CA Lyon, ch. soc. b, 20 février 2026, n° 23/01142
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY7P
[C]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : 19/02133
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[X] [C]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] ([1]), qui a pour activité la conception et la réalisation de moules en caoutchouc ou silicone pour l'industrie, a été créée en 2002 par M. [X] [C] et M. [N] [R] et comptait 500 parts réparties comme suit : 249 parts détenues par M. [R] (président de l'entreprise), 249 parts détenues par M. [C] et 2 parts détenues par la société [2], dont M. [C] était le président et dont MM. [R] et [C] étaient associés à égalité.
M. [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2004 par la société [1] en qualité de directeur technique.
Le contrat a pris fin le 18 mars 2009 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
M. [C] a à nouveau été engagé par la société [1] , cette fois en qualité de directeur commercial et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 4 janvier 2010. Le contrat est devenu à durée indéterminée le 4 octobre 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 28 novembre 2018, M. [C] a cédé ses parts dans la société [1] à son associé M. [R].
Il a fait l'objet d'un avertissement le 12 janvier 2019.
Après avoir été convoqué le 23 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, il a été licencié pour faute grave le 2 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 janvier 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023 par la société [1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déboutant M. [C] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail maximales doivent être confirmées ;
Attendu, sur le licenciement, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 23 janvier 2019 pour les motifs suivants :
'En refusant de quitter votre poste de travail après avoir participé à votre succession, vous mettez l'entreprise en grande difficulté. En effet, nous avons aujourd'hui un doublon sur votre poste de travail. Par ailleurs nous avions annoncé votre départ au client et votre succession. Ceux-ci s'étonnent aujourd'hui de la situation. Par ailleurs, l'équipe salariée ne comprend plus notre positionnement.
Il s'agit d'un comportement déloyal, dans la mesure où c'est à votre demande que ces préparatifs ont été faits, que l'entreprise a pris de nouveaux engagements, et que vous avez laissé et même participé à tous ces préparatifs.
Par ailleurs, le 12 janvier 2019, vous m'avez transmis un document par lequel vous
réclamez une somme complémentaire au titre de vos achats de parts et de versements de dividendes (près de 70 000 euros !), semblant soumettre votre départ de l'entreprise au paiement d'une telle somme. Ce comportement est déloyal en ce qu'il s'apparente à une forme de chantage à mon encontre, ce que je ne peux pas admettre.
Par ailleurs, depuis le début d'année 2019, et alors que vous occupez toujours le poste de Directeur Commercial, avec la rémunération qui va avec, je constate une désinvolture croissante quant à votre implication dans la réalisation de vos missions.
Je vous ai tout d'abord demandé un rapport commercial avec une analyse de marché, de la rentabilité de nos produits, et des propositions concrètes pour améliorer notre force de vente.
Au mois de janvier 2019, vous m'avez fait parvenir un rapport de 3 pages rempli de fautes d'orthographe et de grammaire. Vous avez du solliciter l'expert-comptable pour obtenir des chiffres que vous auriez du connaître et vos calculs de rentabilité sont faux. Votre méconnaissance, voir même votre désintérêt des enjeux de votre poste, m'ont contraint à vous imposer un délai avant de reprendre les visites commerciales, afin d'éviter un dysfonctionnement.
Malheureusement, votre comportement quotidien confirme votre profond désengagement :
- Le 11 janvier 2018 vous avez annulé un rendez-vous clientèle en prétextant un empêchement, alors qu'en réalité vous étiez présent dans l'entreprise sans tâche urgente.
- Vous avez soutenu à 2 reprises (courrier en date du 21 et 26 décembre 2018) que vous aviez effectué la course auprès du fournisseur [3]. C'est un mensonge, puisqu'en réalité c'est moi qui ai effectué cette livraison et c'est d'ailleurs ma signature qui apparaît sur le BL.
- Vous avez passé des commandes pour l'entreprise auprès de notre fournisseur [4] pour des produits ne correspondant pas à nos besoins (notamment des ampoules led) et qui ne sont pas dans l'entreprise.
- Tous les matins, vous me sollicitez pour connaître les tâches à accomplir dans la journée, vous êtes incapable de la moindre initiative. alors qu 'un directeur commercial doit être capable de mener ses fonctions avec autonomie.
- Enfin, vous m'avez remis au mois de janvier votre véhicule de fonction, et j'ai constaté l'absence totale de suivi mécanique d'entretien régulier, alors que vous étiez en charge du véhicule.
Cette désinvolture est non seulement blâmable mais s'apparente à un comportement volontaire.
Vous avez trompé la confiance de I'entreprise, en lui faisant planifier votre départ sans finalement quitter votre poste, manquant en cela à une obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail. Par ailleurs, maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous vous désintéressez complètement de vos fonctions stratégiques et adoptez un comportement particulièrement désinvolte quant à la tenue de votre poste.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que constater que ce comportement, dont le caractère volontaire et déloyal est évident, présente un caractère fautif dont la gravité ne nous permet pas de continuer notre collaboration. y compris pendant une période de préavis.' ;
Attendu que la réalité de la désinvolture dont M. [C] aurait fait preuve à compter du début de l'année 2019 dans l'exercice de son poste de directeur commercial n'est pas suffisamment établie par les pièces fournies par la société [1] ;
Attendu qu'en revanche c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a mis en lumière le comportement déloyal adopté par M. [C] envers son employeur à partir de l'année 2018 et retenu qu'une telle attitude, à l'origine d'un préjudice important pour l'entreprise, justifiait son licenciement pour faute grave ;
Que la cour ajoute que c'est bien en sa qualité de salarié de la société [1] que M. [C] a fait preuve de déloyauté envers l'entreprise lorsqu'il est revenu sur son engagement de quitter la société [1] une fois ses parts sociales vendues - il n'avait alors plus la qualité d'associé - et réclamé un prix supérieur, alors même qu'il avait initié son propre remplacement en participant au recrutement de son successeur M. [I], annoncé son départ aux autres salariés et aux clients de la société [1] et accepté sans réserve le prix de cession de ses parts ; que la cour observe que, contrairement aux allégations du salarié, M. [I] a bien été engagé pour le remplacer, ainsi qu'en attestent l'annonce de recrutement à laquelle il a répondu, sa fiche de fonction (directeur commercial chargé de la prospection en France et à l'étranger) et le témoignage de l'intéressé ; qu'elle note également que refus de M. [C] d'honorer son engagement de partir a désorganisé la société puisque celle-ci avait deux salariés sur le même poste - d'où des dépenses de salaires importantes, une possible confusion d'interlocuteurs pour les clients et une incompréhension de l'équipe ;
Attendu que M. [C] est par voie de conséquence, et par confirmation, débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise des documents de fin de contrat modifiés ;
Attendu que M. [C], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et il est alloué à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés par la société en première instance étant quant à elles confirmés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [X] [C] à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
RAPPORTEUR
N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY7P
[C]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : 19/02133
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[X] [C]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] ([1]), qui a pour activité la conception et la réalisation de moules en caoutchouc ou silicone pour l'industrie, a été créée en 2002 par M. [X] [C] et M. [N] [R] et comptait 500 parts réparties comme suit : 249 parts détenues par M. [R] (président de l'entreprise), 249 parts détenues par M. [C] et 2 parts détenues par la société [2], dont M. [C] était le président et dont MM. [R] et [C] étaient associés à égalité.
M. [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2004 par la société [1] en qualité de directeur technique.
Le contrat a pris fin le 18 mars 2009 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
M. [C] a à nouveau été engagé par la société [1] , cette fois en qualité de directeur commercial et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 4 janvier 2010. Le contrat est devenu à durée indéterminée le 4 octobre 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 28 novembre 2018, M. [C] a cédé ses parts dans la société [1] à son associé M. [R].
Il a fait l'objet d'un avertissement le 12 janvier 2019.
Après avoir été convoqué le 23 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, il a été licencié pour faute grave le 2 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 janvier 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023 par la société [1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déboutant M. [C] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail maximales doivent être confirmées ;
Attendu, sur le licenciement, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 23 janvier 2019 pour les motifs suivants :
'En refusant de quitter votre poste de travail après avoir participé à votre succession, vous mettez l'entreprise en grande difficulté. En effet, nous avons aujourd'hui un doublon sur votre poste de travail. Par ailleurs nous avions annoncé votre départ au client et votre succession. Ceux-ci s'étonnent aujourd'hui de la situation. Par ailleurs, l'équipe salariée ne comprend plus notre positionnement.
Il s'agit d'un comportement déloyal, dans la mesure où c'est à votre demande que ces préparatifs ont été faits, que l'entreprise a pris de nouveaux engagements, et que vous avez laissé et même participé à tous ces préparatifs.
Par ailleurs, le 12 janvier 2019, vous m'avez transmis un document par lequel vous
réclamez une somme complémentaire au titre de vos achats de parts et de versements de dividendes (près de 70 000 euros !), semblant soumettre votre départ de l'entreprise au paiement d'une telle somme. Ce comportement est déloyal en ce qu'il s'apparente à une forme de chantage à mon encontre, ce que je ne peux pas admettre.
Par ailleurs, depuis le début d'année 2019, et alors que vous occupez toujours le poste de Directeur Commercial, avec la rémunération qui va avec, je constate une désinvolture croissante quant à votre implication dans la réalisation de vos missions.
Je vous ai tout d'abord demandé un rapport commercial avec une analyse de marché, de la rentabilité de nos produits, et des propositions concrètes pour améliorer notre force de vente.
Au mois de janvier 2019, vous m'avez fait parvenir un rapport de 3 pages rempli de fautes d'orthographe et de grammaire. Vous avez du solliciter l'expert-comptable pour obtenir des chiffres que vous auriez du connaître et vos calculs de rentabilité sont faux. Votre méconnaissance, voir même votre désintérêt des enjeux de votre poste, m'ont contraint à vous imposer un délai avant de reprendre les visites commerciales, afin d'éviter un dysfonctionnement.
Malheureusement, votre comportement quotidien confirme votre profond désengagement :
- Le 11 janvier 2018 vous avez annulé un rendez-vous clientèle en prétextant un empêchement, alors qu'en réalité vous étiez présent dans l'entreprise sans tâche urgente.
- Vous avez soutenu à 2 reprises (courrier en date du 21 et 26 décembre 2018) que vous aviez effectué la course auprès du fournisseur [3]. C'est un mensonge, puisqu'en réalité c'est moi qui ai effectué cette livraison et c'est d'ailleurs ma signature qui apparaît sur le BL.
- Vous avez passé des commandes pour l'entreprise auprès de notre fournisseur [4] pour des produits ne correspondant pas à nos besoins (notamment des ampoules led) et qui ne sont pas dans l'entreprise.
- Tous les matins, vous me sollicitez pour connaître les tâches à accomplir dans la journée, vous êtes incapable de la moindre initiative. alors qu 'un directeur commercial doit être capable de mener ses fonctions avec autonomie.
- Enfin, vous m'avez remis au mois de janvier votre véhicule de fonction, et j'ai constaté l'absence totale de suivi mécanique d'entretien régulier, alors que vous étiez en charge du véhicule.
Cette désinvolture est non seulement blâmable mais s'apparente à un comportement volontaire.
Vous avez trompé la confiance de I'entreprise, en lui faisant planifier votre départ sans finalement quitter votre poste, manquant en cela à une obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail. Par ailleurs, maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous vous désintéressez complètement de vos fonctions stratégiques et adoptez un comportement particulièrement désinvolte quant à la tenue de votre poste.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que constater que ce comportement, dont le caractère volontaire et déloyal est évident, présente un caractère fautif dont la gravité ne nous permet pas de continuer notre collaboration. y compris pendant une période de préavis.' ;
Attendu que la réalité de la désinvolture dont M. [C] aurait fait preuve à compter du début de l'année 2019 dans l'exercice de son poste de directeur commercial n'est pas suffisamment établie par les pièces fournies par la société [1] ;
Attendu qu'en revanche c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a mis en lumière le comportement déloyal adopté par M. [C] envers son employeur à partir de l'année 2018 et retenu qu'une telle attitude, à l'origine d'un préjudice important pour l'entreprise, justifiait son licenciement pour faute grave ;
Que la cour ajoute que c'est bien en sa qualité de salarié de la société [1] que M. [C] a fait preuve de déloyauté envers l'entreprise lorsqu'il est revenu sur son engagement de quitter la société [1] une fois ses parts sociales vendues - il n'avait alors plus la qualité d'associé - et réclamé un prix supérieur, alors même qu'il avait initié son propre remplacement en participant au recrutement de son successeur M. [I], annoncé son départ aux autres salariés et aux clients de la société [1] et accepté sans réserve le prix de cession de ses parts ; que la cour observe que, contrairement aux allégations du salarié, M. [I] a bien été engagé pour le remplacer, ainsi qu'en attestent l'annonce de recrutement à laquelle il a répondu, sa fiche de fonction (directeur commercial chargé de la prospection en France et à l'étranger) et le témoignage de l'intéressé ; qu'elle note également que refus de M. [C] d'honorer son engagement de partir a désorganisé la société puisque celle-ci avait deux salariés sur le même poste - d'où des dépenses de salaires importantes, une possible confusion d'interlocuteurs pour les clients et une incompréhension de l'équipe ;
Attendu que M. [C] est par voie de conséquence, et par confirmation, débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise des documents de fin de contrat modifiés ;
Attendu que M. [C], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et il est alloué à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés par la société en première instance étant quant à elles confirmés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [X] [C] à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,