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Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-20.020

4 mars 2026

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 106 F-B

Pourvoi n° H 24-20.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026

La société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 2], représentée par Mme [E] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société Cadribo Chausseur, a formé le pourvoi n° H 24-20.020 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de Me Posez, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 2024), le 26 avril 2019, la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir (la banque) a consenti à la société Cadribo Chausseur (la débitrice) un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de la banque.

2. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022, la banque a déclaré sa créance et demandé son admission à titre privilégié en invoquant, outre le nantissement du compte courant, un droit de rétention conventionnel, qui a été contesté.

3. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à une certaine somme, a « admis » le caractère privilégié de nantissement de compte et « rejeté » le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

4. La banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce :

6. Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.

7. L'arrêt dit que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice en ses livres et existant à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette le droit de rétention de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir et la condamne à payer à la société SBCMJ, en qualité de liquidateur de la société Cadribo Chausseur, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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