CA Versailles, ch. civ. 1-7, 23 février 2026, n° 26/01087
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01087 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWN3
Du 23 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [R]
né le 03 Octobre 1978 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
Hébergé chez M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Asssisté de Me Jessica BIGOT, avocate au barreau de Versailles
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des Yvelines le 17 février 2026 notifiée à M. [I] [R] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 février 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;
Vu la requête de M. [I] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2026 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le même jour à 13h 11 ;
Vu la requête de l'autorité adminsistrative en date du 20 février 2026 reçue au greffe le 20 février 2026 à 10h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2026 joignant les recours, déclarant irrecevable la requête de l'autorité administrative, disant n'y avoir lieu à la prolongation de rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [I] [R] ;
Vu l'arrêté de M. le préfet des Yvelines en date du 21 février 2026 ordonnant l'assignation à résidence de M. [I] [R] pour une durée de 45 jours notifié à l'intéressé le 21 février 2026 à 16 heures ;
Vu la déclaration d'appel de M.le préfet des Yvelines formalisée le 22 février 2026 à 17h06 ;
Vu l'audience lors de laquelle a comparu M. [R] assisté de son conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 5], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 21 février 2026 à 11h 55 et notifiée à la même heure à l'intéressé présent en visio conférence qui en a reçu copie et au conseil de M. le préfet des Yvelines présent lors de l'audience.
L'appel formalisé dans le délai légal, le 22 février 2026 à 17h 06 et qui est motivé est en conséquence recevable.
- Sur la demande de prolongation de la rétention
Le premier juge a, sur le fondement de l'article R. 743-2 du Ceseda et de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L533-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logicra déclaré irrecevable la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé au motif qu'aucune mention du recours exercé par M. [R] le 18 février 2026 contre la décision d'éloignement devant le tribunal administratif ne figure dans le registre et qu'aucune version actualisée n'a été produite. Il a dit n'y avoir lieu à prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [I] [A].
L'autorité administative fait valoir dans sa déclaration que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en transformant une règle de production du registre en une condition d'irrecevabilité liée au contenu d'une ligne 'type recours' dans un outil de gestion (Logicra) alors même que le recours dont il est question concerne la décision d'éloignement et ne conditionne ni l'existence de la rétention ni la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prolongation, laquelle s'apprécie au regard des conditions légales de maintien, du risque de soustraction et des diligences d'éloignement.
Elle ajoute que la hierarchie des normes et la logique du contentieux de la rétention commandent de réserver l'irreevabilité aux hypothèses où le juge n'est pas mis en mesure d'exercer son contrôle, ou lorsque l'irrégularité porte atteinte aux droits effectifs de la personne retenue, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le juge a été pleinement informé de l'existence du recours devant le tribunal adminsitratif lors de l'audience par la défense et que l'intéressé n'allègue ni n'établit que l'absence de retranscription immédiate dans Logicra a empêché l'exercice de ses droits, altéré le contradictoire ou faussé le contrôle du juge.
A titre subsidiaire, l'autorité administrative soutient que l'irrégularité relevée purement matérielle est aisément régularisable par la production d'un extrait actualisé du registre, sans que soit compromise la défense de l'intéressé, lequel connaissait parfaitement la date et l'objet de son propre recours.
Le conseil de M. [I] [A] a fait valoir que M. le Préfet des Yvelines a pris un arrêté portant assignation à résidence de son client le 21 février 2026 qui lui a été notifié le même jour à 16 heures. Subsidiairement, il sollicite la confirmation s'appropriant les motifs de la décision.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que par une décision datée du 21 février 2026 notifiée à l'intéressé le 21 février 2026 à 16 h, M. le Préfet des Yvelines a assigné à résidence M. [I] [R], soit quelques heures après la remise en liberté ordonnée par le premier juge .
En substituant au cadre légal relatif à la rétention administrative celui de l'assignation à résidence, M. le [I] a rendu la requête en prolongation sans objet d'où il se déduit que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Le dit sans objet.
Fait à [Localité 1], le 23.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01087 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWN3
Du 23 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [R]
né le 03 Octobre 1978 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
Hébergé chez M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Asssisté de Me Jessica BIGOT, avocate au barreau de Versailles
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des Yvelines le 17 février 2026 notifiée à M. [I] [R] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 février 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;
Vu la requête de M. [I] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2026 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le même jour à 13h 11 ;
Vu la requête de l'autorité adminsistrative en date du 20 février 2026 reçue au greffe le 20 février 2026 à 10h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2026 joignant les recours, déclarant irrecevable la requête de l'autorité administrative, disant n'y avoir lieu à la prolongation de rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [I] [R] ;
Vu l'arrêté de M. le préfet des Yvelines en date du 21 février 2026 ordonnant l'assignation à résidence de M. [I] [R] pour une durée de 45 jours notifié à l'intéressé le 21 février 2026 à 16 heures ;
Vu la déclaration d'appel de M.le préfet des Yvelines formalisée le 22 février 2026 à 17h06 ;
Vu l'audience lors de laquelle a comparu M. [R] assisté de son conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 5], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 21 février 2026 à 11h 55 et notifiée à la même heure à l'intéressé présent en visio conférence qui en a reçu copie et au conseil de M. le préfet des Yvelines présent lors de l'audience.
L'appel formalisé dans le délai légal, le 22 février 2026 à 17h 06 et qui est motivé est en conséquence recevable.
- Sur la demande de prolongation de la rétention
Le premier juge a, sur le fondement de l'article R. 743-2 du Ceseda et de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L533-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logicra déclaré irrecevable la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé au motif qu'aucune mention du recours exercé par M. [R] le 18 février 2026 contre la décision d'éloignement devant le tribunal administratif ne figure dans le registre et qu'aucune version actualisée n'a été produite. Il a dit n'y avoir lieu à prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [I] [A].
L'autorité administative fait valoir dans sa déclaration que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en transformant une règle de production du registre en une condition d'irrecevabilité liée au contenu d'une ligne 'type recours' dans un outil de gestion (Logicra) alors même que le recours dont il est question concerne la décision d'éloignement et ne conditionne ni l'existence de la rétention ni la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prolongation, laquelle s'apprécie au regard des conditions légales de maintien, du risque de soustraction et des diligences d'éloignement.
Elle ajoute que la hierarchie des normes et la logique du contentieux de la rétention commandent de réserver l'irreevabilité aux hypothèses où le juge n'est pas mis en mesure d'exercer son contrôle, ou lorsque l'irrégularité porte atteinte aux droits effectifs de la personne retenue, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le juge a été pleinement informé de l'existence du recours devant le tribunal adminsitratif lors de l'audience par la défense et que l'intéressé n'allègue ni n'établit que l'absence de retranscription immédiate dans Logicra a empêché l'exercice de ses droits, altéré le contradictoire ou faussé le contrôle du juge.
A titre subsidiaire, l'autorité administrative soutient que l'irrégularité relevée purement matérielle est aisément régularisable par la production d'un extrait actualisé du registre, sans que soit compromise la défense de l'intéressé, lequel connaissait parfaitement la date et l'objet de son propre recours.
Le conseil de M. [I] [A] a fait valoir que M. le Préfet des Yvelines a pris un arrêté portant assignation à résidence de son client le 21 février 2026 qui lui a été notifié le même jour à 16 heures. Subsidiairement, il sollicite la confirmation s'appropriant les motifs de la décision.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que par une décision datée du 21 février 2026 notifiée à l'intéressé le 21 février 2026 à 16 h, M. le Préfet des Yvelines a assigné à résidence M. [I] [R], soit quelques heures après la remise en liberté ordonnée par le premier juge .
En substituant au cadre légal relatif à la rétention administrative celui de l'assignation à résidence, M. le [I] a rendu la requête en prolongation sans objet d'où il se déduit que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Le dit sans objet.
Fait à [Localité 1], le 23.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;