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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 19 février 2026, n° 21/06497

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/06497

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 21/06497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4I

[K] [F]

[D] [P] épouse [F]

C/

Etablissement SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le : 19/02/26

à :

Me Christophe MACONE

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04205.

APPELANTS

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française,

emeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [D] [P] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB), sociétés absorbées, ladite fusion absorption intervenue le 01/01/23,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

assistée de Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Le Samouraï dont le gérant était M. [F] [K] a souscrit auprès de la Société Marseillaise de crédit un contrat de prêt par acte sous-seing privé en date du 23 avril 2007 pour un montant en principal de 50 000 euros au taux de 5,5 % l'an remboursable en 60 mensualités.

Par deux actes sous-seings privés en date du 1er mars 2007, M. [F] et Mme [P] se sont portés cautions de la Société Le Samouraï pour tous engagements de cette société auprès de la Société Marseillaise de crédit dans la limite de 36 000 euros chacun.

Par ailleurs, par deux actes sous-seings privés en date du 17 avril 2007, M. [F] et Mme [P], se sont portés caution de l'emprunt qui avait été consenti par la Société Marseillaise de crédit à hauteur de 60 000 euros.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 25 mai 2009, le redressement judiciaire de la SARL Le Samouraï a été prononcé et la créance de la Société Marseillaise de crédit a fait l'objet d'une décision d'admission à titre privilégié et nanti pour un montant de 30 818,60 euros.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 18 mai 2010, la SARL Le Samouraï a bénéficié d'un plan de continuation.

La liquidation judiciaire de la SARL Le Samouraï a été prononcée le 1er juillet 2014, et cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017, la Société Marseillaise de crédit a mis en demeure M. [K] [F] et Mme [D] [F] d'avoir à procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues, soit 39 749,70 euros outre intérêts à compter du 10 mai 2017.

Par exploit d'huissier en date du 16 août 2017, la Société Marseillaise de crédit a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, M. [K] [F] et Mme [D] [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 39 695,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a dit :

" Déboute la Société Marseillaise de crédit de sa demande d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par les époux [F];

Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du cautionnement;

Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur demande tendant à l'application du bénéfice de disproportion;

Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur demande en indemnisation fondée sur la faute de la Société Marseillaise de crédit;

Dit que la Société Marseillaise de crédit est fondée à solliciter la mise en 'uvre de l'engagement de caution de M. [K] [F] et de Mme [D] [F];

Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société Marseillaise de crédit sur le capital restant dû du 25 mai 2009 au 10 mai 2017;

Condamne M. [K] [F] et Mme [D] [F] à payer solidairement à la Société Marseillaise de crédit la somme de 30 818,60 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement en exécution de leurs engagements de caution;

Ordonne que les intérêts soient annuellement capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne M. [K] [F] et Mme [D] [F] in solidum aux entiers dépens;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. "

Par déclaration en date du 29 avril 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ladite décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 5 février 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appel n°3 signifiées par RPVA le 11 novembre 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 18 février 2021 RG N° 17/04205 en ce qu'il a dit :

" Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du cautionnement;

Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur demande tendant à l'application du bénéfice de disproportion;

Déboute M. [K] [F] et Mme [D] [F] de leur demande en indemnisation fondée sur la faute de la Société Marseillaise de crédit;

Dit que la Société Marseillaise de crédit est fondée à solliciter la mise en 'uvre de l'engagement de caution de M. [K] [F] et de Mme [D] [F];

Condamne M. [K] [F] et Mme [D] [F] à payer solidairement à la Société Marseillaise de crédit la somme de 30 818,60 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement en exécution de leurs engagements de caution;

Ordonne que les intérêts soient annuellement capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière;

Condamne M. [K] [F] et Mme [D] [F] in solidum aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. "

Et statuer à nouveau

Débouter la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et conclusions en ce compris sa demande tendant à ce que soit déclaré irrecevable l'appel de M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F]

In limine litis

Vu les articles 123 du Code de procédure civile et 2292 du Code civil,

Juger que l'engagement de caution de M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] a pris fin le 24 avril 2014 et en tout état de cause avant la mise en demeure en date du 10 mai 2017.

En conséquence

Juger que M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] se trouvent déchargés de leur cautionnement des dettes de la SARL Le Samouraï ;

Juger la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit mal fondée en toutes ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Sur le fond

A titre principal

Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation devenus l'article 2300 du Code civil,

Vu les pièces produites et les jurisprudences citées,

Juger que le cautionnement de M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] est manifestement disproportionné.

En conséquence

Juger que M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] se trouvent déchargés de leur cautionnement des dettes de la SARL Le Samouraï ;

Juger la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit mal fondée en toutes ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

A titre subsidiaire

Vu l'article 1134 ancien du Code civil devenu l'article 1104 du Code civil,

Vu les pièces produites et la jurisprudence citée

Juger que la Société Marseillaise de crédit pour laquelle la Société générale est venue aux droits a manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant de réclamer immédiatement la créance qu'elle estimait avoir contre M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] eu égard à l'engagement de caution qu'elle leur avait fait souscrire.

En conséquence

Juger la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit mal fondée en toutes ses demandes, et la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires. En tout état de cause

Condamner la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit à payer à M. [K] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Et Juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christophe Macone pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A titre infiniment subsidiaire

Vu les anciens articles L. 313-22 du Code monétaire et financier, L. 333-1 et L. 333-2 ainsi que L. 343-5 et L. 343-6 du Code de la Consommation devenus les articles 2302 et 2303 du Code civil,

Juger que la Société Marseillaise de crédit pour laquelle la Société générale est venue aux droits a manqué à ses obligations annuelles d'information des cautions (défaillance du débiteur principal et montant de la dette complète).

En conséquence

Juger que la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit ne peut se voir accorder le paiement des intérêts sur le capital restant dû du 25 mai 2009 au 10 mai 2017.

Juger que le montant en principal dû à la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit s'élève à 26 195,81 Euros.

Juger qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article 1343-2 du Code civil en ce qu'il permet d'ordonner que les intérêts soient annuellement capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la Société générale demande à la cour de :

Déclarer l'appel des consorts [F]-[P] autant irrecevable qu'infondé.

En conséquence,

Les Débouter de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions.

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions sauf à Juger que les condamnations seront prononcées au profit de la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit hormis le rejet de la demande d'article 700 pour la procédure de première instance.

En toute hypothèse,

Débouter les consorts [F]-[P] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du cautionnement.

Débouter M. [F] et Mme [P] de leur demande tendant à l'application du bénéfice de la disproportion.

Débouter M. [F] et Mme [P] de leur demande en indemnisation fondée sur une faute de la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit.

Juger la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit fondée à solliciter la mise en 'uvre de l'engagement de caution de M. [F] et de Mme [P].

Condamner M. [F] et Mme [P] à payer solidairement à la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit la somme de 30 818,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement en exécution de leur engagement de caution.

Juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts.

Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit devant la Cour ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel

La société générale sollicite dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [F], mais ne soulève aucun moyen à cette fin dans ses motifs. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point non soumis à la Cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l'action en paiement de la banque

M. et Mme [F] soutiennent que les cautionnements prévoyaient une durée qui instituait un terme au droit d'agir du créancier à leur encontre et donc un délai de forclusion. Ainsi, le cautionnement du 17 avril 2007 était limité à la durée de l'opération, soit cinq ans plus deux ans et que le prêt objet du cautionnement s'achevait le 23 avril 2012. Ils étaient donc déliés de leur engagement le 24 avril 2014. Or, la première mise en demeure a été effectuée le 10 mai 2017.

Concernant le cautionnement donné le 1er mars 2007, il était limité à cinq ans et a donc pris fin le 2 mars 2012.

En réplique, la banque s'approprie la motivation du premier juge qui a estimé que le point de départ du délai de prescription se situait au jour où l'obligation principale est exigible. Or, les cautions ne déterminent pas le point de départ de l'exigibilité de la dette principale et ne rapportent aucun élément permettant d'établir le point de départ du délai de prescription. En outre, la banque rappelle que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

L'article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il a été jugé qu'il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée (Com 1er Juin 2023, n° 21-23.850).

Il est ainsi déduit que sauf stipulation expresse la limitation dans le temps d'un cautionnement " omnibus " ne concerne que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement. Cette dernière étant soumise à la prescription de droit commun.

Par ailleurs, il résulte de l'article 2290 ancien du code civil que la dette accessoire de la caution devient en principe exigible dès que l'est la dette principale.

Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com 25 octobre 2023, n°22-18.680).

En l'espèce, l'acte de cautionnement du 1er mars 2007 prévoyait une durée d'engagement de 5 ans à compter de sa signature. L'acte de cautionnement du 17 avril 2007 garantissant le prêt de 50 000 euros prévoyait quant à lui, expressément que la durée de l'engagement était " celle de l'opération garantie + 2 ans ".

Il apparaît que ces mentions ne visent que l'obligation de couverture et il ne peut en être déduit une forclusion conventionnelle tacite du droit de poursuite du créancier. En effet, la volonté de limiter l'obligation de règlement et non pas seulement l'obligation de couverture, s'agissant d'une renonciation au droit d'agir en justice, doit être certaine et non équivoque.

En conséquence, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, ces clauses ne restreignent pas dans le temps le droit de poursuite de la banque à l'égard des cautions en instaurant un délai de forclusion. Celui-ci est donc soumis au droit commun de la prescription.

Or, il apparaît que le débiteur principal a été placé en redressement judiciaire le 25 mai 2009 sans qu'il ne soit justifié que la dette résultant du prêt ait été rendue exigible avant cette date. La banque a déclaré sa créance le 29 mai 2009 et la clôture de la liquidation a été prononcée le 8 décembre 2015. Le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de cette date. L'assignation à l'encontre des cautions étant intervenue le 16 août 2017, l'action de la banque n'est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé.

Sur l'étendue des cautionnements

Les époux [F] font valoir que la jurisprudence est divisée et que l'engagement de la caution doit être limité à la durée prévue et interdit des poursuites mêmes pour des créances nées antérieurement. Concernant le contrat de prêt du 17 avril 2017, l'extinction de la garantie de la caution doit suivre celle du contrat principal et les engagements ont donc pris fin.

En réplique, la banque soutient que la dette principale étant née pendant la période de l'obligation de couverture, elle est fondée à demander la mise en 'uvre des cautions. En outre, elle rappelle que les actes de cautionnement contiennent une clause prévoyant que la caution restera tenue de tous les engagements du débiteur cautionné nées antérieurement.

Il a été rappelé précédemment que sauf stipulation expresse la limitation dans le temps d'un cautionnement ne concerne que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement.

En l'espèce, il a été vu que les durées prévues dans les deux cautionnements ne visent que l'obligation de couverture de la caution et qu'aucune forclusion conventionnelle tacite du droit de poursuite du créancier ne peut en être déduit. Dès lors que la créance litigieuse a pris naissance pendant la durée du cautionnement, la banque est recevable à agir à l'encontre des cautions.

Sur la disproportion du cautionnement

Les appelants font valoir que la banque ne leur a demandé aucune fiche de renseignements lors de la conclusion des cautionnements alors qu'à cette époque il percevait pour M. [F] un salaire de 1 268 euros et pour Mme [F] un salaire de 554 euros. En outre, la situation de la société Le Samouraï était largement obérée par un résultat d'exploitation en déficit. Leur engagement était donc manifestement disproportionné.

Par ailleurs, ils soulignent que la société avait dès l'origine des besoins de trésorerie de 80 000 euros et que la banque a brutalement mis un terme à cette autorisation tacite de découvert en 2008. Or, elle savait que dans l'hypothèse où la situation économique de la société ne s'améliorerait pas, les revenus des cautions baisseraient drastiquement. Ils estiment qu'elle a donc commis une faute en retirant son soutien, qui est à l'origine des difficultés de la société.

En réplique, la banque soutient que si effectivement elle ne produit pas de fiche de situation patrimoniale, elle s'était faite communiquer la copie de l'avis d'impôt sur les revenus des cautions. Or, l'avis d'imposition de 2005 faisait apparaître un revenu global de 32 000 euros, outre 495 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel de 2 712 euros alors que le montant des remboursements de l'emprunt était de 955,06 euros par mois. Dès lors cet endettement ne présentait pas un caractère excessif.

L'article L 341-4 ancien du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.

La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune fiche de renseignements n'a été remplie par les cautions lors de la souscription des cautionnements. Il apparaît que M. et Mme [F] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens.

Ils produisent le bilan 2006-2007 de la Sarl Le Samouraï qui fait apparaître que M. [F], gérant, a perçu à titre de rémunérations la somme annuelle de 15 225 euros et Mme [F], associée, la somme annuelle de 6 653 euros. La banque produit l'avis d'imposition 2006 des époux [F] portant sur les revenus de l'année 2005, mais celui-ci datant de plus de deux ans avant la conclusion des contrats de cautionnement, il ne saurait avoir force probante quant aux revenus mentionnés eu égard au bilan produit plus récent.

Toutefois, l'avis d'imposition 2006 fait état de revenus fonciers perçus par les époux [F] à hauteur de 2 214 euros caractérisant ainsi, le fait qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier. Les cautions ne font aucune observation sur ce point qu'ils ne contestent toutefois pas et ne produisent aucun document à ce titre.

Il convient de prendre en compte en outre, la valeur des parts sociales de la Sarl Le Samouraï. Si les appelants ne précisent pas le nombre de parts sociales, toutefois, la lecture du bilan 2006-2007 fait apparaître au regard de l'actif net et des capitaux propres une très faible valeur patrimoniale de la société (19 116 euros).

Concernant leurs charges, les époux [F] n'en justifient pas et ne produisent aucune pièce. Les mensualités de 955,05 euros du prêt souscrit par la Sarl Le Samouraï ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles sont à la charge de la société et non des cautions.

Le montant des engagements litigieux était de 36 000 euros et 50 000 euros, ce qui correspond à près de 4 fois leurs revenus. Toutefois, les appelants ne justifiant pas de la valeur de leur patrimoine immobilier, ils échouent ainsi à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus.

L'éventuelle faute de la banque sur le retrait de l'autorisation de découvert est sans rapport avec la disproportion de l'engagement de la caution et les appelants n'en tirent d'ailleurs aucune prétention.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande au titre de la mauvaise foi de la banque

Les appelants soutiennent que la SMC a manqué à son obligation de bonne foi lorsqu'elle n'a pas poursuivi immédiatement l'exécution de l'obligation de remboursement. En l'espèce, la banque a attendu près de huit ans avant d'intenter une action contre les cautions alors qu'elle avait la possibilité de les poursuivre dès le 3 novembre 2009. Son abstention à ce titre a entraîné des intérêts pour un montant supplémentaire, correspondant à près de la moitié de la somme due en principal. La banque a donc commis une faute qui est à l'origine de son préjudice.

En réplique, la banque soutient qu'il est normal qu'elle ait attendu le déroulement du plan de continuation plutôt que d'agir à l'encontre des cautions, puis la liquidation judiciaire. Elle estime ainsi n'avoir commis aucune faute.

En l'espèce, il est exact qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, le créancier peut agir contre la caution personne physique dès le jugement arrêtant le plan. Toutefois, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour le créancier et ce, d'autant plus qu'un plan de continuation prévoyant le paiement des échéances du prêt avait été adopté par le tribunal de commerce. D'autre part, il apparaît que certaines échéances du plan ont été respectées par la débitrice principale avant la liquidation intervenue en juillet 2014.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la banque ne sollicite que le paiement du capital restant dû lors de l'ouverture de la procédure collective assortie des intérêts à compter de la mise en demeure faite aux cautions. Dès lors, c'est à tort que les appelants allèguent que la dette est constituée principalement d'intérêts.

En conséquence, les époux [F] ne caractérisent pas une faute de la part de la banque du fait qu'elle n'ait pas actionné immédiatement les cautions, ni même un préjudice. Ils ne sollicitent d'ailleurs pas l'octroi de dommages et intérêts. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé.

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution

Les époux [F] soutiennent que conformément à l'article L313 - 22 du code monétaire et financier alors applicable, la banque devait faire connaître aux cautions le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Or, elle ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations, elle doit être donc déchue du droit aux intérêts et les versements effectués doivent être imputés sur le capital.

En réplique, la banque soutient que le capital restant dû après prise en compte de l'intégralité des versements est bien de 30 818,60 euros.

Selon l'article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ''.

Il a été jugé que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie (Com. 19 mai 2021, n°19-20.178).

En l'espèce, il n'est pas contestable que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait exécuté son obligation puisqu'elle ne produit aucune lettre d'information adressée aux époux [F].

Dès lors, la banque devrait être déchue des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2008 puisque la première information aurait dû intervenir au plus tard le 31 mars 2008. Toutefois, les époux [F] ne sollicitent la déchéance des intérêts qu'à compter du 25 mai 2009, cette date sera donc retenue, la cour ne pouvant statuer ultra petita.

A cette date, le capital restant dû s'élevait selon les décomptes produits à la somme de 30 818,60 euros. La déchéance ne portant que sur les intérêts contractuels, les cautions restent tenues des intérêts moratoires au taux légal dus à compter de leur mise en demeure. Les règlements effectués postérieurement n'ont pas à s'imputer uniquement sur le capital.

En conséquence, la banque est fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 30 818,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux contractuel.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [F].

M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2021 sauf à préciser que les condamnations seront au bénéfice de la Société générale venant aux droits de la SMC et infirme en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux contractuel de 5,5 % ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Société générale la somme de 30 818,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [D] [F] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [D] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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