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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 18 février 2026, n° 24/01087

PARIS

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CA Paris n° 24/01087

18 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 18 FEVRIER 2026

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 16ème chambre - RG n° 2018008647

APPELANT

Maître [K] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE)

[Adresse 1]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N°SIREN : 552 091 795

agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, substitué à l'audience par M Dorothée DE BERNIS, avocate au barreau de Paris, du même cabinet

S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS

siège social : [Adresse 3] - [Localité 2]

siège central : [Adresse 4] - [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159, avocat plaidant

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 5]

[Localité 4]

N°SIREN : 421 100 645

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DUBOIS de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre,

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,

Mme Anne BAMBERGER, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD , président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société International Telecommunication Network France (ci-après ITN) exerçait, sous l'enseigne Vivaction, une activité d'opérateur en télécommunication depuis 1995.

Elle a ouvert divers comptes dans les livres de plusieurs banques, et notamment :

' la Banque postale le 22 septembre 2004, compte no [XXXXXXXXXX01]

' le Crédit lyonnais (ci-après LCL) le 17 octobre 2006, compte no [XXXXXXXXXX02]

' la BRED le 25 mars 2008, compte no [XXXXXXXXXX03].

À partir de 2011, les dirigeants d'ITN ont eu recours à une « cavalerie » de chèques et de virements afin de créer des flux de trésorerie fictifs, procédant comme suit.

ITN tirait sur la Banque postale un chèque libellé à son bénéfice, lequel n'était toutefois pas provisionné au moment de son émission. ITN présentait le chèque à LCL ou à la BRED, qui créditaient immédiatement les sommes tirées. Le montant du chèque figurait donc à l'actif du compte d'ITN ouvert dans les livres de LCL ou de la BRED, alors même que le chèque n'était toujours pas provisionné. Grâce aux sommes ainsi créditées par LCL ou la BRED, ITN procédait à un virement à destination de son compte tenu par la Banque postale, le provisionnant à concurrence du montant tiré. Ce virement était effectué dans un délai de six jours à compter de l'émission du chèque, délai à l'issue duquel la Banque postale aurait rejeté le chèque pour défaut de provision. Une fois provisionné le compte tenu par la Banque postale, ITN pouvait honorer le chèque qui était débité de son compte.

Par lettre du 9 juin 2017, la BRED a clôturé les comptes d'ITN avec un préavis de deux mois.

Par lettre du 28 décembre 2017, LCL a informé ITN qu'il n'avait « plus convenance à créditer [le compte no [XXXXXXXXXX02]] de [ses] remises de chèques avant que ceux-ci ne soient effectivement encaissés ».

À partir du 29 décembre 2017, la Banque postale a rejeté 18 chèques émis par ITN entre le 20 et le 26 décembre 2017 et remis par ITN à LCL le jour de leur émission, pour un montant total de 12 611 912,52 euros.

Par exploit en date du 2 février 2018, ITN a attrait devant le tribunal de commerce de Paris les trois établissements de crédit, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de l'attitude, jugée fautive, des banques ayant consisté, selon elle, à permettre la mise en place d'un mécanisme de trésorerie tournante grâce au décalage de la date de valeur des chèques, avant d'y mettre un terme de manière jugée brutale.

Le 2 mai 2018, ITN a fait sommation aux défendeurs de communiquer des documents relatifs aux procédures de contrôle interne.

Le 9 mai 2018, [T] [N], associé majoritaire et dirigeant fondateur d'ITN, est intervenu volontairement à la procédure, revendiquant un préjudice distinct d'ITN et entendant solliciter une indemnisation des trois banques.

Par jugement en date du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a placé ITN en redressement judiciaire et a nommé maître [W] [X] de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB administrateur et maître [L] mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le Cabinet Exafi, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a été désigné par le juge-commissaire afin de réaliser un examen formel de la comptabilité de la société ITN sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, d'analyser les opérations financières anormales intervenues sur les comptes des établissements financiers, et d'examiner les opérations anormales intervenues en matière de facturation et de conclusion de contrats.

Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2018. Maître [X] a été maintenu pendant la poursuite d'activité ordonnée jusqu'au 15 novembre 2018 et maître [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [L], ès qualités, et maître [X], ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 7 novembre 2018 afin qu'elle fût reprise.

La mission de maître [X] a cessé le 15 novembre 2018, date de l'arrêt d'activité d'ITN.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise hors de cause de maître [X] ès qualités, dont la mission avait cessé à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a débouté maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire d'ITN France, de sa demande de communication de pièces.

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné [T] [N] à payer la somme de 3 600 000 euros et [R] [P], directeur général délégué d'ITN, à payer la somme de 800 000 euros en comblement de passif. Une faillite personnelle de quinze ans a été prononcée contre [T] [N] et une interdiction de gérer de dix ans a été prononcée contre [R] [P].

Par arrêt en date du 11 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel interjeté par les dirigeants d'ITN, contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 octobre 2022 dans l'action en comblement de passif, a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné [T] [N] à payer la somme de 3 600 000 euros et l'a infirmé sur le quantum s'agissant de [R] [P], portant sa condamnation de 800 000 euros à 1 100 000 euros solidairement avec [T] [N].

Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire, a également mis en cause la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans cette instance, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de toutes les autres procédures en cours, à savoir la procédure pénale en cours contre les dirigeants d'ITN, la procédure en comblement de passif et la procédure contre les banques.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a considéré que l'infraction d'escroquerie par man'uvres frauduleuses était constituée et a déclaré coupables les deux dirigeants d'ITN. Il a considéré que le délit de banqueroute par la poursuite de moyens ruineux et la présentation de comptes sociaux inexacts étaient constitués et a déclaré coupables les deux prévenus. Il a considéré que le délit de présentation de comptes sociaux inexacts était caractérisé en ce qui concerne [T] [N], l'a déclaré coupable, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de trois ans avec obligations spécifiques d'indemniser les victimes et d'acquitter les sommes dues au Trésor public, et a prononcé un aménagement de la partie ferme de la peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, outre une amende délictuelle de 100 000 euros et une interdiction de gérer de quinze ans. Il a condamné [R] [P] à une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans avec comme obligations spécifiques d'indemniser les victimes et d'acquitter les sommes dues au Trésor public, outre une amende délictuelle de 25 000 euros et une interdiction de gérer pendant cinq ans. Le juge correctionnel a estimé que le pourcentage de responsabilité des dirigeants dans le préjudice devait s'apprécier au regard de l'intensité des fautes commises par les banques.

Le tribunal correctionnel a cependant ordonné un sursis à statuer sur les intérêts civils sollicités par maître [L] ès qualités, compte tenu de l'existence d'autres procédures en cours contre les dirigeants, les banques, les experts-comptables et les commissaires aux comptes. Le tribunal correctionnel a donc sursis à statuer dans l'attente de l'issue de toutes les autres procédures et la juridiction civile saisie contre les hommes du chiffre a, quant à elle, sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale.

[T] [N] a interjeté un appel principal et [R] [P] a interjeté un appel uniquement sur l'action civile. Maître [L] ès qualités a, quant à lui, formé un appel sur les intérêts civils.

Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel du jugement rendu le 12 mai 2022, a confirmé la jugement sur la culpabilité des dirigeants au titre des faits d'escroquerie et de banqueroute, notamment par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer sur les intérêts civils, après avoir considéré que l'existence d'actions parallèles contre les dirigeants, les banques et les professionnels du chiffre n'était aucunement de nature à créer un risque de contrariété de décisions ou une double indemnisation d'un même préjudice, puisque le liquidateur avait découpé le montant maximum du préjudice réparable devant chaque juridiction.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

' Dit irrecevable [T] [N] en son intervention volontaire et ses demandes ;

' Dit irrecevable [R] [P] en son intervention volontaire et ses demandes ;

' Débouté maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné la Banque postale à payer à la société LCL ' Le Crédit lyonnais la somme de 12 611 912,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' Condamné maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 336,71 euros dont 55,48 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qui seront inscrits en frais de justice.

Par déclaration du 28 décembre 2023, maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France a interjeté appel du jugement contre les sociétés BRED Banque populaire, Crédit lyonnais ' LCL et La Banque postale.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, maître [K] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée International Telecommunication Network France (I. T. N. France), demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Maître [L] ès-qualités de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau :

' CONDAMNER IN SOLIDUM LA BANQUE POSTALE, LA BRED et LCL à payer à Maître [L] ès-qualités la somme de 7.858.105€ à titre de dommages-intérêts à titre principal en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance d'actif, et à titre subsidiaire sur le seul fondement du soutien abusif au titre de l'aggravation du passif ;

' CONDAMNER IN SOLIDUM LCL, LA BANQUE POSTALE et LA BRED à payer à Maître [K] [L], ès qualités de liquidateur de la société ITN France la somme de 25 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

' DEBOUTER LA BANQUE POSTALE, le CREDIT LYONNAIS et la BRED de leurs

demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025, la société anonyme Banque postale demande à la cour de :

I. Sur les demandes formulées par Me [L] ès-qualités

A titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Me [L] ès-qualités de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire :

JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a consenti aucun financement à la société ITN France ;

JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité pour financement frauduleux à l'égard de Me [L] ès-qualités ;

JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité pour rupture brutale de concours à l'égard de Me [L] ès-qualités ;

JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité pour soutien abusif à l'égard de Me [L] ès-qualités ;

En conséquence,

DEBOUTER Me [L] ès-qualités de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel faisait droit en tout ou partie aux demandes formées par Maître [L], ès-qualités, à l'égard de LA BANQUE POSTALE :

CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS et LA BRED à relever et garantir LA BANQUE POSTALE de toute condamnation.

En tout état de cause :

CONDAMNER Me [L] ès-qualités à payer une somme de 40.000 euros à LA BANQUE POSTALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

II. Sur la demande formée par LE CREDIT LYONNAIS

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2023 en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à LE CREDIT LYONNAIS la somme de 12.611.912,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTER LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

En tout état de cause :

DEBOUTER LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes en garantie à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

III. Sur la demande de garantie formée par La BRED

DEBOUTER LA BRED de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 15 décembre 2023 sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à l'article 700 du CPC demandé par la BRED.

- JUGER l'absence de qualité de créancier de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE ;

- JUGER l'absence de crédit fautif, la BRED BANQUE POPULAIRE ayant cessé ses relations avec INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE largement avant l'état de cessation des paiements ;

- JUGER qu'en l'absence d'intention frauduleuse de la BRED BANQUE POPULAIRE, un crédit ne peut être assimilé à une fraude pénale au titre du soutien abusif ;

- JUGER que les conditions cumulatives de l'article L.650-1 relatives au soutien abusif ne sont pas remplies à l'encontre de BRED BANQUE POPULAIRE ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et que Maître [L] ès-qualité ne rapporte pas la preuve d'une telle faute ;

- JUGER qu'en application de l'adage nemo auditur, la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS NETWORK FRANCE représentée par son liquidateur, Maître [L], ayant mis en place le « système » critiqué, est mal fondé à rechercher la responsabilité de la BRED BANQUE POPULAIRE ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a respecté l'ensemble des obligations règlementaires mises à sa charge et n'a commis aucune faute ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas participé à un système de financement « illicite » pendant 7 années en connaissance de cause ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas rompu brutalement ses « concours » à INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, puisqu'elle a respecté un préavis de deux mois ;

- JUGER que compte tenu du comportement gravement répréhensible de INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE en raison des incidents de paiement survenus en mai 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas rompu brutalement ses véritables concours ;

En conséquence :

- PRONONCER la mise hors de cause de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la société ITN FRANCE ;

- DEBOUTER Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSIBLE ET PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR NE METTAIT PAS LA BRED BANQUE POPULAIRE HORS DE CAUSE :

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas commis de soutien abusif qui engagerait sa responsabilité au titre de l'article L 650-1 de Code de commerce ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas engagé sa responsabilité au titre de l'article 1240 du Code civil ;

- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a commis aucune rupture brutale de financement ;

- JUGER qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par Maître [L] ès-qualité et la faute invoquée ;

- JUGER que le préjudice invoqué par Maître [L] es qualité n'est pas caractérisé ;

- JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité entre la BRED BANQUE POPULAIRE, la BANQUE POSTALE et LE CREDIT LYONNAIS ;

En conséquence :

- DEBOUTER Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de BRED BANQUE POPULAIRE ;

- DEBOUTER Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE de sa demande portant sur la solidarité des condamnations entre la BRED BANQUE POPULAIRE, la BANQUE POSTALE et LE CREDIT LYONNAIS ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR D'APPEL FAISAIT DROIT EN TOUT OU PARTIE AUX DEMANDES FORMEES PAR MAITRE [L] ES QUALITE A L'EGARD DE LA BRED BANQUE POPULAIRE :

- CONDAMNER la BANQUE POSTALE à relever et garantir la BRED BANQUE POPULAIRE de toute condamnation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER la BANQUE POSTALE de sa demande de condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à la relever et garantir de toute condamnation ;

- DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ;

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il a DIT n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNER Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Tribunal outre 30.000 € au titre de l'article 700 devant la Cour , outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, la société anonyme LCL ' Le Crédit lyonnais demande à la cour de :

' Débouter Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (dite ITN FRANCE) et la BANQUE POSTALE de toutes leurs demandes.

' Juger Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (dite ITN FRANCE), mal fondé en son appel du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS, l'en débouter

' Juger mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 15 décembre 2023 en ce qu''il l'a condamnée à payer à LCL - Le CREDIT LYONNAIS la somme de 12.611.912,52 € à titre de dommages et intérêts.

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS.

' Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit en tout ou partie aux demandes formées par Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (dite ITN FRANCE), à l'égard de LCL - Le CREDIT LYONNAIS, condamner la BANQUE POSTALE à relever et garantir LCL - Le CREDIT LYONNAIS de toute condamnation.

Ajoutant au jugement dont appel,

' Condamner Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (dite ITN FRANCE), à payer à LCL - Le CREDIT LYONNAIS une indemnité de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner la BANQUE POSTALE à payer à LCL - Le CREDIT LYONNAIS une indemnité de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner la BANQUE POSTALE aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l'audience fixée au 6 janvier 2026.

CELA EXPOSÉ,

Il ressort des éléments du dossier que LCL et la BRED créditaient le compte d'ITN le jour de la remise du montant des chèques tirés sur la Banque postale sous réserve de bonne fin. LCL et la BRED présentaient alors ces chèques au payement à la Banque postale par le système de règlement interbancaire, sous forme dématérialisée par la constitution par la banque présentatrice, dite « établissement remettant », d'une image-chèque (IC). L'IC peut être définie comme un enregistrement informatique reprenant les caractéristiques du chèque dans une ligne d'écriture monétique.

La présentation au paiement s'opère par la présentation en chambre de compensation conformément à l'article L. 131-34 du code monétaire et financier, lequel dispose : « La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement ».

Selon la communication de la Fédération bancaire française du 7 avril 2023, la compensation des chèques est régie par :

' le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2001-04 du 24 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques ;

' la convention professionnelle de l'échange d'images chèques signée le 9 juillet 2003, annexée à la communication du Comité français d'organisation et de normalisation bancaires CFONB 2005-218 du 30 juin 2005 ;

' le manuel interbancaire des normes d'opérations sur le système d'échange (MINOS) (pièce no 18 du Crédit lyonnais).

Le règlement CRBF no 2001-04 relatif à la compensation des chèques fixe les règles fondamentales d'organisation du système de compensation.

Le règlement est complété par une convention-cadre dénommée « convention professionnelle sur l'échange d'images-chèques » (dite « convention EIC ») qui précise les modalités de réalisation des opérations de compensation par le système de règlement interbancaire. Ainsi a été mis en place en 1983 le Système interbancaire de télécompensation (SIT), remplacé en 2007 par le Système technologique d'échange et de traitement (STET) (pièce no 16 du Crédit lyonnais).

Le STET exploite une plateforme technique d'échange et de traitement des données dont il est propriétaire, et qui est devenue l'opérateur du système de paiement de détail (CORE), lequel s'est substitué progressivement au SIT dont l'arrêt a été effectif en octobre 2008.

CORE est le système de paiement et de compensation via lequel sont échangés et compensés tous les moyens de paiement, notamment les virements dans l'espace unique de paiements en euros (SEPA) et les chèques.

Schématiquement, chaque jour est opéré un arrêté comptable des images chèques présenté par l'ensemble des établissements « le jour d'échange ». Le règlement intervient par compensation à J + 1.

Chaque banque transmet quotidiennement à CORE des fichiers.

Les fichiers « aller » vont des banques vers CORE et contiennent :

' les chèques (IC), prélèvements, paiements par carte et effets de commerce au crédit de la banque adressant le fichier contenant, pour les chèques, les éléments d'identification des banques tirées ;

' les virements au débit de la banque ;

' les messages de rejet correspondant à des ordres de paiement reçus de CORE dans un fichier « retour » (voir ci-après) qui n'ont pu être traités pour des raisons techniques (compte inexistant, clôturé') ou commerciales (rejet d'un prélèvement par le client débiteur, absence de provision sur le compte à débiter').

CORE traite ces messages et constitue à destination de chaque banque participante les fichiers « retour » les concernant, leur transmettant :

' les chèques (IC), prélèvements, paiements par carte et effets de commerce au débit de la banque recevant le fichier ;

' les virements au crédit ;

' les messages de rejet initiés par une banque contrepartie lors d'une précédente opération.

Ainsi, la banque présentatrice, dite « remettante », inclut, à son crédit, le chèque dans le fichier « aller » envoyé vers CORE.

CORE transmet ensuite dans le fichier « retour » au débit de la banque tirée le chèque . La banque tirée, à réception du fichier, qui comprend de très nombreuses opérations, ne peut refuser les opérations présentées dont le solde figure immédiatement dans le système de compensation interbancaire, le jour de l'arrêté de la journée d'échange. Aussi bien n'est-il pas établi que le payement du chèque par compensation entre les banques soit suspendu dans l'attente que la banque tirée en vérifie la provision.

Le système de compensation détermine quotidiennement les soldes de compensation interbancaire pour chaque banque issus des ordres reçus.

Dans l'hypothèse où la banque tirée entend refuser le paiement d'un chèque, elle rejettera ultérieurement l'image-chèque (rejet de l'image-chèque RIC), opérant ainsi une demande de remboursement. Il existe plusieurs motifs de rejet dont le motif « provision insuffisante » (code 60).

Le délai maximal dont dispose la banque tirée dans le système de l'EIC pour effectuer un rejet au motif « provision insuffisante » est fixé par la convention interbancaire à huit jours ouvrés (pièce no 17 du Crédit lyonnais).

L'établissement qui n'a pu rejeter une IC dans les délais peut adresser « hors SIT » une demande de remboursement par courrier postal à l'établissement remettant (pièce no 25 de LCL).

Le jour où la banque tirée rejette un chèque, elle inclut le message de rejet dans le fichier qu'elle transmet à CORE (fichier aller).

Le montant du chèque est alors inclus à cette date à son crédit dans le solde des opérations dont le règlement s'opère par le système de compensation interbancaire.

Le rejet du chèque figurera le même jour dans le fichier que CORE adressera à la banque initialement remettante (fichier retour) : le montant du chèque sera alors porté à son débit dans le montant total du fichier des paiements opérés par la compensation interbancaire.

Le système de compensation ' et de règlement ' s'opérant quotidiennement en procédant au calcul des créances et dettes entre les banques, le banquier tiré procède au règlement du chèque lors de sa présentation au paiement et, en cas de rejet, est remboursé lors de l'enregistrement du rejet d'image-chèque et de son « échange ».

Ainsi, les chèques étaient payés à LCL et à la BRED par la Banque postale à J + 1 de leur présentation.

La Banque postale mettait ensuite les chèques « en attente » pendant plusieurs jours avant de débiter le compte d'ITN de leur montant. La Banque postale explique qu'elle appliquait à ITN, client placé en gestion de trésorerie, un report automatique de paiement des chèques non provisionnés au jour de leur présentation selon une procédure référencée sous le numéro « E2 0094 » et depuis 2014 référencée sous le numéro « SGE-CA0094 ».

Cette procédure est applicable aux « opérations soumises à décision » (ci-après « OSD »), lesquelles sont des opérations ne pouvant être imputées au débit en raison d'un défaut de provision sur le compte d'un client parce qu'elles provoqueraient une position débitrice non autorisée ou en dépassement.

Suivant cette procédure interne, un chèque non provisionné ou insuffisamment provisionné peut être reporté (le chèque est alors dit « recyclé ») jusqu'à J + 6, laissant le temps à la banque d'informer le client de l'absence de provision.

Selon le document E2 0094 (version à jour du 10 décembre 2013), la procédure appliquée à ITN était la suivante (pièce no 26 de LCL) :

' « lorsqu'une opération ne peut être imputée au débit en raison d'un défaut de provision sur le compte du client, [...] elle doit être soumise à la décision de paiement d'un collaborateur de la banque » (opération soumise à décision pour défaut de provision) ;

' pour un OSD portant sur une clientèle d'un centre d'affaires, le SGE établit une fiche de dépassement pour l'OSD considéré et sollicite via cette fiche la décision du centre d'affaires ;

' « le centre d'affaires est responsable d'informer le client d'un éventuel rejet » ;

' l'état journalier LIMONAD mis à disposition du centre d'affaires apporte la connaissance des opérations générant opérationnellement un solde débiteur non autorisé dès le premier jour de présentation ;

' l'état LIMONAD recense notamment « le type et le montant de l'opération en dépassement à examiner (exemple : CHQ en 1/6) » ;

' « cet état présente les opérations en premier jour de présentation (en dépassement) alors que les fiches de dépassement ne sont envoyées par le SGE [au centre d'affaires] qu'en cinquième et sixième jour » ;

' ainsi, durant les quatre premiers jours de présentation, « l'analyse de la situation et de la relation client peut amener le centre d'affaires à prendre contact avec le client dès le premier jour pour l'informer et lui demander les informations indispensables à la prise de décision de paiement », tout comme le centre d'affaires peut attendre la couverture, laissant des chèques en suspens ;

' le cinquième jour, le centre d'affaires reçoit les fiches de dépassement du SGE. Il est précisé que « le conseiller spécialisé doit assurer un réexamen du dossier et de la relation commerciale en cas de fréquence anormale des OSD » ;

' les chèques 5/6 présentés pour décision au centre d'affaires peuvent être recyclés. Dans ce cas, le centre d'affaires contacte le client pour demander la couverture au plus vite. Le centre d'affaires répond au sixième jour en utilisant toujours la fiche transmise le jour même par le SGE ;

' ainsi, le centre d'affaires peut reporter en jour 6/6 la décision à transmettre au SGE, le chèque étant « recyclé » ;

' le centre d'affaires communique ensuite au SGE les décisions de paiement.

En l'espèce la Banque postale, en la personne de [Q] [J], chargé d'affaires entreprises au centre d'affaires de Paris Île-de-France Nord, a régulièrement adressé à ITN des courriels sollicitant la couverture des chèques présentés au paiement en cinquième et sixième jours.

Le 3 mars 2017, la Banque postale a demandé à ITN de réduire le délai de couverture de ses chèques en « 4/6 » plutôt qu'en « 5/6 » applicable par le passé (pièce no 19 de Me [L]).

Ainsi, soit le client constitue la provision suffisante sur son compte bancaire dans l'intervalle J à J+6 auquel cas la Banque postale paie le chèque au banquier présentateur ; soit le client ne constitue pas la provision à J+6 sur son compte bancaire, auquel cas la Banque postale, après l'en avoir informé, rejette le chèque et déclare l'incident à la Banque de France. En l'occurrence, chaque fois que la Banque postale a informé ITN d'un défaut de provision, celui-ci a été comblé par les virements reçus des compte tenus par LCL et la BRED.

Sur la responsabilité des banques à l'égard des créanciers de la société ITN :

Le liquidateur judiciaire d'ITN recherche la responsabilité de la Banque postale, de LCL et de la BRED pour soutien abusif, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; pour financement frauduleux, violation de leurs obligations réglementaires et défaut de vigilance, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; pour rupture brutale de financement, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Sur le soutien abusif :

L'article L. 650-1 du code de commerce dispose :

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

« Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

1) Sur les concours :

LCL et la BRED exposent qu'ils créditaient le compte d'ITN le jour de la remise du montant des chèques tirés sur la Banque postale sous réserve de bonne fin.

La banque qui porte le montant du chèque au compte de son client dès la remise du chèque pour encaissement, lui consent une avance sous réserve d'un encaissement effectif (Com., 3 nov. 2010, no 09-16.326). Une telle avance constitue un concours au sens du terme générique de l'article L. 650-1 précité.

La Banque postale expose pour sa part que lorsqu'ITN émettait un chèque d'un montant supérieur au solde disponible sur son compte, elle l'informait systématiquement de la nécessité de rééquilibrer le solde de son compte dans un délai de six jours maximum pour permettre le paiement du chèque, à défaut de quoi celui-ci serait rejeté.

Dès lors que, nonobstant l'insuffisance de la provision, la banque tirée paye par compensation la banque « remettante » dans le jour de la présentation de l'image-chèque, et qu'elle laisse un délai au tireur avant de rejeter le chèque, elle accorde de facto un concours à son client. Comme il a été précédemment indiqué, l'état LIMONAD mis à disposition du centre d'affaires de la Banque postale fait apparaître les opérations générant opérationnellement un solde débiteur non autorisé dès le premier jour de présentation. Le rapport Exafi a constaté à l'examen de la comptabilité d'ITN de l'année 2011 que « les soldes fins de mois du compte La Banque postale sont négatifs et en progression sur toute l'année, alors que les relevés bancaires présentent des soldes fins de mois légèrement positifs », en concluant que ces « écarts entre les soldes comptables fortement négatifs et les soldes positifs des relevés s'expliquent essentiellement par le décalage de six jours mis en place par la Banque postale pour débiter les chèques ».

Le directeur des affaires juridiques de l'A. C. P. R. qui a été interrogé dans l'enquête pénale a lui-même confirmé cette analyse en indiquant que « LBP en revanche en ne comptabilisant les chèques au débit du compte du client qu'à J + 6 au départ puis J + 5 ou 4 vers la fin faisait bien bénéficier ITN d'une facilité de caisse de manière structurelle » (pièce no 14 de Me [L]).

2) Sur la fraude :

Au visa de l'article L. 650-1 précité, l'appelant allègue le cas de fraude, faisant grief à la Banque postale d'avoir consenti un concours à ITN en différant de six jours le débit des chèques émis par celle-ci sans provision, et aux deux autres banques intimées de s'être prêtées à la création d'une trésorerie fictive en créditant lesdits chèques et en procédant aux virements subséquents.

Le liquidateur judiciaire d'ITN fait ainsi grief à la Banque postale d'avoir délibérément laissé son client utiliser le chèque comme un instrument de crédit. En vertu de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier, le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur. Or, les chèques émis par ITN n'étaient pas provisionnés.

À partir de 2011, la Banque postale a permis à ITN de disposer d'un délai de six jours à compter de la date à laquelle les chèques se présentaient pour approvisionner son compte au moyen de virements de trésorerie. La Banque postale fut dès 2013 été alertée par « la répétition des OSD », ce qui l'a conduite à proposer à ITN « un financement à court terme qu'elle a refusé » (pièces nos 26 et 27 de la Banque postale). La Banque postale a ensuite continué à mettre à disposition d'ITN des centaines de formules de chèques qui, lorsqu'ils se présentaient au paiement, donnaient lieu à autant de décisions de la banque et d'interventions auprès du client pendant plus de quatre ans.

La Banque postale se défend d'avoir fait bénéficier ITN d'un traitement favorable ou spécifique. Elle soutient qu'elle a agi conformément aux dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier en faisant bénéficier son client « à l'instar de tout client » d'un « report automatique de paiement des chèques non provisionnés » en appliquant ses procédure internes. Or, il a été vu ci-avant que selon le document E2 0094, la procédure applicable à ITN était la suivante :

' « lorsqu'une opération ne peut être imputée au débit en raison d'un défaut de provision sur le compte du client, [...] elle doit être soumise à la décision de paiement d'un collaborateur de la banque » ;

' l'état LIMONAD mis à disposition du centre d'affaires apporte la connaissance des opérations générant opérationnellement un solde débiteur non autorisé dès le premier jour de présentation ;

' durant les quatre premiers jours de présentation, « l'analyse de la situation et de la relation client peut amener le centre d'affaires à prendre contact avec le client dès le premier jour pour l'informer et lui demander les informations indispensables à la prise de décision de paiement », tout comme le centre d'affaires peut attendre la couverture, laissant des chèques « en suspens » ;

' le cinquième jour, le centre d'affaires reçoit les fiches de dépassement du SGE, étant précisé : « le conseiller spécialisé doit assurer un réexamen du dossier et de la relation commerciale en cas de fréquence anormale des OSD ».

En l'espèce, la fréquence anormale des OSD a persisté malgré plusieurs alertes (pièce no 14 de Me [L] : réponse du directeur de la conformité de la Banque postale à l'A. C. P. R.), et notamment après qu'ITN eut refusé en 2013 le financement que lui proposait la Banque postale (pièce no 26 de la Banque postale). Contrairement à la procédure interne de la Banque postale, cette fréquence anormale n'a pas entraîné un réexamen du dossier et de la relation commerciale avec ITN. La Banque postale, en la personne de [Q] [J], directeur adjoint du centre d'affaires, a régulièrement adressé à ITN des courriels sollicitant la couverture des chèques présentés au paiement en cinquième et sixième jours.

La Banque postale avait nécessairement connaissance de l'utilisation faite par ITN de la facilité qui lui était offerte de disposer d'un délai de six jours pour s'acquitter du montant des chèques tirés sur la banque.

Le rapport Exafi a constaté à l'examen de la comptabilité d'ITN de l'année 2011 que les « soldes fins de mois du compte La Banque postale sont négatifs et en progression sur toute l'année, alors que les relevés bancaires présentent des soldes fins de mois légèrement positifs ». En 2011 le solde comptable négatif est passé de 345 000 euros en janvier à 1 325 000 euros en novembre.

Le rapport Exafi décrit ainsi « un mécanisme de trésorerie tournante qui s'est amplifié d'exercice en exercice depuis 2011 », avec une progression des mouvements financiers et une accélération à partir de 2015 où les mouvements financiers totaux ont progressé de 282 % par rapport à 2011.

Comme le relève le tribunal, le rapport Exafi constate que la progression anormale des mouvements financiers s'accentue à partir 2015 et que cette progression intervient avec trois banques :

' Banque postale : + 3 236 % en 2017 par rapport à 2011 ;

' LCL : + 6 911 % en 2017 par rapport à 2011 ;

' BRED : + 1 519 % par rapport à 2011.

Pour la seule année 2017, ce sont 1 580 chèques de trésorerie qui sont tirés, pour un montant de 865 738 555 euros, soit de 6 à 8 chèques de trésorerie par jour pour un montant quotidien de plus de 5 000 000 euros, avec autant de virements de trésorerie exécutés par la BRED et le LCL (pièce no 21 d'ITN).

Du reste, alors que le rejet des chèques doit être précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés (Com., 18 janv. 2011, no 10-10.259, Bull. 2011, IV, no 2), les courriels adressés par la Banque postale à la société ITN ne contiennent pas de tels avertissements. Les pièces produites aux débats par la société ITN montrent qu'il ne s'agissait pas pour la Banque postale de respecter son obligation d'information prévue par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mais de différer de cinq ou six jours, quatre à partir de mars 2017, le débit des chèques (pièces nos 14 à 18 d'ITN). Ces messages ne contiennent aucune référence au rejet imminent d'un chèque et aux conséquences qui en découleraient. Il ne s'agissait que de rappeler que des chèques allaient être présentés « en 6/6 » et de « confirmer le virement ». Ces courriels ne comportent aucun avertissement précis visant chaque chèque, les chèques n'étant pas identifiés.

En considération du caractère habituel de l'émission de chèques sans provision par ITN, ce pendant plusieurs années, du grand nombre de chèques émis, de leur montant important et croissant, et de la connaissance qu'en avait la Banque postale, celle-ci a dévoyé les dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du même code et de sa propre procédure interne.

Pour autant, un tel financement ne peut être qualifié de frauduleux au sens de l'article L. 650-1 précité. En effet, une fraude s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive (Com., 8 janv. 2020, no 18-21.452). Il n'est pas prétendu par le liquidateur judiciaire que la Banque postale ait surpris le consentement d'ITN ou d'un tiers, ni qu'elle ait obtenu aucun avantage indu. Maître [L] soutient que la banque s'est soustraite à la règlementation applicable à l'exercice de son activité et notamment aux articles L. 511-55 (dispositifs de contrôle) et L. 561-15 (obligation de déclaration et d'information) du code monétaire et financier. L'application des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier est contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (A. C. P. R.), notamment pour la délivrance d'un agrément bancaire. L'appelant ne prétend ni ne démontre que la Banque postale ne soit pas dotée d'un dispositif de gouvernance solide conformément à l'article L. 511-55. Par ailleurs, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier (Com., 21 sept. 2022, no 21-12.335). Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que la Banque postale ait agi avec l'intention d'échapper à l'application de ces textes. Il lui est seulement reproché d'avoir toléré qu'ITN émît des chèques qu'elle ne provisionnait qu'au sixième jour. Aucune fraude n'est ainsi caractérisée contre la Banque postale.

La fraude n'est par suite pas plus caractérisée contre LCL et la BRED auxquels l'appelant reproche d'avoir prêté la main à la cavalerie de trésorerie à laquelle se livrait ITN. Il n'est pas prétendu par le liquidateur judiciaire que LCL et la BRED aient surpris le consentement d'ITN ou d'un tiers, ni que les commissions de mouvement perçues par les banques soient indues en soi. Il n'est pas mieux établi que LCL et la BRED aient agi avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. En effet, ne commet pas de faute la banque, qui, ayant porté le montant d'un chèque au crédit du compte de son client, dès la remise de l'effet pour encaissement, permet à ce client d'utiliser l'avance ainsi consentie (Com., 3 nov. 2010, no 09-16.326 ; 19 juin 2012, no 11-17.061, Bull. 2012, IV, no 124). Au reste, l'intention frauduleuse de LCL et de la BRED n'est pas démontrée. Le directeur des affaires juridiques de l'A. C. P. R. a reconnu qu'il « ne voi[t] pas d'éléments de nature à faire suspecter une relation tripartite des banques avec ITN en vue d'instaurer un système de cavalerie qui, en tout état de cause, est à leur détriment » (pièce no 24 de Me [L]) . Il sera vu ci-après que le seul fonctionnement du compte tenu par chaque banque ne leur permettait pas nécessairement d'appréhender le caractère anormal des opérations au regard de l'activité de la société ITN.

Tant que les chèques remis par ITN à LCL et à la BRED étaient honorés, aucune de ces banques ne pouvait soupçonner qu'ils n'étaient pas provisionnés au moment de leur émission. Ainsi, aucun des chèques encaissés par la BRED n'est revenu impayé avant le mois de mai 2017. Dès qu'il y a eu des incidents de paiement en mai 2017, à savoir l'absence temporaire d'encaissement de chèque, régularisé par la suite, la BRED a pris des dispositions en ne portant les chèques au crédit du compte qu'après leur encaissement effectif tout en prenant le soin de prévenir ITN (pièce no 42 d'ITN : lettres de la BRED des 16 et 19 mai 2017), puis en clôturant tous les comptes avec effet en août 2017 (pièce no 40 d'ITN : lettres de la BRED du 9 juin 2017).

De son côté, lorsque LCL, faisant référence « aux conditions de fonctionnement du compte 774 874V ouvert dans nos livres et plus particulièrement aux nombreux chèques de trésorerie remis quotidiennement », a découvert que la société ITN utilisait le compte courant no 874V pour se livrer à des opérations irrégulières, il a, par lettre du 28 décembre 2017, informé la société ITN qu'il n'avait « plus convenance à créditer [le compte] de [se]s remises de chèques avant que ceux-ci ne soient effectivement encaissés » (pièces no 27 et 28 d'ITN : lettre et message électronique du 28 décembre 2017).

3) Sur la faute :

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 10-20.077, Bull. 2012, IV, n° 68).

Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, n'est pas fautif en soi le fait pour LCL et la BRED de porter le montant d'un chèque au crédit du compte sous réserve d'encaissement.

Aux termes de l'article L. 131-73, alinéa premier, du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Le banquier doit se conformer aux dispositions de ce texte lui imposant, avant le rejet d'un chèque, d'adresser à son client un avertissement précis à son sujet (Com., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-16.946, Bull. 2006, IV, n° 64). Le délai de six jours observé en l'espèce par la Banque postale répond à cette obligation, destinée à laisser au tireur un délai suffisant pour provisionner son compte et éviter les suites d'un rejet du chèque. Un concours régulièrement consenti en application de ces dispositions n'est pas fautif en soi.

Engage toutefois sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'ITN fait valoir en premier lieu que le juge pénal a considéré que la Banque postale avait pratiqué une politique de crédit ruineux. Cependant, la Banque postale n'a tiré aucun bénéfice des concours en cause qu'elle a accordés à ITN sans appliquer d'intérêt, concours qui ont toujours été remboursés par ITN en moins de six jours. Ces concours ne provoquaient pas une croissance continue et insurmontable des charges financières d'ITN.

Le liquidateur judiciaire d'ITN soutient en second lieu que le concours consenti était trop important au regard de la situation de la société. Il met en regard le montant des chèques de trésorerie émis par ITN et son chiffre d'affaires, observant en outre que les mouvements financiers n'ont cessé d'augmenter, avec une accélération à partir de 2015, pour en déduire que les banques avaient parfaitement connaissance de la situation compromise de la société ITN.

Les intimées font valoir, sans être contredites, qu'ITN exerçait une activité de courtage consistant en l'achat et la revente de minutes téléphoniques auprès d'opérateurs étrangers, ce qui pouvait expliquer la différence relevée par le rapport Exafi entre les flux financiers importants transitant sur son compte bancaire et le chiffre d'affaires réel constitué de commissions de courtage.

Par ailleurs, [T] [N] et [R] [P] ont tous deux été condamnés pour tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Leurs man'uvres, consistant notamment à tenir une comptabilité incomplète et irrégulière ainsi qu'à présenter des comptes sociaux inexacts, ont pu tromper l'expert-comptable d'ITN qui n'a pas relevé les anomalies dans les comptes dès lors que les fausses factures et les flux financiers attestaient de la réalité des écritures comptables ; de même que le commissaire aux comptes, pour qui la croissance du chiffre d'affaires d'ITN reflétait de manière cohérente l'acquisition des fonds de commerce.

En outre, le tribunal de commerce de Nanterre a le 16 février 2018 ouvert une procédure de conciliation d'une durée initiale de quatre mois, prolongée de deux mois, puis une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois. Par son jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 8 août 2018, il a estimé que « les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation » et que « les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ».

Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que les intimés connaissaient ou auraient dû connaître, s'ils s'étaient informés, la situation irrémédiablement compromise d'ITN.

Les concours consentis par les banques intimées n'étant ni fautifs en eux-mêmes, ni frauduleux, elles ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices subis du fait desdits concours.

Sur le financement frauduleux, la violation des obligations réglementaires des banques et le défaut de vigilance :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le liquidateur judiciaire d'ITN reproche aux banques intimées d'avoir permis la mise en place d'un système de cavalerie qu'elles ont laissé perdurer, en tolérant l'utilisation du chèque par ITN comme un instrument de crédit, en violation de la réglementation applicable, et de leurs propres obligations, en particulier leur obligation de vigilance.

La responsabilité des banques ne peut toutefois être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que si elles ont commis des fautes dépassant l'octroi d'un concours et le champ d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce. Le liquidateur d'ITN n'est donc pas fondé à engager la responsabilité des intimés du fait du financement frauduleux qu'il dénonce.

En revanche, les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par le liquidateur judiciaire de son client qui lui reproche d'avoir ignoré ses obligations réglementaires et d'avoir manqué à son devoir de vigilance, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait des concours consentis, lesquels ne sont pas nécessairement fautifs, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas subir l'insuffisance d'actif du débiteur pour laquelle le liquidateur judiciaire demande réparation.

Maître [L] reproche à la Banque postale, à LCL et à la BRED de s'être soustraites à la règlementation applicable à l'exercice de leur activité (articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier) et notamment aux articles L. 511-55 (dispositifs de contrôle) et L. 561-15 (obligation de déclaration et d'information) du code monétaire et financier. Il a été précédemment jugé que l'application des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier est contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment pour la délivrance d'un agrément bancaire ; que l'appelant ne prétend ni ne démontre que les banques intimées ne soient pas dotées d'un dispositif de gouvernance solide conformément à l'article L. 511-55; enfin, que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le liquidateur judiciaire d'ITN invoque également un manquement des banques intimées à leur obligation de vigilance.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le banquier, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d' anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

Au regard du fonctionnement des comptes de la société ITN ouverts dans les livres de LCL et de la BRED, les encaissements et les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, comme l'a constaté le directeur juridique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, « ni la BRED ni le LCL n'accordaient de facilités à ITN dans la mesure où elles encaissaient des chèques tout de suite et procédaient ensuite à des virements » (pièce no 14 de Me [L] : page 5/7 du procès-verbal d'audition d'[F] [M]). Les comptes de la société ITN fonctionnaient régulièrement, les chèques tirés sur la Banque postale étant honorés. Ainsi, aucun des chèques encaissés par la BRED n'est revenu impayé avant le mois de mai 2017. Quant au compte dont la société ITN était titulaire dans les livres de LCL, il n'a pas fonctionné en position débitrice au-delà de la seule autorisation consentie. Ni le montant des opérations, ni leur fréquence ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de LCL ou de la BRED (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 12 juil. 2017, no 15-27.891).

En revanche, il a été précédemment jugé que le compte de la société ITN ouvert dans les livres de la Banque postale fonctionnait par un dévoiement des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du même code et de la procédure interne de la banque. Aussi bien la Banque postale fut-elle alertée dès 2013 par le nombre et la fréquence des défauts de provision. Elle a alors proposé un financement à court terme à ITN qui a été refusé (pièce no 26 de la Banque postale). Ce faisant, elle a satisfait au devoir de vigilance auquel elle est tenue à l'égard de son client, distinct, comme le souligne l'intimée, du devoir de vigilance imposé par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et des diligences que celui-ci peut emporter.

Sur la rupture brutale du financement :

Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte.

L'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

« L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

« Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »

Ni l'avance consentie par LCL et la BRED sous réserve d'encaissement des chèques que leur remettait la société ITN, ni l'avance faite par la Banque postale au sein de la plateforme de compensation interbancaire durant le délai de six jours accordé à la société ITN avant de rejeter les chèques émis par cette dernière, ne sont des concours à durée indéterminée, de sorte que le texte précité ne trouve pas à s'appliquer.

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il déboute maître [L] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu pour autant de faire droit à la demande de la BRED d'être « mise hors de cause au passif de la société ITN ».

Sur la responsabilité de la Banque postale à l'égard de LCL :

À titre principal, LCL recherche la responsabilité de la Banque postale pour avoir rejeté pour des motifs erronés 18 chèques d'un montant total de 12 611 912,52 euros, tirés par la société ITN entre le 20 décembre et le 26 décembre 2017 et remis à LCL le jour de leur émission.

Le premier rejet opposé le 29 décembre 2017, portant sur le chèque no 7663187 d'un montant de 795 000 euros, était motivé par une « signature non conforme » (pièces nos 21 et 22 du LCL). LCL a demandé la régularisation de cette opération de débit de redressement d'image-chèque (ODRIC) mais la Banque postale a décliné cette demande, maintenant son rejet. Mise en demeure, la Banque postale a maintenu son refus au motif que « le solde du compte au jour de la présentation du chèque le 29 décembre 2017 » n'aurait pas permis le paiement du chèque (pièce no 23 du LCL).

LCL estime que le motif de rejet est erroné, considérant que la signature figurant sur le chèque, comparée à celle qui est apposée sur les autres chèques, apparaît conforme.

La Banque postale lui oppose à raison qu'en tout état de cause, le compte de la société ITN ne présentait pas une provision suffisante. La banque tirée a en effet motivé les dix-sept rejets suivants par un défaut de provision, ce qui ressort du relevé du compte de la société ITN dans les livres de la Banque postale, qui est passé en position débitrice de 478 758 euros dès le débit du premier chèque no 7663187 le 29 décembre 2017 (pièce no 4 de Me [L]).

LCL considère néanmoins ce motif comme également erroné parce qu'à la date d'émission des chèques, la provision était constituée par le concours structurel consenti à ITN par la Banque postale.

La provision d'un chèque peut certes être constituée, conformément à l'article L. 131-4 précité du code monétaire et financier, par une autorisation de découvert consentie au tireur. La cour a cependant précédemment constaté que le concours octroyé de facto par la Banque postale à son client n'excédait pas un délai de six jours et n'était destiné précisément qu'à permettre à la société ITN de constituer la provision, faute de quoi le chèque était rejeté. Aucune autorisation de découvert n'étant consentie par la Banque postale, le compte de sa cliente n'était plus provisionné dès lors que LCL et la BRED cessaient de procéder à des virements sur ledit compte avant l'encaissement effectif des chèques que leur remettait la société ITN. Il ne peut donc être reproché à la Banque postale d'avoir porté atteinte aux droits d'autrui en retirant la provision, en violation de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier. En définitive, les dix-huit rejets contestés sont justifiés.

À titre subsidiaire, LCL recherche la responsabilité de la Banque postale sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir avoir systématiquement laissé à ITN un délai de six jours à compter de la présentation au paiement des chèques pour assurer leur couverture, en connaissance du dévoiement par son client du mécanisme de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. Il considère que ces fautes, qui ont perduré, sont à l'origine du préjudice subi par lui résultant de l'amplification du mécanisme de trésorerie tournante, qui peut être chiffré à 12 611 912,52 euros.

Il a cependant été jugé ci-avant que la responsabilité des banques ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que si elles ont commis des fautes dépassant l'octroi d'un concours et le champ d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce. LCL n'est donc pas fondé à engager la responsabilité de la Banque postale du fait du financement frauduleux qu'il dénonce.

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il condamne la Banque postale à payer à LCL la somme de 12 611 912,52 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité de mettre les dépens à la charge de l'appelant. En revanche, au regard de l'inaction de la Banque postale qui a toléré que se poursuivît pendant des années le fonctionnement du compte de la société ITN, fonctionnement qui l'avait alertée en 2013 et qui a créé de son propre aveu des flux de trésorerie fictifs, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, la Banque postale sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes présentées de ce chef.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :

' Condamne la Banque postale à payer à la société LCL ' Le Crédit lyonnais la somme de 12 611 912,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamne maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 336,71 euros dont 55,48 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qui seront inscrits en frais de justice ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉBOUTE la société LCL ' Le Crédit lyonnais de ses demandes contre la Banque postale ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Banque postale aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 336,71 euros dont 55,48 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qui seront inscrits en frais de justice ;

CONDAMNE la Banque postale à payer à maître [K] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France (I. T. N. France), la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

Le greffier Le président

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