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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 février 2026, n° 25/01553

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01553

23 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026

N° RG 25/01553 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG3R

Monsieur [H] [D]

c/

S.E.L.A.R.L. [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 23 février 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2025 (R.G. 2024004597) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2025

APPELANT :

Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Thierry LE GALL avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Maître [V] [X] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [D] était président de la SAS [1], dont le siège est à [Localité 2] (Dordogne), spécialisée dans la construction de maisons individuelles.

Par requête du 14 octobre 2022, Mme le Procureur de la République a requis du tribunal de commerce de Périgueux qu'il constate l'état de cessation des paiements de la société [1] et qu'il ouvre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire, pour absence de dépôt régulier des comptes et existence de dettes sociales et fiscales importantes.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 et désigné la Selarl [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 juillet 2023, rendu sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Périgueux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [1] en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl [M] en qualité de liquidateur.

2. Se prévalant de l'existence de plusieurs fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif, la Selarl [M], ès qualités, a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de condamnation à contribuer en tout ou partie à l'insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer.

3. Par jugement réputé contradictoire du 04 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a notamment :

- Condamné M. [D] [H] à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 100 000 euros,

- Prononcé l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans à l'égard de M. [D] [H], demeurant [Adresse 1],

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

4. Par déclaration au greffe du 26 mars 2025, M. [D] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl [M], ès qualités.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] demande à la cour de :

- Déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 4 février 2025,

En tout état de cause,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 4 février 2025 et dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [D],

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire à de justes proportions les condamnations au regard de la situation financière de M. [D],

- Condamner la Selarl [M] es-qualité de liquidateur de la société [1] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl [M], agissant en qualité de liquidateur de la société [1], demande à la cour de :

Vu les articles L. 631-4, L. 640-4, L. 651-1, L. 651-2 et R. 651-1 du code de commerce,

Vu les articles 40, 472 et 473 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du 4 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,

En tout état de cause :

- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [D] à payer la somme de 4 000 euros à la Selarl [X] [M] prise en la personne de Me [V] [X] [M], ès-qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [D] aux entiers dépens engagés dans le cadre de l'instance introduite.

7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 2 janvier 2026, déclare être d'avis de rejeter la demande de nullité du jugement comme n'étant fondée sur aucun motif. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer, il déclare être favorable à la confirmation de ces sanctions commerciales mais s'en rapporte quant à leur quantum respectif, le jugement étant motivé quant à la caractérisation des fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [D] tenant notamment à l'absence de tenue de comptabilité, à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux et au défaut de paiement des cotisations sociales ete des créances fiscales.

Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 04 février 2025

Moyens des parties

8. Au soutien de sa demande de nullité du jugement dont appel, M. [D] fait valoir qu'étant domicilié chez son père compte tenu de ses ressources très faibles, il n'a pas été directement destinataire de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce et qu'il n'a donc pas pu s'expliquer.

9. La Selarl [M], ès qualité, oppose la parfaite validité de l'assignation délivrée à M. [D] par acte du 29 juillet 2024.

Réponse de la cour

10. Il ressort des pièces produites aux débats que la Selarl [M] ès qualité a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Périgueux par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2024.

Le commissaire de justice relate les diligences accomplies pour effectuer la signification ainsi qu'il suit :

'Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus [[Adresse 1]] aux fins de délivrer copie du présente acte.

Audit endroit :

- Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :

- Présence de courrier au nom du destinataire de l'acte visible depuis la fente de la boîte aux lettres

- Confirmation du domicile par le destinataire de l'acte joint par téléphone.

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée (...)

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte (...).'

11. L'assignation a donc été régulièrement délivrée à M. [D], ce dernier ne contestant pas au demeurant l'adresse à laquelle il a été assigné ([Adresse 1]), celle-ci figurant d'ailleurs sur sa déclaration d'appel ainsi que dans ses conclusions, l'argument selon lequel l'appelant serait domicilié chez son père étant dès lors inopérant.

12. Doit en conséquence être rejetée la demande de l'appelant tendant à la nullité du jugement déféré.

Sur les demandes au titre de l'insuffisance d'actif

Moyens des parties

13. L'appelant invoque l'existence d'un cas de force majeure devant conduire à l'exonérer de toute faute de gestion. Il expose ainsi que l'expert-comptable de la société [1] a été placé en liquidation judiciaire et n'a de ce fait pas procédé aux déclarations dont il était tenu en vertu de sa mission. Il ajoute avoir pris attache avec le liquidateur judiciaire afin de solliciter la transmission de l'ensemble des documents comptables ainsi que les déclarations qui auraient dû être effectuées.

A titre subsidiaire, il sollicite une réduction du quantum de la condamnation compte tenu de sa situation financière.

14. La Selarl [M] ès qualité réplique que les trois conditions cumulatives nécessaires à l'engagement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif sont remplies à l'encontre de M. [D]. Elle précise que les fautes de gestion, ayant toutes contribué à l'insuffisance d'actif, résultent de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales, l'absence de comptabilité. Enfin, elle considère non fondé le moyen tiré de la force majeure.

Réponse de la cour

15. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Concernant l'insuffisance d'actif :

16. L'insuffisance d'actif n'est contestée ni en son principe ni en son montant par M. [D] et doit être évaluée à la somme de 413 067,79 euros, par différence entre :

- le montant du passif admis à titre définitif, non contesté et non payé à hauteur de 415 833,48 euros

- l'actif réalisé d'un montant total de 2 765,69 euros.

Concernant les fautes de gestion :

17. a) Selon les dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, en l'absence de jugement ultérieur ayant reporté cette date.

18. En l'espèce, la société [1] a été placée en redressement judiciaire à la requête de Mme le procureur de la République par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 13 décembre 2022, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire fait justement valoir qu'à l'occasion des déclarations de créances transmises par les créanciers de la société [1], il est apparu que de plusieurs dettes étaient exigibles bien antérieurement au 30 juin 2021, les premières datant de septembre 2019.

Ainsi :

- selon la déclaration de créance de l'Urssaf adressée au liquidateur judiciaire le 21 août 2023, les premières cotisations sociales impayées remontent au mois de septembre 2019 soit près de deux ans avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Périgueux.

- la CIBTP dans sa déclaration de créances du 17 février 2023, sollicite le règlement de cotisations exigibles depuis le 30 novembre 2019 pour 1 710,01 euros, soit près de deux ans avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Périgueux.

- la société [2], créancière de la société [1] pour un montant en principal de 4 133,45 euros, a obtenu du Président du tribunal de commerce de Périgueux, une ordonnance aux fins d'injonction de payer délivrée le 02 août 2022 à la société [1] soit cinq mois avant la requête déposée par Mme la procureur de la République.

Compte tenu de ces dettes anciennes, la circonstance que le dirigeant n'ait pas fait lui-même une déclaration de cessation des paiements, dans le délai de 45 jours à compter du 30 juin 2021, s'analyse, non pas en une simple négligence, mais en une faute de gestion, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.

19. b) Le tribunal a également retenu à bon droit que le non-paiement des cotisations sociales et fiscales constituait une faute de gestion imputable au dirigeant.

Il ressort en effet des productions que la société [1] a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité du 2 au 25 janvier 2023, portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021, à l'issue duquel l'inspecteur des finances publiques a émis une proposition de rectification d'un montant total de 172 130 euros, dont 26 988 euros de pénalités et intérêts de retard, fondée notamment sur :

- des insuffisances de déclarations de TVA au titre de l'exercice 2020,

- l'absence de factures de vente justifiant l'inscription comptable de certaines dépenses,

- l'absence de documents justifiant l'inscription à l'actif d'une immobilisation enregistrée et par conséquent attestant de la possibilité de comptabiliser les amortissements liés.

Il ressort en outre de la déclaration régularisée par l'Urssaf Aquitaine que le dirigeant de la société [1] n'a pas satisfait à ses obligations contributives du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2022, soit plus de trois années consécutives, le non-respect de ces obligations ayant conduit à la création d'un passif de 133 008,51 euros antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.

Enfin, selon la déclaration de créance régularisée par la CIBTP le 17 février 2023, la société [1] ne s'est pas acquittée de ses cotisations dès le mois de novembre 2019.

Compte tenu de son caractère réitéré et des montants concernés, le non-paiement des créances fiscales et sociales constitue un manquement grave du dirigeant qui ne saurait être analysé en une simple négligence.

20. c) Enfin, le tribunal a considéré à juste titre que l'absence de tenue d'une comptabilité, dont il sera rappelé qu'elle prive le dirigeant du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société, de contrôler sa rentabilité ou de déceler les difficultés, constituait une faute de gestion imputable à M. [D], l'extrait du site infogreffe mettant en avant l'absence de dépôt des comptes annuels pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Concernant le lien de causalité :

21. Ces fautes ont toutes contribué de manière certaine à l'insuffisance d'actif dès lors que le défaut de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire qui en est résulté ont conduit à l'accroissement du passif ; que l'inobservation des obligations déclaratives et contributives ont directement conduit à l'aggravation du passif fiscal et social ; que l'absence de tenue d'une comptabilité a privé M. [D] du suivi courant de la gestion de la société [1] ainsi qu'à des pénalités prononcées par l'inspecteur des finances publiques au titre du contrôle fiscal réalisé en 2023, qui ont indéniablement contribué à l'insuffisance d'actif constaté par le liquidateur judiciaire.

22. M. [D] ne discute pas réellement la réalité des fautes de gestion reprochées mais soutient qu'il doit en être exonéré au motif que l'expert-comptable de la société [1] a lui-même été placé en liquidation judiciaire et n'a pas procédé aux déclarations dont il était tenu en vertu de sa mission, ce qui constitue un cas de force majeure.

23. Toutefois, outre le fait qu'il sera rappelé que la faute d'un expert-comptable dans le cadre de l'exécution de sa mission n'a pas pour effet de décharger les dirigeants de la société de leurs propres obligations comptables et déclaratives légales, l'appelant ne produit aucun justificatif de la mission confiée à son cabinet d'expert-comptable, de sorte qu'il n'est nullement établi que celui-ci était tenu de réaliser les comptes sociaux ainsi que les déclarations sociales et fiscales de la société [1].

24. Enfin, si M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de la somme mise à sa charge par les premiers juges, il ne produit au soutien de sa demande que sa seule déclaration d'impôt 2024 sur les revenus de 2023 alors qu'il ressort des pièces produites par le mandataire judiciaire que l'appelant exerce actuellement l'activité d'agent immobilier et est propriétaire de quatre biens immobiliers.

25. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.

26. Enfin, les griefs relevés par le mandataire judiciaire, à savoir l'omission d'avoir tenu une comptabilité conforme aux dispositions de l'article L. 653-5 du code de commerce et le fait de s'être sciemment abstenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, justifient que le tribunal ait, à bon droit, prononcé, à l'encontre de M. [D], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ce, application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

27. M. [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamné à payer à la Selarl [M], ès qualité, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette la demande en nullité de jugement formée par M. [H] [D],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [H] [D] à payer à la Selarl [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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