CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 février 2026, n° 26/00943
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00943 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYOO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [O]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] Faso, de nationalité burkinabe
demeurant : Chez M. [Y] [X] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Seydou Bakayoko, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [O], enregistré sous le N° RG 26/941 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/927, déclarant le recours de M. [W] [O] recevable, disant faire droit au moyen d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [O], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 23h30, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 février 2026 à 09h55 à M. [W] [O], avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [W] [O] reçues le 20 février 2026 à 19h16 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [W] [O], né le 1er janvier 1984 au Burkina Faso, de nationalité burkinabé, a été placé en rétention par arrêté du 15 février 2026, sur le fondement du rejet de sa demande d'asile, par décision du 24 septembre 2025 de l'OFPRA, contre laquelle un recours suspensif est pendant devant la cour nationale du droit d'asile.
Le 19 février 2026, M. X se disant [W] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [W] [O], au motif que la requête est irrecevable au vu de l'absence d'une mention sur le registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le placement en rétention administrative des demandeurs d'asile dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, que le premier juge a considéré à tort que la préfecture n'avait pas mentionné au registre de rétention le recours contre la décision de l'OFPRA du 24 septembre 2025 et que de surcroit, la préfecture a expressement mentionné, dans son courrier électronique du 17 février 2026 adréssé à l'OFPRA, qu'un recours était pendant contre la décision prise par lui le 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête et l'actualisation du registre de rétention :
Aux termes de l'article L 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.
Selon l'article L 542-1 du même code, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance.
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
L'article R. 743-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux "conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
"Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement."
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III ,1°, prévoit que figurent "Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, le registre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [W] [O], tel qu'il figure en annexe de la requête du préfet du 18 février 2026, ne comporte aucune mention sur le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA à une date pourtant très antérieure, soit le 24 septembre 2025.
En outre, sans préjuger sur la recevabilité de son recours à l'encontre de cette décision, celui-ci ne figure pas non plus au registre de rétention. ni sur son recours contre cette décision.
Pour autant, la situation irrégulière de l'intéressé par suite du rejet de la demande de statut de demandeur d'asile de l'intéressé est l'unique fondement de son placement en rétention, de sorte que l'administration connaissait nécessairement ces informations.
Faute de mention à tout le moins du statut de demandeur d'asile et du recours actuellement en cours sur cette décision et suspensif de son exécution, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, ce qui entache celle-ci d'irrégularité.
La requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00943 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYOO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [O]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] Faso, de nationalité burkinabe
demeurant : Chez M. [Y] [X] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Seydou Bakayoko, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [O], enregistré sous le N° RG 26/941 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/927, déclarant le recours de M. [W] [O] recevable, disant faire droit au moyen d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [O], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 23h30, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 février 2026 à 09h55 à M. [W] [O], avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [W] [O] reçues le 20 février 2026 à 19h16 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [W] [O], né le 1er janvier 1984 au Burkina Faso, de nationalité burkinabé, a été placé en rétention par arrêté du 15 février 2026, sur le fondement du rejet de sa demande d'asile, par décision du 24 septembre 2025 de l'OFPRA, contre laquelle un recours suspensif est pendant devant la cour nationale du droit d'asile.
Le 19 février 2026, M. X se disant [W] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [W] [O], au motif que la requête est irrecevable au vu de l'absence d'une mention sur le registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le placement en rétention administrative des demandeurs d'asile dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, que le premier juge a considéré à tort que la préfecture n'avait pas mentionné au registre de rétention le recours contre la décision de l'OFPRA du 24 septembre 2025 et que de surcroit, la préfecture a expressement mentionné, dans son courrier électronique du 17 février 2026 adréssé à l'OFPRA, qu'un recours était pendant contre la décision prise par lui le 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête et l'actualisation du registre de rétention :
Aux termes de l'article L 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.
Selon l'article L 542-1 du même code, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance.
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
L'article R. 743-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux "conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
"Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement."
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III ,1°, prévoit que figurent "Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, le registre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [W] [O], tel qu'il figure en annexe de la requête du préfet du 18 février 2026, ne comporte aucune mention sur le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA à une date pourtant très antérieure, soit le 24 septembre 2025.
En outre, sans préjuger sur la recevabilité de son recours à l'encontre de cette décision, celui-ci ne figure pas non plus au registre de rétention. ni sur son recours contre cette décision.
Pour autant, la situation irrégulière de l'intéressé par suite du rejet de la demande de statut de demandeur d'asile de l'intéressé est l'unique fondement de son placement en rétention, de sorte que l'administration connaissait nécessairement ces informations.
Faute de mention à tout le moins du statut de demandeur d'asile et du recours actuellement en cours sur cette décision et suspensif de son exécution, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, ce qui entache celle-ci d'irrégularité.
La requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant