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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 20 février 2026, n° 25/01179

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01179

20 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRNJ

AV

JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

30 avril 2025 RG :24/01765

[A]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de privas en date du 30 Avril 2025, N°24/01765

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [X] [A]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

Mme [C] [P]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les appels interjetés le 9 avril 2025 (procédures n° RG 25/01179 et n° RG 25/01318) par M. [X] [A] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas, dans l'instance n° RG 24/01765 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ordonnant la jonction des deux procédures et disant que l'instance se poursuivra sous le numéro 25/01179 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par M. [X] [A], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2026 par Mme [C] [P], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 janvier 2026.

Sur les faits

Par acte notarié du 14 mai 2020, M. [X] [A] et Mme [C] [P] ont créé la société « [Adresse 3] ». Il a alors été attribué à Mme [C] [P] 303 000 parts et à M. [X] [A] 19 000 parts, d'une valeur d'un euro chacune.

Par acte notarié du 14 mai 2020, Mme [C] [P] a procédé à une donation de 80 724 de ses parts à M. [X] [A].

Par acte notarié du 7 septembre 2023, Mme [C] [P] a cédé ses 222 276 parts restantes à M. [X] [A], pour un montant de 150 000 euros, payable en 3 annuités de 50 000 euros chacune, la première le 31 décembre 2023, et la dernière le 31 décembre 2025, sans intérêts.

Il a été stipulé dans l'acte qu'en cas d'impossibilité pour M. [X] [A] de verser la somme de 50 000 euros au plus tard le 31 décembre 2025, il pourrait procéder au paiement échelonné, à savoir, 833 euros par mois sur cinq ans, à compter du 1er janvier 2026. Il a, en outre, été prévu que Mme [C] [P] cède sa créance résultant du compte courant d'associé pour 43 525 euros et que le cessionnaire s'oblige à la payer en 84 mensualités de 511 euros et une mensualité de 601 euros, à compter de la fin du paiement du prix de la cession des parts sociales, sans intérêts.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2023, Mme [C] [P] a rappelé à M. [X] [A] qu'il était encore redevable de la somme de 15 000 euros, d'ici la fin de l'année 2023, sur le rachat de ses parts.

Dans sa réponse du 30 décembre 2023, M. [X] [A] a fait observer que Mme [C] [P] revenait sur l'annulation de sa dette de 15 000 euros.

Le 20 février 2024, Mme [C] [P] a fait délivrer à M. [X] [A] une sommation de payer la somme de 15 000 euros au titre du solde du prix de cession exigible à la fin de l'année 2023.

Le conseil de M. [X] [A] a fait savoir au commissaire de justice, par courrier électronique du 13 mars 2024, que Mme [C] [P] était d'accord que la somme de 15 000 euros restant due au 31 décembre 2023 soit versée sur le compte de l'enfant [Y], ce qui avait été fait.

Par acte du 7 mai 2024, Mme [C] [P] a fait diligenter une saisie attribution sur le compte bancaire dont est titulaire M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas, en vue du recouvrement de la somme de 115 828,89 euros au titre du prix de cession et de celle de 43 546,87 euros au titre du compte courant d'associé, soit de la somme totale de 159 906,10 euros, sur le fondement de l'acte notarié du 7 septembre 2023.

Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024.

Le 17 décembre 2024, Monsieur [X] [A] a émis un chèque d'un montant de 50 000 euros à l'ordre de la CARPA correspondant à l'annuité 2024 du prix de cession.

Sur la procédure

Par exploit du 12 juin 2024, M. [X] [A] a fait assigner Mme [C] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée et, en tout état de cause, d'en voir ordonner la mainlevée.

Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas :

« Déclare recevable la contestation de M. [X] [A] de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024, dénoncée le 13 mai 2024, des sommes détenues pour son compte par la banque BNP Paribas,

Constate la validité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur le compte ouvert au nom de M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas,

Déboute M. [X] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution précitée,

Déboute M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral,

Condamne M. [X] [A] aux dépens,

Condamne M. [X] [A] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement ».

M. [X] [A] a relevé appel les 9 et 16 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :

- déclaré recevable la contestation de M. [X] [A] de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024, dénoncée le 13 mai 2024, des sommes détenues pour son compte par la banque BNP Paribas,

- constaté la validité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur le compte ouvert au nom de M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas,

- débouté M. [X] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution précitée,

- débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [X] [A] aux dépens,

- condamné M. [X] [A] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 16 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :

- Ordonné la jonction des procédures n° RG 25/01179 et 25/011318,

- Dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 25/01179.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [X] [A], appelant à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 121-2 et suivants, L211-1 et suivants, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1101 et suivants du code civil, de :

« Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

- Déclare recevable la contestation de M. [X] [A] de la saisie-attribution pratiquées le 7 mai 2024, dénoncée le 13 mai 2024, des sommes détenues pour son compte par la banque BNP Paribas,

- Déboute Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral,

Réformer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

- Constate la validité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur le compte ouvert au nom de M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas,

- Déboute M. [X] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution précitée,

- Déboute M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne M. [X] [A] aux dépens,

- Condamne M. [X] [A] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement,

Et statuant à nouveau

A titre principal : sur la nullité de la saisie attribution du 7 mai 2024 :

A titre principal :

Prononcer la nullité de la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 à la demande de Mme [C] [P] pour défaut d'exigibilité de l'ensemble des créances sollicitées dans ladite saisie attribution faute de délivrance d'un commandement de payer ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la nullité de la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 à la demande de Mme [C] [P] en raison de l'absence des mentions obligatoires prévues à l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution sur l'acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 dénommé « sommation » ;

A titre infiniment subsidiaire :

Déclarer irrégulière la mesure de saisie attribution du 7 mai 2024, dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 à la demande de Mme [C] [P] pour la somme de 15 000 euros outre frais correspondant au prétendu solde de l'annuité 2023 du règlement du prix des parts sociales de Mme [P] compte tenu de l'extinction de ladite créance (règlement déjà réalisé) ou pour mauvaise foi de Mme [P] dans l'exécution des contrats liant les parties ;

Prononcer la nullité de la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 à la demande de Mme [C] [P] pour défaut d'exigibilité des autres créances concernant le solde du prix des parts sociales de Mme [P] (annuités 2024 et 2025) et du compte courant d'associée de Mme [P] ;

Et en tout état de cause :

Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 à la demande de Mme [C] [P] pour un montant total de 159 906,10 euros outre mémoire ;

Condamner Mme [C] [P] à restituer la somme de 10 238,75 euros à M. [X] [A] saisie par cette dernière dans le cadre de la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] le 13 mai 2024 ;

Condamner Mme [C] [P] à verser à M. [X] [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamner Mme [C] [P] à verser à M. [X] [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [C] [P] de toutes ses demandes contraires ;

Condamner Mme [C] [P] aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire : sur le cantonnement

Cantonner la saisie attribution du 7 mai 2024 dénoncée à M. [X] [A] à la somme de 65 000 euros ;

Condamner Mme [C] [P] à verser à M. [X] [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamner Mme [C] [P] à verser à M. [X] [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [C] [P] de toutes ses demandes contraires ;

Condamner Mme [C] [P] aux entiers dépens de l'instance. ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [A] expose que les sommes réclamées par Madame [P] ne sont pas exigibles ; il a réglé l'intégralité de l'annuité 2023 et, depuis le début de la procédure, l'intégralité de l'annuité 2024. Madame [P] ne lui a nullement fait délivrer un commandement de payer. La sommation de payer n'est prévue par aucun texte juridique et n'est autre qu'une mise en demeure délivrée par commissaire de justice.

L'appelant soutient que le remboursement du compte courant d'associé doit débuter, une fois le paiement prix de cession de parts sociales intégralement terminé, et même une prétendue exigibilité immédiate des sommes dues au titre des cessions de parts sociales ne rendrait pas immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre compte courant d'associé de Madame [P]. Cette dernière reconnaît d'ailleurs l'erreur de son commissaire de justice.

A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, Monsieur [X] [A] explique qu'en raison de la saisie initiée par Madame [P], il a vu, en mai 2024, son compte bancaire être entièrement vidé et bloqué pendant quinze jours. Il n'a donc pas pu honorer les virements mis en place et a dû supporter des frais bancaires. Il n'a pas pu faire face aux besoins de sa famille. Les potentiels futurs associés de la SCI litigieuse n'ont pas donné suite en raison de la procédure en cours.

L'appelant fait valoir que la sommation de payer ne contient pas les mentions prévues aux articles L221-1 et R221 du code des procédures civiles d'exécution. Le commissaire de justice n'a pas précisé, dans l'acte, le montant total des sommes qui serait exigible à défaut de règlement de la somme sollicitée. Il n'a, en sus, pas indiqué qu'à défaut de règlement, Monsieur [A] pourrait « y être contraint » par une saisie. Il ne pouvait imaginer qu'un acte dénommé « sommation » soit en fait un commandement de payer pouvant rendre immédiatement exigibles toutes les sommes dues au titre de la cession de parts, ce qui lui porte nécessairement grief.

L'appelant précise que la saisie-attribution n'est nullement justifiée au regard de l'extinction de la créance de Madame [P]. En effet, les parties ont convenu que, pour régler la première annuité de 50 000 euros, Monsieur [A] verserait la somme de 35 000 euros à Madame [P] et que la somme de 15 000 euros restant due serait versée au fils de Monsieur [A], [Y], auquel Madame [P] est très attachée. Madame [P] ne pouvait revenir, seule, ultérieurement sur cet accord

Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de Madame [P], l'appelant répond qu'elle a fait le choix délibéré de revenir s'installer à proximité de son domicile, elle ne démontre donc pas l'emprise qu'elle subirait. Elle a des problèmes de santé et ce, depuis plusieurs années, sans aucun lien avec lui.

Dans ses dernières conclusions, Mme [C] [P], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 121-2 et suivants, L211-1 et suivants, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1101 et suivants du code civil, de :

« Confirmer le jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

- déclaré recevable la contestation de M. [X] [A] de la saisie-attribution pratiquées le 7 mai 2024, dénoncée le 13 mai 2024, des sommes détenues pour son compte par la banque BNP Paribas,

- constaté la validité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur le compte ouvert au nom de M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas,

- débouté M. [X] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution précitée,

- débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [X] [A] aux dépens,

Condamne M. [X] [A] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement,

Réformer le jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau

Condamner M. [X] [A] à payer à Mme [C] [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Débouter M. [X] [A] de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner M. [X] [A] à verser à Mme [C] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] [A] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de saisie attribution. ».

L'intimée réplique que la créance est parfaitement exigible puisqu'elle n'était pas d'accord pour que l'appelant verse sur le compte de [Y] la somme de 15000 euros restante. Elle le lui a rappelé par lettre recommandée, puis, par l'intermédiaire du commandement de payer. Monsieur [A] n'a pas versé les 15 000 euros sur le compte de son fils. Si elle avait indiqué qu'elle verserait une somme à l'enfant pour son avenir, il ne s'agit pas de ces 15000 euros. Elle n'a jamais validé la proposition de Monsieur [X] [A].

L'intimée souligne que l'utilisation du terme commandement s'entend dans des cas strictement prévus par les textes et la signification d'un acte intitulé « commandement de payer » serait sans objet, raison pour laquelle le commissaire de justice a utilisé la signification sous forme de sommation. Le notaire chargé de la rédaction de l'acte entérinant la cession a uniquement souhaité attirer l'attention du débiteur sur tout manquement de sa part, avant la mise en recouvrement du prix total de cession. La sommation délivrée a la même valeur qu'un commandement de payer puisque l'acte a indiqué toutes les mentions des articles L.221-1 et R221-1 du code de l'exécution. Le commissaire de justice a bien mentionné la clause d'exigibilité et les conséquences de l'absence de paiement.

En réponse à la demande en dommages-intérêts de l'appelant, l'intimée rétorque qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice moral et financier. En outre, c'est lui qui n'a pas respecté ses engagements contractuels et qui lui a causé un préjudice. En raison de la pression psychologique de Monsieur [A], elle a été mise en arrêt de travail et le fait de ne pas régler les sommes dues l'a placée en difficultés économiques.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'absence de commandement de payer

Dans ses écritures, Madame [C] [P] sollicite le cantonnement de la saisie au solde du prix de cession de 65 000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exigibilité du montant du compte courant d'associé.

Dans l'acte notarié du 7 septembre 2023, Monsieur [X] [A] et Mme [C] [P] ont convenu expressément que le solde du prix de cession des parts sociales deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, à défaut de paiement à échéance exacte de toute somme due et quinze jours après un commandement resté infructueux.

Madame [C] [P] a fait délivrer le 20 février 2024 à Monsieur [X] [A] une sommation de payer la somme de 15 000 euros représentant le solde de l'échéance annuelle de 2023.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 édicte que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1188, alinéa 1, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

En l'occurrence, en posant comme condition la délivrance d'un commandement resté infructueux, les parties ont entendu convenir que la déchéance du terme du paiement du solde du prix de cession, interviendrait en cas de non paiement persistant, malgré la délivrance d'un acte d'un commissaire de justice comportant une interpellation suffisante. La sommation de payer du 20 février 2024 répond à cette exigence en ce qu'elle reproduit le contenu des clauses de l'acte de cession relatives aux conditions du paiement du prix à terme et qu'elle rappelle à Monsieur [X] [A] qu'en l'absence de régularisation dans le délai de quinze jours, le solde du prix de cession des parts sociales deviendra totalement exigible. Subordonner la déchéance du terme à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente engageant une procédure d'exécution forcée entraînerait l'ajout d'une condition que les parties n'ont nullement envisagée dans leur contrat.

L'absence des mentions obligatoires dans l'acte du 20 février 2024

L'acte de commissaire de justice du 20 février 2024 ne constituant pas un commandement de payer engageant une procédure d'exécution forcée, les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas vocation à s'appliquer. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de mentions obligatoires dans l'acte litigieux.

L'extinction de la créance au titre de la première annuité

Il ressort des messages électroniques échangés le 25 juillet 2023 que, bien avant la signature de l'acte notarié, les parties avaient convenu que la somme de 15 000 euros serait prélevée sur la première échéance annuelle de 50 000 euros et remise au fils mineur de Monsieur [X] [A]. Toutefois, à cette époque, il était envisagé que la première échéance annuelle serait payée le jour même de la signature de la cession et que Madame [C] [P] reverserait elle-même la somme de 15 000 euros sur un compte qu'elle ouvrirait au nom de l'enfant [Y].

Le témoignage écrit de la mère de l'enfant confirme la volonté de Madame [C] [P] de faire don à ce dernier de la somme de 15 000 euros.

L'acte notarié du 7 septembre 2023 a finalement prévu que la première échéance annuelle ne serait exigible que le 31 décembre 2023.

Postérieurement à l'acte notarié du 7 septembre 2023, Monsieur [X] [A] a fait part à Madame [C] [P], par message vocal du 25 septembre 2023 à 12 h48, retranscrit par commissaire de justice, de son intention de déposer lui-même la somme de 15 000 euros sur un compte déjà ouvert au nom de l'enfant, en procédant par versements échelonnés de 200 euros par mois.

Par message vocal du même jour à 12h55, Madame [C] [P] a répondu que le versement échelonné ne la dérangeait pas du tout, qu'ils pouvaient faire comme çà mais qu'ils en reparleraient quand elle viendrait. Elle a rajouté qu'elle pensait que ce serait quand même bien qu'ils fassent un courrier entre eux comme quoi, le premier versement des 50 000 euros a bien eu lieu, s'il lui arrivait quelque chose et qu'il n'y avait que 35 000 euros de versés car le reste, on ne verrait pas trop où c'est ; qu'il faudrait quand même qu'il y ait un écrit comme quoi c'était bon.

Par message écrit le 18 octobre 2023 dans l'application whatsapp, Madame [C] [P] a remercié Monsieur [X] [A] pour son virement et lui a indiqué qu'elle lui ferait une lettre quand elle viendrait pour les 15 000 euros qui resteraient.

Par message vocal du 29 novembre 2023, Madame [C] [P] a indiqué à Monsieur [X] [A] que l'enfant [Y] était très important pour elle et que, sinon, elle ne lui aurait pas fait cadeau des 15 000 euros.

Il s'en suit que Madame [C] [P] a renoncé, postérieurement à l'acte notarié de cession de ses parts sociales, de manière non équivoque, à percevoir le solde de 15 000 euros de la première annuité qu'elle a abandonné au profit de Monsieur [X] [A], afin de favoriser l'enfant mineur de ce dernier.

Il importe peu que Monsieur [X] [A] ne rapporte pas la preuve du versement effectif, postérieur à l'accord, de la somme de 15 000 euros sur le livret d'épargne de [Y], dans la mesure où l'abandon de créance de Madame [C] [P] n'a pas été subordonné expressément à l'effectivité de l'approvisionnement corrélatif du compte de l'enfant. En tout état de cause, Madame [C] [P] n'a aucun droit de regard sur l'utilisation des fonds par les administrateurs légaux des biens de l'enfant mineur.

La somme de 15 000 euros n'étant pas exigible au 31 décembre 2023, Madame [C] [P] n'était pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme et à engager une procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des échéances des années 2024 et 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 7 mai 2024 sur le compte bancaire dont est titulaire M. [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas et de condamner Madame [C] [P] à restituer les fonds saisis.

2) Sur les demandes de dommages-intérêts

La résistance de Monsieur [X] [A] ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu'elle est justifiée. Madame [C] [P] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Madame [C] [P] est la mandante du commissaire de justice de sorte qu'elle ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de ce dernier pour refuser de répondre de ses agissements fautifs qui ont consisté à diligenter une saisie-attribution, sans détenir une créance exigible sur Monsieur [X] [A].

Il n'est pas démontré que la mesure d'exécution forcée ait eu une incidence sur le désistement des potentiels acquéreurs de la SCI [Adresse 3]. En revanche, Monsieur [X] [A] justifie avoir du faire face à des frais bancaires de 100 euros du fait de la saisie-attribution ainsi qu'à des agios et des commissions pour non exécution de virement permanent suite au défaut de provision sur ses comptes bancaires. Ces frais ainsi que la gêne occasionnée dans la vie courante par le blocage de son compte bancaire justifient de lui allouer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

3) Sur les frais du procès

Madame [C] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [X] [A] et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il :

- Déclare recevable la contestation de Monsieur [X] [A] de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024, dénoncée le 13 mai 2024, des sommes détenues pour son compte par la banque BNP Paribas,

- Déboute Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral,

Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 7 mai 2024 sur le compte bancaire dont est titulaire Monsieur [X] [A] auprès de la banque BNP Paribas,

Condamne Madame [C] [P] à restituer les fonds saisis d'un montant de 10 238,75 euros,

Condamne Madame [C] [P] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Madame [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne Madame [C] [P] à payer à Monsieur [X] [A] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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