CA Nîmes, 4e ch. com., 20 février 2026, n° 25/01912
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQR
NR
COUR D'APPEL DE MONPELLIER
29 novembre 2022
RG:20/05092
S.A.S. THT BIO SCIENCE
C/
[O]
[K]
[K]
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de MONPELLIER en date du 29 Novembre 2022, N°20/05092
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. THT BIO SCIENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [K], Monsieur [S] [L] [K], né le 7 mars 1944 à [Localité 3] (Haute-Vienne), de nationalité Française, placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 16 juin 2025, demeurant et domicilié [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par la SAS THT Bio Science à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2007005969 ;
Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) infirmant le jugement du 11 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, et déclarant l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical en cause d'appel recevable, déboutant la SAS THT Bio Science de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, puis fixant notamment la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SAS THT Bio Science ;
Vu l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° RG 23-10.535) cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la déclaration de saisine du 16 juin 2025 par la SAS THT Bio Science auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sollicitant l'infirmation ou l'annulation partielle du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (n° RG 2007005969) ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2025 par la SAS THT Bio Science, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 octobre 2025 par Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K], M. [X] [K], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions signifiées par les consorts [K] le 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la Selarl Harnist aux fins de rejet des conclusions des consorts [K] signifiées le 14 janvier 2026 à 11H51 comme étant tardives ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
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Créée en 1992, la société Textile Hi Tech (ci-après la société THT), a pour activité la conception, le développement et la fabrication d'implants médicaux et chirurgicaux.
Elle était en relations d'affaires avec la société Pro Concept Chirurgical, société familiale gérée par [I] [C], son époux, [S] [K], directeur commercial, les trois actionnaires étant les deux fils et la fille de ce-dernier, dont l'activité est le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques, particulièrement de prothèses pour la chirurgie générale et digestive.
Le 15 février 2006, les actionnaires de la société Pro Concept Chirurgical, Mme [I] [C], Mme [I] [O] et MM. [S], [Z] et [X] [K] ont cédé les 8 000 actions qu'ils détenaient à la société THT Bio-Science pour un montant de 1 300 000 euros, payable en six échéances annuelles de 216 66,67 euros chacune.
Une convention de garantie a également été régularisée le 15 février 2006 par laquelle les cédants garantissaient à la société THT l'ensemble des masses actives et passives figurant dans les comptes de référence de la société Pro concept Chirurgical, arrêtés au 30 septembre 2005.
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Postérieurement à la cession, les dirigeants de la société THT, cessionnaires, se sont plaints auprès des cédants de l'existence de surfacturations au préjudice de cliniques, surfacturations liées à l'utilisation par la société Pro Concept Chirurgical de codes LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) erronés. Le 10 mars 2006, les dirigeants de la société THT ont fait état de surfacturations portant sur 2759 produits, s'élevant au total à 500 048 euros sur la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, selon une estimation provisoire. Les cédants ont proposé le rachat des actions de la société Pro Concept Chirurgical afin de vérifier l'existence des surfacturations alléguées.
La société THT a fait procéder à un audit, pour lequel un rapport du 25 avril 2006 a chiffré à 419 328,59 euros le montant de la surfacturation hors-taxes de produits facturés entre janvier 2003 et janvier 2006 et a estimé à 115 000 euros la valeur de la société cédée, soit une différence de prix de cession de 1 185 000 euros.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2006, adressée aux cédants, à savoir M. [S] [K], Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [O], la société THT a mis en 'uvre la garantie de passif prévue contractuellement en vue d'être indemnisée des sommes respectives de 419 328,59 euros et 1 185 000 euros.
Par lettre du 6 juin 2006, les consorts [K] ont refusé leur garantie.
Entre le 31 mai 2007 et le 3 juillet 2007, les sociétés THT et Pro Concept Chirurgical, représentées par M. [H] [E] ont signé trois protocoles transactionnels avec la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en vue du remboursement échelonné des sommes indûment remboursées au titre de l'assurance-maladie, soit au total 365 066,52 euros hors-taxes.
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Le 18 mai 2006, M. [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de dirigeant de la société THT et de la société Pro Concept Chirurgical, a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Montpellier, une plainte avec constitution de partie civile contre les consorts [K] pour escroquerie et complicité d'escroquerie, présentation et complicité de présentation de comptes annuels donnant une image infidèle de la situation et du patrimoine de la société.
Mme [C], épouse [K] est décédée en cours de procédure le 2 juillet 2012 et M. [S] [W] a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 janvier 2018.
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Par jugement du 27 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société THT et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire, lequel sera ultérieurement remplacé par la société Pierre-Henri Frontil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 9 avril 2013, les consorts [K] ont procédé à la déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société THT, au titre du prix de cession de leurs parts sociales, à hauteur de 1 329 002 euros, dont 1 105 002 euros au titre du solde du prix de cession et 224 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société.
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Par exploit du 15 mars 2007, la société THT a fait assigner Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et [I] [O] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, en exécution de la convention de garantie, la réduction du prix de vente à la somme de 115 000 euros, le reversement dans les caisses de la société Pro Concept Chirurgical de la somme de 419 328,59 euros outre intérêts, le paiement des sommes de 126 708,47 euros au titre des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la garantie de passif et de 130 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
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Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a statué au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil, et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, comme suit:
« Déclare recevable la mise en oeuvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365.066,52 euros effectue auprès de la CPAM ;
Déboute la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Fixe le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
Déclare que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006, au titre le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834.933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consorts [K],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises. ».
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La société THT, devenue la société THT Bio Science, ainsi que la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT, ont relevé appel le 16 novembre 2020 de ce jugement.
Par ailleurs, la société Pro Concept Chirurgical a formé une intervention volontaire aux cotés des sociétés THT et Pierre-Henri Frontil, es qualités.
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Par arrêt du 29 novembre 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) a statué comme suit:
« Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2020 et statuant à nouveau,
Déclare l'intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical en cause d'appel, recevable,
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de la société Pro concept chirurgical visant à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, ainsi que ses demandes subsidiaires fondées sur l'erreur ou le dol,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux demandes de la société THT fondées sur l'erreur ou le dol,
Au fond, déboute la société THT de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, y compris les demandes aux fins de remboursement des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie et d'indemnisation d'un préjudice résultant de l'atteinte à l'image e à la réputation,
Fixe comme suit la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SA Textile HI Tech, devenue la SAS THT Bio-science, au titre du solde du prix de cession des actions :
' [S] [W], à la somme de 845 002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [Z] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [I] [O], à la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [X] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société THT aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
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Les sociétés THT Bio Science, Pierre-Henri Frontil, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT Bio Science, et Pro Concept Chirurgical ont formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-10.535).
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Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué comme suit:
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] et les condamne in solidum à payer aux sociétés THT Bio-Science et Pierre-Henri Frontil, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THT Bio-Science, la somme de 3 000 euros ; ».
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Par déclaration du 16 juin 2025, la société THT Bio Science a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, aux fins de voir infirmer ou annuler le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (sous le n° 2007 005969) en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365 066,52 euros effectué auprès de la CPAM,
- débouté la société THT Bio Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical à la somme de 934 933,48 euros,
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- condamné la société THT Bio Science à payer aux consorts [K] la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio Science, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises.
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Par voie de conclusions d'incident, la société THT Bio Science a sollicité l'obtention d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/011912) a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable la demande d'expertise formée par la société THT Bio Science
Condamnons la société THT Bio-Science à payer à Mme [I] [O], M. [S] [L] [K], M. [X] [K] et M. [Z] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société THT Bio Science aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident ».
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Dans ses dernières conclusions, la société THT Bio Concept, appelante, demande à la cour, au visa des articles 143, 144, 232, 631 et suivants du code de procédure civile, des articles 1109 et suivants, 1116, 1121, 1134, 1147, 1153, 1289, 1290, 1291, 2242, 2244 et 2246 anciens du code civil, l'article 31, 70, 325, 328, 329, 554, 565, 567 et 700 du code de procédure civile, des articles 1302 et suivants du code civil, des articles 2224 et 2231 du code civil, et de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :
« A titre principal sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a limité la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif au montant de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la mise en jeu par la société THT Bio-Science de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros couverte par la garantie de passif,
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les Consorts [K] au titre de la convention de garantie de passif et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio -Science aux consorts [K],
- Constater que la société THT Bio-Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbé la société Pro Concept - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 1.550.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur le dol :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur le dol,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par dol dans la valorisation des parts de Pro Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet du dol,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre du dol et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Madame [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre très subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur l'erreur :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur l'erreur,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par erreur dans la valorisation des parts de PRO Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de PRO Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet de l'erreur,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre de l'erreur et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts Bio-Science par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science ' ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre infiniment subsidiaire sur la demande d'expertise judiciaire
- Juger recevable la demande de désignation d'expert ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission :
- de prendre connaissance du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment la copie des éléments disponibles du dossier pénal ;
- en se basant sur une méthode d'évaluation similaire et les éléments disponible du dossier pénal à celle ayant servi à l'établissement du prix de cession de la société Pro Concept à THT, établir
1. une valorisation révisée de la société Pro Concept en tenant compte des données chiffrées de refacturation disponibles à savoir :
o le rapport d'évaluation et la note de synthèse sur les surfacturations de Price Waterhouse Coopers du 25 avril 2006 et leurs annexes
o le listing détaillé des surfacturations
o les protocoles transactionnels signés avec les CPAM
2. Une valorisation du montant dû à la société THT au titre de la garantie d'actif et de passif résultant des surfacturations de janvier 2003 à janvier 2006
- Ordonner que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a cru pouvoir fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a retenu la date erronée du 15 février 2006 comme date de départ des intérêts sur le solde du prix de vente,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné la société THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes qui leur seraient prétendument dues,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 288.640,96 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dépenses engagées par la société THT Bio-Science pour la mise en 'uvre judiciaire de la garantie de passif,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image et la réputation,
- Dans l'hypothèse où par extraordinaire, le prix de cession de Pro Concept n'était pas réduit à 0 euros, juger que le point de départ des intérêts légaux sur le solde du prix est au 20 avril 2007,
- Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à THT Bio-Science la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société THT Bio Concept, appelante, expose que :
Sur la recevabilité de sa demande fondée sur la recevabilité de la garantie de passif :
Il est parfaitement faux de prétendre que seule la société Pro Concept, du moins jusqu'à son absorption par THT le 16 décembre 2024, pouvait se prévaloir de la garantie de passif, et que dans la mesure où la demande d'indemnisation de Pro Concept formulée en cause d'appel en 2021 serait prescrite, la présente demande de THT serait prescrite également. La société THT souligne qu'elle est le bénéficiaire de la garantie de passif et que si par extraordinaire, la cour d'appel devait s'interroger sur le point de savoir si la demande de la société Pro Concept en 2021 était prescrite ou non, il convient de rappeler que, les instances pénales qui se sont succédées (du 23 mai 2006 au 12 juin 2007 puis du 8 novembre 2011 au 29 janvier 2018) ont interrompu la prescription dont le délai a recommencé à courir à compter du 12 juin 2007 et à nouveau à compter du 29 janvier 2018, en application des articles 2242 et 2244 anciens du code civil 65 et de l'article 2231 du code civil 66.
La société THT a valablement mis en jeu la garantie de passif en adressant aux cédants, une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 demandant son indemnisation :
Premièrement, à hauteur de 1.185.000 euros correspondant à la différence de valorisation des parts de Pro Concept cédées après prise en compte des surfacturations (évaluation initiale de 1.300.000 euros ramenée à 115.000 euros) ;
Deuxièmement, au montant que Pro Concept devra verser aux Caisses de sécurité sociale en remboursement des surfacturations, le risque ayant été évalué à 419.328,59 euros, le tout évalué par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers dont le rapport était joint ;
Troisièmement, les cédants n'ayant accusé réception de ce courrier que le 6 juin 2006, indiquant qu'ils refusaient l'appel en garantie, violant ainsi le délai contractuel imposé de trente (30) jours pour accepter ou refuser la mise en jeu des garanties, la garantie est réputée acquise et l'indemnité est due.
Sur les sommes couvertes par la garantie de passif :
La société THT soutient qu'elle a valablement mis en jeu la garantie de passif pour un montant total de 1 550 066, 52 euros se décomposant comme suit :
365 066, 52 euros correspondant aux montants réglés par la société THT aux caisses primaires d'assurance maladie en vertu de trois protocoles signés, le 31 mai 2007 avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, le 2 juillet 2007 avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale et le même jour avec la Caisse Centrale du Régime Social des Indépendants ;
1.185.000 euros au titre de la baisse de valorisation des titres Pro Concept: la société THT s'appuie sur l'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qui a d'une part évalué le montant des surfacturations sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 à 420.891 euros HT, d'autre part, évalué le prix moyen des titres Pro Concept à 115 000 euros, soit une surestimation de 1 185 000 euros ( 1 300 000- 115 000) de la valorisation de la société Pro Concept.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel considérait que la convention de garantie de passif ne pouvait être mise en 'uvre pour un montant supérieur à 365.066,52 euros, la société THT demande à la Cour de condamner les cédants à verser à THT une indemnisation de 1.185.000 euros sur le fondement du dol.
La société THT soutient que cette demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale sur le fondement de la mise en 'uvre de la garantie de passif, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, de l'article 2241 du code civil selon lequel une demande en justice est interruptive de prescription et de la jurisprudence selon laquelle l'interruption de prescription s'étend aux autres actions ayant la même finalité.
Les man'uvres frauduleuses ont consisté dans la mise en place par les cédants d'un système sophistiqué de fraude où ils facturaient les produits ne contenant pas de collagène au prix de produits contenant du collagène, prix trois fois supérieur, utilisant un code LPPR volontairement erroné.
Ainsi, sur les factures, Pro Concept modifiait les numéros de lots et faisait passer le numéro de série devant le numéro de lots. Compte tenu de la périodicité et du nombre de factures émises, la caisse primaire d'assurance maladie a écarté l'erreur de facturation et retenu le caractère intentionnel de la pratique frauduleuse, ce qui résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la CPAM du 21 mars 2008 (pièce n°32).
A titre très subsidiaire, la société THT demande à la cour de condamner les cédants sur le fondement de l'erreur sur la situation financière de la société Pro Concept et sur sa valorisation à l'occasion de la cession. La société THT expose que les comptes qui lui ont été présentés par les cédants au moment de la cession ne faisaient pas état des surfacturations et ne reflétaient donc pas la situation comptable réelle passive et active de Pro Concept. C'est sur la base de ces comptes erronés qu'une évaluation de l'entreprise a été effectuée, le 22 novembre 2005, par le cabinet d'expertise comptable Audit Consulting qui, au vu des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices comptables (2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005) en a estimé la valeur dans une fourchette comprise entre 1 257 300 euros et 1 536 600 euros en combinant diverses méthodes d'évaluation (valeur de rentabilité, capitalisation du bénéfice net moyen, capitalisation de la CAF moyenne, valeur de productivité, méthodes des praticiens...). Le prix de vente a finalement été fixé à 1.300.000 euros.
Le cabinet Price Waterhouse Coopers (PWHC) a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006 (pièce n° 20) indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Les trois protocoles signés avec les CPAM portent sur une surfacturation de 365 066, 52 euros pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, tandis que la surfacturation établie par PWHC inclut l'année 2003 et est donc supérieure.
A titre infiniment subsidiaire, la Société THT sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
Elle expose que cette demande initialement formée devant le président de la chambre a été rejetée au motif que seule la cour saisie au fond pouvait se prononcer sur cette demande dans le cadre d'une procédure à bref délai, de sorte que la demande d'expertise est recevable devant la cour.
Sur le bien-fondé de la demande, la société THT expose que c'est en reprenant les mêmes méthodes d'évaluation que le cabinet Audit Consulting que le cabinet Price Waterhouse Coopers a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006, indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Cette estimation de la société à 115.000 euros l'a été après retraitement des chiffres d'affaires et en tenant compte de la surfacturation telle qu'identifiée par THT et s'établissant à 2.993 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2003, à 142.016euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2004 et à 184.666 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2015.
Il est également précisé, dans le rapport d'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qu'en fonction du code produit, la société THT a contrôlé que les prix de vente facturés étaient conformes aux codes LPPR sur l'exhaustivité des lignes non collagénées facturées par la société Pro Concept sur la période considérée (entre janvier 2003 et janvier 2006), que celle-ci a ainsi relevé certaines factures dont les prix de vente n'étaient pas conformes aux prix LPPR et qu'après contrôle de l'état des factures et visa de diverses données (nom du client, date de facture, référence produit, numéro de lot, prix de vente hors-taxes facturé, prix de vente théorique), il a été mis en évidence une surfacturation hors-taxes, sur la période de janvier 2003 à janvier 2006, égale à la somme totale de 419 328,59 euros.
Sur les autres demandes :
La société THT fait valoir un préjudice matériel lié aux dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif (1), et un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation (2).
1°) Le préjudice matériel consiste principalement dans le temps, les moyens humains et financiers qu'il a été nécessaire d'engager notamment pour :
- Identifier et chiffrer l'étendue des surfacturations
- Analyser l'impact des surfacturations sur l'évaluation de Pro Concept
- Faire valoir ses droits devant les différentes juridictions
- Identifier l'ensemble des cliniques et Caisses Primaires d'Assurance Maladie concernées
- Effectuer toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation au mieux.
Le total des dépenses engagées par THT pour répondre à ces problématiques s'élève à 288.640,96 euros répartis comme suit :
- Salaires : 116.287,47 euros ;
- Honoraires d'avocats : 71.141,49 euros jusqu'en 2021 161 et 92.591,46 euros depuis 2021
- Honoraires de Price Waterhouse Coopers : 3.109,60 euros
- Frais de déplacements de Messieurs [E] et [G] : 5.000 euros
- Autres frais : 510,94 euros.
2°) le préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation de la société est évalué par la société THT à la somme de 130 000 euros.
Sur l'infirmation de la fixation d'une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT :
La société THT Bio-Science soutient au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce que seul le juge commissaire dispose du pouvoir de fixer une créance au passif.
Sur le point de départ des intérêts sur le solde du prix de vente :
La société THT soutient, au visa de l'article 1153 du code civil que les conclusions des cédants comportant leurs demandes reconventionnelles ont été déposées à l'audience du 20 avril 2007, de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de cette date et non à compter du 15 février 2006 comme l'a retenu à tort le tribunal de commerce.
Sur le rejet des demandes des consorts [K] au titre du paiement du solde du prix et au titre de l'abus du droit d'ester en justice :
La société THT Bio-Science soutient que les consorts [K] ne craignent pas de solliciter sa condamnation à hauteur de 1.200.000 euros au titre du solde du prix de cession, tout en admettant avoir perçu une somme d'un même montant de la part du CREDIT AGRICOLE et tout en refusant de restituer cette somme malgré l'annulation de l'arrêt d'appel de 2022.
Elle précise en tant que de besoin, que la procédure collective de la société THT étant clôturée, les demandes des consorts [K] visant à fixer des sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de THT sont totalement sans objet.
Sur la procédure abusive :
La société THT Bio- Science conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en soulignant d'une part qu'elle a obtenu gain de de cause devant la cour de cassation, d'autre part que les consorts [K] font preuve de mauvaise foi en réclamant une double indemnisation dès lors qu'ils ont déjà perçu, directement ou indirectement, la somme de 1 596 861, 69 euros au titre d'un arrêt de cour d'appel annulé.
***
Dans leurs conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, ont formulé leurs demandes à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil, dans les termes suivants:
« Il est sollicité la réformation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie dans la limite de la somme de 365.066,52 euros ;
- fixé le prix de vente de la totalité des actions à la somme de 934.933,48 euros ;
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élevait à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consort [K]
- condamné les consorts [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
Il est sollicité la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur la garantie,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur l'erreur et le dol,
Rejeter l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical.
Débouter la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et incident,
1. Dire et juger qu'en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de verser aux consorts [K] la somme de 1.200.000 euros au titre de solde du prix.
En conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix condamner la société THT Bio-Science à payer :
' Au profit de M. [S] [K], les sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], les sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
A défaut, prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT des créances suivantes :
' Au profit de M. [S] [K], à concurrence des sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], à concurrence des sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
2. Dire et juger que la société THT Bio-Science a incontestablement abusé de son droit d'ester en justice.
Condamner la société THT Bio-Science à payer, ou à défaut fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science :
- au profit de M. [S] [L] ' [K] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [Z] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de Mme [I] [O] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [X] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société THT au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 aux concluants ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, exposent que :
Les demandes fondées sur la garantie de passif sont irrecevables :
Les consorts [K] font valoir que le 16 décembre 2024, la société Pro Concept Chirurgical a été absorbée par la société Swing Technologie laquelle a été absorbée par la SAS THT Bio-Science, de sorte que jusqu'à cette absorption, seule la société Pro Concept Chirurgical pouvait se prévaloir de la garantie de passif.
Or, la convention de garantie de passif ayant été conclue le 15 février 2006, les réclamations de la société THT étant datées du 2 mai 2006 et le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir le 18 juin 2008 (loi du 17 juin 2008), le nouveau délai de prescription a expiré le 18 juin 2013.
Les consorts [K] concluent par conséquent au rejet de l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical et à l'irrecevabilité de ses demandes.
Le rejet des demandes fondées sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
1°) sur la déchéance du droit à la garantie :
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie de passif et d'actif, la société THT doit rapporter la preuve qu'elle a bien adressé, à chacun des garants, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en jeu de la garantie, conformément aux dispositions de l'article 3B III de la convention de garantie.
Or, le courrier du 6 juin 2006 ne permet nullement de déduire que chacun des garants a bien reçu celui de la société THT daté du 2 mai 2006 et valant mise en jeu de la garantie.
En tout état de cause, la société THT qui fonde une partie de ses demandes sur les trois protocoles transactionnels conclus par les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT, n'a jamais adressé de mise en demeure aux garants préalablement à la signature de ces protocoles transactionnels.
- sur l'inapplicabilité de la convention de garantie d'actif et de passif :
Les Consorts [K] soutiennent en premier lieu que la convention de garantie porte uniquement sur les masses actives et passives figurant dans les comptes au 30 septembre 2005, de sorte que toute diminution d'actif ou accroissement de passif ayant une cause ou une origine postérieure au 30 septembre 2005 n'est pas garanti par les garants. Or, l'objet de la demande de la société THT est de garantir les conséquences de protocoles transactionnels régularisés les 31 mai et 2 juillet 2007 avec la Caisse nationale du RSI, la Caisse centrale de MSA et la CNAMTS et les garants n'ont jamais accepté de supporter tout passif qui serait spontanément et unilatéralement reconnu par le bénéficiaire, en l'espèce la société THT.
- il n'existe ni diminution d'actif, ni augmentation de passif dès lors que la prétendue surfacturation alléguée par THT n'emporte pas réduction de la valeur d'un actif, le chiffre d'affaires ne figurant pas à l'actif du bilan et n'étant pas, par conséquent, l'objet de la convention de garantie.
Les protocoles signés avec les caisses portent sur la période comprise entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2006 et les sommes arrêtées au terme de ces protocoles sont forfaitisées, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les surfacturations portant sur une période antérieure et celles portant sur une période postérieure aux comptes garantis.
2°) Sur le rejet de la demande de fixation du prix à la somme de 115 000 euros :
Les consorts [K] soutiennent que les allégations de la société THT sont fondées sur le postulat selon lequel la société THT aurait commis des surfacturations sur une période « allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, et celui du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 ». Or, en l'état de la relaxe définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier suivant jugement en date du 28 janvier 2008, il ne peut plus être utilement soutenu une quelconque surfacturation qui aurait été commise par la société Pro Concept Chirurgical ou M. [K].
Le rapport de M. [N] [R], expert-comptable de la société THT n'est pas documenté et est dépourvu de force probante.
Par ailleurs, les consorts [K] font valoir que l'acte de cession de titres du 15 février 2006 ne comporte aucune clause de variation du prix et que la garantie d'actif des garants ne porte pas sur la valeur des titres cédés.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur l'erreur et le dol :
Les consorts [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes fondées sur le dol au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. Ils font valoir que la demande d'exécution d'une garantie d'actif et de passif ne tend pas aux mêmes fins que les demandes fondées sur l'erreur et le dol et que ces demandes ne sont pas fondées sur la même convention.
En second lieu, ils soulèvent la prescription tirée de l'article 2224 du code civil et concluent que toute demande fondée sur un vice du consentement est prescrite depuis le 2 mai 2011, soit 5 ans après le 2 mai 2006. Ils soulignent que l'action en justice n'interrompt la prescription que pour les chefs de demande formulés.
Sur le fond des demandes subsidiaires :
Les consorts [K] soutiennent qu'il est judiciairement acquis qu'ils n'ont commis aucune escroquerie au préjudice de la société Pro Concept Chirurgical et de la société THT et qu'ils n'ont présenté aucun faux bilan ou comptes annuels irréguliers.
Leur qualité de signataire de la convention de l'acte de cession et de la garantie de passif ne suffit pas à leur imputer des man'uvres frauduleuses étant précisé que Mme [O], MM. [X] et [Z] [K] n'ont jamais été dirigeants de la société Proc Concept Chirurgical et que M. [S] [K], relaxé par le tribunal correctionnel est le seul héritier de Mme [I] [C], une des signataires.
Sur les autres demandes :
Les consorts [K] font observer qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre des dépenses engagées par la société THT, celle-ci a produit des factures relatives à la rédaction de la plainte de la CPAM par le cabinet Darrigade ou encore à la procédure correctionnelle.
Ils jugent irrecevable la demande de paiement de la somme de 1 696 861, 69 euros.
Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande d'expertise en soulignant que la société THT qui prétend par ailleurs détenir tous les éléments permettant d'évaluer son préjudice, a sciemment renoncé à saisir le juge des référés d'une telle demande.
Les consorts [K] demandent le paiement du solde du prix de cession de leurs actions, soulignant qu'ils ont été privés du fruit de leur travail depuis le 15 février 2006.
Ils demandent enfin, au titre de l'abus du droit d'ester en justice, les sommes suivantes :
100 000 euros pour M. [S] [K]
50 000 euros pour M. [Z] [K]
50 000 euros pour Mme [I] [O]
50 000 euros pour M. [X] [K].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de rejet des conclusions des consorts [K] :
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, les consorts [K] demandent à la cour de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
' Déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie dans la limite de la somme de 365.066,52 € ;
' Fixé le prix de vente de la totalité des actions à la somme de 934.933,48 € ;
' Déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société PRO CONCEPT CHIRURGICAL dû aux Consorts [K] s'élevait à la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Condamné la société THT à payer aux Consorts [K] uniquement la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT uniquement la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des Consort [K]
' Condamné les Consorts [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT BIO-SCIENCE fondées sur la garantie,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT BIO-SCIENCE fondées sur l'erreur et le dol,
Rejeter l'intervention volontaire de la société PRO CONCEPT CHIRURGICAL.
Débouter la société THT BIO-SCIENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et incident,
1. Dire et juger qu'en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de verser aux Consorts [K] la somme de 1.200.000 euros au titre de solde du prix.
En conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix Condamner la société THT BIO-SCIENCE à payer en deniers ou quittance : ' Au profit de Monsieur [S] [K], les sommes de :
845.002 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
200.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Monsieur [Z] [K], les sommes de :
65.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
6.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Madame [I] [O], les sommes de :
130.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
12.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de Monsieur [X] [K], les des sommes de :
65.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
6.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
2. Dire et juger que la société THT BIO-SCIENCE a incontestablement abusé de son droit d'ester en justice.
Condamner la société THT BIO-SCIENCE à payer, ou à défaut FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT BIO-SCIENCE :
' Au profit de Monsieur [S] [W] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Monsieur [Z] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Madame [I] [O] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Monsieur [X] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société THT au paiement de la somme de 60.000 € au titre des dispositions de l'article 700 aux concluants ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
La société THT Bio-Science demande le rejet des conclusions signifiées par les consorts [K] le 14 janvier 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture. Elle soutient que ces conclusions récapitulatives qui contiennent des éléments nouveaux sont tardives au regard des articles 15, 16, 1037-1 et 906 du code de procédure civile.
Les consorts [K] font valoir que ces conclusions signifiées avant la clôture, ne comportent aucune demande, ni aucune pièce nouvelle et qu'ils se sont contentés de répondre aux prétentions et moyens de la société THT Bio Science. Ils indiquent qu'en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions et pièces notifiées jusqu'à la clôture, bien que pouvant priver la partie adverse de la possibilité de répliquer, sont par principe recevables.
***
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La seule date de dépôt des conclusions dont il est demandé le rejet, soit en l'espèce, la veille de l'ordonnance de clôture, ne suffit pas à caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense. Il appartient au juge de rechercher si ces conclusions soulèvent des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse de la partie adverse.
Dans leurs dernières conclusions sus-visées, les consorts [K] ont ajouté en pages 30 et 31, un paragraphe relatif aux protocoles signés avec les caisses, indiquant que l'existence d'un passif suppose nécessairement l'existence corrélative d'une dette et d'un créancier et que la société THT n'établit pas l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, condition nécessaire de la mobilisation de la garantie, ni un chiffrage cohérent des surfacturations. Il s'agit là d'un argumentaire complémentaire à celui déjà développé dans les précédentes écritures et en réponse aux conclusions de la société THT du 8 décembre 2025.
Enfin, les conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture par les consorts [K] comportent en page 46 un paragraphe supplémentaire aux fins de rejet de la demande d'expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par la société THT, lequel n'appelle pas de réponse particulière.
Enfin, le dispositif des conclusions du 14 janvier 2026 est identique à celui des conclusions du 8 octobre 2025 si ce n'est qu'il précise que la condamnation de la société THT doit être prononcée en deniers ou quittance et qu'il augmente la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle passe de 35 000 euros à 60 000 euros.
La cour en déduit que la signification par les consorts [K], le 14 janvier 2026, de nouvelles conclusions récapitulatives ne comportant aucune demande nouvelle si ce n'est une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus élevée, ni aucun moyen nouveau, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter lesdites conclusions des débats.
Sur la recevabilité de la demande de la société THT fondée sur la recevabilité de la garantie de passif :
Une convention de garantie a été signée le 15 février 2006 entre d'une part, les associés de la société Pro Concept chirurgical , à savoir, Mme [I] [C], M. [Z] [K], Mme [I] [O], M. [X] [K], d'autre part, la société Textile Hi Tec « THT », société anonyme représentée par M. [H] [E], son président directeur général en exercice.
Cette convention de garantie comporte un article 3 intitulé « Conséquences de l'inexactitude des déclarations et garanties ». Le chapitre A relatif au montant de l'indemnisation est libellé comme suit :
« I) Libre négociabilité des droits cédés :
Dans le cas où des actions seraient grevées de l'un des empêchements visés ci-dessus, les GARANTS devront, indivisiblement, solidairement et à première réquisition du BENEFICIAIRE, faire à leurs frais, le nécessaire pour que ces empêchements soient levés.
II) Indemnisation du bénéficiaire :
Dans le cas où certains éléments des actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avèreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser au bénéficiaire une somme égale à la réduction d'actif constatée.
(')
III) Garantie de passif
Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contracté par elle, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser dans les caisses de la société une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société.
Il est précisé que pour toute augmentation de passif qui trouverait une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d'actif constaté, il sera fait une balance entre ces deux augmentations, de telle sorte que les GARANTS ne soient indivisiblement et solidairement tenus qu'au reversement, si celui-ci s'avérait négatif, de l'appauvrissement net correspondant. Cette balance sera liquidée tous les trois mois.
Le chapitre B relatif à la mise en jeu de la garantie est rédigé comme suit :
« I- Indemnisation du BENEFICIAIRE
L'indemnisation du BENEFICIAIRE prévue à l'article III-A-2 devra être effectuée dans le mois de la mise en demeure effectuée par le BENEFICIAIRE.
II) Garantie de passif
Dans tous les cas de reversement ci-dessus prévus, les sommes devront être honorées quinze (15) jours avant l'obligation de paiement par la SOCIETE (')
III) Dispositions communes à l'indemnisation et à la garantie de passif :
Dans le cas où le BENEFICIAIRE, souhaiterait invoquer la présente convention, il devra adresser à chacun des GARANTS, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, comportant indication de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets.
A compter de la première date de présentation de cette déclaration, les GARANTS disposent d'un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser, en tout ou en partie, la mise en jeu des garanties.
Un refus total ou partiel devra être déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication du motif du refus en respectant le délai de trente (30) jours.
Si, à l'expiration du délai de trente (30) jours, une telle lettre recommandée n'a pas été expédiée par le(s) GARANT(S) qui conteste(nt) partiellement ou totalement la mise en jeu de la garantie, la garantie est réputée acquise dans les termes de sa déclaration de mise en jeu et l'indemnité est due par les GARANTS au BENEFICIAIRE ou à la SOCIETE. (') »
Les consorts [K] soutiennent que jusqu'à son absorption par la société THT Bio Science le 16 décembre 2024, seule la société Pro Concept Chirurgical pouvait solliciter la condamnation des garants au titre de la garantie de passif, cette garantie obligeant les garants à reverser dans les caisses de la société une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société.
La lettre d'intention préalable à la convention de cession des contrôle conclue entre les associés de la société « Pro Concept Chirurgical » et la société THT mentionne :
» (')
En outre, dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société Pro Concept serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle, le garant sera tenu de reverser dans ses caisses une somme correspondant à l'appauvrissement net qu'elle aura subi ; (') »
Cependant, la garantie de passif est une clause par laquelle le cédant, en l'espèce les associés de la société Pro Concept Chirurgical s'engage à indemniser l'acquéreur en cas de survenance d'un passif antérieur à la cession, qui n'était pas connu ou révélé au moment de la cession. Dès lors, cette garantie vise à protéger l'acquéreur, en l'espèce la société THT, contre les risques liés à la situation financière, comptable et fiscale de la société cédée.
La convention de garantie conclue entre les consorts [K] en leur qualité d'associés de la société Pro Concept Chirurgical et la société THT, désigne expressément la société THT comme étant la bénéficiaire de la garantie de passif et d'actif, et donc la seule qui a intérêt à la mise en 'uvre de cette garantie.
Dès lors, en mettant la garantie de passif en oeuvre par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006, la société THT a bien agi dans le délai de la prescription quinquennale et le fait qu'avant l'opération de fusion absorption par la société THT Bio-Science de la société Pro Concept Chirurgical, le garant ait pu être tenu de reverser dans ses propres caisses le montant correspondant à l'appauvrissement résultant d'un passif révélé, est sans incidence sur l'intérêt à agir de la société THT, seule bénéficiaire de la garantie de passif en sa qualité d'acquéreur de la totalité des parts sociales de la société Proc Concept Chirurgical et de sa prise de contrôle de cette dernière société aux termes de la convention de cession de contrôle du 15 février 2006.
L'action de la société THT sur le fondement de la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif signée le 15 février 2006 est recevable et la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical absorbée par la société THT Bio-Science depuis le 16 décembre 2024, est sans objet.
Sur la déchéance du droit à la garantie :
Il est fait grief à la société THT de ne pas rapporter la preuve qu'elle a adressé à chacun des garants, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, comportant indication de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention de garantie.
Or, la société THT produit le courrier du 2 mai 2006 dont l'objet indique expressément :
« Déclaration de mise en jeu de la garantie et demande d'indemnisation ». Ce courrier comporte un exposé des surfacturations évaluées à 420 891 euros et conclut à une surestimation du prix de vente de la société Pro Concept Chirurgical.
La société THT produit également les accusés de réception datés du 9 mai 2006 pour Mme [I] [C], M. [S] [K], M. [Z] [K], M. [X] [K] et pour Mme [I] [O], la fiche de dépôt d'un recommandé international daté du 4 mai, Mme [O] étant domiciliée à [Localité 4] (Japon).
Par ailleurs, la société THT produit en pièce n° 25, la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2006 que Mme [C], MM. [S], [X] et [Z] [K] et Mme [O] lui ont adressée en réponse, accusant réception du courrier du 2 mai 2006, contestant les surfacturations alléguées, et toutes les demandes et indiquant par ailleurs que les produits Pro Concept sont fabriqués par la société THT depuis plusieurs années selon un cahier des charges remis au ministère en 1997 par Mme [C], prévoyant que les produits Pro Concept II sont obligatoirement « collagénés » bovins et qu'en ne « collagénant » pas les produits Série 100 et 300, la société THT avait délibérément ignoré le cahier des charges.
Si les consorts [K] soutiennent que les sociétés THT et Pro Concept Chirurgical ne justifient pas de la réception du courrier adressé à Mme [I] [O], cette dernière, domiciliée au Japon, figure pourtant parmi les associés signataires de la lettre du 6 juin 2006 représentés sans exception par Mme [I] [C] signataire du courrier « pour les consorts [K] ».
Les termes du courrier du 2 mai 2006 adressé par la société THT constituent une mise en demeure univoque et suffisante de tous les associés signataires de la convention de garantie. La société THT qui a respecté, quant à la forme de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif, les termes de l'article 3 de ladite convention, ne peut se voir opposer une déchéance de garantie.
En revanche, la société THT ne saurait soutenir que la garantie lui est acquise au motif que les cédants n'auraient pas refusé la mise en 'uvre des garanties dans le délai contractuel de trente jours. En effet, ce délai court à compter de la première date de présentation de la déclaration de mise en 'uvre de la garantie, soit en l'espèce à compter du 9 mai 2006, date de présentation figurant sur les accusés de réception, et non à compter du 2 mai 2006. En accusant réception de la déclaration de mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif, par courrier du 6 juin 2006, les consorts [K] ont refusé leur garantie dans le délai contractuel de l'article 3BIII, de sorte que ce refus est opposable à la société THT.
Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie de passif par la société THT Bio Science.
III-Sur les sommes couvertes par la garantie :
La société THT demande la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066, 52 euros se décomposant comme suit :
' 365 066, 52 euros correspondant aux montants réglés par la société THT aux caisses primaires d'assurance maladie en vertu de trois protocoles signés : le 31 mai 2007 avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, le 2 juillet 2007 avec la Caisse centrale de la Mutualité Sociale et le même jour avec la Caisse Centrale du Régime Social des Indépendants
' 1.185.000 euros correspondant à la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical.
1°) La première question posée à la cour est de savoir si les surfacturations alléguées sont établies.
Les consorts [K] se prévalent d'une part de l'ordonnance de non-lieu du 18 juillet 2014 dont a bénéficié M. [S] [L] [K] à la suite des plaintes de la CPAM de Montpellier, de la société Pro Concept Chirurgical et de la société THT, parties civiles dans cette procédure, d'autre part du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 janvier 2018.
Aux termes de la procédure pénale, il a été établi que :
Les relations commerciales entre la SA THT et la SAS Pro Concept Chirurgical ont été fixées dans un cahier des charges établi le 17 octobre 2004, aux termes duquel la société THT devait fournir à la société Pro Concept Chirurgical des produits des gammes Pro concept II (produits non collagénés) et Pro concept III (produits collagénés équins) ;
Le cahier des charges stipule « les boîtes en polypropylène sont fournies par Pro Concept, les étiquettes produit et inviolabilité sont fournies par THT (') pas d'étiquettes LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) fournies ;
Au moment de la pose de la prothèse, le médecin ou l'infirmière à qui les produits étaient livrés par la société Proc Concept, vérifiait qu'il s'agissait bien du bon produit puis apposait l'étiquette d'identification du produit sur le document envoyé à la société Pro Concept ;
A réception de ce document, Pro Concept envoyait une facture à la clinique sur laquelle était apposé le code LPPR, afin que la clinique puisse envoyer cette facture à la CPAM aux fins de remboursement.
La procédure pénale n'a pas permis de répondre à la question de savoir qui apposait l'étiquette mentionnant le code LPPR, de sorte que la relaxe de M. [S] [W] est justifiée par l'impossibilité de déterminer qui était à l'origine des manipulations ayant abouti à des remboursements indus et si ces manipulations avaient été faites sciemment ou par erreur.
En revanche, les investigations pénales ont objectivé l'existence de surfacturations que M. [S] [L] [K] a d'ailleurs expressément admises dans un courrier du 16 mars 2006 adressé à M. [H] [E] (pièce n°48 de la société THT) dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre recommandé avec accusé de réception du 28 février dernier et à notre réunion qui en a été la conséquence du vendredi 10 mars à [Localité 5].
Nous sommes conscients de la gravité des conséquences liées aux problèmes de facturation qui se sont révélés malheureusement tout de suite après la cession ' Si ces faits avaient été révélés avant, nous n'aurions pas cédé.
Les faits s'étant déroulés avant la cession, nous souhaitons gérer cette situation, car d'une part, nous en sommes directement responsables, mais également nous entendons au mieux de nos intérêts communs en limiter les effets commerciaux et juridiques.
C'est pourquoi nous réitérons notre demande de revenir sur cette opération de vente pour nous permettre de traiter ces problèmes.
Nous en assurerons bien entendu les conséquences financières et notre proposition s'articule de la sorte :
Annulation de la vente telle que définie le 10/02/2006 avec promesse unilatérale de cession au bénéfice de THT ;
(')
Une re-discussion de prix de cession à THT sera revue début 2008 si nécessaire (') »
Dans ce courrier, M. [S] [K] ne contestait pas l'ampleur de la surfacturation puisqu'il proposait d'annuler la vente et de rediscuter du prix.
Cette question avait été abordée au cours de la réunion du 10 mars 2006 réunissant M. [H] [E], M. [J] [G], directeur du développement du groupe THT, M. [S] [K] et leurs avocats.
La proposition d'annulation a cependant été rejetée par la société THT et il est constant qu'elle a signé trois protocoles transactionnels aux fins de remboursement des sommes indûment facturées à plusieurs CPAM.
Ainsi, suivant un protocole du 31 mai 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), la somme de 322 768, 14 euros.
Suivant un protocole transactionnel du 2 juillet 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), la somme de 27 590, 92 euros.
Suivant un protocole du 2 juillet 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), la somme de 14 707, 56 euros
Les sommes payées aux différentes caisses répondent bien à la définition d'un passif révélé postérieurement à l'arrêté des comptes sur la base duquel la cession de titres a été réalisée. Le fait que les caisses n'aient pas pris l'initiative des réclamations au titre des remboursements indus est sans emport sur l'issue du litige et ne remet nullement en cause l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice des caisses signataires des protocoles.
Les consorts [K] contestent le montant de passif invoqué au titre de remboursements indus en soulignant que ce passif a été établi de manière forfaitaire par la société THT et qu'il a été validé par le directeur de l'assurance maladie sans recherche du préjudice réel.
Le procédé ayant abouti à l'évaluation des surfacturations est le suivant :
La société THT a établi deux listes, l'une correspondant à la période du 01/02/2004 au 31/01/2005 et l'autre correspondant à la période du 01/02/2005 au 31/01/2006. Sur ces deux listes figurent un numéro de facture, l'identité du client, la référence du produit acheté à THT, les numéros de lots, le prix facturé par Pro Concept et le prix que THT considère comme le prix correct. Ces deux listes correspondent à 2 163 références facturées.
La société THT a ensuite mandaté Maître [P] [Q], commissaire de justice à [Localité 6], laquelle s'est vu remettre par la société THT un carton de factures ainsi que les deux listes sus-visées.
Mme la commissaire de justice a procédé par sondage pour une vingtaine de factures contenues dans le carton qui lui a été remis, factures qu'elle a retrouvées sur les listes fournies. Il a été rendu compte de ses opérations dans un procès-verbal de constat établi le 19 décembre 2017.
Par ailleurs, au cours de la réunion du 10 mars 2006 réunissant M. [H] [E], M. [J] [G], directeur du développement du groupe THT, M. [S] [K] et leurs avocats, M. [G] a indiqué que selon un premier bilan provisoire, 2 759 produits seraient concernés par ce problème de surfacturation, particulièrement les produits des sériés « 100 » et « 300 ». Si M. [K] a considéré que ce chiffrage était incorrect et exagéré, il a cependant admis que les produits de la série des « 300 » étaient effectivement concernés et n'a exprimé son vif désaccord que pour les produits de la série des « 200 » (cf compte-rendu de la réunion du 10 mars 2006)
Enfin, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la CPAM de [Localité 7] avait identifié trois dossiers d'assurés sociaux opérés au cours de la période de mai 2005 à janvier 2006 pour lesquels une suspicion de surfacturation d'implants abdominaux a été émise, constituant un préjudice total de 648, 56 euros, soit une moyenne indicative de surfacturation de 216, 19 euros par facture.
La confrontation de ces différents éléments permet de vérifier la cohérence du chiffrage du préjudice des caisses d'assurance maladie à hauteur de 365 066, 52 euros. Et les consorts [K] qui disposaient de tous les éléments permettant de contester ce chiffrage n'ont proposé aucun chiffrage contraire.
Les consorts [K] font valoir enfin à juste titre, que les différents protocoles signés avec les caisses portent sur des surfacturations relatives à la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006 alors que les comptes ont été arrêtés entre les parties au 30 septembre 2005 et aucun passif né et non comptabilisé après le 30 septembre 2005 ne saurait être garanti.
Le montant total des protocoles est de 365 066, 62 euros pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, soit 24 mois. La cour applique par conséquent la garantie de passif sur la seule période du 1er février 2004 au 30 septembre 2005, et ramène, prorata temporis , le montant de la garantie de passif applicable à la somme de 304 222, 19 euros ( 365 066, 62 euros - 60 844, 43).
La cour confirme par conséquent le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a jugé que la garantie de passif s'applique et l'infirme sur le montant.
2°) La cour doit répondre en second lieu à la question de savoir si la garantie de passif/actif s'applique à la somme de 1 185 000 euros demandée par la société THT Bio -Science au titre de la baisse de valorisation des titres Pro Concept :
La convention de garantie dresse la liste des actifs (baux commerciaux, actifs corporels, créances, stocks). Et l'article 3 de cette convention de garantie stipule que :
» Dans le cas où certains éléments de actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avéreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser au BENEFICIAIRE une somme égale à la réduction d'actif constatée.
Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix pour la fraction du préjudice n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition. »
Ainsi, la garantie porte également sur les éléments constituant l'actif de la société cédée, mais la baisse de valorisation des titres ne constitue pas un élément de l'actif de la société. Les titres qui constituent le capital social sont un élément de passif. Ils appartiennent aux associés et ne constituent pas un actif de la société figurant au bilan. En l'espèce, la société THT demande de faire produire à la garantie, les effets d'une clause de révision du prix ou clause de garantie de valeur qui ne figure pas dans la convention de garantie signée entre les parties.
C'est donc par une juste interprétation de la convention des parties que le tribunal de commerce de Montpellier a écarté l'application de la garantie d'actif sollicitée par la société THT au titre de la baisse de valorisation des titres de la société Pro Concept.
IV-Sur les vices du consentement : le dol et l'erreur :
A titre subsidiaire, la société THT demande l'indemnisation de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical sur le fondement du dol, et à titre très subsidiaire, sur l'erreur au visa des articles 1109 et 1110 du code civil.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [K], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Et l'article 563 permet aux parties d'invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Le fait que les demandes s'appuient sur deux conventions distinctes, soit la convention de garantie en première instance et à titre principal et l'acte de cession de contrôle à titre subsidiaire sur le fondement du dol, est sans emport.
S'agissant de la prescription de l'action fondée sur le dol, opposée par les consorts [K], la société THT soutient que l'assignation délivrée en 2007 sur le fondement de la mise en jeu de la garantie de passif a valablement interrompu la demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel sur le fondement des vices du consentement.
Il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de prescription que la loi attache à la demande en justice est propre et restreint à cette demande et ne s'étend pas à une autre prétention qui en diffère par son objet. La cour de cassation tempère cette règle lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'action en indemnisation de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept fondée sur la garantie de passif et d'actif et l'action subsidiaire fondée sur les vices du consentement ont le même objet et poursuivent le même but, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée en 2007 s'étend à la demande subsidiaire formulée sur le fondement des vices du consentement.
Sur le fond, la société THT soutient que le système de surfacturations est imputable à l'ensemble des intimés, dans la mesure où ils sont signataires de l'acte de cession de contrôle et de la convention de garantie de passif et que la surfacturation et la production de bilans inexacts sont constitutifs de dol. La société THT décrit un procédé consistant pour la société Pro Concept à modifier les numéros de lot et à faire passer le numéro de série devant le numéro de lot.
La société THT s'appuie sur les déclarations de M. [L] [K] le 15 octobre 2012 et au cours de son interrogatoire de première comparution du 14 septembre 2013, ainsi que sur les termes de l'ordonnance de non-lieu du 18 juillet 2014, infirmée par la chambre de l'instruction, selon lesquels : « A l'issue de l'information, il paraît indéniable qu'il y a eu, s'agissant a minima des dossiers fournis par la CPAM dans sa plainte initiale, des remboursements indus de la CPAM de produits non collagénés ».
S'il est constant que le juge civil peut caractériser un dol même en l'état d'une décision de relaxe au pénal au titre de l'escroquerie, l'article 1137 du code civil qui définit le dol comme suit :
« Le dol est le fait pour un contactant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » exige de caractériser les manoeuvres frauduleuses ou les mensonges.
La lecture de la lettre d'intention qui a précédé la signature de la convention de cession de contrôle révèle que dans le cadre du rapprochement des sociétés Pro Concept et THT, ont été réalisés :
un rapport d'évaluation de la société Pro Concept en date du 22 novembre 20225 par la société d'expertise comptable Audit Consulting dont l'objet était de déterminer la valeur globale de ladite société, lequel a estimé la valeur moyenne pondérée de la société à 1 396 946 euros;
un contre rapport réalisé par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers, lequel a estimé la valeur moyenne pondérée de la société à 1 189 026 euros.
S'agissant des produits, la lettre d'intention précisait notamment :
« Suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur les remboursements des prothèses et plaques destinées à la chirurgie digestive, seuls les produits collagènes conserveront un taux de remboursement convenablement revalorisé par la sécurité sociale.
La société THT dispose d'ores et déjà d'une ligne de produits collagènes équins et la société Pro Concept redéveloppe actuellement sa propre ligne de produits du type bovin, lesquels sont en passe d'être commercialisés à nouveau.
Compte tenu du fait que la société Pro Concept distribue actuellement des produits conçus et fabriqués par la société THT et dispose d'une parfaite connaissance tant des produits que du marché (') ».
La procédure d'étiquetage des produits, avec ou sans collagène, telle qu'elle a été décrite au terme de la procédure pénale est la suivante :
M. [S] [L] [K] a fait fabriquer les codes LPPR Proconcept bovin collagéné alors qu'il est avéré que la SA THT devait fournir des produits Pro concept II non collagénés, seuls les produits Pro concept III contenant du collagène équin ;
Il résulte de la plainte déposée par la CPAM que le code LPPR 3256243 Pro concept II bovin collagéné a été apposé au sein de la Sas Proconcept Chirurgical sur des factures relatives à des produits de la série 300 (PRO 306 et PRO 307) qui sont non collagénés ;
Le code LPPR 3256243 Pro concept II bovin apposé sur ces factures correspond à des produits qui n'auraient pas été fabriqués à l'époque des faits ;
Le code barre LPPR n'était pas fourni avec le produit fabriqué par THT mais été commandé par M. [K] à une société Labodial et l'étiquette était ensuite apposée par la société Pro Concept au retour de la facture par la clinique.
La procédure pénale a donc identifié des manipulations litigieuses de l'étiquetage LPPR au sein de la société Pro Concept chirurgical, sans que l'auteur de ces manipulations n'ait été identifié.
En outre, le dol implique la démonstration d'un élément intentionnel, soit la volonté de tromper la religion, en l'espèce de la société THT, pour emporter son adhésion au contrat de cession de contrôle. Or, il est constant qu'un mois après la signature de l'acte de cession de contrôle, les cédants, prenant acte de l'ampleur des surfacturations, ont proposé l'annulation de la vente et une révision du prix qui ont été refusées par la société THT.
De plus, la cession de contrôle a été précédée de deux audits par des cabinets d'expertise indépendants. Si M. [E] a soutenu dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'une part, que les comptes sociaux de la société Pro Concept Chirurgical utilisés pour l'évaluation de la valeur des actions ne donnaient pas une image fidèle et complète de la situation patrimoniale et des résultats de la société, d'autre part que les garants n'avaient pas révélé à la société THT l'intégralité des informations nécessaires à une juste et réelle évaluation, il n'explique pas pourquoi le cabinet Price Waterhouse Coopers qu'il a mandaté pour le contre-audit, cabinet rompu à ce type d'estimation, n'a pas exigé de la société Pro-Concept Chirurgical qu'elle fournisse tous les éléments relatifs, notamment aux modalités de facturation. L'activité des sociétés THT et Pro Concept Chirurgical étant la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux remboursés par la sécurité sociale, l'orthodoxie des modalités de facturation aurait dû donner lieu à des investigations plus rigoureuses.
Il en résulte que les man'uvres frauduleuses et l'élément intentionnel caractéristique du dol ne sont pas établis en l'espèce et que la société THT qui a mis en 'uvre les moyens les plus performants pour procéder à un contre audit de la situation comptable de la société Proc Concept Chirurgical n'est pas davantage fondée à invoquer l'erreur ayant vicié son consentement. La société THT sera déboutée de ses demandes subsidiaire et très subsidiaire d'indemnisation au titre de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical sur le fondement du dol et de l'erreur.
V- Sur la demande d'expertise :
La société THT Bio-Science demande une expertise judiciaire afin d'établir une valorisation révisée de la société Pro Concept en tenant compte des données chiffrées de refacturation disponibles à savoir, le rapport d'évaluation et la note de synthèse sur les surfacturations de Price Waterhouse Coopers du 25 avril 2006 et leurs annexes, le listing détaillé des surfacturations, les protocoles transactionnels signés avec les CPAM, une valorisation du montant dû à la société THT au titre de la garantie d'actif et de passif résultant des surfacturations de janvier 2003 à janvier 2006.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour ayant écarté ci-avant l'application de la garantie d'actif à la baisse de valorisation des titres de la société Pro Concept Chirurgical, ainsi que le dol ou l'erreur, la demande d'expertise judiciaire est sans objet.
VI- Sur la demande reconventionnelle des consorts [K] en paiement du solde du prix de cession des titres de la société Pro Concept Chirurgical et en paiement de dommages-intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 ans:
La garantie de passif a été retenue pour la somme de 304 222, 19 euros et il est constant que la société THT n'a payé, lors de la régularisation de l'acte de cession de contrôle, que la somme de 100 000 euros.
En définitive, le prix de la cession est évalué à la somme de 995 777, 90 euros (1 300 000 - 304 222, 19) et la société THT ayant réglé 100 000 euros, reste devoir la somme de 895 777, 90 euros.
La société THT n'est pas fondée à se prévaloir du paiement du prix de cession par le Crédit Agricole, dès lors que la mise en oeuvre du cautionnement ne la libère pas de ses obligations à l'égard des consorts [K].
Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent.
Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a retenu comme point de départ des intérêts moratoires au taux légal, la date du 15 février 2006 qui est la date de signature de l'acte de cession de contrôle, alors que les intérêts doivent courir en l'espèce à compter du 15 mars 2007, date de la demande reconventionnelle des époux [K] en paiement du solde du prix de la cession.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Y ajoutant, la cour fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les intérêts moratoires étant destinés à réparer le préjudice résultant du seul retard de paiement d'une somme d'argent, M. [S] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [O] et M. [X] [K], qui ne justifient pas d'un préjudice qui ne serait pas intégralement réparé par ces intérêts, ne sont pas fondées à solliciter des dommages-intérêts supplémentaires au titre du retard de paiement du prix de cession.
La cour rejette par conséquent les demandes de dommages-intérêts des consorts [K] au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
VII -Sur la demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un
« comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. «
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à la société THT d'avoir engagé une action devant le juge civil malgré une décision de relaxe de M. [K] par le tribunal correctionnel, la faute pénale et la faute civile étant indépendantes l'une de l'autre. Il ne saurait non plus être reproché à la société THT la durée excessive de la procédure en l'état d'un pourvoi en cassation qui s'est avéré justifié compte tenu de l'arrêt de cassation intervenu.
Dans ces conditions, le seul fait pour la société THT d'avoir retenu pendant plusieurs années une partie du prix d'acquisition de la société en faisant valoir une exception d'inexécution, n'est pas constitutif d'un abus du droit d'ester en justice.
M. [S] [L] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [K] et M. [X] [K] sont par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
VIII -Sur la demande de la société THT au titre des dépenses engagées pour la mise en oeuvre de la garantie de passif :
La société THT soutient que les cédants s'étant opposés à la mise en 'uvre de la garantie de passif, elle a dû avancer des frais importants sur une période de près de 20 ans pour faire valoir ses droits, et saisir la cour de cassation, puis la présente cour en raison du refus infondé de la précédente cour d'appel de juger ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel des salaires (116 287, 47 euros) et des honoraires d'avocats (71 141, 49 euros + 92 591, 46 euros), outre les honoraires du cabinet Price Waterhouse Coopers (3 109, 60 euros) et divers autres frais. Il s'agit donc des frais exposés par elle pour assurer sa défense.
Or, d'une part, cette somme ne peut se cumuler avec la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui couvre les mêmes frais dont le bien-fondé sera apprécié ci-après.
D'autre part, la demande ne permet pas de distinguer la part des dépenses relatives à la procédure pénale des autres.
La cour rejette par conséquent la demande formulée par la société THT au titre des dépenses engagées pour sa défense.
Sur les frais de l'instance :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue, les parties succombant chacune pour partie en leurs demandes, devront supporter la charge de leurs propres dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de la société THT de voir écarter des débats les conclusions récapitulatives transmises par les consorts [K] par RPVA le 14 janvier 2026
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en oeuvre de la convention de garantie de passif et en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [S] [L] [K], M. [X] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [O], in solidum, à payer à la société THT Bio Science la somme de 304 222, 19 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif conclue le 15 février 2006
Ordonne la compensation entre cette somme et le solde du prix de cession de leurs actions restant dû aux consorts [K]
Fixe en conséquence le prix de cession des actions des consorts [K] dans la société Pro Concept Chirurgical à la somme totale de 995 777, 90 euros
Condamne la société THT Bio-Science à payer aux consorts [K] in solidum, le solde du prix de cession de leurs actions, soit la somme de 895 777, 90 euros, en deniers ou quittance, après déduction de la somme de 100 000 euros déjà versée à la signature de l'acte
Dit que la somme de 895 777, 90 euros produit intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQR
NR
COUR D'APPEL DE MONPELLIER
29 novembre 2022
RG:20/05092
S.A.S. THT BIO SCIENCE
C/
[O]
[K]
[K]
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de MONPELLIER en date du 29 Novembre 2022, N°20/05092
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. THT BIO SCIENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [K], Monsieur [S] [L] [K], né le 7 mars 1944 à [Localité 3] (Haute-Vienne), de nationalité Française, placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 16 juin 2025, demeurant et domicilié [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par la SAS THT Bio Science à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2007005969 ;
Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) infirmant le jugement du 11 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, et déclarant l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical en cause d'appel recevable, déboutant la SAS THT Bio Science de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, puis fixant notamment la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SAS THT Bio Science ;
Vu l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° RG 23-10.535) cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la déclaration de saisine du 16 juin 2025 par la SAS THT Bio Science auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sollicitant l'infirmation ou l'annulation partielle du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (n° RG 2007005969) ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2025 par la SAS THT Bio Science, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 octobre 2025 par Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K], M. [X] [K], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions signifiées par les consorts [K] le 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la Selarl Harnist aux fins de rejet des conclusions des consorts [K] signifiées le 14 janvier 2026 à 11H51 comme étant tardives ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
***
Créée en 1992, la société Textile Hi Tech (ci-après la société THT), a pour activité la conception, le développement et la fabrication d'implants médicaux et chirurgicaux.
Elle était en relations d'affaires avec la société Pro Concept Chirurgical, société familiale gérée par [I] [C], son époux, [S] [K], directeur commercial, les trois actionnaires étant les deux fils et la fille de ce-dernier, dont l'activité est le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques, particulièrement de prothèses pour la chirurgie générale et digestive.
Le 15 février 2006, les actionnaires de la société Pro Concept Chirurgical, Mme [I] [C], Mme [I] [O] et MM. [S], [Z] et [X] [K] ont cédé les 8 000 actions qu'ils détenaient à la société THT Bio-Science pour un montant de 1 300 000 euros, payable en six échéances annuelles de 216 66,67 euros chacune.
Une convention de garantie a également été régularisée le 15 février 2006 par laquelle les cédants garantissaient à la société THT l'ensemble des masses actives et passives figurant dans les comptes de référence de la société Pro concept Chirurgical, arrêtés au 30 septembre 2005.
***
Postérieurement à la cession, les dirigeants de la société THT, cessionnaires, se sont plaints auprès des cédants de l'existence de surfacturations au préjudice de cliniques, surfacturations liées à l'utilisation par la société Pro Concept Chirurgical de codes LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) erronés. Le 10 mars 2006, les dirigeants de la société THT ont fait état de surfacturations portant sur 2759 produits, s'élevant au total à 500 048 euros sur la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, selon une estimation provisoire. Les cédants ont proposé le rachat des actions de la société Pro Concept Chirurgical afin de vérifier l'existence des surfacturations alléguées.
La société THT a fait procéder à un audit, pour lequel un rapport du 25 avril 2006 a chiffré à 419 328,59 euros le montant de la surfacturation hors-taxes de produits facturés entre janvier 2003 et janvier 2006 et a estimé à 115 000 euros la valeur de la société cédée, soit une différence de prix de cession de 1 185 000 euros.
***
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2006, adressée aux cédants, à savoir M. [S] [K], Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [O], la société THT a mis en 'uvre la garantie de passif prévue contractuellement en vue d'être indemnisée des sommes respectives de 419 328,59 euros et 1 185 000 euros.
Par lettre du 6 juin 2006, les consorts [K] ont refusé leur garantie.
Entre le 31 mai 2007 et le 3 juillet 2007, les sociétés THT et Pro Concept Chirurgical, représentées par M. [H] [E] ont signé trois protocoles transactionnels avec la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en vue du remboursement échelonné des sommes indûment remboursées au titre de l'assurance-maladie, soit au total 365 066,52 euros hors-taxes.
***
Le 18 mai 2006, M. [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de dirigeant de la société THT et de la société Pro Concept Chirurgical, a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Montpellier, une plainte avec constitution de partie civile contre les consorts [K] pour escroquerie et complicité d'escroquerie, présentation et complicité de présentation de comptes annuels donnant une image infidèle de la situation et du patrimoine de la société.
Mme [C], épouse [K] est décédée en cours de procédure le 2 juillet 2012 et M. [S] [W] a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 janvier 2018.
***
Par jugement du 27 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société THT et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire, lequel sera ultérieurement remplacé par la société Pierre-Henri Frontil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 9 avril 2013, les consorts [K] ont procédé à la déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société THT, au titre du prix de cession de leurs parts sociales, à hauteur de 1 329 002 euros, dont 1 105 002 euros au titre du solde du prix de cession et 224 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société.
***
Par exploit du 15 mars 2007, la société THT a fait assigner Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et [I] [O] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, en exécution de la convention de garantie, la réduction du prix de vente à la somme de 115 000 euros, le reversement dans les caisses de la société Pro Concept Chirurgical de la somme de 419 328,59 euros outre intérêts, le paiement des sommes de 126 708,47 euros au titre des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la garantie de passif et de 130 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
***
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a statué au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil, et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, comme suit:
« Déclare recevable la mise en oeuvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365.066,52 euros effectue auprès de la CPAM ;
Déboute la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Fixe le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
Déclare que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006, au titre le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834.933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consorts [K],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises. ».
***
La société THT, devenue la société THT Bio Science, ainsi que la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT, ont relevé appel le 16 novembre 2020 de ce jugement.
Par ailleurs, la société Pro Concept Chirurgical a formé une intervention volontaire aux cotés des sociétés THT et Pierre-Henri Frontil, es qualités.
***
Par arrêt du 29 novembre 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) a statué comme suit:
« Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2020 et statuant à nouveau,
Déclare l'intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical en cause d'appel, recevable,
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de la société Pro concept chirurgical visant à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, ainsi que ses demandes subsidiaires fondées sur l'erreur ou le dol,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux demandes de la société THT fondées sur l'erreur ou le dol,
Au fond, déboute la société THT de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, y compris les demandes aux fins de remboursement des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie et d'indemnisation d'un préjudice résultant de l'atteinte à l'image e à la réputation,
Fixe comme suit la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SA Textile HI Tech, devenue la SAS THT Bio-science, au titre du solde du prix de cession des actions :
' [S] [W], à la somme de 845 002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [Z] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [I] [O], à la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [X] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société THT aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
***
Les sociétés THT Bio Science, Pierre-Henri Frontil, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT Bio Science, et Pro Concept Chirurgical ont formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-10.535).
***
Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué comme suit:
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] et les condamne in solidum à payer aux sociétés THT Bio-Science et Pierre-Henri Frontil, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THT Bio-Science, la somme de 3 000 euros ; ».
***
Par déclaration du 16 juin 2025, la société THT Bio Science a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, aux fins de voir infirmer ou annuler le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (sous le n° 2007 005969) en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365 066,52 euros effectué auprès de la CPAM,
- débouté la société THT Bio Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical à la somme de 934 933,48 euros,
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- condamné la société THT Bio Science à payer aux consorts [K] la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio Science, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises.
***
Par voie de conclusions d'incident, la société THT Bio Science a sollicité l'obtention d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/011912) a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable la demande d'expertise formée par la société THT Bio Science
Condamnons la société THT Bio-Science à payer à Mme [I] [O], M. [S] [L] [K], M. [X] [K] et M. [Z] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société THT Bio Science aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société THT Bio Concept, appelante, demande à la cour, au visa des articles 143, 144, 232, 631 et suivants du code de procédure civile, des articles 1109 et suivants, 1116, 1121, 1134, 1147, 1153, 1289, 1290, 1291, 2242, 2244 et 2246 anciens du code civil, l'article 31, 70, 325, 328, 329, 554, 565, 567 et 700 du code de procédure civile, des articles 1302 et suivants du code civil, des articles 2224 et 2231 du code civil, et de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :
« A titre principal sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a limité la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif au montant de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la mise en jeu par la société THT Bio-Science de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros couverte par la garantie de passif,
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les Consorts [K] au titre de la convention de garantie de passif et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio -Science aux consorts [K],
- Constater que la société THT Bio-Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbé la société Pro Concept - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 1.550.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur le dol :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur le dol,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par dol dans la valorisation des parts de Pro Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet du dol,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre du dol et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Madame [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre très subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur l'erreur :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur l'erreur,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par erreur dans la valorisation des parts de PRO Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de PRO Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet de l'erreur,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre de l'erreur et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts Bio-Science par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science ' ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre infiniment subsidiaire sur la demande d'expertise judiciaire
- Juger recevable la demande de désignation d'expert ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission :
- de prendre connaissance du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment la copie des éléments disponibles du dossier pénal ;
- en se basant sur une méthode d'évaluation similaire et les éléments disponible du dossier pénal à celle ayant servi à l'établissement du prix de cession de la société Pro Concept à THT, établir
1. une valorisation révisée de la société Pro Concept en tenant compte des données chiffrées de refacturation disponibles à savoir :
o le rapport d'évaluation et la note de synthèse sur les surfacturations de Price Waterhouse Coopers du 25 avril 2006 et leurs annexes
o le listing détaillé des surfacturations
o les protocoles transactionnels signés avec les CPAM
2. Une valorisation du montant dû à la société THT au titre de la garantie d'actif et de passif résultant des surfacturations de janvier 2003 à janvier 2006
- Ordonner que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a cru pouvoir fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a retenu la date erronée du 15 février 2006 comme date de départ des intérêts sur le solde du prix de vente,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné la société THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes qui leur seraient prétendument dues,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 288.640,96 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dépenses engagées par la société THT Bio-Science pour la mise en 'uvre judiciaire de la garantie de passif,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image et la réputation,
- Dans l'hypothèse où par extraordinaire, le prix de cession de Pro Concept n'était pas réduit à 0 euros, juger que le point de départ des intérêts légaux sur le solde du prix est au 20 avril 2007,
- Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à THT Bio-Science la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société THT Bio Concept, appelante, expose que :
Sur la recevabilité de sa demande fondée sur la recevabilité de la garantie de passif :
Il est parfaitement faux de prétendre que seule la société Pro Concept, du moins jusqu'à son absorption par THT le 16 décembre 2024, pouvait se prévaloir de la garantie de passif, et que dans la mesure où la demande d'indemnisation de Pro Concept formulée en cause d'appel en 2021 serait prescrite, la présente demande de THT serait prescrite également. La société THT souligne qu'elle est le bénéficiaire de la garantie de passif et que si par extraordinaire, la cour d'appel devait s'interroger sur le point de savoir si la demande de la société Pro Concept en 2021 était prescrite ou non, il convient de rappeler que, les instances pénales qui se sont succédées (du 23 mai 2006 au 12 juin 2007 puis du 8 novembre 2011 au 29 janvier 2018) ont interrompu la prescription dont le délai a recommencé à courir à compter du 12 juin 2007 et à nouveau à compter du 29 janvier 2018, en application des articles 2242 et 2244 anciens du code civil 65 et de l'article 2231 du code civil 66.
La société THT a valablement mis en jeu la garantie de passif en adressant aux cédants, une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 demandant son indemnisation :
Premièrement, à hauteur de 1.185.000 euros correspondant à la différence de valorisation des parts de Pro Concept cédées après prise en compte des surfacturations (évaluation initiale de 1.300.000 euros ramenée à 115.000 euros) ;
Deuxièmement, au montant que Pro Concept devra verser aux Caisses de sécurité sociale en remboursement des surfacturations, le risque ayant été évalué à 419.328,59 euros, le tout évalué par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers dont le rapport était joint ;
Troisièmement, les cédants n'ayant accusé réception de ce courrier que le 6 juin 2006, indiquant qu'ils refusaient l'appel en garantie, violant ainsi le délai contractuel imposé de trente (30) jours pour accepter ou refuser la mise en jeu des garanties, la garantie est réputée acquise et l'indemnité est due.
Sur les sommes couvertes par la garantie de passif :
La société THT soutient qu'elle a valablement mis en jeu la garantie de passif pour un montant total de 1 550 066, 52 euros se décomposant comme suit :
365 066, 52 euros correspondant aux montants réglés par la société THT aux caisses primaires d'assurance maladie en vertu de trois protocoles signés, le 31 mai 2007 avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, le 2 juillet 2007 avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale et le même jour avec la Caisse Centrale du Régime Social des Indépendants ;
1.185.000 euros au titre de la baisse de valorisation des titres Pro Concept: la société THT s'appuie sur l'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qui a d'une part évalué le montant des surfacturations sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 à 420.891 euros HT, d'autre part, évalué le prix moyen des titres Pro Concept à 115 000 euros, soit une surestimation de 1 185 000 euros ( 1 300 000- 115 000) de la valorisation de la société Pro Concept.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel considérait que la convention de garantie de passif ne pouvait être mise en 'uvre pour un montant supérieur à 365.066,52 euros, la société THT demande à la Cour de condamner les cédants à verser à THT une indemnisation de 1.185.000 euros sur le fondement du dol.
La société THT soutient que cette demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale sur le fondement de la mise en 'uvre de la garantie de passif, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, de l'article 2241 du code civil selon lequel une demande en justice est interruptive de prescription et de la jurisprudence selon laquelle l'interruption de prescription s'étend aux autres actions ayant la même finalité.
Les man'uvres frauduleuses ont consisté dans la mise en place par les cédants d'un système sophistiqué de fraude où ils facturaient les produits ne contenant pas de collagène au prix de produits contenant du collagène, prix trois fois supérieur, utilisant un code LPPR volontairement erroné.
Ainsi, sur les factures, Pro Concept modifiait les numéros de lots et faisait passer le numéro de série devant le numéro de lots. Compte tenu de la périodicité et du nombre de factures émises, la caisse primaire d'assurance maladie a écarté l'erreur de facturation et retenu le caractère intentionnel de la pratique frauduleuse, ce qui résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la CPAM du 21 mars 2008 (pièce n°32).
A titre très subsidiaire, la société THT demande à la cour de condamner les cédants sur le fondement de l'erreur sur la situation financière de la société Pro Concept et sur sa valorisation à l'occasion de la cession. La société THT expose que les comptes qui lui ont été présentés par les cédants au moment de la cession ne faisaient pas état des surfacturations et ne reflétaient donc pas la situation comptable réelle passive et active de Pro Concept. C'est sur la base de ces comptes erronés qu'une évaluation de l'entreprise a été effectuée, le 22 novembre 2005, par le cabinet d'expertise comptable Audit Consulting qui, au vu des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices comptables (2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005) en a estimé la valeur dans une fourchette comprise entre 1 257 300 euros et 1 536 600 euros en combinant diverses méthodes d'évaluation (valeur de rentabilité, capitalisation du bénéfice net moyen, capitalisation de la CAF moyenne, valeur de productivité, méthodes des praticiens...). Le prix de vente a finalement été fixé à 1.300.000 euros.
Le cabinet Price Waterhouse Coopers (PWHC) a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006 (pièce n° 20) indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Les trois protocoles signés avec les CPAM portent sur une surfacturation de 365 066, 52 euros pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, tandis que la surfacturation établie par PWHC inclut l'année 2003 et est donc supérieure.
A titre infiniment subsidiaire, la Société THT sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
Elle expose que cette demande initialement formée devant le président de la chambre a été rejetée au motif que seule la cour saisie au fond pouvait se prononcer sur cette demande dans le cadre d'une procédure à bref délai, de sorte que la demande d'expertise est recevable devant la cour.
Sur le bien-fondé de la demande, la société THT expose que c'est en reprenant les mêmes méthodes d'évaluation que le cabinet Audit Consulting que le cabinet Price Waterhouse Coopers a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006, indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Cette estimation de la société à 115.000 euros l'a été après retraitement des chiffres d'affaires et en tenant compte de la surfacturation telle qu'identifiée par THT et s'établissant à 2.993 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2003, à 142.016euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2004 et à 184.666 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2015.
Il est également précisé, dans le rapport d'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qu'en fonction du code produit, la société THT a contrôlé que les prix de vente facturés étaient conformes aux codes LPPR sur l'exhaustivité des lignes non collagénées facturées par la société Pro Concept sur la période considérée (entre janvier 2003 et janvier 2006), que celle-ci a ainsi relevé certaines factures dont les prix de vente n'étaient pas conformes aux prix LPPR et qu'après contrôle de l'état des factures et visa de diverses données (nom du client, date de facture, référence produit, numéro de lot, prix de vente hors-taxes facturé, prix de vente théorique), il a été mis en évidence une surfacturation hors-taxes, sur la période de janvier 2003 à janvier 2006, égale à la somme totale de 419 328,59 euros.
Sur les autres demandes :
La société THT fait valoir un préjudice matériel lié aux dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif (1), et un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation (2).
1°) Le préjudice matériel consiste principalement dans le temps, les moyens humains et financiers qu'il a été nécessaire d'engager notamment pour :
- Identifier et chiffrer l'étendue des surfacturations
- Analyser l'impact des surfacturations sur l'évaluation de Pro Concept
- Faire valoir ses droits devant les différentes juridictions
- Identifier l'ensemble des cliniques et Caisses Primaires d'Assurance Maladie concernées
- Effectuer toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation au mieux.
Le total des dépenses engagées par THT pour répondre à ces problématiques s'élève à 288.640,96 euros répartis comme suit :
- Salaires : 116.287,47 euros ;
- Honoraires d'avocats : 71.141,49 euros jusqu'en 2021 161 et 92.591,46 euros depuis 2021
- Honoraires de Price Waterhouse Coopers : 3.109,60 euros
- Frais de déplacements de Messieurs [E] et [G] : 5.000 euros
- Autres frais : 510,94 euros.
2°) le préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation de la société est évalué par la société THT à la somme de 130 000 euros.
Sur l'infirmation de la fixation d'une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT :
La société THT Bio-Science soutient au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce que seul le juge commissaire dispose du pouvoir de fixer une créance au passif.
Sur le point de départ des intérêts sur le solde du prix de vente :
La société THT soutient, au visa de l'article 1153 du code civil que les conclusions des cédants comportant leurs demandes reconventionnelles ont été déposées à l'audience du 20 avril 2007, de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de cette date et non à compter du 15 février 2006 comme l'a retenu à tort le tribunal de commerce.
Sur le rejet des demandes des consorts [K] au titre du paiement du solde du prix et au titre de l'abus du droit d'ester en justice :
La société THT Bio-Science soutient que les consorts [K] ne craignent pas de solliciter sa condamnation à hauteur de 1.200.000 euros au titre du solde du prix de cession, tout en admettant avoir perçu une somme d'un même montant de la part du CREDIT AGRICOLE et tout en refusant de restituer cette somme malgré l'annulation de l'arrêt d'appel de 2022.
Elle précise en tant que de besoin, que la procédure collective de la société THT étant clôturée, les demandes des consorts [K] visant à fixer des sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de THT sont totalement sans objet.
Sur la procédure abusive :
La société THT Bio- Science conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en soulignant d'une part qu'elle a obtenu gain de de cause devant la cour de cassation, d'autre part que les consorts [K] font preuve de mauvaise foi en réclamant une double indemnisation dès lors qu'ils ont déjà perçu, directement ou indirectement, la somme de 1 596 861, 69 euros au titre d'un arrêt de cour d'appel annulé.
***
Dans leurs conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, ont formulé leurs demandes à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil, dans les termes suivants:
« Il est sollicité la réformation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie dans la limite de la somme de 365.066,52 euros ;
- fixé le prix de vente de la totalité des actions à la somme de 934.933,48 euros ;
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élevait à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consort [K]
- condamné les consorts [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
Il est sollicité la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur la garantie,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur l'erreur et le dol,
Rejeter l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical.
Débouter la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et incident,
1. Dire et juger qu'en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de verser aux consorts [K] la somme de 1.200.000 euros au titre de solde du prix.
En conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix condamner la société THT Bio-Science à payer :
' Au profit de M. [S] [K], les sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], les sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
A défaut, prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT des créances suivantes :
' Au profit de M. [S] [K], à concurrence des sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], à concurrence des sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
2. Dire et juger que la société THT Bio-Science a incontestablement abusé de son droit d'ester en justice.
Condamner la société THT Bio-Science à payer, ou à défaut fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science :
- au profit de M. [S] [L] ' [K] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [Z] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de Mme [I] [O] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [X] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société THT au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 aux concluants ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, exposent que :
Les demandes fondées sur la garantie de passif sont irrecevables :
Les consorts [K] font valoir que le 16 décembre 2024, la société Pro Concept Chirurgical a été absorbée par la société Swing Technologie laquelle a été absorbée par la SAS THT Bio-Science, de sorte que jusqu'à cette absorption, seule la société Pro Concept Chirurgical pouvait se prévaloir de la garantie de passif.
Or, la convention de garantie de passif ayant été conclue le 15 février 2006, les réclamations de la société THT étant datées du 2 mai 2006 et le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir le 18 juin 2008 (loi du 17 juin 2008), le nouveau délai de prescription a expiré le 18 juin 2013.
Les consorts [K] concluent par conséquent au rejet de l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical et à l'irrecevabilité de ses demandes.
Le rejet des demandes fondées sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
1°) sur la déchéance du droit à la garantie :
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie de passif et d'actif, la société THT doit rapporter la preuve qu'elle a bien adressé, à chacun des garants, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en jeu de la garantie, conformément aux dispositions de l'article 3B III de la convention de garantie.
Or, le courrier du 6 juin 2006 ne permet nullement de déduire que chacun des garants a bien reçu celui de la société THT daté du 2 mai 2006 et valant mise en jeu de la garantie.
En tout état de cause, la société THT qui fonde une partie de ses demandes sur les trois protocoles transactionnels conclus par les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT, n'a jamais adressé de mise en demeure aux garants préalablement à la signature de ces protocoles transactionnels.
- sur l'inapplicabilité de la convention de garantie d'actif et de passif :
Les Consorts [K] soutiennent en premier lieu que la convention de garantie porte uniquement sur les masses actives et passives figurant dans les comptes au 30 septembre 2005, de sorte que toute diminution d'actif ou accroissement de passif ayant une cause ou une origine postérieure au 30 septembre 2005 n'est pas garanti par les garants. Or, l'objet de la demande de la société THT est de garantir les conséquences de protocoles transactionnels régularisés les 31 mai et 2 juillet 2007 avec la Caisse nationale du RSI, la Caisse centrale de MSA et la CNAMTS et les garants n'ont jamais accepté de supporter tout passif qui serait spontanément et unilatéralement reconnu par le bénéficiaire, en l'espèce la société THT.
- il n'existe ni diminution d'actif, ni augmentation de passif dès lors que la prétendue surfacturation alléguée par THT n'emporte pas réduction de la valeur d'un actif, le chiffre d'affaires ne figurant pas à l'actif du bilan et n'étant pas, par conséquent, l'objet de la convention de garantie.
Les protocoles signés avec les caisses portent sur la période comprise entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2006 et les sommes arrêtées au terme de ces protocoles sont forfaitisées, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les surfacturations portant sur une période antérieure et celles portant sur une période postérieure aux comptes garantis.
2°) Sur le rejet de la demande de fixation du prix à la somme de 115 000 euros :
Les consorts [K] soutiennent que les allégations de la société THT sont fondées sur le postulat selon lequel la société THT aurait commis des surfacturations sur une période « allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, et celui du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 ». Or, en l'état de la relaxe définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier suivant jugement en date du 28 janvier 2008, il ne peut plus être utilement soutenu une quelconque surfacturation qui aurait été commise par la société Pro Concept Chirurgical ou M. [K].
Le rapport de M. [N] [R], expert-comptable de la société THT n'est pas documenté et est dépourvu de force probante.
Par ailleurs, les consorts [K] font valoir que l'acte de cession de titres du 15 février 2006 ne comporte aucune clause de variation du prix et que la garantie d'actif des garants ne porte pas sur la valeur des titres cédés.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur l'erreur et le dol :
Les consorts [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes fondées sur le dol au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. Ils font valoir que la demande d'exécution d'une garantie d'actif et de passif ne tend pas aux mêmes fins que les demandes fondées sur l'erreur et le dol et que ces demandes ne sont pas fondées sur la même convention.
En second lieu, ils soulèvent la prescription tirée de l'article 2224 du code civil et concluent que toute demande fondée sur un vice du consentement est prescrite depuis le 2 mai 2011, soit 5 ans après le 2 mai 2006. Ils soulignent que l'action en justice n'interrompt la prescription que pour les chefs de demande formulés.
Sur le fond des demandes subsidiaires :
Les consorts [K] soutiennent qu'il est judiciairement acquis qu'ils n'ont commis aucune escroquerie au préjudice de la société Pro Concept Chirurgical et de la société THT et qu'ils n'ont présenté aucun faux bilan ou comptes annuels irréguliers.
Leur qualité de signataire de la convention de l'acte de cession et de la garantie de passif ne suffit pas à leur imputer des man'uvres frauduleuses étant précisé que Mme [O], MM. [X] et [Z] [K] n'ont jamais été dirigeants de la société Proc Concept Chirurgical et que M. [S] [K], relaxé par le tribunal correctionnel est le seul héritier de Mme [I] [C], une des signataires.
Sur les autres demandes :
Les consorts [K] font observer qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre des dépenses engagées par la société THT, celle-ci a produit des factures relatives à la rédaction de la plainte de la CPAM par le cabinet Darrigade ou encore à la procédure correctionnelle.
Ils jugent irrecevable la demande de paiement de la somme de 1 696 861, 69 euros.
Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande d'expertise en soulignant que la société THT qui prétend par ailleurs détenir tous les éléments permettant d'évaluer son préjudice, a sciemment renoncé à saisir le juge des référés d'une telle demande.
Les consorts [K] demandent le paiement du solde du prix de cession de leurs actions, soulignant qu'ils ont été privés du fruit de leur travail depuis le 15 février 2006.
Ils demandent enfin, au titre de l'abus du droit d'ester en justice, les sommes suivantes :
100 000 euros pour M. [S] [K]
50 000 euros pour M. [Z] [K]
50 000 euros pour Mme [I] [O]
50 000 euros pour M. [X] [K].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de rejet des conclusions des consorts [K] :
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, les consorts [K] demandent à la cour de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
' Déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie dans la limite de la somme de 365.066,52 € ;
' Fixé le prix de vente de la totalité des actions à la somme de 934.933,48 € ;
' Déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société PRO CONCEPT CHIRURGICAL dû aux Consorts [K] s'élevait à la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Condamné la société THT à payer aux Consorts [K] uniquement la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT uniquement la somme de 834.933,48 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
' Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des Consort [K]
' Condamné les Consorts [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT BIO-SCIENCE fondées sur la garantie,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT BIO-SCIENCE fondées sur l'erreur et le dol,
Rejeter l'intervention volontaire de la société PRO CONCEPT CHIRURGICAL.
Débouter la société THT BIO-SCIENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et incident,
1. Dire et juger qu'en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de verser aux Consorts [K] la somme de 1.200.000 euros au titre de solde du prix.
En conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix Condamner la société THT BIO-SCIENCE à payer en deniers ou quittance : ' Au profit de Monsieur [S] [K], les sommes de :
845.002 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
200.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Monsieur [Z] [K], les sommes de :
65.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
6.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Madame [I] [O], les sommes de :
130.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
12.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de Monsieur [X] [K], les des sommes de :
65.000 € outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
6.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
2. Dire et juger que la société THT BIO-SCIENCE a incontestablement abusé de son droit d'ester en justice.
Condamner la société THT BIO-SCIENCE à payer, ou à défaut FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT BIO-SCIENCE :
' Au profit de Monsieur [S] [W] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Monsieur [Z] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Madame [I] [O] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Au profit de Monsieur [X] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société THT au paiement de la somme de 60.000 € au titre des dispositions de l'article 700 aux concluants ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
La société THT Bio-Science demande le rejet des conclusions signifiées par les consorts [K] le 14 janvier 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture. Elle soutient que ces conclusions récapitulatives qui contiennent des éléments nouveaux sont tardives au regard des articles 15, 16, 1037-1 et 906 du code de procédure civile.
Les consorts [K] font valoir que ces conclusions signifiées avant la clôture, ne comportent aucune demande, ni aucune pièce nouvelle et qu'ils se sont contentés de répondre aux prétentions et moyens de la société THT Bio Science. Ils indiquent qu'en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions et pièces notifiées jusqu'à la clôture, bien que pouvant priver la partie adverse de la possibilité de répliquer, sont par principe recevables.
***
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La seule date de dépôt des conclusions dont il est demandé le rejet, soit en l'espèce, la veille de l'ordonnance de clôture, ne suffit pas à caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense. Il appartient au juge de rechercher si ces conclusions soulèvent des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse de la partie adverse.
Dans leurs dernières conclusions sus-visées, les consorts [K] ont ajouté en pages 30 et 31, un paragraphe relatif aux protocoles signés avec les caisses, indiquant que l'existence d'un passif suppose nécessairement l'existence corrélative d'une dette et d'un créancier et que la société THT n'établit pas l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, condition nécessaire de la mobilisation de la garantie, ni un chiffrage cohérent des surfacturations. Il s'agit là d'un argumentaire complémentaire à celui déjà développé dans les précédentes écritures et en réponse aux conclusions de la société THT du 8 décembre 2025.
Enfin, les conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture par les consorts [K] comportent en page 46 un paragraphe supplémentaire aux fins de rejet de la demande d'expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par la société THT, lequel n'appelle pas de réponse particulière.
Enfin, le dispositif des conclusions du 14 janvier 2026 est identique à celui des conclusions du 8 octobre 2025 si ce n'est qu'il précise que la condamnation de la société THT doit être prononcée en deniers ou quittance et qu'il augmente la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle passe de 35 000 euros à 60 000 euros.
La cour en déduit que la signification par les consorts [K], le 14 janvier 2026, de nouvelles conclusions récapitulatives ne comportant aucune demande nouvelle si ce n'est une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus élevée, ni aucun moyen nouveau, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter lesdites conclusions des débats.
Sur la recevabilité de la demande de la société THT fondée sur la recevabilité de la garantie de passif :
Une convention de garantie a été signée le 15 février 2006 entre d'une part, les associés de la société Pro Concept chirurgical , à savoir, Mme [I] [C], M. [Z] [K], Mme [I] [O], M. [X] [K], d'autre part, la société Textile Hi Tec « THT », société anonyme représentée par M. [H] [E], son président directeur général en exercice.
Cette convention de garantie comporte un article 3 intitulé « Conséquences de l'inexactitude des déclarations et garanties ». Le chapitre A relatif au montant de l'indemnisation est libellé comme suit :
« I) Libre négociabilité des droits cédés :
Dans le cas où des actions seraient grevées de l'un des empêchements visés ci-dessus, les GARANTS devront, indivisiblement, solidairement et à première réquisition du BENEFICIAIRE, faire à leurs frais, le nécessaire pour que ces empêchements soient levés.
II) Indemnisation du bénéficiaire :
Dans le cas où certains éléments des actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avèreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser au bénéficiaire une somme égale à la réduction d'actif constatée.
(')
III) Garantie de passif
Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contracté par elle, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser dans les caisses de la société une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société.
Il est précisé que pour toute augmentation de passif qui trouverait une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d'actif constaté, il sera fait une balance entre ces deux augmentations, de telle sorte que les GARANTS ne soient indivisiblement et solidairement tenus qu'au reversement, si celui-ci s'avérait négatif, de l'appauvrissement net correspondant. Cette balance sera liquidée tous les trois mois.
Le chapitre B relatif à la mise en jeu de la garantie est rédigé comme suit :
« I- Indemnisation du BENEFICIAIRE
L'indemnisation du BENEFICIAIRE prévue à l'article III-A-2 devra être effectuée dans le mois de la mise en demeure effectuée par le BENEFICIAIRE.
II) Garantie de passif
Dans tous les cas de reversement ci-dessus prévus, les sommes devront être honorées quinze (15) jours avant l'obligation de paiement par la SOCIETE (')
III) Dispositions communes à l'indemnisation et à la garantie de passif :
Dans le cas où le BENEFICIAIRE, souhaiterait invoquer la présente convention, il devra adresser à chacun des GARANTS, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, comportant indication de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets.
A compter de la première date de présentation de cette déclaration, les GARANTS disposent d'un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser, en tout ou en partie, la mise en jeu des garanties.
Un refus total ou partiel devra être déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication du motif du refus en respectant le délai de trente (30) jours.
Si, à l'expiration du délai de trente (30) jours, une telle lettre recommandée n'a pas été expédiée par le(s) GARANT(S) qui conteste(nt) partiellement ou totalement la mise en jeu de la garantie, la garantie est réputée acquise dans les termes de sa déclaration de mise en jeu et l'indemnité est due par les GARANTS au BENEFICIAIRE ou à la SOCIETE. (') »
Les consorts [K] soutiennent que jusqu'à son absorption par la société THT Bio Science le 16 décembre 2024, seule la société Pro Concept Chirurgical pouvait solliciter la condamnation des garants au titre de la garantie de passif, cette garantie obligeant les garants à reverser dans les caisses de la société une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société.
La lettre d'intention préalable à la convention de cession des contrôle conclue entre les associés de la société « Pro Concept Chirurgical » et la société THT mentionne :
» (')
En outre, dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société Pro Concept serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle, le garant sera tenu de reverser dans ses caisses une somme correspondant à l'appauvrissement net qu'elle aura subi ; (') »
Cependant, la garantie de passif est une clause par laquelle le cédant, en l'espèce les associés de la société Pro Concept Chirurgical s'engage à indemniser l'acquéreur en cas de survenance d'un passif antérieur à la cession, qui n'était pas connu ou révélé au moment de la cession. Dès lors, cette garantie vise à protéger l'acquéreur, en l'espèce la société THT, contre les risques liés à la situation financière, comptable et fiscale de la société cédée.
La convention de garantie conclue entre les consorts [K] en leur qualité d'associés de la société Pro Concept Chirurgical et la société THT, désigne expressément la société THT comme étant la bénéficiaire de la garantie de passif et d'actif, et donc la seule qui a intérêt à la mise en 'uvre de cette garantie.
Dès lors, en mettant la garantie de passif en oeuvre par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006, la société THT a bien agi dans le délai de la prescription quinquennale et le fait qu'avant l'opération de fusion absorption par la société THT Bio-Science de la société Pro Concept Chirurgical, le garant ait pu être tenu de reverser dans ses propres caisses le montant correspondant à l'appauvrissement résultant d'un passif révélé, est sans incidence sur l'intérêt à agir de la société THT, seule bénéficiaire de la garantie de passif en sa qualité d'acquéreur de la totalité des parts sociales de la société Proc Concept Chirurgical et de sa prise de contrôle de cette dernière société aux termes de la convention de cession de contrôle du 15 février 2006.
L'action de la société THT sur le fondement de la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif signée le 15 février 2006 est recevable et la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical absorbée par la société THT Bio-Science depuis le 16 décembre 2024, est sans objet.
Sur la déchéance du droit à la garantie :
Il est fait grief à la société THT de ne pas rapporter la preuve qu'elle a adressé à chacun des garants, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, comportant indication de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention de garantie.
Or, la société THT produit le courrier du 2 mai 2006 dont l'objet indique expressément :
« Déclaration de mise en jeu de la garantie et demande d'indemnisation ». Ce courrier comporte un exposé des surfacturations évaluées à 420 891 euros et conclut à une surestimation du prix de vente de la société Pro Concept Chirurgical.
La société THT produit également les accusés de réception datés du 9 mai 2006 pour Mme [I] [C], M. [S] [K], M. [Z] [K], M. [X] [K] et pour Mme [I] [O], la fiche de dépôt d'un recommandé international daté du 4 mai, Mme [O] étant domiciliée à [Localité 4] (Japon).
Par ailleurs, la société THT produit en pièce n° 25, la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2006 que Mme [C], MM. [S], [X] et [Z] [K] et Mme [O] lui ont adressée en réponse, accusant réception du courrier du 2 mai 2006, contestant les surfacturations alléguées, et toutes les demandes et indiquant par ailleurs que les produits Pro Concept sont fabriqués par la société THT depuis plusieurs années selon un cahier des charges remis au ministère en 1997 par Mme [C], prévoyant que les produits Pro Concept II sont obligatoirement « collagénés » bovins et qu'en ne « collagénant » pas les produits Série 100 et 300, la société THT avait délibérément ignoré le cahier des charges.
Si les consorts [K] soutiennent que les sociétés THT et Pro Concept Chirurgical ne justifient pas de la réception du courrier adressé à Mme [I] [O], cette dernière, domiciliée au Japon, figure pourtant parmi les associés signataires de la lettre du 6 juin 2006 représentés sans exception par Mme [I] [C] signataire du courrier « pour les consorts [K] ».
Les termes du courrier du 2 mai 2006 adressé par la société THT constituent une mise en demeure univoque et suffisante de tous les associés signataires de la convention de garantie. La société THT qui a respecté, quant à la forme de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif, les termes de l'article 3 de ladite convention, ne peut se voir opposer une déchéance de garantie.
En revanche, la société THT ne saurait soutenir que la garantie lui est acquise au motif que les cédants n'auraient pas refusé la mise en 'uvre des garanties dans le délai contractuel de trente jours. En effet, ce délai court à compter de la première date de présentation de la déclaration de mise en 'uvre de la garantie, soit en l'espèce à compter du 9 mai 2006, date de présentation figurant sur les accusés de réception, et non à compter du 2 mai 2006. En accusant réception de la déclaration de mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif, par courrier du 6 juin 2006, les consorts [K] ont refusé leur garantie dans le délai contractuel de l'article 3BIII, de sorte que ce refus est opposable à la société THT.
Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie de passif par la société THT Bio Science.
III-Sur les sommes couvertes par la garantie :
La société THT demande la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066, 52 euros se décomposant comme suit :
' 365 066, 52 euros correspondant aux montants réglés par la société THT aux caisses primaires d'assurance maladie en vertu de trois protocoles signés : le 31 mai 2007 avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, le 2 juillet 2007 avec la Caisse centrale de la Mutualité Sociale et le même jour avec la Caisse Centrale du Régime Social des Indépendants
' 1.185.000 euros correspondant à la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical.
1°) La première question posée à la cour est de savoir si les surfacturations alléguées sont établies.
Les consorts [K] se prévalent d'une part de l'ordonnance de non-lieu du 18 juillet 2014 dont a bénéficié M. [S] [L] [K] à la suite des plaintes de la CPAM de Montpellier, de la société Pro Concept Chirurgical et de la société THT, parties civiles dans cette procédure, d'autre part du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 janvier 2018.
Aux termes de la procédure pénale, il a été établi que :
Les relations commerciales entre la SA THT et la SAS Pro Concept Chirurgical ont été fixées dans un cahier des charges établi le 17 octobre 2004, aux termes duquel la société THT devait fournir à la société Pro Concept Chirurgical des produits des gammes Pro concept II (produits non collagénés) et Pro concept III (produits collagénés équins) ;
Le cahier des charges stipule « les boîtes en polypropylène sont fournies par Pro Concept, les étiquettes produit et inviolabilité sont fournies par THT (') pas d'étiquettes LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) fournies ;
Au moment de la pose de la prothèse, le médecin ou l'infirmière à qui les produits étaient livrés par la société Proc Concept, vérifiait qu'il s'agissait bien du bon produit puis apposait l'étiquette d'identification du produit sur le document envoyé à la société Pro Concept ;
A réception de ce document, Pro Concept envoyait une facture à la clinique sur laquelle était apposé le code LPPR, afin que la clinique puisse envoyer cette facture à la CPAM aux fins de remboursement.
La procédure pénale n'a pas permis de répondre à la question de savoir qui apposait l'étiquette mentionnant le code LPPR, de sorte que la relaxe de M. [S] [W] est justifiée par l'impossibilité de déterminer qui était à l'origine des manipulations ayant abouti à des remboursements indus et si ces manipulations avaient été faites sciemment ou par erreur.
En revanche, les investigations pénales ont objectivé l'existence de surfacturations que M. [S] [L] [K] a d'ailleurs expressément admises dans un courrier du 16 mars 2006 adressé à M. [H] [E] (pièce n°48 de la société THT) dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre recommandé avec accusé de réception du 28 février dernier et à notre réunion qui en a été la conséquence du vendredi 10 mars à [Localité 5].
Nous sommes conscients de la gravité des conséquences liées aux problèmes de facturation qui se sont révélés malheureusement tout de suite après la cession ' Si ces faits avaient été révélés avant, nous n'aurions pas cédé.
Les faits s'étant déroulés avant la cession, nous souhaitons gérer cette situation, car d'une part, nous en sommes directement responsables, mais également nous entendons au mieux de nos intérêts communs en limiter les effets commerciaux et juridiques.
C'est pourquoi nous réitérons notre demande de revenir sur cette opération de vente pour nous permettre de traiter ces problèmes.
Nous en assurerons bien entendu les conséquences financières et notre proposition s'articule de la sorte :
Annulation de la vente telle que définie le 10/02/2006 avec promesse unilatérale de cession au bénéfice de THT ;
(')
Une re-discussion de prix de cession à THT sera revue début 2008 si nécessaire (') »
Dans ce courrier, M. [S] [K] ne contestait pas l'ampleur de la surfacturation puisqu'il proposait d'annuler la vente et de rediscuter du prix.
Cette question avait été abordée au cours de la réunion du 10 mars 2006 réunissant M. [H] [E], M. [J] [G], directeur du développement du groupe THT, M. [S] [K] et leurs avocats.
La proposition d'annulation a cependant été rejetée par la société THT et il est constant qu'elle a signé trois protocoles transactionnels aux fins de remboursement des sommes indûment facturées à plusieurs CPAM.
Ainsi, suivant un protocole du 31 mai 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), la somme de 322 768, 14 euros.
Suivant un protocole transactionnel du 2 juillet 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), la somme de 27 590, 92 euros.
Suivant un protocole du 2 juillet 2007, les sociétés Pro Concept Chirurgical et THT se sont engagées à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), la somme de 14 707, 56 euros
Les sommes payées aux différentes caisses répondent bien à la définition d'un passif révélé postérieurement à l'arrêté des comptes sur la base duquel la cession de titres a été réalisée. Le fait que les caisses n'aient pas pris l'initiative des réclamations au titre des remboursements indus est sans emport sur l'issue du litige et ne remet nullement en cause l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice des caisses signataires des protocoles.
Les consorts [K] contestent le montant de passif invoqué au titre de remboursements indus en soulignant que ce passif a été établi de manière forfaitaire par la société THT et qu'il a été validé par le directeur de l'assurance maladie sans recherche du préjudice réel.
Le procédé ayant abouti à l'évaluation des surfacturations est le suivant :
La société THT a établi deux listes, l'une correspondant à la période du 01/02/2004 au 31/01/2005 et l'autre correspondant à la période du 01/02/2005 au 31/01/2006. Sur ces deux listes figurent un numéro de facture, l'identité du client, la référence du produit acheté à THT, les numéros de lots, le prix facturé par Pro Concept et le prix que THT considère comme le prix correct. Ces deux listes correspondent à 2 163 références facturées.
La société THT a ensuite mandaté Maître [P] [Q], commissaire de justice à [Localité 6], laquelle s'est vu remettre par la société THT un carton de factures ainsi que les deux listes sus-visées.
Mme la commissaire de justice a procédé par sondage pour une vingtaine de factures contenues dans le carton qui lui a été remis, factures qu'elle a retrouvées sur les listes fournies. Il a été rendu compte de ses opérations dans un procès-verbal de constat établi le 19 décembre 2017.
Par ailleurs, au cours de la réunion du 10 mars 2006 réunissant M. [H] [E], M. [J] [G], directeur du développement du groupe THT, M. [S] [K] et leurs avocats, M. [G] a indiqué que selon un premier bilan provisoire, 2 759 produits seraient concernés par ce problème de surfacturation, particulièrement les produits des sériés « 100 » et « 300 ». Si M. [K] a considéré que ce chiffrage était incorrect et exagéré, il a cependant admis que les produits de la série des « 300 » étaient effectivement concernés et n'a exprimé son vif désaccord que pour les produits de la série des « 200 » (cf compte-rendu de la réunion du 10 mars 2006)
Enfin, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la CPAM de [Localité 7] avait identifié trois dossiers d'assurés sociaux opérés au cours de la période de mai 2005 à janvier 2006 pour lesquels une suspicion de surfacturation d'implants abdominaux a été émise, constituant un préjudice total de 648, 56 euros, soit une moyenne indicative de surfacturation de 216, 19 euros par facture.
La confrontation de ces différents éléments permet de vérifier la cohérence du chiffrage du préjudice des caisses d'assurance maladie à hauteur de 365 066, 52 euros. Et les consorts [K] qui disposaient de tous les éléments permettant de contester ce chiffrage n'ont proposé aucun chiffrage contraire.
Les consorts [K] font valoir enfin à juste titre, que les différents protocoles signés avec les caisses portent sur des surfacturations relatives à la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006 alors que les comptes ont été arrêtés entre les parties au 30 septembre 2005 et aucun passif né et non comptabilisé après le 30 septembre 2005 ne saurait être garanti.
Le montant total des protocoles est de 365 066, 62 euros pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, soit 24 mois. La cour applique par conséquent la garantie de passif sur la seule période du 1er février 2004 au 30 septembre 2005, et ramène, prorata temporis , le montant de la garantie de passif applicable à la somme de 304 222, 19 euros ( 365 066, 62 euros - 60 844, 43).
La cour confirme par conséquent le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a jugé que la garantie de passif s'applique et l'infirme sur le montant.
2°) La cour doit répondre en second lieu à la question de savoir si la garantie de passif/actif s'applique à la somme de 1 185 000 euros demandée par la société THT Bio -Science au titre de la baisse de valorisation des titres Pro Concept :
La convention de garantie dresse la liste des actifs (baux commerciaux, actifs corporels, créances, stocks). Et l'article 3 de cette convention de garantie stipule que :
» Dans le cas où certains éléments de actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avéreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, les GARANTS seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser au BENEFICIAIRE une somme égale à la réduction d'actif constatée.
Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix pour la fraction du préjudice n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition. »
Ainsi, la garantie porte également sur les éléments constituant l'actif de la société cédée, mais la baisse de valorisation des titres ne constitue pas un élément de l'actif de la société. Les titres qui constituent le capital social sont un élément de passif. Ils appartiennent aux associés et ne constituent pas un actif de la société figurant au bilan. En l'espèce, la société THT demande de faire produire à la garantie, les effets d'une clause de révision du prix ou clause de garantie de valeur qui ne figure pas dans la convention de garantie signée entre les parties.
C'est donc par une juste interprétation de la convention des parties que le tribunal de commerce de Montpellier a écarté l'application de la garantie d'actif sollicitée par la société THT au titre de la baisse de valorisation des titres de la société Pro Concept.
IV-Sur les vices du consentement : le dol et l'erreur :
A titre subsidiaire, la société THT demande l'indemnisation de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical sur le fondement du dol, et à titre très subsidiaire, sur l'erreur au visa des articles 1109 et 1110 du code civil.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [K], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Et l'article 563 permet aux parties d'invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Le fait que les demandes s'appuient sur deux conventions distinctes, soit la convention de garantie en première instance et à titre principal et l'acte de cession de contrôle à titre subsidiaire sur le fondement du dol, est sans emport.
S'agissant de la prescription de l'action fondée sur le dol, opposée par les consorts [K], la société THT soutient que l'assignation délivrée en 2007 sur le fondement de la mise en jeu de la garantie de passif a valablement interrompu la demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel sur le fondement des vices du consentement.
Il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de prescription que la loi attache à la demande en justice est propre et restreint à cette demande et ne s'étend pas à une autre prétention qui en diffère par son objet. La cour de cassation tempère cette règle lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'action en indemnisation de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept fondée sur la garantie de passif et d'actif et l'action subsidiaire fondée sur les vices du consentement ont le même objet et poursuivent le même but, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée en 2007 s'étend à la demande subsidiaire formulée sur le fondement des vices du consentement.
Sur le fond, la société THT soutient que le système de surfacturations est imputable à l'ensemble des intimés, dans la mesure où ils sont signataires de l'acte de cession de contrôle et de la convention de garantie de passif et que la surfacturation et la production de bilans inexacts sont constitutifs de dol. La société THT décrit un procédé consistant pour la société Pro Concept à modifier les numéros de lot et à faire passer le numéro de série devant le numéro de lot.
La société THT s'appuie sur les déclarations de M. [L] [K] le 15 octobre 2012 et au cours de son interrogatoire de première comparution du 14 septembre 2013, ainsi que sur les termes de l'ordonnance de non-lieu du 18 juillet 2014, infirmée par la chambre de l'instruction, selon lesquels : « A l'issue de l'information, il paraît indéniable qu'il y a eu, s'agissant a minima des dossiers fournis par la CPAM dans sa plainte initiale, des remboursements indus de la CPAM de produits non collagénés ».
S'il est constant que le juge civil peut caractériser un dol même en l'état d'une décision de relaxe au pénal au titre de l'escroquerie, l'article 1137 du code civil qui définit le dol comme suit :
« Le dol est le fait pour un contactant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » exige de caractériser les manoeuvres frauduleuses ou les mensonges.
La lecture de la lettre d'intention qui a précédé la signature de la convention de cession de contrôle révèle que dans le cadre du rapprochement des sociétés Pro Concept et THT, ont été réalisés :
un rapport d'évaluation de la société Pro Concept en date du 22 novembre 20225 par la société d'expertise comptable Audit Consulting dont l'objet était de déterminer la valeur globale de ladite société, lequel a estimé la valeur moyenne pondérée de la société à 1 396 946 euros;
un contre rapport réalisé par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers, lequel a estimé la valeur moyenne pondérée de la société à 1 189 026 euros.
S'agissant des produits, la lettre d'intention précisait notamment :
« Suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur les remboursements des prothèses et plaques destinées à la chirurgie digestive, seuls les produits collagènes conserveront un taux de remboursement convenablement revalorisé par la sécurité sociale.
La société THT dispose d'ores et déjà d'une ligne de produits collagènes équins et la société Pro Concept redéveloppe actuellement sa propre ligne de produits du type bovin, lesquels sont en passe d'être commercialisés à nouveau.
Compte tenu du fait que la société Pro Concept distribue actuellement des produits conçus et fabriqués par la société THT et dispose d'une parfaite connaissance tant des produits que du marché (') ».
La procédure d'étiquetage des produits, avec ou sans collagène, telle qu'elle a été décrite au terme de la procédure pénale est la suivante :
M. [S] [L] [K] a fait fabriquer les codes LPPR Proconcept bovin collagéné alors qu'il est avéré que la SA THT devait fournir des produits Pro concept II non collagénés, seuls les produits Pro concept III contenant du collagène équin ;
Il résulte de la plainte déposée par la CPAM que le code LPPR 3256243 Pro concept II bovin collagéné a été apposé au sein de la Sas Proconcept Chirurgical sur des factures relatives à des produits de la série 300 (PRO 306 et PRO 307) qui sont non collagénés ;
Le code LPPR 3256243 Pro concept II bovin apposé sur ces factures correspond à des produits qui n'auraient pas été fabriqués à l'époque des faits ;
Le code barre LPPR n'était pas fourni avec le produit fabriqué par THT mais été commandé par M. [K] à une société Labodial et l'étiquette était ensuite apposée par la société Pro Concept au retour de la facture par la clinique.
La procédure pénale a donc identifié des manipulations litigieuses de l'étiquetage LPPR au sein de la société Pro Concept chirurgical, sans que l'auteur de ces manipulations n'ait été identifié.
En outre, le dol implique la démonstration d'un élément intentionnel, soit la volonté de tromper la religion, en l'espèce de la société THT, pour emporter son adhésion au contrat de cession de contrôle. Or, il est constant qu'un mois après la signature de l'acte de cession de contrôle, les cédants, prenant acte de l'ampleur des surfacturations, ont proposé l'annulation de la vente et une révision du prix qui ont été refusées par la société THT.
De plus, la cession de contrôle a été précédée de deux audits par des cabinets d'expertise indépendants. Si M. [E] a soutenu dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'une part, que les comptes sociaux de la société Pro Concept Chirurgical utilisés pour l'évaluation de la valeur des actions ne donnaient pas une image fidèle et complète de la situation patrimoniale et des résultats de la société, d'autre part que les garants n'avaient pas révélé à la société THT l'intégralité des informations nécessaires à une juste et réelle évaluation, il n'explique pas pourquoi le cabinet Price Waterhouse Coopers qu'il a mandaté pour le contre-audit, cabinet rompu à ce type d'estimation, n'a pas exigé de la société Pro-Concept Chirurgical qu'elle fournisse tous les éléments relatifs, notamment aux modalités de facturation. L'activité des sociétés THT et Pro Concept Chirurgical étant la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux remboursés par la sécurité sociale, l'orthodoxie des modalités de facturation aurait dû donner lieu à des investigations plus rigoureuses.
Il en résulte que les man'uvres frauduleuses et l'élément intentionnel caractéristique du dol ne sont pas établis en l'espèce et que la société THT qui a mis en 'uvre les moyens les plus performants pour procéder à un contre audit de la situation comptable de la société Proc Concept Chirurgical n'est pas davantage fondée à invoquer l'erreur ayant vicié son consentement. La société THT sera déboutée de ses demandes subsidiaire et très subsidiaire d'indemnisation au titre de la perte de valeur des titres de la société Pro Concept Chirurgical sur le fondement du dol et de l'erreur.
V- Sur la demande d'expertise :
La société THT Bio-Science demande une expertise judiciaire afin d'établir une valorisation révisée de la société Pro Concept en tenant compte des données chiffrées de refacturation disponibles à savoir, le rapport d'évaluation et la note de synthèse sur les surfacturations de Price Waterhouse Coopers du 25 avril 2006 et leurs annexes, le listing détaillé des surfacturations, les protocoles transactionnels signés avec les CPAM, une valorisation du montant dû à la société THT au titre de la garantie d'actif et de passif résultant des surfacturations de janvier 2003 à janvier 2006.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour ayant écarté ci-avant l'application de la garantie d'actif à la baisse de valorisation des titres de la société Pro Concept Chirurgical, ainsi que le dol ou l'erreur, la demande d'expertise judiciaire est sans objet.
VI- Sur la demande reconventionnelle des consorts [K] en paiement du solde du prix de cession des titres de la société Pro Concept Chirurgical et en paiement de dommages-intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 ans:
La garantie de passif a été retenue pour la somme de 304 222, 19 euros et il est constant que la société THT n'a payé, lors de la régularisation de l'acte de cession de contrôle, que la somme de 100 000 euros.
En définitive, le prix de la cession est évalué à la somme de 995 777, 90 euros (1 300 000 - 304 222, 19) et la société THT ayant réglé 100 000 euros, reste devoir la somme de 895 777, 90 euros.
La société THT n'est pas fondée à se prévaloir du paiement du prix de cession par le Crédit Agricole, dès lors que la mise en oeuvre du cautionnement ne la libère pas de ses obligations à l'égard des consorts [K].
Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent.
Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a retenu comme point de départ des intérêts moratoires au taux légal, la date du 15 février 2006 qui est la date de signature de l'acte de cession de contrôle, alors que les intérêts doivent courir en l'espèce à compter du 15 mars 2007, date de la demande reconventionnelle des époux [K] en paiement du solde du prix de la cession.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Y ajoutant, la cour fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les intérêts moratoires étant destinés à réparer le préjudice résultant du seul retard de paiement d'une somme d'argent, M. [S] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [O] et M. [X] [K], qui ne justifient pas d'un préjudice qui ne serait pas intégralement réparé par ces intérêts, ne sont pas fondées à solliciter des dommages-intérêts supplémentaires au titre du retard de paiement du prix de cession.
La cour rejette par conséquent les demandes de dommages-intérêts des consorts [K] au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
VII -Sur la demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un
« comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. «
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à la société THT d'avoir engagé une action devant le juge civil malgré une décision de relaxe de M. [K] par le tribunal correctionnel, la faute pénale et la faute civile étant indépendantes l'une de l'autre. Il ne saurait non plus être reproché à la société THT la durée excessive de la procédure en l'état d'un pourvoi en cassation qui s'est avéré justifié compte tenu de l'arrêt de cassation intervenu.
Dans ces conditions, le seul fait pour la société THT d'avoir retenu pendant plusieurs années une partie du prix d'acquisition de la société en faisant valoir une exception d'inexécution, n'est pas constitutif d'un abus du droit d'ester en justice.
M. [S] [L] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [K] et M. [X] [K] sont par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
VIII -Sur la demande de la société THT au titre des dépenses engagées pour la mise en oeuvre de la garantie de passif :
La société THT soutient que les cédants s'étant opposés à la mise en 'uvre de la garantie de passif, elle a dû avancer des frais importants sur une période de près de 20 ans pour faire valoir ses droits, et saisir la cour de cassation, puis la présente cour en raison du refus infondé de la précédente cour d'appel de juger ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel des salaires (116 287, 47 euros) et des honoraires d'avocats (71 141, 49 euros + 92 591, 46 euros), outre les honoraires du cabinet Price Waterhouse Coopers (3 109, 60 euros) et divers autres frais. Il s'agit donc des frais exposés par elle pour assurer sa défense.
Or, d'une part, cette somme ne peut se cumuler avec la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui couvre les mêmes frais dont le bien-fondé sera apprécié ci-après.
D'autre part, la demande ne permet pas de distinguer la part des dépenses relatives à la procédure pénale des autres.
La cour rejette par conséquent la demande formulée par la société THT au titre des dépenses engagées pour sa défense.
Sur les frais de l'instance :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue, les parties succombant chacune pour partie en leurs demandes, devront supporter la charge de leurs propres dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de la société THT de voir écarter des débats les conclusions récapitulatives transmises par les consorts [K] par RPVA le 14 janvier 2026
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en oeuvre de la convention de garantie de passif et en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [S] [L] [K], M. [X] [K], M. [Z] [K], Mme [I] [O], in solidum, à payer à la société THT Bio Science la somme de 304 222, 19 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif conclue le 15 février 2006
Ordonne la compensation entre cette somme et le solde du prix de cession de leurs actions restant dû aux consorts [K]
Fixe en conséquence le prix de cession des actions des consorts [K] dans la société Pro Concept Chirurgical à la somme totale de 995 777, 90 euros
Condamne la société THT Bio-Science à payer aux consorts [K] in solidum, le solde du prix de cession de leurs actions, soit la somme de 895 777, 90 euros, en deniers ou quittance, après déduction de la somme de 100 000 euros déjà versée à la signature de l'acte
Dit que la somme de 895 777, 90 euros produit intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,