CA Nîmes, 4e ch. com., 20 février 2026, n° 25/02152
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02152 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUHW
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
13 juin 2025 RG :24/05090
[Y]
[V]
C/
Caisse CAF DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 13 Juin 2025, N°24/05090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
nosy bay MADAGASCAR
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
nosy bay MADAGASCAR
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Caisse CAF DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par Mme [H] [Y] épouse [V] et par M. [R] [V] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 24/05090 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2026 par Mme [H] [Y] épouse [V] et par M. [R] [V], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la Caisse d'allocations familiales du Gard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 janvier 2026.
Sur les faits
M. [R] [V] et Mme [H] [Y] épouse [V] ont ainsi bénéficié de la Caisse d'allocations familiales du Gard ( la Caf du Gard) et du Conseil départemental du Gard, du revenu de solidarité active, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'aide au logement.
A la suite d'un contrôle de la situation de M. et Mme [V], ayant révélé l'inexactitude de leurs déclarations, la Caf du Gard a sollicité, le 28 décembre 2015, le paiement de sommes indues d'un montant total de 10 719,41 euros, se décomposant comme suit :
- 759,49 euros au titre du revenu de solidarité active reçu sur le mois de décembre 2013.
- 725,26 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire reçue sur les mois d'août 2014 et 2015.
- 9 234,66 euros au titre de l'allocation de logement familiale reçue sur la période de décembre 2013 à novembre 2015.
Le 7 juillet 2021, au regard de la fraude commise, la Caf du Gard a notifié à M. et Mme [V] une pénalité administrative d'un montant de 3 215 euros.
M. et Mme [V] ont contesté l'intégralité des sommes mises à leur charge.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA d'un montant de 759,496 euros.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Mme [H] [V] à payer à la Caf du Gard la somme de 9 959,92 euros au titre de l'allocation logement et de rentrée scolaire pour la période 2013, 2014 et 2015.
L'appel interjeté par Mme [H] [V] à l'encontre de ce jugement a fait l'objet d'une décision de radiation le 26 janvier 2023. Par arrêt du 8 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a constaté la péremption de l'instance.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Mme [H] [V] et M. [R] [V] à payer à la Caf du Gard la somme de 3 215 euros au titre de la pénalité administrative.
Le 24 juillet 2024, la Caf du Gard a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [H] [V] et M. [R] [V] en vue du recouvrement de la somme totale de 14 180,75 euros. Puis, la Caf du Gard a fait dresser, le 16 septembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente portant sur les objets suivants : une table basse, un écran TV couleur grand format Sony, deux fauteuils club noirs, un canapé cuir noir 3 places, un lot de bibelots, décoration et sculptures en bois, un ordinateur portable avec écran plat grand format LG, un quad immatriculé [Immatriculation 1], un quad immatriculé [Immatriculation 2], un véhicule Seat blanc [Immatriculation 3], un véhicule Renault [Immatriculation 4] blanc, et un véhicule Fiat [Immatriculation 4] noir.
Sur la procédure
Par exploit du 14 octobre 2024, Mme [H] [V] et M. [R] [V] ont fait assigner la Caf du Gard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-vente ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Rejette les demandes de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] ;
Condamne Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ;
Condamne Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] aux dépens. ».
M. [R] [V] et Mme [H] [V] ont relevé appel le 4 juillet 2025 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a rejeté leurs demandes visant à voir :
- en premier lieu, juger nul l'acte de saisie pratiqué au mépris des dispositions de l'article R 220-16 du code de procédure civile d'exécution,
- en second lieu, dire n'y avoir lieu à saisie,
- en troisième lieu, condamner la Caf au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- en quatrième lieu, condamner la Caf du Gard au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles R 221-1 à R221-7, R 211-6, R221-16 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« Recevoir l'appel de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V],
Le dire bien fondé en la forme et au fond
Réformer le jugement rendu par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
rejeté les demandes aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie vente et de la saisie vente .
en ce qu'il a considéré que la procédure de saisie vente était valable et qu'elle n'était entachée d'aucune nullité,
en ce qu'il a considéré que les époux [V] ne faisaient pas la démonstration du bien fondé de leur demande et qu'ils ne démontraient pas que les biens mobiliers objets de la saisie n'étaient pas leur propriété
en conséquence,
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à procédure de saisie vente,
En prononcer l'annulation la procédure de saisie vente et la saisie vente.
En ordonner la main levée,
Recevoir les demandes indemnitaires de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V],
Rejeter les demandes de la Caf
Condamner la Caf au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la saisie-vente abusive
Condamner la Caf du Gard au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V], appelants, exposent que la saisie a été effectuée en un lieu qui n'est pas leur domicile ; ils sont domiciliés à Madagascar ; la simple date d'enregistrement à France Travail en 2025 d'une adresse est totalement inopérante à établir la réalité de l'occupation des lieux postérieure à la conclusion du bail du 1er février 2024 et du procès-verbal de saisie vente. Monsieur [R] [V] n'a jamais déclaré au commissaire de justice habiter au lieu où a été pratiquée la saisie. La société Cocoa Import détient la qualité de locataire occupant des lieux. L'enregistrement de sa cessation d'activité à [Localité 3], décidée le 15 septembre 2024, n'a eu lieu que le 5 décembre 2024. Elle est restée locataire jusqu'au 15 décembre 2024, en raison du préavis de trois mois auquel est soumise la résiliation du bail. La société n'a pas été mise en sommeil le 15 septembre 2024. Tous les biens mobiliers présents dans le logement sont réputés appartenir au sous-locataire, sauf preuve contraire absolue. Cette preuve incombe à la CAF. Monsieur [R] [V] n'était pas associé de la société Cocoa Import à la date de la saisie. Madame [H] [Y] épouse [V] avait cessé ses fonctions de gérante dès le 15 septembre 2024.
Les appelants soutiennent qu'il résulte des factures versées au débat que le mobilier est la propriété de la société Cocoa Import. Les véhicules Quad sont la propriété de tiers. Les véhicules Renault [Immatriculation 4], Seat [Immatriculation 3] et Fiat 500 W-383-B sont la propriété exclusive de la société Mobilis Auto. Ces articles et véhicules sont immobilisés depuis septembre 2024 et les sociétés Cocoa Import et Mobilis Auto n'ont pas pu les vendre. Les époux [V] devront leur verser des indemnités. L'acharnement de l'huissier de justice et de la CAF à leur encontre leur cause un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, la Caf du Gard, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2025 en toutes ses énonciations.
Et statuant à nouveau,
Rejeter les demandes indemnitaires actualisées de M. [V] [R] et Mme [V] [H],
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [R] et Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] [R] et Mme [V] [H] au paiement de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ».
L'intimée réplique que, lors de la délivance du commandement aux fins de saisie vente du 24 juillet 2024, Monsieur [V] a certifié que l'adresse déclarée auprès de France travail et de la CPAM à [Localité 3] était son domicile. La propriété au sein de laquelle les biens ont été saisis n'est pas louée par la société Cocoa Import qui n'est que sous-locataire. Cette société appartenait à Monsieur et Madame [V] jusqu'à ce que Monsieur [V] cède ses parts au mois de juin 2024. La veille de la saisie vente, Madame [V] a démissionné de ses fonctions de gérante et l'assemblée générale exceptionnelle a décidé de mettre la société en sommeil. Les époux [V] tentent par tout moyen d'échapper au paiement de leur dette.
L'intimée souligne que, s'agissant du mobilier et des éléments multimédias, les documents comptables apportés par les époux [V] en lien avec l'activité de leur société ne permettent pas de retrouver avec certitude les biens saisis qui était disposés et mis à l'usage dans le logement présenté comme le leur. Les déclarations de cession des quads ne prouvent rien et la possession vaut titre. Les documents concernant les véhicules Renault, Seat et Fiat constituent l'historique du véhicule remis à l'acheteur et ne sont pas probants. La facture du 22 mai 2024 n'est pas signée, ni tamponnée par la société Mobilis auto ; elle doit être écartée des débats.
L'intimée rétorque que la procédure qu'elle a engagée n'a été rendue nécessaire qu'en raison des refus successifs des époux [V] de règler leurs dettes amiablement. La saisie est régulière et bien fondée. Les appelants ne démontrent aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Les appelants ne reprennent pas en appel les moyens de nullité soulevés en première instance. Ils font valoir que les biens mobiliers corporels saisis ne sont pas leur propriété.
1) Sur la saisie des objets et meubles meublants
Il est mentionné sur le commandement aux fins de saisie vente du 24 juillet 2024 que Monsieur [V] a confirmé au commissaire de justice que son épouse était domiciliée au [Adresse 3]. Cette énonciation par le commissaire de justice d'une constatation effectuée personnellement fait foi, en l'absence d'inscription de faux. De plus, la domiciliation réelle et effective des époux [V] dans le local d'habitation dans lequel s'est présenté le commissaire de justice est corroborée par le fait qu'ils sont titulaires, depuis le 1er février 2024, d'un bail portant sur ce logement. En outre, il s'agit de l'adresse donnée par Madame [V], lors de son inscription au 1er avril 2024 auprès de Pôle emploi.
Les biens saisis se trouvaient donc au domicile des époux [V]. Toutefois, ce lieu constituait également le siège social de la société Cocoa Import, aux termes d'un contrat de sous-location portant la date du 1er février 2024. Et la situation au répertoire Sirene confirme que, jusqu'au 13 septembre 2024, le siège social de la société Cocoa Import était bien à [Localité 3].
Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2024, Madame [V] et Monsieur [O] ont vendu leurs parts sociales dans la société Cocoa Import à Monsieur [K] et décidé de fermer l'établissement sis [Adresse 3]. L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises du 30 janvier 2025 indique que la société Cocoa Import a été mise en sommeil et qu'elle a fermé son établissement sis [Adresse 3] au 15 septembre 2024. L'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au débat fait également mention d'une cessation totale d'activité à compter du 15 septembre 2024. Il s'en suit que la société Cocoa Import étant encore occupante des lieux jusqu'à la veille de la saisie vente du 16 septembre 2024, la possession par les époux [V] des meubles s'y trouvant n'est pas dénuée de tout équivoque.
Le commissaire de justice n'a pas décrit avec précision les biens mobiliers saisis, notamment les téléviseur écran plat de marque Sony et l'ordinateur portable avec écran plat grand format LG dont les références ou numéros de série ne sont pas fournis.
Les appelants versent au débat des factures d'achat des 16 juin 2023, 1er aout 2023 et 2 mars 2024 de trois téléviseurs de marque Sony, une facture d'achat d'un ordinateur portable HP avec écran plat LG du 10 juin 2022 ainsi que des factures d'achat de bibelots, d'une table basse et d'un salon en cuir noir, toutes libellées au nom de la société Cocoa Import. Ces transactions sont également retracées dans le grand livre pour la classe fournisseurs de la comptabilité de la société Cocoa Import.
Dans ces circonstances, il est démontré que les objets et meubles meublants saisis ne sont pas la propriété des époux [V] mais celle de la société Cocoa Import.
2) Sur la saisie des véhicules automobiles
Il résulte du kbis de la SARL Mobilis auto, ayant pour activité la vente de véhicules automobiles, que Monsieur [Q] [A] en est le gérant. Or, il est versé au débat une attestation sur l'honneur de ce dernier, concubin de la fille des époux [V], qui déclare que les véhicules saisis, stationnant temporairement sur le terrain de la société Cocoa Import avec l'autorisation de sa gérante, appartenaient pour certains, à son entreprise Mobilis auto, et pour d'autres, à des clients en attente de réparation.
S'agissant du quad immatriculé [Immatriculation 1], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule signé le 5 avril 2024 par Monsieur [Q] [A], ancien propriétaire, au profit de Monsieur [T] [G], nouveau propriétaire.
S'agissant du quad immatriculé [Immatriculation 2], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule, signé le 19 février 2024 par la SARL [...], ancien propriétaire, au profit de Madame [Z] [C], nouveau propriétaire. De plus, Madame [Z] [C] a rédigé une attestation sur l'honneur dans laquelle elle confirme avoir acheté à la SARL [...] le quad, qui était en panne, et l'avoir mené au [Adresse 3] pour que Monsieur [Q] [A] le répare. Elle ajoute avoir récupéré le véhicule à la même adressé le 20 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la preuve que les deux quads saisis ne sont pas la propriété des époux [V] est suffisamment rapportée.
S'agissant du véhicule Renault blanc, un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 4] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 29 avril au 28 mai 2024 à la SARL Mobilis auto, professionnelle de l'automobile. De plus, il est justifié de l'assurance de ce véhicule par la SARL Mobilis auto du 2 novembre 2024 au 1er février 2025. En outre, les débiteurs saisis communiquent le certificat de cession signé le 4 janvier 2024 par Monsieur [L] [S], ancien propriétaire, au profit de la SARL Mobilis auto, nouveau propriétaire, du véhicule Renault blanc qui était alors immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que le certificat d'immatriculation au nom de Monsieur [L] [S], portant la mention 'vendu le 04/01/2024". Ils versent également au débat la déclaration d'achat effectuée par la SARL Mobilis auto, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code de la route, et le récépissé de cette déclaration, enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules, le 12 janvier 2024. Le rapport Histovec du 7 décembre 2025 confirme l'achat du véhicule litigieux le 12 janvier 2024 par un professionnel auprès de Monsieur [L] [S] et sa revente le 17 novembre 2025 à un autre professionnel, la société Autosanha, dont le récépissé de déclaration d'achat est versé au débat.
Par conséquent, il est établi que les époux [V] ne sont pas propriétaires du véhicule Renault blanc saisi.
S'agissant du véhicule Seat blanc [Immatriculation 6], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule, signé le 19 avril 2024, par Madame [J] [I], ancienne propriétaire, et par la SARL Mobilis auto, nouveau propriétaire, le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Madame [J] [I], portant les mentions 'vendu le 19 avril 2024" et 'vendu le 24 mai 2024" ainsi que le récépissé de la déclaration d'achat effectuée par la SARL Mobilis auto, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code de la route, enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules, le 22 avril 2024. Ils versent également au débat une facture de vente du 22 mai 2024, émise par la SARL Mobilis auto au nom de Madame [B] [P], un relevé bancaire faisant apparaître le versement d'un montant de 4 500 euros effectué le 24 mai 2024 par Madame [B] [P] et un constat d'accord signé en présence d'un conciliateur de justice, aux termes duquel Monsieur [Q] [A], représentant la SARL Mobilis auto, s'est engagé envers Madame [B] [P] à effectuer des travaux nécessaires concernant les points listés en défaillances majeures sur le contrôle technique effectué le 31 mai 2024.
Les époux [V] ne sont donc pas non plus propriétaires du véhicule Seat blanc saisi.
S'agissant du véhicule Fiat noir, il est justifié, par une facture mentionnant son numéro de série et par une confirmation de transfert de fonds du 7 août 2024, d'un achat au prix de 8 400 euros par la SARL Mobilis auto auprès de la société Carminga en Allemagne d'un véhicule Fiat 500 ; le certificat de cession du 29 novembre 2024 et la facture du 2 décembre 2024 émise par la SARL Mobilis auto établissent la revente de ce véhicule immatriculé [Immatriculation 7], le 2 décembre 2024, à la société [...] au prix de 9 900 euros. Le 14 août 2024, la SARL Mobilis auto a procédé auprès de l'administration fiscale à une demande de certificat d'acquisition du véhicule importé immatriculé [Immatriculation 7] à l'étranger ; un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 8] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 2 décembre 2024 au 1er avril 2025 à la société [...] ; un autre certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 9] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 13 février au 12 mars 2025 à la société [...]. Un certificat de souscription d'une extension de garantie mécanique auto par la SARL Mobilis auto, vendeur, a été délivré le 2 décembre 2024 par Franssur services, marque de Concept auto assurances. Le rapport Histovec du 15 décembre 2025 démontre que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en France le 4 février 2025.
Le numéro d'immatriculation [Immatriculation 4], relevé le jour de la saisie par le commissaire de justice, correspond à celui qui a été attribué à la SARL Mobilis auto pour le véhicule Renault blanc, par le ministère de l'intérieur, du 29 avril au 28 mai 2024.
Au vu des justificatifs produits, il est démontré que le véhicule Fiat noir saisi n'est pas la propriété des époux [V]. Il sera, par conséquent, ordonné la main levée de la saisie vente diligentée le 16 septembre 2024 par la CAF du Gard sur les biens des époux [V].
3) Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'occurrence, la CAF du Gard détient des titres exécutoires lui permettant d'entreprendre sur les biens des époux [V] des mesures d'exécution forcée, dont le caractère disproportionné au regard de la créance à recouvrer, n'est pas allégué. Le commissaire de justice mandaté par la CAF a procédé à la saisie d'objets et de véhicules se trouvant au domicile des époux [V] et qui étaient donc présumés leur appartenir, la preuve contraire n'en ayant été rapportée qu'ultérieurement. Par conséquent, l'abus de saisie n'est pas avéré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
La CAF du Gard qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la main levée de la saisie vente diligentée le 16 septembre 2024 par la Caisse d'allocations familiales du Gard sur les biens de Mme [H] [Y] épouse [V] et de M. [R] [V],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02152 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUHW
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
13 juin 2025 RG :24/05090
[Y]
[V]
C/
Caisse CAF DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 13 Juin 2025, N°24/05090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
nosy bay MADAGASCAR
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
nosy bay MADAGASCAR
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Caisse CAF DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par Mme [H] [Y] épouse [V] et par M. [R] [V] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 24/05090 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2026 par Mme [H] [Y] épouse [V] et par M. [R] [V], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la Caisse d'allocations familiales du Gard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 janvier 2026.
Sur les faits
M. [R] [V] et Mme [H] [Y] épouse [V] ont ainsi bénéficié de la Caisse d'allocations familiales du Gard ( la Caf du Gard) et du Conseil départemental du Gard, du revenu de solidarité active, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'aide au logement.
A la suite d'un contrôle de la situation de M. et Mme [V], ayant révélé l'inexactitude de leurs déclarations, la Caf du Gard a sollicité, le 28 décembre 2015, le paiement de sommes indues d'un montant total de 10 719,41 euros, se décomposant comme suit :
- 759,49 euros au titre du revenu de solidarité active reçu sur le mois de décembre 2013.
- 725,26 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire reçue sur les mois d'août 2014 et 2015.
- 9 234,66 euros au titre de l'allocation de logement familiale reçue sur la période de décembre 2013 à novembre 2015.
Le 7 juillet 2021, au regard de la fraude commise, la Caf du Gard a notifié à M. et Mme [V] une pénalité administrative d'un montant de 3 215 euros.
M. et Mme [V] ont contesté l'intégralité des sommes mises à leur charge.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA d'un montant de 759,496 euros.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Mme [H] [V] à payer à la Caf du Gard la somme de 9 959,92 euros au titre de l'allocation logement et de rentrée scolaire pour la période 2013, 2014 et 2015.
L'appel interjeté par Mme [H] [V] à l'encontre de ce jugement a fait l'objet d'une décision de radiation le 26 janvier 2023. Par arrêt du 8 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a constaté la péremption de l'instance.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Mme [H] [V] et M. [R] [V] à payer à la Caf du Gard la somme de 3 215 euros au titre de la pénalité administrative.
Le 24 juillet 2024, la Caf du Gard a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [H] [V] et M. [R] [V] en vue du recouvrement de la somme totale de 14 180,75 euros. Puis, la Caf du Gard a fait dresser, le 16 septembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente portant sur les objets suivants : une table basse, un écran TV couleur grand format Sony, deux fauteuils club noirs, un canapé cuir noir 3 places, un lot de bibelots, décoration et sculptures en bois, un ordinateur portable avec écran plat grand format LG, un quad immatriculé [Immatriculation 1], un quad immatriculé [Immatriculation 2], un véhicule Seat blanc [Immatriculation 3], un véhicule Renault [Immatriculation 4] blanc, et un véhicule Fiat [Immatriculation 4] noir.
Sur la procédure
Par exploit du 14 octobre 2024, Mme [H] [V] et M. [R] [V] ont fait assigner la Caf du Gard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-vente ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Rejette les demandes de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] ;
Condamne Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ;
Condamne Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] aux dépens. ».
M. [R] [V] et Mme [H] [V] ont relevé appel le 4 juillet 2025 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a rejeté leurs demandes visant à voir :
- en premier lieu, juger nul l'acte de saisie pratiqué au mépris des dispositions de l'article R 220-16 du code de procédure civile d'exécution,
- en second lieu, dire n'y avoir lieu à saisie,
- en troisième lieu, condamner la Caf au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- en quatrième lieu, condamner la Caf du Gard au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles R 221-1 à R221-7, R 211-6, R221-16 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« Recevoir l'appel de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V],
Le dire bien fondé en la forme et au fond
Réformer le jugement rendu par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
rejeté les demandes aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie vente et de la saisie vente .
en ce qu'il a considéré que la procédure de saisie vente était valable et qu'elle n'était entachée d'aucune nullité,
en ce qu'il a considéré que les époux [V] ne faisaient pas la démonstration du bien fondé de leur demande et qu'ils ne démontraient pas que les biens mobiliers objets de la saisie n'étaient pas leur propriété
en conséquence,
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à procédure de saisie vente,
En prononcer l'annulation la procédure de saisie vente et la saisie vente.
En ordonner la main levée,
Recevoir les demandes indemnitaires de Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V],
Rejeter les demandes de la Caf
Condamner la Caf au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la saisie-vente abusive
Condamner la Caf du Gard au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V], appelants, exposent que la saisie a été effectuée en un lieu qui n'est pas leur domicile ; ils sont domiciliés à Madagascar ; la simple date d'enregistrement à France Travail en 2025 d'une adresse est totalement inopérante à établir la réalité de l'occupation des lieux postérieure à la conclusion du bail du 1er février 2024 et du procès-verbal de saisie vente. Monsieur [R] [V] n'a jamais déclaré au commissaire de justice habiter au lieu où a été pratiquée la saisie. La société Cocoa Import détient la qualité de locataire occupant des lieux. L'enregistrement de sa cessation d'activité à [Localité 3], décidée le 15 septembre 2024, n'a eu lieu que le 5 décembre 2024. Elle est restée locataire jusqu'au 15 décembre 2024, en raison du préavis de trois mois auquel est soumise la résiliation du bail. La société n'a pas été mise en sommeil le 15 septembre 2024. Tous les biens mobiliers présents dans le logement sont réputés appartenir au sous-locataire, sauf preuve contraire absolue. Cette preuve incombe à la CAF. Monsieur [R] [V] n'était pas associé de la société Cocoa Import à la date de la saisie. Madame [H] [Y] épouse [V] avait cessé ses fonctions de gérante dès le 15 septembre 2024.
Les appelants soutiennent qu'il résulte des factures versées au débat que le mobilier est la propriété de la société Cocoa Import. Les véhicules Quad sont la propriété de tiers. Les véhicules Renault [Immatriculation 4], Seat [Immatriculation 3] et Fiat 500 W-383-B sont la propriété exclusive de la société Mobilis Auto. Ces articles et véhicules sont immobilisés depuis septembre 2024 et les sociétés Cocoa Import et Mobilis Auto n'ont pas pu les vendre. Les époux [V] devront leur verser des indemnités. L'acharnement de l'huissier de justice et de la CAF à leur encontre leur cause un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, la Caf du Gard, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2025 en toutes ses énonciations.
Et statuant à nouveau,
Rejeter les demandes indemnitaires actualisées de M. [V] [R] et Mme [V] [H],
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [R] et Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] [R] et Mme [V] [H] au paiement de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ».
L'intimée réplique que, lors de la délivance du commandement aux fins de saisie vente du 24 juillet 2024, Monsieur [V] a certifié que l'adresse déclarée auprès de France travail et de la CPAM à [Localité 3] était son domicile. La propriété au sein de laquelle les biens ont été saisis n'est pas louée par la société Cocoa Import qui n'est que sous-locataire. Cette société appartenait à Monsieur et Madame [V] jusqu'à ce que Monsieur [V] cède ses parts au mois de juin 2024. La veille de la saisie vente, Madame [V] a démissionné de ses fonctions de gérante et l'assemblée générale exceptionnelle a décidé de mettre la société en sommeil. Les époux [V] tentent par tout moyen d'échapper au paiement de leur dette.
L'intimée souligne que, s'agissant du mobilier et des éléments multimédias, les documents comptables apportés par les époux [V] en lien avec l'activité de leur société ne permettent pas de retrouver avec certitude les biens saisis qui était disposés et mis à l'usage dans le logement présenté comme le leur. Les déclarations de cession des quads ne prouvent rien et la possession vaut titre. Les documents concernant les véhicules Renault, Seat et Fiat constituent l'historique du véhicule remis à l'acheteur et ne sont pas probants. La facture du 22 mai 2024 n'est pas signée, ni tamponnée par la société Mobilis auto ; elle doit être écartée des débats.
L'intimée rétorque que la procédure qu'elle a engagée n'a été rendue nécessaire qu'en raison des refus successifs des époux [V] de règler leurs dettes amiablement. La saisie est régulière et bien fondée. Les appelants ne démontrent aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Les appelants ne reprennent pas en appel les moyens de nullité soulevés en première instance. Ils font valoir que les biens mobiliers corporels saisis ne sont pas leur propriété.
1) Sur la saisie des objets et meubles meublants
Il est mentionné sur le commandement aux fins de saisie vente du 24 juillet 2024 que Monsieur [V] a confirmé au commissaire de justice que son épouse était domiciliée au [Adresse 3]. Cette énonciation par le commissaire de justice d'une constatation effectuée personnellement fait foi, en l'absence d'inscription de faux. De plus, la domiciliation réelle et effective des époux [V] dans le local d'habitation dans lequel s'est présenté le commissaire de justice est corroborée par le fait qu'ils sont titulaires, depuis le 1er février 2024, d'un bail portant sur ce logement. En outre, il s'agit de l'adresse donnée par Madame [V], lors de son inscription au 1er avril 2024 auprès de Pôle emploi.
Les biens saisis se trouvaient donc au domicile des époux [V]. Toutefois, ce lieu constituait également le siège social de la société Cocoa Import, aux termes d'un contrat de sous-location portant la date du 1er février 2024. Et la situation au répertoire Sirene confirme que, jusqu'au 13 septembre 2024, le siège social de la société Cocoa Import était bien à [Localité 3].
Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2024, Madame [V] et Monsieur [O] ont vendu leurs parts sociales dans la société Cocoa Import à Monsieur [K] et décidé de fermer l'établissement sis [Adresse 3]. L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises du 30 janvier 2025 indique que la société Cocoa Import a été mise en sommeil et qu'elle a fermé son établissement sis [Adresse 3] au 15 septembre 2024. L'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au débat fait également mention d'une cessation totale d'activité à compter du 15 septembre 2024. Il s'en suit que la société Cocoa Import étant encore occupante des lieux jusqu'à la veille de la saisie vente du 16 septembre 2024, la possession par les époux [V] des meubles s'y trouvant n'est pas dénuée de tout équivoque.
Le commissaire de justice n'a pas décrit avec précision les biens mobiliers saisis, notamment les téléviseur écran plat de marque Sony et l'ordinateur portable avec écran plat grand format LG dont les références ou numéros de série ne sont pas fournis.
Les appelants versent au débat des factures d'achat des 16 juin 2023, 1er aout 2023 et 2 mars 2024 de trois téléviseurs de marque Sony, une facture d'achat d'un ordinateur portable HP avec écran plat LG du 10 juin 2022 ainsi que des factures d'achat de bibelots, d'une table basse et d'un salon en cuir noir, toutes libellées au nom de la société Cocoa Import. Ces transactions sont également retracées dans le grand livre pour la classe fournisseurs de la comptabilité de la société Cocoa Import.
Dans ces circonstances, il est démontré que les objets et meubles meublants saisis ne sont pas la propriété des époux [V] mais celle de la société Cocoa Import.
2) Sur la saisie des véhicules automobiles
Il résulte du kbis de la SARL Mobilis auto, ayant pour activité la vente de véhicules automobiles, que Monsieur [Q] [A] en est le gérant. Or, il est versé au débat une attestation sur l'honneur de ce dernier, concubin de la fille des époux [V], qui déclare que les véhicules saisis, stationnant temporairement sur le terrain de la société Cocoa Import avec l'autorisation de sa gérante, appartenaient pour certains, à son entreprise Mobilis auto, et pour d'autres, à des clients en attente de réparation.
S'agissant du quad immatriculé [Immatriculation 1], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule signé le 5 avril 2024 par Monsieur [Q] [A], ancien propriétaire, au profit de Monsieur [T] [G], nouveau propriétaire.
S'agissant du quad immatriculé [Immatriculation 2], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule, signé le 19 février 2024 par la SARL [...], ancien propriétaire, au profit de Madame [Z] [C], nouveau propriétaire. De plus, Madame [Z] [C] a rédigé une attestation sur l'honneur dans laquelle elle confirme avoir acheté à la SARL [...] le quad, qui était en panne, et l'avoir mené au [Adresse 3] pour que Monsieur [Q] [A] le répare. Elle ajoute avoir récupéré le véhicule à la même adressé le 20 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la preuve que les deux quads saisis ne sont pas la propriété des époux [V] est suffisamment rapportée.
S'agissant du véhicule Renault blanc, un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 4] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 29 avril au 28 mai 2024 à la SARL Mobilis auto, professionnelle de l'automobile. De plus, il est justifié de l'assurance de ce véhicule par la SARL Mobilis auto du 2 novembre 2024 au 1er février 2025. En outre, les débiteurs saisis communiquent le certificat de cession signé le 4 janvier 2024 par Monsieur [L] [S], ancien propriétaire, au profit de la SARL Mobilis auto, nouveau propriétaire, du véhicule Renault blanc qui était alors immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que le certificat d'immatriculation au nom de Monsieur [L] [S], portant la mention 'vendu le 04/01/2024". Ils versent également au débat la déclaration d'achat effectuée par la SARL Mobilis auto, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code de la route, et le récépissé de cette déclaration, enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules, le 12 janvier 2024. Le rapport Histovec du 7 décembre 2025 confirme l'achat du véhicule litigieux le 12 janvier 2024 par un professionnel auprès de Monsieur [L] [S] et sa revente le 17 novembre 2025 à un autre professionnel, la société Autosanha, dont le récépissé de déclaration d'achat est versé au débat.
Par conséquent, il est établi que les époux [V] ne sont pas propriétaires du véhicule Renault blanc saisi.
S'agissant du véhicule Seat blanc [Immatriculation 6], les débiteurs saisis produisent un certificat de cession du dit véhicule, signé le 19 avril 2024, par Madame [J] [I], ancienne propriétaire, et par la SARL Mobilis auto, nouveau propriétaire, le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Madame [J] [I], portant les mentions 'vendu le 19 avril 2024" et 'vendu le 24 mai 2024" ainsi que le récépissé de la déclaration d'achat effectuée par la SARL Mobilis auto, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code de la route, enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules, le 22 avril 2024. Ils versent également au débat une facture de vente du 22 mai 2024, émise par la SARL Mobilis auto au nom de Madame [B] [P], un relevé bancaire faisant apparaître le versement d'un montant de 4 500 euros effectué le 24 mai 2024 par Madame [B] [P] et un constat d'accord signé en présence d'un conciliateur de justice, aux termes duquel Monsieur [Q] [A], représentant la SARL Mobilis auto, s'est engagé envers Madame [B] [P] à effectuer des travaux nécessaires concernant les points listés en défaillances majeures sur le contrôle technique effectué le 31 mai 2024.
Les époux [V] ne sont donc pas non plus propriétaires du véhicule Seat blanc saisi.
S'agissant du véhicule Fiat noir, il est justifié, par une facture mentionnant son numéro de série et par une confirmation de transfert de fonds du 7 août 2024, d'un achat au prix de 8 400 euros par la SARL Mobilis auto auprès de la société Carminga en Allemagne d'un véhicule Fiat 500 ; le certificat de cession du 29 novembre 2024 et la facture du 2 décembre 2024 émise par la SARL Mobilis auto établissent la revente de ce véhicule immatriculé [Immatriculation 7], le 2 décembre 2024, à la société [...] au prix de 9 900 euros. Le 14 août 2024, la SARL Mobilis auto a procédé auprès de l'administration fiscale à une demande de certificat d'acquisition du véhicule importé immatriculé [Immatriculation 7] à l'étranger ; un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 8] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 2 décembre 2024 au 1er avril 2025 à la société [...] ; un autre certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 9] a été délivré par le ministère de l'intérieur, du 13 février au 12 mars 2025 à la société [...]. Un certificat de souscription d'une extension de garantie mécanique auto par la SARL Mobilis auto, vendeur, a été délivré le 2 décembre 2024 par Franssur services, marque de Concept auto assurances. Le rapport Histovec du 15 décembre 2025 démontre que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en France le 4 février 2025.
Le numéro d'immatriculation [Immatriculation 4], relevé le jour de la saisie par le commissaire de justice, correspond à celui qui a été attribué à la SARL Mobilis auto pour le véhicule Renault blanc, par le ministère de l'intérieur, du 29 avril au 28 mai 2024.
Au vu des justificatifs produits, il est démontré que le véhicule Fiat noir saisi n'est pas la propriété des époux [V]. Il sera, par conséquent, ordonné la main levée de la saisie vente diligentée le 16 septembre 2024 par la CAF du Gard sur les biens des époux [V].
3) Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'occurrence, la CAF du Gard détient des titres exécutoires lui permettant d'entreprendre sur les biens des époux [V] des mesures d'exécution forcée, dont le caractère disproportionné au regard de la créance à recouvrer, n'est pas allégué. Le commissaire de justice mandaté par la CAF a procédé à la saisie d'objets et de véhicules se trouvant au domicile des époux [V] et qui étaient donc présumés leur appartenir, la preuve contraire n'en ayant été rapportée qu'ultérieurement. Par conséquent, l'abus de saisie n'est pas avéré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
La CAF du Gard qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la main levée de la saisie vente diligentée le 16 septembre 2024 par la Caisse d'allocations familiales du Gard sur les biens de Mme [H] [Y] épouse [V] et de M. [R] [V],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [R] [V] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,