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Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-84.155

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-84.155

17 février 2026

N° Q 25-84.155 F-B

N° 00214

ODVS
17 FÉVRIER 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026

Le GAEC [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de violation du secret professionnel et recel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du GAEC [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le GAEC [1] (le GAEC), a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés après avoir constaté que l'acquéreur d'un de ses taureaux reproducteurs avait obtenu de l'association [2] ([2]) les résultats d'examens vétérinaires déclarant son cheptel indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine.

3. Le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.

4. Le GAEC a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du GAEC en l'absence de préjudice personnel en lien avec la commission de cette infraction, et a dit n'y avoir lieu à informer concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 mai 2023 par cette personne morale, alors :

« 1°/ que lorsqu'un organisme à vocation sanitaire recueille, sur délégation de l'autorité administrative, des informations collectées par un vétérinaire et soumises au secret professionnel, il est lui-même tenu de respecter ce secret ; que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les chefs de violation du secret professionnel et de recel de cette violation, la chambre de l'instruction a retenu que « faute d'un texte législatif ou réglementaire, l'association [2] ne relève pas des personnes soumises au secret professionnel, n'ayant pas vocation à couvrir des informations confidentielles. Il ne peut donc voir peser sur lui les mêmes obligations que celles d'un vétérinaire tenu par les termes de l'article L. 241-5 du code rural et de la pêche » et qu'« en l'absence d'infraction principale punissable, le recel de cette infraction ne peut davantage être caractérisé » ; qu'en statuant ainsi, quand le [2], organisme à vocation sanitaire agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, de toutes les informations recueillies par le vétérinaire sanitaire et couvertes par le secret professionnel, était lui-même soumis à ce secret, la cour d'appel a violé l'article 226-13 du code pénal, ensemble les articles L. 201-3, L. 201-9 et L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime, et les articles 3 et 5 de l'arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;

3°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du GAEC [1], que « le taureau Military ayant été vendu à [X] [G], le GAEC [1] n'avait donc plus de ce fait aucun droit sur cet animal et il ne saurait être lésé de quelque manière que ce soit », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la divulgation à un éleveur concurrent des données sanitaires de l'intégralité du troupeau du GAEC [1] n'était pas de nature à porter préjudice à ce dernier indépendamment de la vente de Military, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 85 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 85 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal et R. 242-33, seul applicable à la date des faits, du code rural et de la pêche maritime :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

8. L'infraction de violation du secret professionnel prévue par le troisième est destinée à protéger la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire.

9. En application du dernier, toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du GAEC des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du principe d'interprétation stricte des incriminations pénales, les personnes tenues au secret en application de l'article 226-13 du code pénal doivent être spécifiquement mentionnées par un texte législatif ou réglementaire.

11. Les juges relèvent que le [2], association ayant pour mission d'accompagner et de conseiller les éleveurs en leur apportant une assistance technique et financière pour améliorer l'état sanitaire des troupeaux et éradiquer certaines maladies, peut être dépositaire, par délégation de l'État, de données sanitaires animales.

12. Ils observent que les informations obtenues dans ce cadre ne présentent pas un caractère secret, contrairement aux données sanitaires recueillies par les vétérinaires, professionnels expressément tenus au secret en application de l'article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime.

13. Ils en déduisent, d'une part, que l'association [2] ne peut pas être poursuivie pour violation d'un secret professionnel auquel elle n'est soumise par aucun texte législatif ou réglementaire, d'autre part, qu'en l'absence d'infraction principale punissable, le délit de recel ne peut davantage être caractérisé.

14. Ils ajoutent que, même à supposer les faits établis, la partie civile ne démontre pas en quoi elle a été lésée, la vente du taureau l'ayant privée de tout droit sur l'animal et l'éventuelle méconnaissance de dispositions contractuelles relevant d'un litige civil.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, tout organisme à vocation sanitaire agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'informations couvertes par le secret professionnel pour avoir été recueillies par un vétérinaire, se trouve lui-même soumis à ce secret.

17. En second lieu, la violation du secret professionnel est de nature à créer directement préjudice à l'auteur des confidences qu'il protège, en l'espèce au propriétaire d'un cheptel au moment de l'examen sanitaire de ce troupeau par un vétérinaire.

18. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

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