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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 18 février 2026, n° 25/01731

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01731

18 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 18 FEVRIER 2026

N° 2026 / 100

N° RG 25/01731

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLXZ

SARL D4 IMMOBILIER

C/

[I] [P]

[Q] [Z] [R]

[H] [Y]

[U] [E]

[M] [E]

[S] [F]

Les héritiers et représentants de la succession de M.[V] [G]

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Me Guillaume ISOUARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°25/M14 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/16401.

APPELANTE

SARL D4 IMMOBILIER

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [I] [P]

né le 02 Février 1966 à [Localité 2] (38), demeurant Résidence [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1], ès qualités de Président du Conseil syndical de l'ensemble immobilier [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant

Me Olivier GIRAUD, membre de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [Z] [R]

né le 11 Juillet 1964 à [Localité 3] (83),

Madame [H] [Y]

née le 27 Juillet 1965 à [Localité 4] (13),

demeurant tous deux Résidence [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5] - [Localité 1]

représentés par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Les héritiers et représentants de la succession de Monsieur [V] [G], décédé le 28 octobre 2022

Résidence [Adresse 1], [Adresse 6] - [Adresse 4] [Localité 1]

représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [U] [E]

demeurant [Adresse 7] [Localité 5], es qualité d'héritière de feu M. [V] [G]

défaillante

Madame [E] [M]

demeurant [Adresse 7] 83119 BRUE AURIAC, es qualité d'héritière de feu M. [V] [G]

défaillante

Madame [S] [F]

demeurant [Adresse 8] [Localité 6], es qualité d'héritière de feu M. [V] [G]

assignée le 28 octobre 2025 par PVRI

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.

ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d'un jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:

- ORDONNE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], [Adresse 4] [Localité 1],

- CONDAMNE 1a Sarl D4 IMMOBILIER à verser à M. [Q] [Z] [R] et Mme [H] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [V] [G] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à M. [Q] [R] et Madame [H] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [V] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- REJETTE l'appel en garantie formulé par Monsieur [I] [P],

- CONDAMNE Monsieur [I] [P] et la Sarl D4 IMMOBILIER aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

- CONDAMNE Monsieur [I] [P] et la Sarl D4 lMMOBILlER à verser une somme de 1000 euros à Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] et une somme de 1000 euros à Monsieur [V] [G] au titre des frais irrépétibles de 1a procédure,

- REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclarations au greffe respectivement en dates des 9, 12 et 20 décembre 2022, les héritiers et représentants de la succession de M. [V] [G], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], M. [P] et la Sarl D4 IMMOBILIER ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées les 18 et 24 juillet 2023 ainsi que les 12 septembre 2023 et 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet 4D IMMOBILIER, M. [P] et la Sarl D4 IMMOBILIER ont demandé au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement au greffe par M. [R] et Mme [Y] le 20 juin 2023, qui n'ont pas été notifiées aux avocats constitués dans les intérêts de M. [P] et de la Sarl D4 IMMOBILIER, ainsi que d'écarter des débats les pièces visées au soutien des écritures de M. [R] et Mme [Y] et de condamner ces derniers à leur payer à chacun la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 juin 2024 par RPVA, M. [R] et Mme [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer valablement notifiées à la SCP BADIE les conclusions d'appelant des intimés,

- Constater que Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires ne justifient d'aucun grief causé par l'irrégularité de notification des conclusions d'intimés à la SCP [J].

En conséquence

- Débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] et la société D4 Immobilier de leur demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimés notifiées le 20 Mai 2023,

- Déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

- Déclarer nulles et sans effet les déclarations d'appel du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [P], et de la Société D4 Immobilier, dépourvues d'effet dévolutif.

A titre subsidiaire :

- Déclarer irrecevable et caduc l'appel du Cabinet D4 Immobilier.

- Déclarer nulles et irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [P], et de la Société D4 Immobilier,

- Condamner le syndicat des copropriétaires SUPERVALMONT à verser à chacun, Mme [Y] et Monsieur [R], les sommes de 5 000,00 € en réparation du dommage moral et matériel et de 42 000 € de dommages et intérêts pour son action abusive à l'instance,

- Condamner le syndic D4 Immobilier à verser à chacun, Mme [Y] et Monsieur [R], les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel et 2 000 € de dommages et intérêts au titre de son action abusive à l'instance,

- Condamner Monsieur [P] à verser à chacun, Mme [Y] et Monsieur [R] la somme de 5 000 € en réparation du dommage moral et financier généré par sa faute en récidive et 2 000 € de dommages et intérêts au titre de son action abusive à I'instance.

Enfin,

- Condamner solidairement le cabinet D4lmmobilier, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Monsieur [P] à verser à Mme [Y] et Monsieur [R] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires SUPERVALMONT, le cabinet D4 Immobilier et Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.

Selon une ordonnance d'incident rendue le 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, a statué comme suit :

- Ordonnons la jonction des procédures inscrites sous les RG N°22/16905, N°11/16401, N°22/16487 et N°22/16486 pour être suivies sous le seul et unique N°22/16401.

- Déclarons les conclusions de Mme [Y] et M. [R] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et M. [P] irrecevables.

- Déclarons les conclusions en défense de Mme [Y] et M. [R] à l'endroit de la société D4 IMMOBILIER recevables.

- Déboutons Mme [Y] et M. [R] du surplus de leurs demandes.

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons Mme [Y] et M. [R] aux dépens de la présente instance.

Pour statuer en ce sens concernant les demandes formées par la Sarl D4 IMMOBILIER, le conseiller de la mise en état a indiqué que les conclusions de M. [R] et Mme [Y] à l'endroit de cette dernière ont été notifiées par RPVA à Maître BADIE, avocat constitué aux intérêts de cette dernière, dans les délais.

Par une requête en déféré déposée et signifiée le 11 février 2025, la Sarl D4 IMMOBILIER a saisi la cour afin de voir :

- Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions de M. [R] et Mme [Y] à l'endroit de la société D4 IMMOBILIER,

En conséquence,

- Déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions et pièces de M.[R] et Mme [Y] à l'égard de la société D4 IMMOBILIER,

- Ordonner à M.[R] et Mme [Y] la communication de leur pièce n°1 sur incident intitulée 'Rapport RPVA';

- Condamner M. [R] et Mme [Y] à payer à la société D4 IMMOBILIER une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux dépens.

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [R] et Mme [Y], elle expose avoir déposé ses premières conclusions au greffe le 16 février 2023 et les avoir faites signifier à M. [R] et Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, ceux-ci n'ayant pas alors constitué avocat, de sorte qu'ils disposaient d'un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 22 mai suivant, ce qu'ils n'ont pas fait. Elle indique que ni leurs conclusions ni le rapport RPVA qu'ils visent en pièce n°1 n'ont jamais été adressés à leur conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- Lui donner acte de son désistement sur déféré,

- Débouter toutes parties de toute demande formulée contre elle,

et ainsi notamment :

- Juger n'y avoir lieu à faire application de Patticle 700 du CPC.

Elle indique que M. [R] et Mme [Y] ont finalement produit les justificatifs de notification par RPVA de leurs conclusions à son conseil.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, M. [R] et Mme [Y] demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2025 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevables leurs conclusions d'intimés contre la société D4 Immobilier.

- L'infirmer en ce qu'elle :

* Déclare irrecevables leurs conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires et d'[I] [P],

* Déclare recevables les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires,

* Mis les dépens d'incident à leur charge,

Statuant à nouveau, de :

- Déclarer irrecevables les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires, subsidiairement, les déclarer nuls,

- Rejeter la demande d'irrecevabilité de leurs conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires et d'[I] [P],'

En tout état de cause, de :

- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 2'640 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux dépens de l'incident,

- Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.

Ils exposent, concernant la recevabilité de leurs conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [P], que si leurs conclusions ont été effectivement notifiées aux avocats plaidants de ces derniers et non pas à Me [J] qui était leur avocat postulant constitué, la sanction d'irrecevabilité qui en résulte est excessive et disproportionnée aux regard des objectifs de célérité, de sincérité des échanges et des droits de la défense, pour être constitutive d'un formalisme excessif alors que les conclusions ont bien été notifiées aux avocats qui devaient les traiter et que la notification à ces derniers ne pouvait entraîner aucun retard au détriment des appelants contre lesquels aucun délai ne courait plus pour y répondre.

Ils concluent aussi à l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires en ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un mandat de la société D4 Immobilier et de sa qualité pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, la délibération d'assemblée générale ayant désigné cette dernière en qualité de syndic ayant fait l'objet d'une annulation par le jugement entrepris qui est assorti de l'exécution provisoire et l'assemblée générale du 30 juin 2021 qui l'a désigné en cette qualité étant empreinte d'une nullité absolue du fait des modalités de sa tenue.

Ils ajoutent que l'autorisation donnée à la société D4 Immobilier par une résolution d'assemblée générale de copropriété pour interjeter appel du jugement entrepris fait aussi défaut et que son absence est insusceptible de régularisation au delà du délai préfix d'appel ou de la décision du conseiller de la mise en état devant statuer sur cette irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, l'habilitation donnée à la société D4 Immobilier par l'assemblée générale du 30 juin 2025 pour interjeter appel du jugement entrepris, est tardive.

Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 3, et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de :

- Débouter M. [Q] [R] et à Mme [H] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- Confirmer l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état n°2025/M14 en date du 28 janvier 2025, en ce qu'elle a :

* Ordonné la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 22/16905, N° 22/16401, N°22/16487 et N° 22/16486 pour être suivies sous le seul et unique N°22/16401.

* Déclaré les conclusions en défense de Madame [Y] et Monsieur [R] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et Monsieur [P] irrecevables.

* Débouté Madame [Y] et Monsieur [R] du surplus de leurs demandes.

* Condamné Madame [Y] et Monsieur [R] aux dépens de la présente instance.

- Condamner M. [Q] [R] et à Mme [H] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la présente instance.

Ils fait valoir, concernant l'irrecevabilité des conclusions d'intimés de M. [R] et Mme [Y] à son encontre que l'ordonnance entreprise doit être confirmée au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence rappelée par le conseiller de la mise en état dès lors que leurs conclusions n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans son intérêt dans le délai de trois mois édicté par les articles susvisés.

Il indique que la sanction d'irrecevabilité prévue par ces articles ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH dans la mesure où les intimés étaient parfaitement informés de la constitution de Me [J] et que l'absence de notification de leurs conclusions à celui-ci a compromis les objectifs de célérité et d'efficacité de la procédure et créé une incertitude quant à la computation du délai pour répondre à leur appel incident.

En ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir soutenu par M. [R] et Mme [Y], il objecte que l'assemblée générale du 30 juin 2021 ayant désigné le Cabinet D4 Immobilier en qualité de syndic, bien que contestée par ces derniers, n'était pas annulée à la date à laquelle l'appel a été formée par cette dernière et que celle-ci est exécutoire jusqu'à son annulation éventuelle par une décision de justice qui n'est pas encore intervenue, soulignant qu'elle s'est tenue conformément à la loi du 22 janvier 2022 ayant modifié l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et autorisé le vote par correspondance.

Il objecte aussi que M.[R] et Mme [Y] ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic pour former appel alors que l'irrecevabilité de leurs conclusions ne leur permet pas de soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, outre le fait qu'il s'agit d'un moyen nouveau non soulevé in limine litis avant leurs conclusions de fond ni dans leurs premières conclusions d'incident et partant irrecevable.

Il ajoute qu'une telle habilitation peut être valablement régularisée tant que l'action n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire définitive et que cela a été le cas lors de l'assemblée générale du 30 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [I] [P], demande à la cour de :

- Débouter M. [Q] [R] et Mme [H] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- Confirmer l'ordonnance de Madame la conseillère de la mise en état n°2025/M14 en date du 28 janvier 2025, en ce qu'elle a :

* Ordonné la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 22/16905, N° 22/16401, N°22/16487 et N° 22/16486 pour être suivies sous le seul et unique N°22/16401,

* Déclaré les conclusions en défense de Madame [Y] et Monsieur [R] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et Monsieur [P] irrecevables,

* Débouté Madame [Y] et Monsieur [R] du surplus de leurs demandes,

* Condamné Madame [Y] et Monsieur [R] aux dépens de la présente instance,

- Condamner M. [Q] [R] et Mme [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, il soulève les mêmes moyens que ceux développés par le syndiciat des copropriétaires concernant l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] et Mme [Y].

DISCUSSION :

Sur le désistement de la société D4 Immobilier :

M. [R] et Mme [Y] n'ayant pas pris position sur le désistement de l'instance de déféré de la société D4 Immobilier, il y a tout de même lieu de déclarer celui-ci parfait puisqu'une non acceptation de celui-ci par ces derniers ne pourrait être fondée sur un motif légitime.

Sur la recevabilité des conclusions de M.[R] et Mme [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de M. [I] [P] :

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le formalisme inhérent aux règles de procédure, notamment civile, ne saurait restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance et que 'le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir le but de sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH Justine c France 21 novembre 2024, n°78664/17).

En l'espèce, la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à un appel principal ou incident en cas de non-respect du délai de trois mois édicté par les articles 909 et 910 du code de procédure civile ne caractérise pas un formalisme excessif en raison de la durée importante du délai susvisé qui ne restreint en aucune manière l'accès au juge tout en assurant la célérité de la procédure. Il est de jurisprudence établie que cette sanction ne porte pas atteinte à un procès équitable (Cass 2civ 24 sept 2015, n°13-28.017).

Il est aussi de jurisprudence établie que seul l'avocat postulant doit être destinataire de la notification des écritures et qu'en aucun cas celle-ci ne doit être faite à l'avocat plaidant s'il n'assure pas la postulation.

Cette jurisprudence n'est pas non plus de nature à atteindre le droit d'accès au juge dans sa substance et à contrevenir au respect de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable dès lors que les appelants et intimés ont tous connaissance de l'identité de leurs avocats postulants respectifs et sont placés en situation de pouvoir notifier leurs conclusions respectives dans le délai de trois mois édicté par les articles 909 et 910 susvisés.

En l'espèce, les conclusions d'intimés de M. [R] et de Mme [Y], qui n'ont pas été notifiées à Me [O] [J] dans le délai de trois mois, doivent donc être déclarées irrecevables.

Il convient en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025.

Sur la recevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :

L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables n'est plus recevable à soulever un quelconque moyen de défense ou incident d'instance.

Les conclusions notifiées hors délai par M. [R] et Mme [Y] étant irrecevables, il en va de même de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires et subsidiairement de les voir déclarer nuls.

Sur les demandes accessoires :

M. [R] et Mme [Y] d'une part, qui succombent dans leurs prétentions, et la société D4 Immobilier qui s'est désistée de l'instance d'incidentd'autre part, seront condamnés pour moitié aux dépens de l'instance d'incident et de la procédure déféré.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et M. [I] [P] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs prétentions et moyens de défense.

Il convient en conséquence de condamner M. [R] et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [I] [P] celle de 1000 euros, sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

- Déclare le désistement d'instance de déféré de la société D4 Immobilier parfait ;

- Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Q] [Z] [R] et de Madame [H] [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires et subsidiairement de les voir déclarer nuls ;

- Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en étant le 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;

- Condamne Monsieur [Q] [Z] [R] et de Madame [H] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [Q] [Z] [R] et de Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamne avec la Société D4 Immobilier pour moitié chacun aux entiers dépens de l'instance de déféré.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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