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Décisions

CA Papeete, A, 12 février 2026, n° 23/00163

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 23/00163

12 février 2026

N°35

IM

-------------

Copie authentique délivrée à :

- Me Quinquis

- Me Mikou et Me Allegret

- Me Maisonnier

- Me Merceron

- M. [I] [T]

le 12.02.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 février 2026

N° RG 23/00163 ;

Décision déférée à la cour : Décision déférée à la Cour : arrêt n° 184 FS-B de la Cour de Cassation de Paris du 9 mars 2023, ayant cassé l'arrêt n°153, rg n° 17/00170 de la Cour d'Appel de Papeete du 27 mai 2021 ensuite de l'appel du jugement n° 173, rg n° 11/00889 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2023 ;

Appelante :

La société Apatae, S.c.i. représentée par son co-gérant, M. [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La société Tahiti Valeur, société par action simplifiée au capital de 5.000.000 FCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de papeete sous le numéro 4355-B, agissant poursuite et diligence en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ayant pour avocat la Selarl Tiki légal, représentée par Me Mourad Mikou et Jérémy allegret, avocats au barreau de Papeete ;

Mme [E] [V] [K] veuve [T], née le 31 octobre 1928 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

Mme [Q] [O] [T], née le 24 septembre 1956 à [Localité 1],

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

M. [U] [R] [T], né le 22 mars 1965 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 3] ;

Représentés par Me Michèle Maisonnier, avocat au barreau de Papeete ;

M. [I] [N] [T], né le 28 octobre 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;

Non représenté et assigné à domicile le 6 juillet 2023 ;

M. [P], [B] [T], né le 06 juillet 1967, de nationalité française

demeurant [Adresse 3] ;

M. [W] [H] [J], né le 23 janvier 1970 à [Localité 1] de nationalité française ;

Mme [G] [F] [J], née le 1er février 1974, de nationalité française ;

M. [S] [D] dit [A], de nationalité française ;

Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel Merceron, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Composition de la cour :

Vu l'article R312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 septembre 1985, feu [P] [T] associé de la société civile Apate lui a consenti un bail commercial d'un terrain situé à [Adresse 5] pour une durée de 27 ans avec faculté de sous location sans l'autorisation du bailleur. La Sci Apatae a loué un local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble Apatae à la Sas Tahiti Valeurs en 2001 ainsi qu'un parking.

Se plaignant de ne pouvoir accéder au bien pris à bail, la Sas Tahiti Valeurs a fait assigner en référé la Sci Apatae aux fins d'obtenir l'accès aux lieux loués.

Par ordonnance du 24 mars 2003, le juge des référés a ordonné des mesures pour faire cesser ce trouble et a désigné un expert comptable afin de déterminer le préjudice commercial subi par la Sas Tahiti Valeurs.

L'expert [C] a déposé son rapport le 29 octobre 2010. Il conclut que la Sas Tahiti Valeurs subit un préjudice constitué par le fait qu'elle n'a ajamis pu intégrer le local malgré ses débours (loyers, charges gardiennage, travaux) ainsi qu'un préjudice commercial. L'expert a évalué ce préjudice à la somme de 22 760 231 F CFP sous réserve de la validation des frais de gardiennage.

La Sas Tahiti Valeurs a assigné la SCI Apatae le 18 octobre 2011 afin de voir condamner celle ci à l'indemniser de son préjudice. La Sci Apatae a fait appeler en garantie les consorts [T]

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- condamné la Sci Apatae a verser à la Sas Tahiti Valeurs la somme de 7 804 180 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011,

- condamné la Sci Apatae à payer à la Sas Tahiti Valeurs la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles

La Sci Apatae a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 27 mai 2021, cette cour autrement composée a:

- rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par voie électronique,

- rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action contre [I] et [P] [T],

- rejeté les demandes de nullité et de caducité du rapport d'expertise de Mme [C] déposé le 2 novembre 2010,

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mars 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete,

- débouté la Sas Tahiti Valeurs de sa demande de condamnation de la Sci Apatae,

- dit que la demande d'être relevée et garantie par les consorts [T] est devenue sans objet.

Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Sas Tahiti Valeurs en condamnation de la Sci Apatae et dit que la demande de la Sci Apatae d'être relevée et garantie par les consorts [T] est sans objet

Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2023 et assignations délivrées les 22, 26 28 et 30 juin, 4,5, 6 et13 Juillet 2023, la Sas Tahiti Valeurs a repris l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, la Sas Tahiti Valeurs demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sci Apatae à indemniser la Sas Tahiti Valeurs sollicite les sommes suivantes :

- 2 220 000 F CFP au titre des loyers versés pendant la période de travaux comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002,

- 3 300 000 F CFP au titre des loyers postérieurs correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la Sas Tahiti Valeurs,

- 255 316 F CFP correspondant aux frais d'électricité supportés parv elle jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ;

- 2 696 750 F CFP correspondant à la contribution des patentes supportées par la Sas Tahiti Valeurs jusqu'à la cession du bail en juillet 2004,

- 5 015 363 au titre du montant des investissements réalisés par ses soins pour les travaux d'aménagement du local pris à bail,

- 8 569 542 F CFP au titre du coût lié aux frais de gardiennage.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la Sci Apatae à lui payer 95 % des sommes susvisées au titre de la perte d'une chance.

Elle fait valoir essentiellement que le local et le parking proposés à la location par la Sci Apatae répondait parfaitement à ses besoins sous réserve d'importants travaux d'aménagement qu'elle a été autorisée à réaliser par le bailleur. Elle expose qu'en février 2002 alors qu'elle venait de réaliser ces travaux, elle se trouvait dans l'impossibilité d'accéder au parking indispensable à son activité. Pour justifier ce blocage Mme [M] [T] faisait état d'un différend avec M [X] et M. [L] associés et cogérants de la Sci Apatae. Durant la procédure de référé, Mme [T] indiquait que le gérant de la Sci Apatae disposait d'une clef du cadenas apposé sur le parking.La Sas Tahiti Valeurs se voyait dans l'obligation d'exercer son activité dans d'autres locaux.

L'expert [C] concluait que le préjudice financier de la Sas Tahiti Valeurs s'élevait à la somme de 22 760 231 F CFP

Elle soutient que sur la base des articles 1147 et 1719 du code civile, la Sci Apatae a engagé sa responsabilité de bailleur, les consorts [T] n'étant pas des tiers mais bien des associés de la Sci Apatae en leur qualité d'héritiers de feu [P] [T]. Elle justifie des différents frais dont elle demande remboursement.

Par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2025, la Sci Apatae demande d'infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete et de dire que la Sci Apatae n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la Sas Tahiti Valeurs. Ils demandent que seule la responsabilité extracontractuelle des consorts [T] à l'origine du trouble soit retenue.

Ils affirment que les consorts [T] n'ont pas agi en qualité d'associés mais en qualité de tiers au contrat et que leur voie de fait ne lui est pas imputable. Elle affirme que pour sa part, elle n'a jamais fait obstacle à l'exécution du bail.

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, les consorts [T] demandent la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause.

Ils font valoir que la Sci Apatae est la seule responsable du trouble subi par la Sas Tahiti Valeurs. Ils affirment que la Sci Apatae ne pouvait en aucune façon donner à bail la totalité du parking ce qui a amené M. [P] [T] à faire bloquer l'accès au parking.

A titre subsidiaire, ils contestent les demandes de la Sas Tahiti Valeurs qu'ils jugent exorbitantes.

En tout état de cause, ils sollicitent la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à l'arrêt avant dire droit et aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande dirigée contre la Sci Apatae

La Sci Apatae a été constituée le 28 juin 1985 et était composée de M. [P] [T], M. [P] [X], M. [Y] [X], M. [P] [L]. M [P] [T] et M. [P] [X] étaient nommés cogérants de la Sci.

Par acte authentique du 19 septembre 1985, M. [P] [T] donnait à bail à la Sci Apatae un terrain situé sur la parcelle de terre [Adresse 5] pour une durée de 27 ans moyennant un loyer de 100 000 F CFP.

Le bail prévoyait expressément que la Sci Apatae pouvait construire un immeuble à deux étages et consentir une sous location sans le consentement du bailleur.

Le 1er septembre 2001, la Sci Apatae a conclu avec la Sarl Tahiti Valeurs un bail commercial portant sur la parcelle de terre Apatae et l'immeuble y édifié.

Par constat d'huissier du 23 septembre 2002, la Sarl Tahiti Valeurs a fait constater que le portail métallique à double battant qui fermait l'entrée du dit immeuble était cadenassée.

Le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose louée. L'article 1719 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française prévoit que le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

En matière de bail commercial, l'une des obligations essentielles du bailleur est de délivrer un local dont le preneur pourra jouir paisiblement pendant toute la durée du bail. Le bailleur est donc soumis à la fois à une obligation de délivrance et à une garantie des troubles de jouissance.

Le bailleur n'est tenu de la garantie d'éviction que si le trouble est un trouble de droit provenant d'une partie au contrat.

En cas de trouble du fait d'un tiers, le preneur doit se retourner contre ce tiers.

En l'espèce, le trouble provient des consorts [T] qui ont apposé le cadenas. Ils ne sont pas tiers au contrat puisqu'ils viennent dans la Sci à la succession de feu [P] [T].

La Sci Apapatae doit donc sa garantie d'éviction qui doit se résoudre en dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande dirigée contre les consorts [T]

Les consorts [T] ont par leur action directe, pose d'un cadenas, contribué au trouble de jouissance dont a souffert la Sas Tahiti Valeurs.

Ils doivent donc être condamnés in solidum avec la Sci Apatae à dédommager la Sas Tahiti Valeurs. Le jugement doit être infirmé de ce chef

Sur les dommages et intérêts

La Sarl Tahiti Valeurs est une société dont l'objet social est le transport de fonds, de valeurs contenant entre autres des espèces, chèques, effets de commerce ou lingots d'or. Elle devait pour exercer son activité pouvoir bénéficier d'un parking sécurisé destiné au stationnement et à l'entrepôt de ses 14 véhicules blindés. La Sarl Tahiti Valeurs n'a contracté avec la Sci Apatae qu'à la condition de disposer d'un parking sécurisé.

L'expert conclut qu'elle n'a jamais pu disposer du local malgré les travaux qu'elle y a entrepris.

Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de la Sarl Tahiti Valeurs de la manière suivante:

- 2 220 000 F CFP au titre des loyers versés pendant la période de travaux d'aménagement compris entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002;

- 3 300 000 F CFP au titre des loyers postérieurs au 1er mars 2002 correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la Sarl Tahiti Valeurs,

- 255 316 F CFP au titre des frais d'électricité supportés par la société jusqu'à la cession du bail commercial en juillet 2004;

- 2 696 750 F CFP correspondant à la contribution des patentes apportées par la Sarl Tahiti Valeurs jusqu'à la cession du bail commercial en juillet 2004,

- 5 015 363 F CFP au titre du montant des investissements réalisés par la Sarl Tahiti Valeurs pour les travaux d'aménagement des locaux pris à bail.

- 8 569 542 F CFP liés au coût de gardiennage supportés par la Sarl Tahiti Valeurs du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux pris à bail

soit la somme totale de 22 054 971 F CFP que la Sci Apatae et les consorts [T] seront condamnés à payer in solidum.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 400 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

La Sci Apatae et les consorts [T] qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 mars 2017 en ce qu'il a retenue la responsabilité de la Sci Apatae ;

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau ;

Dit que Mme [E] [K] veuve [T], Mme [Q] [CD] [T], M. [P] [B] [T], M. [I] [N] [T], seront tenus in solidum avec la SCI Apatae à dédommager la Sarl Tahiti Valeurs ;

Condamne in solidum la Sci Apatae et Mme [E] [K] veuve [T], Mme [Q] [CD] [T], M. [P] [B] [T], M. [I] [N] [T] à payer à la Sarl Tahiti Valeurs la somme de 22 054 971 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum la Sci Apatae et Mme [E] [K] veuve [T], Mme [Q] [CD] [T], M. [P] [B] [T], M. [I] [N] [T] à payer à la Sarl Tahiti Valeurs la somme de 400 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Condamne in solidum la Sci Apatae et Mme [E] [K] veuve [T], Mme [Q] [CD] [T], M. [P] [B] [T], M. [I] [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage au profit de la Selarl Tiki Legal.

Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

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