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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 février 2026, n° 26/00301

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00301

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS53

Copie conforme

délivrée le 19 Février 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2026 à 13h25.

APPELANT

Monsieur [D] [V]

né le 6 février 2002 à [Localité 1] (Cameroun)

de nationalité camerounaise

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIME, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 à 18h20,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14 février 2026 à 08h59 ;

Vu la requête déposée le 16 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [D] [V] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 17 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 février 2026 à 16h14 par Monsieur [D] [V].

Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :'je suis né en 2008, j'ai dix-huit ans. J'ai fait trois ans en Italie, je veux retourner en Italie. Le médecin du CRA parle avec les Italiens, j'ai été en foyer en [D]. C'est le docteur qui a communiqué avec l'Italie et qui a envoyé les documents. C'est les éducateurs du foyer en Italie à [Localité 2] qui ont les documents. Je ne sais pas si le docteur a les éléments. Qu'on m'amène à la frontière, je veux repartir en Italie, j'ai ma vie en Italie, vous devez parler avec le docteur.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle explique que son client a quitté son pays en 2023 à seize ans car il était menacé, il a été recueilli par un foyer en [D], il a déposé ses empreintes en [Localité 3]. Il a contracté la tuberculose et a été soigné à [Localité 2], il a eu des séquelles importantes, il a des douleurs au poumon, il a indiqué qu'il avait un titre de séjour lors de son interpellation. Il a obtenu un permis de séjour en Italie puis a été condamné en France et a eu une obligation de quitter le territoire français. Au regard de son parcours la requête en prolongation ne mentionne pas les diligences faites pour être reconduit en Italie, où il dit avoir un permis de séjour alors qu'il a rappelé à la police lors de son interpellation qu'il venait bien d'Italie. Il y a des diligences faites envers le Cameroun, mais pas en Italie, ce qui rend la procédure irrégulière, c'est donc un défaut de diligences qui permet l'éloignement dans des délais raisonnables. Un document du 13 février 2026 précise que le pays de retour n'est pas identifiable, cette perspective d'éloignement sera donc rendue nulle et au regard également de son état de santé qui n'a pas été pris en compte bien qu'il ne présente pas de certificat médical, il dit qu'il n'a pas pu voir un médecin depuis son arrivée au centre de rétention administrative. L'association Forum Réfugiés a dû prendre contact avec sa famille en Italie, pour récupérer les documents, ce qui apporte du crédit aux propos de l'intéressé.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

2) - Sur les diligences de l'administration

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi le consul général du Cameroun en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 13 février 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente.

De plus l'appelant ne produit aucun document attestant d'un éventuel droit au séjour en Italie de sorte qu'il ne peut davantage faire grief à l'administration de n'avoir engagé aucune démarche vis-à-vis de ce pays.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté de même que celui relatif à l'absence prétendue de perspectives d'éloignement que rien ne permet de mettre en cause.

3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée de l'erreur d'appréciation concernant la vulnérabilité du requérant

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas suffisamment tenu compte de son état de santé dans la mesure où il était bien connu de l'administration, alors qu'il a déclaré sa maladie à plusieurs reprises. Il explique que son état est particulièrement préoccupant car il a souffert d'une tuberculose. Il a des séquelles liées à cette pathologie et un traitement quotidien à suivre.

Cependant, ainsi que l'a souligné le premier juge, le juge contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision, laquelle fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu'elle vise les articles du CESEDA et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [V], notamment son état de vulnérabilité. La décision contestée mentionne ainsi que 'l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, bien qu'il déclare avoir mal au coeur, au poumon et avoir la tuberculose, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'.

Au surplus que lors de son audition en garde à vue le 28 décembre 2025 il a déclaré ne pas souffrir d'une maladie nécessitant un traitement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 19 février 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [V]

né le 06 Février 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99)

de nationalité Camerounaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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