CA Nouméa, ch. soc., 23 février 2026, n° 23/00068
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2026/12
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 février 2026
Chambre sociale
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/149)
Saisine de la cour : 23 août 2023
APPELANTS
S.A.R.L. [1], représentée par son co-gérant en exercice M. [P] [N],
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. [2], représentée par son co-gérant en exercice M. [U] [Y],
Siège social : [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [I] [L]
née le 26 février 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001941 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [D] [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL [2] et de la SARL [1]
Siège social : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Z] ;
Expéditions - Me AFFOUE ; Me [W] ; SCP [3] ;
- ATOUT PLUS GROUPE, [2] et Mme [L] (LR/AR) ;
- Copie CA ; Copie TT
S.C.P. [3], ès qualités d'administrateur judiciaire
Siège social : [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 16 février 2026 ayant été prorogé au 23 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les sociétés [1] ([4]), exploitant une activité de prestation temporaire de personnel, et [2] (AB), ayant pour activité le conseil, l'assistance aux entreprises et la formation, étaient toutes les deux placées sous la gérance de M. [N] [P] et de Mme [G] [P], partageaient leur siège social ainsi que l'ensemble de leurs équipements.
Mme [I] [L] a été embauchée à compter du 1er mars 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois en qualité de gestionnaire des ressources humaines par la société [4] pour remplacer Mme [K], en congé maternité.
A la fin de ce contrat, elle a été engagée par la même société [4] en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juin 2018, en qualité de chef d'équipe commerciale, agent de maîtrise, moyennant un salaire de même montant à l'exception de la suppression de l'indemnité de précarité (de 5 %) remplacée par une indemnité de restauration de 883 francs pacifiques par jour.
Le 9 octobre 2018, M. [P] lui a cédé une part sociale de la société [5].
A la suite de cette cession, Mme [L] démissionnait de son poste salarié au sein de la société [4] (par courrier recommandé du 20 novembre 2018) avec une prise d'effet au 21 novembre 2018, pour devenir la gérante de la société [5] moyennant une rémunération de gérance mensuelle de 380 000 francs pacifiques.
Le 27 janvier 2021, elle était par ailleurs de nouveau engagée en contrat à durée déterminée par la société [4] au terme d'un contrat de travail à temps partiel, pour un minimum de huit heures de travail /mois en qualité de manager 'pôle Intérim' sur la base d'un salaire horaire brut de 1775 francs pacifiques. Cette convention qui ne comportait aucune période d'essai portait sur une période allant du 1er février 2021 au 31 décembre 2021.
Le 26 février 2021, M. [P] l'informait de sa volonté de rompre immédiatement la période d'essai en même temps qu'il l'informait par courrier du même jour de la volonté des autres co-gérants de la société [5] de soumettre la révocation de son mandat social à la prochaine assemblée générale de la société fixée au 30 mars 2021 au regard des nombreuses doléances formulées par la clientèle.
Le 26 mars 2021, M. [P] lui adressait un courrier confirmant la soumission de la révocation au vote de l'assemblée générale mais lui proposait la signature d'un nouveau contrat à durée déterminée sur un poste de responsable de gestion sociale à temps partiel jusqu'au 30 juin 2022, avec un minimum de temps de travail garanti de 100 heures par mois, au sein de la société [5].
Le 29 mars 2021, Mme [L] refusait cette proposition.
Son mandat social était effectivement révoqué lors de l'assemblée générale de la société [5] du 30 mars 2021 avec effet à compter du 15 avril 2021. Le jour même, 30 mars 2021, elle cédait l'unique part sociale qu'elle détenait dans le capital de la société [5].
Dès le 9 avril 2021, Mme [L] contestait la révocation de son mandat social ou son licenciement, faisant valoir qu'ils reposaient sur des motifs imprécis et fallacieux et sollicitaient d'être reçue par M. et Mme [P], co-gérants, associés majoritaires de la société [5]. Le 29 avril 2021, elle réclamait par courrier recommandé la remise de toutes les convocations et PV des AG tenues durant son mandat, des grands-livres afférents aux exercices 2018/2019 et 2019/2020, le rapport de la gérance de l'exercice clos le 30/09/2020 dans une version lisible et les états financiers définitifs de l'exercice 2019/2020.
Enfin elle déposait plainte auprès du procureur de la République le 13 juillet 2022 contre M. et Mme [P] pour dénonciation calomnieuse et saisissait par ailleurs le tribunal du travail par requête déposée le 27 juillet 2021 pour entendre essentiellement :
- en ce qui concerne la société [4], requalifier la démission intervenue le 21 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre juger que le contrat à durée déterminée signé le 27 janvier 2021 avait été rompu sans respect des procédures, réclamant à ce titre le paiement de diverses sommes indemnitaires,
- en ce qui concerne la société [5], requalifier le mandat de gérance en contrat de travail et juger que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre le paiement de diverses indemnités et créances salariales.
Par jugement dont appel du 31 juillet 2023, le tribunal du travail de Nouméa a :
- écarté l'exception d'incompétence matérielle,
en conséquence,
- déclaré le tribunal du travail compétent pour statuer sur les demandes de Mme[L] formées à l'encontre de la société [2],
- constaté que la société [6] déduisait du salaire brut les cotisations sociales afférentes au contrat à durée déterminée réglées à la [7] et autres régimes, [8],
Sur le contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 conclu entre la société [1] et Mme [L],
- dit que l'indemnité de déplacement versée par la société [9] groupe à Mme [L] constituait un élément de son salaire brut mensuel,
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 240.000 francs pacifiques,
- constaté que cette indemnité de déplacement était déduite des cotisations sociales réglées à la [7] et autres régimes pour un montant total de 60.000 francs pacifiques,
- ordonné à la société [4] de régulariser les cotisations sociales du contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 auprès des organismes sociaux,
- condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 60.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Sur le contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2018 conclu entre la société [4] et Mme [L],
- dit que les indemnités de déplacement, téléphonie et prime de panier représentant une somme totale de 47 958 francs pacifiques par mois étaient une composante du salaire brut mensuel de Mme [L],
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 267.958 francs pacifiques,
- constaté que ces indemnités (déplacement, téléphone et prime de panier) d'un montant total de 287.748 francs pacifiques étaient déduites des cotisations sociales réglées par la société [4] à la CAFAT et autres régimes,
- condamné la société [4] à régulariser la totalité des cotisations sociales afférentes au contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2018,
- condamné la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- requalifié la démission de Mme [L] en date du 20 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [9] à payer à Mme[L] la somme de 133.979 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le mandat de gérance à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à sa révocation à effet à compter du 15 mars 2021,
- requalifié le mandat social de gérance de Mme [L] au sein de la société [5] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que Mme [L] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [5] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1 .140.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 114.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis
. 2.470.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 380.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1.099.191 francs pacifique à titre de rappel de congés payés sur les sommes versées par la société [5]
. 85.547 francs pacifiques au titre des heures supplémentaires réalisées pendant le confinement imposé par la crise sanitaire de la Covid-19
. 8.555 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
Sur le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 conclu entre Mme [L] et la société [4]
- constaté que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 n'avait pas prévu de période d'essai,
- constaté que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 avait été rompu par la société [4] avant l'échéance du terme et sans qu'aucune faute grave ne fût reprochée à Mme [L],
- condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 299.975 francs pacifiques en réparation de son préjudice moral,
- ordonné les régularisations salariales à la charge des sociétés [10] plus groupe ([4]) et [2] ([5]) auprès des organismes sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 francs pacifiques par jour de retard,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de Mme [L] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 francs par jour de retard.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société [4] et la société [5] à supporter chacune la moitié des dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [1] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 23 août 2023.
La société [2] en a également relevé appel le même jour par acte distinct.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de magistrat chargé de la mise en état du 12 janvier 2024.
Les sociétés [1] et [2] ont été placées en redressement judiciaire par deux jugements distincts du tribunal mixte de commerce en date du 7 septembre 2023 et la Selarl [A] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures.
Celle-ci est intervenue volontairement en la cause par courrier en date du 19 juin 2024, s'en remettant à l'appréciation de la cour.
Cependant par un second jugement de la juridiction consulaire en date du 22 février 2024, la société [3] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [4] avec une mission d'assistance.
Elle est volontairement intervenue en cette qualité à la procédure le 23 juillet 2024.
En l'état de leurs dernières écritures, notifiées au greffe de la cour le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [4] et [5] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
Concernant la société [4] et le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018 au 1er juin 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de 240 000 francs pacifiques et un préjudice financier de 60 000 francs pacifiques ;
- fixer le salaire brut mensuel à 255 000 francs pacifiques ;
- fixer le préjudice financier à la somme de 21 538 francs pacifiques ;
concernant la société [4] et le contrat de travail à durée indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à régulariser auprès des organismes sociaux la somme de 287 748 francs pacifiques et a fixé le préjudice financier à un montant de 200 000 francs pacifiques
- débouter Mme [L] de sa demande de régularisation et de préjudice financier afférent ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités de rupture afférentes ;
- débouter Mme [L] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture afférentes ;
Concernant la société [4] le contrat à durée déterminée du 1er février au 31 décembre 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 299 975 francs pacifiques pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 142 000 francs pacifiques ;
Concernant la société [2],
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance de Mme [L] en contrat de travail et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui allouant les indemnités de rupture afférentes ;
- juger que le contrat de gérance n'était pas un contrat de travail et débouter Mme [L] de sa demande de requalification en contrat de travail ;
- débouter Mme [L] de sa demande de requalification en contrat de travail ;
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
- débouter Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- débouter Mme [L] de sa demande en rappel de congés payés ;
- débouter Mme [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte pour la régularisation auprès des organismes sociaux et la remise des bulletins de paie rectifiés ;
- condamner Mme [L] à payer à la société [4] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] à payer à la société [5] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 31 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience de la cour du 13 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de la société [4] à prendre en charge la part salariale des cotisations sociales des avantages en nature dont elle bénéficiait dans le cadre de son CDD puis de son CDI, à titre de dommages intérêts en raison du préjudice économique subi, condamné la société [4] à verser à Mme [L] quinze jours de salaires au titre des dommages intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification de la démission du 20 novembre 2018, soit la somme de 133 979 francs pacifiques, condamné la société [5] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification du mandat social en contrat de travail, à payer à Mme [L] la somme de 2 470 000 francs pacifiques et condamné la société [5] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct à payer à Mme [L] la somme de 380 000 francs pacifiques ;
statuant de nouveau,
- condamner la société [4] à prendre à sa charge la part salariale des cotisations sociales auprès des organismes sociaux à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société [4] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cadre de la requalification de la démission du 20 novembre 2018, à payer à Mme [L] la somme de 803 874 francs pacifiques, correspondant à trois mois de salaire moyen ;
- condamner la société [5] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification du mandat social en contrat de travail, à payer à Mme [L] la somme de 3 380 000 francs pacifiques correspondant à 10 mois de salaire brut moyen ;
- condamner la société [5] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à payer à Mme [L], la somme de 803 874 francs pacifiques correspondant à trois mois de salaire brut mensuel ;
en tout état de cause,
- débouter les sociétés [4] et [5] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés [4] et [5] aux entiers dépens ;
- fixer les unités de valeurs devant revenir à Me [Z], agissant au titre de l'aide judiciaire.
La selarl [A] [W], intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la société [4] et de commissaire à l'exécution du plan de la société [5], s'en remet à l'appréciation de la cour.
Le 23 juillet 2024, la société [3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, demande à la cour, de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 juin 2025. A l'audience du 11 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier en date du 24 décembre 2025, le conseil les sociétés [1] et [2] a transmis à la cour une note accompagnée de six nouvelles pièces. Ces éléments ont été écartées des débats dès lors que la cour n'a pas autorisé le dépôt d'une note en délibéré.
La cour est saisie de l'appel principal des deux sociétés [4] et [5], lesquelles estiment excessif le montant de certaines indemnités fixées par le tribunal et infondées l'ensemble des indemnités allouées au titre de la requalification de la démission en contrat de travail et au titre de la requalification du mandat de gérance en contrat de travail.
Elle est également saisie de l'appel incident de Mme [L] portant sur la prise en charge par la société [4] de la part salariale des cotisations sociales, sur le montant des indemnités allouées au titre de la requalification de la démission du 20 décembre 2018, et de la requalification de mandat de gérance, qu'elle demande à la cour de majorer.
Il convient à titre liminaire de préciser que la disposition du jugement portant sur la compétence du tribunal du travail, non remise en cause en cause d'appel, sera purement et simplement confirmée.
La cour examinera les prétentions des parties au regard des différents statuts sous lesquels l'intimée a été amenée à collaborer avec les deux sociétés.
I. S'agissant du contrat à durée déterminée du 1er mars 2018 au 1er juin 2018 signé avec la société [4]
(1) Le tribunal a dit que le salaire brut mensuel de Mme [L] était de 240 000 francs pacifiques et lui a alloué une indemnité de 60 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice découlant de la perte de salaire et de sa répercussion sur le montant de ses droits à la retraite.
Il est acquis au vu des pièces versées aux débats que les éléments de rémunération fixés au contrat de travail ne correspondent pas aux mentions portées sur les bulletins de salaire. La convention stipule en effet en son article 7 que la rémunération brute de Mme [L] se composera d'un salaire brut de 205 000 francs pacifiques sur la base de 169 heures par mois, et d'une indemnité de déplacement de 20 000 francs par mois, tandis que sur les trois bulletins de salaire afférents à la période d'emploi, les bulletins de mars et avril 2018 mentionnent la somme de 220 000 francs pacifiques comme salaire de base à laquelle s'ajoute l'indemnité de 20 000 francs pacifiques au titre des déplacements, et le bulletin de paie du mois de mai 2018 porte mention d'un salaire de base de 205 000 francs pacifiques outre celle de 20 000 francs pacifiques à titre d'indemnité de déplacement.
(2) Mme [L] ne conteste pas que son salaire a été fixé contractuellement à la somme de 205 000 francs pacifiques par mois, outre une somme mensuelle de 20 000 francs à titre d'indemnité de déplacement, mais prétend que les bulletins de salaire des deux premiers mois, à travers leurs mentions obligatoires, constituent un moyen de preuve qui démontre l'existence d'une augmentation.
(3) La cour ne partage pas cette analyse car nul ne peut prétendre tirer des droits de l'erreur commise par son cocontractant. Par ailleurs, force est de relever que l'argumentation de Mme [L] faisant état de l'existence d'une augmentation décidée par son employeur se trouve, de fait, démentie, par la correction de cette erreur sur le troisième et dernier bulletin de salaire (mai 2018). Ainsi, en définitive et sur la totalité de la période, elle a bien perçu un traitement brut excédant les conditions prévues par le contrat de travail. N'ayant subi aucun préjudice financier elle sera déboutée de cette demande et le jugement du tribunal du travail, infirmé de ce chef.
(4) En revanche, il est établi au regard des dispositions de l'article 57 de l'accord interprofessionnel territorial que le salaire brut mensuel inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, de sorte que l'indemnité de déplacement de 20 000 francs prévue par le contrat le travail doit être prise en considération pour déterminer le salaire de base et par voie de conséquence, l'assiette sur laquelle sont dues les cotisations sociales patronales et salariales, soit la somme de 225 000 francs pacifiques.
(5) Or, il ressort de l'examen des trois bulletins de salaire correspondant à ce premier CDD que les assiettes sur lesquelles ont été calculées certaines cotisations sont inférieures à ce montant de 225 000 francs pacifiques, ce qui est notamment le cas, pour le mois de mars 2018, de toutes les cotisations à l'exception de la [11] et de la Ruamm retraite veuvage, et pour le mois de mai de l'ensemble des cotisations sans exception.
(6) Ces erreurs sont de nature à impacter les droits de la salariée, quant aux prestations servies par les organismes sociaux dont les montants varient en fonction des cotisations versées.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal du travail a ordonné à la société [1] de régulariser les cotisations sociales dues au titre du contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 auprès des organismes sociaux, étant observé que compte tenu de cette régularisation, Mme [L] ne subira aucun préjudice financier.
Par ailleurs, il ressort des motifs ci-dessus exposés que le montant du salaire brut mensuel de Mme [L] est de 225 000 francs pacifiques et non de 240 000 francs pacifiques, comme l'avait jugé le tribunal.
II . S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société [1]
A l'issue de son premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [L] a été engagée pour exercer les fonctions de pilotage des agences du sud et du nord, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2018, moyennant une rémunération se composant d'un salaire fixe mensuel de 205 000 francs pacifiques, d'une indemnité de déplacement de 20 000 francs pacifiques, d'une indemnité de téléphonie de 5 000 francs pacifiques par mois, et d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail de 883 francs pacifiques par jour.
Ainsi au regard de l'article 57 précité de l'AIT, le montant de son salaire mensuel brut est en conséquence de 252 958 francs pacifiques se décomposant ainsi :
- 205 000 francs pacifiques au titre du salaire de base
- 20 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité de déplacement
- 5000 francs pacifiques au titre de la téléphonie
- 883 francs pacifiques par jours soit 22 958 francs pacifiques par mois
Ainsi que cela ressort de ce décompte, les indemnités de déplacements, de téléphonie, et la prime de panier représentent une somme mensuelle de 47 958 francs pacifiques, faisant partie intégrante de la rémunération.
(1) La question de savoir si ces différentes indemnités doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations assujetties aux cotisations sociales est le second point restant litigieux entre les parties. En effet la société [1] affirme qu'elle était en droit de déduire les indemnités repas des rémunérations assujetties aux cotisations, en vertu de l'arrêté n° 2010 -4657 /GNC, dans les limites fixées par ce texte, dès lors qu'il s'agissait de compenser des dépenses de nourriture supplémentaires exposées par la salariée, contrainte de prendre ses repas sur le lieu de travail, ce que conteste formellement Mme [L] qui expose qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de rester sur son lieu de travail à la pause médiane, puisqu'elle disposait d'une pause d'une heure trente pour se restaurer.
(2) La cour retient cependant que Mme [L] se contredit en produisant l'attestation de Mme [X], son ancienne collègue, de laquelle il ressort que 'la plupart du temps elle finissait tard, avec une courte pause le midi (30 minutes environ)'.
Dans ces conditions, la société [1] a pu légitimement déduire l'indemnité de repas à hauteur de 22 958 francs pacifiques par mois de l'assiette des cotisations sociales. Déduction faite de cette somme, les cotisations sociales devaient être assises sur une somme mensuelle de 230 000 francs pacifiques (205 000 + 20 000 + 5 000).
La société [1] reconnaît en page 8 de ses écritures, sans que cela soit contesté par la salariée, n'avoir soumis à cotisation que le salaire à hauteur de 220 000 francs pacifiques du mois de juin 2018 au mois d'octobre 2018, de sorte que la régularisation à effectuer auprès des organismes sociaux porte sur 10 000 x 5 soit la somme de 50 000 francs pacifiques au total.
(3) En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a d'une part fixé le salaire brut mensuel à 267 958 francs pacifiques au lieu de 252 958 francs pacifiques et d'autre part en ce qu'il a constaté que les différentes indemnités d'un montant total (sur la période de juin à novembre 2018) de 287 748 francs pacifiques avaient été déduites à tort des cotisations sociales alors qu'en réalité le montant des indemnités soustraites à tort de l'emprise des cotisations est de 50 000 francs pacifiques.
(4) S'agissant du préjudice financier résultant pour la salariée de la soustraction de cette somme de 50 000 francs à l'assiette des cotisations sociales, la cour estime que la perte de droits en résultant, notamment sur le montant de sa pension de retraite, sur laquelle le premier juge s'est fondée pour faire droit à la demande de Mme [L], n'est nullement établie dès lors que la société [1] est condamnée par le présent arrêt à régulariser la situation de son ancienne salariée auprès des organismes sociaux pour la somme de 50 000 francs pacifiques. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant condamné la société [1] (dénommée par erreur [2] dans le dispositif de la décision critiquée) au paiement de ce chef de la somme de 200 000 francs pacifiques. Mme [L] sera déboutée de ce chef.
III. Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mai 2018
A. Sur l'imputabilité de la rupture
(1) Il est constant que Mme [L] a quitté l'emploi qu'elle occupait au sein de la société [1] le 20 novembre 2018, pour devenir gérante de la société [2] après avoir acquis par acte sous seing privé du 9 octobre 2018 une part sociale de cette société [2], étant rappelé que les deux entreprises étaient dirigées par le couple [P], partageaient le même siège social et les mêmes équipements.
(2) La cour, par les motifs pertinents qu'elle adopte, approuve le tribunal d'avoir requalifié la décision annoncée par Mme [L] de démissionner de ses fonctions, dans son courrier du 20 novembre 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi que ce courrier a été préparé et rédigé par Mme [R], gérante de la société qui l'employait, laquelle le lui a transmis par courrier électronique le 27 novembre 2018 en lui demandant de le signer. Au terme de ce courriel, Mme [R] l'informait déjà, de ce qui résulterait, sur le plan financier, de son changement de statut, en lui précisant qu'elle allait recevoir deux versements pour la période du mois de novembre, à savoir un salaire pour son activité du 1er au 21 novembre, et une rémunération de gérance pour la dernière semaine du mois.
Il est avéré que cette démission attendue de l'employeur et préparée par lui, est effectivement intervenue après que Mme [L] ait acquis de M. [P], au prix de 10 000 francs pacifiques, une unique part sociale de la société [2] qui en comptait 1000, au terme d'un acte sous seing privé du 9 octobre 2018.
Il est ainsi établi qu'il existe un lien de dépendance entre les deux événements. Mme [L] affirme que ce montage obéit au projet de ses employeurs, tandis que les sociétés [1] et [2] prétendent au contraire avoir cédé à la demande de cette dernière qui souhaitait exercer de nouveau des fonctions de gérante, comme cela avait été le cas auparavant au sein de la société [12].
Rien ne permet cependant d'étayer cette seconde analyse, au regard des seuls éléments de preuve produits qui font présumer une initiative patronale qu'aucune preuve contraire ne vient sérieusement remettre en cause.
(3) C'est par une exacte analyse que le tribunal a considéré que ces éléments étaient en tout état de cause suffisants pour rendre cette démission équivoque et décidé que la volonté de la salariée de renoncer à son contrat de travail à durée indéterminée, pour devenir gérante de la seconde société n'était pas caractérisée. La rupture de la convention, imputable à l'employeur, s'analyse ainsi en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
B. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l'âge de Mme [L] (55 ans) au moment de son licenciement, de sa qualification professionnelle, et de son ancienneté (5 mois et 21 jours), la demande de la salariée formée à hauteur de 803 874 francs pacifiques, est manifestement excessive. La cour considère que la somme de 133 979 francs pacifiques allouée par le tribunal du travail constitue la juste compensation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article Lp 122-34 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
IV. Sur le lien entre Mme [L] et la société [2] du 21 novembre 2018 au 15 avril 2021
A. Sur la nature juridique du lien
(1) Ainsi que cela a été ci-dessus énoncé, Mme [L] est devenue gérante associée de la société [2] à compter du 21 novembre 2018, après avoir acquis une unique part sociale sur les 1000 parts figurant au capital social, moyennant une rémunération de 380 000 francs par mois (pour 26 jours de travail). A compter du 27 janvier 2021, elle a, parallèlement signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée (du 1er février 2021 au 31 décembre 2021) à temps partiel avec la première société [1] en qualité de manager 'pôle Intérim. Dans les jours qui ont suivi, à savoir le 26 février 2021, elle était rendue destinatrice d'un courrier de Mme [P] l'informant de ce que la question de la révocation de son mandat social allait être posée à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société [5], qui devait effectivement être votée en ce sens le 30 mars 2021 avec une prise d'effet de cette révocation à compter du 15 avril 2021.
(2) L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou en restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination prêtée par les parties.
Il appartient ainsi à la cour de déterminer si Mme [L] a réellement exercé les prérogatives attachées à son nouveau statut de gérante/ associée découlant de son mandat social ou si, comme elle le soutient, elle a en réalité continué d'exercer une activité salariée.
(3) La cour comme le tribunal considère que Mme [L] apporte bien la preuve de ce que, sous couvert de son mandat social, elle a en définitive poursuivi une activité salariée, définie au terme d'une jurisprudence constante, par l'existence d'un lien de subordination, lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, Mme [X] et Mme [J] [C], qui ont toutes les deux travaillé aux côtés de Mme [L] au cours des deux périodes, viennent confirmer son professionnalisme, sa polyvalences et sa puissance de travail, en ajoutant qu'elle a continué d'exercer l'ensemble des prestations commerciales et administratives qui étaient les siennes depuis 2018 lorsqu'elle est devenue gérante et responsable de la gestion des clients ' grand compte' pour la branche Atout Business.
Mme [J] [C] atteste : 'à vrai dire aucune différence dans les tâches et emploi du temps n'était visible suite à cette évolution'. L'une et l'autre rapportent notamment que Mme [L] a continué à faire des comptes rendus hebdomadaires à la direction, au même titre que les autres conseillers commerciaux.
Par ailleurs, le maintien du lien de subordination ressort explicitement des échanges intervenus entre Mme [L] et les époux [P] en 2019 et 2020, puisque Mme [L] devait solliciter sa direction pour prendre des jours de congés, qu'elle était également questionnée sur son état de santé, et sur la date de son retour au sein de l'entreprise, qu'elle devait exécuter des demandes des époux [P] (mail du 5 avril 2019). La cour retient encore des notes manuscrites qu'elle prenait à l'occasion des réunions, qu'elle continuait à participer à ces regroupements et répondait à des instructions, ce qui ressort également des contrôles opérés par la direction sur les décomptes des heures effectuées en télétravail durant la période du confinement.
(4) Ces éléments démontrent que Mme [L] est demeurée sous le pouvoir de direction de M. et Mme [P] pour l'exercice de son activité professionnelle du 21 novembre 2018 au 31 mars 2021 en dépit des affirmations contraires de ses employeurs qui réfutent toute force probante aux notes manuscrites et aux différents mails portant sur les horaires de travail au motif qu'il s'agirait de preuves constituées à elle-même ou de courriers qui ne lui étaient pas destinés puisqu'ils visait les collaborateurs de la société [1]. La cour observe cependant s'agissant de ces mails, qu'ils sont datés du 26 mars 2020 c'est à dire d'une époque durant laquelle Mme [L] n'avait juridiquement aucun lien avec la société [1], de sorte qu'il n'y avait aucune raison de les lui adresser, si, comme cela est soutenu, elle ne devait pas y être assujettie. S'agissant des notes d'instruction relevées au cours des réunions hebdomadaires pilotées par la direction, il s'agit d'un élément probatoire confortant le témoignage de Mmes [X] et de Mme [J] [C], faisant état de l'obligation pour Mme [L] de rendre compte de son activité au cours de réunion de l'équipe. Enfin, tous les mails échangés à propos des demandes de congés payés établissent de manière incontestable que Mme [L] n'avait pas la liberté de s'absenter comme elle l'entendait.
Par ailleurs, même si M. [U], responsable de gestion, atteste qu'elle pouvait venir consulter les comptes à loisirs et qu'elle s'était vu proposer des droits et pouvoirs sur les comptes bancaires, qu'elle avait refusés, force est de constater que celui-ci ne travaille pas au sein de la société [2], mais de la société [1], qui n'est pas concernée par la question. Surtout, force est de constater que la société [2] ne démontre pas avoir fait la moindre proposition de cet ordre à Mme [L], ni avoir essuyé un refus à une telle proposition.
(5) Aussi, c'est à juste titre que le tribunal du travail a qualifié la relation unissant Mme [L] à la société [2] de contrat de travail. Il s'ensuit que la révocation du mandat social, actée en assemblée générale du 30 mars 2021 à compter du 15 avril 2021, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui fonde les prétentions financières de Mme [L], au regard des dispositions d'ordre public des articles Lp122-4 et Lp 122-3 et suivants du code du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
B. Sur les demandes financières
(1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [L] la somme de 1 140 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 114 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, en application des dispositions de l'article 7 de l'AIT, avenant ingénieurs, cadres et assimilés duquel il ressort que la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois de salaire, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde.
Cette disposition n'est pas remise en cause devant la cour par Mme [L].
La société [2] qui s'oppose à la requalification de la convention sur laquelle le tribunal s'est fondé pour accueillir le principe de l'indemnisation, demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande.
La cour confirmera la décision du tribunal qui est conforme à la stricte application de l'article 7 précité, au regard de la rémunération mensuelle brute de référence, qui est de 380 000 francs pacifiques telle que prévue par les parties. Il y a lieu d'observer que l'employeur qui se défend uniquement sur le principe même de la requalification, n'avance aucun argument pour discuter, fût-ce à titre subsidiaire, du montant de l'indemnité allouée.
(2) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le tribunal, sur le fondement de la requalification opérée et confirmée par la cour, a condamné la société [2] à verser à la salariée une somme de 2 470 000 francs pacifique au titre de l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 alinéa 3 du code du travail, duquel il ressort que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure ou égale à deux années.
Mme [L] considère que son préjudice justifie une indemnité de 3 380 000 francs pacifiques, correspondant à 10 mois de salaire.
La société [2] qui s'oppose à la requalification de la convention sur laquelle le tribunal s'est fondé pour accueillir le principe de l'indemnisation, demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande.
La cour considère qu'une indemnité à hauteur de 3 000 000 francs pacifiques constitue la juste compensation du préjudice subi, compte tenu de l'âge de la salariée (58 ans à la date du licenciement) et de ses charges de famille (un enfant encore à charge et crédits en cours).
(3) Sur les demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement
Le tribunal a relevé à juste titre que les circonstances ayant présidé à la rupture des relations entre Mme [L] et les entreprises [2] et [1] relèvent de stratagèmes frauduleux particulièrement humiliants. Mme [L] a dû se sentir trahie dans la confiance qu'elle portait à ses employeurs, ce qui constitue un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 380 000 francs pacifiques.
(4) Même si les sociétés [2] et [1] ont formé appel incident sur l'ensemble des dispositions du jugement, force est de constater qu'elles ne développent aucun moyen nouveau, susceptible de critiquer utilement la décision du tribunal du travail ayant condamné la société [2] à verser à Mme [L], le rappel de ses congés payés, sur toute la période durant laquelle elle a travaillé pour cette société, sous le prétendu statut de gérante associée ainsi que le rappel des heures supplémentaires effectuées durant la période du confinement en télétravail.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
C. Sur les autres demandes accessoires tendant au prononcé d'une astreinte
Sous le bénéfice des motifs déjà exposés, et en l'absence de tout moyen nouveau susceptible de critiquer utilement la décision des premiers juges sur ce point, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fait injonction aux sociétés [1] et [2] d'avoir à régulariser les cotisations salariales auprès des organismes sociaux, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard pendant six mois, passé ce délai.
Pour la même raison, l'injonction faite aux sociétés [2] et [1] de remettre à Mme [L] sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 2021, sera également confirmée.
V. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée signé le 27 janvier 2021
(1) Ainsi que cela a été ci-dessus exposé, Mme [L] a été engagée par contrat à durée déterminé et à temps partiel, en qualité de manager de pôle, agent de maîtrise par la société [1] pour une durée de 11 mois du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, alors qu'elle travaillait encore au sein de la société [2], sous le statut déclaré de 'gérante'. La convention prévoyait une base mensuelle minimum de 8 heures rémunérées selon un taux horaire de 1 175 francs pacifiques.
Mme [L] a indiqué sans être contredite par la partie adverse, qu'il avait été mis fin à cette convention, par l'employeur sans aucun motif particulier avant son échéance alors même que la convention ne comportait aucune période d'essai.
Dans ces conditions, le tribunal a, à juste titre, jugé abusive cette rupture, sur le fondement de l'article Lp 123-8 au terme duquel 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.
(2) Selon l'article Lp 123-9 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas mentionnés à l'article Lp 123 8 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article Lp 123-14 du code du travail
Le tribunal a, par une exacte application de ce texte alloué à Mme [L] une indemnité de 299 975 francs pacifiques correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'à la fin de son contrat de travail sur la base de 8 heures minimum de travail mensuel.
Le jugement sera confirmé de ce chef, étant observé que la société [1] n'a développé aucun argument bien qu'elle tende à l'infirmation de la décision sur ce point.
VI. Les sociétés appelantes ayant été placées en redressement judiciaire en cours d'instance, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre elles. Les créances que détient Mme [L] à l'encontre des anciens employés seront admises à leur passif.
VII. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés [1] et [2] l'intégralité de frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2018 signé avec la société [1],
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 240 000 francs pacifiques le montant du salaire brut mensuel, condamné la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 60 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour compenser une perte de salaire et une perte de droits concernant la retraite ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 225 000 francs pacifiques ;
Ordonne à la société [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] du chef des cotisations sociales éludées sur les indemnités de déplacement ;
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts à raison du préjudice financier découlant du défaut de paiement des cotisations sociales sur l'indemnité de déplacement ;
S'agissant du contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2018,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [L] en date du 20 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme pour le surplus les dispositions du jugement relatives à ce contrat ;
Et, statuant à nouveau,
Fixe le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 252 958 francs pacifiques ;
Dit que les indemnités de repas versées par l'employeur peuvent être déduites de l'assiette des cotisations sociales réglées à la CAFAT et aux autres organismes sociaux ;
Ordonne à la société [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] du chef des cotisations sociales éludées sur les indemnités de déplacement et de téléphonie, dans la limite de 10 000 FCFP par mois ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [L] à la somme de 133 979 francs pacifiques ;
S'agissant la révocation du mandat de gérance de la société [2],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le mandat social en contrat de travail à durée indéterminée et jugé que Mme [L] avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [2] les créances suivantes de Mme [L] :
- 1.140.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 114.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis
- 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 380.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1.099.191 francs pacifique à titre de rappel de congés payés sur les sommes versées par la société [2]
- 85.547 francs pacifiques au titre des heures supplémentaires réalisées pendant le confinement imposé par la crise sanitaire de la Covid-19
- 8.555 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée signé le 27 janvier 2021
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que ce contrat avait été abusivement rompu par la société [1] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] la créance indemnitaire de Mme [L] pour rupture de ce contrat à la somme de 299 975 francs pacifiques ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint aux sociétés [1] et [2] de remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
Assortit cette condamnation et la condamnation à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux d'une astreinte de 5 000 francs pacifiques par jour de retard qui courra pendant six mois, à défaut d'exécution de ces obligations dans le mois de la signification de l'arrêt ;
Déboute les sociétés [1] et [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [Z], intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Met les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés [1] et [2].
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 février 2026
Chambre sociale
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/149)
Saisine de la cour : 23 août 2023
APPELANTS
S.A.R.L. [1], représentée par son co-gérant en exercice M. [P] [N],
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. [2], représentée par son co-gérant en exercice M. [U] [Y],
Siège social : [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [I] [L]
née le 26 février 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001941 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [D] [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL [2] et de la SARL [1]
Siège social : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Z] ;
Expéditions - Me AFFOUE ; Me [W] ; SCP [3] ;
- ATOUT PLUS GROUPE, [2] et Mme [L] (LR/AR) ;
- Copie CA ; Copie TT
S.C.P. [3], ès qualités d'administrateur judiciaire
Siège social : [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 16 février 2026 ayant été prorogé au 23 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les sociétés [1] ([4]), exploitant une activité de prestation temporaire de personnel, et [2] (AB), ayant pour activité le conseil, l'assistance aux entreprises et la formation, étaient toutes les deux placées sous la gérance de M. [N] [P] et de Mme [G] [P], partageaient leur siège social ainsi que l'ensemble de leurs équipements.
Mme [I] [L] a été embauchée à compter du 1er mars 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois en qualité de gestionnaire des ressources humaines par la société [4] pour remplacer Mme [K], en congé maternité.
A la fin de ce contrat, elle a été engagée par la même société [4] en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juin 2018, en qualité de chef d'équipe commerciale, agent de maîtrise, moyennant un salaire de même montant à l'exception de la suppression de l'indemnité de précarité (de 5 %) remplacée par une indemnité de restauration de 883 francs pacifiques par jour.
Le 9 octobre 2018, M. [P] lui a cédé une part sociale de la société [5].
A la suite de cette cession, Mme [L] démissionnait de son poste salarié au sein de la société [4] (par courrier recommandé du 20 novembre 2018) avec une prise d'effet au 21 novembre 2018, pour devenir la gérante de la société [5] moyennant une rémunération de gérance mensuelle de 380 000 francs pacifiques.
Le 27 janvier 2021, elle était par ailleurs de nouveau engagée en contrat à durée déterminée par la société [4] au terme d'un contrat de travail à temps partiel, pour un minimum de huit heures de travail /mois en qualité de manager 'pôle Intérim' sur la base d'un salaire horaire brut de 1775 francs pacifiques. Cette convention qui ne comportait aucune période d'essai portait sur une période allant du 1er février 2021 au 31 décembre 2021.
Le 26 février 2021, M. [P] l'informait de sa volonté de rompre immédiatement la période d'essai en même temps qu'il l'informait par courrier du même jour de la volonté des autres co-gérants de la société [5] de soumettre la révocation de son mandat social à la prochaine assemblée générale de la société fixée au 30 mars 2021 au regard des nombreuses doléances formulées par la clientèle.
Le 26 mars 2021, M. [P] lui adressait un courrier confirmant la soumission de la révocation au vote de l'assemblée générale mais lui proposait la signature d'un nouveau contrat à durée déterminée sur un poste de responsable de gestion sociale à temps partiel jusqu'au 30 juin 2022, avec un minimum de temps de travail garanti de 100 heures par mois, au sein de la société [5].
Le 29 mars 2021, Mme [L] refusait cette proposition.
Son mandat social était effectivement révoqué lors de l'assemblée générale de la société [5] du 30 mars 2021 avec effet à compter du 15 avril 2021. Le jour même, 30 mars 2021, elle cédait l'unique part sociale qu'elle détenait dans le capital de la société [5].
Dès le 9 avril 2021, Mme [L] contestait la révocation de son mandat social ou son licenciement, faisant valoir qu'ils reposaient sur des motifs imprécis et fallacieux et sollicitaient d'être reçue par M. et Mme [P], co-gérants, associés majoritaires de la société [5]. Le 29 avril 2021, elle réclamait par courrier recommandé la remise de toutes les convocations et PV des AG tenues durant son mandat, des grands-livres afférents aux exercices 2018/2019 et 2019/2020, le rapport de la gérance de l'exercice clos le 30/09/2020 dans une version lisible et les états financiers définitifs de l'exercice 2019/2020.
Enfin elle déposait plainte auprès du procureur de la République le 13 juillet 2022 contre M. et Mme [P] pour dénonciation calomnieuse et saisissait par ailleurs le tribunal du travail par requête déposée le 27 juillet 2021 pour entendre essentiellement :
- en ce qui concerne la société [4], requalifier la démission intervenue le 21 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre juger que le contrat à durée déterminée signé le 27 janvier 2021 avait été rompu sans respect des procédures, réclamant à ce titre le paiement de diverses sommes indemnitaires,
- en ce qui concerne la société [5], requalifier le mandat de gérance en contrat de travail et juger que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre le paiement de diverses indemnités et créances salariales.
Par jugement dont appel du 31 juillet 2023, le tribunal du travail de Nouméa a :
- écarté l'exception d'incompétence matérielle,
en conséquence,
- déclaré le tribunal du travail compétent pour statuer sur les demandes de Mme[L] formées à l'encontre de la société [2],
- constaté que la société [6] déduisait du salaire brut les cotisations sociales afférentes au contrat à durée déterminée réglées à la [7] et autres régimes, [8],
Sur le contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 conclu entre la société [1] et Mme [L],
- dit que l'indemnité de déplacement versée par la société [9] groupe à Mme [L] constituait un élément de son salaire brut mensuel,
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 240.000 francs pacifiques,
- constaté que cette indemnité de déplacement était déduite des cotisations sociales réglées à la [7] et autres régimes pour un montant total de 60.000 francs pacifiques,
- ordonné à la société [4] de régulariser les cotisations sociales du contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 auprès des organismes sociaux,
- condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 60.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Sur le contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2018 conclu entre la société [4] et Mme [L],
- dit que les indemnités de déplacement, téléphonie et prime de panier représentant une somme totale de 47 958 francs pacifiques par mois étaient une composante du salaire brut mensuel de Mme [L],
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 267.958 francs pacifiques,
- constaté que ces indemnités (déplacement, téléphone et prime de panier) d'un montant total de 287.748 francs pacifiques étaient déduites des cotisations sociales réglées par la société [4] à la CAFAT et autres régimes,
- condamné la société [4] à régulariser la totalité des cotisations sociales afférentes au contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2018,
- condamné la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- requalifié la démission de Mme [L] en date du 20 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [9] à payer à Mme[L] la somme de 133.979 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le mandat de gérance à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à sa révocation à effet à compter du 15 mars 2021,
- requalifié le mandat social de gérance de Mme [L] au sein de la société [5] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que Mme [L] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [5] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1 .140.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 114.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis
. 2.470.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 380.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1.099.191 francs pacifique à titre de rappel de congés payés sur les sommes versées par la société [5]
. 85.547 francs pacifiques au titre des heures supplémentaires réalisées pendant le confinement imposé par la crise sanitaire de la Covid-19
. 8.555 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
Sur le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 conclu entre Mme [L] et la société [4]
- constaté que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 n'avait pas prévu de période d'essai,
- constaté que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 janvier 2021 avait été rompu par la société [4] avant l'échéance du terme et sans qu'aucune faute grave ne fût reprochée à Mme [L],
- condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 299.975 francs pacifiques en réparation de son préjudice moral,
- ordonné les régularisations salariales à la charge des sociétés [10] plus groupe ([4]) et [2] ([5]) auprès des organismes sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 francs pacifiques par jour de retard,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de Mme [L] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 francs par jour de retard.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société [4] et la société [5] à supporter chacune la moitié des dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [1] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 23 août 2023.
La société [2] en a également relevé appel le même jour par acte distinct.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de magistrat chargé de la mise en état du 12 janvier 2024.
Les sociétés [1] et [2] ont été placées en redressement judiciaire par deux jugements distincts du tribunal mixte de commerce en date du 7 septembre 2023 et la Selarl [A] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures.
Celle-ci est intervenue volontairement en la cause par courrier en date du 19 juin 2024, s'en remettant à l'appréciation de la cour.
Cependant par un second jugement de la juridiction consulaire en date du 22 février 2024, la société [3] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [4] avec une mission d'assistance.
Elle est volontairement intervenue en cette qualité à la procédure le 23 juillet 2024.
En l'état de leurs dernières écritures, notifiées au greffe de la cour le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [4] et [5] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
Concernant la société [4] et le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018 au 1er juin 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de 240 000 francs pacifiques et un préjudice financier de 60 000 francs pacifiques ;
- fixer le salaire brut mensuel à 255 000 francs pacifiques ;
- fixer le préjudice financier à la somme de 21 538 francs pacifiques ;
concernant la société [4] et le contrat de travail à durée indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à régulariser auprès des organismes sociaux la somme de 287 748 francs pacifiques et a fixé le préjudice financier à un montant de 200 000 francs pacifiques
- débouter Mme [L] de sa demande de régularisation et de préjudice financier afférent ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités de rupture afférentes ;
- débouter Mme [L] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture afférentes ;
Concernant la société [4] le contrat à durée déterminée du 1er février au 31 décembre 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à Mme [L] la somme de 299 975 francs pacifiques pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 142 000 francs pacifiques ;
Concernant la société [2],
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance de Mme [L] en contrat de travail et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui allouant les indemnités de rupture afférentes ;
- juger que le contrat de gérance n'était pas un contrat de travail et débouter Mme [L] de sa demande de requalification en contrat de travail ;
- débouter Mme [L] de sa demande de requalification en contrat de travail ;
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
- débouter Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- débouter Mme [L] de sa demande en rappel de congés payés ;
- débouter Mme [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte pour la régularisation auprès des organismes sociaux et la remise des bulletins de paie rectifiés ;
- condamner Mme [L] à payer à la société [4] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] à payer à la société [5] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 31 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience de la cour du 13 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de la société [4] à prendre en charge la part salariale des cotisations sociales des avantages en nature dont elle bénéficiait dans le cadre de son CDD puis de son CDI, à titre de dommages intérêts en raison du préjudice économique subi, condamné la société [4] à verser à Mme [L] quinze jours de salaires au titre des dommages intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification de la démission du 20 novembre 2018, soit la somme de 133 979 francs pacifiques, condamné la société [5] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification du mandat social en contrat de travail, à payer à Mme [L] la somme de 2 470 000 francs pacifiques et condamné la société [5] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct à payer à Mme [L] la somme de 380 000 francs pacifiques ;
statuant de nouveau,
- condamner la société [4] à prendre à sa charge la part salariale des cotisations sociales auprès des organismes sociaux à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société [4] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cadre de la requalification de la démission du 20 novembre 2018, à payer à Mme [L] la somme de 803 874 francs pacifiques, correspondant à trois mois de salaire moyen ;
- condamner la société [5] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification du mandat social en contrat de travail, à payer à Mme [L] la somme de 3 380 000 francs pacifiques correspondant à 10 mois de salaire brut moyen ;
- condamner la société [5] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à payer à Mme [L], la somme de 803 874 francs pacifiques correspondant à trois mois de salaire brut mensuel ;
en tout état de cause,
- débouter les sociétés [4] et [5] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés [4] et [5] aux entiers dépens ;
- fixer les unités de valeurs devant revenir à Me [Z], agissant au titre de l'aide judiciaire.
La selarl [A] [W], intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la société [4] et de commissaire à l'exécution du plan de la société [5], s'en remet à l'appréciation de la cour.
Le 23 juillet 2024, la société [3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, demande à la cour, de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 juin 2025. A l'audience du 11 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier en date du 24 décembre 2025, le conseil les sociétés [1] et [2] a transmis à la cour une note accompagnée de six nouvelles pièces. Ces éléments ont été écartées des débats dès lors que la cour n'a pas autorisé le dépôt d'une note en délibéré.
La cour est saisie de l'appel principal des deux sociétés [4] et [5], lesquelles estiment excessif le montant de certaines indemnités fixées par le tribunal et infondées l'ensemble des indemnités allouées au titre de la requalification de la démission en contrat de travail et au titre de la requalification du mandat de gérance en contrat de travail.
Elle est également saisie de l'appel incident de Mme [L] portant sur la prise en charge par la société [4] de la part salariale des cotisations sociales, sur le montant des indemnités allouées au titre de la requalification de la démission du 20 décembre 2018, et de la requalification de mandat de gérance, qu'elle demande à la cour de majorer.
Il convient à titre liminaire de préciser que la disposition du jugement portant sur la compétence du tribunal du travail, non remise en cause en cause d'appel, sera purement et simplement confirmée.
La cour examinera les prétentions des parties au regard des différents statuts sous lesquels l'intimée a été amenée à collaborer avec les deux sociétés.
I. S'agissant du contrat à durée déterminée du 1er mars 2018 au 1er juin 2018 signé avec la société [4]
(1) Le tribunal a dit que le salaire brut mensuel de Mme [L] était de 240 000 francs pacifiques et lui a alloué une indemnité de 60 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice découlant de la perte de salaire et de sa répercussion sur le montant de ses droits à la retraite.
Il est acquis au vu des pièces versées aux débats que les éléments de rémunération fixés au contrat de travail ne correspondent pas aux mentions portées sur les bulletins de salaire. La convention stipule en effet en son article 7 que la rémunération brute de Mme [L] se composera d'un salaire brut de 205 000 francs pacifiques sur la base de 169 heures par mois, et d'une indemnité de déplacement de 20 000 francs par mois, tandis que sur les trois bulletins de salaire afférents à la période d'emploi, les bulletins de mars et avril 2018 mentionnent la somme de 220 000 francs pacifiques comme salaire de base à laquelle s'ajoute l'indemnité de 20 000 francs pacifiques au titre des déplacements, et le bulletin de paie du mois de mai 2018 porte mention d'un salaire de base de 205 000 francs pacifiques outre celle de 20 000 francs pacifiques à titre d'indemnité de déplacement.
(2) Mme [L] ne conteste pas que son salaire a été fixé contractuellement à la somme de 205 000 francs pacifiques par mois, outre une somme mensuelle de 20 000 francs à titre d'indemnité de déplacement, mais prétend que les bulletins de salaire des deux premiers mois, à travers leurs mentions obligatoires, constituent un moyen de preuve qui démontre l'existence d'une augmentation.
(3) La cour ne partage pas cette analyse car nul ne peut prétendre tirer des droits de l'erreur commise par son cocontractant. Par ailleurs, force est de relever que l'argumentation de Mme [L] faisant état de l'existence d'une augmentation décidée par son employeur se trouve, de fait, démentie, par la correction de cette erreur sur le troisième et dernier bulletin de salaire (mai 2018). Ainsi, en définitive et sur la totalité de la période, elle a bien perçu un traitement brut excédant les conditions prévues par le contrat de travail. N'ayant subi aucun préjudice financier elle sera déboutée de cette demande et le jugement du tribunal du travail, infirmé de ce chef.
(4) En revanche, il est établi au regard des dispositions de l'article 57 de l'accord interprofessionnel territorial que le salaire brut mensuel inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, de sorte que l'indemnité de déplacement de 20 000 francs prévue par le contrat le travail doit être prise en considération pour déterminer le salaire de base et par voie de conséquence, l'assiette sur laquelle sont dues les cotisations sociales patronales et salariales, soit la somme de 225 000 francs pacifiques.
(5) Or, il ressort de l'examen des trois bulletins de salaire correspondant à ce premier CDD que les assiettes sur lesquelles ont été calculées certaines cotisations sont inférieures à ce montant de 225 000 francs pacifiques, ce qui est notamment le cas, pour le mois de mars 2018, de toutes les cotisations à l'exception de la [11] et de la Ruamm retraite veuvage, et pour le mois de mai de l'ensemble des cotisations sans exception.
(6) Ces erreurs sont de nature à impacter les droits de la salariée, quant aux prestations servies par les organismes sociaux dont les montants varient en fonction des cotisations versées.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal du travail a ordonné à la société [1] de régulariser les cotisations sociales dues au titre du contrat à durée déterminée du 2 mars 2018 auprès des organismes sociaux, étant observé que compte tenu de cette régularisation, Mme [L] ne subira aucun préjudice financier.
Par ailleurs, il ressort des motifs ci-dessus exposés que le montant du salaire brut mensuel de Mme [L] est de 225 000 francs pacifiques et non de 240 000 francs pacifiques, comme l'avait jugé le tribunal.
II . S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société [1]
A l'issue de son premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [L] a été engagée pour exercer les fonctions de pilotage des agences du sud et du nord, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2018, moyennant une rémunération se composant d'un salaire fixe mensuel de 205 000 francs pacifiques, d'une indemnité de déplacement de 20 000 francs pacifiques, d'une indemnité de téléphonie de 5 000 francs pacifiques par mois, et d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail de 883 francs pacifiques par jour.
Ainsi au regard de l'article 57 précité de l'AIT, le montant de son salaire mensuel brut est en conséquence de 252 958 francs pacifiques se décomposant ainsi :
- 205 000 francs pacifiques au titre du salaire de base
- 20 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité de déplacement
- 5000 francs pacifiques au titre de la téléphonie
- 883 francs pacifiques par jours soit 22 958 francs pacifiques par mois
Ainsi que cela ressort de ce décompte, les indemnités de déplacements, de téléphonie, et la prime de panier représentent une somme mensuelle de 47 958 francs pacifiques, faisant partie intégrante de la rémunération.
(1) La question de savoir si ces différentes indemnités doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations assujetties aux cotisations sociales est le second point restant litigieux entre les parties. En effet la société [1] affirme qu'elle était en droit de déduire les indemnités repas des rémunérations assujetties aux cotisations, en vertu de l'arrêté n° 2010 -4657 /GNC, dans les limites fixées par ce texte, dès lors qu'il s'agissait de compenser des dépenses de nourriture supplémentaires exposées par la salariée, contrainte de prendre ses repas sur le lieu de travail, ce que conteste formellement Mme [L] qui expose qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de rester sur son lieu de travail à la pause médiane, puisqu'elle disposait d'une pause d'une heure trente pour se restaurer.
(2) La cour retient cependant que Mme [L] se contredit en produisant l'attestation de Mme [X], son ancienne collègue, de laquelle il ressort que 'la plupart du temps elle finissait tard, avec une courte pause le midi (30 minutes environ)'.
Dans ces conditions, la société [1] a pu légitimement déduire l'indemnité de repas à hauteur de 22 958 francs pacifiques par mois de l'assiette des cotisations sociales. Déduction faite de cette somme, les cotisations sociales devaient être assises sur une somme mensuelle de 230 000 francs pacifiques (205 000 + 20 000 + 5 000).
La société [1] reconnaît en page 8 de ses écritures, sans que cela soit contesté par la salariée, n'avoir soumis à cotisation que le salaire à hauteur de 220 000 francs pacifiques du mois de juin 2018 au mois d'octobre 2018, de sorte que la régularisation à effectuer auprès des organismes sociaux porte sur 10 000 x 5 soit la somme de 50 000 francs pacifiques au total.
(3) En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a d'une part fixé le salaire brut mensuel à 267 958 francs pacifiques au lieu de 252 958 francs pacifiques et d'autre part en ce qu'il a constaté que les différentes indemnités d'un montant total (sur la période de juin à novembre 2018) de 287 748 francs pacifiques avaient été déduites à tort des cotisations sociales alors qu'en réalité le montant des indemnités soustraites à tort de l'emprise des cotisations est de 50 000 francs pacifiques.
(4) S'agissant du préjudice financier résultant pour la salariée de la soustraction de cette somme de 50 000 francs à l'assiette des cotisations sociales, la cour estime que la perte de droits en résultant, notamment sur le montant de sa pension de retraite, sur laquelle le premier juge s'est fondée pour faire droit à la demande de Mme [L], n'est nullement établie dès lors que la société [1] est condamnée par le présent arrêt à régulariser la situation de son ancienne salariée auprès des organismes sociaux pour la somme de 50 000 francs pacifiques. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant condamné la société [1] (dénommée par erreur [2] dans le dispositif de la décision critiquée) au paiement de ce chef de la somme de 200 000 francs pacifiques. Mme [L] sera déboutée de ce chef.
III. Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mai 2018
A. Sur l'imputabilité de la rupture
(1) Il est constant que Mme [L] a quitté l'emploi qu'elle occupait au sein de la société [1] le 20 novembre 2018, pour devenir gérante de la société [2] après avoir acquis par acte sous seing privé du 9 octobre 2018 une part sociale de cette société [2], étant rappelé que les deux entreprises étaient dirigées par le couple [P], partageaient le même siège social et les mêmes équipements.
(2) La cour, par les motifs pertinents qu'elle adopte, approuve le tribunal d'avoir requalifié la décision annoncée par Mme [L] de démissionner de ses fonctions, dans son courrier du 20 novembre 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi que ce courrier a été préparé et rédigé par Mme [R], gérante de la société qui l'employait, laquelle le lui a transmis par courrier électronique le 27 novembre 2018 en lui demandant de le signer. Au terme de ce courriel, Mme [R] l'informait déjà, de ce qui résulterait, sur le plan financier, de son changement de statut, en lui précisant qu'elle allait recevoir deux versements pour la période du mois de novembre, à savoir un salaire pour son activité du 1er au 21 novembre, et une rémunération de gérance pour la dernière semaine du mois.
Il est avéré que cette démission attendue de l'employeur et préparée par lui, est effectivement intervenue après que Mme [L] ait acquis de M. [P], au prix de 10 000 francs pacifiques, une unique part sociale de la société [2] qui en comptait 1000, au terme d'un acte sous seing privé du 9 octobre 2018.
Il est ainsi établi qu'il existe un lien de dépendance entre les deux événements. Mme [L] affirme que ce montage obéit au projet de ses employeurs, tandis que les sociétés [1] et [2] prétendent au contraire avoir cédé à la demande de cette dernière qui souhaitait exercer de nouveau des fonctions de gérante, comme cela avait été le cas auparavant au sein de la société [12].
Rien ne permet cependant d'étayer cette seconde analyse, au regard des seuls éléments de preuve produits qui font présumer une initiative patronale qu'aucune preuve contraire ne vient sérieusement remettre en cause.
(3) C'est par une exacte analyse que le tribunal a considéré que ces éléments étaient en tout état de cause suffisants pour rendre cette démission équivoque et décidé que la volonté de la salariée de renoncer à son contrat de travail à durée indéterminée, pour devenir gérante de la seconde société n'était pas caractérisée. La rupture de la convention, imputable à l'employeur, s'analyse ainsi en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
B. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l'âge de Mme [L] (55 ans) au moment de son licenciement, de sa qualification professionnelle, et de son ancienneté (5 mois et 21 jours), la demande de la salariée formée à hauteur de 803 874 francs pacifiques, est manifestement excessive. La cour considère que la somme de 133 979 francs pacifiques allouée par le tribunal du travail constitue la juste compensation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article Lp 122-34 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
IV. Sur le lien entre Mme [L] et la société [2] du 21 novembre 2018 au 15 avril 2021
A. Sur la nature juridique du lien
(1) Ainsi que cela a été ci-dessus énoncé, Mme [L] est devenue gérante associée de la société [2] à compter du 21 novembre 2018, après avoir acquis une unique part sociale sur les 1000 parts figurant au capital social, moyennant une rémunération de 380 000 francs par mois (pour 26 jours de travail). A compter du 27 janvier 2021, elle a, parallèlement signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée (du 1er février 2021 au 31 décembre 2021) à temps partiel avec la première société [1] en qualité de manager 'pôle Intérim. Dans les jours qui ont suivi, à savoir le 26 février 2021, elle était rendue destinatrice d'un courrier de Mme [P] l'informant de ce que la question de la révocation de son mandat social allait être posée à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société [5], qui devait effectivement être votée en ce sens le 30 mars 2021 avec une prise d'effet de cette révocation à compter du 15 avril 2021.
(2) L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou en restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination prêtée par les parties.
Il appartient ainsi à la cour de déterminer si Mme [L] a réellement exercé les prérogatives attachées à son nouveau statut de gérante/ associée découlant de son mandat social ou si, comme elle le soutient, elle a en réalité continué d'exercer une activité salariée.
(3) La cour comme le tribunal considère que Mme [L] apporte bien la preuve de ce que, sous couvert de son mandat social, elle a en définitive poursuivi une activité salariée, définie au terme d'une jurisprudence constante, par l'existence d'un lien de subordination, lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, Mme [X] et Mme [J] [C], qui ont toutes les deux travaillé aux côtés de Mme [L] au cours des deux périodes, viennent confirmer son professionnalisme, sa polyvalences et sa puissance de travail, en ajoutant qu'elle a continué d'exercer l'ensemble des prestations commerciales et administratives qui étaient les siennes depuis 2018 lorsqu'elle est devenue gérante et responsable de la gestion des clients ' grand compte' pour la branche Atout Business.
Mme [J] [C] atteste : 'à vrai dire aucune différence dans les tâches et emploi du temps n'était visible suite à cette évolution'. L'une et l'autre rapportent notamment que Mme [L] a continué à faire des comptes rendus hebdomadaires à la direction, au même titre que les autres conseillers commerciaux.
Par ailleurs, le maintien du lien de subordination ressort explicitement des échanges intervenus entre Mme [L] et les époux [P] en 2019 et 2020, puisque Mme [L] devait solliciter sa direction pour prendre des jours de congés, qu'elle était également questionnée sur son état de santé, et sur la date de son retour au sein de l'entreprise, qu'elle devait exécuter des demandes des époux [P] (mail du 5 avril 2019). La cour retient encore des notes manuscrites qu'elle prenait à l'occasion des réunions, qu'elle continuait à participer à ces regroupements et répondait à des instructions, ce qui ressort également des contrôles opérés par la direction sur les décomptes des heures effectuées en télétravail durant la période du confinement.
(4) Ces éléments démontrent que Mme [L] est demeurée sous le pouvoir de direction de M. et Mme [P] pour l'exercice de son activité professionnelle du 21 novembre 2018 au 31 mars 2021 en dépit des affirmations contraires de ses employeurs qui réfutent toute force probante aux notes manuscrites et aux différents mails portant sur les horaires de travail au motif qu'il s'agirait de preuves constituées à elle-même ou de courriers qui ne lui étaient pas destinés puisqu'ils visait les collaborateurs de la société [1]. La cour observe cependant s'agissant de ces mails, qu'ils sont datés du 26 mars 2020 c'est à dire d'une époque durant laquelle Mme [L] n'avait juridiquement aucun lien avec la société [1], de sorte qu'il n'y avait aucune raison de les lui adresser, si, comme cela est soutenu, elle ne devait pas y être assujettie. S'agissant des notes d'instruction relevées au cours des réunions hebdomadaires pilotées par la direction, il s'agit d'un élément probatoire confortant le témoignage de Mmes [X] et de Mme [J] [C], faisant état de l'obligation pour Mme [L] de rendre compte de son activité au cours de réunion de l'équipe. Enfin, tous les mails échangés à propos des demandes de congés payés établissent de manière incontestable que Mme [L] n'avait pas la liberté de s'absenter comme elle l'entendait.
Par ailleurs, même si M. [U], responsable de gestion, atteste qu'elle pouvait venir consulter les comptes à loisirs et qu'elle s'était vu proposer des droits et pouvoirs sur les comptes bancaires, qu'elle avait refusés, force est de constater que celui-ci ne travaille pas au sein de la société [2], mais de la société [1], qui n'est pas concernée par la question. Surtout, force est de constater que la société [2] ne démontre pas avoir fait la moindre proposition de cet ordre à Mme [L], ni avoir essuyé un refus à une telle proposition.
(5) Aussi, c'est à juste titre que le tribunal du travail a qualifié la relation unissant Mme [L] à la société [2] de contrat de travail. Il s'ensuit que la révocation du mandat social, actée en assemblée générale du 30 mars 2021 à compter du 15 avril 2021, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui fonde les prétentions financières de Mme [L], au regard des dispositions d'ordre public des articles Lp122-4 et Lp 122-3 et suivants du code du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
B. Sur les demandes financières
(1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [L] la somme de 1 140 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 114 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, en application des dispositions de l'article 7 de l'AIT, avenant ingénieurs, cadres et assimilés duquel il ressort que la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois de salaire, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde.
Cette disposition n'est pas remise en cause devant la cour par Mme [L].
La société [2] qui s'oppose à la requalification de la convention sur laquelle le tribunal s'est fondé pour accueillir le principe de l'indemnisation, demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande.
La cour confirmera la décision du tribunal qui est conforme à la stricte application de l'article 7 précité, au regard de la rémunération mensuelle brute de référence, qui est de 380 000 francs pacifiques telle que prévue par les parties. Il y a lieu d'observer que l'employeur qui se défend uniquement sur le principe même de la requalification, n'avance aucun argument pour discuter, fût-ce à titre subsidiaire, du montant de l'indemnité allouée.
(2) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le tribunal, sur le fondement de la requalification opérée et confirmée par la cour, a condamné la société [2] à verser à la salariée une somme de 2 470 000 francs pacifique au titre de l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 alinéa 3 du code du travail, duquel il ressort que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure ou égale à deux années.
Mme [L] considère que son préjudice justifie une indemnité de 3 380 000 francs pacifiques, correspondant à 10 mois de salaire.
La société [2] qui s'oppose à la requalification de la convention sur laquelle le tribunal s'est fondé pour accueillir le principe de l'indemnisation, demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande.
La cour considère qu'une indemnité à hauteur de 3 000 000 francs pacifiques constitue la juste compensation du préjudice subi, compte tenu de l'âge de la salariée (58 ans à la date du licenciement) et de ses charges de famille (un enfant encore à charge et crédits en cours).
(3) Sur les demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement
Le tribunal a relevé à juste titre que les circonstances ayant présidé à la rupture des relations entre Mme [L] et les entreprises [2] et [1] relèvent de stratagèmes frauduleux particulièrement humiliants. Mme [L] a dû se sentir trahie dans la confiance qu'elle portait à ses employeurs, ce qui constitue un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 380 000 francs pacifiques.
(4) Même si les sociétés [2] et [1] ont formé appel incident sur l'ensemble des dispositions du jugement, force est de constater qu'elles ne développent aucun moyen nouveau, susceptible de critiquer utilement la décision du tribunal du travail ayant condamné la société [2] à verser à Mme [L], le rappel de ses congés payés, sur toute la période durant laquelle elle a travaillé pour cette société, sous le prétendu statut de gérante associée ainsi que le rappel des heures supplémentaires effectuées durant la période du confinement en télétravail.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
C. Sur les autres demandes accessoires tendant au prononcé d'une astreinte
Sous le bénéfice des motifs déjà exposés, et en l'absence de tout moyen nouveau susceptible de critiquer utilement la décision des premiers juges sur ce point, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fait injonction aux sociétés [1] et [2] d'avoir à régulariser les cotisations salariales auprès des organismes sociaux, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard pendant six mois, passé ce délai.
Pour la même raison, l'injonction faite aux sociétés [2] et [1] de remettre à Mme [L] sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 2021, sera également confirmée.
V. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée signé le 27 janvier 2021
(1) Ainsi que cela a été ci-dessus exposé, Mme [L] a été engagée par contrat à durée déterminé et à temps partiel, en qualité de manager de pôle, agent de maîtrise par la société [1] pour une durée de 11 mois du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, alors qu'elle travaillait encore au sein de la société [2], sous le statut déclaré de 'gérante'. La convention prévoyait une base mensuelle minimum de 8 heures rémunérées selon un taux horaire de 1 175 francs pacifiques.
Mme [L] a indiqué sans être contredite par la partie adverse, qu'il avait été mis fin à cette convention, par l'employeur sans aucun motif particulier avant son échéance alors même que la convention ne comportait aucune période d'essai.
Dans ces conditions, le tribunal a, à juste titre, jugé abusive cette rupture, sur le fondement de l'article Lp 123-8 au terme duquel 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.
(2) Selon l'article Lp 123-9 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas mentionnés à l'article Lp 123 8 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article Lp 123-14 du code du travail
Le tribunal a, par une exacte application de ce texte alloué à Mme [L] une indemnité de 299 975 francs pacifiques correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'à la fin de son contrat de travail sur la base de 8 heures minimum de travail mensuel.
Le jugement sera confirmé de ce chef, étant observé que la société [1] n'a développé aucun argument bien qu'elle tende à l'infirmation de la décision sur ce point.
VI. Les sociétés appelantes ayant été placées en redressement judiciaire en cours d'instance, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre elles. Les créances que détient Mme [L] à l'encontre des anciens employés seront admises à leur passif.
VII. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés [1] et [2] l'intégralité de frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2018 signé avec la société [1],
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 240 000 francs pacifiques le montant du salaire brut mensuel, condamné la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 60 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour compenser une perte de salaire et une perte de droits concernant la retraite ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 225 000 francs pacifiques ;
Ordonne à la société [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] du chef des cotisations sociales éludées sur les indemnités de déplacement ;
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts à raison du préjudice financier découlant du défaut de paiement des cotisations sociales sur l'indemnité de déplacement ;
S'agissant du contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2018,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [L] en date du 20 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme pour le surplus les dispositions du jugement relatives à ce contrat ;
Et, statuant à nouveau,
Fixe le salaire brut mensuel de Mme [L] à la somme de 252 958 francs pacifiques ;
Dit que les indemnités de repas versées par l'employeur peuvent être déduites de l'assiette des cotisations sociales réglées à la CAFAT et aux autres organismes sociaux ;
Ordonne à la société [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] du chef des cotisations sociales éludées sur les indemnités de déplacement et de téléphonie, dans la limite de 10 000 FCFP par mois ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [L] à la somme de 133 979 francs pacifiques ;
S'agissant la révocation du mandat de gérance de la société [2],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le mandat social en contrat de travail à durée indéterminée et jugé que Mme [L] avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [2] les créances suivantes de Mme [L] :
- 1.140.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 114.000 francs pacifiques au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis
- 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 380.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1.099.191 francs pacifique à titre de rappel de congés payés sur les sommes versées par la société [2]
- 85.547 francs pacifiques au titre des heures supplémentaires réalisées pendant le confinement imposé par la crise sanitaire de la Covid-19
- 8.555 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée signé le 27 janvier 2021
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que ce contrat avait été abusivement rompu par la société [1] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] la créance indemnitaire de Mme [L] pour rupture de ce contrat à la somme de 299 975 francs pacifiques ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint aux sociétés [1] et [2] de remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
Assortit cette condamnation et la condamnation à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux d'une astreinte de 5 000 francs pacifiques par jour de retard qui courra pendant six mois, à défaut d'exécution de ces obligations dans le mois de la signification de l'arrêt ;
Déboute les sociétés [1] et [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [Z], intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Met les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés [1] et [2].
Le greffier, Le président.