CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 23 février 2026, n° 26/00966
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00966 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYU7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2026, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 10 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[M] DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 18 mars 2026 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2026, à 16h19, par M. [L] [F] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. [L] [F] le 23 février 2026 à 01h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le placement en garde à vue et l'allégation de détournement de procédure :
[L] [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2026 à 18 heures 40 pour des faits de « soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ». Cette infraction est définie par les articles L. 821-5, L. 820-1, L. 322-1, L. 332-2, L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et punie de trois ans d'emprisonnement par l'article L. 821-5 du même code.
L'appelant ne nie pas avoir matériellement refusé d'embarquer, mais conteste que ce refus soit constitutif de l'infraction précitée.
Sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé, la procédure de garde à vue est régulière et exempte de tout détournement dès lors qu'elle est justifiée par des faits susceptibles d'être pénalement répréhensibles et punissables d'emprisonnement.
Sur l'information du procureur de la République :
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
[L] [F] s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention administrative le 17 février 2026 à 11 heures 45. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 17 février 2026 à 11 heures 55, que l'étranger est conduit au centre de rétention administrative « conformément aux instructions de madame [R], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny », ce dont il résulte que le procureur de la République a été informé sans délai du placement en rétention de l'intéressé.
Sur la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention :
L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
L'article L. 744-2 du même code dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
« L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles qui sont relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article premier enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
L'annexe de l'arrêté précise notamment, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention et en particulier le contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel.
En l'occurrence, et comme l'a exactement constaté le premier juge, la copie du registre émargée le 20 février 2026 à 18 heures 18 et jointe à la requête de l'administration déposée le même jour aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, mentionne le recours administratif contre la mesure d'éloignement introduit le 19 février 2026 par [L] [F].
En revanche, aucune disposition n'impose que figure au registre la mention de l'information sur la rétention administrative de l'intéressé donnée par le préfet au tribunal administratif saisi.
Sur les diligences de l'administration :
Alors que [L] [F] s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention administrative le mardi 17 février 2026 à 11 heures 45, le préfet de police a fait diligence en saisissant les autorités consulaires marocaines dès le lendemain par un message électronique envoyé à 9 heures 53.
C'est en conséquence par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable et bien fondée la requête de l'autorité administrative.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00966 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYU7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2026, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 10 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[M] DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 18 mars 2026 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2026, à 16h19, par M. [L] [F] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. [L] [F] le 23 février 2026 à 01h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le placement en garde à vue et l'allégation de détournement de procédure :
[L] [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2026 à 18 heures 40 pour des faits de « soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ». Cette infraction est définie par les articles L. 821-5, L. 820-1, L. 322-1, L. 332-2, L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et punie de trois ans d'emprisonnement par l'article L. 821-5 du même code.
L'appelant ne nie pas avoir matériellement refusé d'embarquer, mais conteste que ce refus soit constitutif de l'infraction précitée.
Sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé, la procédure de garde à vue est régulière et exempte de tout détournement dès lors qu'elle est justifiée par des faits susceptibles d'être pénalement répréhensibles et punissables d'emprisonnement.
Sur l'information du procureur de la République :
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
[L] [F] s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention administrative le 17 février 2026 à 11 heures 45. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 17 février 2026 à 11 heures 55, que l'étranger est conduit au centre de rétention administrative « conformément aux instructions de madame [R], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny », ce dont il résulte que le procureur de la République a été informé sans délai du placement en rétention de l'intéressé.
Sur la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention :
L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
L'article L. 744-2 du même code dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
« L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles qui sont relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article premier enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
L'annexe de l'arrêté précise notamment, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention et en particulier le contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel.
En l'occurrence, et comme l'a exactement constaté le premier juge, la copie du registre émargée le 20 février 2026 à 18 heures 18 et jointe à la requête de l'administration déposée le même jour aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, mentionne le recours administratif contre la mesure d'éloignement introduit le 19 février 2026 par [L] [F].
En revanche, aucune disposition n'impose que figure au registre la mention de l'information sur la rétention administrative de l'intéressé donnée par le préfet au tribunal administratif saisi.
Sur les diligences de l'administration :
Alors que [L] [F] s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention administrative le mardi 17 février 2026 à 11 heures 45, le préfet de police a fait diligence en saisissant les autorités consulaires marocaines dès le lendemain par un message électronique envoyé à 9 heures 53.
C'est en conséquence par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable et bien fondée la requête de l'autorité administrative.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé