CA Nîmes, 4e ch. com., 20 février 2026, n° 23/03831
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03831 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX3
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
22 septembre 2023
RG:2022001795
Société AIX RAPID COLIS
C/
S.A. EUROCOOP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2023, N°2022001795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL AIX RAPID COLIS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le numéro 452094352, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Etienne GALOUZEAU DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. EUROCOOP, société anonyme coopérative de transport à conseil
d'administration, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 409 345 444, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023 par la société Aix Rapid Colis à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022001795 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 7 novembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes rejetant notamment la demande de renvoi et la demande d'obtention d'un sursis à statuer ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mai 2024 par la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2025 par la SA Euro coop, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
La société Aix Rapid Colis est spécialisée dans l'acheminement à courte distance de marchandises. Dans le cadre de son activité, elle a été amenée à collaborer avec la société Euro Coop Express qui est une coopérative d'entreprises de transport de marchandises présente dans le sud de la France.
La société Aix Rapid Colis, membre de la coopérative, est intervenue dans le secteur géographique d'[Localité 1], dans le cadre de la « ramasse régulière » des marchandises confiées à la société Euro Coop Express par des donneurs d'ordre, puis de leur dépôt à l'entrepôt de [Localité 3] ainsi que de la livraison des marchandises récupérées sur ce site.
Conformément aux statuts de la coopérative et à son règlement intérieur, la société Euro Coop Express facture directement ses clients expéditeurs et encaisse les paiements, puis verse au coopérateur concerné sa quote-part du chiffre d'affaires encaissé, correspondant aux opérations effectuées au réel et moyennant la prise en compte des frais de gestion.
De même, il est prévu à l'article 14 du règlement intérieur que « les transports de chaque coopérateur feront l'objet de relevés mensuels et leur règlement par la coopérative intervient [après] déduction des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ».
C'est sur le fondement de cette clause que la société Aix Rapid Colis se voit imputer un certain nombre de « retenues » concernant des livraisons dont elle était chargée.
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Le 17 mai 2021, la société Aix Rapid Colis a adressé un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Euro Coop Express, pour contester 68 retenues étalées entre 2017 et 2020 outre le remboursement d'un poste « telimobile », le tout, pour un montant de 25.512,73 euros ht.
Par un courriel du 19 mai 2021, la société Euro Coop Express a demandé un délai pour fournir une réponse.
La société Aix Rapid Colis a relancé son interlocuteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021 auquel la société Euro Coop Express a répondu le 1er juillet 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, pour lui faire part de la complexité de la demande compte tenu de son antériorité.
La société Aix Rapid Colis a adressé une nouvelle relance le 20 septembre 2021.
La société Euro Coop Express a alors répondu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 septembre 2021. Elle a fait valoir que M. [S] [P], gérant de la SARL Aix Rapid Colis, ayant occupé les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, ne pouvait ignorer le mode de paiement des coopérateurs visé à l'article 14 du règlement intérieur. Elle a indiqué que les relevés et justificatifs avaient bien été transmis à la SARL Aix Rapid Colis. Elle a reconnu devoir une somme au titre d'un contre-remboursement concernant le client Toyota qu'elle a proposé de verser après transmission du RIB de la société Aix Rapid Colis.
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Par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, la société Aix Rapid Colis s'est déclarée créancière de la somme de 44.722,61 euros HT, détaillée comme suit dans un décompte :
- 36.474,11 euros ht au titre des retenues indues pour litige
- 8.248,50 euros ht au titre d'un indu Telimobile
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2021, la société Euro Coop Express a adressé à la société Aix Rapid Colis un chèque concernant un litige intitulé « Toyota [Localité 1] » d'un montant de 1 701,62 euros, tout en sollicitant pour le reste des contestations un relevé détaillé.
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Par exploit du 2 février 2022, la société Aix Rapid Colis a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Euro Coop Express en paiement des retenues indues pour litige et de l'indu sur l'abonnement « télimobile », ainsi qu'aux fins de voir enjoindre la société défenderesse à produire, sous astreinte, le décompte et le détail des comptes courants de la société demanderesse ainsi que le montant du capital détenu par elle, de voir la défenderesse condamner à titre provisionnel et à parfaire à une somme au titre du remboursement du capital social.
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Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :
« Juge que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
Juge que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
Juge que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020, à l'exception de cinq litiges non documentés en 2017,
Condamne la société Euro Coop Express à verser à la société Aix Rapid Colis la somme de 432,05 euros TTC, au titre de cinq litiges non justifiés en 2017,
Condamne la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34.155,75 euros à au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports, dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
Déboute la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
Déboute la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, prescrites ».
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La société Aix Rapid Colis a relevé appel le 11 décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou tout au moins réformer en ce qu'il a :
- jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
- jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
- jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020, à l'exception de cinq litiges non documentés en 2017,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros ttc.
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Suite à la radiation de la société Aix Rapid Colis du RCS en raison de sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné par ordonnance du 12 juin 2025 la SCP BR associés prise en la personne de Me [F] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société pour la représenter dans la présente instance et toute procédure subséquente et aux fins de recouvrement.
Par ordonnance d'incident du 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (dans le cadre de la procédure n° RG 23/03831) a statué ainsi :
« Déboutons la SARL Aix Rapid Colis de sa demande de renvoi de l'affaire et de sursis à statuer,
Déboutons la société Euro Coop Express de toutes ses prétentions formulées dans le cadre de l'incident,
Déboutons la SARL Aix Rapid Colis de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Euro Coop Express aux dépens de l'incident. ».
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Dans ses dernières conclusions, la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1217, 2224 et suivants du code civil et L 133-3 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
En conséquence, condamner la société Euro Coop aux sommes suivantes :
retenues pour réserves indues : 36 474,11euros HT
indu Télimobile : 8 248,50 euros HT
Débouter purement et simplement la société Euro Coop Express de ses demandes fins et conclusions tenant notamment à la location de dommages-intérêts et remboursement du capital du coopérateur et de son appel incident.
Condamner la société Euro Coop Express à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal de commerce d'Avignon et la cour d'appel de Nîmes ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
1°la société Euro Coop Express a procédé à la facturation pour le compte des coopérateurs au titre d'un mandat sur le fondement des articles 14 et 39 bis du règlement intérieur mais aucune disposition contractuelle ne prévoit la possibilité pour le mandataire de procéder à des retenues sur des factures émises pour le compte des mandants à l'exception des frais de gestion et des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ;
2° s'agissant des retenues indues et autres réserves :
conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil et l'article L 110-4 du code de commerce, la prescription ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la société a communiqué un relevé détaillé des retenues effectuées de manière unilatérale et sans justificatifs ; de plus, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de l'intimée d'avoir opéré des retenues indues et elle a par ailleurs procédé à des règlements partiels ;
la société Euro Coop Express ne démontre pas le bien-fondé des retenues opérées ; selon les dispositions de l'article L 133-3 du code de commerce qui régit les opérations de transport, en cas de dommages ou pertes, il devait être procédé à des réserves dans les 3 jours ouvrés suivant la date de livraison de l'envoi par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ; les documents non contradictoires produits par l'intimée ne remplissent pas les conditions susvisées et ne revêtent aucun caractère probatoire ; les exceptions et fin de non-recevoir au titre des réserves profitent au commissionnaire dans la mesure où faute de protestation régulière formulée par le destinataire à la livraison, l'action en responsabilité contre le transporteur se trouve éteinte ; aucune disposition des statuts ou règlement intérieur ne prévoit la possibilité de retenues réalisées en dehors du régime légal des réserves ; la somme de 8 248,50 euros ht au titre du système télimobile n'est pas justifiée ;
3° concernant les demandes adverses :
les attestations produites à l'appui des demandes de dommages et intérêts émanent de personnes ayant un lien de subordination ou de collaboration avec la coopérative, et ce, en violation de l'article 202 du code de procédure civile, outre le fait qu'elles sont rédigées en des termes généraux, non datées ou relatives à des faits prescrits ; la société Euro Coop Express ne peut justifier de son mécontentement dans le cadre de l'exécution des prestations, elle n'a pas adressé de mise en demeure qui ouvre le droit à l'ouverture de dommages et intérêts et, enfin, l'intimée a acquiescé au jugement ;
concernant le remboursement du capital, l'intimée a reconnu se trouver débitrice et a acquiescé au jugement ;
la société devra être déboutée de ses demandes au titre de l'appel incident, faute d'en justifier.
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Dans ses dernières conclusions, la société Euro Coop Express, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1353, 1104 et 1217 et suivants du code civil, et de l'article 409 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement visé en ce qu'il a :
- jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
- jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
- jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020,
Infirmer le jugement visé en ce qu'il a :
- condamné la société Euro Coop Express à verser à la société Aix Rapid Colis la somme de 432.05 euros au titre de cinq litiges non justifiés en 2017,
- condamné la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34.155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports, dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
- débouté la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
- débouté la société Euro Coop Express de se demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- partagés les dépens entre les parties dont ceux du greffe à hauteur de 69.59 euros TTC,
En conséquence,
A titre in limine litis
Constater la liquidation amiable au 31 décembre 2023 et la désignation d'un mandataire ad 'hoc pour la société Aix Rapid Colis le 12 juin 2025,
Constater l'absence d'intervention du M. [P] ès qualité de liquidateur amiable désigné le 31 décembre 2023 et de la SCP BR Associés ès qualité de mandataire ad hoc de la société Aix Rapid Colis le 12 juin 2025,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses notifiées postérieurement à la désignation du liquidateur amiable et du mandataire ad 'hoc aux dates suivantes
- conclusions le 3 janvier 2024
- conclusions n°2 le 26 février 2024
- conclusions n°3 le 23 avril 2024
- conclusions n°4 le 21 mai 2024
A titre principal
Dire et juger que les demandes formulées au titre des années 2015 et 2016 par la SARL
Aix Rapid Colis sont prescrites,
Dire et juger que la SARL Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les années 2017 à 2020,
Dire et juger que la SA Euro Coop Express justifie irréfragablement des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020,
Dire et juger que la SARL Aix Rapid Colis ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du capital social,
Débouter la SARL Aix Rapid Colis de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Prendre acte que la SA Euro Coop Express ne justifie pas en 2017 de 5 litiges à hauteur de la somme totale de 360.04 euros HT, soit 432.05 euros TTC,
En tout état de cause :
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du faits des manquements contractuels avérés,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et réputation de la coopérative,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure de 1ère instance,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'appel,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ».
Au soutien de ses prétentions, la société Euro Coop Express, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
1° la SCP BR associés, mandataire ad hoc, prise en la personne de Me [F] [B], désignée par ordonnance du 12 juin 2025, n'a jamais régularisé son intervention ; suite à la désignation de M. [S] [P] en qualité de liquidateur résultant de la liquidation amiable du 31 décembre 2023 de la société appelante, toutes les conclusions postérieures à cette date sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas intervenu dans l'instance ;
2° au principal, les demandes sont infondées pour les motifs suivants :
l'action engagée pour les années 2015 et 2016 est prescrite par application du délai quinquennal de droit commun dès lors qu'un tableau de trésorerie est remis chaque mois à chaque coopérateur et dans lequel figurent les retenues ; l'intimée n'a jamais procédé à une reconnaissance de dettes dans les différents échanges de correspondance ;
la société appelante produit les plans de trésorerie mensuels de la coopérative, démontrant ainsi qu'elle a eu connaissance, chaque mois, de toutes les pièces comptables ; parallèlement, la société intimée verse un tableau explicatif des retenues et les pièces contractuelles pour les années 2017 à 2020 ; les demandes sont justifiées au regard des statuts de la coopérative et du règlement intérieur (articles 12 et 14 du règlement intérieur et 39 bis des statuts) ; l'article L 133-3 du code de commerce est inapplicable puisqu'il concerne les actions du destinataire à l'encontre du transporteur ; les pièces produites ne sont pas de simples tableaux annotés mais des bons de transports qui ont force probante entre le transporteur, l'expéditeur et le destinataire ; la société Aix Rapid Colis n'est qu'un sous-traitant, tiers mandaté par la coopérative et n'est donc pas un commissionnaire ;
seuls 5 litiges ne peuvent être justifiés en 2017 à hauteur de 432,05 euros ttc ;
concernant le telimobile, il a été mis en place suite à une décision votée par le conseil d'administration du 26 novembre 2016 prévoyant l'obligation de son utilisation moyennant une location mensuelle de 17,30 euros par mois et une redevance mensuelle de 14 euros, le tout, par appareil ; le dysfonctionnement invoqué n'est établi par aucun élément ;
ni la demande de remboursement du capital à titre provisionnel à hauteur de 33 872,42 euros ttc ni celle de la communication sous astreinte du décompte et détail du compte courant ne peuvent être invoquées ; le capital détenu par la société appelante s'élevait à sa sortie de la coopérative à la somme de 27 960 euros soit 1 864 parts à 15 euros, à laquelle il convient d'ajouter le rompu d'indexation 2020 (11,53 euros) et les surcapitalisations des années 2014 à 2020 (8002,55 euros) et de retrancher deux notes de débit d'octobre et décembre 2020 (1285,98 euros et 532,35 euros), soit un total de 34 155,75 euros ; selon les statuts de la coopérative (articles 12 et 13) qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, et au regard de la fin de la collaboration le 30 septembre 2020 et la démission actée au 31 décembre 2020, la société Euro Coop Express a jusqu'au 31 décembre 2025 pour régulariser le paiement du capital actualisé ; si le gérant de la société appelante était en droit d'obtenir le remboursement du capital sous 30 jours en raison de son départ à la retraite conformément à l'article 13 des statuts, cette faculté n'est intervenue qu'en 2023 ;
3° la société Aix Rapid Colis n'a pas respecté ses engagements contractuels en violation de l'article 1217 du code civil ainsi que le démontrent les attestations produites ; ces dernières sont conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et, par ailleurs, aucune mise en demeure n'est préalablement exigée à l'action en réparation ; la société appelante a été informée du mécontentement de la coopérative ainsi qu'en atteste le conseil d'administration du 6 septembre 2018, 14 septembre 2018, 27 mars 2019 et 10 juillet 2019 ; la coopérative est en droit d'obtenir une réparation de son préjudice découlant d'une atteinte à son image et à sa réputation résultant du manque de professionnalisme de la société Aix Rapid Colis ; elle a effectivement acquiescé au jugement dans les conditions prévues à l'article 409 du code de procédure civile mais a fait usage de son appel incident suite à l'appel formée par la société Aix Rapid Colis.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
sur la recevabilité des conclusions
Selon l'article L 237-2 du code de commerce « la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de ce texte que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252) alors même que la société a été radiée du RCS (cass. com. 7 avril 2010, n 09 14 671).
Par une décision du 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par l'intimée des conclusions n°1 et n° 2 et notifiées par la SARL Aix Rapid Colis. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation par la voie du déféré. Ainsi, la demande de la société Euro Coop Express formulée devant la cour doit être examinée à l'égard de la recevabilité des conclusions postérieures aux conclusions n° 2.
Il est constant que M. [S] [P], associé unique de la SARL Aix rapid colis a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2023. M. [S] [P] s'est désigné liquidateur et la clôture des opérations de liquidation amiable a été prononcée le 31 décembre 2023. La société a fait l'objet d'une radiation au BODACC le 28 septembre 2024.
Le litige opposant les deux parties porte sur des retenues et facturations estimées indues ainsi que sur le remboursement de la contribution de la société au capital de la SA Euro Coop Express. Il en résulte que les droits et obligations de la SARL Aix Rapid Colis sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés et qu'en conséquence, conformément à l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste. Ce point n'est pas contesté par la société intimée.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la
société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire
ad hoc désigné en justice (cass. com., 10 décembre 1996, n° 95.10-363).
Cette désignation a bien été faite ainsi que cela a été précédemment indiqué par ordonnance du 12 juin 2025 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par ailleurs, les conclusions litigieuses ont bien été prises par son « représentant légal ».
Par conséquent, la demande sera rejetée.
sur la prescription
Selon l'article L 110-4 I du code de commerce « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La société appelante ne conteste ni l'existence de factures mensuelles mentionnant des retenues suite à des livraisons qu'elle a effectuées ni le fait qu'elle en a eu connaissance. Elle affirme qu'elle n'a néanmoins pas été en mesure d'exercer son action en remboursement sur la base de ces documents faute d'avoir eu communication des justificatifs détaillés pour chaque retenue.
Il ressort des pièces fournies par la société appelante qu'elle a été effectivement destinataire d'une facturation mensuelle comportant différents postes portant sur le « gasoil », les « péages » ou encore les « locations de véhicules » ou les « assurances ». En outre, chaque facture comporte une case « refacturation » dans laquelle se trouvent les motifs des retenues invoquées par la SARL Aix Rapid Colis, au titre, notamment, d'un « litige » avec un destinataire suite à une livraison de colis. Il sera relevé que pour chacune de ces « refacturations », il est mentionné le destinataire concerné, la date de la livraison et la somme retenue. Ainsi, par exemple, sur la première facture produite par la société appelante du 31 janvier 2016, il est mentionné : « litige GGP Aix du 15/01/2016 », « Litige Pneus Leader du 30/06/2015 » ou encore « CR Touring Auto du 15/12/2015 ». Ce type de mentions se retrouvant sur toutes les factures qui sont versées par la SARL Aix Rapid Colis, il s'en suit que, dès leur réception, celle-ci disposait de l'ensemble des éléments permettant de contester les retenues ainsi faites et clairement identifiables.
De plus, la société intimée n'a jamais reconnu son obligation de rembourser les retenues litigieuses et elle n'a procédé qu'à un seul remboursement d'une somme qu'elle a reconnue devoir.
L'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis ayant été engagée le 2 février 2022, celle-ci est prescrite à compter du 2 février 2017.
Néanmoins, il ressort des pièces fournies par l'appelant que certaines factures mensuelles visent des retenues qui sont effectuées pour des litiges antérieurs au mois en cours ou au mois précédent. C'est ainsi, par exemple, que la facture du 31 août 2017 concerne un litige « GGP Aix du 18/11/2016 » d'un montant de 125,77 euros. Or, c'est bien à compter de cette facturation que la SARL Aix Rapid Colis a été en mesure d'exercer son droit de contester cette retenue peu importe qu'elle concerne un litige antérieur au 2 février 2017.
Ainsi si l'action en paiement de la société appelante est prescrite à compter du 2 février 2017, elle est recevable à contester toutes les sommes portées sur les facturations postérieures à celle du 31 janvier 2017, en l'espèce à compter de celle du 28 février 2017, quand bien même elles viseraient des retenues antérieures à la date de la prescription.
En définitive, les créances n'étant exigibles qu'à la date de la facturation, l'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis est prescrite à l'égard des sommes mentionnées dans les factures antérieures au 2 février 2017.
La décision sera infirmée concernant la prescription mais uniquement en ce qu'elle a dit prescrite l'action de l'appelante au titre des années 2015 et 2016.
Sur le fond :
sur les retenues et l'abonnement télimobile
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article L 133-3 du code de commerce « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
En l'espèce, il résulte de l'article 15 du règlement intérieur que « chaque entreprise sociétaire s'engage à placer son personnel et son parc de véhicules, sous l'autorité de la direction Euro Coop Express ['] La responsabilité commerciale appartient à la coopérative. L'entrepreneur est responsable de l'exécution de son transport ['] ».
L'article 17 du même document stipule que « tous les transports sont facturés aux clients et encaissés par Euro Coop Express. Les récépissés des livraisons signés des destinataires doivent être remis ou adressés à l'administration Euro Coop Express dans les plus brefs délais ».
En vertu de l'article 39bis des statuts de la coopérative « les coopérateurs donnent mandat à la Coopérative pour émettre des factures conformément à l'article 289.I.2 du code des impôts. Cela étant chaque coopérateur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation ['] ».
Il s'en suit que pour l'activité de livraison, la société Europ Coop Express est la seule responsable à l'égard des clients de la bonne exécution de la prestation par l'associé.
Cependant, selon l'article 14 du règlement intérieur « les transports de chaque coopérateur feront l'objet de relevés mensuels et leur règlement par la coopérative intervient [après] déduction des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ».
Il ressort ainsi des pièces justificatives fournies par la coopérative qu'elle est la seule interlocutrice des différents destinataires des livraisons notamment en cas de manquement lors de l'exécution de la prestation. Ces mêmes pièces démontrent que la société Europ Coop Express procède au remboursement des destinataires lorsque la marchandise n'est pas livrée ou l'est, dans un mauvais état. C'est ainsi que les factures ou courriels lui sont adressés, de manière exclusive, par les clients en vue du remboursement de la marchandise qu'elle dédommage comme en atteste le tampon « payé ».
Ce procédé qui est conforme à l'article 14 s'applique donc à la société Aix Rapid Colis qui a adhéré à la coopérative.
En conséquence, la SARL Aix Rapid Colis ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 133-3 du code de commerce qui n'est applicable que dans les relations entre la société Europ Coop Express et les destinataires.
Au demeurant, il sera rappelé que l'article L 133-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse ont été portées par le réceptionnaire sur le bon de livraison et acceptées par le transporteur de façon non équivoque (Com, 24 novembre 1987, 86-14.424). Or, il n'est pas établi par les pièces versées au débat que les sommes sollicitées en remboursement par les destinataires en raison d'une mauvaise exécution de la prestation soit par une mention sur le bon de livraison soit par une facturation ont été contestées par la société Euro Coop Express.
S'agissant des pièces fournies par la société coopérative pour justifier les retenues imposées à la société Aix Rapid Colis en remboursement des avances consenties, il est produit :
un tableau récapitulatif des retenues mentionnant le mois, le destinataire, le secteur, la nature du litige et le montant hors taxe et toutes taxes comprises du préjudice ;
pour chaque retenue, le cas échéant, une fiche litige indiquant la nature du litige, la date de chargement et de livraison, le coopérateur concerné et le coût du préjudice ;
la facturation du destinataire suite au préjudice subi ou une mention manuscrite sur le bon de livraison faisant état du litige comme par exemple l'absence de colis, un bien livré cassé ou abîmé.
En revanche, la coopérative ne peut justifier des retenues suivantes ainsi que l'a retenu à juste titre la juridiction de première instance : 70,04 euros ht en juin 2017 (« CR Astrada »), 50 euros ht en juillet 2017 (« course SME »), 60 euros ht en septembre 2017 (« course Ferraud »), 120 euros en octobre 2017 (2x courses SDE ») et 60 euros ht en décembre 2017 (« course express non justifiée ») soit la somme totale de 360,04 euros ht (432,05 euros ttc).
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
La société appelante indique, sans autre précision, que les retenues au titre d'un système de télécommunication Telimobile ne sont pas justifiées pour la somme de 8 248,50 euros ht.
Selon le procès-verbal du conseil d'administration de la société Euro Coop Express du 26 novembre 2016, il est indiqué qu'il a été contracté un prêt de 100 000 euros pour l'acquisition de téléphones portables afin d'équiper l'ensemble des chauffeurs intervenants pour la coopérative. Le montant de la location est de 17,30 euros ht par mois outre 14 euros ht par mois par appareil au titre de la cotisation pour l'utilisation de l'application Telimobile. La tarification a été adoptée à l'unanimité des membres du conseil.
Les facturations adressées à la société Aix Rapid Colis portent bien mention des deux montants.
De plus, si dans son courrier du 17 mai 2024, la SARL Aix Rapid Colis indique que le poste a fonctionné « partiellement » et « n'a absolument pas apporté l'effet souhaité », il n'est fourni aucun élément par l'appelante.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
sur le remboursement du capital social
Sur ce point, il est constant que les parties s'entendent sur le bien-fondé de la demande et le montant soit la somme de 34 155,75 euros à verser à la société Aix Rapid Colis.
En revanche, la société intimée conteste la décision de la première juridiction qui l'a condamnée au paiement dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023 alors que, selon elle, le remboursement pouvait intervenir dans un délai de 5 ans après la fin de la coopération, soit le 31 décembre 2025.
Se prévalant de l'article 409 du code de procédure civile, la SARL Aix rapid colis fait valoir que la société Euro Coop Express a acquiescé au jugement conformément à l'acte du 24 octobre 2023 et ne peut remettre en cause la décision sur ce point. Cependant, ainsi que le mentionne la disposition précitée, l'acquiescement au jugement emporte soumission sauf si postérieurement une autre partie ayant des intérêts opposés forme un recours, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l'article 18 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération « l'associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale ».
Selon l'article 12 des statuts de la coopérative « tout associé a le droit de se retirer de la société mais seulement à la fin de chaque exercice en avisant le Conseil d'Administration de son intention [ '] ».
L'article 13 stipule que « lors du retrait, de l'exclusion ou du décès d'un associé, la société doit rembourser à celui-ci ['] les sommes versées sur le montant de ses parts ['] La société se réserve un délai de cinq ans pour rembourser ces sommes ».
Il est prévu au 4eme aliéna que « toutefois, la société peut rembourser par anticipation. Le remboursement pourra intervenir dans les 30 jours qui suivent l'approbation des comptes de l'exercice à la clôture duquel l'associé qui se retire atteint l'âge légal de la retraite ['] ».
La collaboration a cessé entre les parties le 30 septembre 2020, la démission étant actée au 31 décembre 2020.
M. [S] [P] a atteint l'âge légal de la retraite le 1er avril 2023.
Ainsi, l'évènement qui doit donner lieu au remboursement du capital est bien la fin de la collaboration intervenue le 30 septembre 2020 et, à ce titre, la société s'est réservée un délai de 5 années avant remboursement. Par ailleurs, l'application du quatrième alinéa de l'article 14 en cas d'atteinte de l'âge légal de la retraite offre la simple faculté à la société de procéder à un remboursement par anticipation. Enfin, cette condition a été réalisée alors que M. [S] [P] n'était plus membre de la coopérative.
Dès lors le paiement pouvait effectivement intervenir au plus tard le 31 décembre 2025 mais que, dans tous les cas, la SARL Aix Rapid colis dispose bien, au jour de la présente décision, d'une créance certaine liquide et exigible.
Par conséquent la décision sera infirmée uniquement en ce qu'elle condamne la société Euro Coop Express à rembourser le capital dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023.
sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la société Aix Rapid Colis
Se prévalant de l'article 409 du code de procédure civile, la SARL Aix Rapid Colis fait valoir que la société Euro Coop Express a acquiescé au jugement conformément à l'acte du 24 octobre 2023 et ne peut remettre en cause la décision sur ce point. Cependant, comme indiqué précédemment, l'acquiescement au jugement emporte soumission sauf si postérieurement une autre partie ayant des intérêts opposés forme un recours comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l'article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ».
Il ne ressort pas de ce texte que les attestations émanant de personnes ayant un lien de subordination ou de collaboration en faveur de laquelle ils attestent soient entachées de nullité, les documents devant simplement faire état de ce lien.
Selon l'article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour engager une action en responsabilité, les textes précités n'exigent pas une mise en demeure préalable.
La société intimée produit plusieurs attestations desquelles il ressort que :
les chauffeurs de la société Aix Rapid Colis étaient absents ou en retard ;
les colis n'étaient pas livrés ou n'étaient pas chargés et restaient à quai ;
M. [S] [P] n'était pas assez impliqué et la société ne respectait pas le cahier des charges clients.
Cependant, il sera observé que les attestations sont rédigées de manière très générale sans références précises sur les événements. Seule l'attestation de Mme [N] [Z], gérante, fait état du fait qu'elle a été contrainte de mettre à disposition un chauffeur plusieurs jours sur une « tournée de transports » de Aix Rapid Colis du 14 au 18 septembre 2020 et 23 et 29 septembre puis 2 chauffeurs le 25 septembre.
Par un courrier officiel du 6 septembre 2018, le gérant de la société Aix Rapid Colis est destinataire d'un courrier adressé par le président directeur général et le vice-président du conseil d'administration rédigé en ces termes : « nous avons été obligés d'envoyer des chauffeurs de la coopérative pour effectuer plusieurs livraisons et même une tournée complète et ce plusieurs jours de suite ['] le comportement irresponsable de vos chauffeurs mettent en danger la coopérative et l'activité de tous ses associés ». Il est également reproché au gérant son « manque d'organisation et de réactivité », ce qui donnera, pour l'ensemble de ces raisons à l'application d'un premier avertissement avant, le cas échéant, de « sanctions plus lourdes ».
Lors des conseils d'administration des 10 juillet 2019 et 14 septembre 2019, il est par ailleurs fait état dans les procès-verbaux, de manière générale, de « nombreux mails » et contestations de clients relevant du secteur de la société Aix Rapid Colis ou de difficultés de livraison, ayant conduit au retrait de certains d'entre eux de la « ramasse » de la société appelante.
Il est avéré que la SARL Aix Rapid Colis n'a pas correctement exécuté ses prestations de livraisons dans le cadre de la coopérative ce qui a nécessité le recours à d'autres entreprises membres et à la mise à disposition de chauffeurs et/ou de véhicules. Cependant, faute de justifier de l'existence d'un préjudice économique « du fait des manquements contractuels avérés », la demande sera rejetée.
En revanche, la société Euro Coop Express peut prétendre à une indemnisation en raison de l'atteinte qui a été portée à son image et sa réputation, dès lors qu'elle a dû retirer des clients dans le secteur de la SARL Aix Rapid Colis en raison des mécontentements exprimés lors de l'exécution des prestations de livraison.
Par conséquent, au regard des éléments précités, la SARL Aix Rapid Colis sera condamnée à verser à la société Euro Coop Express la somme de 5 000 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
La SARL Aix Rapid Colis qui succombe dans sa demande principale, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Euro Coop Express une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Aix Rapid Colis ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
condamné la société Euro Coop Express à payer à la société Aix rapid Colis la somme de 34 155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
débouté la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis est prescrite à l'égard des sommes mentionnées dans les factures antérieures au 2 février 2017 ;
Condamne la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34 155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital à compter du 31 décembre 2025 et dit que la société Aix Rapid Colis dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Condamne la SARL Aix Rapid Colis à payer à la société Euro Coop Express la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'atteinte à son image ;
Dit que la SARL Aix Rapid Colis supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Euro Coop Express une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03831 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX3
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
22 septembre 2023
RG:2022001795
Société AIX RAPID COLIS
C/
S.A. EUROCOOP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2023, N°2022001795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL AIX RAPID COLIS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le numéro 452094352, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Etienne GALOUZEAU DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. EUROCOOP, société anonyme coopérative de transport à conseil
d'administration, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 409 345 444, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023 par la société Aix Rapid Colis à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022001795 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 7 novembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes rejetant notamment la demande de renvoi et la demande d'obtention d'un sursis à statuer ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mai 2024 par la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2025 par la SA Euro coop, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
La société Aix Rapid Colis est spécialisée dans l'acheminement à courte distance de marchandises. Dans le cadre de son activité, elle a été amenée à collaborer avec la société Euro Coop Express qui est une coopérative d'entreprises de transport de marchandises présente dans le sud de la France.
La société Aix Rapid Colis, membre de la coopérative, est intervenue dans le secteur géographique d'[Localité 1], dans le cadre de la « ramasse régulière » des marchandises confiées à la société Euro Coop Express par des donneurs d'ordre, puis de leur dépôt à l'entrepôt de [Localité 3] ainsi que de la livraison des marchandises récupérées sur ce site.
Conformément aux statuts de la coopérative et à son règlement intérieur, la société Euro Coop Express facture directement ses clients expéditeurs et encaisse les paiements, puis verse au coopérateur concerné sa quote-part du chiffre d'affaires encaissé, correspondant aux opérations effectuées au réel et moyennant la prise en compte des frais de gestion.
De même, il est prévu à l'article 14 du règlement intérieur que « les transports de chaque coopérateur feront l'objet de relevés mensuels et leur règlement par la coopérative intervient [après] déduction des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ».
C'est sur le fondement de cette clause que la société Aix Rapid Colis se voit imputer un certain nombre de « retenues » concernant des livraisons dont elle était chargée.
***
Le 17 mai 2021, la société Aix Rapid Colis a adressé un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Euro Coop Express, pour contester 68 retenues étalées entre 2017 et 2020 outre le remboursement d'un poste « telimobile », le tout, pour un montant de 25.512,73 euros ht.
Par un courriel du 19 mai 2021, la société Euro Coop Express a demandé un délai pour fournir une réponse.
La société Aix Rapid Colis a relancé son interlocuteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021 auquel la société Euro Coop Express a répondu le 1er juillet 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, pour lui faire part de la complexité de la demande compte tenu de son antériorité.
La société Aix Rapid Colis a adressé une nouvelle relance le 20 septembre 2021.
La société Euro Coop Express a alors répondu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 septembre 2021. Elle a fait valoir que M. [S] [P], gérant de la SARL Aix Rapid Colis, ayant occupé les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, ne pouvait ignorer le mode de paiement des coopérateurs visé à l'article 14 du règlement intérieur. Elle a indiqué que les relevés et justificatifs avaient bien été transmis à la SARL Aix Rapid Colis. Elle a reconnu devoir une somme au titre d'un contre-remboursement concernant le client Toyota qu'elle a proposé de verser après transmission du RIB de la société Aix Rapid Colis.
***
Par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, la société Aix Rapid Colis s'est déclarée créancière de la somme de 44.722,61 euros HT, détaillée comme suit dans un décompte :
- 36.474,11 euros ht au titre des retenues indues pour litige
- 8.248,50 euros ht au titre d'un indu Telimobile
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2021, la société Euro Coop Express a adressé à la société Aix Rapid Colis un chèque concernant un litige intitulé « Toyota [Localité 1] » d'un montant de 1 701,62 euros, tout en sollicitant pour le reste des contestations un relevé détaillé.
***
Par exploit du 2 février 2022, la société Aix Rapid Colis a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Euro Coop Express en paiement des retenues indues pour litige et de l'indu sur l'abonnement « télimobile », ainsi qu'aux fins de voir enjoindre la société défenderesse à produire, sous astreinte, le décompte et le détail des comptes courants de la société demanderesse ainsi que le montant du capital détenu par elle, de voir la défenderesse condamner à titre provisionnel et à parfaire à une somme au titre du remboursement du capital social.
***
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :
« Juge que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
Juge que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
Juge que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020, à l'exception de cinq litiges non documentés en 2017,
Condamne la société Euro Coop Express à verser à la société Aix Rapid Colis la somme de 432,05 euros TTC, au titre de cinq litiges non justifiés en 2017,
Condamne la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34.155,75 euros à au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports, dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
Déboute la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
Déboute la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, prescrites ».
***
La société Aix Rapid Colis a relevé appel le 11 décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou tout au moins réformer en ce qu'il a :
- jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
- jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
- jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020, à l'exception de cinq litiges non documentés en 2017,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros ttc.
***
Suite à la radiation de la société Aix Rapid Colis du RCS en raison de sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné par ordonnance du 12 juin 2025 la SCP BR associés prise en la personne de Me [F] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société pour la représenter dans la présente instance et toute procédure subséquente et aux fins de recouvrement.
Par ordonnance d'incident du 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (dans le cadre de la procédure n° RG 23/03831) a statué ainsi :
« Déboutons la SARL Aix Rapid Colis de sa demande de renvoi de l'affaire et de sursis à statuer,
Déboutons la société Euro Coop Express de toutes ses prétentions formulées dans le cadre de l'incident,
Déboutons la SARL Aix Rapid Colis de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Euro Coop Express aux dépens de l'incident. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1217, 2224 et suivants du code civil et L 133-3 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
En conséquence, condamner la société Euro Coop aux sommes suivantes :
retenues pour réserves indues : 36 474,11euros HT
indu Télimobile : 8 248,50 euros HT
Débouter purement et simplement la société Euro Coop Express de ses demandes fins et conclusions tenant notamment à la location de dommages-intérêts et remboursement du capital du coopérateur et de son appel incident.
Condamner la société Euro Coop Express à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal de commerce d'Avignon et la cour d'appel de Nîmes ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Aix Rapid Colis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
1°la société Euro Coop Express a procédé à la facturation pour le compte des coopérateurs au titre d'un mandat sur le fondement des articles 14 et 39 bis du règlement intérieur mais aucune disposition contractuelle ne prévoit la possibilité pour le mandataire de procéder à des retenues sur des factures émises pour le compte des mandants à l'exception des frais de gestion et des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ;
2° s'agissant des retenues indues et autres réserves :
conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil et l'article L 110-4 du code de commerce, la prescription ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la société a communiqué un relevé détaillé des retenues effectuées de manière unilatérale et sans justificatifs ; de plus, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de l'intimée d'avoir opéré des retenues indues et elle a par ailleurs procédé à des règlements partiels ;
la société Euro Coop Express ne démontre pas le bien-fondé des retenues opérées ; selon les dispositions de l'article L 133-3 du code de commerce qui régit les opérations de transport, en cas de dommages ou pertes, il devait être procédé à des réserves dans les 3 jours ouvrés suivant la date de livraison de l'envoi par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ; les documents non contradictoires produits par l'intimée ne remplissent pas les conditions susvisées et ne revêtent aucun caractère probatoire ; les exceptions et fin de non-recevoir au titre des réserves profitent au commissionnaire dans la mesure où faute de protestation régulière formulée par le destinataire à la livraison, l'action en responsabilité contre le transporteur se trouve éteinte ; aucune disposition des statuts ou règlement intérieur ne prévoit la possibilité de retenues réalisées en dehors du régime légal des réserves ; la somme de 8 248,50 euros ht au titre du système télimobile n'est pas justifiée ;
3° concernant les demandes adverses :
les attestations produites à l'appui des demandes de dommages et intérêts émanent de personnes ayant un lien de subordination ou de collaboration avec la coopérative, et ce, en violation de l'article 202 du code de procédure civile, outre le fait qu'elles sont rédigées en des termes généraux, non datées ou relatives à des faits prescrits ; la société Euro Coop Express ne peut justifier de son mécontentement dans le cadre de l'exécution des prestations, elle n'a pas adressé de mise en demeure qui ouvre le droit à l'ouverture de dommages et intérêts et, enfin, l'intimée a acquiescé au jugement ;
concernant le remboursement du capital, l'intimée a reconnu se trouver débitrice et a acquiescé au jugement ;
la société devra être déboutée de ses demandes au titre de l'appel incident, faute d'en justifier.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Euro Coop Express, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1353, 1104 et 1217 et suivants du code civil, et de l'article 409 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement visé en ce qu'il a :
- jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
- jugé que la société Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les litiges des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
- jugé que la société Euro Coop Express justifie des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020,
Infirmer le jugement visé en ce qu'il a :
- condamné la société Euro Coop Express à verser à la société Aix Rapid Colis la somme de 432.05 euros au titre de cinq litiges non justifiés en 2017,
- condamné la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34.155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports, dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
- débouté la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
- débouté la société Euro Coop Express de se demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- partagés les dépens entre les parties dont ceux du greffe à hauteur de 69.59 euros TTC,
En conséquence,
A titre in limine litis
Constater la liquidation amiable au 31 décembre 2023 et la désignation d'un mandataire ad 'hoc pour la société Aix Rapid Colis le 12 juin 2025,
Constater l'absence d'intervention du M. [P] ès qualité de liquidateur amiable désigné le 31 décembre 2023 et de la SCP BR Associés ès qualité de mandataire ad hoc de la société Aix Rapid Colis le 12 juin 2025,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses notifiées postérieurement à la désignation du liquidateur amiable et du mandataire ad 'hoc aux dates suivantes
- conclusions le 3 janvier 2024
- conclusions n°2 le 26 février 2024
- conclusions n°3 le 23 avril 2024
- conclusions n°4 le 21 mai 2024
A titre principal
Dire et juger que les demandes formulées au titre des années 2015 et 2016 par la SARL
Aix Rapid Colis sont prescrites,
Dire et juger que la SARL Aix Rapid Colis ne justifie pas des sommes réclamées pour les années 2017 à 2020,
Dire et juger que la SA Euro Coop Express justifie irréfragablement des sommes retenues au titre des différents litiges énumérés de 2017 à 2020,
Dire et juger que la SARL Aix Rapid Colis ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du capital social,
Débouter la SARL Aix Rapid Colis de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Prendre acte que la SA Euro Coop Express ne justifie pas en 2017 de 5 litiges à hauteur de la somme totale de 360.04 euros HT, soit 432.05 euros TTC,
En tout état de cause :
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du faits des manquements contractuels avérés,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et réputation de la coopérative,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure de 1ère instance,
Condamner la SARL Aix Rapid Colis à payer à la SA Euro Coop Express la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'appel,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ».
Au soutien de ses prétentions, la société Euro Coop Express, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
1° la SCP BR associés, mandataire ad hoc, prise en la personne de Me [F] [B], désignée par ordonnance du 12 juin 2025, n'a jamais régularisé son intervention ; suite à la désignation de M. [S] [P] en qualité de liquidateur résultant de la liquidation amiable du 31 décembre 2023 de la société appelante, toutes les conclusions postérieures à cette date sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas intervenu dans l'instance ;
2° au principal, les demandes sont infondées pour les motifs suivants :
l'action engagée pour les années 2015 et 2016 est prescrite par application du délai quinquennal de droit commun dès lors qu'un tableau de trésorerie est remis chaque mois à chaque coopérateur et dans lequel figurent les retenues ; l'intimée n'a jamais procédé à une reconnaissance de dettes dans les différents échanges de correspondance ;
la société appelante produit les plans de trésorerie mensuels de la coopérative, démontrant ainsi qu'elle a eu connaissance, chaque mois, de toutes les pièces comptables ; parallèlement, la société intimée verse un tableau explicatif des retenues et les pièces contractuelles pour les années 2017 à 2020 ; les demandes sont justifiées au regard des statuts de la coopérative et du règlement intérieur (articles 12 et 14 du règlement intérieur et 39 bis des statuts) ; l'article L 133-3 du code de commerce est inapplicable puisqu'il concerne les actions du destinataire à l'encontre du transporteur ; les pièces produites ne sont pas de simples tableaux annotés mais des bons de transports qui ont force probante entre le transporteur, l'expéditeur et le destinataire ; la société Aix Rapid Colis n'est qu'un sous-traitant, tiers mandaté par la coopérative et n'est donc pas un commissionnaire ;
seuls 5 litiges ne peuvent être justifiés en 2017 à hauteur de 432,05 euros ttc ;
concernant le telimobile, il a été mis en place suite à une décision votée par le conseil d'administration du 26 novembre 2016 prévoyant l'obligation de son utilisation moyennant une location mensuelle de 17,30 euros par mois et une redevance mensuelle de 14 euros, le tout, par appareil ; le dysfonctionnement invoqué n'est établi par aucun élément ;
ni la demande de remboursement du capital à titre provisionnel à hauteur de 33 872,42 euros ttc ni celle de la communication sous astreinte du décompte et détail du compte courant ne peuvent être invoquées ; le capital détenu par la société appelante s'élevait à sa sortie de la coopérative à la somme de 27 960 euros soit 1 864 parts à 15 euros, à laquelle il convient d'ajouter le rompu d'indexation 2020 (11,53 euros) et les surcapitalisations des années 2014 à 2020 (8002,55 euros) et de retrancher deux notes de débit d'octobre et décembre 2020 (1285,98 euros et 532,35 euros), soit un total de 34 155,75 euros ; selon les statuts de la coopérative (articles 12 et 13) qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, et au regard de la fin de la collaboration le 30 septembre 2020 et la démission actée au 31 décembre 2020, la société Euro Coop Express a jusqu'au 31 décembre 2025 pour régulariser le paiement du capital actualisé ; si le gérant de la société appelante était en droit d'obtenir le remboursement du capital sous 30 jours en raison de son départ à la retraite conformément à l'article 13 des statuts, cette faculté n'est intervenue qu'en 2023 ;
3° la société Aix Rapid Colis n'a pas respecté ses engagements contractuels en violation de l'article 1217 du code civil ainsi que le démontrent les attestations produites ; ces dernières sont conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et, par ailleurs, aucune mise en demeure n'est préalablement exigée à l'action en réparation ; la société appelante a été informée du mécontentement de la coopérative ainsi qu'en atteste le conseil d'administration du 6 septembre 2018, 14 septembre 2018, 27 mars 2019 et 10 juillet 2019 ; la coopérative est en droit d'obtenir une réparation de son préjudice découlant d'une atteinte à son image et à sa réputation résultant du manque de professionnalisme de la société Aix Rapid Colis ; elle a effectivement acquiescé au jugement dans les conditions prévues à l'article 409 du code de procédure civile mais a fait usage de son appel incident suite à l'appel formée par la société Aix Rapid Colis.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
sur la recevabilité des conclusions
Selon l'article L 237-2 du code de commerce « la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de ce texte que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252) alors même que la société a été radiée du RCS (cass. com. 7 avril 2010, n 09 14 671).
Par une décision du 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par l'intimée des conclusions n°1 et n° 2 et notifiées par la SARL Aix Rapid Colis. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation par la voie du déféré. Ainsi, la demande de la société Euro Coop Express formulée devant la cour doit être examinée à l'égard de la recevabilité des conclusions postérieures aux conclusions n° 2.
Il est constant que M. [S] [P], associé unique de la SARL Aix rapid colis a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2023. M. [S] [P] s'est désigné liquidateur et la clôture des opérations de liquidation amiable a été prononcée le 31 décembre 2023. La société a fait l'objet d'une radiation au BODACC le 28 septembre 2024.
Le litige opposant les deux parties porte sur des retenues et facturations estimées indues ainsi que sur le remboursement de la contribution de la société au capital de la SA Euro Coop Express. Il en résulte que les droits et obligations de la SARL Aix Rapid Colis sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés et qu'en conséquence, conformément à l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste. Ce point n'est pas contesté par la société intimée.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la
société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire
ad hoc désigné en justice (cass. com., 10 décembre 1996, n° 95.10-363).
Cette désignation a bien été faite ainsi que cela a été précédemment indiqué par ordonnance du 12 juin 2025 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par ailleurs, les conclusions litigieuses ont bien été prises par son « représentant légal ».
Par conséquent, la demande sera rejetée.
sur la prescription
Selon l'article L 110-4 I du code de commerce « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La société appelante ne conteste ni l'existence de factures mensuelles mentionnant des retenues suite à des livraisons qu'elle a effectuées ni le fait qu'elle en a eu connaissance. Elle affirme qu'elle n'a néanmoins pas été en mesure d'exercer son action en remboursement sur la base de ces documents faute d'avoir eu communication des justificatifs détaillés pour chaque retenue.
Il ressort des pièces fournies par la société appelante qu'elle a été effectivement destinataire d'une facturation mensuelle comportant différents postes portant sur le « gasoil », les « péages » ou encore les « locations de véhicules » ou les « assurances ». En outre, chaque facture comporte une case « refacturation » dans laquelle se trouvent les motifs des retenues invoquées par la SARL Aix Rapid Colis, au titre, notamment, d'un « litige » avec un destinataire suite à une livraison de colis. Il sera relevé que pour chacune de ces « refacturations », il est mentionné le destinataire concerné, la date de la livraison et la somme retenue. Ainsi, par exemple, sur la première facture produite par la société appelante du 31 janvier 2016, il est mentionné : « litige GGP Aix du 15/01/2016 », « Litige Pneus Leader du 30/06/2015 » ou encore « CR Touring Auto du 15/12/2015 ». Ce type de mentions se retrouvant sur toutes les factures qui sont versées par la SARL Aix Rapid Colis, il s'en suit que, dès leur réception, celle-ci disposait de l'ensemble des éléments permettant de contester les retenues ainsi faites et clairement identifiables.
De plus, la société intimée n'a jamais reconnu son obligation de rembourser les retenues litigieuses et elle n'a procédé qu'à un seul remboursement d'une somme qu'elle a reconnue devoir.
L'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis ayant été engagée le 2 février 2022, celle-ci est prescrite à compter du 2 février 2017.
Néanmoins, il ressort des pièces fournies par l'appelant que certaines factures mensuelles visent des retenues qui sont effectuées pour des litiges antérieurs au mois en cours ou au mois précédent. C'est ainsi, par exemple, que la facture du 31 août 2017 concerne un litige « GGP Aix du 18/11/2016 » d'un montant de 125,77 euros. Or, c'est bien à compter de cette facturation que la SARL Aix Rapid Colis a été en mesure d'exercer son droit de contester cette retenue peu importe qu'elle concerne un litige antérieur au 2 février 2017.
Ainsi si l'action en paiement de la société appelante est prescrite à compter du 2 février 2017, elle est recevable à contester toutes les sommes portées sur les facturations postérieures à celle du 31 janvier 2017, en l'espèce à compter de celle du 28 février 2017, quand bien même elles viseraient des retenues antérieures à la date de la prescription.
En définitive, les créances n'étant exigibles qu'à la date de la facturation, l'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis est prescrite à l'égard des sommes mentionnées dans les factures antérieures au 2 février 2017.
La décision sera infirmée concernant la prescription mais uniquement en ce qu'elle a dit prescrite l'action de l'appelante au titre des années 2015 et 2016.
Sur le fond :
sur les retenues et l'abonnement télimobile
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article L 133-3 du code de commerce « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
En l'espèce, il résulte de l'article 15 du règlement intérieur que « chaque entreprise sociétaire s'engage à placer son personnel et son parc de véhicules, sous l'autorité de la direction Euro Coop Express ['] La responsabilité commerciale appartient à la coopérative. L'entrepreneur est responsable de l'exécution de son transport ['] ».
L'article 17 du même document stipule que « tous les transports sont facturés aux clients et encaissés par Euro Coop Express. Les récépissés des livraisons signés des destinataires doivent être remis ou adressés à l'administration Euro Coop Express dans les plus brefs délais ».
En vertu de l'article 39bis des statuts de la coopérative « les coopérateurs donnent mandat à la Coopérative pour émettre des factures conformément à l'article 289.I.2 du code des impôts. Cela étant chaque coopérateur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation ['] ».
Il s'en suit que pour l'activité de livraison, la société Europ Coop Express est la seule responsable à l'égard des clients de la bonne exécution de la prestation par l'associé.
Cependant, selon l'article 14 du règlement intérieur « les transports de chaque coopérateur feront l'objet de relevés mensuels et leur règlement par la coopérative intervient [après] déduction des sommes avancées par elle pour le compte du coopérateur ».
Il ressort ainsi des pièces justificatives fournies par la coopérative qu'elle est la seule interlocutrice des différents destinataires des livraisons notamment en cas de manquement lors de l'exécution de la prestation. Ces mêmes pièces démontrent que la société Europ Coop Express procède au remboursement des destinataires lorsque la marchandise n'est pas livrée ou l'est, dans un mauvais état. C'est ainsi que les factures ou courriels lui sont adressés, de manière exclusive, par les clients en vue du remboursement de la marchandise qu'elle dédommage comme en atteste le tampon « payé ».
Ce procédé qui est conforme à l'article 14 s'applique donc à la société Aix Rapid Colis qui a adhéré à la coopérative.
En conséquence, la SARL Aix Rapid Colis ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 133-3 du code de commerce qui n'est applicable que dans les relations entre la société Europ Coop Express et les destinataires.
Au demeurant, il sera rappelé que l'article L 133-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse ont été portées par le réceptionnaire sur le bon de livraison et acceptées par le transporteur de façon non équivoque (Com, 24 novembre 1987, 86-14.424). Or, il n'est pas établi par les pièces versées au débat que les sommes sollicitées en remboursement par les destinataires en raison d'une mauvaise exécution de la prestation soit par une mention sur le bon de livraison soit par une facturation ont été contestées par la société Euro Coop Express.
S'agissant des pièces fournies par la société coopérative pour justifier les retenues imposées à la société Aix Rapid Colis en remboursement des avances consenties, il est produit :
un tableau récapitulatif des retenues mentionnant le mois, le destinataire, le secteur, la nature du litige et le montant hors taxe et toutes taxes comprises du préjudice ;
pour chaque retenue, le cas échéant, une fiche litige indiquant la nature du litige, la date de chargement et de livraison, le coopérateur concerné et le coût du préjudice ;
la facturation du destinataire suite au préjudice subi ou une mention manuscrite sur le bon de livraison faisant état du litige comme par exemple l'absence de colis, un bien livré cassé ou abîmé.
En revanche, la coopérative ne peut justifier des retenues suivantes ainsi que l'a retenu à juste titre la juridiction de première instance : 70,04 euros ht en juin 2017 (« CR Astrada »), 50 euros ht en juillet 2017 (« course SME »), 60 euros ht en septembre 2017 (« course Ferraud »), 120 euros en octobre 2017 (2x courses SDE ») et 60 euros ht en décembre 2017 (« course express non justifiée ») soit la somme totale de 360,04 euros ht (432,05 euros ttc).
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
La société appelante indique, sans autre précision, que les retenues au titre d'un système de télécommunication Telimobile ne sont pas justifiées pour la somme de 8 248,50 euros ht.
Selon le procès-verbal du conseil d'administration de la société Euro Coop Express du 26 novembre 2016, il est indiqué qu'il a été contracté un prêt de 100 000 euros pour l'acquisition de téléphones portables afin d'équiper l'ensemble des chauffeurs intervenants pour la coopérative. Le montant de la location est de 17,30 euros ht par mois outre 14 euros ht par mois par appareil au titre de la cotisation pour l'utilisation de l'application Telimobile. La tarification a été adoptée à l'unanimité des membres du conseil.
Les facturations adressées à la société Aix Rapid Colis portent bien mention des deux montants.
De plus, si dans son courrier du 17 mai 2024, la SARL Aix Rapid Colis indique que le poste a fonctionné « partiellement » et « n'a absolument pas apporté l'effet souhaité », il n'est fourni aucun élément par l'appelante.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
sur le remboursement du capital social
Sur ce point, il est constant que les parties s'entendent sur le bien-fondé de la demande et le montant soit la somme de 34 155,75 euros à verser à la société Aix Rapid Colis.
En revanche, la société intimée conteste la décision de la première juridiction qui l'a condamnée au paiement dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023 alors que, selon elle, le remboursement pouvait intervenir dans un délai de 5 ans après la fin de la coopération, soit le 31 décembre 2025.
Se prévalant de l'article 409 du code de procédure civile, la SARL Aix rapid colis fait valoir que la société Euro Coop Express a acquiescé au jugement conformément à l'acte du 24 octobre 2023 et ne peut remettre en cause la décision sur ce point. Cependant, ainsi que le mentionne la disposition précitée, l'acquiescement au jugement emporte soumission sauf si postérieurement une autre partie ayant des intérêts opposés forme un recours, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l'article 18 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération « l'associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale ».
Selon l'article 12 des statuts de la coopérative « tout associé a le droit de se retirer de la société mais seulement à la fin de chaque exercice en avisant le Conseil d'Administration de son intention [ '] ».
L'article 13 stipule que « lors du retrait, de l'exclusion ou du décès d'un associé, la société doit rembourser à celui-ci ['] les sommes versées sur le montant de ses parts ['] La société se réserve un délai de cinq ans pour rembourser ces sommes ».
Il est prévu au 4eme aliéna que « toutefois, la société peut rembourser par anticipation. Le remboursement pourra intervenir dans les 30 jours qui suivent l'approbation des comptes de l'exercice à la clôture duquel l'associé qui se retire atteint l'âge légal de la retraite ['] ».
La collaboration a cessé entre les parties le 30 septembre 2020, la démission étant actée au 31 décembre 2020.
M. [S] [P] a atteint l'âge légal de la retraite le 1er avril 2023.
Ainsi, l'évènement qui doit donner lieu au remboursement du capital est bien la fin de la collaboration intervenue le 30 septembre 2020 et, à ce titre, la société s'est réservée un délai de 5 années avant remboursement. Par ailleurs, l'application du quatrième alinéa de l'article 14 en cas d'atteinte de l'âge légal de la retraite offre la simple faculté à la société de procéder à un remboursement par anticipation. Enfin, cette condition a été réalisée alors que M. [S] [P] n'était plus membre de la coopérative.
Dès lors le paiement pouvait effectivement intervenir au plus tard le 31 décembre 2025 mais que, dans tous les cas, la SARL Aix Rapid colis dispose bien, au jour de la présente décision, d'une créance certaine liquide et exigible.
Par conséquent la décision sera infirmée uniquement en ce qu'elle condamne la société Euro Coop Express à rembourser le capital dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023.
sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la société Aix Rapid Colis
Se prévalant de l'article 409 du code de procédure civile, la SARL Aix Rapid Colis fait valoir que la société Euro Coop Express a acquiescé au jugement conformément à l'acte du 24 octobre 2023 et ne peut remettre en cause la décision sur ce point. Cependant, comme indiqué précédemment, l'acquiescement au jugement emporte soumission sauf si postérieurement une autre partie ayant des intérêts opposés forme un recours comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l'article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ».
Il ne ressort pas de ce texte que les attestations émanant de personnes ayant un lien de subordination ou de collaboration en faveur de laquelle ils attestent soient entachées de nullité, les documents devant simplement faire état de ce lien.
Selon l'article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour engager une action en responsabilité, les textes précités n'exigent pas une mise en demeure préalable.
La société intimée produit plusieurs attestations desquelles il ressort que :
les chauffeurs de la société Aix Rapid Colis étaient absents ou en retard ;
les colis n'étaient pas livrés ou n'étaient pas chargés et restaient à quai ;
M. [S] [P] n'était pas assez impliqué et la société ne respectait pas le cahier des charges clients.
Cependant, il sera observé que les attestations sont rédigées de manière très générale sans références précises sur les événements. Seule l'attestation de Mme [N] [Z], gérante, fait état du fait qu'elle a été contrainte de mettre à disposition un chauffeur plusieurs jours sur une « tournée de transports » de Aix Rapid Colis du 14 au 18 septembre 2020 et 23 et 29 septembre puis 2 chauffeurs le 25 septembre.
Par un courrier officiel du 6 septembre 2018, le gérant de la société Aix Rapid Colis est destinataire d'un courrier adressé par le président directeur général et le vice-président du conseil d'administration rédigé en ces termes : « nous avons été obligés d'envoyer des chauffeurs de la coopérative pour effectuer plusieurs livraisons et même une tournée complète et ce plusieurs jours de suite ['] le comportement irresponsable de vos chauffeurs mettent en danger la coopérative et l'activité de tous ses associés ». Il est également reproché au gérant son « manque d'organisation et de réactivité », ce qui donnera, pour l'ensemble de ces raisons à l'application d'un premier avertissement avant, le cas échéant, de « sanctions plus lourdes ».
Lors des conseils d'administration des 10 juillet 2019 et 14 septembre 2019, il est par ailleurs fait état dans les procès-verbaux, de manière générale, de « nombreux mails » et contestations de clients relevant du secteur de la société Aix Rapid Colis ou de difficultés de livraison, ayant conduit au retrait de certains d'entre eux de la « ramasse » de la société appelante.
Il est avéré que la SARL Aix Rapid Colis n'a pas correctement exécuté ses prestations de livraisons dans le cadre de la coopérative ce qui a nécessité le recours à d'autres entreprises membres et à la mise à disposition de chauffeurs et/ou de véhicules. Cependant, faute de justifier de l'existence d'un préjudice économique « du fait des manquements contractuels avérés », la demande sera rejetée.
En revanche, la société Euro Coop Express peut prétendre à une indemnisation en raison de l'atteinte qui a été portée à son image et sa réputation, dès lors qu'elle a dû retirer des clients dans le secteur de la SARL Aix Rapid Colis en raison des mécontentements exprimés lors de l'exécution des prestations de livraison.
Par conséquent, au regard des éléments précités, la SARL Aix Rapid Colis sera condamnée à verser à la société Euro Coop Express la somme de 5 000 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
La SARL Aix Rapid Colis qui succombe dans sa demande principale, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Euro Coop Express une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Aix Rapid Colis ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
jugé que les demandes formulées par la société Aix Rapid Colis au titre des années 2015 et 2016 sont prescrites,
condamné la société Euro Coop Express à payer à la société Aix rapid Colis la somme de 34 155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital et autres apports dans un délai de 30 jours suivant la clôture des comptes de l'exercice 2023,
débouté la société Euro Coop Express de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation de la coopérative,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement de la SARL Aix Rapid Colis est prescrite à l'égard des sommes mentionnées dans les factures antérieures au 2 février 2017 ;
Condamne la société Euro Coop Express à payer à la société Aix Rapid Colis la somme de 34 155,75 euros au titre du remboursement de sa contribution au capital à compter du 31 décembre 2025 et dit que la société Aix Rapid Colis dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Condamne la SARL Aix Rapid Colis à payer à la société Euro Coop Express la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'atteinte à son image ;
Dit que la SARL Aix Rapid Colis supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Euro Coop Express une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,