CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 19 février 2026, n° 22/01840
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2HX
[T] [D]
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Me Romain CHERFILS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002196.
APPELANT
Maître [T] [D]
Mandataire judiciaire, es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1] immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 17 juin 2019
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], une SAS dont l'associé majoritaire est M. [O] [W] et dont la présidente est Mme [I] [S], exploite une plage située à [Localité 1] (la plage de [Localité 3]) sous l'enseigne [1] et ce dans le cadre d'une délégation de service public avec délivrance d'une autorisation d'exploiter ladite plage.
La société [1] compte 2500 actions, l'associé majoritaire en possédant 2498 et chacun de ses deux fils (Messieurs [F] et [A] [W]) en possédant une seule.
La société [2], SARL créée le 19 mai 2010, dont le gérant de droit est M. [E] [Y], exerçait une activité de participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, activité de plage, restaurant sans débit de boissons alcoolisées, snack, buvette, location de matelas et de parasols, vente de prêt à porter, de maillots de bains et de touts articles, produits de plages.
Au début de l'année 2016, des discussions se sont engagées entre M. [O] [W], associé majoritaire de la société [1], et M. [E] [Y] , portant sur la vente des actions au bénéfice de la société [2].
Au cours des négociations, M. [O] [W] a autorisé M. [E] [Y] à pénétrer sur la plage objet de son commerce afin que, selon lui, ce dernier puisse mieux connaître l'entreprise.
L'associé majoritaire de la société [1],M. [O] [W], a ultérieurement reproché à M. [E] [Y] :
- d'avoir investi la plage, de l'avoir exploitée sans son autorisation sans titre ni droit, d'avoir délégué ladite exploitation à une société dénommée [2],
- une fois que celui-ci était entré sur la plage exploitée, de lui avoir proposé un prix d'achat des actions inférieur à celui dont ils s'étaient convenus (1 million d'euros au lieu de 3 millions d'euros).
Par courrier du 29 avril 2016, M. [O] [W] écrivait à M. [E] [Y] pour lui rappeler que le seul accord existant portait sur un prix de vente de 3 millions d'euros, que ni les termes et les conditions de la garantie de passif ou les conditions du crédit vendeur n'étaient fixés.
Par actes du 19 mai 2016, Messieurs [A] et [F] [W] cédaient chacun leur unique action dans la société [1] au bénéfice de la société [2].
Une première procédure opposait les sociétés [2] et [1] concernant l'existence ou non de cessions d'actions et concernant les indemnités dues à la société [1].
Par acte d'huissier du 6 mai 2015, la société [2] faisait assigner en particulier la société [1] et M. [O] [W] devant le tribunal de commerce de Fréjus afin de faire constater que la vente de ses actions par M. [O] [W] (détenues au sein de la SAS [1]) au bénéfice de la société [2] était parfaite pour une somme de 1.000.000 euros, pour voir ordonner la signature des actes de cession et des formalités en découlant et en paiement d'une indemnité de 600 000 euros.
La société [2] réclamait aussi le remboursement d'une somme de 100 000 euros versée à la société [1] dans le cadre des négociations relatives à la cession.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en particulier en ces termes':
- déboute la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société [1] à rembourser à la société [2] la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,.
- dit que toutes les factures de travaux réglées par la société [2] resteront la propriété de la société [1] et ne pourront donner droit à aucune compensation,
- condamne la société [2] à cesser d'exploiter la concession de la plage attribuée à la société [1] dans les 72 heures suivant la signification du présent jugement assortie d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard,
La société [2] formait un appel contre le jugement du 29 juillet 2016.
Par arrêt rendu le 23 mars 2017, la présente cour d'appel se prononçait en ces termes :
- confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juillet 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société [2] en paiement des factures fournisseurs réglées pour le compte de la société [1],
- prononce la nullité de l'engagement de caution de M. [O] [W] et Mme [I] [S],
- déboute la société [2] de sa demande tendant au remboursement d'une somme de 100 000 euros versées en espèces,
- prononce la nullité de la cession d'actions de la société [1] intervenue entre Messieurs [F] et [A] [W] et la société [2],
- condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 40 819, 22 euros en remboursement des factures fournisseurs réglées pour son compte.
Dans cet arrêt, la cour d'appel ordonnait également une mesure d'expertise judiciaire notamment aux fins de vérification et de récapitulatif des recettes enregistrées par la SAS [1] entre le 1er avril 2016 et le 2 août 2016, en distinguant les paiements par cartes bancaires, chèques et espèces.
L'expert judiciaire , qui déposait son rapport le 19 mars 2019, concluait que le total dû par la société [2] à la société [1] était de 826.552 €.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
- reçoit en son intervention volontaire Me [T] [D] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1],
- statuant dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte de l'arrêt mixte rendu le 23 mars 2017 et complétant ladite décision,
- déboute la société [2] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 mars 2019 par Mme [V],
- condamne la société [2] à payer à la société [1] la somme de 826'552 € correspondant aux recettes nettes qu'elle s'est abstenue de lui reverser entre le 1er avril et le 2 août 2016,
- déboute la société [2] de sa demande de contre-expertise, de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros et de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros.
Une procédure opposait encore les sociétés [1] et [2] concernant la procédure d'expulsion de la société [2] de la plage dont la concession avait été attribuée à la seule société [1].
Le 3 août 2016, la société [1] faisait procéder à l'expulsion de la plage de la société [2] suivant procès-verbal de reprise du 3 août 2016.
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2016, la société [2] faisait assigner la société [1] pour voir annuler la procédure d'expulsion dirigée à son encontre et pour obtenir sa réintégration dans l'établissement qu'elle occupait et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan annulait le procès-verbal de constat de reprise et disait que l'expulsion diligentée à l'encontre de la société [2] ne satisfaisait pas au code des procédures civiles d'exécution, tout en la déboutant de ses autres demandes.
Par arrêt au fond du 17 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait intégralement le jugement précédent.
Des procédures collectives s'ouvraient concernant les sociétés [1] et [2].
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Fréjus prononçait la liquidation judiciaire de la société [1] et désignait Maître [T] [D] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [1] le 17 juin 2019.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait également une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [2].
Une dernière procédure, celle dont la cour est saisie, oppose le liquidateur judiciaire de la société [1] à M. [E] [Y]
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2020, Maître [T] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] a assigné M. [E] [Y], gérant de la société [2] en responsabilité personnelle et en indemnisation à hauteur de 826 552 euros.
Me [T] [D] invoquait la responsabilité civile personnelle du gérant de la société [2] et la faute commise par ce dernier séparable de ses fonctions, ayant porté préjudice à la société en cours de liquidation dont des recettes ont été captées par la société [2] à hauteur de 826 552 euros.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en ces termes:
- déboute Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de toutes ses demandes à l'égard de M. [E] [Y],
- déboute M. [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à payer à la société [3] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (SIC),
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne Maître [T] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 dont 12,20 € de TVA
Pour rejeter toutes les demandes du liquidateur judiciaire de la société [1] contre M. [E] [Y], gérant de la société [2], le tribunal énonçait d'abord, en droit, que pour engager la responsabilité personnelle d'un gérant de société, il fallait démontrer une faute séparable des fonctions s'analysant en une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et énonçait ensuite, en fait, que le rapport d'expertise judiciaire n'avait relevé aucun détournement personnel commis par M. [E] [Y] ni aucune faute séparable de ses fonctions commise par ce dernier.
Le 7 février 2022, Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] formait un appel en intimant M [E] [Y].
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : .L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision entreprise (...) Il est sollicité l'infirmation partielle du jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Me [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de toutes ses demandes à l'égard de M. [E] [Y] par voie de conséquence,
- rejeté les demandes formées ce dernier qui sollicitait que M. [E] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 826.552 euros ainsi qu'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamné Me [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Me [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 janvier 2022,
- condamner M. [E] [Y] à payer à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], la somme de 826'552 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des détournements de fonds commis au préjudice de la SAS [1],
y ajouter les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [E] [Y] à payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- voir débouter Maître [D] ès qualités de sa demande de réformation du jugement du tribunal de Commerce de Fréjus en date du 24 janvier 2022,
- confirmer ce jugement dans sa totalité,
- condamner Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société [1] à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société [1] à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [D] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
Vu l'article 1240 du code civil,
Me [T] [D], qui a formé un appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] invoque la responsabilité personnelle de M. [E] [Y] en sa qualité de gérant de droit de la SARL [2] et de gérant de fait de la société [1] (sur la période considérée), responsabilité qui serait engagée à l'égard de la société [1], au titre de ses agissements personnels fautifs commis à l'encontre de cette dernière.
Le liquidateur judiciaire sollicite en ce sens la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer la somme de 826'552 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des détournements de fonds commis au préjudice de la SAS [1].
Le liquidateur judiciaire ajoute que M. [E] [Y] a commis des fautes intentionnelles d'une gravité exceptionnelle qui ont causé directement le préjudice de la société [1]. Il précise que ces fautes, détachables de l'exercice normal de ses fonctions, engagent la responsabilité civile personnelle de M.[E] [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Toujours au soutien de son action en responsabilité contre M. [E] [Y], Maître [T] [D] apporte les précisions suivantes :
- en droit, un dirigeant social ne peut être tenu personnellement envers les tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute qui lui est imputable personnellement et qui ne relève pas de la simple gestion sociale,
- la chambre commerciale a affirmé clairement qu'un gérant de société qui commet une infraction pénale intentionnelle engage sa responsabilité civile personnelle envers les victimes tierces, car une telle faute pénale revêt nécessairement le caractère de faute séparable,
- en l'espèce, les faits reprochés à M. [E] [Y] - détournement de fonds, usage abusif des biens d'autrui, occupation sans droit - pourraient recevoir une qualification pénale (tels que l'abus de confiance ou l'escroquerie au préjudice de [1]),
- M. [E] [Y] a commis une faute intentionnelle particulièrement grave, détachable de ses fonctions de gérant en lien direct avec le préjudice de [1],
- il ressort des constatations non contestées de la cour d'appel (arrêt du 23 mars 2017) que M. [E] [Y] a sciemment orchestré la captation des revenus de [1] à son profit, en abusant de la situation de confiance née des négociations de rachat,
- profitant de l'accès qui lui avait été consenti à l'entreprise, il a imposé la présence de la société [2] sur la plage [1] sans aucun titre juridique, a procédé à la modification de l'enseigne commerciale et s'est comporté en maître des lieux, alors même qu'aucun accord de cession n'avait abouti,
- ces agissements délibérés ont eu pour effet de soustraire une part importante du chiffre d'affaires de [1] pendant la haute saison, ne laissant sur les comptes officiels de [1] qu'une fraction dérisoire des recettes effectivement générées,
- le préjudice immédiat pour [1] est considérable : privée d'une grande partie de son chiffre d'affaires 2016 (plus de 800'000 €), [1] n'a pu faire face à ses charges (elle a dû notamment acquitter l'URSSAF sur ses fonds propres, sans disposer des recettes correspondantes) et a perdu toute chance de conserver sa concession balnéaire lors du renouvellement de 2018,la commune ayant été échaudée par le conflit en cours,
- la créance de 826'552 € dont [1] demande réparation correspond strictement au montant des fonds détournés par M. [E] [Y] et sa société. Cette évaluation a été effectuée sous contrôle judiciaire et tient compte de toutes les éventuelles compensations (les dépenses que [2] a supportées pour [1] ont été retranchées),
- la cour d'appel, dans son arrêt du 23 mars 2017, a retenu sans ambiguïté la réalité des « captations de recettes » par [2] au détriment de [1], et l'arrêt du 27 novembre 2019 a confirmé que le droit à indemnisation de [1] était définitivement acquis suite à ces détournements,
- l'action civile en responsabilité contre un dirigeant n'est aucunement subordonnée à une action pénale préalable,
- la faute intentionnelle de M. [E] [Y] a précipité la chute de la société [1] (liquidation en 2019),
- une partie des espèces en espèces a échappé à tout enregistrement, ces fonds en liquide ont pu être soustraits sans laisser de traces comptables,
- la société [2] n'a agi que par M. [E] [Y] qui était le seul décideur,
- il s'est emparé illicitement d'un bénéfice indu
S'opposant à toute infirmation du jugement querellé, l'intimé réfute toute faute de sa part et toute responsabilité en qualité de gérant de la SARL [2] au préjudice de la SAS [1]. M. [E] [Y], prétend, en défense, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en -Provence lie la cour uniquement dans son dispositif, que ladite cour n' en outre jamais indiqué que la société [2] aurait commis des malversations, que la condamnation correspondait à des recettes nettes que la société [1] s'était abstenue de reverser à la société [2] et rien de plus.
M.[E] [Y] ajoute :
- aucune plainte pénale n'a été déposée contre lui ou n'a abouti à sa condamnation,
- la Cour de cassation dans ses arrêts et notamment celui du 18 février 2014 a indiqué que la faute séparable des fonctions devait être une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales,
- le gérant doit commettre volontairement des malversations destinées à faire échapper des biens en gage des créanciers,
- l'exploitation de la plage a été faite .dans un premier temps avec l'accord de la société [2] et [1] et de leurs gérants,
- une publicité commune a même été élaborée, la réfection de la plage a été faite, les anciens gérants ne se sont pas souciés de savoir si l'URSSAF était payée par la société [2],
- ce n'est qu'au mois de juin que les anciens gérants ont réagi,
- la faute d'une exceptionnelle gravité qui n'a pas été retenue d'ailleurs par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est absolument pas mise en exergue,
- une captation des recettes n'est pas un détournement des recettes,
- la SAS [1] a encaissé un substantiel acompte sur le montant du prix de vente, a bénéficié de tout le travail de la SARL [2] qui a remis cette plage complètement à neuf moyennant 200.000 euros de factures,
- l'arrêt mixte rendu le 23 mars 2017 avait condamné la société [1] à payer à la société [2] une somme de 40 819.22 euros en remboursement des factures de fournisseurs réglées pour son compte
Il est constant que la responsabilité civile personnelle du dirigeant d'une société peut être engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
La faute détachable des fonctions est la faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
En l'espèce, il appartient à Me [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de démontrer la faute commise par M. [E] [Y] à l'égard de cette dernière (en sa qualité de gérant de la société [2]), étant précisé que cette faute doit être une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Maître [T] [D] produit en particulier aux débats les deux arrêts précédents prononcés par cette cour en date des 23 mars 2017 et 27 novembre 2019 dont les motifs sont des éléments d'appréciation fournissant un éclairage tout à fait utile sur le comportement adopté par M. [E] [Y] à l'encontre de la société [1] durant la période où sa société [2] s'est comportée comme si elle avait acquis les parts sociales de cette dernière, comme si elle en était donc l'associée majoritaire et comme si elle en avait pris le contrôle et ce sur la période allant du 01/04/2016 au 02/08/2016.
Les précédents arrêts des 23 mars 2017 et 27 novembre 2019 n'ont aucune autorité de la chose jugée concernant la présente instance, dès lors qu'il n'y a ni identité de parties (M.[E] [Y] n'était pas partie à titre personnel dans l'instance précédente), ni identité de causes entre les deux instances (dans l'instance précédente, il n'a jamais été question de la responsabilité personnelle de M.[E] [Y] en qualité de gérant de la société [2]).
Si, comme le soutient l'intimé, M.[E] [Y], les motifs de l'arrêt mixte du 23 mars 2017 n'ont donc pas autorité de la chose jugée et ne s'imposent donc pas à cette cour , ils peuvent toutefois être pris en considération pour la résolution de ce litige ce d'autant qu'ils peuvent être confrontés aux autres pièces du débat et être discutés par l'intimé.
Or, s'agissant des fautes commises par M. [E] [Y] en qualité de gérant de la société [2] à l'encontre de la société [1], l'arrêt du 23 mars 2017 comporte les mentions utiles suivantes :Les intimés affirment à nouveau dans le cadre de la présente instance que la société [2] a détourné une partie des recettes de la société [1] d'avril à juin 2016, puis la totalité des recettes ensuite, aucun versement n'étant effectué sur les comptes de la société [1] à compter de la mi juin 2016.
Ces allégations sont corroborées par la production du détail des recettes obtenu à l'aide du logiciel de caisse Pointex et des relevés de compte de la société [1], dont la comparaison fait apparaître des discordances importantes entre les recettes enregistrées et les sommes portées sur les comptes bancaires de la société.
Il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier du 5 juillet 2016 et des attestations de Mesdames [Q] [B], caissière de la SAS [1], et [Z] [M], secrétaire, que M. [Y] a pris le contrôle de la caisse, supprimé l'accès internet à distance au logiciel de caisse, modifié les connections des terminaux de paiement électronique dont certains ont été reliés à un compte bancaire de la société [2], interdit aux employés d'enregistrer les recettes de la plage et du bar.
Il est notamment justifié par la production de tickets AMEX portant le numéro siret de la société [2] que les paiements par carte American Express ont été directement encaissés par cette société à compter du 18 mai 2016.
Il est enfin relevé par les intimés une sous-évaluation manifeste des recettes en espèces, en particulier s'agissant des locations de matelas et de parasols dont le nombre est anormalement bas sur la période de gestion de M. [Y], soit jusqu'au 2 août 2016, au regard du nombre de locations habituellement enregistrées par la SAS [1] (par exemple : 31 locations de parasols enregistrées sur la période du 24 mars au 2 août 2016, 718 enregistrées sur la période du 3 août au 9 octobre 2016), ces incohérences étant à mettre en rapport avec l'attestation de Madame [B] faisant état de l'ordre donné par M. [Y] de ne pas entrer en caisse les recettes de la plage et du bar.
L'ensemble de ces éléments confirme la réalité des captations de recettes alléguées par la SAS [1] et justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expertise, comme il sera dit au dispositif ».
Cet arrêt précédent du 23 mars 2017, en ayant analysé les pièces produites par les parties, relève des éléments établissant que la société [2] (alors gérée par l'intimée) se comportait donc comme la nouvelle exploitante de la plage litigieuse, avait pris le contrôle de la société [1] et, surtout, avait détourné une partie des recettes de cette dernière d'avril à juin 2016, puis la totalité desdites recettes, aucun versement n'étant effectué sur les comptes de la société [1] à compter de la mi juin 2016.
Le rapport d'expertise judiciaire rédigé par Mme [G] [V] corrobore les éléments de fait précédents mis en exergue par la cour d'appel dans son arrêt du 23 mars 2017. En effet, l'experte judiciaire mentionne:
- l'intégralité des recettes a été versée sur la société [1] jusqu'au 6 mai 2016, après cette date, les recettes ont été versées sur les comptes bancaires de la société [2],
- les recettes encaissées par la société [2] ont permis de régler des achats à hauteur de 125 682,18 euros qui sont déduits des sommes dues à [1],
- pour la période du 1er avril 2016 au 2 août 2016, les recettes de la société [1] s'élèvent à 739 707,40 euros tandis que les recettes déposées sur le compte bancaire sont de 146 663,23 euros, la différence s'élève à 593'044,17 euros,
- la perte de recettes en espèces est de 82'240 euros,
-à partir d'avril 2016, les recettes de [1] sont déposées uniquement sur le compte [4], en juillet 2016, aucune recette n'a été déposée sur le compte bancaire de la société [1],
- Mme [Q] [B], caissière, soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [E] [Y], ce dernier lui ayant reproché de ne pas savoir tenir la bonne gestion des caisses, alors qu'il avait procédé à des changements aux niveaux des terminaux de paiement des recettes de la plage et du bar,
- selon le constat de reprise par huissier de justice du 3 août 2016, des fils électriques sont sectionnés, de ce fait l'ensemble est particulièrement dangereux puisque l'électricité arrive toujours. Dans le coin bureau, le coffre-fort a été fracturé, seule la partie snack n'a pas été dégradée même si l'huissier de justice note 'qu'il n'y a aucune caisse enregistreuse ou terminal de paiement électronique'. L'huissier de justice estime encore que 'les recettes perçues ont été sous-évaluées et que d'autre part, en comparant les chiffres de l'année 2015, on constate des incohérences graves. Notamment sur la ligne correspondant à la location de matelas, celle ou le paiement en espèces et le plus courant, les recettes sont ridicules',
- en juin 2016, les versements d'espèces ont diminué et sont nuls en juillet 2016 ainsi que les 1er et 2 août 2016.
Dans le cadre de cette instance, M. [E] [Y] reste opaque et ne fournit pas d'explications convaincantes sur la raison de la très grande différence entre les recettes et les remises en banque (différence à hauteur de 593 044 euros) ni sur la raison de la perte de recettes en espèces pour 82 240 euros et ce durant la période litigieuse du 1er avril 2016 au 2 août 2016, durant laquelle sa société [2] avait pris le contrôle de la plage.
Si M. [E] [Y] tente de se justifier en soutenant que sa propre société aurait engagé de nombreuses dépenses au bénéfice de la société [1], il y a lieu de rappeler que l'expert judiciaire a accompli sa mission en soustrayant d'abord ce type de dépenses.
En tout état de cause, le préjudice subi par la société de M. [E] [Y] a déjà été réparé puisque dans son précédent arrêt du 23 mars 2017, la présente cour d'appel a condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme de 40 819, 22 euros en remboursement des factures fournisseurs réglées pour son compte.
Le résultat auquel parvient l'expert judiciaire est donc un résultat net de toute dépense payée par la société [2] sur ses deniers personnels dans l'intérêt de la société [1].
Ensuite, si M. [E] [Y] verse aux débats diverses factures au nom de la société [1], il n'explique toutefois pas le lien avec l'absence de traçabilité, des recettes perçues pour le compte de la dite société, dans les comptes de cette dernière.
Enfin, l'experte judiciaire a bien fait ressortir, dans son rapport, différents comportement anormaux et fautifs de la société [2] et de son gérant quant aux recettes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [2] et son gérant, M. [E] [Y], sont intentionnellement à l'origine de la disparition de recettes encaissées à hauteur d'un montant total de 675 284 euros, qui appartenaient à la société [1] et qui auraient dû venir alimenter les comptes de cette dernière ou à tout le moins être exploitées dans l'intérêt de cette dernière, ce qui n'a pas été le cas. Il n'existe aucune traçabilité de ces recettes, qui atteignent pourtant un montant très élevé.
Le fait pour M. [E] [Y] d'avoir fait intentionnellement disparaître des recettes professionnelles qui ne lui appartenaient pas pour un montant total de 675 284 euros, au travers des agissements de sa société [2], constitue une faute commise intentionnellement d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
S'agissant du préjudice subi par la société [1] en lien avec les fautes du gérant de la société [2], il correspond à la disparition des recettes professionnelles imputables à la faute de M. [E] [Y]. Compte tenu de l'ensemble des pièces produites aux débats, une indemnité de 380 000 euros réparera suffisamment le préjudice subi .
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il rejette toutes les demandes de Maître [T] [D] contre M. [E] [Y].
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [E] [Y] à payer à Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS [1], la somme de 380 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
2-sur la demande de dommages-intérêts de M. [E] [Y] pour procédure abusive
La demande indemnitaire de l'intimé pour procédure abusive sera rejetée, la cour d'appel infirmant le jugement sur la question de la responsabilité de ce dernier et faisant partiellement droit à la demande de dommages-intérêts de la société en cours de liquidation judiciaire.
Le jugement est confirmé à ce titre.
3 -sur les frais du procès
A hauteur d'appel, il est partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant dirigées contre l'intimée, de sorte que le jugement doit être infirmé du chef de l'article 700 et des dépens .
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [Y] à payer à l'appelant une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel (dont ceux exposés par Maître [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en son chef qui rejette la demande indemnitaire de M.[E] [Y] pour procédure abusive (ledit chef étant au contraire confirmé),
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne M. [E] [Y] à payer à Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS [1] :
380 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil,
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens de première instance et appel (dont ceux exposés par Maître [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]).
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2HX
[T] [D]
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Me Romain CHERFILS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002196.
APPELANT
Maître [T] [D]
Mandataire judiciaire, es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1] immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 17 juin 2019
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], une SAS dont l'associé majoritaire est M. [O] [W] et dont la présidente est Mme [I] [S], exploite une plage située à [Localité 1] (la plage de [Localité 3]) sous l'enseigne [1] et ce dans le cadre d'une délégation de service public avec délivrance d'une autorisation d'exploiter ladite plage.
La société [1] compte 2500 actions, l'associé majoritaire en possédant 2498 et chacun de ses deux fils (Messieurs [F] et [A] [W]) en possédant une seule.
La société [2], SARL créée le 19 mai 2010, dont le gérant de droit est M. [E] [Y], exerçait une activité de participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, activité de plage, restaurant sans débit de boissons alcoolisées, snack, buvette, location de matelas et de parasols, vente de prêt à porter, de maillots de bains et de touts articles, produits de plages.
Au début de l'année 2016, des discussions se sont engagées entre M. [O] [W], associé majoritaire de la société [1], et M. [E] [Y] , portant sur la vente des actions au bénéfice de la société [2].
Au cours des négociations, M. [O] [W] a autorisé M. [E] [Y] à pénétrer sur la plage objet de son commerce afin que, selon lui, ce dernier puisse mieux connaître l'entreprise.
L'associé majoritaire de la société [1],M. [O] [W], a ultérieurement reproché à M. [E] [Y] :
- d'avoir investi la plage, de l'avoir exploitée sans son autorisation sans titre ni droit, d'avoir délégué ladite exploitation à une société dénommée [2],
- une fois que celui-ci était entré sur la plage exploitée, de lui avoir proposé un prix d'achat des actions inférieur à celui dont ils s'étaient convenus (1 million d'euros au lieu de 3 millions d'euros).
Par courrier du 29 avril 2016, M. [O] [W] écrivait à M. [E] [Y] pour lui rappeler que le seul accord existant portait sur un prix de vente de 3 millions d'euros, que ni les termes et les conditions de la garantie de passif ou les conditions du crédit vendeur n'étaient fixés.
Par actes du 19 mai 2016, Messieurs [A] et [F] [W] cédaient chacun leur unique action dans la société [1] au bénéfice de la société [2].
Une première procédure opposait les sociétés [2] et [1] concernant l'existence ou non de cessions d'actions et concernant les indemnités dues à la société [1].
Par acte d'huissier du 6 mai 2015, la société [2] faisait assigner en particulier la société [1] et M. [O] [W] devant le tribunal de commerce de Fréjus afin de faire constater que la vente de ses actions par M. [O] [W] (détenues au sein de la SAS [1]) au bénéfice de la société [2] était parfaite pour une somme de 1.000.000 euros, pour voir ordonner la signature des actes de cession et des formalités en découlant et en paiement d'une indemnité de 600 000 euros.
La société [2] réclamait aussi le remboursement d'une somme de 100 000 euros versée à la société [1] dans le cadre des négociations relatives à la cession.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en particulier en ces termes':
- déboute la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société [1] à rembourser à la société [2] la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,.
- dit que toutes les factures de travaux réglées par la société [2] resteront la propriété de la société [1] et ne pourront donner droit à aucune compensation,
- condamne la société [2] à cesser d'exploiter la concession de la plage attribuée à la société [1] dans les 72 heures suivant la signification du présent jugement assortie d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard,
La société [2] formait un appel contre le jugement du 29 juillet 2016.
Par arrêt rendu le 23 mars 2017, la présente cour d'appel se prononçait en ces termes :
- confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juillet 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société [2] en paiement des factures fournisseurs réglées pour le compte de la société [1],
- prononce la nullité de l'engagement de caution de M. [O] [W] et Mme [I] [S],
- déboute la société [2] de sa demande tendant au remboursement d'une somme de 100 000 euros versées en espèces,
- prononce la nullité de la cession d'actions de la société [1] intervenue entre Messieurs [F] et [A] [W] et la société [2],
- condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 40 819, 22 euros en remboursement des factures fournisseurs réglées pour son compte.
Dans cet arrêt, la cour d'appel ordonnait également une mesure d'expertise judiciaire notamment aux fins de vérification et de récapitulatif des recettes enregistrées par la SAS [1] entre le 1er avril 2016 et le 2 août 2016, en distinguant les paiements par cartes bancaires, chèques et espèces.
L'expert judiciaire , qui déposait son rapport le 19 mars 2019, concluait que le total dû par la société [2] à la société [1] était de 826.552 €.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
- reçoit en son intervention volontaire Me [T] [D] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1],
- statuant dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte de l'arrêt mixte rendu le 23 mars 2017 et complétant ladite décision,
- déboute la société [2] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 mars 2019 par Mme [V],
- condamne la société [2] à payer à la société [1] la somme de 826'552 € correspondant aux recettes nettes qu'elle s'est abstenue de lui reverser entre le 1er avril et le 2 août 2016,
- déboute la société [2] de sa demande de contre-expertise, de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros et de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros.
Une procédure opposait encore les sociétés [1] et [2] concernant la procédure d'expulsion de la société [2] de la plage dont la concession avait été attribuée à la seule société [1].
Le 3 août 2016, la société [1] faisait procéder à l'expulsion de la plage de la société [2] suivant procès-verbal de reprise du 3 août 2016.
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2016, la société [2] faisait assigner la société [1] pour voir annuler la procédure d'expulsion dirigée à son encontre et pour obtenir sa réintégration dans l'établissement qu'elle occupait et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan annulait le procès-verbal de constat de reprise et disait que l'expulsion diligentée à l'encontre de la société [2] ne satisfaisait pas au code des procédures civiles d'exécution, tout en la déboutant de ses autres demandes.
Par arrêt au fond du 17 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait intégralement le jugement précédent.
Des procédures collectives s'ouvraient concernant les sociétés [1] et [2].
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Fréjus prononçait la liquidation judiciaire de la société [1] et désignait Maître [T] [D] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [1] le 17 juin 2019.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait également une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [2].
Une dernière procédure, celle dont la cour est saisie, oppose le liquidateur judiciaire de la société [1] à M. [E] [Y]
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2020, Maître [T] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] a assigné M. [E] [Y], gérant de la société [2] en responsabilité personnelle et en indemnisation à hauteur de 826 552 euros.
Me [T] [D] invoquait la responsabilité civile personnelle du gérant de la société [2] et la faute commise par ce dernier séparable de ses fonctions, ayant porté préjudice à la société en cours de liquidation dont des recettes ont été captées par la société [2] à hauteur de 826 552 euros.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en ces termes:
- déboute Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de toutes ses demandes à l'égard de M. [E] [Y],
- déboute M. [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à payer à la société [3] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (SIC),
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne Maître [T] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 dont 12,20 € de TVA
Pour rejeter toutes les demandes du liquidateur judiciaire de la société [1] contre M. [E] [Y], gérant de la société [2], le tribunal énonçait d'abord, en droit, que pour engager la responsabilité personnelle d'un gérant de société, il fallait démontrer une faute séparable des fonctions s'analysant en une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et énonçait ensuite, en fait, que le rapport d'expertise judiciaire n'avait relevé aucun détournement personnel commis par M. [E] [Y] ni aucune faute séparable de ses fonctions commise par ce dernier.
Le 7 février 2022, Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] formait un appel en intimant M [E] [Y].
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : .L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision entreprise (...) Il est sollicité l'infirmation partielle du jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Me [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de toutes ses demandes à l'égard de M. [E] [Y] par voie de conséquence,
- rejeté les demandes formées ce dernier qui sollicitait que M. [E] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 826.552 euros ainsi qu'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamné Me [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Me [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 janvier 2022,
- condamner M. [E] [Y] à payer à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], la somme de 826'552 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des détournements de fonds commis au préjudice de la SAS [1],
y ajouter les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [E] [Y] à payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- voir débouter Maître [D] ès qualités de sa demande de réformation du jugement du tribunal de Commerce de Fréjus en date du 24 janvier 2022,
- confirmer ce jugement dans sa totalité,
- condamner Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société [1] à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société [1] à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [D] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
Vu l'article 1240 du code civil,
Me [T] [D], qui a formé un appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] invoque la responsabilité personnelle de M. [E] [Y] en sa qualité de gérant de droit de la SARL [2] et de gérant de fait de la société [1] (sur la période considérée), responsabilité qui serait engagée à l'égard de la société [1], au titre de ses agissements personnels fautifs commis à l'encontre de cette dernière.
Le liquidateur judiciaire sollicite en ce sens la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer la somme de 826'552 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des détournements de fonds commis au préjudice de la SAS [1].
Le liquidateur judiciaire ajoute que M. [E] [Y] a commis des fautes intentionnelles d'une gravité exceptionnelle qui ont causé directement le préjudice de la société [1]. Il précise que ces fautes, détachables de l'exercice normal de ses fonctions, engagent la responsabilité civile personnelle de M.[E] [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Toujours au soutien de son action en responsabilité contre M. [E] [Y], Maître [T] [D] apporte les précisions suivantes :
- en droit, un dirigeant social ne peut être tenu personnellement envers les tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute qui lui est imputable personnellement et qui ne relève pas de la simple gestion sociale,
- la chambre commerciale a affirmé clairement qu'un gérant de société qui commet une infraction pénale intentionnelle engage sa responsabilité civile personnelle envers les victimes tierces, car une telle faute pénale revêt nécessairement le caractère de faute séparable,
- en l'espèce, les faits reprochés à M. [E] [Y] - détournement de fonds, usage abusif des biens d'autrui, occupation sans droit - pourraient recevoir une qualification pénale (tels que l'abus de confiance ou l'escroquerie au préjudice de [1]),
- M. [E] [Y] a commis une faute intentionnelle particulièrement grave, détachable de ses fonctions de gérant en lien direct avec le préjudice de [1],
- il ressort des constatations non contestées de la cour d'appel (arrêt du 23 mars 2017) que M. [E] [Y] a sciemment orchestré la captation des revenus de [1] à son profit, en abusant de la situation de confiance née des négociations de rachat,
- profitant de l'accès qui lui avait été consenti à l'entreprise, il a imposé la présence de la société [2] sur la plage [1] sans aucun titre juridique, a procédé à la modification de l'enseigne commerciale et s'est comporté en maître des lieux, alors même qu'aucun accord de cession n'avait abouti,
- ces agissements délibérés ont eu pour effet de soustraire une part importante du chiffre d'affaires de [1] pendant la haute saison, ne laissant sur les comptes officiels de [1] qu'une fraction dérisoire des recettes effectivement générées,
- le préjudice immédiat pour [1] est considérable : privée d'une grande partie de son chiffre d'affaires 2016 (plus de 800'000 €), [1] n'a pu faire face à ses charges (elle a dû notamment acquitter l'URSSAF sur ses fonds propres, sans disposer des recettes correspondantes) et a perdu toute chance de conserver sa concession balnéaire lors du renouvellement de 2018,la commune ayant été échaudée par le conflit en cours,
- la créance de 826'552 € dont [1] demande réparation correspond strictement au montant des fonds détournés par M. [E] [Y] et sa société. Cette évaluation a été effectuée sous contrôle judiciaire et tient compte de toutes les éventuelles compensations (les dépenses que [2] a supportées pour [1] ont été retranchées),
- la cour d'appel, dans son arrêt du 23 mars 2017, a retenu sans ambiguïté la réalité des « captations de recettes » par [2] au détriment de [1], et l'arrêt du 27 novembre 2019 a confirmé que le droit à indemnisation de [1] était définitivement acquis suite à ces détournements,
- l'action civile en responsabilité contre un dirigeant n'est aucunement subordonnée à une action pénale préalable,
- la faute intentionnelle de M. [E] [Y] a précipité la chute de la société [1] (liquidation en 2019),
- une partie des espèces en espèces a échappé à tout enregistrement, ces fonds en liquide ont pu être soustraits sans laisser de traces comptables,
- la société [2] n'a agi que par M. [E] [Y] qui était le seul décideur,
- il s'est emparé illicitement d'un bénéfice indu
S'opposant à toute infirmation du jugement querellé, l'intimé réfute toute faute de sa part et toute responsabilité en qualité de gérant de la SARL [2] au préjudice de la SAS [1]. M. [E] [Y], prétend, en défense, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en -Provence lie la cour uniquement dans son dispositif, que ladite cour n' en outre jamais indiqué que la société [2] aurait commis des malversations, que la condamnation correspondait à des recettes nettes que la société [1] s'était abstenue de reverser à la société [2] et rien de plus.
M.[E] [Y] ajoute :
- aucune plainte pénale n'a été déposée contre lui ou n'a abouti à sa condamnation,
- la Cour de cassation dans ses arrêts et notamment celui du 18 février 2014 a indiqué que la faute séparable des fonctions devait être une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales,
- le gérant doit commettre volontairement des malversations destinées à faire échapper des biens en gage des créanciers,
- l'exploitation de la plage a été faite .dans un premier temps avec l'accord de la société [2] et [1] et de leurs gérants,
- une publicité commune a même été élaborée, la réfection de la plage a été faite, les anciens gérants ne se sont pas souciés de savoir si l'URSSAF était payée par la société [2],
- ce n'est qu'au mois de juin que les anciens gérants ont réagi,
- la faute d'une exceptionnelle gravité qui n'a pas été retenue d'ailleurs par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est absolument pas mise en exergue,
- une captation des recettes n'est pas un détournement des recettes,
- la SAS [1] a encaissé un substantiel acompte sur le montant du prix de vente, a bénéficié de tout le travail de la SARL [2] qui a remis cette plage complètement à neuf moyennant 200.000 euros de factures,
- l'arrêt mixte rendu le 23 mars 2017 avait condamné la société [1] à payer à la société [2] une somme de 40 819.22 euros en remboursement des factures de fournisseurs réglées pour son compte
Il est constant que la responsabilité civile personnelle du dirigeant d'une société peut être engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
La faute détachable des fonctions est la faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
En l'espèce, il appartient à Me [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de démontrer la faute commise par M. [E] [Y] à l'égard de cette dernière (en sa qualité de gérant de la société [2]), étant précisé que cette faute doit être une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Maître [T] [D] produit en particulier aux débats les deux arrêts précédents prononcés par cette cour en date des 23 mars 2017 et 27 novembre 2019 dont les motifs sont des éléments d'appréciation fournissant un éclairage tout à fait utile sur le comportement adopté par M. [E] [Y] à l'encontre de la société [1] durant la période où sa société [2] s'est comportée comme si elle avait acquis les parts sociales de cette dernière, comme si elle en était donc l'associée majoritaire et comme si elle en avait pris le contrôle et ce sur la période allant du 01/04/2016 au 02/08/2016.
Les précédents arrêts des 23 mars 2017 et 27 novembre 2019 n'ont aucune autorité de la chose jugée concernant la présente instance, dès lors qu'il n'y a ni identité de parties (M.[E] [Y] n'était pas partie à titre personnel dans l'instance précédente), ni identité de causes entre les deux instances (dans l'instance précédente, il n'a jamais été question de la responsabilité personnelle de M.[E] [Y] en qualité de gérant de la société [2]).
Si, comme le soutient l'intimé, M.[E] [Y], les motifs de l'arrêt mixte du 23 mars 2017 n'ont donc pas autorité de la chose jugée et ne s'imposent donc pas à cette cour , ils peuvent toutefois être pris en considération pour la résolution de ce litige ce d'autant qu'ils peuvent être confrontés aux autres pièces du débat et être discutés par l'intimé.
Or, s'agissant des fautes commises par M. [E] [Y] en qualité de gérant de la société [2] à l'encontre de la société [1], l'arrêt du 23 mars 2017 comporte les mentions utiles suivantes :Les intimés affirment à nouveau dans le cadre de la présente instance que la société [2] a détourné une partie des recettes de la société [1] d'avril à juin 2016, puis la totalité des recettes ensuite, aucun versement n'étant effectué sur les comptes de la société [1] à compter de la mi juin 2016.
Ces allégations sont corroborées par la production du détail des recettes obtenu à l'aide du logiciel de caisse Pointex et des relevés de compte de la société [1], dont la comparaison fait apparaître des discordances importantes entre les recettes enregistrées et les sommes portées sur les comptes bancaires de la société.
Il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier du 5 juillet 2016 et des attestations de Mesdames [Q] [B], caissière de la SAS [1], et [Z] [M], secrétaire, que M. [Y] a pris le contrôle de la caisse, supprimé l'accès internet à distance au logiciel de caisse, modifié les connections des terminaux de paiement électronique dont certains ont été reliés à un compte bancaire de la société [2], interdit aux employés d'enregistrer les recettes de la plage et du bar.
Il est notamment justifié par la production de tickets AMEX portant le numéro siret de la société [2] que les paiements par carte American Express ont été directement encaissés par cette société à compter du 18 mai 2016.
Il est enfin relevé par les intimés une sous-évaluation manifeste des recettes en espèces, en particulier s'agissant des locations de matelas et de parasols dont le nombre est anormalement bas sur la période de gestion de M. [Y], soit jusqu'au 2 août 2016, au regard du nombre de locations habituellement enregistrées par la SAS [1] (par exemple : 31 locations de parasols enregistrées sur la période du 24 mars au 2 août 2016, 718 enregistrées sur la période du 3 août au 9 octobre 2016), ces incohérences étant à mettre en rapport avec l'attestation de Madame [B] faisant état de l'ordre donné par M. [Y] de ne pas entrer en caisse les recettes de la plage et du bar.
L'ensemble de ces éléments confirme la réalité des captations de recettes alléguées par la SAS [1] et justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expertise, comme il sera dit au dispositif ».
Cet arrêt précédent du 23 mars 2017, en ayant analysé les pièces produites par les parties, relève des éléments établissant que la société [2] (alors gérée par l'intimée) se comportait donc comme la nouvelle exploitante de la plage litigieuse, avait pris le contrôle de la société [1] et, surtout, avait détourné une partie des recettes de cette dernière d'avril à juin 2016, puis la totalité desdites recettes, aucun versement n'étant effectué sur les comptes de la société [1] à compter de la mi juin 2016.
Le rapport d'expertise judiciaire rédigé par Mme [G] [V] corrobore les éléments de fait précédents mis en exergue par la cour d'appel dans son arrêt du 23 mars 2017. En effet, l'experte judiciaire mentionne:
- l'intégralité des recettes a été versée sur la société [1] jusqu'au 6 mai 2016, après cette date, les recettes ont été versées sur les comptes bancaires de la société [2],
- les recettes encaissées par la société [2] ont permis de régler des achats à hauteur de 125 682,18 euros qui sont déduits des sommes dues à [1],
- pour la période du 1er avril 2016 au 2 août 2016, les recettes de la société [1] s'élèvent à 739 707,40 euros tandis que les recettes déposées sur le compte bancaire sont de 146 663,23 euros, la différence s'élève à 593'044,17 euros,
- la perte de recettes en espèces est de 82'240 euros,
-à partir d'avril 2016, les recettes de [1] sont déposées uniquement sur le compte [4], en juillet 2016, aucune recette n'a été déposée sur le compte bancaire de la société [1],
- Mme [Q] [B], caissière, soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [E] [Y], ce dernier lui ayant reproché de ne pas savoir tenir la bonne gestion des caisses, alors qu'il avait procédé à des changements aux niveaux des terminaux de paiement des recettes de la plage et du bar,
- selon le constat de reprise par huissier de justice du 3 août 2016, des fils électriques sont sectionnés, de ce fait l'ensemble est particulièrement dangereux puisque l'électricité arrive toujours. Dans le coin bureau, le coffre-fort a été fracturé, seule la partie snack n'a pas été dégradée même si l'huissier de justice note 'qu'il n'y a aucune caisse enregistreuse ou terminal de paiement électronique'. L'huissier de justice estime encore que 'les recettes perçues ont été sous-évaluées et que d'autre part, en comparant les chiffres de l'année 2015, on constate des incohérences graves. Notamment sur la ligne correspondant à la location de matelas, celle ou le paiement en espèces et le plus courant, les recettes sont ridicules',
- en juin 2016, les versements d'espèces ont diminué et sont nuls en juillet 2016 ainsi que les 1er et 2 août 2016.
Dans le cadre de cette instance, M. [E] [Y] reste opaque et ne fournit pas d'explications convaincantes sur la raison de la très grande différence entre les recettes et les remises en banque (différence à hauteur de 593 044 euros) ni sur la raison de la perte de recettes en espèces pour 82 240 euros et ce durant la période litigieuse du 1er avril 2016 au 2 août 2016, durant laquelle sa société [2] avait pris le contrôle de la plage.
Si M. [E] [Y] tente de se justifier en soutenant que sa propre société aurait engagé de nombreuses dépenses au bénéfice de la société [1], il y a lieu de rappeler que l'expert judiciaire a accompli sa mission en soustrayant d'abord ce type de dépenses.
En tout état de cause, le préjudice subi par la société de M. [E] [Y] a déjà été réparé puisque dans son précédent arrêt du 23 mars 2017, la présente cour d'appel a condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme de 40 819, 22 euros en remboursement des factures fournisseurs réglées pour son compte.
Le résultat auquel parvient l'expert judiciaire est donc un résultat net de toute dépense payée par la société [2] sur ses deniers personnels dans l'intérêt de la société [1].
Ensuite, si M. [E] [Y] verse aux débats diverses factures au nom de la société [1], il n'explique toutefois pas le lien avec l'absence de traçabilité, des recettes perçues pour le compte de la dite société, dans les comptes de cette dernière.
Enfin, l'experte judiciaire a bien fait ressortir, dans son rapport, différents comportement anormaux et fautifs de la société [2] et de son gérant quant aux recettes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [2] et son gérant, M. [E] [Y], sont intentionnellement à l'origine de la disparition de recettes encaissées à hauteur d'un montant total de 675 284 euros, qui appartenaient à la société [1] et qui auraient dû venir alimenter les comptes de cette dernière ou à tout le moins être exploitées dans l'intérêt de cette dernière, ce qui n'a pas été le cas. Il n'existe aucune traçabilité de ces recettes, qui atteignent pourtant un montant très élevé.
Le fait pour M. [E] [Y] d'avoir fait intentionnellement disparaître des recettes professionnelles qui ne lui appartenaient pas pour un montant total de 675 284 euros, au travers des agissements de sa société [2], constitue une faute commise intentionnellement d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
S'agissant du préjudice subi par la société [1] en lien avec les fautes du gérant de la société [2], il correspond à la disparition des recettes professionnelles imputables à la faute de M. [E] [Y]. Compte tenu de l'ensemble des pièces produites aux débats, une indemnité de 380 000 euros réparera suffisamment le préjudice subi .
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il rejette toutes les demandes de Maître [T] [D] contre M. [E] [Y].
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [E] [Y] à payer à Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS [1], la somme de 380 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
2-sur la demande de dommages-intérêts de M. [E] [Y] pour procédure abusive
La demande indemnitaire de l'intimé pour procédure abusive sera rejetée, la cour d'appel infirmant le jugement sur la question de la responsabilité de ce dernier et faisant partiellement droit à la demande de dommages-intérêts de la société en cours de liquidation judiciaire.
Le jugement est confirmé à ce titre.
3 -sur les frais du procès
A hauteur d'appel, il est partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant dirigées contre l'intimée, de sorte que le jugement doit être infirmé du chef de l'article 700 et des dépens .
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [Y] à payer à l'appelant une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel (dont ceux exposés par Maître [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en son chef qui rejette la demande indemnitaire de M.[E] [Y] pour procédure abusive (ledit chef étant au contraire confirmé),
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne M. [E] [Y] à payer à Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS [1] :
380 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil,
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens de première instance et appel (dont ceux exposés par Maître [T] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]).
Le Greffier, La Présidente,