CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 19 février 2026, n° 21/02587
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
GLN (SAS)
Défendeur :
GLN (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente :
Mme Cesaro-Pautrot
Conseillère :
Mme Combrie, Mme Brahic-Lambrey
Avocats :
Me Magnan, Me Plan, Me Grac, Me Garibaldi, SCP Paul et Joseph Magnan, SELARL Solutio Avocats
EXPOSE DU LITIGE
La famille [Y] a été propriétaire de plusieurs fonds de commerce à [Localité 1].
Le 6 janvier 2010, M. [E] [Y] a déposé la marque '[W] [R]' pour les classes 16 et 21, renouvelée le 28 janvier 2020.
Depuis le 21 juin 2010, il est également titulaire des noms de domaine 'www.[01].fr' et www.[01].com'.
Le 30 novembre 2015, il a concédé la licence exclusive d'exploitation de la marque '[W] [R]', à effet au 1er janvier 2016 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, à la SARL [W] [X] exploitant une librairie 'Au brouillon de Culture' [Adresse 5] à [Localité 2].
* En 1999, la SAS Librairies du Savoir a acquis un fonds de commerce de librairie sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans le cadre d'un plan de cession intervenu à la suite du redressement judiciaire du groupe [W].
Le 2 décembre 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Librairies du Savoir, sis [Adresse 6] à [Localité 1], au profit des sociétés Nouvelle René Baudouin, [R] [D] [Localité 3] et Quebec Inc agissant en qualité de fondateurs de la société GLN en cours de constitution.
La société GLN a pris possession du fonds de commerce et a apposé l'enseigne ' [Adresse 7] [W] [R] '.
Le 1er octobre 2014, elle a acquis le fonds de commerce comprenant la clientèle, le droit au bail, l'achalandage, le mobilier, le matériel d'exploitation, les agencements et plus généralement tous les éléments corporels ou incorporels nécessaires à son exploitation.
Par courrier du 26 février 2015, le conseil de la SAS GLN a demandé à la SARL [W] [X] de cesser d'utiliser l'enseigne ' La Sorbonne'.
Par lettre du 27 avril 2015, la SARL [W] [X] a mis en demeure la SAS GLN de cesser ses agissements contrefaisants de la marque '[W] [R]'.
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, M. [Y] et la société [W] [X] ont fait assigner la société GLN a'n que la SAS GLN soit condamnée notamment à :
- retirer la marque, l'enseigne et les signes distinctifs '[W] [R]' contrefaisants, tant sur son point de vente sis [Adresse 8], que sur internet sous astreinte de 250 euros par jour dans les 2 mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10.000 euros,
- restituer à ses frais, le nom de domaine malicieusement déposé '[W] [R]' à M. [E] [Y], sous astreinte de 250 euros par jour dans les 2 mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10.000 euros,
- verser à M. [E] [Y] la somme forfaitaire de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- verser à la SARL [W] [X] la somme de 96.423,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel occasionné pour les années 2014 à 'n décembre 2019, outre 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- cesser l'usage à titre d'enseigne commerciale des termes 'La Sorbonne » sous astreinte de 250 euros par jour dans les 2 mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10.000 euros,
- cesser sans délai ses agissements déloyaux et parasitaires sous astreinte de 250 euros par jour dans les deux 2 mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10.000 euros.
* Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la déchéance depuis le 6 janvier 2015 de la marque verbale '[W] [R]' n°3702877 déposée le 6 janvier 2010 pour les classes 16 et 21, renouvelée le 28 janvier 2020,
- dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription au registre national des marques,
- débouté M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] à payer à la SAS GLN la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de ceux des avocats qui y auront pourvu conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 18 février 2021 par M. [E] [Y] et la SARL [W] [X];
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, par lesquelles M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] demandent à la cour de :
Vu l'article D 211-6-1 du COJ,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 753 et notamment son alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L 711-2, L 711- 4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 713-4 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 dudit code),
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'antériorité d'usage de la famille [Y] et de la SARL [W] [X], du fait d'une continuité d'usage sur l'enseigne commerciale « A La Sorbonne » ou encore « La Sorbonne » et ce, depuis 1923,
Vu le dépôt de marque « Sorbonne [R] » au profit de M. [E] [Y] enregistrée le 11 juin 2010 pour les classes 16 et 21,
Vu l'enregistrement de noms de domaines www.[01].fr et www.[02] librairie.com,
Vu les conventions de licence de marque au profit de la SARL [W] [X],
Vu le rapport établi par M. [T] [I], expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre de Marseille, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 avril 2018
- déclarer M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] recevables et bien fondés en leur appel selon déclaration formalisée le 18 février 2021 reproduite par extrait ci-dessous :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu'il a en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque verbale déposée et enregistrée à l'INPI « [W] [R] » sous le n° 2682877, dans la classe 16 ; jugé, comme conséquence de la déchéance de la marque [W] [R], que la licence de marque n° 662889 du 16 février 2016 est frappée de déchéance ; jugé que la société GLN n'avait commis aucun acte de contrefaçon de marque ; jugé que la société GLN n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; condamné M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement du17 décembre 2020 en ce qu'il a reconnu la parfaite validité de la marque « [W] [R] » au profit de M. [E] [Y] enregistrée, le 11 juin 2010, dans les classes 16 et 21, la parfaite distinctivité de la marque de M. [E] [Y], l'absence de la part de M. [E] [Y] et de la SARL [W] [X], d'une quelconque concurrence déloyale à l'encontre de la SAS GLN,
- l'infirmer pour le surplus, en ce qui concerne les chefs de demandes ci-après exposés ;
Statuant à nouveau :
I ' A titre liminaire, sur le faux débat initié par la SAS GLN au titre du contenu de l'appel :
- juger que M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] ont parfaitement interjeté appel de toutes les problématiques soulevées en première instance y compris la problématique de la concurrence déloyale,
- juger que les appelants sont parfaitement fondés et recevables en leur appel,
- débouter en conséquence la SAS GLN de ses allégations de ce chef ;
II - Sur les demandes formulées par M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] :
A - A titre liminaire :
1 Sur la parfaite validité de la marque « Sorbonne [R] » :
- juger de la parfaite validité de la marque « [W] [R] » au profit de M. [Y] enregistrée le 11 juin 2010, dans les classes 16 et 21 (BOPI 2010-23),
- confirmer, sur ce point, le jugement du 17 décembre 2020 ;
2 Sur la parfaite recevabilité de M. [E] [Y] et de la SARL [W] [X] à agir dans le cadre des présentes :
- juger que M. [E] [Y] en sa qualité de titulaire de la marque « [W] [R] », à parfaite qualité et intérêt pour agir dans le cadre des présentes au titre de la contrefaçon de marque dont il est victime,
- juger que la SARL [W] [X] en sa qualité de titulaire d'une convention de licence de marque à parfaite qualité et intérêt pour agir au titre de la contrefaçon de marque dont elle est victime,
- juger que la SARL [W] [X] a d'autant plus qualité et intérêt pour agir dans le cadre des présentes qu'elle subit de la part de la SAS GLN une concurrence déloyale particulièrement soutenue,
- débouter en conséquence la SAS GLN de ses assertions, factuellement inexactes, et qui plus est, juridiquement infondées,
3 Sur la parfaite distinctivité de la marque « [W] [R] » :
- juger que la marque « Sorbonne [R] » de M. [Y] est parfaitement distinctive,
- confirmer, sur ce point, le jugement du 17 décembre 2020 ;
4 Sur le parfait usage sérieux, régulier et continu de la marque « Sorbonne [R] » par M. [E] [Y] et, sa licenciée, la SARL [W] [X] et le rejet de toute demande de déchéance formulée à l'encontre de ces derniers :
- juger que M. [E] [Y] et sa licenciée, la SARL [W] [X], justifient d'un usage sérieux de la marque « Sorbonne [R] »,
- débouter, dès lors, la SAS GLN de sa demande de déchéance de la marque « Sorbonne [R] »,
- infirmer, en conséquence, le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque « [W] [R] » pour un prétendu défaut d'usage sérieux,
- infirmer d'autant plus le jugement du 17 décembre 2020 qu'il est justifié d'un usage sérieux de la marque « [W] [R] » par M. [E] [Y] et, sa licenciée, la SARL [W] [X],
B Sur les actes délibérés de contrefaçon de marque « [W] [R] » perpétrés par la SAS GLN :
1 A titre principal, sur la contrefaçon délibérée par la SAS GLN de la marque « [W] [R] » :
a ' Sur la demande principale de cessation immédiate des actes de contrefaçon :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas retenu la contrefaçon de la marque « Sorbonne [R] » par la SAS GLN,
- l'infirmer d'autant plus qu'il existe une contrefaçon avérée de la marque « [W] [R] » au préjudice de M. [E] [Y] et, de sa licenciée, la SARL [W] [X] du fait des agissements de la SAS GLN,
- condamner en conséquence la SAS GLN à cesser, sans délai, ses actes de contrefaçon concernant la marque « Sorbonne [R] »,
- condamner en également la SAS GLN à retirer la marque, l'enseigne et les signes distinctifs « [W] [R] » contrefaisants, tant sur son point de vente sis [Adresse 8], que sur internet sous astreinte de 250 euros par jour dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10 000 euros,
b - Sur les préjudices occasionnés en toute connaissance de cause par la SAS GLN au titre de la contrefaçon de marque :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice à l'encontre de M. [E] [Y] et, de sa licenciée, la SARL [W] [X].
- l'infirmer notamment tel qu'exprimé ci-après et statuant à nouveau :
Sur les préjudices occasionnés à M. [E] [Y] :
- condamner la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] la somme forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel occasionné en toute connaissance de cause tenant compte notamment des remboursements pour les frais d'huissier engagés,
- condamner la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image occasionné en toute connaissance de cause,
Sur les préjudices occasionnés à la SARL [W] [X] :
- condamner la SAS GLN à verser à la SARL [W] [X] la somme à parfaire de
112 080,13 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel occasionné, en toute connaissance de cause, pour les années 2014 à fin décembre 2024,
- condamner la SAS GLN à verser à la SARL [W] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image occasionné également en toute connaissance de cause ;
Si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas retenir un usage sérieux de la marque « [W] [R] » dans le délai de cinq ans, et donc prononcer la déchéance de ladite marque pour un prétendu défaut d'usage par M. [E] [Y] et/ou par la SARL [W] [X], il conviendra de considérer que pendant ladite période de cinq ans la marque bénéficie d'une protection légale qu'il conviendra de faire respecter ;
2 ' A titre subsidiaire, sur la contrefaçon de marque pendant la période de protection de la marque « Sorbonne [R] » :
a Sur la contrefaçon de marque pendant la période de protection de la marque « Sorbonne [R] » :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas retenu de contrefaçon de marque pendant la période de protection à l'encontre de M. [Y] et, sa licenciée, la SARL [W] [X],
- l'infirmer avec d'autant plus de vigueur que la période retenue à savoir entre le 1er février 2014 et le 6 janvier 2015 (jugement page 8) n'est pas conforme aux exigences légales.
En conséquence :
- juger que la période de protection absolue de ladite marque doit s'entendre du 11 juin 2010 (date d'enregistrement) au 10 juin 2015,
- condamner la SAS GLN pour contrefaçon de la marque « [W] [R] » pendant la période quinquennale d'invulnérabilité de la marque, allant du 11 juin 2010 au 10 juin 2015,
b - Sur les préjudices occasionnés à la SARL [W] [X] pendant la période de protection :
Sur les préjudices occasionnés à M. [E] [Y] :
- condamner la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] la somme forfaitaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel occasionné en toute connaissance de cause tenant compte notamment des remboursements pour les frais d'huissier engagés,
- condamner la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image occasionné en toute connaissance de cause ;
Sur les préjudices occasionnés à la SARL [W] [X] pendant la période de protection :
- condamner la SAS GLN à verser à la SARL [W] [X] la somme 21 150,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel occasionné, en toute connaissance de cause, pour les années 2014 à fin décembre 2019,
- condamner la SAS GLN à verser à la SARL [W] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image occasionné également en toute connaissance de cause,
C - Sur la concurrence déloyale et parasitaire perpétrée en toute connaissance de cause par la SAS GLN à l'encontre de la SARL [W] [X] :
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 dudit code),
1 Sur la concurrence déloyale perpétrée par la SAS GLN à l'encontre de la SARL [W] [X] :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas retenu de concurrence déloyale de la SAS GLN à l'encontre de la SARL [W] [X],
- juger que la SAS GLN ne cesse de perpétrer depuis mars/avril 2014 des actes en concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la SARL [W] [X],
- infirmer en conséquence le jugement du 17 décembre 2020 sur ce point, et statuant à nouveau,
- condamner dès lors la SAS GLN à cesser sans délais ses agissements déloyaux et parasitaires sous astreinte de 250 euros par jour dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10 000 euros ;
2 ' Sur les préjudices inhérents à la concurrence déloyale de la SAS GLN :
- condamner la SAS GLN à verser à la SARL [W] [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices, tant moraux que matériels, volontairement occasionnés au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
III Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la SAS GLN :
A Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées au titre du droit de la propriété intellectuelle par la SAS GLN :
- débouter la SAS GLN de l'ensemble de ses demandes et réclamations reconventionnelles formulées au titre du droit de la propriété intellectuelle,
- confirmer le jugement du17 décembre 2020 en ce qu'il a clairement relevé l'absence de nullité de « la marque « Sorbonne [R] »,
- débouter, en conséquence, la SAS GLN de sa demande formulée de ce chef ;
1 Sur le débouté de la demande principale de nullité de la marque formulée par la SAS GLN :
- juger par ailleurs que la SAS GLN ne justifie en aucune façon avoir eu la propriété de la marque et/ou de l'enseigne commerciale « [W] [R] »,
- juger que la SAS GLN ne justifie en aucune façon avoir eu la moindre antériorité sur l'enseigne commerciale et/ou le nom commercial « La Sorbonne », par nature insusceptible de fonder un droit quelconque du fait de son indisponibilité,
- juger que la SAS GLN ne justifie pas, non plus, la moindre exploitation effective et continue sur une période ininterrompue de cinq années consécutives de la marque et/ou de l'enseigne commerciale « [W] [R] »,
- débouter, en conséquence, la SAS GLN de sa demande reconventionnelle principale visant à obtenir la nullité de la marque « Sorbonne [R] », celle-ci n'étant pas justifiée en fait et, encore moins, fondée en droit,
2 Sur le débouté de la demande subsidiaire de déchéance de la marque formulée par la SAS GLN :
- débouter la SAS GLN de sa demande reconventionnelle subsidiaire visant à obtenir la déchéance de la marque « Sorbonne [R] », dans la mesure où celle-ci n'est pas justifiée en fait et, encore moins, fondée en droit ;
A titre infiniment subsidiaire, et si la déchéance de la marque « Sorbonne [R] » venait à être prononcée, celle-ci ne saurait empêcher la cour d'appel de céans de condamner la SAS GLN, défenderesse, par ailleurs intimée, en se fondant sur les faits de contrefaçon accomplis avant que n'expire la période de cinq (5) ans précédant la prétendue déchéance, soit jusqu'au 10 juin 2015,
D'une manière plus générale débouter la SAS GLN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouter également la SAS GLN de sa demande de la cessation de l'utilisation de l'enseigne commerciale « A la Sorbonne », « La Sorbonne » ou encore « Sorbonne », celles-ci n'étant pas justifiées et, encore moins, fondées en droit,
- débouter aussi la SAS GLN de toutes demandes d'astreintes formulées à l'encontre de la SARL [W] [X], ces demandes n'étant en aucune façon justifiées en fait et, encore moins, fondées en droit,
B - Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées au titre de la concurrence déloyale par la SAS GLN :
1 ' A titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par la SAS GLN au titre d'une prétendue concurrence déloyale :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 753 et notamment son alinéa 2 du code de procédure civile
Force est de reconnaître que la SAS GLN n'a nullement fait état d'une demande en concurrence déloyale dans son dispositif de première instance (en ce sens ses dernières écritures en cause de premières instance, pièce n°150, pages 44 et 45),
Par voie de conséquence déclarer irrecevables en cause d'appel les éventuelles demandes en concurrence déloyale formulées par la SAS GLN dans le corps de ses conclusions de première instance et non dans son dispositif,
- infirmer également, en conséquence, le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu'il a accueilli, sans pour autant y faire droit, la demande en concurrence déloyale formulée par la SAS GLN alors que celle-ci ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions,
2 ' A titre subsidiaire, sur la prescription de la demande reconventionnelle formulée par la SAS GLN au titre d'une prétendue concurrence déloyale :
Vu l'article 2224 du code civil
- déclarer qu'en application de l'article 2224 du code civil, la SAS GLN est prescrite en sa demande, par ailleurs, non formulée dans le dispositif,
- infirmer par voie de conséquence le jugement entrepris de ce chef,
- l'infirmer de plus fort en ce qu'il a accueilli, sans pour autant y faire droit, la demande en concurrence déloyale formulée par la SAS GLN alors que celle-ci est prescrite en sa demande,
- débouter en conséquence toutes demandes formulées de ce chef de la part de la SAS GLN ;
3 ' A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet de la demande formulée par la SAS GLN au titre d'une prétendue concurrence déloyale :
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382)
- débouter la SAS GLN de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations reconventionnelles formulées au titre d'une prétendue concurrence déloyale celle-ci n'étant pas justifiée en fait et, qui plus est, fondée en droit,
- confirmer, en conséquence, le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu'il a considéré que la SAS GLN n'est victime d'aucune concurrence déloyale et rejeté, de facto, ses réclamations infondées ;
III ' En toutes hypothèses :
Sur la réformation du jugement du 17 décembre 2020 :
- infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [E] [Y] ainsi que la SARL [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer notamment également en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque « Sorbonne [R] » pour un prétendu défaut d'usage,
- l'infirmer également en ce qu'il a condamné M. [E] [Y] ainsi que la SARL [W] [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur le débouté des demandes de la SAS GLN :
- débouter la SAS GLN de l'ensemble de ses réclamations, demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires ou encore reconventionnelles,
Sur la suppression de l'enseigne commerciale « La Sorbonne » déposée en fraude des droits de la SARL [W] [X] :
Vu l'antériorité d'usage de la SARL [W] [X] sur l'enseigne commerciale « A la Sorbonne », ou encore « La Sorbonne »,
- condamner la SAS GLN à cesser l'usage à titre d'enseigne commerciale des termes « La
Sorbonne » sous astreinte de 250 euros par jour dans les deux (2) mois suivant la signification
de l'arrêt à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10 000 euros,
Sur la demande de restitution de nom de domaine formulée par M. [E] [Y] :
Vu le dépôt de marque « Sorbonne [R] » à l'INPI au profit de M. [E] [Y], enregistré le 11 juin 2010,
Vu les conventions de licence de marque au profit de la SARL [W] [X],
Vu l'enregistrement des noms de domaines www.[01].fr et www.[01].com,
Vu l'antériorité de la SARL [W] [X] et de M. [Y] sur la dénomination commerciale « A La Sorbonne »
- condamner la SAS GLN à restituer à ses frais, le nom de domaine malicieusement enregistré « sorbonne-nice.com », à M. [E] [Y], sous astreinte de 250 euros par jour dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de 10 000 euros,
- condamner, par ailleurs, la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] et à la SARL [W] [X] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive qu'elle oppose dans ce dossier,
- condamner, en outre, la SAS GLN à procéder à ses frais à l'affichage sur son point de vente pendant un mois du jugement à intervenir ainsi qu'à sa publication intégrale dans le journal [Localité 1]-Matin,
- condamner, également, la SAS GLN à prendre en charge les frais de notification de l'arrêt à intervenir auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle,
- condamner la SAS GLN à verser à M. [E] [Y] et à la SARL [W] [X] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS GLN aux entiers dépens incluant les frais d'assignation, de constat et de signification ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, par lesquelles la société GLN SAS demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4, L. 714-5, 714-3, L. 714-5, L. 714-7 et L.
713-6 du code de la propriété intellectuelle
Vu l'article 1245 du code civil
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile
- juger les appelants mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque verbale déposée et enregistrée à l'INPI « Sorbonne [R] » sous le n° 2682877, dans la classe 16 ; jugé, comme conséquence de la déchéance de la marque [W] [R], que la licence de marque n° 662889 du 16 février 2016 est frappée de déchéance ; jugé que la société GLN n'avait commis aucun acte de contrefaçon de marque ; jugé que la société GLN n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; condamné M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la déchéance de la marque au 6 janvier 2015,
- fixer cette date au 15 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
- juger que la société [W] [X] n'est pas titulaire de l'action en contrefaçon antérieurement à la date du 1er février 2016,
- juger irrecevables et mal fondées ses demandes se rapportant à des actes de contrefaçon susceptibles d'être caractérisés antérieurement à cette date,
- débouter la société [W] [X] et M. [E] [Y] de toutes leurs demandes en appel,
- juger que l'arrêt à intervenir sera notifié à l'Institut national de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente,
condamner in solidum la société [W] [X] et M. [Y] au paiement de 25.000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société [W] [X] et M. [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;
SUR CE, LA COUR
Sur l'étendue de l'appel
La déclaration d'appel du 18 février 2021 mentionne : L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon Objet/Portée de l'appel : d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment : Prononcé la déchéance depuis le 6 janvier 2015 de la marque verbale 'Sorbonne [R]' n°3702877 déposée le 6 janvier 2010 pour les classes 16 et 21, renouvelée le 28 janvier 2020 ; Dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription au registre national des marques; Débouté monsieur [E] [Y] et la SARL [W] [X] de leurs demandes ; Condamné in solidum monsieur [E] [Y] et la SARL [W] [X] à payer à la SAS GLN la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum monsieur [E] [Y] et la SARL [W] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de ceux des avocats qui y auront pourvu conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Il est précisé à l'intimé que faute de comparaître par Ministère d'Avocat constitué près la Cour d'[Localité 4], il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.
Ainsi, l'appel porte sur le rejet des demandes de M. [Y] et la SARL [W] [X] en ce compris celles afférentes à la concurrence déloyale.
En revanche, la SAS GLN ne forme pas appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la marque [W] [R] et de sa demande, sur le fondement de la concurrence déloyale, d'interdiction d'utiliser l'enseigne 'A la Sorbonne'.
Sur la recevabilité
M. [Y] justifie de l'enregistrement de la marque verbale « Sorbonne librairie » à l'INPI le 11 juin 2010 sous le n° 3702877 pour les classes :
- 16 : produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères (imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ; affiches ; albums ; caries ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
- 21 : ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
La marque [W] [R] a été renouvelée le 28 janvier 2020.
La SARL [W] [X] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 septembre 1995.
M. [Y] a consenti à la SARL [W] [X] une convention de licence de marque datée du 30 novembre 2015 prenant effet au 1er janvier 2016, publiée à l'INPI le 16 février 2016 sous le numéro 662889.
Il est prévu que le concédant aura la faculté d'exploiter personnellement la marque concédée.
L'extrait K bis du 15 janvier 2018 fait ressortir que la SARL [W] [X] a pour enseigne « A la Sorbonne Au brouillon de culture » et pour activité « la vente de livres d'occasion, de tableaux, d'estampes, et de livres anciens ». Le gérant est M. [Y].
La SAS GLN soutient que la SARL [W] [X] ne peut se prévaloir d'éventuels actes de contrefaçon, sans préjudice de la déchéance de la marque, qu'à compter du 1er janvier 2016, puisque le contrat de mise à disposition à titre gracieux de la marque Sorbonne librairie daté du 29 novembre 2010 n'a pas été publié au registre national des marques. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes.
Force est de constater que ce document, selon lequel M. [Y] met à disposition de la SARL [W] [X] la marque pour une durée illimitée à compter du 1er janvier 2011 et sans contrepartie financière, est insuffisamment probant en ce qu'il est constitué d'une simple page dactylographiée ne comportant qu'une seule signature dont l'auteur n'est pas précisé alors que deux parties sont désignées sur l'acte. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une inscription au Registre national des marques.
Si cette convention n'est pas opposable, il n'en demeure pas moins que la SARL [W] [X] peut s'associer à la démarche de M. [Y] sur la période antérieure au 1er janvier 2016 et exploitait avant cette date le fonds de commerce situé [Adresse 5], ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la contrefaçon
Les appelants reprochent à l'intimée des faits de contrefaçon de la marque [W] [R] et soutiennent le parfait usage sérieux et continu de cette dernière sur divers supports : factures, emballages, sacs, carnets, bloc-notes mais également sur les noms de domaine éponymes. Ils invoquent l'exploitation de la marque sur Internet et sur des markets places. Ils estiment que le lien entre la marque et le produit est fait par le consommateur, lequel peut réitérer l'expérience d'achat et que les critères de garantie de l'identité d'origine et de création ou de maintien des parts de marché sont réunis. Ils relèvent qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un signe soit perçu comme une marque qu'il soit physiquement accolé au produit et qu'il n'est pas interdit d'adjoindre une autre marque sur un même produit. Ils critiquent le jugement sur la période de non-usage ininterrompu de cinq ans retenue par le tribunal. Ils contestent l'utilisation de la marque [W] [R] comme nom commercial ou enseigne et font valoir que l'absence d'immatriculation de M. [Y] au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à un usage de la marque via sa société la SARL [W] [X].
Par ailleurs, ils prétendent que l'intimée a reproduit, en toute mauvaise foi, à l'identique la marque litigieuse ou à tout le moins imité la marque au point de générer un risque de confusion dans l'esprit du public et que les agissements contrefaisants perdurent dans le temps. Ils font valoir que la SAS GLN ne peut se prévaloir d'aucune antériorité d'usage sur la dénomination commerciale et l'enseigne commerciale « La Sorbonne » qu'elle n'a pas non plus acquis. Ils soutiennent que l'enseigne commerciale 'A la Sorbonne' a été utilisée par la famille [Y] sur quatre générations.
L'intimée souligne qu'elle ne commercialise pas de produits de la classe 21.
Elle soutient que les pièces communiquées par la partie adverse n'établissent qu'un usage interne de la marque, que celle-ci n'apparaissait pas dans et à l'extérieur du magasin, ni sur les produits vendus. Elle soutient que le 1er février 2014 le fonds de commerce était exploité sous l'enseigne « Brouillon de Culture », par la suite remplacée par l'enseigne « A la Sorbonne ». Elle commente les factures produites dont bon nombre concerne des ventes en ligne et soutient que « [W] [R] » est utilisée comme nom commercial, et non comme marque.
Elle conteste la fonction de signe distinctif permettant aux consommateurs de distinguer les produits de ceux proposés par la concurrence, la fonction de garantie tant d'origine que de qualité, la fonction d'identification. Elle fait valoir que la marque « [W] [R] » est dépourvue de lien avec les produits, leur création, leur fabrication, leur origine. Elle dénie un rôle dans la réitération d'une expérience d'achat et dans la protection d'un service.
Elle expose que la société [W] [X] exploite un site Internet de vente en ligne de livres numériques et ne peut revendiquer l'usage de la marque [W] [R] dans une classe de produits dédiée aux produits de l'imprimerie. Elle affirme que les produits vendus sur la Marketplace d'Amazon sont identifiés par leur propre marque et non par la marque [W] [R] qui est impuissante à les désigner.
Par ailleurs, la SAS GLN conteste tout acte de contrefaçon, y compris entre février-mars 2014 et le 11 juin 2015. Elle fait valoir l'absence d'identité ou de similitude désignant les signes en présence, l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public. Elle se prévaut de l'antériorité de l'enseigne et du nom commercial « La Sorbonne » par rapport à la date d'enregistrement de la marque [W] [R] et affirme qu'elle n'a jamais revendiqué la propriété d'une marque. Elle ajoute que le nom [W] est courant et déposé de nombreuses fois comme marque.
* Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :
Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés.
L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur un ensemble de faits et de circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
Un tel usage suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner les produits ou les services protégés pas seulement au sein de l'entreprise concernée par des actes à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L'usage sérieux requiert en effet une exploitation publique du signe, c'est-à-dire externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L'usage à titre privé ou l'utilisation purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne constitue pas un usage sérieux.
Le propriétaire de la marque doit justifier de son usage pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement.
L'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l' usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l' usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée directement sur les produits ou leurs emballages pour constituer un usage sérieux, dès lors qu'elle peut être mise en relation avec lesdits produits.
Conformément aux articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une marque ne fait l'objet d'aucun usage sérieux après son dépôt, le délai de cinq ans à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à cette marque est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
En l'espèce, il incombe au propriétaire de la marque de démontrer l'usage sérieux de la marque dans les cinq années qui ont précédé le 15 octobre 2018, date de la demande reconventionnelle formée par la SAS GLN, et non à compter de l'assignation comme l'ont retenu les premiers juges.
Les appelants produisent au débat un ensemble de factures au nom de « Sorbonne [R] [E] [Y] », [Adresse 9] à la suite de commandes, sur le site Amazon, dont il ressort des ventes ponctuelles, sporadiques sur la période considérée.
Sont vendus notamment :
- des livres neufs, des livres d'occasion,
- des articles de papeterie et fournitures de bureau, des calendriers, des jeux de cartes'
- des articles divers : boîte de lingettes imprégnées, produits de rinçage pour lave-vaisselle'
Cependant, les livres sont désignés par le titre et l'auteur tandis que les autres produits sont désignés sous leur propre marque comme par exemple [Localité 5], [Localité 6], Staedtler, Sauter, Kitchenaid'
Ainsi, le signe « Sorbonne [R] » n'intervient pas pour identifier l'origine du produit, même indirectement contrairement à l'argumentation soutenue par les appelants.
De plus, les destinataires sont divers, disséminés sur le plan géographique et n'apparaissent pas particulièrement fidélisés, de sorte que la réitération d'une expérience d'achat du fait de la marque est clairement contredite.
L'historique des inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Nice fait ressortir l'évolution de l'enseigne de la SARL [W] [X], celle de « Au Brouillon de Culture » ayant été utilisée entre le 14 septembre 2001 et le 19 mai 2014.
D'ailleurs, il résulte des avis d'impôt sur les sociétés 2012 et 2013 que la société est identifiée sous le nom de « Au brouillon de Culture ». Des photographies Google produites par l'intimée montrent la librairie [Adresse 10] au mois de mai 2014 avec l'indication par trois fois sur le bandeau de « Brouillon de Culture », soit peu de temps avant sa modification par l'ajout au centre du bandeau de « A la Sorbonne » , les noms « Brouillon de Culture » demeurant alors sur les côtés. La déclaration M2 du 19 mai 2014 établie par la SARL [W] [X] fait état du changement d'enseigne prétendument au 1er janvier 2014 alors que la facture du 4 juin 2014 au nom de « A la Sorbonne [Adresse 5] », mentionne un changement de texte sur enseigne, du décollage de l'ancien texte adhésif, de la fabrication et de la pose de la nouvelle enseigne « A la Sorbonne ».
Or, les termes « A la Sorbonne » diffèrent de la marque enregistrée et, de surcroît, un article a été ajouté au premier terme.
En outre, à raison, la SAS GLN note l'absence d'utilisation de la marque, tant à l'extérieur du magasin qu'à l'intérieur, et l'absence de contact entre la clientèle et la marque.
L'analyse ci-dessus exposée pour les factures au nom de « [W] [R] [E] [Y] » vaut également pour les factures au nom [W] [R] [Adresse 11].
Force est de constater que le signe Sorbonne [R] n'est pas utilisé en tant que marque pour permettre au consommateur d'attention moyenne de distinguer les produits ou services par rapport à ceux qui ont une autre provenance, d'identifier leur origine et de garantir des qualités. Le fait que les produits soient fournis sous le contrôle de M. [Y] ou de sa licenciée ne permet pas de leur attribuer la responsabilité de leur qualité.
Les sacs en papier édités notamment en 2017-2018, les stylos, agendas, calepins, blocs notes, utilisés de manière symbolique dans l'entreprise avec l'indication « Sorbonne [R] », ne peuvent faire présumer et a fortiori démontrer que la marque remplit ses fonctions telles que rappelées.
La SARL [W] [X] exploite également une plateforme de vente de livres numériques. Or l'intimée oppose pertinemment que ceux-ci ne sont pas visés dans la classe 16, alors que la classe 41 mentionne la publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Les interfaces de gestion «www. Sorbonne-librairie.fr » n'apportent pas d'éléments réellement exploitables si ce n'est qu'ils démontrent une activité à compter du mois de mai 2014 et qui demeurera sur le plan quantitatif assez faible, avec au surplus des mois sans ventes.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que le public visé établisse un lien entre le signe utilisé et les produits, quelle que soit la fréquentation numérique du site internet.
De plus, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'ont pas en soi pour finalité de distinguer des produits ou des services mais permettent d'identifier une société ou un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait 'pour des produits ou des services',.
Il s'infère de ce qui précède que la preuve de l'usage sérieux de la marque pendant une période interrompue de cinq ans fait défaut et la juridiction de première instance a souligné, à juste titre, un usage de la marque très partiel, non systématique et uniquement à titre de nom commercial et prononcé la déchéance de la marque.
L'exception prévue par l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle est soumise à la double condition que la reprise soit antérieure de plus de trois mois à la date de la demande en déchéance et que le propriétaire de la marque n'ait pas eu connaissance de l'éventualité d'une telle demande.
Outre le fait que cette reprise n'est pas caractérisée, il convient de relever que le courrier du 27 mai 2015 émanant du conseil de la SAS GLN, en réponse à la lettre du 27 avril 2015 de la partie adverse, fait référence de manière explicite à l'action en déchéance de la marque et indique clairement « Si la société [W] [X] introduisait à l'encontre de ma cliente une action en contrefaçon, la société GLN invoquerait, à titre reconventionnel, la nullité des marques et subsidiairement leur déchéance ».
Par ailleurs, les appelants invoquent, subsidiairement, des agissements contrefaisants pendant la période de protection de la marque.
En effet, celle-ci a couru du 11 juin 2010 au 11 juin 2015.
L'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose : « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »
L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
En vertu de L. 713-2 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
L'article L713-3 énonce :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
L'article L 713-6 dispose :
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.
Le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ou services.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse attribuer une origine commune aux produits ou services.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La SAS GLN a commencé à exploiter le fonds de commerce en février-mars 2014. Elle a entrepris un changement de signalétique, confirmé par les factures du 20 mars et 31 mars 2014 de l'atelier [E] et la photographie ( pièce 41 ) qu'elle produit montrant l'apposition sur la vitrine de « La Sorbonne [R] » sous le bandeau situé au-dessus du magasin « [R] [J] Sorbonne », ce qui ressort également du procès-verbal de constat d'huissier du 28 avril 2014, lequel fait aussi apparaître un texte écrit « Fondée en 1929, la Sorbonne s'est imposée au fil des ans comme une institution à [Localité 1] : depuis le 1er février 2024, nous sommes les nouveaux propriétaires de la librairie qui reprend ainsi son indépendance. Au cours des semaines à venir nous mettrons tout en 'uvre pour lui redonner son lustre. Nous remercions la clientèle de sa fidélité, de sa patience au cours des derniers mois et sommes impatients de faire redécouvrir à tous la Nouvelle Sorbonne. [Z] [P], [A] [D]. » Les constats d'huissier postérieurs sont inopérants au regard de la période à examiner.
Cette apposition reconnue par l'intimée en première instance ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire de contrefaçon.
L'acte de cession du fonds de commerce du 1er octobre 2014 indique parmi les éléments cédés la clientèle, l'achalandage et tous les droits associés ; les droits commerciaux des locaux sis [Adresse 12] à [Localité 1] ; le mobilier et le matériel d'exploitation du fonds ; plus généralement tous les éléments corporels ou incorporels composant ledit fonds et nécessaires à son exploitation ; marchandises en sus. Dès lors, le tribunal judiciaire a, à juste titre, considéré que parmi les éléments incorporels, figuraient nécessairement le nom commercial et l'enseigne.
Et il convient de noter que l'enseigne et la marque '[R] [J]', mais qui ne comportent pas le terme Sorbonne, sont incluses dans la cession du 30 septembre 2013 d'un fonds de commerce par la société Librairies du Savoir à la SARL Nouvelle [R] Toulousaine située à [Localité 7], de sorte que les appelants ne peuvent utilement tirer argument de cette cession.
L'extrait K bis de la société Les Librairies du Savoir [Adresse 12] à [Localité 1] mentionne expressément l'enseigne « [R] Sorbonne- Chapitre.com'.
Comme le notent les premiers juges, la SAS GLN s'est contentée de supprimer le terme [J] de l'enseigne [R] [J] Sorbonne.
De surcroît, les signes en présence sont différents :
- sur le plan visuel : La Sorbonne [R] du [Adresse 12] comporte le caractère dominant La Sorbonne écrit en gros caractères minuscules, gras et italiques avec un trait de séparation horizontal du mot librairie écrit en lettres majuscules plus petites, par référence à l'activité du magasin, alors que la marque « Sorbonne [R] » est écrit en mêmes caractères ;
- sur le plan phonétique et conceptuel : le terme « La Sorbonne » de la librairie du [Adresse 12] occupe manifestement une place prépondérante par rapport au terme librairie de moindre importance.
Outre l'écrit explicite susmentionné sur la devanture de la librairie, la mention d'un repreneur a été relayée par les médias locaux notamment au mois de décembre 2013 comme le démontrent les pièces produites, de sorte que le public, très largement informé, ne pouvait opérer de confusion entre le nom ou l'enseigne du [Adresse 12] et la marque en litige ni de confusion sur l'origine ou la provenance des produits, et ce malgré la situation géographiquement proche des deux établissements.
Par ailleurs, aucune atteinte aux fonctions de la marque n'est caractérisée, de plus fort à l'aune des développements qui précèdent, étant observé de plus que « La Sorbonne » n'est pas apposée sur les produits vendus par la SAS GLN et que l'association de la marque « [W] [R] » aux produits vendus ou services fournis n'est pas démontrée.
Le transfert de facto de la propriété de l'enseigne commerciale 'A la Sorbonne' en 1995 au profit de la SARL [W] [X], avancé de manière péremptoire par les appelants, n'est pas davantage étayé, notamment par les statuts ou les apports effectués tels qu'ils apparaissent dans les actes produits, de même que l'utilisation de l'enseigne dès lors que l'appelante a été identifiée pendant de très nombreuses années par l'enseigne et le nom « Au brouillon de Culture », peu important la fourniture de quelques factures éparses émanant de l'intéressée elle-même.
Les allégations des appelants relatives à l'antériorité de l'enseigne et de la dénomination « A la Sorbonne » ou « Sorbonne » ne sauraient prospérer.
Il n'est pas non plus inutile de souligner que le signe « Sorbonne » est déposé fréquemment comme marque sous diverses déclinaisons ( pièce 52 de l'intimée).
La preuve de la contrefaçon reprochée à la SAS GLN n'est pas rapportée.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque verbale Sorbonne [R], sauf à fixer sa date au 15 octobre 2018 conformément à la demande de l'intimée, et en ce qu'il a débouté M. [Y] et la SARL [W] [X] de leurs demandes au titre de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale
La SARL [W] [X] soutient que la SAS GLN ne cesse de perpétrer des actes de concurrence déloyale et parasitaires, qu'elle a organisé un détournement d'actif de clientèle alors qu'elle n'était pas titrée en droit, qu'elle a sciemment induit en erreur le consommateur, généré la confusion auprès du public des fournisseurs, des journalistes, des services administratifs. Elle affirme que son activité et sa croissance ont été compromises par l'intimée.
La SAS GLN conteste tout acte de concurrence déloyale dont elle affirme que les conditions ne sont pas réunies. Elle soutient que la SARL [W] [X] a modifié son enseigne au mois de juin 2014, soit après son implantation à [Localité 1], et que l'appelante a tenté de se créer des droits par un comportement frauduleux. Elle invoque l'absence de situation concurrentielle puisque la SARL [W] [X] vend des livres anciens et d'occasion et ne produit d'ailleurs aucun document comptable établissant la part de son chiffre d'affaires qui serait représentée par des livres neufs. Elle souligne que, pour sa part, elle ne vend pas de livres numériques et d'occasion, à l'inverse de la SARL [W] [X].
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil lorsqu'ils excédent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce.
Toutefois, la seule concurrence existant entre deux sociétés, quand bien même seraient-elles spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif.
En revanche, la concurrence est déloyale lorsqu'elle procède d'agissements fautifs contraires aux règles de la probité professionnelle.
M. [Y] n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas présent, la démonstration de la faute de la SAS GLN, laquelle a apposé le nom et l'enseigne La [W] [R] dans des conditions d'antériorité, avant que la SARL [W] [X] ne modifie elle-même son enseigne, fait défaut, et ce d'autant plus que l'activité commerciale des deux sociétés comporte des différences notables.
En effet, les extraits K bis font ressortir :
- la vente de livres d'occasion, tableaux, estampes, livres anciens s'agissant de la SARL [W] [X], laquelle ne saurait utilement se retrancher derrière la vente ponctuelle de livres neufs,
- l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous fonds de commerce librairie, papeterie, édition, galerie d'art, produits informatiques s'agissant de la SAS GLN.
Aucune confusion dans l'esprit de la clientèle, nullement établie, ne saurait être retenue, de même que des actes fautifs perpétrés par l'intimée pour se placer dans le sillage commercial de l'appelante en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.
De plus, il résulte des documents comptables de la SARL [W] [X] les éléments suivants :
2010 bénéfice 679 ; 2011 bénéfice 29 921 ; 2012 perte 36 129 ; 2013 perte 30 862 ; 2014 perte 39 823 ; 2015 bénéfice 14 410 ; 2016 bénéfice 120 ; 2017 bénéfice 870 ;
L'appelante a donc connu une activité déficitaire dès avant l'installation de la SAS GLN et dégagé des bénéfices à partir de 2015.
Ses difficultés n'étaient pas récentes au vu des mentions du K bis relatives à la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social suivant décisions du 24 octobre 2005 et décision du 6 octobre 2014.
La juridiction de première instance a examiné l'évolution du chiffre d'affaires de la société et écarté, à bon droit, toute mise en relation avec le début de l'exploitation du fonds de commerce de la société GLN.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de la SARL [W] [X] au titre de la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Au regard du sens de la présente décision, l'intégralité des demandes, qu'elles soient complémentaires et accessoires formées par M. [Y] et de la SARL [W] [X] doivent être rejetées. Aucune indemnité pour résistance abusive ne saurait leur être allouée.
En revanche, la demande de notification du présent arrêt à l'INPI est légitime, de sorte qu'il y sera fait droit.
De surcroît, M. [Y] et la SARL [W] [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire à la SAS GLN.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe
Dans les limites de la saisine de la cour,
Déboute la SAS GLN de sa demande relative à l'irrecevabilité des demandes de la SARL [W] [X] ;
Confirme le jugement du 17 décembre 2020, sauf sur la date de la déchéance de la marque Sorbonne [R] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Prononce la déchéance de la marque Sorbonne [R] n° 3702877 déposée pour les classes 16 et 21 au 15 octobre 2018 ;
Déboute M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à l'Institut national de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente ;
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SARL [W] [X] à payer à la SAS GLN la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.