CA Douai, etrangers, 22 février 2026, n° 26/00285
DOUAI
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 22 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
Né le 19 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2]
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [E] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X] [A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 21 février 2026 rendue à 10h54 concernant M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2026 à 14h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] [I] né le 19/07/1995 à [Localité 1] (ALGERIE) a été placé en rétention administrative le 16/02/2026 en vertu d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il a contesté le placement en rétention le 20/02/2026. Le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Par décision du 21/02/2026, le juge du tribunal judiciaire compétent a joint les instances, rejeté le recours en annulation de M. [I], et autorisé l'autorité la prolongation de la rétention de M. [D] [V] [I] pour une durée de 26 jours, décision dont il a été interjeté appel.
M. [D] [V] [I] fait valoir les moyens qui suivent':
- des erreurs de fait,
- la remise préalable de son passeport justifiant l'assignation à résidence,
- l'absence de toute violence sur sa concubine.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestables est recevable.
En vertu de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention':
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient notamment que l'appelant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement, qu'il n'a pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il a déclaré vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement, qu'il n'établit pas participer à l'entretien de son enfant, que sa concubine Mme [W] a dénoncé à de nombreuses reprises des violences conjugales, que l'intéressé est connu pour des faits de chantage, sa présence constituant un trouble grave à l'ordre public,
Il ressort des pièces de l'appelant que ce dernier a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour et a sollicité une autorisation de travail le 09/07/2024. Il justifie d'une demande de récépissé en tant que père d'un enfant français (courriel 09/12/2025). Il a de plus contacté la préfecture pour prévenir de son changement de région en décembre 2025 afin de régulariser sa situation. L'appelant a donc effectué des démarches sans dissimuler sa situation.
Il ne peut pas plus être invoqué qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 8 juin 2024 qui a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes. Il n'est pas produit de justificatif d'une soustraction à la mesure d'éloignement du 14 septembre 2021, alors que l'appelant déclare être parti au Portugal.
Enfin, l'intéressé en audition a déclaré vouloir repartir dans son pays d'origine après avoir réglé sa situation administrative, tout comme il l'a déclaré devant le premier juge («'mais si je dois quitter je vais respecter'»).
En revanche, il est exact que l'appelant est administrativement domicilié auprès de la [Localité 5]-[Localité 6], après avoir résidé à [Localité 7]. Il a indiqué dans son audition résider chez «'un pote '[Adresse 1] [Localité 8], sans toutefois justifier de son adresse exacte et des liens avec l'intéressé.
Il apparaît en outre que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 juin 2025 pour des faits de violence sans incapacité par personne ayant été concubin, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, une convocation étant en cours le 10/07/2026 devant le tribunal correctionnel de Lille pour divers délits routiers.
Le préfet pouvait donc estimer au vu de ces éléments que les garanties de représentation de l'appelant étaient insuffisantes pour justifier le placement en rétention.
- Sur l'assignation à résidence':
L'appelant verse l'attestation d'hébergement de M. [N] demeurant à [Localité 9], sans toutefois justifier de liens avec l'intéressé. La facture EDF versée est affectée de deux erreurs concernant les nom et prénom du titulaire du contrat. Il est de plus indiqué que le titulaire est M. [M] [J], pour un lieu de consommation à une autre adresse, ce qui conduit à des doutes sérieux quant à la sincérité des documents présentés par l'appelant, qui ne justifie en conséquence d'aucune garantie de représentation.
Il ne peut donc pas être envisagé une assignation à résidence.
C'est donc de façon pertinente que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention qui est justifiée compte-tenu de l'absence de toute garantie de représentation. La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [Q]
Le greffier
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [V] [I] le dimanche 22 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [O] [F] le dimanche 22 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 22 février 2026
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 22 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
Né le 19 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2]
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [E] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X] [A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 21 février 2026 rendue à 10h54 concernant M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2026 à 14h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] [I] né le 19/07/1995 à [Localité 1] (ALGERIE) a été placé en rétention administrative le 16/02/2026 en vertu d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il a contesté le placement en rétention le 20/02/2026. Le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Par décision du 21/02/2026, le juge du tribunal judiciaire compétent a joint les instances, rejeté le recours en annulation de M. [I], et autorisé l'autorité la prolongation de la rétention de M. [D] [V] [I] pour une durée de 26 jours, décision dont il a été interjeté appel.
M. [D] [V] [I] fait valoir les moyens qui suivent':
- des erreurs de fait,
- la remise préalable de son passeport justifiant l'assignation à résidence,
- l'absence de toute violence sur sa concubine.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestables est recevable.
En vertu de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention':
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient notamment que l'appelant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement, qu'il n'a pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il a déclaré vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement, qu'il n'établit pas participer à l'entretien de son enfant, que sa concubine Mme [W] a dénoncé à de nombreuses reprises des violences conjugales, que l'intéressé est connu pour des faits de chantage, sa présence constituant un trouble grave à l'ordre public,
Il ressort des pièces de l'appelant que ce dernier a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour et a sollicité une autorisation de travail le 09/07/2024. Il justifie d'une demande de récépissé en tant que père d'un enfant français (courriel 09/12/2025). Il a de plus contacté la préfecture pour prévenir de son changement de région en décembre 2025 afin de régulariser sa situation. L'appelant a donc effectué des démarches sans dissimuler sa situation.
Il ne peut pas plus être invoqué qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 8 juin 2024 qui a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes. Il n'est pas produit de justificatif d'une soustraction à la mesure d'éloignement du 14 septembre 2021, alors que l'appelant déclare être parti au Portugal.
Enfin, l'intéressé en audition a déclaré vouloir repartir dans son pays d'origine après avoir réglé sa situation administrative, tout comme il l'a déclaré devant le premier juge («'mais si je dois quitter je vais respecter'»).
En revanche, il est exact que l'appelant est administrativement domicilié auprès de la [Localité 5]-[Localité 6], après avoir résidé à [Localité 7]. Il a indiqué dans son audition résider chez «'un pote '[Adresse 1] [Localité 8], sans toutefois justifier de son adresse exacte et des liens avec l'intéressé.
Il apparaît en outre que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 juin 2025 pour des faits de violence sans incapacité par personne ayant été concubin, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, une convocation étant en cours le 10/07/2026 devant le tribunal correctionnel de Lille pour divers délits routiers.
Le préfet pouvait donc estimer au vu de ces éléments que les garanties de représentation de l'appelant étaient insuffisantes pour justifier le placement en rétention.
- Sur l'assignation à résidence':
L'appelant verse l'attestation d'hébergement de M. [N] demeurant à [Localité 9], sans toutefois justifier de liens avec l'intéressé. La facture EDF versée est affectée de deux erreurs concernant les nom et prénom du titulaire du contrat. Il est de plus indiqué que le titulaire est M. [M] [J], pour un lieu de consommation à une autre adresse, ce qui conduit à des doutes sérieux quant à la sincérité des documents présentés par l'appelant, qui ne justifie en conséquence d'aucune garantie de représentation.
Il ne peut donc pas être envisagé une assignation à résidence.
C'est donc de façon pertinente que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention qui est justifiée compte-tenu de l'absence de toute garantie de représentation. La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [Q]
Le greffier
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [V] [I] le dimanche 22 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [O] [F] le dimanche 22 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 22 février 2026
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG7