CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 février 2026, n° 24/01148
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQY
Monsieur [O] [H]
c/
Monsieur [D] [T]
S.C.I. ETBI - ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL
S.A.R.L. AMG AQUITAINE
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 23 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 (R.G. 2023F00769) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité Italienne, demeurant Chez Madame [Z] [S] - [Adresse 1]
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Llana IBGHI substituant Maître Jean-Marc BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ETBI - ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 100 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. AMG AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 757 814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL AMG Aquitaine, dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), a notamment été créée par MM. [H] et [T] en 2003.
Le capital social, divisé en 500 parts sociales, est à ce jour réparti comme suit :
- [O] [H] : 255 parts sociales,
- [D] [T], gérant : 245 parts sociales.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la faillite personnelle de M. [H] pour une durée de quinze ans.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, restée sans réponse, M. [T] a mis en demeure M. [H] de céder les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société AMG Aquitaine, sur le fondement de l'article L. 653-2 du code de commerce.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2022, à laquelle M. [H] a été convoqué mais ne s'est pas présenté, il a été décidé du rachat des 255 parts sociales de M. [H].
2. Dans ces conditions, par acte extrajudiciaire du 23 février 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 653-2 du code de commerce, aux fins d'obtenir la cession forcée des 255 parts sociales de M. [H] ainsi que la désignation d'un expert.
3. Par jugement du 26 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la cession forcée des 255 parts sociales de M. [H] au profit de M. [T] ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer la valeur de ces parts.
L'expert a déposé son rapport le 14 février 2023.
4. Par acte extrajudiciaire du 4 mai 2023, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T], la société ETBI ' société détenue par M. [T] et qu'il entend se substituer ' et la société AMG Aquitaine ont fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de fixation du prix de cession des parts sociales de M. [H].
5. Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté M. [D] [T], la SC ETBI et la société AMG Aquitaine SARL de leur demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 750 000 euros au 31 décembre 2021, soit 1 500 euros la part sociale,
- Débouté M. [O] [H] de sa demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros la part sociale,
- Débouté la demande d'ordonner la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 382 500 euros,
- Ordonné la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 588 540 euros,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
Par lettre officielle du 17 avril 2024, adressée par l'intermédiaire de leur conseil, M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitiane ont notifié à M. [H] un acte de cession de ses 255 parts sociales au prix de 588 540 euros, en demandant sa régularisation sous un délai de 10 jours.
6. Par déclaration au greffe du 8 mars 2024, M. [H] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitaine.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir M. [H] en ses écritures au soutien de l'appel et l'en dire bien fondé,
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 février 2024 sous la référence RG 2023F00769 en ce qu'il :
Déboute M. [O] [H] de sa demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros la part sociale,
Ordonne la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 588 540 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [T] et la société AMG Aquitaine ont fait preuve de manoeuvres dolosives en manquant de communiquer la situation sur 2022 et en produisant un compte de résultat prévisionnel qui contredisait les éléments enregistrés, en temps réel, par la société AMG Aquitaine et que, de ce fait, il ne peut être tenu compte du rapport produit au soutien de l'acte introductif d'instance,
- Juger que le tribunal ne pouvait se prononcer ni être suffisamment éclairé sur la valorisation de la société AMG Aquitaine et de ses parts sociales compte tenu de la contrariété des chiffres annoncés par M. [T] avec la réalité et ce faisant,
Avant dire droit en tout état de cause,
- Ordonner un complément d'expertise en désignant Mme [P] [V] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] en qualité d'expert avec pour mission de convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer les documents de la cause et notamment les comptes 2022, évaluer les parts sociales de la société AMG Aquitaine,
- Fixer le montant de la consignation complémentaire et condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine à la verser,
Et à défaut si la cour venait à écarter le complément d'expertise,
- Fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros par part sociale,
- Ordonner la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [H] dans le capital social de la société AMG Aquitaine au profit de M. [T] au prix de 1 113 955,77 euros
- Condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine in solidum à verser à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine in solidum aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitaine demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- En conséquence, fixer la valeur des 255 parts sociales appartenant à M. [H] à la somme de 588 540 euros, au profit de la société ETBI ou de M. [T],
- Déclarer le jugement opposable à la société AMG Aquitaine,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Au préalable, les 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Moyens des parties
11. L'appelant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir tenu compte du rapport d'expertise alors que celui-ci a été dressé non contradictoirement puisqu'il n'a reçu pas la moindre convocation ou pièce dans le cadre des opérations d'expertise.
Rappelant ensuite que celles-ci se sont déroulées au cours du deuxième semestre 2022, il affirme que la société AMG Aquitaine était donc parfaitement informée de sa situation comptable pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2022 et que M. [T] a donc trompé l'expert en produisant des prévisions exagérément minorées pour réduire la valeur des parts sociales alors que l'examen des comptes clos au 31 décembre 2022 fait apparaître une hausse sensible du chiffre d'affaires.
Il soutient que si la cour retenait la méthode d'évaluation de l'expert, consistant à considérer que la valeur de la société est égale à ses capitaux propres à la date du rachat des parts sociales, il conviendrait alors de retenir le montant des capitaux propres enregistré sur l'exercice 2022.
Il affirme que pour correspondre à la valeur réelle de la société, il conviendrait néanmoins de tenir compte en outre de la valorisation du fonds de commerce puisque celui-ci constitue une plus-value de la valeur de la société compte tenu des évolutions des chiffres et des résultats obtenus, ce qui n'a pas pu être intégré par l'expert avec les chiffres qui lui ont été transmis.
Il en déduit qu'il est donc en droit de réclamer, en sus de la valeur des capitaux propres (estimée à 1 247 322 euros sur l'exercice 2022), la valorisation du fonds de commerce à hauteur de 40% du chiffre d'affaires, soit 1 818 942,26 euros, ce qui équivaut à 3 640,37 euros la part sociale, somme à laquelle il ajoute une valorisation de 20% au titre de la cession de sa participation majoritaire dans le capital social de la société AMG Aquitaine.
Il demande en conséquence à la cour d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise et, à défaut, de fixer la valeur de la part sociale à la somme de 4 368,45 euros par part sociale et d'ordonner la cession des 255 parts lui appartenant au prix de 1 113 955,77 euros.
12. Les intimés répliquent que M. [H], bien que dûment convoqué par l'expert, n'a jamais cru bon de se déplacer ni d'apporter la moindre réponse, de même qu'il n'a pas réclamé la lettre recommandée que le conseil de M. [T] lui a adressé avec copie de toutes les pièces comptables communiquées à l'expert, de sorte qu'il est mal fondé à invoquer le caractère non contradictoire des opérations d'expertise.
Il réfute avoir fourni à l'expert des prévisionnels faussés, rappelant que l'expert, désigné par jugement du 26 juillet 2022, avait pour mission d'évaluer le prix des parts sociales de la société au 31 décembre 2021 qui correspond au dernier bilan clôturé.
Il précise que la cession de parts sociales signée par les parties le 20 janvier 2025 en exécution du jugement du 6 février 2024 prévoit que les effets de cette cession sont fixés au 26 juillet 2022 et que l'acquéreur aura seul droit à la fraction des bénéfices des exercices écoulés depuis cette date sur les parts cédées, ce qui inclut l'exercice clos au 31 décembre 2022, de sorte que les résultats de l'exercice 2022 ne peuvent servir à déterminer la valeur des parts sociales.
Il fait valoir que du fait de la conjoncture actuelle, des pertes subies par la société en 2022 et 2021 et de l'absence de fiabilité des prévisionnels, l'expert a écarté ces derniers pour ne retenir que la méthode patrimoniale, c'est-à-dire le montant des capitaux propres au 31 décembre 2021, de sorte que la différence entre les prévisionnels et le résultat réel observé en 2022 n'a eu aucune conséquence sur les conclusions du rapport d'expertise.
Il critique la note d'évaluation du cabinet d'expertise comptable [U] produit par l'appelant au motif qu'elle analyse les résultats des exercices 2022, 2023 et 2024, alors que ces exercices sont totalement indifférents à M. [H] puisque comme il l'a déclaré dans l'acte de cession, tous les bénéfices attribués aux parts cédées pour ces exercices resteront acquis à l'acquéreur.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l'article L. 235-6 du code de commerce dans sa version applicable,
'En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
L'article 1843-4 du code civil dispose :
'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
14. En l'espèce, dans le cadre de la cession forcée des parts sociales détenues par M. [H], associé majoritaire de la société AMG Aquitaine qui a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle le 28 novembre 2011 et ne pouvait donc plus contrôler une entreprise commerciale, le prix des parts devait être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
15. Les statuts de la société AMG Aquitaine prévoient d'ailleurs à leur article 13 d) :
'Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est nulle. (') La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Dans ces conditions, il convient, avant-dire-droit, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences liées à l'application au cas d'espèce des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 26 mai 2026 à 9H salle C,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Invite les parties à conclure sur le moyen de droit relevé d'office en cours de délibéré, tel qu'exposé dans les motifs, quant aux conséquences liées à l'application au cas d'espèce des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQY
Monsieur [O] [H]
c/
Monsieur [D] [T]
S.C.I. ETBI - ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL
S.A.R.L. AMG AQUITAINE
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 23 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 (R.G. 2023F00769) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité Italienne, demeurant Chez Madame [Z] [S] - [Adresse 1]
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Llana IBGHI substituant Maître Jean-Marc BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ETBI - ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 100 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. AMG AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 757 814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL AMG Aquitaine, dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), a notamment été créée par MM. [H] et [T] en 2003.
Le capital social, divisé en 500 parts sociales, est à ce jour réparti comme suit :
- [O] [H] : 255 parts sociales,
- [D] [T], gérant : 245 parts sociales.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la faillite personnelle de M. [H] pour une durée de quinze ans.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, restée sans réponse, M. [T] a mis en demeure M. [H] de céder les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société AMG Aquitaine, sur le fondement de l'article L. 653-2 du code de commerce.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2022, à laquelle M. [H] a été convoqué mais ne s'est pas présenté, il a été décidé du rachat des 255 parts sociales de M. [H].
2. Dans ces conditions, par acte extrajudiciaire du 23 février 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 653-2 du code de commerce, aux fins d'obtenir la cession forcée des 255 parts sociales de M. [H] ainsi que la désignation d'un expert.
3. Par jugement du 26 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la cession forcée des 255 parts sociales de M. [H] au profit de M. [T] ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer la valeur de ces parts.
L'expert a déposé son rapport le 14 février 2023.
4. Par acte extrajudiciaire du 4 mai 2023, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T], la société ETBI ' société détenue par M. [T] et qu'il entend se substituer ' et la société AMG Aquitaine ont fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de fixation du prix de cession des parts sociales de M. [H].
5. Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté M. [D] [T], la SC ETBI et la société AMG Aquitaine SARL de leur demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 750 000 euros au 31 décembre 2021, soit 1 500 euros la part sociale,
- Débouté M. [O] [H] de sa demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros la part sociale,
- Débouté la demande d'ordonner la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 382 500 euros,
- Ordonné la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 588 540 euros,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
Par lettre officielle du 17 avril 2024, adressée par l'intermédiaire de leur conseil, M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitiane ont notifié à M. [H] un acte de cession de ses 255 parts sociales au prix de 588 540 euros, en demandant sa régularisation sous un délai de 10 jours.
6. Par déclaration au greffe du 8 mars 2024, M. [H] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitaine.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir M. [H] en ses écritures au soutien de l'appel et l'en dire bien fondé,
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 février 2024 sous la référence RG 2023F00769 en ce qu'il :
Déboute M. [O] [H] de sa demande de fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine SARL à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros la part sociale,
Ordonne la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [O] [H] au profit de la SC ETBI ou de M. [D] [T] pour la somme de 588 540 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [T] et la société AMG Aquitaine ont fait preuve de manoeuvres dolosives en manquant de communiquer la situation sur 2022 et en produisant un compte de résultat prévisionnel qui contredisait les éléments enregistrés, en temps réel, par la société AMG Aquitaine et que, de ce fait, il ne peut être tenu compte du rapport produit au soutien de l'acte introductif d'instance,
- Juger que le tribunal ne pouvait se prononcer ni être suffisamment éclairé sur la valorisation de la société AMG Aquitaine et de ses parts sociales compte tenu de la contrariété des chiffres annoncés par M. [T] avec la réalité et ce faisant,
Avant dire droit en tout état de cause,
- Ordonner un complément d'expertise en désignant Mme [P] [V] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] en qualité d'expert avec pour mission de convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer les documents de la cause et notamment les comptes 2022, évaluer les parts sociales de la société AMG Aquitaine,
- Fixer le montant de la consignation complémentaire et condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine à la verser,
Et à défaut si la cour venait à écarter le complément d'expertise,
- Fixer la valeur des 500 titres de la société AMG Aquitaine à la somme de 2 184 227,49 euros au 31 décembre 2022 soit 4 368,45 euros par part sociale,
- Ordonner la cession des 255 parts sociales appartenant à M. [H] dans le capital social de la société AMG Aquitaine au profit de M. [T] au prix de 1 113 955,77 euros
- Condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine in solidum à verser à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] et la société AMG Aquitaine in solidum aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T], la société ETBI et la société AMG Aquitaine demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- En conséquence, fixer la valeur des 255 parts sociales appartenant à M. [H] à la somme de 588 540 euros, au profit de la société ETBI ou de M. [T],
- Déclarer le jugement opposable à la société AMG Aquitaine,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Au préalable, les 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Moyens des parties
11. L'appelant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir tenu compte du rapport d'expertise alors que celui-ci a été dressé non contradictoirement puisqu'il n'a reçu pas la moindre convocation ou pièce dans le cadre des opérations d'expertise.
Rappelant ensuite que celles-ci se sont déroulées au cours du deuxième semestre 2022, il affirme que la société AMG Aquitaine était donc parfaitement informée de sa situation comptable pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2022 et que M. [T] a donc trompé l'expert en produisant des prévisions exagérément minorées pour réduire la valeur des parts sociales alors que l'examen des comptes clos au 31 décembre 2022 fait apparaître une hausse sensible du chiffre d'affaires.
Il soutient que si la cour retenait la méthode d'évaluation de l'expert, consistant à considérer que la valeur de la société est égale à ses capitaux propres à la date du rachat des parts sociales, il conviendrait alors de retenir le montant des capitaux propres enregistré sur l'exercice 2022.
Il affirme que pour correspondre à la valeur réelle de la société, il conviendrait néanmoins de tenir compte en outre de la valorisation du fonds de commerce puisque celui-ci constitue une plus-value de la valeur de la société compte tenu des évolutions des chiffres et des résultats obtenus, ce qui n'a pas pu être intégré par l'expert avec les chiffres qui lui ont été transmis.
Il en déduit qu'il est donc en droit de réclamer, en sus de la valeur des capitaux propres (estimée à 1 247 322 euros sur l'exercice 2022), la valorisation du fonds de commerce à hauteur de 40% du chiffre d'affaires, soit 1 818 942,26 euros, ce qui équivaut à 3 640,37 euros la part sociale, somme à laquelle il ajoute une valorisation de 20% au titre de la cession de sa participation majoritaire dans le capital social de la société AMG Aquitaine.
Il demande en conséquence à la cour d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise et, à défaut, de fixer la valeur de la part sociale à la somme de 4 368,45 euros par part sociale et d'ordonner la cession des 255 parts lui appartenant au prix de 1 113 955,77 euros.
12. Les intimés répliquent que M. [H], bien que dûment convoqué par l'expert, n'a jamais cru bon de se déplacer ni d'apporter la moindre réponse, de même qu'il n'a pas réclamé la lettre recommandée que le conseil de M. [T] lui a adressé avec copie de toutes les pièces comptables communiquées à l'expert, de sorte qu'il est mal fondé à invoquer le caractère non contradictoire des opérations d'expertise.
Il réfute avoir fourni à l'expert des prévisionnels faussés, rappelant que l'expert, désigné par jugement du 26 juillet 2022, avait pour mission d'évaluer le prix des parts sociales de la société au 31 décembre 2021 qui correspond au dernier bilan clôturé.
Il précise que la cession de parts sociales signée par les parties le 20 janvier 2025 en exécution du jugement du 6 février 2024 prévoit que les effets de cette cession sont fixés au 26 juillet 2022 et que l'acquéreur aura seul droit à la fraction des bénéfices des exercices écoulés depuis cette date sur les parts cédées, ce qui inclut l'exercice clos au 31 décembre 2022, de sorte que les résultats de l'exercice 2022 ne peuvent servir à déterminer la valeur des parts sociales.
Il fait valoir que du fait de la conjoncture actuelle, des pertes subies par la société en 2022 et 2021 et de l'absence de fiabilité des prévisionnels, l'expert a écarté ces derniers pour ne retenir que la méthode patrimoniale, c'est-à-dire le montant des capitaux propres au 31 décembre 2021, de sorte que la différence entre les prévisionnels et le résultat réel observé en 2022 n'a eu aucune conséquence sur les conclusions du rapport d'expertise.
Il critique la note d'évaluation du cabinet d'expertise comptable [U] produit par l'appelant au motif qu'elle analyse les résultats des exercices 2022, 2023 et 2024, alors que ces exercices sont totalement indifférents à M. [H] puisque comme il l'a déclaré dans l'acte de cession, tous les bénéfices attribués aux parts cédées pour ces exercices resteront acquis à l'acquéreur.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l'article L. 235-6 du code de commerce dans sa version applicable,
'En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
L'article 1843-4 du code civil dispose :
'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
14. En l'espèce, dans le cadre de la cession forcée des parts sociales détenues par M. [H], associé majoritaire de la société AMG Aquitaine qui a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle le 28 novembre 2011 et ne pouvait donc plus contrôler une entreprise commerciale, le prix des parts devait être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
15. Les statuts de la société AMG Aquitaine prévoient d'ailleurs à leur article 13 d) :
'Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est nulle. (') La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Dans ces conditions, il convient, avant-dire-droit, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences liées à l'application au cas d'espèce des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 26 mai 2026 à 9H salle C,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Invite les parties à conclure sur le moyen de droit relevé d'office en cours de délibéré, tel qu'exposé dans les motifs, quant aux conséquences liées à l'application au cas d'espèce des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président