CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 février 2026, n° 25/01881
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHQO
S.A.R.L. MARIO E LILLO
c/
Madame [R] [I] [S] [K] [X]
Monsieur [M] [X]
Madame [I] [X]
S.A.S. BROC MONSIEUR
CREDIT MUTUEL ARKEA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 (R.G. 23/09572) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIO E LILLO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 529 398 802, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [R] [I] [S] [K] [X], prise en sa qualité d'héritière de Madame [I] [X] née [V], née le 18 Mai 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [X], pris que sa qualité d'héritier de Madame [I] [X] née [V], né le 27 Avril 1953 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BROC MONSIEUR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 915 049 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 775 577 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 349 171 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Mario e Lillo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de restauration.
La société par actions simplifiée Broc-Monsieur, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce également une activité de restauration.
Par acte du 15 juillet 2022, la société Mario e Lillo a cédé son fonds de commerce de restauration situé à [Localité 4] à la société Broc-Monsieur moyennant le prix de 135 000 euros, la cession comprenant le droit au bail commercial consenti par acte authentique du 1er juin 2016 par Mme [I] [X] à la société Mario e Lillo, pour une durée de neuf années à compter de cette même date, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros payable mensuellement d'avance le 1er de chaque mois.
Pour le financement de cette acquisition, le 06 juillet 2022, la société Broc-Monsieur a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] un prêt professionnel d'un montant de 130 000 euros, au taux fixe de 1,80% remboursable en 84 mensualités, soit des échéances mensuelles de 1 916,42 euros.
Faisant valoir l'existence de désordres et d'une infestation de termites, la société Broc-Monsieur a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance du 13 février 2023, ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 octobre 2023.
Dans ce contexte, le Crédit Mutuel a, par avenant au contrat de prêt du 1er avril 2023, consenti à la société Broc-Monsieur la suspension du remboursement des échéances du prêt durant six mois.
2. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la société Broc-Monsieur a fait assigner Mme [I] [X], la société Mario e Lillo et le Crédit Mutuel Arkea devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de Mme [X] et de la société Mario e Lillo au paiement de diverses sommes au titre de la restitution des loyers indûment perçus pour défaut de délivrance conforme, des travaux de remises en état et des préjudices subis.
Par conclusions d'incident notifiées le 09 février 2024, la société Broc-Monsieur a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de condamnation de Mme [X] et de la société Mario e Lillo au paiement d'une somme provisionnelle de 101 455,92 euros et de suspension du paiement des échéances du prêt consenti par le Crédit Mutuel jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
Suivant notification de deux mises en demeure par courriers des 21 juin et 3 septembre 2024 demeurées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par courrier recommandé du 26 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 133 470,09 euros.
Le décès de Madame [I] [X] est survenu le 14 avril 2025. L'instance a été reprise par ses ayants-droits, Madame [R] [X] et Monsieur [M] [X].
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Ordonné la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkea,
- Constaté l'intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
- Condamné M. [M] [X] et Mme [R] [X], agissant en qualité d'ayants-droits d'[I] [X], à verser à la SARL Broc-Monsieur la somme de 39 105,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
- Condamné la SARL Mario e Lillo à verser à la SARL Broc-Monsieur la somme de 26 745,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
- Rejeté la demande d'indemnité provisionnelle au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023 formulée par la SARL Broc-Monsieur,
- Constaté que la demande de la SARL Broc-Monsieur en suspension des remboursements du contrat de prêt n° NE07671380 d'un montant de 130 000 euros souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 6 juillet 2022 ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
- Constaté que la demande indemnitaire formée par la SARL Mario e Lillo n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état,
- Réservé les dépens,
- Débouté la SARL Broc-Monsieur et la SARL Mario e Lillo de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin 2025 pour conclusions au fond des défendeurs en réponse aux prétentions du demandeur contenues dans l'acte introductif d'instance délivré le 14 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2025, la société Mario e Lillo a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Broc-Monsieur, Mme [R] [X], M. [M] [X], Mme [I] [X], la société Crédit Mutuel Arkea et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
La société Broc-Monsieur a formé appel incident.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mario e Lillo demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- Juger la société Mario e Lillo recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mario e Lillo à verser à la société Broc-Monsieur la somme de 26 745,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau,
- Juger que la demande de provision de la société Broc-Monsieur se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum de la créance dont elle se prévaut à l'égard de la société Mario e Lillo,
- Débouter en conséquence la société Broc-Monsieur de sa demande de provision,
- Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la société Mario e Lillo une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Broc-Monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Broc-Monsieur demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état :
a fait droit intégralement à la demande de la société Broc-Monsieur à l'égard Mme et M. [R] et [M] [X] et les a condamnés à verser la somme provisionnelle de 39 105,96 euros,
a condamné la société Mario e Lillo à payer à la société Broc-Monsieur le coût des travaux de remise aux normes de l'installation électrique, des frais de nettoyage et de maîtrise d'oeuvre,
- Réformer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 pour le surplus et spécifiquement en ce que le juge de la mise en état :
a limité la condamnation provisionnelle de la société Mario e Lillo à la seule somme de 26 745,96 euros,
a rejeté la demande de remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023,
a rejeté la demande tendant à la suspension du paiement des échéances de prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires qui lui permettront d'être en mesure de débuter son exploitation,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Mario e Lillo à payer à la société Broc-Monsieur la somme provisionnelle de 62 349,96 euros, à valoir sur la liquidation finale des préjudices occasionnés,
- Condamner solidairement Mme [R] [X] et M. [M] [X] venant aux droits de Mme [V] [I] à payer à la société Broc-Monsieur la somme provisionnelle de 9 842,52 euros au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023,
- Ordonner la suspension du paiement des échéances de prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires qui lui permettront d'être en mesure de débuter son exploitation,
- Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes contraires, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
- Débouter la société Mario e Lillo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la société Mario e Lillo, à payer à la société Broc-Monsieur une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Mario e Lillo aux entiers dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Mutuel Arkea et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demandent à la cour de :
- Déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et la société Crédit Mutuel Arkea recevables et bien fondées en leurs demandes,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause la société Crédit Mutuel Arkea,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'intervention volontaire de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
Vu les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile,
- Prendre acte que la Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant aux demandes tendant à l'infirmation ou à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a statué au détriment ou au bénéfice, tant de la société Mario e Lillo que de la société Broc-Monsieur ; la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] rappelant, en tout état de cause, qu'elle demeure étrangère au litige opposant ces deux sociétés,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la demande de la société Broc-Monsieur en suspension des remboursements du contrat de prêt n° NE07671380 d'un montant de 130 000 euros souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 6 juillet 2022 ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Broc-Monsieur et la société Mario e Lillo de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Broc-Monsieur de toute demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ou la société Crédit Mutuel Arkea, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [R] [X] et M. [M] [X] demandent à la cour de :
- Juger les consorts [X] recevables et bien fondés en leurs moyens fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en son entier,
- Débouter l'appelante, la société Mario e Lillo, de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Débouter l'intimée ayant formé appel incident, la société Broc-Monsieur, de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Statuer ce que de droit quant à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société Mario e Lillo soutient que la demande de provision de la société Broc-Monsieur se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum. Elle fait valoir que l'acte de cession stipule expressément que le fonds est cédé « en l'état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie, que plusieurs désordres étaient apparents (menuiseries vétustes, gravats dans la cave, défauts électriques révélés par le rapport Dekra de 2013 communiqué avant la vente, bar non compris dans l'inventaire), et que l'action fondée sur l'article L. 141-3 du Code de commerce est forclose, devant être intentée dans l'an de la prise de possession. Elle considère que ces contestations sérieuses interdisaient au juge de la mise en état d'allouer une provision de 26 745,96 euros.
8. La société Broc-Monsieur réplique que l'infestation de termites et les désordres structurels constituaient des vices cachés, dissimulés par les revêtements (lino PVC, faux plafond) posés par le cédant, rendant le local impropre à sa destination. Elle invoque les déclarations mensongères du cédant dans l'acte de cession affirmant la conformité du bien aux normes alors que le rapport Dekra établissait des non-conformités dangereuses. Elle demande l'augmentation de la condamnation provisionnelle de Mario e Lillo à 62 349,96 euros pour inclure l'ensemble des travaux nécessaires, le remboursement des loyers versés entre le 15 juillet 2022 et le 31 janvier 2023 (9 842,52 euros) et la suspension des échéances du prêt jusqu'à la réalisation des travaux.
9. Madame [R] [X] et Monsieur [M] [X] (ci-après les consorts [X]) s'en remettent à la sagesse de la cour concernant le partage de responsabilités entre le cédant et le cessionnaire, ayant déjà réglé leur condamnation provisionnelle de 39 105,96 euros. Ils contestent toutefois la demande de remboursement des loyers antérieurs à l'ordonnance de référé du 13 février 2023, l'exception d'inexécution ne jouant que pour l'avenir.
10. Le Crédit Mutuel demande la confirmation du rejet de la suspension des échéances du prêt, faisant observer que la déchéance du terme a été prononcée le 26 novembre 2024 après mise en demeure, que l'emprunteuse avait déjà bénéficié d'une suspension amiable de six mois et cessé tout paiement depuis plus d'un an, et que cette question relève de la compétence du juge du fond ou du juge des contentieux de la protection.
Réponse de la cour
Sur l'appel principal de la société Mario e Lillo
11. En vertu de l'article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
12. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [D] le 17 octobre 2023 révèle l'existence d'une infestation active de termites et d'insectes xylophages ayant entraîné des désordres structurels importants affectant les planchers, les poutres et la charpente du local cédé. L'expert judiciaire conclut à l'impropriété du local à sa destination d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et évalue les travaux de remise en état à 101 455,92 euros TTC.
13. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Mario e Lillo oppose la clause de l'acte de cession qui stipule que le fonds est cédé « en l'état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie. Toutefois, il est constant en droit de la vente de fonds de commerce que la clause d'exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d'exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d'exploitation du fonds dans les locaux litigieux.
L'expert judiciaire a expressément constaté que l'infestation de termites était dissimulée par les revêtements posés par le cédant, notamment le lino PVC et le faux plafond, qui masquaient l'état réel des structures. Il apparaît en particulier que le bar, meuble accolé au mur séparatif entre les locaux, était dégradé par les termites, ainsi que les panneaux de polystyrène et de doublage en isorel derrière ce meuble (page 20 du rapport).
Egalement, M. [F], expert amiable mandaté par la société Broc-Monsieur, a relevé l'existence d'un trou béant du plancher fortement dégradé par les termites sur toute son épaisseur. Il a constaté que le sol de la cuisine, constitué d'une zone plus récente réalisée en panneau de particule vert hydro 22 mm, n'était pas visible en raison de la présence du frigo de la société Mario e Lillo.
Ces éléments établissent le caractère caché de l'infestation au jour de la cession du 15 juillet 2022.
S'agissant du caractère apparent ou non des désordres, il convient de retenir que l'infestation de termites et les désordres structurels qu'elle a entraînés ne pouvaient être décelés par un examen normal du local lors de la cession, dès lors qu'ils étaient masqués par les aménagements réalisés par le cédant. Le fait que certains autres désordres (état vétuste des menuiseries, présence de gravats dans la cave) ont pu être apparents ne fait pas obstacle à la caractérisation de vices cachés distincts.
Concernant le rapport Dekra de 2013 relatif aux installations électriques, sa communication ne saurait priver le cessionnaire du droit d'invoquer les vices cachés affectant la structure même de l'immeuble et résultant de l'infestation de termites, dès lors qu'il s'agit de désordres distincts et que les déclarations contenues dans l'acte de cession affirmaient la conformité du bien aux normes.
14. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société Mario e Lillo de garantir le cessionnaire contre les vices cachés affectant le fonds cédé n'est pas sérieusement contestable s'agissant des travaux rendus nécessaires par l'infestation de termites et les désordres structurels qui en résultent.
15. Toutefois, il apparaît que des contestations sérieuses doivent être opposées à la société Broc-Monsieur, qui portent sur les éléments suivants :
- l'enlèvement des gravats dans la cave (4 800 euros) : leur présence était apparente et acceptée dans l'état des lieux ;
- les menuiseries (7 044 euros) : leur état vétuste était visible et constituait un défaut apparent ;
- le bar (13 200 euros) : cet élément ne figurait pas dans l'inventaire contractuel annexé à l'acte de cession ;
- les murs de la cuisine (9 600 euros) et le siphon (960 euros) : la nécessité de ces travaux en lien avec les vices cachés invoqués n'est pas suffisamment établie à ce stade.
16. Le premier juge a justement évalué la provision à allouer à la société Broc-Monsieur en se limitant aux travaux dont la nécessité n'est pas sérieusement contestable, à savoir le traitement contre les termites, les travaux de planchers et structure, la remise aux normes de l'installation électrique, ainsi que la quote-part des frais de nettoyage et maîtrise d''uvre, pour un montant total de 26 745,96 euros TTC.
17. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Mario e Lillo à verser à la société Broc-Monsieur cette somme provisionnelle.
Sur l'appel incident de la société Broc-Monsieur
Sur les demandes complémentaires de l'intimée contre la cédante
18. Ainsi qu'il a été jugé supra, les prétentions de la société Broc-Monsieur relatives aux gravats, menuiseries, bar, murs cuisine et siphon se heurtent à des contestations sérieuses, soit parce qu'ils constituaient des vices apparents acceptés dans l'état, soit parce que leur lien avec les vices cachés invoqués n'est pas établi de manière suffisamment certaine.
Le juge de la mise en état a fait une exacte application de l'article 789, 3° du code de procédure civile en limitant la provision aux éléments non sérieusement contestables. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'intimée de ces chefs.
Sur la demande au titre des loyers
19. La société Broc-Monsieur sollicite la condamnation solidaire des consorts [X] au paiement de la somme de 9 842,52 euros au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023.
20. L'ordonnance prononcée le 13 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société Broc-Monsieur à suspendre le paiement de ses loyers à compter de l'ordonnance et jusqu'à ce que les lieux soient conformes à leur destination.
Il résulte des termes mêmes de cette décision que la suspension du paiement des loyers n'a été autorisée qu'à compter du 13 février 2023.
21. De plus, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'action en remboursement des sommes versées au titre des loyers pour la période antérieure était une action en répétition de l'indu qui se heurtait à une contestation sérieuse quant au fondement de la demande dès lors qu'elle est fondée sur une exception qui n'a joué qu'à compter de la date de la demande en ce sens.
Les loyers dus en exécution du bail commercial demeuraient exigibles jusqu'à la date à laquelle le juge des référés a autorisé leur suspension. La demande de remboursement des loyers versés antérieurement au 13 février 2023 ne peut donc donner lieu à l'allocation d'une provision.
22. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande en suspension des échéances du prêt
23. La société Broc-Monsieur réclame la suspension du paiement des échéances du prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
24. Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel a accordé à titre amiable une suspension de six mois des échéances du prêt, couvrant la période d'avril à septembre 2023, par avenant signé le 1er avril 2023.
À l'issue de cette période, la société Broc-Monsieur a réglé l'échéance d'octobre 2023 puis partiellement celle de novembre 2023, avant de cesser tout paiement.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la société Broc-Monsieur de régler la somme de 14 039,78 euros au titre des échéances impayées et de reprendre le cours normal des remboursements.
25. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée du 26 novembre 2024, rendant exigible l'intégralité des sommes dues, soit 133 470,09 euros. Le crédit n'est donc plus amortissable, de sorte que la demande de ce chef est désormais sans objet.
26. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé pertinemment l'ordonnance entreprise, le débat relatif à la bonne foi du créancier prononçant la déchéance du terme échappe à la compétence du juge de la mise en état.
27. Il convient en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée, ainsi que de ses chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
28. Y ajoutant, la cour condamnera la société Mario e Lillo, qui succombe dans son appel principal, à payer les dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance prononcée le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Mario e Lillo à payer les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHQO
S.A.R.L. MARIO E LILLO
c/
Madame [R] [I] [S] [K] [X]
Monsieur [M] [X]
Madame [I] [X]
S.A.S. BROC MONSIEUR
CREDIT MUTUEL ARKEA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 (R.G. 23/09572) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIO E LILLO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 529 398 802, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [R] [I] [S] [K] [X], prise en sa qualité d'héritière de Madame [I] [X] née [V], née le 18 Mai 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [X], pris que sa qualité d'héritier de Madame [I] [X] née [V], né le 27 Avril 1953 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BROC MONSIEUR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 915 049 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 775 577 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 349 171 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Mario e Lillo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de restauration.
La société par actions simplifiée Broc-Monsieur, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce également une activité de restauration.
Par acte du 15 juillet 2022, la société Mario e Lillo a cédé son fonds de commerce de restauration situé à [Localité 4] à la société Broc-Monsieur moyennant le prix de 135 000 euros, la cession comprenant le droit au bail commercial consenti par acte authentique du 1er juin 2016 par Mme [I] [X] à la société Mario e Lillo, pour une durée de neuf années à compter de cette même date, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros payable mensuellement d'avance le 1er de chaque mois.
Pour le financement de cette acquisition, le 06 juillet 2022, la société Broc-Monsieur a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] un prêt professionnel d'un montant de 130 000 euros, au taux fixe de 1,80% remboursable en 84 mensualités, soit des échéances mensuelles de 1 916,42 euros.
Faisant valoir l'existence de désordres et d'une infestation de termites, la société Broc-Monsieur a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance du 13 février 2023, ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 octobre 2023.
Dans ce contexte, le Crédit Mutuel a, par avenant au contrat de prêt du 1er avril 2023, consenti à la société Broc-Monsieur la suspension du remboursement des échéances du prêt durant six mois.
2. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la société Broc-Monsieur a fait assigner Mme [I] [X], la société Mario e Lillo et le Crédit Mutuel Arkea devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de Mme [X] et de la société Mario e Lillo au paiement de diverses sommes au titre de la restitution des loyers indûment perçus pour défaut de délivrance conforme, des travaux de remises en état et des préjudices subis.
Par conclusions d'incident notifiées le 09 février 2024, la société Broc-Monsieur a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de condamnation de Mme [X] et de la société Mario e Lillo au paiement d'une somme provisionnelle de 101 455,92 euros et de suspension du paiement des échéances du prêt consenti par le Crédit Mutuel jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
Suivant notification de deux mises en demeure par courriers des 21 juin et 3 septembre 2024 demeurées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par courrier recommandé du 26 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 133 470,09 euros.
Le décès de Madame [I] [X] est survenu le 14 avril 2025. L'instance a été reprise par ses ayants-droits, Madame [R] [X] et Monsieur [M] [X].
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Ordonné la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkea,
- Constaté l'intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
- Condamné M. [M] [X] et Mme [R] [X], agissant en qualité d'ayants-droits d'[I] [X], à verser à la SARL Broc-Monsieur la somme de 39 105,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
- Condamné la SARL Mario e Lillo à verser à la SARL Broc-Monsieur la somme de 26 745,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
- Rejeté la demande d'indemnité provisionnelle au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023 formulée par la SARL Broc-Monsieur,
- Constaté que la demande de la SARL Broc-Monsieur en suspension des remboursements du contrat de prêt n° NE07671380 d'un montant de 130 000 euros souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 6 juillet 2022 ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
- Constaté que la demande indemnitaire formée par la SARL Mario e Lillo n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état,
- Réservé les dépens,
- Débouté la SARL Broc-Monsieur et la SARL Mario e Lillo de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin 2025 pour conclusions au fond des défendeurs en réponse aux prétentions du demandeur contenues dans l'acte introductif d'instance délivré le 14 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2025, la société Mario e Lillo a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Broc-Monsieur, Mme [R] [X], M. [M] [X], Mme [I] [X], la société Crédit Mutuel Arkea et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
La société Broc-Monsieur a formé appel incident.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mario e Lillo demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- Juger la société Mario e Lillo recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mario e Lillo à verser à la société Broc-Monsieur la somme de 26 745,96 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau,
- Juger que la demande de provision de la société Broc-Monsieur se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum de la créance dont elle se prévaut à l'égard de la société Mario e Lillo,
- Débouter en conséquence la société Broc-Monsieur de sa demande de provision,
- Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la société Mario e Lillo une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Broc-Monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Broc-Monsieur demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état :
a fait droit intégralement à la demande de la société Broc-Monsieur à l'égard Mme et M. [R] et [M] [X] et les a condamnés à verser la somme provisionnelle de 39 105,96 euros,
a condamné la société Mario e Lillo à payer à la société Broc-Monsieur le coût des travaux de remise aux normes de l'installation électrique, des frais de nettoyage et de maîtrise d'oeuvre,
- Réformer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 pour le surplus et spécifiquement en ce que le juge de la mise en état :
a limité la condamnation provisionnelle de la société Mario e Lillo à la seule somme de 26 745,96 euros,
a rejeté la demande de remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023,
a rejeté la demande tendant à la suspension du paiement des échéances de prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires qui lui permettront d'être en mesure de débuter son exploitation,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Mario e Lillo à payer à la société Broc-Monsieur la somme provisionnelle de 62 349,96 euros, à valoir sur la liquidation finale des préjudices occasionnés,
- Condamner solidairement Mme [R] [X] et M. [M] [X] venant aux droits de Mme [V] [I] à payer à la société Broc-Monsieur la somme provisionnelle de 9 842,52 euros au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023,
- Ordonner la suspension du paiement des échéances de prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires qui lui permettront d'être en mesure de débuter son exploitation,
- Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes contraires, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
- Débouter la société Mario e Lillo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la société Mario e Lillo, à payer à la société Broc-Monsieur une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Mario e Lillo aux entiers dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Mutuel Arkea et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demandent à la cour de :
- Déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et la société Crédit Mutuel Arkea recevables et bien fondées en leurs demandes,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause la société Crédit Mutuel Arkea,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'intervention volontaire de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
Vu les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile,
- Prendre acte que la Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant aux demandes tendant à l'infirmation ou à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a statué au détriment ou au bénéfice, tant de la société Mario e Lillo que de la société Broc-Monsieur ; la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] rappelant, en tout état de cause, qu'elle demeure étrangère au litige opposant ces deux sociétés,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la demande de la société Broc-Monsieur en suspension des remboursements du contrat de prêt n° NE07671380 d'un montant de 130 000 euros souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 6 juillet 2022 ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Broc-Monsieur et la société Mario e Lillo de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Broc-Monsieur de toute demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ou la société Crédit Mutuel Arkea, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner la société Broc-Monsieur à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [R] [X] et M. [M] [X] demandent à la cour de :
- Juger les consorts [X] recevables et bien fondés en leurs moyens fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en son entier,
- Débouter l'appelante, la société Mario e Lillo, de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Débouter l'intimée ayant formé appel incident, la société Broc-Monsieur, de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Statuer ce que de droit quant à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société Mario e Lillo soutient que la demande de provision de la société Broc-Monsieur se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum. Elle fait valoir que l'acte de cession stipule expressément que le fonds est cédé « en l'état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie, que plusieurs désordres étaient apparents (menuiseries vétustes, gravats dans la cave, défauts électriques révélés par le rapport Dekra de 2013 communiqué avant la vente, bar non compris dans l'inventaire), et que l'action fondée sur l'article L. 141-3 du Code de commerce est forclose, devant être intentée dans l'an de la prise de possession. Elle considère que ces contestations sérieuses interdisaient au juge de la mise en état d'allouer une provision de 26 745,96 euros.
8. La société Broc-Monsieur réplique que l'infestation de termites et les désordres structurels constituaient des vices cachés, dissimulés par les revêtements (lino PVC, faux plafond) posés par le cédant, rendant le local impropre à sa destination. Elle invoque les déclarations mensongères du cédant dans l'acte de cession affirmant la conformité du bien aux normes alors que le rapport Dekra établissait des non-conformités dangereuses. Elle demande l'augmentation de la condamnation provisionnelle de Mario e Lillo à 62 349,96 euros pour inclure l'ensemble des travaux nécessaires, le remboursement des loyers versés entre le 15 juillet 2022 et le 31 janvier 2023 (9 842,52 euros) et la suspension des échéances du prêt jusqu'à la réalisation des travaux.
9. Madame [R] [X] et Monsieur [M] [X] (ci-après les consorts [X]) s'en remettent à la sagesse de la cour concernant le partage de responsabilités entre le cédant et le cessionnaire, ayant déjà réglé leur condamnation provisionnelle de 39 105,96 euros. Ils contestent toutefois la demande de remboursement des loyers antérieurs à l'ordonnance de référé du 13 février 2023, l'exception d'inexécution ne jouant que pour l'avenir.
10. Le Crédit Mutuel demande la confirmation du rejet de la suspension des échéances du prêt, faisant observer que la déchéance du terme a été prononcée le 26 novembre 2024 après mise en demeure, que l'emprunteuse avait déjà bénéficié d'une suspension amiable de six mois et cessé tout paiement depuis plus d'un an, et que cette question relève de la compétence du juge du fond ou du juge des contentieux de la protection.
Réponse de la cour
Sur l'appel principal de la société Mario e Lillo
11. En vertu de l'article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
12. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [D] le 17 octobre 2023 révèle l'existence d'une infestation active de termites et d'insectes xylophages ayant entraîné des désordres structurels importants affectant les planchers, les poutres et la charpente du local cédé. L'expert judiciaire conclut à l'impropriété du local à sa destination d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et évalue les travaux de remise en état à 101 455,92 euros TTC.
13. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Mario e Lillo oppose la clause de l'acte de cession qui stipule que le fonds est cédé « en l'état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie. Toutefois, il est constant en droit de la vente de fonds de commerce que la clause d'exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d'exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d'exploitation du fonds dans les locaux litigieux.
L'expert judiciaire a expressément constaté que l'infestation de termites était dissimulée par les revêtements posés par le cédant, notamment le lino PVC et le faux plafond, qui masquaient l'état réel des structures. Il apparaît en particulier que le bar, meuble accolé au mur séparatif entre les locaux, était dégradé par les termites, ainsi que les panneaux de polystyrène et de doublage en isorel derrière ce meuble (page 20 du rapport).
Egalement, M. [F], expert amiable mandaté par la société Broc-Monsieur, a relevé l'existence d'un trou béant du plancher fortement dégradé par les termites sur toute son épaisseur. Il a constaté que le sol de la cuisine, constitué d'une zone plus récente réalisée en panneau de particule vert hydro 22 mm, n'était pas visible en raison de la présence du frigo de la société Mario e Lillo.
Ces éléments établissent le caractère caché de l'infestation au jour de la cession du 15 juillet 2022.
S'agissant du caractère apparent ou non des désordres, il convient de retenir que l'infestation de termites et les désordres structurels qu'elle a entraînés ne pouvaient être décelés par un examen normal du local lors de la cession, dès lors qu'ils étaient masqués par les aménagements réalisés par le cédant. Le fait que certains autres désordres (état vétuste des menuiseries, présence de gravats dans la cave) ont pu être apparents ne fait pas obstacle à la caractérisation de vices cachés distincts.
Concernant le rapport Dekra de 2013 relatif aux installations électriques, sa communication ne saurait priver le cessionnaire du droit d'invoquer les vices cachés affectant la structure même de l'immeuble et résultant de l'infestation de termites, dès lors qu'il s'agit de désordres distincts et que les déclarations contenues dans l'acte de cession affirmaient la conformité du bien aux normes.
14. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société Mario e Lillo de garantir le cessionnaire contre les vices cachés affectant le fonds cédé n'est pas sérieusement contestable s'agissant des travaux rendus nécessaires par l'infestation de termites et les désordres structurels qui en résultent.
15. Toutefois, il apparaît que des contestations sérieuses doivent être opposées à la société Broc-Monsieur, qui portent sur les éléments suivants :
- l'enlèvement des gravats dans la cave (4 800 euros) : leur présence était apparente et acceptée dans l'état des lieux ;
- les menuiseries (7 044 euros) : leur état vétuste était visible et constituait un défaut apparent ;
- le bar (13 200 euros) : cet élément ne figurait pas dans l'inventaire contractuel annexé à l'acte de cession ;
- les murs de la cuisine (9 600 euros) et le siphon (960 euros) : la nécessité de ces travaux en lien avec les vices cachés invoqués n'est pas suffisamment établie à ce stade.
16. Le premier juge a justement évalué la provision à allouer à la société Broc-Monsieur en se limitant aux travaux dont la nécessité n'est pas sérieusement contestable, à savoir le traitement contre les termites, les travaux de planchers et structure, la remise aux normes de l'installation électrique, ainsi que la quote-part des frais de nettoyage et maîtrise d''uvre, pour un montant total de 26 745,96 euros TTC.
17. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Mario e Lillo à verser à la société Broc-Monsieur cette somme provisionnelle.
Sur l'appel incident de la société Broc-Monsieur
Sur les demandes complémentaires de l'intimée contre la cédante
18. Ainsi qu'il a été jugé supra, les prétentions de la société Broc-Monsieur relatives aux gravats, menuiseries, bar, murs cuisine et siphon se heurtent à des contestations sérieuses, soit parce qu'ils constituaient des vices apparents acceptés dans l'état, soit parce que leur lien avec les vices cachés invoqués n'est pas établi de manière suffisamment certaine.
Le juge de la mise en état a fait une exacte application de l'article 789, 3° du code de procédure civile en limitant la provision aux éléments non sérieusement contestables. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'intimée de ces chefs.
Sur la demande au titre des loyers
19. La société Broc-Monsieur sollicite la condamnation solidaire des consorts [X] au paiement de la somme de 9 842,52 euros au titre du remboursement des loyers versés pour la période du 15 juillet 2022 au 31 janvier 2023.
20. L'ordonnance prononcée le 13 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société Broc-Monsieur à suspendre le paiement de ses loyers à compter de l'ordonnance et jusqu'à ce que les lieux soient conformes à leur destination.
Il résulte des termes mêmes de cette décision que la suspension du paiement des loyers n'a été autorisée qu'à compter du 13 février 2023.
21. De plus, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'action en remboursement des sommes versées au titre des loyers pour la période antérieure était une action en répétition de l'indu qui se heurtait à une contestation sérieuse quant au fondement de la demande dès lors qu'elle est fondée sur une exception qui n'a joué qu'à compter de la date de la demande en ce sens.
Les loyers dus en exécution du bail commercial demeuraient exigibles jusqu'à la date à laquelle le juge des référés a autorisé leur suspension. La demande de remboursement des loyers versés antérieurement au 13 février 2023 ne peut donc donner lieu à l'allocation d'une provision.
22. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande en suspension des échéances du prêt
23. La société Broc-Monsieur réclame la suspension du paiement des échéances du prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
24. Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel a accordé à titre amiable une suspension de six mois des échéances du prêt, couvrant la période d'avril à septembre 2023, par avenant signé le 1er avril 2023.
À l'issue de cette période, la société Broc-Monsieur a réglé l'échéance d'octobre 2023 puis partiellement celle de novembre 2023, avant de cesser tout paiement.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la société Broc-Monsieur de régler la somme de 14 039,78 euros au titre des échéances impayées et de reprendre le cours normal des remboursements.
25. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée du 26 novembre 2024, rendant exigible l'intégralité des sommes dues, soit 133 470,09 euros. Le crédit n'est donc plus amortissable, de sorte que la demande de ce chef est désormais sans objet.
26. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé pertinemment l'ordonnance entreprise, le débat relatif à la bonne foi du créancier prononçant la déchéance du terme échappe à la compétence du juge de la mise en état.
27. Il convient en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée, ainsi que de ses chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
28. Y ajoutant, la cour condamnera la société Mario e Lillo, qui succombe dans son appel principal, à payer les dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance prononcée le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Mario e Lillo à payer les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président