CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 18 février 2026, n° 25/03763
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEK
[J] [L] [C]
C/
[Z] [O] [L] [C] épouse [T]
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sabrina PRATTICO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02772.
APPELANTE
Madame [J] [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [Z] [O] [L] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [L] [C], sous curatelle renforcée,
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
intervenante forcée,
défaillante
UDAF DU VAR désignée curateur renforcé de Mme [E] [L] [C] par décision du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Brignoles le 12.05.2022 renouvelant un régime de protection de curatelle renforcée prononcé par le dit juge le 23.05.2017 pour une durée de 60 mois dont le siège est sis [Adresse 4]
intervenant forcé,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [L] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5] d'une maladie consécutive à son exposition à 1'amiante, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [E] née le [Date naissance 4] 1977 et [J] née le [Date naissance 1] 1993.
La succession a été réglée par Me [H] [A], notaire.
Ayant appris que le FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) avait versé à son père le 18 février 2009 une somme de 141 751 euros au titre de l'indemnisation de sa maladie liée à1'amiante et arguant du détournement d'une partie de ces fonds par ses oncle et tante chez lesquels vivait son père, Mme [J] [L] [C] a fait assigner ces derniers, Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte d'huissier en date du 18 avril 2017 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes au visa de l'article 901 du code civil :
- 90.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par un jugement mixte du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable en son action Mme [J] [L] [C] en ce qui concerne la qualité pour agir,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- demandé à [J] [L] [C] de rapporter la preuve qu'elle n'a jamais reçu de courrier similaire à celui adressé le 22 mars 2010 par le FIVA à sa s'ur [E] informant cette dernière de l'existence d'une offre à indemnisation à l'attention de [R] [L] [C], si besoin en se rapprochant du FIVA à l'aide des courriers précités des 25 novembre 2010 et 22 mars 2010,
- dit que les défendeurs pourront faire part de leurs observations,
- réservé les autres demandes et celles relatives aux dépens,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 04 février 2020.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
'Reçoit l'action de [J] [Q] [I] [L] [C], la prescription n'étant pas acquise,
Condamne in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rappelle que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne solidairement [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer Mme [J] [Q] [I] [L] [C] 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] au paiement des dépens de l'instance,
Autorise le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
Le jugement a été signifié à Mme [J] [L] [C] par acte d'huissier de justice le 24 février 2022.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [J] [L] [C] a interjeté appel en réformation ou en annulation du jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à Mme [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
rappelé que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par actes d'huissier de justice des 20 juin 2022 et des 18 juillet 2022, Mme [J] [L] [C] a fait signifier à Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2022, Mme [J] [L] [C] a fait assigner en intervention forcée sa soeur, Mme [E] [L] [C] ainsi que son curateur, l'UDAF du Var, et leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 juin 2022.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas abouti à un accord ou un désistement.
L'affaire, radiée par ordonnance du 4 février 2025 en l'absence de paiement du timbre fiscal par les intimés, a été réenrolée le 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 8 décembre 2022, Mme [J] [L] [C] demande à la Cour de:
Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Madame [O] [L] [C].
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile
- déclarer recevable l'intervention forcée de Mme [O] [L] [C],
- débouter les époux [T]-[L] [C] de leur demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [O] [L] [C].
Sur le fond,
Vu les articles 901 - 1240 - 1241 et 2224 du code civil,
- infirmer le jugement dont appel en tant que :
Mme [J] [L] [C] a été déboutée de toutes ses autres demandes,
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont été condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU
- juger que les époux [L] [C] et [T] ont détourné les actifs de la succession de Monsieur [R] [L] [C],
- condamner solidairement Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] son époux à lui payer la somme de 49.698,26 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
SUR LES DEMANDES INCIDENTES FORMÉES PAR LES EPOUX [T] [L]
[C],
- confirmer la décision dont appel en tant qu'elle a:
déclaré non prescrite l'action de Mme [J] [L] [C],
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L] [C] au paiement de la somme de 8.000 euros pour procédure abusive,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] aux dépens de l'instance.
- confirmer la décision dont appel en tant qu'elle a :
condamné solidairement les époux [T] [L] [C] à payer à Mme [J] [L] [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné solidairement les époux [T] [L] [C] au paiement des dépens de l'instance.
- débouter les époux [T] [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX sous son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 septembre 2022, Mme [N] [G] [O] [L] [C] épouse [T] et M. [P] [T] demandent à la Cour de :
Vu les articles 901, 921, 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 122, 555, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n°17/02772) en ce qu'il a :
- déclaré Madame [J] [L]-[C] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [O] [L]-[C] épouse [T] au titre du détournement d'actifs de la succession,
- débouté Madame [J] [L]-[C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [O] [L]-[C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 49 698,26 euros au titre du détournement d'actifs de la succession avec les intérêts légaux à compter de l'assignation,
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n°17/02772) en ce qu'il a :
- déclaré Madame [J] [L]-[C] recevable en son action comme étant non prescrite,
- condamné solidairement [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [J] [L]-[C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné solidairement Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [J] [L]-[C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] au paiement des dépens de l'instance,
- a débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 8 000 euros pour procédure abusive,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] aux dépens de l'instance.
- déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée en cause d'appel de Mme [E] [L]-[C] et de l'UDAF du VAR en sa qualité de curateur renforcé,
- déclarer Mme [J] [L] [C] irrecevable en sa demande formée à leur encontre au titre du détournement d'actifs de la succession,
- débouter Mme [J] [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] [L] [C] à leur payer les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
8 000 euros pour procédure abusive,
6 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance devant le Tribunal Judiciaire de Toulon,
4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [J] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Toulon dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [J] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
Mme [E] [L] [C], dont l'assignation en intervention forcée n'a pu être remise à sa personne et l'UDAF du Var, ès qualités de curateur renforcé, dont l'assignation en intervention forcée a été remise à Mme [W] [X], personne habilitée à la recevoir, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne de Mme [E] [L] [C], le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention forcé de Mme [E] [L] [C] et de son curateur
Mme [J] [L] [C] a sollicité en première instance la condamnation de Mme [N] [G] [O] [L] [C] épouse [T] et M. [P] [T] au paiement d'une somme de 49.698,26 euros sur le fondement de l'article 901 du code civil aux termes duquel ' Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Elle rappelle que le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé sur sa demande de dommages et intérêts pour détournement d'actifs reprochés aux intimés aux motifs que sa soeur n'avait pas été attraite à la procédure, sans que ce point de procédure n'ait été soulevé avant et ni pendant les débats ni par la partie adverse. Elle a ainsi assigné en appel, en intervention forcée, sa soeur et son curateur pour répondre à la critique du juge de première instance.
Elle souligne ne pas avoir appelé sa soeur et le curateur à la procédure de première instance dans la mesure où :
- cette dernière était assistée de son oncle et de sa tante dans le cadre du règlement de la succession de son père,
- elle a envisagé une action à l'encontre des auteurs des détournements, considérant que sa soeur, sous la protection de ces derniers, n'avait pas à intervenir dans son action qui ne visait qu'à la reconnaissance de ses droits dans la succession de son père,
- ses demandes concernent un détournement d'actifs de la succession, dont l'action est totalement fondée sur ses propres droits dans la succession de son père, sans nuire à ceux de sa s'ur.
Elle conclut ainsi à la recevabilité de cette intervention forcée en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, soutenant que sa soeur est présente dans la présente procédure de par sa qualité d'héritière de son père.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] en l'absence d'évolution du litige impliquant sa mise en cause, en vertu de l'article 555 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière n°03-20484), l'appelante disposant dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure sa s'ur, co-héritière, conformément à l'ordre de priorité défini par la loi.
Réponse de la Cour:
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du même code, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Tel n'est pas le cas cependant lorsque les éléments de fait ou de droit dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement entrepris que Mme [J] [L] [C] a engagé une action en nullité au visa de l'article 901 du code civil à l'encontre des intimés.
Mme [J] [L] [C] a été déboutée en première instance de sa demande au titre du détournement des actifs de la succession de son père sur le fondement de l'article 901 du code civil aux motifs que :'La demanderesse, qui se prévaut de ce que la s'ur et le beau-frère du défunt auraient détourné à leur profit cette somme, profitant de l'état de santé dégradé de son père, demande leur condamnation au paiement de sa moitié. A supposer que les détournements soient démontrées, la somme détournée, ne serait-ce que pour moitié, ne saurait réintégrer directement le patrimoine de l'ayant-droits, à plus forte raison alors que l'autre ayant-droits, majeure handicapée, n'a pas été attraite à la procédure, mais la succession, de sorte qu'il y a lieu de débouter la demanderesse.'
Mme [J] [L] [C] n'ignorait pas que sa soeur était co-héritière avant d'introduire son action fondée sur l'article 901 du code civil de sorte que cette circonstance de droit n'est pas née du jugement ou postérieurement à celui-ci.
En cause d'appel, Mme [J] [L] [C] vise également comme fondement juridique à ses demandes l'article 1240 du code civil.
Cette évolution du litige en cause d'appel fondée sur l'action en responsabilité extracontractuelle de Mme [J] [L] [C] à l'encontre des intimés en vertu de l'article 1240 du code civil n'implique pas la mise en cause de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var de sorte qu'elle n'est pas recevable à attraire en intervention forcée ces derniers pour la première fois au stade de l'appel, étant au surplus observé que l'appelante ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions une demande de déclarer la présente décision commune aux intervenants forcés ni leur condamnation.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var.
Sur la prescription de l'action de Mme [J] [L] [C]
Mme [J] [L] [C] conclut à la recevabilité de son action qui ne relève pas des dispositions des articles 901 et 921 du code civil, en l'absence de libéralité consentie par son père à Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] et d'une action en réduction.
S'agissant du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt, elle indique avoir connu l'identité de son nouveau bénéficiaire dans le cadre de la présente instance lors de la communication par les intimés de la lettre de son père du 30 mars 2018 sollicitant le changement de bénéficiaire de sorte que son action n'est pas prescrite.
S'agissant des fonds déposés sur le compte chèque de son père, que se sont appropriés les intimés, elle fait courir le point de départ de son action à compter du 23 septembre 2014, date à laquelle elle a eu connaissance des indemnités versées en capital par le FIVA à son père.
Elle souligne à cet égard :
- ne pas avoir été informée de la perception par son père d'un capital de 141.751 euros le 18 février 2009, Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ne l'ayant informée que de l'existence d'une indemnité en sa qualité d'enfant de son père et lui ayant caché le versement du capital,
- qu'elle a eu connaissance le 12 juillet 2012 de l'existence de ce capital dans les comptes de son père, sur lesquels M. [P] [T] disposait d'un pouvoir,
- elle a obtenu la copie des chèques litigieux le 20 décembre 2012 et le dossier médical de son père le 11 mars 2013,
- elle a obtenu le nom des bénéficiaires des mandats et des comptes le 29 mai 2013,
- les attestations des enfants des intimés, qui ont été rédigées pour les besoins de la cause, ne sont pas crédibles et ne produisent aucun effet.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent à la prescription de l'action de Mme [J] [L] [C] :
Sur le fondement de l'article 901 du code civil :
- dans la mesure où l'appelante se prévaut de l'article 901 du code civil, l'action se prescrit dans les conditions de l'article 921 du code civil, soit dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve,
- la succession ayant été ouverte le 15 septembre 2010 et l'assignation de l'appelante étant du 8 avril 2017, sont action est prescrite, plus de 5 ans s'étant écoulés,
- la prescription biennale est également acquise, le point de départ étant le jour où Madame [J] [L]-[C] a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, soit le 11 juillet 2012 (date à laquelle elle indique avoir reçu les relevés de compte) ou au plus tard le 20 décembre 2012 (date à laquelle elle aurait reçu la copie des chèques litigieux).
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil:
- s'agissant du contrat d'assurance-vie, Mme [J] [L] [C] disposait d'un délai de 5 ans pour agir selon le second alinéa du texte précité à compter du 2 octobre 2009, date à laquelle elle a appris ne plus être bénéficiaire de ce contrat, de sorte que la prescription quinquennale est acquise eu égard à la date de l'assignation du 8 avril 2017,
- s'agissant du compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] de [R] [L]-[C], les intimés affirment que Mme [J] [L] [C] a été informée par son père le 29 février 2009, lors de la remise d'une somme de 4.000 euros, que cet argent provenait de l'indemnisation du FIVA qu'il venait de recevoir, ainsi qu'en attestent leurs enfants, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et que la prescription quinquennale était acquise le jour de son assignation du 8 avril 2017.
Réponse de la Cour:
L'article 901 du code civil dispose:' Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
L'article 1144 du code civil dispose :'Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.'
Il résulte des pièces versées aux débats que suite au décès de son père, Mme [J] [L] [C] a obtenu de [1] :
- les relevés des comptes bancaires du défunt le 11 juillet 2012 ainsi qu'en atteste sa lettre du 8 septembre 2012 (pièce 12 de l'appelante).
- la copie des chèques et des retraits effectués sur les comptes bancaires de son père ainsi qu'en atteste la lettre de [1] du 26 décembre 2012 (pièce 10 de l'appelante),
- le nom du mandataire des comptes bancaires de son père, à savoir M. [P] [T], ainsi qu'en atteste la lettre du 29 mai 2013 de la banque ( pièce 17 de l'appelante).
Mme [J] [L] [C] avait ainsi connaissance, à la date du 26 décembre 2012, des bénéficiaires des chèques, du montant des retraits d'argent ou des virements effectués par le défunt et à la date du 29 mai 2013 de l'identité du mandataire de son père, M. [P] [T].
Ayant assigné les intimés le 18 avril 2017, le délai de 5 ans n'était pas écoulé à ces dates de sorte que son action fondée sur l'article 901 du code civil est recevable.
Mme [J] [L] [C] recherche également la responsabilité extra-contractuelle des intimés, reprochant:
-à son oncle de s'être approprié les fonds déposés sur le contrat d'assurance vie du défunt en se faisant désigner bénéficiaire,
- à son oncle, détenteur d'un mandat du fait de sa procuration sur le compte bancaire de son père, et à sa tante de s'être appropriés les fonds déposés sur le compte chèque du défunt.
S'agissant d'une action en responsabilité extra contractuelle, celle-ci se prescrit dans le délai de 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil.
Dans la mesure où Mme [J] [L] [C] fait grief à son oncle de s'être fait désigner comme nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par son père, elle ne pouvait engager d'action extra contractuelle à son encontre qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de sa qualité de nouveau bénéficiaire.
Mme [J] [L] [C], qui se savait bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par son père, a demandé l'identité du nouveau bénéficiaire à la banque, laquelle lui a opposé une fin de non recevoir à sa demande par lettre en réponse du 14 mai 2013.
Les intimés ne contestent pas toutefois avoir communiqué le 30 mars 2018, dans le cadre de la présente procédure, la lettre du 20 novembre 2008 de [R] [L] [C] aux termes de laquelle il a demandé à la banque de désigner son beau-frère M. [P] [T] comme bénéficiaire du contrat au lieu et place de sa fille Mme [J] [L] [C]; le point de départ de l'action de Mme [J] [L] [C] court par conséquent à compter du 30 mars 2018.
Le délai de prescription de son action n'avait pas par conséquent commencé à courir au jour de son assignation de sorte qu'il ne peut lui être opposé une quelconque prescription.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [J] [L] [C] a eu connaissance du versement du capital d'indemnisation à son père par le FIVA le 11 juillet 2012, ainsi qu'en atteste sa lettre du 8 septembre 2012 dans laquelle elle écrit notamment :' Suite j'ai pu constater lors de la réception des duplicatas de ses comptes, reçus le 11 juillet 2012, plus particulièrement sur son compte courant, que mon père avait reçu une énorme somme d'argent de l'organisme FIVA le 18 février 2009 de 141 751, 00 €uros un mois et demi avant son décès, de ce fait, je souhaite connaître les opérations qu'il a fait (retraits, virements, chèques)' (pièce 12 de l'appelante), étant au surplus observé le relevé bancaire du 18 février 2009 ( pièce 19 de l'appelante) mentionne expressément le nom de cet organisme ' virement de [XXXXXXXXXX02]-FIVA''.
S'agissant du détournement allégué d'une partie du capital d'indemnisation déposé sur le compte chèque du défunt par les intimés, le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante court à compter du jour où cette dernière a eu connaissance des détournements des fonds provenant de ce capital au profit de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] et non à compter de la date de sa connaissance du versement du capital, la seule connaissance de ce versement ne lui permettant pas de connaître l'identité des personnes ayant bénéficié des sommes et de pourvoir exercer une action en responsabilité extra-contractuelle à leur encontre.
Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, c'est à la date du 26 décembre 2012 que Mme [J] [L] [C] a eu connaissance des bénéficiaires des chèques, du montant des retraits d'argent ou des virements effectués par le défunt.
C'est par conséquent à compter du 26 décembre 2012 que le délai de prescription de l'action de Mme [J] [L] [C] a commencé à courir.
Dans la mesure où Mme [J] [L] [C] a assigné les intimés le 18 avril 2017 devant le Tribunal de grande instance de Toulon en paiement des sommes détournées, son action n'est pas prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil.
Sur le dol et l'abus de faiblesse
Mme [J] [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] au paiement de la somme de 49.698,26 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu des articles 901 et 1240 du code civil aux motifs que ces dernier se sont appropriés une somme de 99.396,52 euros sur les comptes de son père, dont celle de 86.669,51 euros entre le 30 mars et le 9 avril 2009 correspondant à ses périodes d'hospitalisation.
Elle affirme ainsi que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont abusé de la faiblesse de son père pour prélever des sommes importantes sur son compte bancaire.
Elle vise également le dol à l'appui de ses demandes.
Elle souligne que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ne versent aucun acte, aucun testament, aucune donation entre vifs et à supposer qu'ils soient bénéficiaires d'un legs ou d'une donation entre vifs, ils ne produisent pas les documents fiscaux relatifs aux droits d'enregistrement qu'ils auraient dû payer et auraient dû en faire état au notaire en charge de la succession.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent au rejet des prétentions adverses en l'absence de tout abus de leur part, soulignant que:
- Mme [J] [L] [C] ne démontre pas en quoi ils auraient profité de l'état de faiblesse de [R] [L]-[C] dès lors que ce dernier a envoyé sa demande de changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie Séralys souscrit auprès de [1] le 20 novembre 2008,
- certaines des sommes débitées sur le compte bancaire du défunt l'ont notamment été pour régler des dettes et des achats, ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier,
- un détournement de liquidités supposerait des retraits et des émissions de chèques à leur bénéfice et sans motif légitime, ce qui n'est pas le cas, chaque opération ayant été effectuée avec le consentement et sur instruction expresse de [R] [L]-[C] et pour une raison déterminée,
- l'intervention sur la personne de [R] [L]-[C] le 2 avril 2009 n'a pas eu de répercussion sur son état physique ou moral et n'est donc pas venue altérer sa capacité décisionnelle,
- si M. [P] [T] avait procuration sur le compte de [R] [L]-[C] depuis le 23 juillet 2008, c'était pour l'aider dans sa gestion administrative et financière, les mouvements financiers ayant toujours été réalisés selon sa volonté.
S'agissant du dol évoqué par l'appelante qui leur reproche d'avoir abusé de l'état de faiblesse de [R] [L]-[C] par des manoeuvres frauduleuses, ils soulignent que:
- la charge de la preuve de manipulations de leur part dans le but de se faire attribuer des biens dans la succession de [R] [L]-[C] pèse sur Mme [J] [L] [C], laquelle ne caractérise pas les prétendues man'uvres,
- il résulte des attestations versées aux débats qu'ils ont apporté une aide morale, affective et financière à [R] [L]-[C] jusqu'à son décès, et notamment lorsqu'il était sans ressource, la volonté de ce dernier de les remercier laissant peu de place au questionnement,
- aucun élément ne permet de caractériser une altération des facultés mentales de [R] [L]-[C] qui serait venue influer sur sa connaissance de la portée de ses actes et de ses engagements ainsi qu'en atteste le docteur [B].
Réponse de la Cour:
L'article 901 du code civil dispose: 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Mme [J] [L] [C] n'indique pas aux termes de ses conclusions en quoi ont consisté les manoeuvres des intimés entraînant une altération du consentement du disposant de sorte que ses demandes fondées sur l'article 901 du code civil seront rejetées.
L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs :' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [J] [L] [C] soutient que le montant des actifs que se sont appropriés les intimés s'élèvent à 99.396,52 euros de sorte que son préjudice matériel correspond à la moitié des sommes détournées qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité d'héritière.
La Cour relève qu'aucun décompte de la somme de 99.396,52 euros n'est versé aux débats à l'exception de la somme de 86.669,51 euros détaillée aux écritures de l'appelante.
Elle énumère toutefois un certain nombre de sommes débitées du compte en page 26 et 27 de ses écritures (dont le montant total ne s'élève pas à 99.396,52 euros) qu'il y a lieu néanmoins d'examiner afin d'établir si elles ont ou non profité aux intimés.
En février 2009
- la somme de 20.216 euros, sur laquelle 5.019 euros ont été remboursés par Mme [N] [G] [O] [L] [C] à la succession, représente le prix d'acquisition du véhicule Peugeot réglé par le défunt. Ce véhicule a été donné à Mme [N] [G] [O] [L] [C] ainsi qu'en atteste la soeur de Mme [J] [L] [C] et que le reconnaissent les intimés de sorte que ce don a bien profité à Mme [N] [G] [O] [L] [C].
- Mme [J] [L] [C] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que les intimés sont les auteurs du retrait de la somme en espèces de 6000 euros le 26 février 2009 ou qu'ils en sont les bénéficiaires de sorte qu'aucun détournement ne peut leur être reproché.
En mars 2009
- le chèque de 1000 euros du 27 mars 2009 à l'ordre de monsieur [K] est signé de [R] [L] [C]; les intimés précisent qu'il s'agissait d'un remboursement de dette. Les intimés n'étant pas bénéficiaires de ce chèque et M. [P] [T] n'en étant pas le signataire, il ne saurait leur être imputé un quelconque détournement de cette somme.
- le chèque de 1500 euros du 27 mars 2009 à l'ordre de madame [M] est signé de [R] [L] [C]; les intimés n'étant pas bénéficiaires de ce chèque et M. [P] [T] n'en étant pas le signataire, il ne saurait leur être imputé un quelconque détournement de cette somme.
- [R] [L] [C] a signé le 27 mars 2009 trois chèques, un d'un montant de 15.290 euros et deux d'un montant de 6000 euros chacun, à l'ordre de Mme [N] [G] [O] [L] [C]. Les intimés ne produisent aucun élément établissant que ces sommes ont financé des travaux de réfection de leur salle de bain et de leurs toilettes. Ils reconnaissent en tout état de cause en avoir été les bénéficiaires.
- [R] [L] [C] a signé le 31 mars 2009 un chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2].
Les intimés soutiennent que ce chèque l'a été en remboursement de leur cautionnement fait pour l'achat par le défunt d'un réfrigérateur, produisant à l'appui de leurs dires un bon de commande de cet appareil au nom du défunt pour 1413 euros et le versement d'un acompte de 1413 euros versé par chèque le 9 février 2009 par M. [P] [T] (pièce 17 des intimés). Le montant de ce chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2] a été crédité sur le compte du crédit renouvelable de M. [P] [T] le 2 avril 2009, diminuant sa dette envers cet organisme.
Bien que Mme [J] [L] [C] affirme que l'appareil d'électro ménager a équipé le domicile des intimés, elle ne verse aucun élément attestant de ses dires.
Il n'en demeure pas moins que ce chèque a bénéficié à M. [P] [T] sans que ne soit établi qu'il l'a été en remboursement d'un cautionnement, eu égard à la différence existant entre le prix du bien et le montant du chèque.
En avril 2009
- l'examen des relevés bancaire établit que les sommes de 2700 euros, 5000 euros et 7600 euros n'ont pas été débitées du compte du défunt mais ont été portées à son crédit suite à un virement de sorte que Mme [J] [L] [C] ne peut valablement soutenir qu'elles ont été détournées au profit des intimés.
- le chèque de 20.000 euros du 4 avril 2009 et le chèque de banque de 10.009,70 euros du 6 avril 2009, tous deux à l'ordre de Mme [N] [G] [O] [L] [C], ont été signés par M. [P] [T].
Les intimés affirment que ces sommes ont profité au frère et au père du défunt conformément à ses dernières volontés, versant à l'appui de leurs dires :
une attestation de M. [D] [L], frère du défunt, aux termes de laquelle il indique que [R] [L] [C], aux côtés duquel il était à la clinique, a demandé avant de mourir à leur père [U] [L] et à sa soeur [Z] [O] [T] de lui donner 20.000 euros pour acheter un véhicule neuf,
une attestation d'[U] [L], père du défunt, aux termes de laquelle il confirme que son fils était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles lorsqu'il lui a donné pour consigne de donner 20.000 euros à [D] [L] pour acheter un véhicule neuf, 5000 euros à [O] et de garder pour lui 10.000 euros.
La cour relève toutefois que les intimés ne produisent aucun élément de preuve établissant que les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros versées par chèques à Mme [N] [G] [O] [L] [C] ont été par la suite reversées au père et au frère. Cette dernière en est ainsi la bénéficiaire.
- Mme [J] [L] [C] fait état d'un prélèvement de 7000 euros le 7 avril 2009; or, seul un retrait d'espèces de 5000 euros apparaît sur les relevés bancaires à cette date. Néanmoins, dans la mesure où [R] [L] [C] était en soins palliatifs à cette date, le retrait ne peut avoir été effectué que par M. [P] [T], seul détenteur de la procuration sur les comptes du défunt, étant observé que le montant de ce retrait de 5000 euros correspond exactement au montant du don que [R] [L] [C] aurait demandé de faire à sa soeur selon [U] [L], père du défunt, dans son attestation.
- le virement de 2000 euros du 9 avril 2009 a été effectué pour effacer le débit du livret A selon mentions manuscrites de Mme [J] [L] [C] sur le relevé de banque de sorte qu'elle ne justifie pas du détournement de cette somme par les intimés.
Il résulte de ces éléments que les seules sommes dont ont bénéficié les intimés sont les suivantes :
- le don du véhicule à hauteur de 15.197 euros en février 2009
- le chèque de 15.290 euros le 27 mars 2009
- les deux chèques de 6000 euros chacun les 27 mars 2009
- le chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2] du 31 mars 2009
- le chèque de 20.000 euros du 4 avril 2009
- le chèque de banque de 10.009,70 euros du 6 avril 2009
- le retrait d'espèces de 5000 euros le 7 avril 2009.
À ces sommes s'ajoute le contrat d'assurance-vie dont la clause de bénéficiaire a été changée au profit de M. [P] [T].
Mme [J] [L] [C] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'à la date du 20 novembre 2008, date à laquelle le défunt a sollicité la modification de la clause du bénéficiaire, ce dernier était dans un état de faiblesse.
La soeur de l'appelante atteste que son père a déclaré, avant sa mort, faire don à Mme [N] [G] [O] [L] [C] du véhicule de sorte qu'il ne peut être retenu à l' encontre des intimés une faute caractérisant un détournement de 15.197 euros en février 2009, étant au surplus relevé que:
- aucune pièce datant de février 2009 n'est versée aux débats corroborant un état de faiblesse de [R] [L] [C] quand bien même il était atteint d'un grave cancer,
- l'allégation d'un état de faiblesse de [R] [L] [C] est au surplus contredite par le certificat médical du 9 octobre 2018 du docteur [B] qui atteste avoir examiné le 25 mars 2009 [R] [L] [C] qui présentait ce jour là, selon ce médecin, un état psychique strictement normal, apte à prendre toute décision utile sur le plan médical ou administratif ainsi que pour la gestion de ses biens.
Mme [J] [L] [C] est également défaillante dans la preuve d'un état de faiblesse de [R] [L] [C] lors de l'établissement des trois chèques le 27 mars 2009, aucune pièce médicale ne corroborant ses dires.
L'examen du dossier médical de [R] [L] [C] atteste cependant des faits suivants:
À son entrée à la clinique le 30 mars 2009, [R] [L] [C] n'a pas été en capacité de signer l'attestation de consentement dans la mesure où celle-ci l'a été par M. [P] [T] (pièce 18 du dossier médical) . Il est noté que [R] [L] [C] a des troubles sévères de la mémoire (pièce 17 du dossier médical), le suivi d'hospitalisation indiquant que le patient présente à son entrée une anorexie totale ('ne mange pas depuis 6 jours') et des douleurs continues 'insomniantes'. Il est également mentionné au titre de la communication 'asthénie' et que son état psychologique est passable (pièce 34 du dossier médical).
[R] [L] [C] a été mis sous morphine tout le long de son séjour, avec pose d'un diffuseur le 2 avril 2009.
Les comptes rendus journaliers de l'hospitalisation indiquent que [R] [L] [C] est asthénique les 30 mars 2009, 1er avril 2009, du 4 au 9 avril 2009 ; il est dans un état précaire et épuisé le 31 mars 2009. Il est 'un peu confus' le 2 avril 2000, 'prostré' le 6 avril 2009, déprimé à compter du 7 avril 2009 et dans un semi-coma à compter les 10 et [Date décès 1] 2009. Il est toutefois noté que [R] [L] [C] a pu exprimer le 10 avril 2009 des propos morbides, disant vouloir mourir.
Dans la mesure où [R] [L] [C] était le 31 mars 2009 dans un état précaire et d'épuisement, Mme [J] [L] [C] démontre qu'il n'était pas en capacité d'apprécier le bien fondé de ce chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2].
Les attestations du père et du frère du défunt quant aux dernières volontés exprimées par [R] [L] [C] sur les dons effectués les 4, 6 et 7 avril 2009, dates auxquelles M. [P] [T] a établi les chèques de 20.000 euros et de 10.009,70 euros et effectué le retrait d'espèces de 5000 euros, ne sauraient emporter la conviction de la Cour dès lors que ce dernier était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté en raison de son asthénie à compter du 4 avril 2009.
Ce comportement des intimés établit ainsi qu'ils ont abusé de l'état de faiblesse de [R] [L] [C], dont ils avaient connaissance lors de leurs visites du malade hospitalisé en soins palliatifs, pour obtenir la remise d'une somme totale de 36.698,65 euros ( 1.688,95 euros + 20.000 euros + 10.009,70 euros + 5000 euros).
Ce comportement fautif a causé à Mme [J] [L] [C] un préjudice matériel dans la mesure où elle n'a pas bénéficié de la moitié de cette somme à laquelle elle pouvait prétendre en sa qualité d'héritière réservataire du défunt.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 18.349 euros en vertu de l'article 1240 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [J] [L] [C]
Mme [J] [L] [C] souligne que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] se sont enrichis au détriment de l'hoirie de [R] [L] [C], rappelant la motivation des premiers juges . Elle sollicite ainsi leur condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral en vertu de l'article 1241 du code civil.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent l'infirmation du jugement déféré les ayant condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l'appelante dans la mesure où :
- il n'existe aucune démonstration de l'existence de détournement d'actifs de la succession et d'une intention frauduleuse de leur part,
- ils n'ont réalisé aucun acte afin de s'octroyer le bénéfice d'une part de la succession du défunt,
- il n'est démontré aucune faute génératrice de responsabilité civile.
Réponse de la Cour:
L'article 1241 du code civil dispose :'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Mme [J] [L] [C] ne précise pas aux termes de ses conclusions en quoi a consisté son préjudice moral ni n'en justifie, étant observé qu'elle ne développe aucun élément sur la négligence ou l'imprudence des intimés.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement du première instance à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l'appelante et statuant de nouveau de la débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T]
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent la condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral en vertu de l'article 1240 du code civil aux motifs que :
- ils ont apporté un soutien sans limite à [R] [L]-[C], surtout au cours des dernières années de sa vie,
- la procédure engagée par l'appelante plus de 8 ans après le décès de [R] [L]-[C] a non seulement ravivé leur douleur et leur peine provoquées par le deuil mais a été vécue comme une injustice,
- en raison du désintérêt affiché de l'appelante pour son père dans l'épreuve qu'il traversait, ils se sont substitués à elle dans l'accompagnement de celui-ci jusqu'à sa mort,
- Mme [J] [L] [C] a sali leur honneur en les dépeignant comme des charognards,
- l'action diligentée par Mme [J] [L] [C] a eu de lourdes répercussions psychiques sur les époux [T].
Mme [J] [L] [C] s'oppose à cette demande aux motifs que les intimés n'établissent pas en quoi ils ont subi un préjudice moral et en quoi ils pourraient prétendre à la réparation d'un préjudice.
Réponse de la Cour:
La responsabilité des intimés étant retenue, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent la condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Rappelant que Mme [J] [L] [C] n'avait eu de cesse que de contester la paternité de [R] [L]-[C] et n'ayant vu un intérêt à sa filiation qu'au moment de la maladie de ce dernier, ils estiment que l'action de l'appelante est purement vénale et n'a pour but que de s'enrichir au détriment d'autres membres de sa famille, en omettant notamment d'appeler en la cause sa soeur et en oubliant les droits de cette dernière, ainsi qu'en atteste l'acte notarié la mentionnant comme fille unique et aux termes duquel elle a bénéficié d'une donation de sa mère.
L'action de Mme [J] [L] [C] ne repose sur aucun fondement juridique et démontre son intention malveillante, cette dernière ayant majorée en appel le montant de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral à laquelle le Tribunal Judiciaire de TOULON avait pourtant fait droit dans les proportions qu'elle requérait, à savoir 10.000 euros en arguant que « des retraits et chèques ont été effectués, depuis le compte du défunt, au bénéfice des défendeurs à hauteur de près de 30 000 euros'.
Mme [J] [L] [C] s'oppose à cette demande, faisant valoir que:
- aucune contestation de paternité n'a jamais été engagée par son père à son encontre,
- si son père ne l'avait pas considérée comme sa fille, il ne lui aurait pas donné la somme de 4.000 euros,
- Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention forcée de sa soeur tout en lui reprochant de l'avoir oublié dans l'instance de première instance,
- la mention 'fille unique' sur l'acte notarié portant donation d'une parcelle provient d'une erreur du notaire, cette donation ne portant en tout état de cause aucun préjudice à sa s'ur [O] quant au règlement futur de la succession de leur mère,
- ses demandes de condamnations ne portent que sur sa part d'héritage, à savoir la moitié des sommes appréhendées par les époux [T], l'autre moitié revenant à sa s'ur si elle intervient à la procédure.
Réponse de la Cour:
La procédure engagée à l'encontre des intimés par Mme [J] [L] [C] étant fondée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et à verser à Mme [J] [L] [C] la somme 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur le chef des dépens de première instance mis à leur charge et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, en ce qu'il a condamné in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il a rappelé que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
Et statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] à verser à Mme [J] [L] [C] une somme de 18.349 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Mme [J] [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] à verser à Mme [J] [L] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] aux dépens de l'appel assortis au profit de maître Agnès ERMENEUX du droit de recouvrer directement contre Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEK
[J] [L] [C]
C/
[Z] [O] [L] [C] épouse [T]
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sabrina PRATTICO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02772.
APPELANTE
Madame [J] [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [Z] [O] [L] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [L] [C], sous curatelle renforcée,
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
intervenante forcée,
défaillante
UDAF DU VAR désignée curateur renforcé de Mme [E] [L] [C] par décision du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Brignoles le 12.05.2022 renouvelant un régime de protection de curatelle renforcée prononcé par le dit juge le 23.05.2017 pour une durée de 60 mois dont le siège est sis [Adresse 4]
intervenant forcé,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [L] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5] d'une maladie consécutive à son exposition à 1'amiante, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [E] née le [Date naissance 4] 1977 et [J] née le [Date naissance 1] 1993.
La succession a été réglée par Me [H] [A], notaire.
Ayant appris que le FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) avait versé à son père le 18 février 2009 une somme de 141 751 euros au titre de l'indemnisation de sa maladie liée à1'amiante et arguant du détournement d'une partie de ces fonds par ses oncle et tante chez lesquels vivait son père, Mme [J] [L] [C] a fait assigner ces derniers, Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte d'huissier en date du 18 avril 2017 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes au visa de l'article 901 du code civil :
- 90.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par un jugement mixte du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable en son action Mme [J] [L] [C] en ce qui concerne la qualité pour agir,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- demandé à [J] [L] [C] de rapporter la preuve qu'elle n'a jamais reçu de courrier similaire à celui adressé le 22 mars 2010 par le FIVA à sa s'ur [E] informant cette dernière de l'existence d'une offre à indemnisation à l'attention de [R] [L] [C], si besoin en se rapprochant du FIVA à l'aide des courriers précités des 25 novembre 2010 et 22 mars 2010,
- dit que les défendeurs pourront faire part de leurs observations,
- réservé les autres demandes et celles relatives aux dépens,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 04 février 2020.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
'Reçoit l'action de [J] [Q] [I] [L] [C], la prescription n'étant pas acquise,
Condamne in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rappelle que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne solidairement [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer Mme [J] [Q] [I] [L] [C] 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] au paiement des dépens de l'instance,
Autorise le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
Le jugement a été signifié à Mme [J] [L] [C] par acte d'huissier de justice le 24 février 2022.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [J] [L] [C] a interjeté appel en réformation ou en annulation du jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à Mme [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
rappelé que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par actes d'huissier de justice des 20 juin 2022 et des 18 juillet 2022, Mme [J] [L] [C] a fait signifier à Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2022, Mme [J] [L] [C] a fait assigner en intervention forcée sa soeur, Mme [E] [L] [C] ainsi que son curateur, l'UDAF du Var, et leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 juin 2022.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas abouti à un accord ou un désistement.
L'affaire, radiée par ordonnance du 4 février 2025 en l'absence de paiement du timbre fiscal par les intimés, a été réenrolée le 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 8 décembre 2022, Mme [J] [L] [C] demande à la Cour de:
Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Madame [O] [L] [C].
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile
- déclarer recevable l'intervention forcée de Mme [O] [L] [C],
- débouter les époux [T]-[L] [C] de leur demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [O] [L] [C].
Sur le fond,
Vu les articles 901 - 1240 - 1241 et 2224 du code civil,
- infirmer le jugement dont appel en tant que :
Mme [J] [L] [C] a été déboutée de toutes ses autres demandes,
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont été condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU
- juger que les époux [L] [C] et [T] ont détourné les actifs de la succession de Monsieur [R] [L] [C],
- condamner solidairement Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] son époux à lui payer la somme de 49.698,26 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
SUR LES DEMANDES INCIDENTES FORMÉES PAR LES EPOUX [T] [L]
[C],
- confirmer la décision dont appel en tant qu'elle a:
déclaré non prescrite l'action de Mme [J] [L] [C],
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L] [C] au paiement de la somme de 8.000 euros pour procédure abusive,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [T] [L] [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [L] [C] aux dépens de l'instance.
- confirmer la décision dont appel en tant qu'elle a :
condamné solidairement les époux [T] [L] [C] à payer à Mme [J] [L] [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné solidairement les époux [T] [L] [C] au paiement des dépens de l'instance.
- débouter les époux [T] [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX sous son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 septembre 2022, Mme [N] [G] [O] [L] [C] épouse [T] et M. [P] [T] demandent à la Cour de :
Vu les articles 901, 921, 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 122, 555, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n°17/02772) en ce qu'il a :
- déclaré Madame [J] [L]-[C] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [O] [L]-[C] épouse [T] au titre du détournement d'actifs de la succession,
- débouté Madame [J] [L]-[C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [O] [L]-[C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 49 698,26 euros au titre du détournement d'actifs de la succession avec les intérêts légaux à compter de l'assignation,
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n°17/02772) en ce qu'il a :
- déclaré Madame [J] [L]-[C] recevable en son action comme étant non prescrite,
- condamné solidairement [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [J] [L]-[C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné solidairement Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [J] [L]-[C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] au paiement des dépens de l'instance,
- a débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 8 000 euros pour procédure abusive,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame [Z] [O] [T] née [L]-[C] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation de Madame [J] [L]-[C] aux dépens de l'instance.
- déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée en cause d'appel de Mme [E] [L]-[C] et de l'UDAF du VAR en sa qualité de curateur renforcé,
- déclarer Mme [J] [L] [C] irrecevable en sa demande formée à leur encontre au titre du détournement d'actifs de la succession,
- débouter Mme [J] [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] [L] [C] à leur payer les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
8 000 euros pour procédure abusive,
6 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance devant le Tribunal Judiciaire de Toulon,
4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [J] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Toulon dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [J] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
Mme [E] [L] [C], dont l'assignation en intervention forcée n'a pu être remise à sa personne et l'UDAF du Var, ès qualités de curateur renforcé, dont l'assignation en intervention forcée a été remise à Mme [W] [X], personne habilitée à la recevoir, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne de Mme [E] [L] [C], le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention forcé de Mme [E] [L] [C] et de son curateur
Mme [J] [L] [C] a sollicité en première instance la condamnation de Mme [N] [G] [O] [L] [C] épouse [T] et M. [P] [T] au paiement d'une somme de 49.698,26 euros sur le fondement de l'article 901 du code civil aux termes duquel ' Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Elle rappelle que le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé sur sa demande de dommages et intérêts pour détournement d'actifs reprochés aux intimés aux motifs que sa soeur n'avait pas été attraite à la procédure, sans que ce point de procédure n'ait été soulevé avant et ni pendant les débats ni par la partie adverse. Elle a ainsi assigné en appel, en intervention forcée, sa soeur et son curateur pour répondre à la critique du juge de première instance.
Elle souligne ne pas avoir appelé sa soeur et le curateur à la procédure de première instance dans la mesure où :
- cette dernière était assistée de son oncle et de sa tante dans le cadre du règlement de la succession de son père,
- elle a envisagé une action à l'encontre des auteurs des détournements, considérant que sa soeur, sous la protection de ces derniers, n'avait pas à intervenir dans son action qui ne visait qu'à la reconnaissance de ses droits dans la succession de son père,
- ses demandes concernent un détournement d'actifs de la succession, dont l'action est totalement fondée sur ses propres droits dans la succession de son père, sans nuire à ceux de sa s'ur.
Elle conclut ainsi à la recevabilité de cette intervention forcée en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, soutenant que sa soeur est présente dans la présente procédure de par sa qualité d'héritière de son père.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] en l'absence d'évolution du litige impliquant sa mise en cause, en vertu de l'article 555 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière n°03-20484), l'appelante disposant dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure sa s'ur, co-héritière, conformément à l'ordre de priorité défini par la loi.
Réponse de la Cour:
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du même code, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Tel n'est pas le cas cependant lorsque les éléments de fait ou de droit dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement entrepris que Mme [J] [L] [C] a engagé une action en nullité au visa de l'article 901 du code civil à l'encontre des intimés.
Mme [J] [L] [C] a été déboutée en première instance de sa demande au titre du détournement des actifs de la succession de son père sur le fondement de l'article 901 du code civil aux motifs que :'La demanderesse, qui se prévaut de ce que la s'ur et le beau-frère du défunt auraient détourné à leur profit cette somme, profitant de l'état de santé dégradé de son père, demande leur condamnation au paiement de sa moitié. A supposer que les détournements soient démontrées, la somme détournée, ne serait-ce que pour moitié, ne saurait réintégrer directement le patrimoine de l'ayant-droits, à plus forte raison alors que l'autre ayant-droits, majeure handicapée, n'a pas été attraite à la procédure, mais la succession, de sorte qu'il y a lieu de débouter la demanderesse.'
Mme [J] [L] [C] n'ignorait pas que sa soeur était co-héritière avant d'introduire son action fondée sur l'article 901 du code civil de sorte que cette circonstance de droit n'est pas née du jugement ou postérieurement à celui-ci.
En cause d'appel, Mme [J] [L] [C] vise également comme fondement juridique à ses demandes l'article 1240 du code civil.
Cette évolution du litige en cause d'appel fondée sur l'action en responsabilité extracontractuelle de Mme [J] [L] [C] à l'encontre des intimés en vertu de l'article 1240 du code civil n'implique pas la mise en cause de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var de sorte qu'elle n'est pas recevable à attraire en intervention forcée ces derniers pour la première fois au stade de l'appel, étant au surplus observé que l'appelante ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions une demande de déclarer la présente décision commune aux intervenants forcés ni leur condamnation.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var.
Sur la prescription de l'action de Mme [J] [L] [C]
Mme [J] [L] [C] conclut à la recevabilité de son action qui ne relève pas des dispositions des articles 901 et 921 du code civil, en l'absence de libéralité consentie par son père à Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] et d'une action en réduction.
S'agissant du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt, elle indique avoir connu l'identité de son nouveau bénéficiaire dans le cadre de la présente instance lors de la communication par les intimés de la lettre de son père du 30 mars 2018 sollicitant le changement de bénéficiaire de sorte que son action n'est pas prescrite.
S'agissant des fonds déposés sur le compte chèque de son père, que se sont appropriés les intimés, elle fait courir le point de départ de son action à compter du 23 septembre 2014, date à laquelle elle a eu connaissance des indemnités versées en capital par le FIVA à son père.
Elle souligne à cet égard :
- ne pas avoir été informée de la perception par son père d'un capital de 141.751 euros le 18 février 2009, Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ne l'ayant informée que de l'existence d'une indemnité en sa qualité d'enfant de son père et lui ayant caché le versement du capital,
- qu'elle a eu connaissance le 12 juillet 2012 de l'existence de ce capital dans les comptes de son père, sur lesquels M. [P] [T] disposait d'un pouvoir,
- elle a obtenu la copie des chèques litigieux le 20 décembre 2012 et le dossier médical de son père le 11 mars 2013,
- elle a obtenu le nom des bénéficiaires des mandats et des comptes le 29 mai 2013,
- les attestations des enfants des intimés, qui ont été rédigées pour les besoins de la cause, ne sont pas crédibles et ne produisent aucun effet.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent à la prescription de l'action de Mme [J] [L] [C] :
Sur le fondement de l'article 901 du code civil :
- dans la mesure où l'appelante se prévaut de l'article 901 du code civil, l'action se prescrit dans les conditions de l'article 921 du code civil, soit dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve,
- la succession ayant été ouverte le 15 septembre 2010 et l'assignation de l'appelante étant du 8 avril 2017, sont action est prescrite, plus de 5 ans s'étant écoulés,
- la prescription biennale est également acquise, le point de départ étant le jour où Madame [J] [L]-[C] a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, soit le 11 juillet 2012 (date à laquelle elle indique avoir reçu les relevés de compte) ou au plus tard le 20 décembre 2012 (date à laquelle elle aurait reçu la copie des chèques litigieux).
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil:
- s'agissant du contrat d'assurance-vie, Mme [J] [L] [C] disposait d'un délai de 5 ans pour agir selon le second alinéa du texte précité à compter du 2 octobre 2009, date à laquelle elle a appris ne plus être bénéficiaire de ce contrat, de sorte que la prescription quinquennale est acquise eu égard à la date de l'assignation du 8 avril 2017,
- s'agissant du compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] de [R] [L]-[C], les intimés affirment que Mme [J] [L] [C] a été informée par son père le 29 février 2009, lors de la remise d'une somme de 4.000 euros, que cet argent provenait de l'indemnisation du FIVA qu'il venait de recevoir, ainsi qu'en attestent leurs enfants, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et que la prescription quinquennale était acquise le jour de son assignation du 8 avril 2017.
Réponse de la Cour:
L'article 901 du code civil dispose:' Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
L'article 1144 du code civil dispose :'Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.'
Il résulte des pièces versées aux débats que suite au décès de son père, Mme [J] [L] [C] a obtenu de [1] :
- les relevés des comptes bancaires du défunt le 11 juillet 2012 ainsi qu'en atteste sa lettre du 8 septembre 2012 (pièce 12 de l'appelante).
- la copie des chèques et des retraits effectués sur les comptes bancaires de son père ainsi qu'en atteste la lettre de [1] du 26 décembre 2012 (pièce 10 de l'appelante),
- le nom du mandataire des comptes bancaires de son père, à savoir M. [P] [T], ainsi qu'en atteste la lettre du 29 mai 2013 de la banque ( pièce 17 de l'appelante).
Mme [J] [L] [C] avait ainsi connaissance, à la date du 26 décembre 2012, des bénéficiaires des chèques, du montant des retraits d'argent ou des virements effectués par le défunt et à la date du 29 mai 2013 de l'identité du mandataire de son père, M. [P] [T].
Ayant assigné les intimés le 18 avril 2017, le délai de 5 ans n'était pas écoulé à ces dates de sorte que son action fondée sur l'article 901 du code civil est recevable.
Mme [J] [L] [C] recherche également la responsabilité extra-contractuelle des intimés, reprochant:
-à son oncle de s'être approprié les fonds déposés sur le contrat d'assurance vie du défunt en se faisant désigner bénéficiaire,
- à son oncle, détenteur d'un mandat du fait de sa procuration sur le compte bancaire de son père, et à sa tante de s'être appropriés les fonds déposés sur le compte chèque du défunt.
S'agissant d'une action en responsabilité extra contractuelle, celle-ci se prescrit dans le délai de 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil.
Dans la mesure où Mme [J] [L] [C] fait grief à son oncle de s'être fait désigner comme nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par son père, elle ne pouvait engager d'action extra contractuelle à son encontre qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de sa qualité de nouveau bénéficiaire.
Mme [J] [L] [C], qui se savait bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par son père, a demandé l'identité du nouveau bénéficiaire à la banque, laquelle lui a opposé une fin de non recevoir à sa demande par lettre en réponse du 14 mai 2013.
Les intimés ne contestent pas toutefois avoir communiqué le 30 mars 2018, dans le cadre de la présente procédure, la lettre du 20 novembre 2008 de [R] [L] [C] aux termes de laquelle il a demandé à la banque de désigner son beau-frère M. [P] [T] comme bénéficiaire du contrat au lieu et place de sa fille Mme [J] [L] [C]; le point de départ de l'action de Mme [J] [L] [C] court par conséquent à compter du 30 mars 2018.
Le délai de prescription de son action n'avait pas par conséquent commencé à courir au jour de son assignation de sorte qu'il ne peut lui être opposé une quelconque prescription.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [J] [L] [C] a eu connaissance du versement du capital d'indemnisation à son père par le FIVA le 11 juillet 2012, ainsi qu'en atteste sa lettre du 8 septembre 2012 dans laquelle elle écrit notamment :' Suite j'ai pu constater lors de la réception des duplicatas de ses comptes, reçus le 11 juillet 2012, plus particulièrement sur son compte courant, que mon père avait reçu une énorme somme d'argent de l'organisme FIVA le 18 février 2009 de 141 751, 00 €uros un mois et demi avant son décès, de ce fait, je souhaite connaître les opérations qu'il a fait (retraits, virements, chèques)' (pièce 12 de l'appelante), étant au surplus observé le relevé bancaire du 18 février 2009 ( pièce 19 de l'appelante) mentionne expressément le nom de cet organisme ' virement de [XXXXXXXXXX02]-FIVA''.
S'agissant du détournement allégué d'une partie du capital d'indemnisation déposé sur le compte chèque du défunt par les intimés, le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante court à compter du jour où cette dernière a eu connaissance des détournements des fonds provenant de ce capital au profit de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] et non à compter de la date de sa connaissance du versement du capital, la seule connaissance de ce versement ne lui permettant pas de connaître l'identité des personnes ayant bénéficié des sommes et de pourvoir exercer une action en responsabilité extra-contractuelle à leur encontre.
Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, c'est à la date du 26 décembre 2012 que Mme [J] [L] [C] a eu connaissance des bénéficiaires des chèques, du montant des retraits d'argent ou des virements effectués par le défunt.
C'est par conséquent à compter du 26 décembre 2012 que le délai de prescription de l'action de Mme [J] [L] [C] a commencé à courir.
Dans la mesure où Mme [J] [L] [C] a assigné les intimés le 18 avril 2017 devant le Tribunal de grande instance de Toulon en paiement des sommes détournées, son action n'est pas prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil.
Sur le dol et l'abus de faiblesse
Mme [J] [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] au paiement de la somme de 49.698,26 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu des articles 901 et 1240 du code civil aux motifs que ces dernier se sont appropriés une somme de 99.396,52 euros sur les comptes de son père, dont celle de 86.669,51 euros entre le 30 mars et le 9 avril 2009 correspondant à ses périodes d'hospitalisation.
Elle affirme ainsi que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont abusé de la faiblesse de son père pour prélever des sommes importantes sur son compte bancaire.
Elle vise également le dol à l'appui de ses demandes.
Elle souligne que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ne versent aucun acte, aucun testament, aucune donation entre vifs et à supposer qu'ils soient bénéficiaires d'un legs ou d'une donation entre vifs, ils ne produisent pas les documents fiscaux relatifs aux droits d'enregistrement qu'ils auraient dû payer et auraient dû en faire état au notaire en charge de la succession.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] concluent au rejet des prétentions adverses en l'absence de tout abus de leur part, soulignant que:
- Mme [J] [L] [C] ne démontre pas en quoi ils auraient profité de l'état de faiblesse de [R] [L]-[C] dès lors que ce dernier a envoyé sa demande de changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie Séralys souscrit auprès de [1] le 20 novembre 2008,
- certaines des sommes débitées sur le compte bancaire du défunt l'ont notamment été pour régler des dettes et des achats, ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier,
- un détournement de liquidités supposerait des retraits et des émissions de chèques à leur bénéfice et sans motif légitime, ce qui n'est pas le cas, chaque opération ayant été effectuée avec le consentement et sur instruction expresse de [R] [L]-[C] et pour une raison déterminée,
- l'intervention sur la personne de [R] [L]-[C] le 2 avril 2009 n'a pas eu de répercussion sur son état physique ou moral et n'est donc pas venue altérer sa capacité décisionnelle,
- si M. [P] [T] avait procuration sur le compte de [R] [L]-[C] depuis le 23 juillet 2008, c'était pour l'aider dans sa gestion administrative et financière, les mouvements financiers ayant toujours été réalisés selon sa volonté.
S'agissant du dol évoqué par l'appelante qui leur reproche d'avoir abusé de l'état de faiblesse de [R] [L]-[C] par des manoeuvres frauduleuses, ils soulignent que:
- la charge de la preuve de manipulations de leur part dans le but de se faire attribuer des biens dans la succession de [R] [L]-[C] pèse sur Mme [J] [L] [C], laquelle ne caractérise pas les prétendues man'uvres,
- il résulte des attestations versées aux débats qu'ils ont apporté une aide morale, affective et financière à [R] [L]-[C] jusqu'à son décès, et notamment lorsqu'il était sans ressource, la volonté de ce dernier de les remercier laissant peu de place au questionnement,
- aucun élément ne permet de caractériser une altération des facultés mentales de [R] [L]-[C] qui serait venue influer sur sa connaissance de la portée de ses actes et de ses engagements ainsi qu'en atteste le docteur [B].
Réponse de la Cour:
L'article 901 du code civil dispose: 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Mme [J] [L] [C] n'indique pas aux termes de ses conclusions en quoi ont consisté les manoeuvres des intimés entraînant une altération du consentement du disposant de sorte que ses demandes fondées sur l'article 901 du code civil seront rejetées.
L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs :' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [J] [L] [C] soutient que le montant des actifs que se sont appropriés les intimés s'élèvent à 99.396,52 euros de sorte que son préjudice matériel correspond à la moitié des sommes détournées qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité d'héritière.
La Cour relève qu'aucun décompte de la somme de 99.396,52 euros n'est versé aux débats à l'exception de la somme de 86.669,51 euros détaillée aux écritures de l'appelante.
Elle énumère toutefois un certain nombre de sommes débitées du compte en page 26 et 27 de ses écritures (dont le montant total ne s'élève pas à 99.396,52 euros) qu'il y a lieu néanmoins d'examiner afin d'établir si elles ont ou non profité aux intimés.
En février 2009
- la somme de 20.216 euros, sur laquelle 5.019 euros ont été remboursés par Mme [N] [G] [O] [L] [C] à la succession, représente le prix d'acquisition du véhicule Peugeot réglé par le défunt. Ce véhicule a été donné à Mme [N] [G] [O] [L] [C] ainsi qu'en atteste la soeur de Mme [J] [L] [C] et que le reconnaissent les intimés de sorte que ce don a bien profité à Mme [N] [G] [O] [L] [C].
- Mme [J] [L] [C] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que les intimés sont les auteurs du retrait de la somme en espèces de 6000 euros le 26 février 2009 ou qu'ils en sont les bénéficiaires de sorte qu'aucun détournement ne peut leur être reproché.
En mars 2009
- le chèque de 1000 euros du 27 mars 2009 à l'ordre de monsieur [K] est signé de [R] [L] [C]; les intimés précisent qu'il s'agissait d'un remboursement de dette. Les intimés n'étant pas bénéficiaires de ce chèque et M. [P] [T] n'en étant pas le signataire, il ne saurait leur être imputé un quelconque détournement de cette somme.
- le chèque de 1500 euros du 27 mars 2009 à l'ordre de madame [M] est signé de [R] [L] [C]; les intimés n'étant pas bénéficiaires de ce chèque et M. [P] [T] n'en étant pas le signataire, il ne saurait leur être imputé un quelconque détournement de cette somme.
- [R] [L] [C] a signé le 27 mars 2009 trois chèques, un d'un montant de 15.290 euros et deux d'un montant de 6000 euros chacun, à l'ordre de Mme [N] [G] [O] [L] [C]. Les intimés ne produisent aucun élément établissant que ces sommes ont financé des travaux de réfection de leur salle de bain et de leurs toilettes. Ils reconnaissent en tout état de cause en avoir été les bénéficiaires.
- [R] [L] [C] a signé le 31 mars 2009 un chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2].
Les intimés soutiennent que ce chèque l'a été en remboursement de leur cautionnement fait pour l'achat par le défunt d'un réfrigérateur, produisant à l'appui de leurs dires un bon de commande de cet appareil au nom du défunt pour 1413 euros et le versement d'un acompte de 1413 euros versé par chèque le 9 février 2009 par M. [P] [T] (pièce 17 des intimés). Le montant de ce chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2] a été crédité sur le compte du crédit renouvelable de M. [P] [T] le 2 avril 2009, diminuant sa dette envers cet organisme.
Bien que Mme [J] [L] [C] affirme que l'appareil d'électro ménager a équipé le domicile des intimés, elle ne verse aucun élément attestant de ses dires.
Il n'en demeure pas moins que ce chèque a bénéficié à M. [P] [T] sans que ne soit établi qu'il l'a été en remboursement d'un cautionnement, eu égard à la différence existant entre le prix du bien et le montant du chèque.
En avril 2009
- l'examen des relevés bancaire établit que les sommes de 2700 euros, 5000 euros et 7600 euros n'ont pas été débitées du compte du défunt mais ont été portées à son crédit suite à un virement de sorte que Mme [J] [L] [C] ne peut valablement soutenir qu'elles ont été détournées au profit des intimés.
- le chèque de 20.000 euros du 4 avril 2009 et le chèque de banque de 10.009,70 euros du 6 avril 2009, tous deux à l'ordre de Mme [N] [G] [O] [L] [C], ont été signés par M. [P] [T].
Les intimés affirment que ces sommes ont profité au frère et au père du défunt conformément à ses dernières volontés, versant à l'appui de leurs dires :
une attestation de M. [D] [L], frère du défunt, aux termes de laquelle il indique que [R] [L] [C], aux côtés duquel il était à la clinique, a demandé avant de mourir à leur père [U] [L] et à sa soeur [Z] [O] [T] de lui donner 20.000 euros pour acheter un véhicule neuf,
une attestation d'[U] [L], père du défunt, aux termes de laquelle il confirme que son fils était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles lorsqu'il lui a donné pour consigne de donner 20.000 euros à [D] [L] pour acheter un véhicule neuf, 5000 euros à [O] et de garder pour lui 10.000 euros.
La cour relève toutefois que les intimés ne produisent aucun élément de preuve établissant que les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros versées par chèques à Mme [N] [G] [O] [L] [C] ont été par la suite reversées au père et au frère. Cette dernière en est ainsi la bénéficiaire.
- Mme [J] [L] [C] fait état d'un prélèvement de 7000 euros le 7 avril 2009; or, seul un retrait d'espèces de 5000 euros apparaît sur les relevés bancaires à cette date. Néanmoins, dans la mesure où [R] [L] [C] était en soins palliatifs à cette date, le retrait ne peut avoir été effectué que par M. [P] [T], seul détenteur de la procuration sur les comptes du défunt, étant observé que le montant de ce retrait de 5000 euros correspond exactement au montant du don que [R] [L] [C] aurait demandé de faire à sa soeur selon [U] [L], père du défunt, dans son attestation.
- le virement de 2000 euros du 9 avril 2009 a été effectué pour effacer le débit du livret A selon mentions manuscrites de Mme [J] [L] [C] sur le relevé de banque de sorte qu'elle ne justifie pas du détournement de cette somme par les intimés.
Il résulte de ces éléments que les seules sommes dont ont bénéficié les intimés sont les suivantes :
- le don du véhicule à hauteur de 15.197 euros en février 2009
- le chèque de 15.290 euros le 27 mars 2009
- les deux chèques de 6000 euros chacun les 27 mars 2009
- le chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2] du 31 mars 2009
- le chèque de 20.000 euros du 4 avril 2009
- le chèque de banque de 10.009,70 euros du 6 avril 2009
- le retrait d'espèces de 5000 euros le 7 avril 2009.
À ces sommes s'ajoute le contrat d'assurance-vie dont la clause de bénéficiaire a été changée au profit de M. [P] [T].
Mme [J] [L] [C] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'à la date du 20 novembre 2008, date à laquelle le défunt a sollicité la modification de la clause du bénéficiaire, ce dernier était dans un état de faiblesse.
La soeur de l'appelante atteste que son père a déclaré, avant sa mort, faire don à Mme [N] [G] [O] [L] [C] du véhicule de sorte qu'il ne peut être retenu à l' encontre des intimés une faute caractérisant un détournement de 15.197 euros en février 2009, étant au surplus relevé que:
- aucune pièce datant de février 2009 n'est versée aux débats corroborant un état de faiblesse de [R] [L] [C] quand bien même il était atteint d'un grave cancer,
- l'allégation d'un état de faiblesse de [R] [L] [C] est au surplus contredite par le certificat médical du 9 octobre 2018 du docteur [B] qui atteste avoir examiné le 25 mars 2009 [R] [L] [C] qui présentait ce jour là, selon ce médecin, un état psychique strictement normal, apte à prendre toute décision utile sur le plan médical ou administratif ainsi que pour la gestion de ses biens.
Mme [J] [L] [C] est également défaillante dans la preuve d'un état de faiblesse de [R] [L] [C] lors de l'établissement des trois chèques le 27 mars 2009, aucune pièce médicale ne corroborant ses dires.
L'examen du dossier médical de [R] [L] [C] atteste cependant des faits suivants:
À son entrée à la clinique le 30 mars 2009, [R] [L] [C] n'a pas été en capacité de signer l'attestation de consentement dans la mesure où celle-ci l'a été par M. [P] [T] (pièce 18 du dossier médical) . Il est noté que [R] [L] [C] a des troubles sévères de la mémoire (pièce 17 du dossier médical), le suivi d'hospitalisation indiquant que le patient présente à son entrée une anorexie totale ('ne mange pas depuis 6 jours') et des douleurs continues 'insomniantes'. Il est également mentionné au titre de la communication 'asthénie' et que son état psychologique est passable (pièce 34 du dossier médical).
[R] [L] [C] a été mis sous morphine tout le long de son séjour, avec pose d'un diffuseur le 2 avril 2009.
Les comptes rendus journaliers de l'hospitalisation indiquent que [R] [L] [C] est asthénique les 30 mars 2009, 1er avril 2009, du 4 au 9 avril 2009 ; il est dans un état précaire et épuisé le 31 mars 2009. Il est 'un peu confus' le 2 avril 2000, 'prostré' le 6 avril 2009, déprimé à compter du 7 avril 2009 et dans un semi-coma à compter les 10 et [Date décès 1] 2009. Il est toutefois noté que [R] [L] [C] a pu exprimer le 10 avril 2009 des propos morbides, disant vouloir mourir.
Dans la mesure où [R] [L] [C] était le 31 mars 2009 dans un état précaire et d'épuisement, Mme [J] [L] [C] démontre qu'il n'était pas en capacité d'apprécier le bien fondé de ce chèque de 1.688,95 euros à l'ordre de [2].
Les attestations du père et du frère du défunt quant aux dernières volontés exprimées par [R] [L] [C] sur les dons effectués les 4, 6 et 7 avril 2009, dates auxquelles M. [P] [T] a établi les chèques de 20.000 euros et de 10.009,70 euros et effectué le retrait d'espèces de 5000 euros, ne sauraient emporter la conviction de la Cour dès lors que ce dernier était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté en raison de son asthénie à compter du 4 avril 2009.
Ce comportement des intimés établit ainsi qu'ils ont abusé de l'état de faiblesse de [R] [L] [C], dont ils avaient connaissance lors de leurs visites du malade hospitalisé en soins palliatifs, pour obtenir la remise d'une somme totale de 36.698,65 euros ( 1.688,95 euros + 20.000 euros + 10.009,70 euros + 5000 euros).
Ce comportement fautif a causé à Mme [J] [L] [C] un préjudice matériel dans la mesure où elle n'a pas bénéficié de la moitié de cette somme à laquelle elle pouvait prétendre en sa qualité d'héritière réservataire du défunt.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 18.349 euros en vertu de l'article 1240 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [J] [L] [C]
Mme [J] [L] [C] souligne que Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] se sont enrichis au détriment de l'hoirie de [R] [L] [C], rappelant la motivation des premiers juges . Elle sollicite ainsi leur condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral en vertu de l'article 1241 du code civil.
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent l'infirmation du jugement déféré les ayant condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l'appelante dans la mesure où :
- il n'existe aucune démonstration de l'existence de détournement d'actifs de la succession et d'une intention frauduleuse de leur part,
- ils n'ont réalisé aucun acte afin de s'octroyer le bénéfice d'une part de la succession du défunt,
- il n'est démontré aucune faute génératrice de responsabilité civile.
Réponse de la Cour:
L'article 1241 du code civil dispose :'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Mme [J] [L] [C] ne précise pas aux termes de ses conclusions en quoi a consisté son préjudice moral ni n'en justifie, étant observé qu'elle ne développe aucun élément sur la négligence ou l'imprudence des intimés.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement du première instance à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l'appelante et statuant de nouveau de la débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T]
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent la condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral en vertu de l'article 1240 du code civil aux motifs que :
- ils ont apporté un soutien sans limite à [R] [L]-[C], surtout au cours des dernières années de sa vie,
- la procédure engagée par l'appelante plus de 8 ans après le décès de [R] [L]-[C] a non seulement ravivé leur douleur et leur peine provoquées par le deuil mais a été vécue comme une injustice,
- en raison du désintérêt affiché de l'appelante pour son père dans l'épreuve qu'il traversait, ils se sont substitués à elle dans l'accompagnement de celui-ci jusqu'à sa mort,
- Mme [J] [L] [C] a sali leur honneur en les dépeignant comme des charognards,
- l'action diligentée par Mme [J] [L] [C] a eu de lourdes répercussions psychiques sur les époux [T].
Mme [J] [L] [C] s'oppose à cette demande aux motifs que les intimés n'établissent pas en quoi ils ont subi un préjudice moral et en quoi ils pourraient prétendre à la réparation d'un préjudice.
Réponse de la Cour:
La responsabilité des intimés étant retenue, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] sollicitent la condamnation de Mme [J] [L] [C] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Rappelant que Mme [J] [L] [C] n'avait eu de cesse que de contester la paternité de [R] [L]-[C] et n'ayant vu un intérêt à sa filiation qu'au moment de la maladie de ce dernier, ils estiment que l'action de l'appelante est purement vénale et n'a pour but que de s'enrichir au détriment d'autres membres de sa famille, en omettant notamment d'appeler en la cause sa soeur et en oubliant les droits de cette dernière, ainsi qu'en atteste l'acte notarié la mentionnant comme fille unique et aux termes duquel elle a bénéficié d'une donation de sa mère.
L'action de Mme [J] [L] [C] ne repose sur aucun fondement juridique et démontre son intention malveillante, cette dernière ayant majorée en appel le montant de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral à laquelle le Tribunal Judiciaire de TOULON avait pourtant fait droit dans les proportions qu'elle requérait, à savoir 10.000 euros en arguant que « des retraits et chèques ont été effectués, depuis le compte du défunt, au bénéfice des défendeurs à hauteur de près de 30 000 euros'.
Mme [J] [L] [C] s'oppose à cette demande, faisant valoir que:
- aucune contestation de paternité n'a jamais été engagée par son père à son encontre,
- si son père ne l'avait pas considérée comme sa fille, il ne lui aurait pas donné la somme de 4.000 euros,
- Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention forcée de sa soeur tout en lui reprochant de l'avoir oublié dans l'instance de première instance,
- la mention 'fille unique' sur l'acte notarié portant donation d'une parcelle provient d'une erreur du notaire, cette donation ne portant en tout état de cause aucun préjudice à sa s'ur [O] quant au règlement futur de la succession de leur mère,
- ses demandes de condamnations ne portent que sur sa part d'héritage, à savoir la moitié des sommes appréhendées par les époux [T], l'autre moitié revenant à sa s'ur si elle intervient à la procédure.
Réponse de la Cour:
La procédure engagée à l'encontre des intimés par Mme [J] [L] [C] étant fondée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et à verser à Mme [J] [L] [C] la somme 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur le chef des dépens de première instance mis à leur charge et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de Mme [E] [L] [C] et de son curateur l'UDAF du Var,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, en ce qu'il a condamné in solidum [Z] [O] [T] née [L]-[C] et [P] [T] à payer à [J] [Q] [I] [L] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il a rappelé que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,
Et statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] à verser à Mme [J] [L] [C] une somme de 18.349 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Mme [J] [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] à verser à Mme [J] [L] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] aux dépens de l'appel assortis au profit de maître Agnès ERMENEUX du droit de recouvrer directement contre Mme [N] [G] [O] [L] [C] et M. [P] [T] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente