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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 20 février 2026, n° 24/04655

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cine-Mag Bodard (SARL)

Défendeur :

Netflix Inc (Sté), Netflix International BV (Sté), House of Tomorrow Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Salord, M. Buffet

Avocats :

Me Dujardin, Cabinet Clevery Avocats - PGEE, Me De Maria, Selarl Taliens

TJ Paris, 3e ch. 3e sect., du 6 déc. 202…

6 décembre 2023

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 29 février 2024 de la société Ciné-Mag Bodard,

Vu les conclusions (« conclusions d'appel n°3 ») remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025 par la société Ciné-Mag Bodard,

Vu les dernières conclusions (« conclusions d'appel n°4 ») remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025 par la société Ciné-Mag Bodard,

Vu les dernières conclusions (« conclusions d'intimées et d'appel incident n°3 ») remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025 par les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2025,

Vu les conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025 par les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd tendant au rejet des débats des conclusions notifiées par la société Ciné-Mag le 10 décembre 2025,

Vu les conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025 par la société Ciné-Mag Bodard tendant à voir dire n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions qu'elle a notifiées le 10 décembre 2025,

Vu l'audience des plaidoiries du 17 décembre 2025 lors de laquelle la cour a rejeté les conclusions de la société Ciné-Mag Bodard remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, veille de la clôture, pour violation du principe du contradictoire,

SUR CE :

La société Ciné-Mag Bodard (ci-après Ciné-Mag) est une société française de production et de réalisation de films audiovisuels.

Elle se présente comme titulaire des droits d'auteur sur le film intitulé « L'Unique », sorti en salle le 26 février 1986, réalisé par [S] [M].

La plateforme Netflix est une plateforme de streaming exploitée par la société de droit américain Netflix Inc. qui propose à ses abonnés dans plus de 190 pays un catalogue de films et séries à voir à la demande. La distribution des séries Netflix est assurée pour la zone Europe et donc pour la France par sa filiale néerlandaise, la société Netflix International BV. La société de droit britannique House of Tomorrow Ltd est spécialisée dans la production d''uvres télévisées de fiction et de comédie et a été mandatée par les sociétés Netflix pour la production de la cinquième saison de la série 'Black Mirror'.

La société Ciné-Mag fait valoir qu'elle a constaté que le troisième épisode de la cinquième saison de la série « Black Mirror », intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » et diffusé depuis le 5 juin 2019 sur la plateforme Netflix, contient des éléments qu'elle estime identiques ou très similaires au film « L'Unique ».

Par courriers recommandés de son conseil des 2 décembre 2019 et 3 février 2020, la société Ciné-Mag a enjoint à la société Netflix Inc. de cesser toute exploitation de l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », faisant valoir le caractère contrefaisant de l'épisode, et demandé communication de divers documents qu'elle estimait nécessaires à la fixation de son préjudice.

Par courrier officiel de son conseil du 19 juin 2020, la société Netflix a contesté tout fait de contrefaçon.

La société Ciné-Mag a fait assigner les sociétés Netflix Inc. et Netflix International BV en contrefaçon de droit d'auteur devant le tribunal judiciaire de Paris par exploits d'huissier de justice du 30 novembre 2020. La société House of Tomorrow est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 mars 2021.

Par jugement du 6 décembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes de la société Ciné-Mag, fondées à titre principal sur la contrefaçon de droit d'auteur et à titre subsidiaire, sur des actes de parasitisme et plus subsidiairement de concurrence déloyale,

- condamné la société Ciné-Mag aux dépens, avec droit pour Me Clara Steinitz, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,

- condamné la société Ciné-Mag à payer 4 000 euros à chacune des sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025, la société Ciné-Mag demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel au fond ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- rejette les demandes de la société Ciné-Mag, fondées à titre principal sur la contrefaçon de droit d'auteur et à titre subsidiaire, sur des actes de parasitisme et plus subsidiairement de concurrence déloyale,

- condamne la société Ciné-Mag aux dépens, avec droit pour maître Clara Steinitz, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision,

- condamne la société Ciné-Mag à payer 4 000 euros à chacune des sociétés Netflix Inc., Netflix international BV et House of Tomorrow Ltd en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que le film a bien été divulgué et que les intimées ou les personnes ayant travaillé à la conception de l'épisode ont pu en avoir raisonnablement connaissance, ce qui retire toute rencontre fortuite sur plus de 15 éléments (cités particulièrement au § 53, présents dans les deux 'uvres en cause ou leurs divulgations) pour le film et huit éléments pour le montage le résumant (trailer) ;

Et statuant à nouveau

- constater que le film a bien été divulgué, porté à la connaissance du public, les professionnels, les internautes et les intimées ayant pu avoir raisonnablement connaissance du film et de son montage le résumant, et qu'il n'y a pas lieu à rencontre fortuite avec l'épisode :

- condamner, in solidum, les sociétés Netflix Inc, Netflix International BV et House of Tomorrow pour :

' actes de contrefaçon constitués par la reproduction du personnage principal et des personnages secondaires, d'une partie importante de l'intrigue, de la totalité de la trame et du dénouement, de 15 éléments précités, de la copie servile des scènes clefs dont la combinaison est originale, du film « L'Unique » de 1986 dans l'épisode de la série « Black Mirror » intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » tel que décrit ci-avant, des huit éléments du trailer repris ;

' l'exploitation et la distribution de cet épisode contrefaisant en France et dans le monde entier ;

- condamner in solidum les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow Ltd à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'exploitation pour un montant de 1,1 million d'euros pour la perte subie, et une indemnité forfaitaire de 200 000 euros a minima pour le gain manqué et si par extraordinaire la cour considérait que le préjudice n'était pas établi à ces hauteurs, au titre du dernier paragraphe de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, condamner les intimés à 600 000 euros ;

- condamner in solidum les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de son préjudice moral, à hauteur de 100 000 euros ;

- subsidiairement, au cas où il ne serait pas droit aux demandes ci-dessus, condamner in solidum les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre d'acte de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, à hauteur de 1 500 000 euros ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow aux publications de la décision qui sera rendue par la cour de céans si elle est favorable à l'appelante :

' au sein de cinq revues internationales spécialisées dont Variety, Screen International, Hollywood Reporter, en langue française ou anglaise selon la revue, sans que le coût de cette publication ne dépasse 12 000 euros par publication et sur la page d'accueil des sites internet de chaque intimée pendant 90 jours ;

- ordonner aux sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow d'intégrer, sous réserve des droits des auteurs, au sein des génériques de début et de fin de l'épisode litigieux de « Black Mirror », un carton de quatre secondes, précédant les mentions et qualité de producteur, cessionnaire des droits et de toute personne citée au générique et dans des caractères identiques :

« D'après le film « l'Unique » appartenant à Ciné-Mag Bodard, réalisé par [S] [M], sur des scénarios d'[P] [V], [S] [M], [A] [Y] et [G] [T] »

- condamner in solidum les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House Of Tomorrow à verser à la société Ciné-Mag au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 103 000 euros pour le fond, ainsi que les entiers dépens dont les frais d'assignation, de traduction, de signification à venir ;

- rejeter l'appel incident des sociétés intimées et condamner in solidum les intimées à payer à Ciné-Mag la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, les sociétés Netflix, Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ciné-Mag en contrefaçon de son droit d'auteur sur le film l'Unique ainsi que la demande fondée sur le parasitisme et la concurrence déloyale,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ciné-Mag à payer 4 000 euros à chacune des sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

- condamner la société Ciné-Mag à payer aux sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Limited, la somme de 65 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

A titre subsidiaire :

- juger qu'il n'existe aucune reprise fautive d'éléments originaux du film « L'Unique » dans l'épisode « Rachel, Jack and Ashley Too » de la série Black Mirror ;

Par conséquent :

- juger que l'épisode « Rachel, Jack and Ashley Too » de la série Black Mirror ne constitue pas une contrefaçon du film « L'Unique » ou un acte de parasitisme ou concurrence déloyale ;

- juger que la société Ciné-Mag n'a subi aucun des préjudices allégués ;

A titre encore plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation :

- dire que le préjudice patrimonial de la société Ciné-Mag doit être porté à de plus justes proportions, dont la réparation ne saurait excéder 1 000 euros ;

- rejeter les demandes de la société Ciné-Mag de réparation de son préjudice moral, de son préjudice au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, et de publication ;

En tout état de cause :

- débouter la société Ciné-Mag de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Ciné-Mag aux entiers dépens ;

- condamner la société Ciné-Mag à payer aux sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Limited, la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

MOTIFS :

Sur l'accessibilité du film « L'Unique » :

La société Ciné-Mag rappelle qu'il ne lui appartient pas de prouver que [B] [E], créateur de la série « Black Mirror » ayant écrit l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » ou les équipes de la société House of Tomorrow Ltd ont effectivement vu le film « L'Unique » ; que, dès lors qu'une 'uvre a été rendue accessible au public par quelque moyen que ce soit, la divulgation est présumée et il incombe à celui qui allègue l'impossibilité d'accès au film de rapporter une preuve certaine et irréfutable de cette inaccessibilité ; que le film « L'Unique » a été exploité en salles en France et en Belgique, présenté à la Berlinale 1986 hors compétition, sélectionné au Fantasporto 1987, édité en VHS en 1988 avec dépôt légal à la BNF, résumé dans un fascicule promotionnel en langue anglaise diffusé par Sogitec à l'international en 1986 ainsi que dans un montage de 10 minutes 4 secondes disponible sur YouTube depuis 2013 et accessible via VPN ou non sur FilmoTV ; que la divulgation du film étant légalement présumée, il appartient aux intimées de prouver de façon certaine que ni [B] [E], ni [Z] [W], réalisatrice de l'épisode litigieux, ni les collaborateurs de la société House of Tomorrow Ltd n'ont jamais pu avoir connaissance du film ou de son extrait YouTube ; que cette preuve n'est pas rapportée.

Les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd répliquent que la contrefaçon peut être écartée lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les 'uvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune ; qu'il appartient au défendeur à l'action en contrefaçon de rapporter la preuve de cette rencontre fortuite grâce à un faisceau de faits établissant qu'il ne pouvait pas raisonnablement connaître l''uvre qu'on l'accuse d'avoir reproduite ou imitée ; qu'au cas d'espèce, le film « L'Unique » est inaccessible ; que l'épisode argué de contrefaçon a été réalisé par [Z] [W], de nationalité norvégienne, d'après un scénario de [B] [E], de nationalité anglaise, et produit par la société anglaise House of Tomorrow ; qu'aucune des personnes impliquées dans le projet n'est basée en France ; qu'ils n'ont pu accéder au film qui ne leur a jamais été rendu accessible soit géographiquement soit linguistiquement ; que le film « L'Unique » n'a été distribué en salle qu'en France ; que sa distribution sur supports vidéos n'est pas prouvée ; que le film n'est pas plus diffusé sous forme de vidéo à la demande ; que si le site de streaming FilmoTV a ponctuellement proposé le visionnage du film, les services de ce site sont réservés à des personnes résidant sur le territoire français ; qu'en toute hypothèse, le film n'est plus accessible en France ; que, compte tenu de l'impossible accès au film pour les auteurs de l'épisode litigieux, toute similitude ne peut résulter que d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues de sources d'inspiration communes.

Il incombe à celui qui, poursuivi en contrefaçon, soutient que les similitudes constatées entre l''uvre dont il déclare être l'auteur et celle qui lui est opposée, procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune, d'en apporter la preuve.

La société Ciné-Mag justifie que le film « L'Unique » est sorti en salles en France le 26 février 1986, comptabilisant 85 928 euros entrées (pièce n°80).

Elle établit que ce film a été sélectionné au festival des courts et longs métrages fantastiques Fantasporto à [Localité 5] de 1987 (pièce appelante n°93-1) et présenté hors compétition à la Berlinale de 1986 (pièce appelante n°75).

Le film a été édité en format VHS par Gaumont/Columbia/Tristar Home Video, avec dépôt légal à la BNF (pièce appelante n°76). Des exemplaires étaient toujours disponibles dans le commerce, comme sur le site marchand Rakuten en janvier 2025 (procès-verbal de constat Internet du 16 janvier 2025- pièce appelante n°75).

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le film a été accessible un temps en VOD sur la plateforme FilmoTV. Si ce site est réservé à des personnes domiciliées sur le territoire français, il est justifié que des moyens techniques, comme le VPN, permettent d'accéder aux contenus accessibles en France depuis l'étranger (pièce appelante n°58).

Enfin, il est établi que le trailer du film « L'Unique » est diffusé sur Youtube de même qu'un entretien réalisé par FilmoTV avec [I] [M] et [L] [C] sur le film (procès-verbal de constat Internet du 16 janvier 2025 -pièce appelante n°75).

Aussi, la société Ciné-Mag justifie d'une divulgation certaine du film « L'Unique », accessible en dehors du seul territoire français.

Les intimées, auxquelles il incombe de démontrer l'impossibilité d'avoir eu accès au film, n'offrent aucun moyen de preuve en ce sens.

Il est, en outre, constant que M. [B] [E], scénariste de l'épisode argué de contrefaisant, inventeur de la série « Black Mirror », dispose d'une grande connaissance cinématographique, étant précisé que la société Ciné-Mag n'est pas utilement contestée en ce qu'elle souligne que l'écriture de l'épisode litigieux a fait intervenir de très nombreux scénaristes qui procèdent à des recherches d'antériorités en regardant les 'uvres déjà disponibles ou se renseignant sur les thématiques déjà abordées.

Par conséquent, les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle elles se seraient trouvées d'avoir eu accès au film « L'Unique » et que les 'uvres en présence procédaient de simples réminiscences communes.

Sur la contrefaçon :

La société Ciné-Mag fait valoir que le film « L'Unique » est original, non dans le fait de reprendre un hologramme, mais dans la manière et le but dont il est utilisé par les auteurs, la trame de l'histoire et la mise en forme, à savoir une chanteuse dépressive/en conflit managérial, mise dans le coma/droguée par son propre entourage, avec la création à son insu de l'hologramme pendant ce coma pour la remplacer et sa libération par une intervention technologique externe (piratage), la principale originalité du film se trouvant dans le message véhiculé par les auteurs de montrer l'avantage a priori du don d'ubiquité grâce à cette technologie mais aussi les risques de cette nouvelle technologie qui pourrait remplacer un être humain contre sa volonté.

Elle soutient que l'épisode de la série « Black Mirror » reprend les éléments forts de l'intrigue et de la trame principale du film « L'Unique », outre les personnages, à savoir une chanteuse en dépression qui réagit contre la volonté de son manager, se fait doubler par un hologramme à son effigie créé par son entourage professionnel proche (manager, producteur). Elle est enlevée, endormie et maintenue sous la contrainte pour créer l'hologramme et la remplacer sur scène lors des prochains spectacles. Un (des) personnage(s) tiers ([K] est un enfant dans l''uvre première, aidé d'un ordinateur ; deux enfants aidés par un robot dans l''uvre seconde) qui aiment la chanteuse vont tout faire pour démasquer le subterfuge, sauver la chanteuse et relancer par conséquent sa carrière dans une scène finale en public où l'hologramme interprétant à la place de la chanteuse est mis hors d'état de fonctionner.

La société Ciné-Mag fait valoir que l'épisode de la série « Black Mirror » reprend le même message original que le film consistant à dénoncer l'importance des risques de l'abus de l'utilisation d'un hologramme dans la carrière d'une chanteuse et le remplacement d'une personne contre sa volonté, et ce, appliqué avec la même trame de scénario et les mêmes types de personnages principaux et secondaires.

Elle soutient, à cet égard, que la contrefaçon résulte d'une identité avec l'intrigue du film « L'Unique », avec les caractéristiques physiques des personnages principaux du film, les caractéristiques psychologiques des personnages principaux des deux 'uvres, les caractéristiques physiques des personnages secondaires des 'uvres et la trame du récit.

La société Ciné-Mag conclut que la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances, la combinaison originale des scènes clés du film « L'Unique » est reproduite servilement dans l'épisode « « Rachel, Jack et Ashley aussi », le choix des auteurs de l''uvre première de représenter une chanteuse déprimée, qui est endormie de force pour qu'un hologramme soit créé afin de la remplacer n'étant pas une idée de libre parcours.

Enfin, elle souligne que les ressemblances entre les 'uvres ont été constatées par M. [R] [N], qui a interviewé [G] [T], dans le cadre de l'interview réalisée en août 2019 publiée sur le site lequotidienducinema.com en octobre 2019, et par M. [X] [U] (Gorkab), vidéaste dans une publication Facebook du 25 juin 2019.

Les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd répliquent que le film « L'Unique » et l'épisode incriminé sont deux 'uvres originales distinctes ; que les similitudes alléguées sont banales et accessoires dans le déroulement de l'épisode ; que le public contemporain décèlera dans l'épisode litigieux une multitude d'inspirations et de références, y compris postérieures au film datant de 1986 et parfois plus pertinentes en matière d'avancées technologiques ; que les thématiques abordées, telles que l'omniprésence de la technologie, le rapport à la célébrité à l'ère d'Internet ou encore la marchandisation de l'image des personnalités publiques, appartiennent au fonds commun de la création contemporaine sur ce sujet ; que la société Ciné-Mag procède à une approche sélective ; que la scène de l'hologramme, qui ne dure que quelques minutes à la fin de l'épisode incriminé, ne constitue pas une composante centrale et essentielle ; que le film « L'Unique » et l'épisode de la série « Black Mirror » ne présentent pas la même intrigue ; que l'épisode aborde des thématiques absentes du film ; que le traitement des personnages est radicalement opposé ; que les personnages sont différents et que leurs interactions divergent entre le film et l'épisode ; que plusieurs personnages clés du film « L'Unique » ne sont pas représentés dans l'épisode ; que les s'urs Rachel et Jack de l'épisode n'ont aucun équivalent dans le film ; que les approches adoptées par le film « L'Unique » et l'épisode de la série « Black Mirror » sont également très différentes ; que la création de l'hologramme n'est dans l'épisode, à la différence du film, qu'un passage accessoire du scenario et ne dure que quelques secondes sur plus d'une heure de programme, alors que, dans le film « L'Unique », le long processus de création et de test de la machine à hologramme constitue une histoire à part entière ; que la trame du récit diverge entre les 'uvres ; que l'idée d'utiliser un hologramme pour remplacer une chanteuse sur scène n'a rien de novateur de même que le thème des dérives technologiques au moment de la sortie du film « L'Unique » ; que l'idée de reproduire l'image d'une célébrité à l'aide de l'intelligence artificielle est de libre parcours ; que, mis à part l'idée d'un hologramme qui n'est pas centrale dans l'épisode, sa réalisation et plus généralement le synopsis, la démarche artistique, les personnages principaux, les décors et le message renvoyé sont tous différents du film « L'Unique » ; que les réalisateurs du film et de l'épisode ont fait des choix de mise en scène autres ; que l'épisode, et plus généralement la série « Black Mirror », prône un discours sur les dangers de la technologie moderne, notamment sur les adolescentes influençables et sur les excès du « star system » ; que le film « L'Unique » montre au contraire une véritable fascination pour l'innovation que représentent les hologrammes ; qu'en toute hypothèse, le thème des dérives technologique est banal et récurrent dans le paysage cinématographique, tant avant qu'après la sortie du film ; que l'épisode s'inscrit également dans les préoccupations de son époque, dès lors qu'en 2014, il a été révélé à la suite du décès de l'acteur [J] [D], qui avait interdit l'exploitation commerciale de son image, y compris sous forme d'hologrammes, jusqu'en 2039 ; que la société Ciné-Mag s'est donc contentée de mettre en exergue des similitudes banales et isolées, ou relevant d'un fonds commun non appropriable quand elles ne sont pas erronées, en ce qu'elles relèvent d'une présentation à ce point biaisée qu'elle confine à la tromperie ; qu'en réalité, les deux 'uvres adoptent des partis pris scénaristiques et esthétiques, et des messages étrangers les uns des autres, dont il résulte des impressions d'ensemble parfaitement distinctes pour le public.

Réponse de la cour :

La contrefaçon s'apprécie, non par les différences, mais par les ressemblances, entre l''uvre première et l''uvre seconde. Il convient de rechercher si l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » de la cinquième saison de la série « Black Mirror » reprend dans la même combinaison les différents éléments qui composent le film « L'Unique », fussent-ils connus pris isolément, qui donnent prises au droit d'auteur.

Après visionnage par la cour des 'uvres en litiges, elles peuvent être résumées comme suit :

- L'Unique :

Le film débute par une alternance de scènes de répétitions et de concerts de la chanteuse, qui n'a pas de nom, et de scènes dans lesquelles apparaissent son ancien compagnon, [K], qui tente de voler des enregistrements des prestations de la chanteuse avant d'être découvert par des gardiens et de prendre la fuite. Durant sa fuite, [K] surprend une discussion entre le producteur de la chanteuse et un scientifique au cours de laquelle ce dernier présente au producteur un projet d'hologramme de la chanteuse qu'il propose de rendre plus interactif par l'adjonction de la parole et du mouvement, à condition d'obtenir une machine plus performante. [K] assiste ensuite à un concert de la chanteuse et enregistre sa performance. La chanteuse va tenter de récupérer la bande de l'enregistrement chez [K], qui vit chez une femme avec un enfant. Elle reste dormir chez eux. [K] place ensuite un dispositif informatique espion dans les locaux du producteur. Le producteur et le scientifique échangent sur le projet holographique, expérimenté sur un lapin, pour créer un hologramme de la chanteuse. Le producteur propose à la chanteuse de mettre un terme à ses concerts en lui révélant le projet de création d'un hologramme. Elle accepte d'y participer. [K] tente en vain de l'en dissuader. Informée des risques de la procédure de création de l'hologramme sur sa santé par le scientifique, la chanteuse se rétracte et tente de quitter les lieux. Elle est ramenée de force par les hommes de main du producteur qui la mettent inconsciente sur une table. [K] tente vainement de s'opposer. Un hologramme de la chanteuse est ensuite créé. [K] assiste chez lui à l'opération grâce à son dispositif espion. La chanteuse se réveille en ayant perdu sa voix. Le producteur demande à ce qu'elle soit gardée quelque temps en observation. Elle est conduite dans une chambre. La chanteuse sort de la chambre, sans surveillance, fatiguée, et se rend chez [K]. Ils tentent de désactiver l'hologramme à distance mais l'intrusion est repérée sur le réseau informatique par le scientifique. Les hommes de main du producteur se rendent chez [K], saccagent ses installations informatiques et le frappent, pendant que la chanteuse et le garçon se mettent à l'abri. Un concert est organisé au cours duquel l'hologramme apparaît. La chanteuse se rend sur la scène à côté de l'hologramme qui est désactivé par le scientifique. Celui-ci va ensuite voir la chanteuse et [K] pour leur faire une démonstration des possibilités de duplication de l'hologramme, montrant les capacités de l'hologramme de recréer la propre voix de la chanteuse et évoquant ses potentialités. Enfin, le petit garçon demande à l'hologramme de la chanteuse s'il est sa mère. La chanteuse, retrouvant sa voix, répond par l'affirmative. L'hologramme répète les propos de la chanteuse.

- L'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » :

L'épisode débute lorsque Rachel, adolescente fan de la chanteuse pop Ashley O, découvre qu'un concours de talent va être organisé dans son lycée. Rentrée chez elle, elle regarde une interview d'Ashley O à la télévision à l'occasion de laquelle l'artiste parle de la poupée Ashley Too qui reprend ses traits de personnalité, sa voix et qui est dotée d'une intelligence artificielle. Ashley O, chez elle, au réveil, compose et joue une chanson dans un registre triste, très différent de ses compositions habituelles. [O], sa tante et manager, lui demande si elle va bien et si elle a pris ses médicaments. Pour l'anniversaire de Rachel, son père lui offre une poupée Ashley Too qui l'entraîne pour le concours de talents du lycée. [O] se plaint du manque de créativité d'Ashley O. Lors d'un concert, Ashley O désire chanter dans un registre différent. Sa tante lui impose de reprendre son look habituel et de prendre ses médicaments. Rachel participe au concours de talents de son lycée mais fait une chute et quitte la scène. La manager découvre le journal intime d'Ashley O et qu'elle ne prend pas ses médicaments. Jack, la grande s'ur de Rachel, confisque la poupée Ashley Too, estimant son influence néfaste sur sa s'ur. Lors d'un repas, Ashley O et sa tante se disputent. Ashley déclare notamment à sa tante que celle-ci lui faire prendre des médicaments illicites et que le contrat d'édition musicale qui les lie est vicié. Ashley O s'évanouie après que [O] lui explique avoir mis tous les comprimés qu'elle n'avait pas avalés jusqu'à alors dans son repas. Les chaînes d'information indiquent qu'Ashley O est dans un coma irréversible à cause d'une allergie alimentaire. Jack rend Ashley Too à Rachel. Alors qu'Ashley O est inconsciente, sa manager et un médecin scannent son corps et son cerveau afin d'en extraire des chansons. Six mois plus tard, lors d'une interview télévisée, la manager déclare que la carrière de l'artiste continue grâce à un appareil d'interception temporale qui décrypte les ondes cérébrales de l'artiste, laquelle compose des chansons dans ses rêves, qui peuvent être extraites et exploitées. Durant cette émission, la poupée Ashley Too de Rachel dysfonctionne. Les deux s'urs essaient de la réparer et désactivent par hasard un pare-feu, découvrant que la conscience de la chanteuse a été copiée dans la poupée, laquelle leur révèle que son coma n'est pas lié à une allergie alimentaire et leur dit la vérité sur sa tante. La poupée convainc les s'urs d'aller sauver la chanteuse. Elles se rendent à son domicile. La poupée débranche Ashley O et la réveille. Lors d'une présentation au public, la manager [O] montre l'hologramme « Ashley Eternal », hologramme d'Ashley O, extensible pouvant être diffusé à plusieurs endroits, qui se met à danser et chanter. Cette présentation est interrompue par Ashley O et les deux s'urs qui pénètrent en voiture dans la salle. Enfin, l'épisode s'achève sur un concert de rock donné par Jack et Ashley O, libérée de l'emprise de sa tante et de ses injonctions commerciales.

Sur la représentation des hologrammes dans les 'uvres cinématographiques, les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd justifient qu'avant la sortie du film « L'Unique », la série d'animation « Jem et les hologrammes », diffusée en 1985, montrait des chanteuses utilisant des projections holographiques (pièce intimées F 10.1) et que la technologie de l'hologramme avaient déjà été exploitée dans plusieurs films de science-fiction, comme par exemple « Planète Interdite » (1956), « Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir » (1977) et « Star Wars épisode V : L'Empire contre-attaque » (1980).

Par conséquent, l'utilisation d'un hologramme dans une 'uvre audiovisuelle, notamment pour représenter une chanteuse en public, appartenait au fonds commun de la science-fiction lorsque le film « L'Unique » est sorti.

Il y a lieu d'examiner la réalité des emprunts et similitudes invoqués par la société Ciné-Mag, au regard du film « L'Unique » dont le trailer ne reprend que quelques scènes, selon les différents points articulés dans ses écritures.

Sur l'intrigue générale :

La société Ciné-Mag fait valoir que, dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », une partie de l'intrigue est la même que dans le film « L'Unique » où il est procédé à la création d'un hologramme de la chanteuse, contre sa volonté et à son insu, laquelle est en conflit avec les projets de son manager, pour organiser des concerts.

Il est observé que, dans l'épisode litigieux, qui dure 1 heure 6 minutes, la présentation de l'hologramme « Ashley Eternal » de la chanteuse Ashley O n'intervient qu'à la 58 ème minute, sans qu'aucun passage ne soit consacré à sa création, alors que, dans le film « L'Unique », de nombreuses scènes concernent sa présentation et sa création. Contrairement à ce que soutient la société Ciné-Mag, à la différence du film « L'Unique », l'intrigue de l'épisode ne repose pas sur l'exploitation de l'hologramme, qui a un rôle secondaire à la fin de l'épisode, mais sur les relations entre l'adolescente Rachel et la poupée « Ashley Too », qui occupe une partie importante du récit, et sur les rapports entre Ashley O et [O], sa manager.

Sur les caractéristiques physiques des personnages principaux :

Concernant la chanteuse, si la société Ciné-Mag relève de fortes similitudes entre les chanteuses dans les 'uvres cinématographiques et dans leurs relations avec leurs producteurs, il est observé que, dans le film « L'Unique », la chanteuse, qui n'a pas de nom, est d'âge moyen, alors que, dans l'épisode, Ashley O, qui est clairement identifiée, est beaucoup plus jeune. Les tenues vestimentaires des chanteuses ne sont pas comparables. Le port de perruques est commun pour des artistes se montrant sur scène. Par ailleurs, dans le film « L'Unique », il apparaît que la chanteuse n'a aucun lien affectif particulier avec son producteur, leurs relations étant assez froides, alors que, dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », la productrice d'Ashley O est sa tante, qui s'occupe d'elle depuis le décès de ses parents. Aussi, même s'il existe des tensions entre elles qui vont en s'exacerbant au long de l'épisode, il existe un lien affectif incontestable entre ces protagonistes. Les ressemblances invoquées ne sont donc pas établies.

Sur les caractéristiques psychologiques des personnages principaux :

La société Ciné-Mag fait valoir que, dans les 'uvres en présence, les chanteuses sont lassées et dépressives, ne voulant plus se produire sur scène.

Si, dans le film « L'Unique », la cour ne relève pas que la chanteuse est dépressive, il apparaît cependant qu'elle est lassée de donner des spectacles et aimerait mettre un terme à sa carrière. La chanteuse dans l'épisode incriminé veut voir sa créativité artistique évoluer vers des chansons plus authentiques et moins commerciales. Elle ne veut pas arrêter sa carrière et ne montre aucun signe de dépression. Les médicaments que lui impose de prendre sa tante ont pour effet de stimuler sa production musicale. S'il y a conflit entre Ashley O et sa tante sur la nature du travail de l'artiste, un tel conflit est absent entre la chanteuse et le producteur dans le film « L'Unique » qui s'entendent pour mettre un terme à la carrière de la chanteuse.

Sur la personne du producteur/manager, si la société Ciné-Mag fait valoir que, comme le producteur dans le film « L'Unique », [O], la tante d'Ashley O, est prête à remplacer sa nièce, pour continuer à gagner de l'argent grâce à sa seule voix et son hologramme, il est relevé que, si le producteur, dans ce film, manifeste son désir de substituer l'hologramme à la chanteuse pour les prestations scéniques, la tante d'Ashley O, dans l'épisode incriminé, ne veut pas supprimer sa nièce tombée dans le coma, du moins dans un premier temps, car elle a besoin d'extraire ses rêves pour en faire des chansons qu'elle pourra commercialiser. Les producteurs ne sont pas animés par les mêmes motivations.

Concernant les personnages portant secours à l'héroïne, la société Ciné-Mag fait valoir que, comme dans le film « L'Unique », la chanteuse est sauvée, dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », par des enfants qui utilisent des procédés informatiques et des nouvelles technologies, via le robot Ashley Too.

Il est observé que, dans le film, la chanteuse est surtout surveillée par son ex-compagnon [K], grâce à un dispositif informatique espion, tandis que, dans l'épisode incriminé, les adolescentes Rachel et Jack n'ont aucune compétence informatique, le sauvetage de la chanteuse n'intervenant que grâce à la poupée Ashley Too qui connaît un dysfonctionnement et récupère par hasard la conscience d'Ashley O qui était stockée dans la machine.

Le rôle des personnages intervenant dans l'intérêt de la chanteuse n'est donc pas ressemblant, étant observé que, dans le film, [K] ne fait que la prévenir de l'intention du producteur de créer un hologramme et tente vainement de l'empêcher, tandis que, dans l'épisode de Black Mirror, les adolescentes, qui ne connaissent pas personnellement la chanteuse, viennent la sauver grâce à l'intervention de la poupée Ashley Too dont les décisions sont autonomes et qui débranche elle-même la machine maintenant l'artiste dans le coma.

Sur les caractéristiques des personnages secondaires :

La société Ciné-Mag fait valoir que, dans le film « L'Unique » comme dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », le scientifique est le créateur et l'initiateur de l'idée de l'hologramme.

Mais, contrairement à ce qu'elle affirme, l'épisode incriminé ne montre aucune intervention du scientifique dans la création de l'hologramme, celui-ci étant surtout présent pour les opérations de récupération des chansons dans l'esprit d'Ashley O.

Sur la trame du récit :

Si la société Ciné-Mag soutient que les récits des deux 'uvres se déroulent dans le présent, il s'agit d'un point commun banal.

La société Ciné-Mag expose que, dans le film « L'Unique » comme dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », il existe un conflit entre la chanteuse et son manager sur ses prestations.

Si, dans les 'uvres audiovisuelles en présence, le producteur/manager est mécontent du comportement de la chanteuse, il est cependant souligné que, dans le film, la chanteuse désire arrêter sa carrière, tandis que, dans l'épisode, Ashley O veut, au contraire, faire évoluer sa carrière vers une production musicale moins commerciale.

La société Ciné-Mag soutient que, dans le film comme dans l'épisode, les moyens utilisés pour pouvoir créer l'hologramme de la chanteuse sans son consentement sont identiques.

La cour observe que, dans le film « L'Unique », la chanteuse est amenée de force par les hommes du main du producteur, inconsciente, après avoir été assommée. Dans l'épisode incriminé, la chanteuse a été empoisonnée par sa tante qui a mis ses médicaments dans sa nourriture, la plongeant dans un coma durable. Aussi, les circonstances et les moyens utilisés dans les 'uvres en présence pour pouvoir réaliser l'hologramme de la chanteuse ne sont pas identiques, contrairement à ce qu'affirme l'appelante.

Sur la création de l'hologramme, si la société Ciné-Mag soutient que, dans les 'uvres en présence, l'hologramme est créé pour remplacer secrètement la chanteuse, il est souligné que le processus de création de l'hologramme n'est pas explicité dans l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », le scan effectué du cerveau et du corps de la chanteuse étant associé, selon les déclarations du scientifique, au contrôle de son activité cérébrale. Par ailleurs, la manager d'Ashley O n'a aucune volonté de remplacer à l'insu du public la chanteuse par un hologramme puisque le public a été informé, avant la présentation du programme « Ashley Eternal », que la chanteuse était dans un coma irréversible mais que sa production musicale continuerait, grâce à l'extraction des chansons contenues dans ses rêves.

Sur l'absence d'interaction de la chanteuse avec des tiers, la société Ciné-Mag fait valoir que, comme la chanteuse du film « L'Unique », Ashley O est mise dans un état d'inconscience et ne peut plus communiquer avec les tiers, hormis via son robot qui contient une copie de sa conscience.

Il est cependant observé que, dans ce film, la chanteuse n'est inconsciente que durant l'opération où l'hologramme est réalisé. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la chanteuse n'est pas séquestrée, mais mise seule dans une pièce après cette opération, pièce qui n'était pas fermée, et dont elle est sortie librement après avoir repris conscience pour se rendre chez son ex-compagnon. Enfin, si elle a perdu la voix, elle était toujours en mesure de communiquer. Dans l'épisode incriminé, Ashley O s'est trouvée dans le coma après avoir été empoisonnée par sa tante et a donc perdu tout contact avec son entourage.

La société Ciné-Mag fait valoir que, dans les deux 'uvres, le but de la création de l'hologramme est de remplacer définitivement la chanteuse et que le producteur veut se débarrasser d'elle.

Mais la cour relève que si, dans le film « L'Unique », le producteur veut substituer un hologramme à la chanteuse pour ses prestations scéniques, il ne montre aucune intention de la tuer, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la chanteuse n'ayant pas été séquestrée après la création de son hologramme et ayant quitté librement les locaux du scientifique. Dans l'épisode, la tante d'Ashley O ne veut pas qu'elle sorte du coma.

Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles les personnages portent secours à l'héroïne dans le film et l'épisode ne sont pas identiques ni ressemblantes. Dans le film, [K] place un système espion chez le producteur tandis que, dans l'épisode, c'est la poupée Ashley Too, dont l'inhibiteur a été retiré, qui guide Jack et Rachel pour sauver la chanteuse.

La société Ciné-Mag soutient que le dénouement du récit est identique dans le film « L'Unique » et l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi ».

Mais il est relevé que, dans le film, la chanteuse n'est pas libérée par un sauveteur après l'opération de création de l'hologramme, tandis que, si elle monte sur scène lors de la représentation de l'hologramme lors d'un concert, cet hologramme est désactivé par le scientifique qui apparaît pris de remord.

Or, dans l'épisode, Ashley O est réveillée et libérée par Jack et Rachel, aidées par la poupée Ashley Too tandis la présentation de l'hologramme est arrêtée lorsqu'elles pénètrent en voiture dans la salle où se trouvent la productrice et le public.

Il est souligné que, dans le film, le public ignore, lors du concert, que l'hologramme remplace la chanteuse, tandis que, dans l'épisode incriminé, il sait qu'Ashley O est dans le coma et qu'elle est substituée par un hologramme.

Enfin, si le film s'intéresse plus particulièrement avant le générique de fin aux relations entre la chanteuse et le garçon, en particulier la question de la filiation, l'épisode montre Ashley O, libérée de sa tante, qui adopte un style musical nouveau en donnant un concert avec Jack.

Il en résulte que l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » ne reprend pas la combinaison des différents éléments composant le film « L'Unique », l'intrigue, les personnages et le récit n'étant pas ressemblants.

Si la société Ciné-Mag souligne que l'épisode litigieux reprend l'idée d'un hologramme qui se substitue à la chanteuse, à son insu, montrant également cet hologramme présenté au public en train de danser et de chanter et que cet hologramme peut être démultiplié, il est relevé que la présentation de l'hologramme présente un caractère secondaire dans l'épisode, durant quelques minutes, n'a aucun rôle dans l'intrigue, tandis que, contrairement à ce qu'affirme la société Ciné-Mag, la création et la représentation d'un hologramme à l'insu de la chanteuse par son producteur relève du fonds commun non appropriable de la science-fiction.

Enfin, le message porté par l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » tel qu'il sera perçu par le public n'est pas une reprise du film.

A cet égard, le film, à travers les explications finales du scientifique, met en avant les potentialités de l'hologramme dans l'industrie du spectacle, alors que la trame de l'épisode est centrée sur la relation entre Rachel et Ashley O à travers la poupée Ashley Too, l'épisode s'intéressant à dénoncer les dangers des technologies de communication et le risque d'isolement qui y est associé, ainsi que le star-système.

Par conséquent, c'est à juste titre que les sociétés intimées opposent que la société Ciné-Mag échoue à démontrer l'existence d'une contrefaçon et la reprise d'éléments originaux du film « L'Unique ».

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Ciné-Mag des demandes formées au titre du droit d'auteur.

Sur la concurrence parasitaire et déloyale :

La société Ciné-Mag fait valoir que les intimées ont repris bon nombre des éléments imaginés ou mis en forme dans le film « L'Unique » pour les intégrer dans le scénario de l'épisode, utilisant sans bourse délier le travail fondant ses droits et qu'en reprenant la trame narrative du film, les intimées se sont dispensées de la phase de la création pour passer directement à la production.

Elle soutient qu'en tout état de cause, les intimées ont été les auteurs de faits de concurrence déloyale par création d'une 'uvre dérivée du film « L'Unique », en ce qu'elle adapte les éléments principaux de ce film sans avoir obtenu les droits pour le faire.

Les sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd répliquent qu'elles n'ont eu aucun comportement fautif en diffusant l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi» dès lors qu'aucun élément du film n'est repris et n'ont pas profité du succès du film, cette 'uvre, confidentielle, n'ayant été diffusée qu'en France avant d'être inaccessible. Elles font valoir qu'il n'est aucunement justifié que l'épisode litigieux serait une 'uvre dérivée du film.

Réponse de la cour :

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Etant rappelé que l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » présente un scénario, des personnages et un traitement différents du film « L'Unique », la société Ciné-Mag ne démontre pas une valeur économique individualisée qui aurait été reprise par la création d'un hologramme sans le consentement de l'artiste, cette idée étant de libre parcours.

Le parasitisme n'est donc pas constitué.

Enfin, il n'est pas, dans ces conditions, établi que l'épisode incriminé serait une 'uvre dérivée du film « L'Unique ». Les faits de concurrence déloyale allégués ne sont pas plus caractérisés.

Le jugement sera donc confirmé en ce que les demandes formées par la société Ciné-Mag au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale ont été rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles, l'appel incident formé par les intimées étant rejeté.

Partie succombante, la société Ciné-Mag sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer aux sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Ciné-Mag Bodard aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Ciné-Mag Bodard à payer aux sociétés Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow Ltd, ensemble, la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

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