* dit que la condamnation de M. [V] à payer à M. [Z] les sommes dues au titre de son cautionnement interviendra " dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une attestation de la Caisse d'Epargne l'informant que M.[Z] s'est acquitté de la même somme auprès de cet établissement, le tout assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, le tribunal s'en réservant la liquidation " ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- Dit que la condamnation prononcée contre M. [V] au profit de M. [Z], en exécution de son cautionnement stipulé dans l'acte du 8 septembre 2017 réitératif au protocole du 17 juillet 2017 ne doit pas être subordonnée à la justification d'un paiement préalable effectué par M. [Z] au profit de la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France ;

Y ajoutant,

- DECLARE recevables les demandes formées en appel par M. [Z] ;

- Déclare recevable la demande de sursis à statuer en ce qu'elle est formée devant la cour d'appel ;

- Rejette la demande de M. [V] tendant à l'annulation de son engagement en application de l'article L. 331-1 du code de la consommation ;

- CONDAMNE M.[V] aux entiers dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [V] et le CONDAMNE à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros.

Le greffier

La présidente

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