CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 février 2026, n° 24/01563
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°26/
SL
N° RG 24/01563 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHVD
[P]
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [P]
C/
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES E [G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 20 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 06 DECEMBRE 2024 rg n° 2021J00079
APPELANTS :
Monsieur [E] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, par ordonnance de clôture et de fixation le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [P] Pneus Bourbon a pour activité la vente et le montage de pneus, batteries et produits pour véhicules ainsi que la réalisation de prestations connexes (révisions, vidanges).
Elle a eu pour gérants M. [E] [P] et son épouse Mme [C] [Y].
Ces derniers géraient également la SARL Centre de Pneus [P] (CPS), centrale d'achats et les dix sociétés d'exploitation suivantes :
- [P] Pneus Moufia
- [P] Pneus Providence
- [P] Pneus Bourbon
- [P] Pneus Saint-Paul
- [P] Pneus Mascareignes
- [P] Pneus Tampon
- [P] Pneus Ligne Paradis
- [P] Pneus Bourbier
- [P] Pneus Saint-Joseph
- [P] Pneus Trois Mares.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2019, a désigné la Selarl Baronnie-[G] prise en la personne de [Z] [G] en qualité d'administrateur provisoire des sociétés [P].
Maître [G] ès qualités a déclaré l'état de cessation des paiements de la société [P] Pneus Bourbon le 4 octobre 2019 et par jugement du 9 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société avec désignation de Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi qu'à l'égard des onze sociétés exploitées par les consorts [P].
Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure de redressement des sociétés [P] Pneus Trois Mares et [P] Pneus Saint-Joseph a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [M] [O] nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 2 juillet 2020 délivrée par Maître [G] ès qualités et par M. [P] ès qualités de gérant de la société CPS, une procédure d'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard des 12 sociétés de la famille [P] dont huit sociétés commerciales et quatre sociétés civiles immobilières.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a procédé à l'extension pour confusion de patrimoine de la procédure de redressement judiciaire de la société CPS aux sociétés suivantes :
- [P] Pneus Moufia
- [P] Pneus Providence
- [P] Pneux Bourbon
- [P] Pneus Saint-Paul
- [P] Pneus Mascareignes
- [P] Pneus Tampon
- [P] Pneus Ligne Paradis
- [P] Pneus Bourbier
avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de redressement des sociétés commerciales et des SCI Wylda Mascareignes, SCI Wylda 14ème, SCI [E] [P] et SCI Wylda et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par actes du 23 mars 2021, la Selarl [O] prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire [P] Pneus Providence et de la SARL Centre de pneus [P] (CPS) étendue aux sociétés commerciales du groupe [P] et aux SCI a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion M. [E] [P] à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société [P] Pneus Bourbon et à la Selarl Baronnie-[G] prise en la personne de Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 79 980,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2021 principalement au titre du solde débiteur d'un compte C000001 dissimulé au sein du poste Modèle client particulier afin que les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine de la SARL [P] Pneus Bourbon et subsidiairement, au titre de la responsabilité du gérant pour faute de gestion, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une assignation a été délivrée le 10 juin 2024 par la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centre Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- ordonné la jonction des procédures portant le numéro RG 2021J00079 avec le numéro RG 2024J00171 ;
- condamné M. [E] [N] [P] à payer à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] la somme de 79 980,74 euros due au titre de son compte courant d'associé;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
- dit que les sommes ainsi recouvrées entreront dans le patrimoine de la société Centre de pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et seront affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ;
- condamné M. [E] [N] [P] à payer à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [E] [N] [P] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 6 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24-1563, M. [P] et la SARL Centre de Pneus [P] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G].
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 janvier 2025.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 février 2025 et l'intimée le 16 juin 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal, sur la forme,
- déclarer irrecevable les demandes reprises par le commissaire à l'exécution du plan ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- constater que M. [P] a bénéficié d'un plan de remboursement des sommes admises par le tribunal dans le cadre du plan adopté ;
- débouter en conséquence le commissaire à l'exécution de ses demandes alors qu'il est rédacteur du plan ayant été validé par le tribunal ;
- condamner le commissaire à l'exécution du plan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dépens comme de droit.
Ils soutiennent que :
- les sociétés ont été dissoutes de sorte qu'aucune demande ne peut être formée en leur nom puisqu'il y a eu une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Centre de Pneus [P] du fait de l'adoption du plan de continuation et la mise en cause de cette société à l'initiative de M. [P] et en qualité de défenderesse ne permet pas de régulariser une procédure irrecevable ;
- l'administrateur judiciaire des sociétés [P] a été assigné en qualité de défendeur dans la procédure et Maître [G] ne peut donc prétendre reprendre une action en leur nom en qualité de demandeur en raison d'un conflit d'intérêt l'empêchant d'intervenir avec une double qualité dans une procédure de vérification des créances ;
- le plan a d'ailleurs été adopté sur les propositions de l'administrateur judiciaire qui ne peut donc les remettre en cause alors que le plan a l'autorité de chose jugée ;
- le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager une action en responsabilité pour faute du dirigeant, l'action ut singuli ne pouvant être introduite que par les associés ;
- la faute alléguée n'est pas constituée car M. [P], mal conseillé, a prélevé des sommes au titre de ses rémunérations et il ne saurait assumer les conséquences d'écritures comptables irrégulières et les sommes dues à ce titre sont remboursées dans le cadre de l'exécution du plan.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centre de Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et également en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective étendue de la société Centre de Pneus [P] suivant jugement d'extension du 8 juillet 2020 demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par substitution de motifs ;
- juger que M. [P] a commis en sa qualité de gérant de la société SARL [P] Pneus Bourbon des fautes de gestion engageant sa responsabilité ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 79 980,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2021;
- dire que les sommes ainsi recouvrées entreront dans le patrimoine de la société Centre de Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et seront affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ;
En tout état de cause,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment le droit de timbre pour la somme de 225 euros.
Elle fait valoir que :
- l'instance engagée par le mandataire judiciaire a été reprise par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L626-25 du code de commerce et le seul défendeur à l'action est M. [P] à titre personnel, l'assignation de M. [P] ès qualités de dirigeant de la société Centre de Pneus [P] n'ayant été régularisée que dans le respect du contradictoire sans qu'aucune demande ne soit dirigée contre la personne morale ;
- la société absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre les sociétés absorbées ;
- il n'existe aucun conflit d'intérêt car Maître [G] a été appelé en cause sans qu'aucune prétention ne soit formée à son encontre ;
- aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée au regard du plan adopté ne comportant qu'un engagement de M. [P] de rembourser la partie de la dette reconnue sans abandon de créance ni transaction et la prescription d'une créance en remboursement du compte courant ne court qu'à compter de la demande en paiement ou de la clôture du compte ;
- la responsabilité du gérant est engagée sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce pour l'inscription en comptabilité d'une créance client visant en réalité des prélèvements en espèces effectués sur la trésorerie à des fins personnelles caractérisant les infractions de présentation de comptes infidèles et d'abus de biens sociaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la Selas BL & Associés ès qualités expose que, par jugement du 22 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre de Pneus [P] avec désignation de la Selarl [O] prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité de liquidateur, ce qui justifie une demande de réouverture des débats afin de faire intervenir le liquidateur désigné pour régulariser la procédure.
L'intimée sollicite ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2025, la réouverture des débats et le renvoi de la date à une prochaine audience pour conférer à nouveau de l'affaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est produit le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 22 octobre 2025 ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre de Pneus [P].
Ce jugement a également mis fin aux fonctions de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] qui exerçait les fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Dans la mesure où le jugement est intervenu avant la clôture de la procédure, même s'il n'a été porté à la connaissance de la cour qu'en cours de délibéré, la réouverture des débats s'impose alors que la question de la recevabilité de l'action initialement engagée par le mandataire judiciaire, puis reprise par le commissaire à l'exécution du plan désormais dessaisi de ses fonctions est au coeur des débats et que les moyens développés par l'appelant portent tout à la fois sur l'irrecevabilité de l'action et sur l'exécution du plan de continuation désormais résolu.
La révocation de la clôture sera par conséquent ordonnée et le dossier sera renvoyé à la mise en état afin que le liquidateur judiciaire puisse intervenir à la procédure et que les parties puissent conclure à nouveau afin de présenter leurs explications respectives sur l'incidence de la résolution du plan de continuation à l'égard de la société CPS sur l'action engagée à l'encontre de M. [P].
Les demandes seront par conséquent réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 20 avril 2026 à 14 heures aux fins de régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la SARL Centre de Pneus [P] et de nouvelles écritures des parties sur l'incidence de la résolution du plan de continuation sur l'action engagée à l'encontre de M. [P] ;
Réserve l'ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
N° RG 24/01563 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHVD
[P]
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [P]
C/
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES E [G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 20 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 06 DECEMBRE 2024 rg n° 2021J00079
APPELANTS :
Monsieur [E] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, par ordonnance de clôture et de fixation le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [P] Pneus Bourbon a pour activité la vente et le montage de pneus, batteries et produits pour véhicules ainsi que la réalisation de prestations connexes (révisions, vidanges).
Elle a eu pour gérants M. [E] [P] et son épouse Mme [C] [Y].
Ces derniers géraient également la SARL Centre de Pneus [P] (CPS), centrale d'achats et les dix sociétés d'exploitation suivantes :
- [P] Pneus Moufia
- [P] Pneus Providence
- [P] Pneus Bourbon
- [P] Pneus Saint-Paul
- [P] Pneus Mascareignes
- [P] Pneus Tampon
- [P] Pneus Ligne Paradis
- [P] Pneus Bourbier
- [P] Pneus Saint-Joseph
- [P] Pneus Trois Mares.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2019, a désigné la Selarl Baronnie-[G] prise en la personne de [Z] [G] en qualité d'administrateur provisoire des sociétés [P].
Maître [G] ès qualités a déclaré l'état de cessation des paiements de la société [P] Pneus Bourbon le 4 octobre 2019 et par jugement du 9 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société avec désignation de Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi qu'à l'égard des onze sociétés exploitées par les consorts [P].
Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure de redressement des sociétés [P] Pneus Trois Mares et [P] Pneus Saint-Joseph a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [M] [O] nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 2 juillet 2020 délivrée par Maître [G] ès qualités et par M. [P] ès qualités de gérant de la société CPS, une procédure d'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard des 12 sociétés de la famille [P] dont huit sociétés commerciales et quatre sociétés civiles immobilières.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a procédé à l'extension pour confusion de patrimoine de la procédure de redressement judiciaire de la société CPS aux sociétés suivantes :
- [P] Pneus Moufia
- [P] Pneus Providence
- [P] Pneux Bourbon
- [P] Pneus Saint-Paul
- [P] Pneus Mascareignes
- [P] Pneus Tampon
- [P] Pneus Ligne Paradis
- [P] Pneus Bourbier
avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de redressement des sociétés commerciales et des SCI Wylda Mascareignes, SCI Wylda 14ème, SCI [E] [P] et SCI Wylda et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par actes du 23 mars 2021, la Selarl [O] prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire [P] Pneus Providence et de la SARL Centre de pneus [P] (CPS) étendue aux sociétés commerciales du groupe [P] et aux SCI a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion M. [E] [P] à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société [P] Pneus Bourbon et à la Selarl Baronnie-[G] prise en la personne de Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 79 980,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2021 principalement au titre du solde débiteur d'un compte C000001 dissimulé au sein du poste Modèle client particulier afin que les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine de la SARL [P] Pneus Bourbon et subsidiairement, au titre de la responsabilité du gérant pour faute de gestion, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une assignation a été délivrée le 10 juin 2024 par la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centre Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- ordonné la jonction des procédures portant le numéro RG 2021J00079 avec le numéro RG 2024J00171 ;
- condamné M. [E] [N] [P] à payer à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] la somme de 79 980,74 euros due au titre de son compte courant d'associé;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
- dit que les sommes ainsi recouvrées entreront dans le patrimoine de la société Centre de pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et seront affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ;
- condamné M. [E] [N] [P] à payer à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [E] [N] [P] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 6 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24-1563, M. [P] et la SARL Centre de Pneus [P] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G].
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 janvier 2025.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 février 2025 et l'intimée le 16 juin 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal, sur la forme,
- déclarer irrecevable les demandes reprises par le commissaire à l'exécution du plan ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- constater que M. [P] a bénéficié d'un plan de remboursement des sommes admises par le tribunal dans le cadre du plan adopté ;
- débouter en conséquence le commissaire à l'exécution de ses demandes alors qu'il est rédacteur du plan ayant été validé par le tribunal ;
- condamner le commissaire à l'exécution du plan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dépens comme de droit.
Ils soutiennent que :
- les sociétés ont été dissoutes de sorte qu'aucune demande ne peut être formée en leur nom puisqu'il y a eu une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Centre de Pneus [P] du fait de l'adoption du plan de continuation et la mise en cause de cette société à l'initiative de M. [P] et en qualité de défenderesse ne permet pas de régulariser une procédure irrecevable ;
- l'administrateur judiciaire des sociétés [P] a été assigné en qualité de défendeur dans la procédure et Maître [G] ne peut donc prétendre reprendre une action en leur nom en qualité de demandeur en raison d'un conflit d'intérêt l'empêchant d'intervenir avec une double qualité dans une procédure de vérification des créances ;
- le plan a d'ailleurs été adopté sur les propositions de l'administrateur judiciaire qui ne peut donc les remettre en cause alors que le plan a l'autorité de chose jugée ;
- le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager une action en responsabilité pour faute du dirigeant, l'action ut singuli ne pouvant être introduite que par les associés ;
- la faute alléguée n'est pas constituée car M. [P], mal conseillé, a prélevé des sommes au titre de ses rémunérations et il ne saurait assumer les conséquences d'écritures comptables irrégulières et les sommes dues à ce titre sont remboursées dans le cadre de l'exécution du plan.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centre de Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et également en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective étendue de la société Centre de Pneus [P] suivant jugement d'extension du 8 juillet 2020 demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par substitution de motifs ;
- juger que M. [P] a commis en sa qualité de gérant de la société SARL [P] Pneus Bourbon des fautes de gestion engageant sa responsabilité ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 79 980,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2021;
- dire que les sommes ainsi recouvrées entreront dans le patrimoine de la société Centre de Pneus [P] venant aux droits de la SARL [P] Pneus Bourbon et seront affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ;
En tout état de cause,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment le droit de timbre pour la somme de 225 euros.
Elle fait valoir que :
- l'instance engagée par le mandataire judiciaire a été reprise par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L626-25 du code de commerce et le seul défendeur à l'action est M. [P] à titre personnel, l'assignation de M. [P] ès qualités de dirigeant de la société Centre de Pneus [P] n'ayant été régularisée que dans le respect du contradictoire sans qu'aucune demande ne soit dirigée contre la personne morale ;
- la société absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre les sociétés absorbées ;
- il n'existe aucun conflit d'intérêt car Maître [G] a été appelé en cause sans qu'aucune prétention ne soit formée à son encontre ;
- aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée au regard du plan adopté ne comportant qu'un engagement de M. [P] de rembourser la partie de la dette reconnue sans abandon de créance ni transaction et la prescription d'une créance en remboursement du compte courant ne court qu'à compter de la demande en paiement ou de la clôture du compte ;
- la responsabilité du gérant est engagée sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce pour l'inscription en comptabilité d'une créance client visant en réalité des prélèvements en espèces effectués sur la trésorerie à des fins personnelles caractérisant les infractions de présentation de comptes infidèles et d'abus de biens sociaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la Selas BL & Associés ès qualités expose que, par jugement du 22 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre de Pneus [P] avec désignation de la Selarl [O] prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité de liquidateur, ce qui justifie une demande de réouverture des débats afin de faire intervenir le liquidateur désigné pour régulariser la procédure.
L'intimée sollicite ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2025, la réouverture des débats et le renvoi de la date à une prochaine audience pour conférer à nouveau de l'affaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est produit le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 22 octobre 2025 ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre de Pneus [P].
Ce jugement a également mis fin aux fonctions de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [G] qui exerçait les fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Dans la mesure où le jugement est intervenu avant la clôture de la procédure, même s'il n'a été porté à la connaissance de la cour qu'en cours de délibéré, la réouverture des débats s'impose alors que la question de la recevabilité de l'action initialement engagée par le mandataire judiciaire, puis reprise par le commissaire à l'exécution du plan désormais dessaisi de ses fonctions est au coeur des débats et que les moyens développés par l'appelant portent tout à la fois sur l'irrecevabilité de l'action et sur l'exécution du plan de continuation désormais résolu.
La révocation de la clôture sera par conséquent ordonnée et le dossier sera renvoyé à la mise en état afin que le liquidateur judiciaire puisse intervenir à la procédure et que les parties puissent conclure à nouveau afin de présenter leurs explications respectives sur l'incidence de la résolution du plan de continuation à l'égard de la société CPS sur l'action engagée à l'encontre de M. [P].
Les demandes seront par conséquent réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 20 avril 2026 à 14 heures aux fins de régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la SARL Centre de Pneus [P] et de nouvelles écritures des parties sur l'incidence de la résolution du plan de continuation sur l'action engagée à l'encontre de M. [P] ;
Réserve l'ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE