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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 février 2026, n° 26/00311

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00311

21 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2026

N° RG 26/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFO

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Février 2026 à 10H10.

APPELANTES

Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

Avisé, non représenté,

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [V] [W] [G]

né le 26 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGER)

de nationalité Algérienne,

Actuellement au CRA de [Localité 1]

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 1]

Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat choisi,

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 21 février 2026 devant Valérie LACOUR, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 21 février 2026 à 18h10 par Valérie LACOUR, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura d'AIMÉ, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de des BOUCHES DU RHONE le 23 octobre 2025 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 Février 2026 par le préfet de des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15h40.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 20 Février 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [W] [G].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 20 Février 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [W] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 Février 2026

Le représentant de la préfecture entendu sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en ces termes :

'Par ordonannce, le JLD a décidé de rejeter la requete prefectorale quant à la demande prolongation, ayant évoqué une assignation à résidence chez son père au [Adresse 1] avec une obligation de pointage au CRA. Le juge a estimé que le prefet avait insuffiement motivé sa requete et avait commis une erreur d'appréciation, Monsieur ayant sa famille en France et étant d'un père né en 2024, sans le reconnaître, et que Monsieur ayant un titre de sjour jusqu'en 2034, et une attestation d'hebergement.

Sur notre argumentation pour le fait de non motivation, le JLD a dénaturé l'assignation à résidence qui doit etre une mesure alternative, après remise de l'original du passeport, ce qui ne ressort pas des elements de la prefecture. Monsieur n'a pas remis de documents de voyage en original. Le débat de première instance porte également sur un défaut de pièce d'identité, Monsieur n' a pas pu retiré un pli reommandé par manque de titre d'identité. Dans ces conditions, l'assignation n'est pas possible.

La modalité imposée par l'ordonnance n'est pas confirmée, le CESEDA précisant une présentation quotidienne devant les services de police, et non au CRA, ce qui est assez curieux.

Enfin quand l'étranger s'est precedemment soustrait à une precedente mesure d'éloignement.

Or, le CESEDA précique que la mesure de l'assignation à résidence doit bien etre motivée, or Monsieur ne semble pas coopérant, et l'assignation n'est pas assez motivée.

Cette oronnance doit donc etre infirmée.

Cocnernant l'appréciation prétendue erronée, Monsieur aurait pu etre placé en assignation à résidence si aucune mesure n'est possible, mais nous n'avons pas d'element objectifs, nous avons des elements délictuels assez graves et réitérés, nous avons des infractions routière et relative au stupéfiants, et détention d'armes de guerre. Monsieur a été interppelé en février 2026 pour des faits sur les stupéfiants, Monsieur étant désormais inscrit au FPR.

Le CESEDA vise l'absence de documents de voyge, et l'insiffisance de garanties, les justifications de Monsieur ne peuvent être assez suffisantes, il dit qu'il contribuerait à des charges de famille, Monsieur n'ayant pas reconnu son enfant. Monsieur indique qu'il n'est pas en possibilité d'avoir des charges de famille, dans un PV. La situation familiale de Monsieur [Y]'est pa skjustin'est pas justifié. C'est un débat qui n'est pas le votre, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies.

La sévérité du dispotifi de l'assignation à résidence montre que les risques sont reconnus.

La rétention est la seule possibilité adéquate.

Nous n'avosn pas d'élements pouvant relater de la situation de Monsieur, a supposé que Monsieur ai une situation familiale, et qu'il puisse fournir les justificatifs, il faut prendre en compte sa volonté de ne pas satisfaire à l'éloignement, cette volonté étant caractérisée. L'assignation à résidence n'est pas là pour regulariser la situation de Monsieur mais bien pour l'éloigner. Mettre Monsieur en assignation à résidence ne pourra que satisfaire la volonté de Monsieur ne peut pas se soumettre à l'éloignement.

Ma conseur montre qu'il y aurait une irrecevabilité quant à la consultation des fichiers pénaux et TAJ, ce n'est pas à l'administration de prévoir ce que le juge doit faire. Il n'y a a pas eu de demande de pièces pouvant justifier l'habilitation des agents, et aucun grief n'est prouvé. Le CESEDA donne desindications quant au soulèvement de l'irrégularité quant à cette consultation, mais il n'est pas justifié d'atteinte aux droits de Monsieur quant à ces indications.

Tout agent de police ne peut systématiquement controler le fichier en question, les codes d'accès ne sont fournis qu'aux personnes habilitées il n'est pas possible d'alléguer que l'agent l'ayant fait ne puisse pas le faire.

Je vous indique que cette demande de nullité ne peut etre accueillie Au titre des OPJ, ce sont des agents habilités par nature à consulter les fichiers TAJ et FAED, dont on soulève la nullité.

Au titre de l'appel, il vous sera demander d'infirmer l'ordonnance dont appel et de maintenir Monsieur en rétention.'

Le conseil de [V] [W] [G] conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : 'Sur la consulattion du fichier FAED par un agent non habilité l'extrait du FAED sur lequel la prefecture se base, contient des elements qui concernent la vie privée de Monsieur, la consultation doit etre encadrée. La Cour de Cassation par un arrête du 26 janvier 2026 indique que lorsqu'une consultation est faite, le juge peut controler l'identité de l'agent, et de son habilitation. En première instance, ma consoeur a soulevé ce moyen, et a demandé le controle de l'identité de cet agent. Mais en procédure on ne sait rien, on ne sait pas l'identité de la personne ayant consulté le FAED. Ce controle doit etre effectué, soit à la demande du juge, soit à la demande du retenu, Monsieur l'a bien demandé, et il n'y a pas eu de controle. Je soulève donc l'irregéularité, d'autant plus qu'il y a bien un grief, alors même que la Cour de Cassation précise qu'il n'y a aucun grief à démontrer . On va tirer de ce FAED des elements de la vie privée de monsieur pour faire une demande de prolongation, et de placement en rétention.

La consultation du fichier TAJ a été faite également sans habilitation. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a établit la même JP pré-citée. Lorsqu'on consulte des fichiers TAJ, il faut que la personne soit habilitée à la consultation, mais dans ce dossier il ny' a aucune circonstances quant à la personne ayant consulté le TAJ.

Je demande à considérer que la procédure est entachée d'irrégularité.

Ma consoeur a contesté l'arreté de placement. On nous dit que Monsieur s'est soustrait à la precedente mesure d'eloignement, mais Monsieur n'a pas eu connaissance de cet arreté d'expulsion, Monsieur n'a pas pu récupérer le courrier envoyé par manque de papier d'identité, Monsieur ayant remis son passeport à la prefecture. Cet arreté lui a de nouveau notifié lorsqu'il était en GAV, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir executé cette mesure, celui-ci n'ayant pas pu en prendre connaissance. Monsieur a bien remis son recépissé quant à son titre de séjour, les elemnts sont contradictoires Monsieur ne pouvait pas imaginer pouvoir etre expulsé, en étant en possession de ce récépissé pour justifier d'avoir un titre de séjour, en attente de rendez-vous pour avoir son titre de dséjour, le récépissé faisant meme usage que le titre en lui-même.

Nous n'avons pas l'interdction du territoire français au dossier, je pense que cette décision n'est pas définitive, on ne peut donc lui reprocher d'avoir mis à exécution cette interdiction.

On nous dit que Monsieur n'a pas de garanties personnelles, Monsieur est arrivé en Frnace a l'age de 3 ans, il se maitient sur le territoire depuis de nombreuses années, il est arrivé avec sa fratrie, il a fait sa scolarité en France, il a travaillé. Monsieur a une adresse avec des pièces justificatives dont une attestation d'hébergement de ses parents, à laquelle l'arrêté d'expulsion lui a été notifié, preuve que l'adresse était en possession de la prefecture Monsieur a bien un passeport remis à la police lors d'une precedente interpellation, ce qui montre bien que Monsieur a déjà un passeport.

On nous dit que Monsieur ne justifie pas de sa situation personnelle, alors que Monsieur a pu avisé sa compagne lors de sa procédure, il est père d'un enfant, il voit sa compagne et son enfant tous les jours. Quand le prefet nous dit que sa famille est dans son pays d'origine, ses frères et soeurs sont de nationnalité française.

Monsieur aurait pu donc bénéficier d'une assignation à résidence. On ne peut pas reprocher à Monsieur de ne pas avoir executé la precedente mesure d'eloignement. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arreté de placement souffrait d'un manque d'examen de la situation de Monsieur.

Je précise que le CRA est bien un lieu où les retenus peuvent être assignés.'

Monsieur [V] [W] [G] a été entendu, il a notamment déclaré : 'Je ne souhaite rien rajouter, mon avocat à tout dit'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation d'accès au FAED et au TAJ

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le FAED et le TAJ en ait été habilité alors que l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation sont en partie fondés sur les éléments contenus dans le FAED.

Il ressort effectivement des pièces du dossier que le FAED et le TAJ ont été consultés.

Pour autant, tant l'arrêté de placement en rétention que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative justifient la menace pour l'ordre public que présente la présence de l'intéressé en France par référence unique aux informations puisées dans le bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats et dans le dossier administratif de l'intéressé.

Par conséquent l'exception de procédure sera écartée.

2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur la motivation erronée de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

En l'espèce, l'intéressé reproche tout d'abord à l'administration d'avoir visé un arrêté d'expulsion prononcé le 23 octobre 2025 'notifié à son encontre le 31 octobre 2025" alors que la notification n'a été effectuée que le 16 février 2026, soit le jour du placement en rétention administrative, ce qui est effectivement le cas.

Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé lors de sa rétention pour vérification du droit au séjour, qu'il souhaitait faire appel de l'arrêté d'expulsion mais qu'il n'a pas pu le retirer à la poste en l'absence de pièce d'identité, de sorte qu'il ne peut être indiqué comme mentionné dans l'arrêté de placement en rétention, que l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'expulsion.

Il ressort également de son audition qu'il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage du fait que son passeport et son titre de séjour ont été retenus à la gendarmerie de [Localité 3], titre de séjour valable jusqu'en 2033 versé aux débats.

Il fait également état d'une situation personnelle et familiale en France, d'une domiciliation personnelle auprès de ses parents, d'une situation de couple parallèle, de la paternité d'un enfant même si non encore reconnu, d'une situation de stabilité en France depuis l'âge de trois ans, d'une scolarité effectuée en France, d'une famille résidant sur [Localité 1] dont il communique l'adresse, de parents régularisés et d'une fratrie disposant de la nationalité française.

Si l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date à laquelle le préfet l'a prise, il n'en demeure pas moins que ces éléments étaient bien portés à la connaissance des autorités et donc au dossier de l'intéressé au moment où la décision de placement en rétention a été rendue, de sorte que les garanties de représentation de l'intéressé, décrit comme 'célibataire et sans enfant' et dont la famille réside 'dans son pays d'origine', n'ont pas été justement appréciées par les autorités préfectorales.

S'agissant enfin de la menace à l'ordre public tout autant visée, 10 mentions sont effectivement enregistrées sur le casier judiciaire de l'intéressé, condamnations prononcées entre 2012 et 2023, qui ne peuvent justifier à elles seules une menace réelle et actuelle à l'ordre public.

La dernière condamnation de l'intéressé, certes plus récente mais prononcée il y a plus d'un an par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 janvier 2025, vise bien comme indiqué une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans mais limitée au département des Alpes Maritimes.

Dès lors, compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention, des garanties de représentation présentées par l'intéressé et d'une adresse justifiée à laquelle il peut être assigné à résidence, l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 20 Février 2026

À

- Monsieur [V] [W] [G]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

N° RG : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFO

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [V] [W] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Février 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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