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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 février 2026, n° 25/04524

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/04524

23 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026

N° RG 25/04524 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAY

S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE

S.C.I. CARDIMMO

S.C.P.I. GENEPIERRE

c/

SAS [Localité 1] DA

Nature de la décision : RETRAIT DU ROLE

Grosse délivrée le : 23 février 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 août 2025 (R.G. 25/00442) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2025

APPELANTES :

S.C.P.I ACCES VALEUR PIERRE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317 326 155, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.C.I. CARDIMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 314 370 040, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.C.P.I GENEPIERRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 313 849 978, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentées par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS [Localité 1] - DA, exerçant sous l'enseigne MEUH!, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 439 351 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS [Localité 1] DA, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), exerce une activité de restauration.

Par acte sous seing privé du 29 juin 2012, la SCPI Accès Valeur Pierre, la SCI Cardimmo et la SCPI Genepierre (ci-après dénommées les sociétés bailleresses) ont donné à bail commercial à la société [Localité 1] DA un local situé dans le centre commercial [Adresse 5] situé à [Localité 1], pour une durée de douze années à compter du 6 janvier 2014 et moyennant un loyer minimum garanti de 125 682 euros par an en principal, outre un loyer variable calculé au taux de 8% sur le chiffre d'affaires hors taxes du preneur.

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2017, la société [Localité 1] DA s'est reconnue débitrice de la somme de 126 688,20 euros arrêtée au 31 décembre 2017 à l'égard des sociétés bailleresses.

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, les sociétés bailleresses ont renoncé au recouvrement de la somme de 34 660,62 euros HT.

Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] DA et désigné la Scp [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, les sociétés bailleresses ont déclaré leur créance privilégiée d'un montant de 126 040,18 euros TTC entre les mains de la Scp [X] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire.

La société [Localité 1] DA n'ayant pas repris le paiement des loyers et charges de la période postérieure au jugement d'ouverture, les sociétés bailleresses lui ont adressé une mise en demeure d'avoir à leur régler la somme de 115 942,86 euros TTC arrêtée au 31 octobre 2024 au titre de la dette locative postérieure au jugement d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 29 octobre 2024, demeurée vaine.

Le 25 novembre 2024, les sociétés bailleresses ont signifié à la société [Localité 1] DA un commandement de payer la somme de 136 585,87 euros TTC au titre de la dette locative postérieure au jugement d'ouverture visant la clause résolutoire du bail, également demeuré infructueux.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [Localité 1] DA, fixé sa durée à dix ans et désigné la Scp [X] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, les sociétés bailleresses ont fait assigner la société [Localité 1] DA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 180 318,37 euros au titre de la dette locative postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Déclaré la SCPI Accès Valeur Pierre, la SCI Cardimmo et la SCPI Genepierre irrecevables en leurs demandes,

- Condamné la SCPI Accès Valeur Pierre, la SCI Cardimmo et la SCPI Genepierre aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 10 septembre 2025, la société Accès Valeur Pierre, la société Cardimmo et la société Genepierre ont relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Localité 1] DA.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 janvier 2026.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 janvier 2026.

5. Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] DA, et désigné la Scp [X] [D] en qualité de liquidateur.

Au regard de cette décision, les sociétés bailleresses ont, par message RPVA du 12 janvier 2026, sollicité le retrait du rôle de l'affaire.

La société [Localité 1] DA ne s'est pas constituée devant la cour.

Les sociétés bailleresses lui ont signifié la déclaration d'appel le 3 octobre 2025 et leurs conclusions le 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

6. Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

7. En l'espèce, les appelantes en faisant la demande écrite et motivée, et l'intimée n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.

La cour rappelle aux parties qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

Ordonne le retrait du rôle de la procédure n°25/04524 du rôle des affaires en cours.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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