CA Agen, ch. des référés, 19 février 2026, n° 25/00019
AGEN
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° du répertoire général : 25/00019
N° Portalis : DBVO-V-B7J-DMBE
N° de minute : 02/2026
COUR D'APPEL D'AGEN
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2026
COMPOSITION :
Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation de la
première présidente de la cour d'appel d'Agen, assisté de Madame Virginie
Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la
décision, dans l'affaire qui a été appelée en audience publique le 15 janvier 2026 à
9 heures 30.
ENTRE
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
immatriculée sous le n° 440 267 177,
ayant son siège social [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Hélène
Guilhot, avocate au Barreau d'Agen, ayant pour avocat plaidant Maître Jean
Montamat, avocat au Barreau de Bordeaux,
appelant incident d'une décision du tribunal judiciaire d'Agen en date du 15 avril
2025, enregistrée sous le n° 21/00071,
demanderesse en référé,
D'une part,
Cour d'appel d'Agen ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2026
Première présidence N° RG 25/00019 ' N° Portalis DBVO-V-B7J-DMBE ' Page 1/11
ET
1/ La SCI CACH,
immatriculée sous le n° 438 698 508,
ayant son siège social [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Emilie
Issagare, avocate au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
2/ La SARL ENNOAR,
immatriculée sous le n° 499 811 727,
ayant son siège social [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Betty Fagot,
avocate au Barreau d'Agen,
appelant principal,
défenderesse en référé,
3/ M. [H] [C],
demeurant [Adresse 3],
comparant, représenté par Maître Betty Fagot, avocate au Barreau d'Agen
appelant principal,
défendeur en référé,
4/ La SCI SB,
immatriculée sous le n° 532 869 377,
ayant son siège social [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Ludovic
Valay, avocat au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
5/ La SARL SM,
immatriculée sous le n° 508 126 844,
ayant son siège social [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Ludovic
Valay, avocat au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
D'autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI SB est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]
(47), dans lequel la SARL SM exploite un fonds de commerce de restauration et de
bar dansant sous l'enseigne « [H] ».
Cet immeuble a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement entre 2012
et 2014 avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [H]
[C], architecte, lequel a sous-traité à la SARL ENNOAR une mission de
conception du lot chauffage, climatisation et ventilation mécanique contrôlée.
La réalisation du lot n° 12 chauffage, climatisation et ventilation mécanique
contrôlée a été confiée a la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la réception
de ces travaux a été prononcée assortie de réserves (fourniture des « DOE » ou
dossiers des ouvrages exécutés) le 17 avril 2014.
Entre 2001 et jusqu'en août 2022, la SCI CACH était propriétaire d'un immeuble
contigu à usage mixte (commercial et habitation) situé [Adresse 5]
et [Adresse 6] à [Localité 1] (47).
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives, elle a, suivant acte d'huissier de
Justice en date du 6 décembre 2016, assigné la SCI SB devant le juge des référés
du tribunal de grande instance d'Agen aux fins de voir ordonner une expertise
judiciaire.
La SCI SB a appelé à la cause M. [H] [C] ainsi que la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE.
Par ordonnance du 7 février 2017, les procédures ont été jointes et une expertise
judiciaire a été confiée à Monsieur [F] [K], ingénieur et expert honoraire
inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Agen.
Par ordonnance du 16 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues
communes à la SARL ENNOAR.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2018.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 8 janvier 2021, la SCI CACH a
assigné la SCI SB devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'obtenir (selon le
jugement querellé) :
- sa condamnation à mettre fin aux nuisances sonores et olfactives sous astreinte
de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 26 320 euros en réparation d'un
préjudice locatif ;
- sa condamnation à lui payer la somme 4 000 euros au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par actes de commissaire de Justice en date du 12 mai 2021, la SCI SB et la SARL
SM ont assigné M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la
SARL ENNOAR également devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'obtenir
(selon le jugement querellé) :
- leur condamnation à les relever indemne « de toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI CACH » (...) ;
- la condamnation de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et de la SARL
ENNOAR » à réaliser les travaux préconisés par l'expert et ce sous astreinte de 100
euros par jour (de retard) ;
- la condamnation de M. [H] [C] à supporter le coût des travaux
d'isolation phonique de l'établissement notamment en ce qui concerne le
plancher ;
- la condamnation solidaire de M. [H] [C] et de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE au paiement au profit de la SARL SM des pertes
d'exploitation du restaurant exploité sous l'enseigne « [H] » selon le
chiffrage d'expert sur la base d'une perte de chiffre d'exploitation de 218 016
euros (...) ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR aux entiers dépens de l'instance.
Ces deux procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état
en date du 16 juin 2021.
Selon jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- « condamné la SCI SB à la somme de 28 000 euros » au titre d'un préjudice
locatif souffert par la SCI CACH entre août 2014 et septembre 2018 (560 euros x
50) du fait « des nuisances sonores et olfactives » ;
- débouté la SCI CACH de sa demande relative à la taxe foncière ;
- condamné la SCI SB à payer à la SCI CACH la somme de 427 euros au titre de la
taxe d'habitation ;
- condamné la SCI SB à mettre fin aux nuisances sonores et olfactives sous
astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision à intervenir jusqu'à complète exécution ;
- condamné M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la
SARL ENNOAR à relever indemne la SCI SB de « toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre, celles-ci incluant les indemnités ou
dommages et intérêts en principal, accessoires, dépens, frais et indemnités
allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (sic.) ;
- débouté la SCI SB de sa demande d'exécution forcée des travaux à l'encontre de
M. [H] [C] et la SARL ENNOAR ;
- condamné la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à réaliser les travaux
préconisés par l'expert judiciaire mais « uniquement s'agissant des ventilations
conformément à sa sphère d'intervention et ce sous astreinte de 100 euros par
jour à compter d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir » ;
- condamné M. [H] [C] à supporter le coût des travaux d'isolation
phonique de l'établissement et notamment en ce qui concerne le plancher tel
que préconisé par l'expert judiciaire ;
- commis M. [P] [V] pour procéder à une nouvelle expertise
judiciaire concernant les travaux phoniques nécessaires (') « tels que préconisés »
par le précédent expert judiciaire et aux frais avancés de la SCI SB ;
- débouté la SARL SM de sa demande au titre des pertes d'exploitation ;
- débouté la SCI SB et la SARL SM de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SARL SM de sa demande d'expertise ;
- condamné la SCI SB à verser à la SCI CACH la somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de 6 000 euros au titre
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI SB, M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR aux dépens en ce compris les frais
d'expertise ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 26 août 2025, M. [H] [C] et SARL ENNOAR ont interjeté appel
principal dudit jugement et le 21 octobre 2025 la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE en a interjeté appel incident limité aux condamnations la concernant.
Par actes de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2025, la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE a fait assigner la SCI SB, la SARL SM, la SCI CACH, la
SARL ENNOAR et M. [H] [C] en référé devant la juridiction du premier
président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution
provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire
d'Agen le 15 avril 2025, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte en date du 3 décembre 2025, Me Emilie Issagare s'est constituée pour le
compte de la SCI CACH.
Par acte en date du 5 décembre 2025, Me Ludovic Valay s'est constitué pour le
compte de la SCI SB et la SARL SM en faisant également signifier le même jour des
conclusions aux fins de voir débouter la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE de
sa demande en suspension de l'exécution provisoire et obtenir sa condamnation
à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile.
Par acte en date du 8 décembre 2025, Me Betty Fagot s'est constituée pour le
compte de la SARL ENNOAR et M. [H] [C].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée à la
demande des parties pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2026.
Le 18 décembre 2025, Me Betty Fagot a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SARL ENNOAR et M. [H] [C] aux fins d'arrêt de l'exécution
provisoire.
Le 12 janvier 2026, Me Hélène Guilhot a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en vue de l'audience du 15
janvier 2026 avec des prétentions identiques que celles contenues dans son acte
introductif d'instance en référé.
Le 13 janvier 2026, Me Emilie Issagare a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SCI CACH en vue de l'audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et subsidiairement, la débouter de sa demande ;
- condamner tout succombant à (lui) verser la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2026, Me Ludovic Valay a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que
les dernières conclusions de la demanderesse et des autres défendeurs en référé
venaient de lui être communiquées, avec notamment cette précision qu'il serait
retenu le lendemain « devant une autre juridiction pour laquelle il ne pouvait être
substitué ».
À l'audience du 15 janvier 2026, Me Thomas Bruno Quiroga, avocat collaborateur
substituant Me Ludovic Valay a réitéré oralement cette demande de renvoi tout
en sollicitant le bénéfice des dernières écritures communiquées pour le compte
de la SCI SB et de la SARL SM.
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE s'est opposée à cette demande de renvoi
et le conseil de la SARL ENNOAR et M. [H] [C] a rappelé que le dossier
avait été fixé pour plaidoirie. Le conseil de la SCI CACH ne s'est pas opposé à
cette demande de renvoi de l'affaire.
Après en avoir délibéré, le conseiller délégataire du premier président a retenu le
dossier en accordant au conseil de la SCI SB et la SARL SM un délai d'un jour pour
déposer le dossier de plaidoirie.
À l'issue des débats du 15 janvier 2026, les parties ont été avisées que la décision
serait rendue par mise à disposition au Greffe le 19 février 2026.
Par lettre reçue au greffe le même jour, Me Ludovic Valay a sollicité de cette
juridiction « soit la réouverture des débats, soit de voir écarter les écritures pour
violation des règles du contradictoire ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15 janvier
2026, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a maintenu sa demande de voir
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé sur le fondement
de l'article 514-3 du code de procédure civile.
À cet égard, elle conclut à l'existence de moyens sérieux de réformation en ce
que :
- la SCI CACH n'avait plus qualité à agir devant le premier juge sur le fondement
du trouble anormal de voisinage pour avoir vendu l'immeuble litigieux selon acte
du 19 août 2022 ;
- l'impropriété à destination n'était pas démontrée en l'absence d'impossibilité
d'exploiter le fonds de commerce et compte tenu par ailleurs du caractère
apparent de ces désordres à la réception ;
- sa responsabilité de droit commun ne pouvait être engagée en l'absence de
faute alors que l'expertise judiciaire impute un défaut de conception de la part de
la maîtrise d'oeuvre ;
- l'emploi du conditionnel dans le dispositif du jugement querellé constitue un
obstacle à l'exécution provisoire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle estime notamment
que la cession par la SCI CACH de l'immeuble litigieux et l'imprécision des
conclusions du premier expert judiciaire constituent des obstacles légitimes à la
réalisation de travaux réparatoires antérieurement à l'arrêt d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15
janvier 2026, la SARL ENNOAR et M. [H] [C] sollicitent également l'arrêt
de l'exécution provisoire du jugement querellé sur le fondement de l'article 514-3
du code de procédure civile.
À cet égard, ils concluent à l'existence de moyens sérieux de réformation en ce
que :
- la SCI CACH n'avait plus qualité à agir devant le premier juge sur le fondement
du trouble anormal de voisinage pour avoir vendu l'immeuble litigieux selon acte
du 19 août 2022 ;
- l'emploi du conditionnel dans le dispositif du jugement querellé constitue un
obstacle à l'exécution provisoire ;
- ne sont démontrés le caractère décennal des désordres allégués ni une faute qui
leur serait imputable dans la survenance des désordres olfactifs et sonores.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils estiment également
que la cession par la SCI CACH de l'immeuble litigieux et l'imprécision des
conclusions du premier expert judiciaire constituent des obstacles légitimes à la
réalisation de travaux réparatoires antérieurement à l'arrêt d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 décembre 2025 reprises
oralement à l'audience du 15 janvier 2026, la SCI SB, la SARL SM s'opposent à la
demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la
SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet égard, elles rappellent que les conditions exigées à l'article 514-3 précité
sont cumulatives et se réfèrent essentiellement aux motifs du jugement querellé
pour conclure à l'absence de démonstration de conséquences manifestement
excessives ou de moyen sérieux de réformation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15 janvier
2026, la SCI CACH soutient, à titre principal, que la demande de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE est irrecevable en l'absence d'appel relevé « à son
encontre » et en l'absence de démonstration de « conséquences manifestement
excessives » au sens des deux premiers alinéas de l'article 514-3 précité, en
estimant que la demanderesse n'a pas émis, devant le premier juge,
d'observations substantielles concernant l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE en se référant aux motifs du jugement querellé et en précisant
notamment avoir convenu avec l'acquéreur de l'immeuble litigieux cédé de
conserver à sa charge la conduite du procès, ainsi que ses conséquences. A titre
plus subsidiaire, elle sollicite une suspension partielle de l'exécution provisoire qui
ne porterait pas sur les condamnations relatives à l'indemnisation de son
préjudice locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire et la note en délibéré
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des
débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs
observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le
ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles
442 et 444.
En l'espèce, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations et
d'en débattre contradictoirement, en dernier lieu lors de l'audience de jugement
du 15 janvier 2026.
En outre, le délai qui s'est écoulé entre ces deux audiences constitue un temps
raisonnable en référé pour s'assurer du respect de l'article 16 susvisé.
Au surplus, il est relevé d'une part, que cette juridiction n'a été saisie d'aucune
prétention nouvelle depuis l'acte introductif d'instance en référé en date du 14
novembre 2025 et d'autre part, que le conseil de ces deux sociétés procède par
voie de pure affirmation s'agissant des contraintes d'audience alléguées dans sa
demande de renvoi reçue la veille de l'audience de jugement.
Partant, la note de Me Ludovic Valay en date du 15 janvier 2026 est déclarée
irrecevable par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure
civile.
Sur le droit applicable
Le nouveau régime de l'exécution provisoire, institué par le décret n° 2019-1333
du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, est inscrit aux articles 514 à
524 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de l'article 3 de ce
décret.
Selon l'article 55-II dudit décret, par dérogation au I, les dispositions de cet article
3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à
compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation devant la juridiction du premier degré (le tribunal
judiciaire d'Agen) ayant été introduite le 8 janvier 2021, il y a lieu d'appliquer les
articles 514 à 524 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret
du 11 décembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande en référé
La demande en référé de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE est déclarée
recevable par application de l'article 514-3 précité, la SCI CACH échouant dans la
démonstration de l'absence d'observations émises par la demanderesse devant le
premier juge concernant l'exécution provision (l'insertion d'une clause dite de
style étant suffisante à cet égard), étant relevé par ailleurs que ce texte ne
distingue pas en fonction de l'étendue des appels interjetés.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile (dans sa rédaction
issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile),
en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution
provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de
réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé
est suffisamment démontré par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en ce
que le dispositif de cette décision est équivoque s'agissant de l'étendue de sa
responsabilité sur le fondement des articles 651 et 1792 du code civil et
insuffisamment précis s'agissant du périmètre des travaux réparatoires à sa
charge.
En outre, l'exécution provisoire du jugement querellé par la demanderesse en
référé est inconcevable en considération de ces mêmes motifs en ce qu'elle
risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles, en
toute hypothèse, se sont révélées postérieurement à la décision de première
instance.
De même, l'arrêt partiel de l'exécution provisoire risquerait également d'entraîner
des conséquences manifestement excessives pour les autres parties dont la
responsabilité est engagée des mêmes chefs.
En conséquence, l'ensemble des conditions énoncées à l'article 514-3 précité sont
réunies et il est fait droit à la demande de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE
de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le
tribunal judiciaire d'Agen le 15 avril 2025, dans son intégralité.
La SCI SB et la SARL SM succombent principalement à l'instance en référé, de
sorte qu'il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de cette instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile, de sorte que les parties sont déboutées de leurs
demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS, le délégué de la première présidente de la cour d'appel, statuant
publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience
publique, par décision contradictoire :
Déclare irrecevable la note de Me Ludovic Valay en date du 15 janvier 2026 ;
Déclare recevable la demande en référé de la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE ;
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal
judiciaire d'Agen le 15 avril 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Condamne la SCI SB et la SARL SM aux dépens de l'instance en référé.
Ordonnance rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° du répertoire général : 25/00019
N° Portalis : DBVO-V-B7J-DMBE
N° de minute : 02/2026
COUR D'APPEL D'AGEN
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2026
COMPOSITION :
Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation de la
première présidente de la cour d'appel d'Agen, assisté de Madame Virginie
Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la
décision, dans l'affaire qui a été appelée en audience publique le 15 janvier 2026 à
9 heures 30.
ENTRE
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
immatriculée sous le n° 440 267 177,
ayant son siège social [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Hélène
Guilhot, avocate au Barreau d'Agen, ayant pour avocat plaidant Maître Jean
Montamat, avocat au Barreau de Bordeaux,
appelant incident d'une décision du tribunal judiciaire d'Agen en date du 15 avril
2025, enregistrée sous le n° 21/00071,
demanderesse en référé,
D'une part,
Cour d'appel d'Agen ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2026
Première présidence N° RG 25/00019 ' N° Portalis DBVO-V-B7J-DMBE ' Page 1/11
ET
1/ La SCI CACH,
immatriculée sous le n° 438 698 508,
ayant son siège social [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Emilie
Issagare, avocate au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
2/ La SARL ENNOAR,
immatriculée sous le n° 499 811 727,
ayant son siège social [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Betty Fagot,
avocate au Barreau d'Agen,
appelant principal,
défenderesse en référé,
3/ M. [H] [C],
demeurant [Adresse 3],
comparant, représenté par Maître Betty Fagot, avocate au Barreau d'Agen
appelant principal,
défendeur en référé,
4/ La SCI SB,
immatriculée sous le n° 532 869 377,
ayant son siège social [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Ludovic
Valay, avocat au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
5/ La SARL SM,
immatriculée sous le n° 508 126 844,
ayant son siège social [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Ludovic
Valay, avocat au Barreau d'Agen,
intimée,
défenderesse en référé,
D'autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI SB est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]
(47), dans lequel la SARL SM exploite un fonds de commerce de restauration et de
bar dansant sous l'enseigne « [H] ».
Cet immeuble a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement entre 2012
et 2014 avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [H]
[C], architecte, lequel a sous-traité à la SARL ENNOAR une mission de
conception du lot chauffage, climatisation et ventilation mécanique contrôlée.
La réalisation du lot n° 12 chauffage, climatisation et ventilation mécanique
contrôlée a été confiée a la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la réception
de ces travaux a été prononcée assortie de réserves (fourniture des « DOE » ou
dossiers des ouvrages exécutés) le 17 avril 2014.
Entre 2001 et jusqu'en août 2022, la SCI CACH était propriétaire d'un immeuble
contigu à usage mixte (commercial et habitation) situé [Adresse 5]
et [Adresse 6] à [Localité 1] (47).
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives, elle a, suivant acte d'huissier de
Justice en date du 6 décembre 2016, assigné la SCI SB devant le juge des référés
du tribunal de grande instance d'Agen aux fins de voir ordonner une expertise
judiciaire.
La SCI SB a appelé à la cause M. [H] [C] ainsi que la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE.
Par ordonnance du 7 février 2017, les procédures ont été jointes et une expertise
judiciaire a été confiée à Monsieur [F] [K], ingénieur et expert honoraire
inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Agen.
Par ordonnance du 16 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues
communes à la SARL ENNOAR.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2018.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 8 janvier 2021, la SCI CACH a
assigné la SCI SB devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'obtenir (selon le
jugement querellé) :
- sa condamnation à mettre fin aux nuisances sonores et olfactives sous astreinte
de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 26 320 euros en réparation d'un
préjudice locatif ;
- sa condamnation à lui payer la somme 4 000 euros au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par actes de commissaire de Justice en date du 12 mai 2021, la SCI SB et la SARL
SM ont assigné M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la
SARL ENNOAR également devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'obtenir
(selon le jugement querellé) :
- leur condamnation à les relever indemne « de toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI CACH » (...) ;
- la condamnation de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et de la SARL
ENNOAR » à réaliser les travaux préconisés par l'expert et ce sous astreinte de 100
euros par jour (de retard) ;
- la condamnation de M. [H] [C] à supporter le coût des travaux
d'isolation phonique de l'établissement notamment en ce qui concerne le
plancher ;
- la condamnation solidaire de M. [H] [C] et de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE au paiement au profit de la SARL SM des pertes
d'exploitation du restaurant exploité sous l'enseigne « [H] » selon le
chiffrage d'expert sur la base d'une perte de chiffre d'exploitation de 218 016
euros (...) ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR aux entiers dépens de l'instance.
Ces deux procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état
en date du 16 juin 2021.
Selon jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- « condamné la SCI SB à la somme de 28 000 euros » au titre d'un préjudice
locatif souffert par la SCI CACH entre août 2014 et septembre 2018 (560 euros x
50) du fait « des nuisances sonores et olfactives » ;
- débouté la SCI CACH de sa demande relative à la taxe foncière ;
- condamné la SCI SB à payer à la SCI CACH la somme de 427 euros au titre de la
taxe d'habitation ;
- condamné la SCI SB à mettre fin aux nuisances sonores et olfactives sous
astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision à intervenir jusqu'à complète exécution ;
- condamné M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la
SARL ENNOAR à relever indemne la SCI SB de « toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre, celles-ci incluant les indemnités ou
dommages et intérêts en principal, accessoires, dépens, frais et indemnités
allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (sic.) ;
- débouté la SCI SB de sa demande d'exécution forcée des travaux à l'encontre de
M. [H] [C] et la SARL ENNOAR ;
- condamné la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à réaliser les travaux
préconisés par l'expert judiciaire mais « uniquement s'agissant des ventilations
conformément à sa sphère d'intervention et ce sous astreinte de 100 euros par
jour à compter d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir » ;
- condamné M. [H] [C] à supporter le coût des travaux d'isolation
phonique de l'établissement et notamment en ce qui concerne le plancher tel
que préconisé par l'expert judiciaire ;
- commis M. [P] [V] pour procéder à une nouvelle expertise
judiciaire concernant les travaux phoniques nécessaires (') « tels que préconisés »
par le précédent expert judiciaire et aux frais avancés de la SCI SB ;
- débouté la SARL SM de sa demande au titre des pertes d'exploitation ;
- débouté la SCI SB et la SARL SM de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SARL SM de sa demande d'expertise ;
- condamné la SCI SB à verser à la SCI CACH la somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] [C], la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE et la SARL ENNOAR à payer à la SCI SB la somme de 6 000 euros au titre
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI SB, M. [H] [C], la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et la SARL ENNOAR aux dépens en ce compris les frais
d'expertise ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 26 août 2025, M. [H] [C] et SARL ENNOAR ont interjeté appel
principal dudit jugement et le 21 octobre 2025 la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE en a interjeté appel incident limité aux condamnations la concernant.
Par actes de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2025, la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE a fait assigner la SCI SB, la SARL SM, la SCI CACH, la
SARL ENNOAR et M. [H] [C] en référé devant la juridiction du premier
président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution
provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire
d'Agen le 15 avril 2025, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte en date du 3 décembre 2025, Me Emilie Issagare s'est constituée pour le
compte de la SCI CACH.
Par acte en date du 5 décembre 2025, Me Ludovic Valay s'est constitué pour le
compte de la SCI SB et la SARL SM en faisant également signifier le même jour des
conclusions aux fins de voir débouter la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE de
sa demande en suspension de l'exécution provisoire et obtenir sa condamnation
à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile.
Par acte en date du 8 décembre 2025, Me Betty Fagot s'est constituée pour le
compte de la SARL ENNOAR et M. [H] [C].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée à la
demande des parties pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2026.
Le 18 décembre 2025, Me Betty Fagot a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SARL ENNOAR et M. [H] [C] aux fins d'arrêt de l'exécution
provisoire.
Le 12 janvier 2026, Me Hélène Guilhot a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en vue de l'audience du 15
janvier 2026 avec des prétentions identiques que celles contenues dans son acte
introductif d'instance en référé.
Le 13 janvier 2026, Me Emilie Issagare a fait signifier des conclusions pour le
compte de la SCI CACH en vue de l'audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE et subsidiairement, la débouter de sa demande ;
- condamner tout succombant à (lui) verser la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2026, Me Ludovic Valay a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que
les dernières conclusions de la demanderesse et des autres défendeurs en référé
venaient de lui être communiquées, avec notamment cette précision qu'il serait
retenu le lendemain « devant une autre juridiction pour laquelle il ne pouvait être
substitué ».
À l'audience du 15 janvier 2026, Me Thomas Bruno Quiroga, avocat collaborateur
substituant Me Ludovic Valay a réitéré oralement cette demande de renvoi tout
en sollicitant le bénéfice des dernières écritures communiquées pour le compte
de la SCI SB et de la SARL SM.
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE s'est opposée à cette demande de renvoi
et le conseil de la SARL ENNOAR et M. [H] [C] a rappelé que le dossier
avait été fixé pour plaidoirie. Le conseil de la SCI CACH ne s'est pas opposé à
cette demande de renvoi de l'affaire.
Après en avoir délibéré, le conseiller délégataire du premier président a retenu le
dossier en accordant au conseil de la SCI SB et la SARL SM un délai d'un jour pour
déposer le dossier de plaidoirie.
À l'issue des débats du 15 janvier 2026, les parties ont été avisées que la décision
serait rendue par mise à disposition au Greffe le 19 février 2026.
Par lettre reçue au greffe le même jour, Me Ludovic Valay a sollicité de cette
juridiction « soit la réouverture des débats, soit de voir écarter les écritures pour
violation des règles du contradictoire ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15 janvier
2026, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a maintenu sa demande de voir
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé sur le fondement
de l'article 514-3 du code de procédure civile.
À cet égard, elle conclut à l'existence de moyens sérieux de réformation en ce
que :
- la SCI CACH n'avait plus qualité à agir devant le premier juge sur le fondement
du trouble anormal de voisinage pour avoir vendu l'immeuble litigieux selon acte
du 19 août 2022 ;
- l'impropriété à destination n'était pas démontrée en l'absence d'impossibilité
d'exploiter le fonds de commerce et compte tenu par ailleurs du caractère
apparent de ces désordres à la réception ;
- sa responsabilité de droit commun ne pouvait être engagée en l'absence de
faute alors que l'expertise judiciaire impute un défaut de conception de la part de
la maîtrise d'oeuvre ;
- l'emploi du conditionnel dans le dispositif du jugement querellé constitue un
obstacle à l'exécution provisoire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle estime notamment
que la cession par la SCI CACH de l'immeuble litigieux et l'imprécision des
conclusions du premier expert judiciaire constituent des obstacles légitimes à la
réalisation de travaux réparatoires antérieurement à l'arrêt d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15
janvier 2026, la SARL ENNOAR et M. [H] [C] sollicitent également l'arrêt
de l'exécution provisoire du jugement querellé sur le fondement de l'article 514-3
du code de procédure civile.
À cet égard, ils concluent à l'existence de moyens sérieux de réformation en ce
que :
- la SCI CACH n'avait plus qualité à agir devant le premier juge sur le fondement
du trouble anormal de voisinage pour avoir vendu l'immeuble litigieux selon acte
du 19 août 2022 ;
- l'emploi du conditionnel dans le dispositif du jugement querellé constitue un
obstacle à l'exécution provisoire ;
- ne sont démontrés le caractère décennal des désordres allégués ni une faute qui
leur serait imputable dans la survenance des désordres olfactifs et sonores.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils estiment également
que la cession par la SCI CACH de l'immeuble litigieux et l'imprécision des
conclusions du premier expert judiciaire constituent des obstacles légitimes à la
réalisation de travaux réparatoires antérieurement à l'arrêt d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 décembre 2025 reprises
oralement à l'audience du 15 janvier 2026, la SCI SB, la SARL SM s'opposent à la
demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la
SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet égard, elles rappellent que les conditions exigées à l'article 514-3 précité
sont cumulatives et se réfèrent essentiellement aux motifs du jugement querellé
pour conclure à l'absence de démonstration de conséquences manifestement
excessives ou de moyen sérieux de réformation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 15 janvier
2026, la SCI CACH soutient, à titre principal, que la demande de la SAS AXIMA
REFRIGERATION FRANCE est irrecevable en l'absence d'appel relevé « à son
encontre » et en l'absence de démonstration de « conséquences manifestement
excessives » au sens des deux premiers alinéas de l'article 514-3 précité, en
estimant que la demanderesse n'a pas émis, devant le premier juge,
d'observations substantielles concernant l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE en se référant aux motifs du jugement querellé et en précisant
notamment avoir convenu avec l'acquéreur de l'immeuble litigieux cédé de
conserver à sa charge la conduite du procès, ainsi que ses conséquences. A titre
plus subsidiaire, elle sollicite une suspension partielle de l'exécution provisoire qui
ne porterait pas sur les condamnations relatives à l'indemnisation de son
préjudice locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire et la note en délibéré
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des
débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs
observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le
ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles
442 et 444.
En l'espèce, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations et
d'en débattre contradictoirement, en dernier lieu lors de l'audience de jugement
du 15 janvier 2026.
En outre, le délai qui s'est écoulé entre ces deux audiences constitue un temps
raisonnable en référé pour s'assurer du respect de l'article 16 susvisé.
Au surplus, il est relevé d'une part, que cette juridiction n'a été saisie d'aucune
prétention nouvelle depuis l'acte introductif d'instance en référé en date du 14
novembre 2025 et d'autre part, que le conseil de ces deux sociétés procède par
voie de pure affirmation s'agissant des contraintes d'audience alléguées dans sa
demande de renvoi reçue la veille de l'audience de jugement.
Partant, la note de Me Ludovic Valay en date du 15 janvier 2026 est déclarée
irrecevable par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure
civile.
Sur le droit applicable
Le nouveau régime de l'exécution provisoire, institué par le décret n° 2019-1333
du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, est inscrit aux articles 514 à
524 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de l'article 3 de ce
décret.
Selon l'article 55-II dudit décret, par dérogation au I, les dispositions de cet article
3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à
compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation devant la juridiction du premier degré (le tribunal
judiciaire d'Agen) ayant été introduite le 8 janvier 2021, il y a lieu d'appliquer les
articles 514 à 524 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret
du 11 décembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande en référé
La demande en référé de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE est déclarée
recevable par application de l'article 514-3 précité, la SCI CACH échouant dans la
démonstration de l'absence d'observations émises par la demanderesse devant le
premier juge concernant l'exécution provision (l'insertion d'une clause dite de
style étant suffisante à cet égard), étant relevé par ailleurs que ce texte ne
distingue pas en fonction de l'étendue des appels interjetés.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile (dans sa rédaction
issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile),
en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution
provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de
réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé
est suffisamment démontré par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en ce
que le dispositif de cette décision est équivoque s'agissant de l'étendue de sa
responsabilité sur le fondement des articles 651 et 1792 du code civil et
insuffisamment précis s'agissant du périmètre des travaux réparatoires à sa
charge.
En outre, l'exécution provisoire du jugement querellé par la demanderesse en
référé est inconcevable en considération de ces mêmes motifs en ce qu'elle
risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles, en
toute hypothèse, se sont révélées postérieurement à la décision de première
instance.
De même, l'arrêt partiel de l'exécution provisoire risquerait également d'entraîner
des conséquences manifestement excessives pour les autres parties dont la
responsabilité est engagée des mêmes chefs.
En conséquence, l'ensemble des conditions énoncées à l'article 514-3 précité sont
réunies et il est fait droit à la demande de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE
de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le
tribunal judiciaire d'Agen le 15 avril 2025, dans son intégralité.
La SCI SB et la SARL SM succombent principalement à l'instance en référé, de
sorte qu'il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de cette instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile, de sorte que les parties sont déboutées de leurs
demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS, le délégué de la première présidente de la cour d'appel, statuant
publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience
publique, par décision contradictoire :
Déclare irrecevable la note de Me Ludovic Valay en date du 15 janvier 2026 ;
Déclare recevable la demande en référé de la SAS AXIMA REFRIGERATION
FRANCE ;
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal
judiciaire d'Agen le 15 avril 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Condamne la SCI SB et la SARL SM aux dépens de l'instance en référé.
Ordonnance rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE