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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 24 février 2026, n° 23/18848

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/18848

24 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022012251

APPELANTES

S.A.S. [F] [K] [Q], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 483 223 905,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

S.C. [Y], société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 448 630 160,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

Assistées de Me Jérôme JOUHANNEAUD du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R294,

INTIMÉES

SARL NERIE, anciennement dénommée la société [Localité 2], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 445 313 844,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,

S.A.S. [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 565 782,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [E] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [I],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [I],

Dont l'étude est située [Adresse 5]

[Localité 6]

Non constituées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la courcomposée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée [I] exerçait une activité de commerce de vêtements et d'accessoire pour enfants. Elle était détenue à l'origine par la société [Localité 2], aujourd'hui dénommé "Nerie", et la société [O].

Par acte du 29 juillet 2016, les sociétés [Localité 2] et [O] ont vendu à la société Compagnie [K] [Q] (ci-après dénommée "la société CMP") 901 actions de la société [I] représentant 85 % du capital social. Plus précisément, la société [O] a cédé la totalité de ses actions et la société [Localité 2] a cédé 411 actions et en a conservé 159 correspondant aux 15 % résiduels du capital social.

Le 15 novembre 2016, la société [Localité 2] et la société CMP ont conclu un pacte d'associés. Cet acte comportait notamment, à son article 14, une clause aux termes de laquelle la société CMP s'engageait à acheter la participation conservée par la société [Localité 2], soit les 159 actions précitées, au prix le plus élevé entre un prix déterminé en fonction des résultats futurs de la société [I] et un prix plancher égal à 1.924,10 euros par action détenue, cette promesse d'achat ayant vocation à s'appliquer dans un certain nombre de cas déterminés dans l'acte, notamment en cas d'absence de transfert de l'intégralité des titres de la société [I] à un tiers acquéreur à l'issue de la 6ème année suivant la date de signature du contrat de cession, soit le 29 juillet 2022.

Courant 2017, la société CMP a cédé à la société [Y] une partie de ses actions de la société [I], dont le capital social s'est alors trouvé réparti comme suit: 75 % des actions détenues par la société CMP, 15 % par la société [Localité 2] et 10 % par la société [Y]. La même année, cette dernière a adhéré au pacte d'associés.

Lors d'une assemblée générale réunie le 31 décembre 2021 sur convocation de la société [Y], agissant en qualité de présidente de la société [I], les associés de cette dernière ont décidé, à la majorité simple incluant le vote favorable des sociétés CMP et [Y], de réduire à 0 euro le capital social, qui était alors d'un montant de 632.800 euros, puis de l'augmenter immédiatement d'un montant maximal de 6.814.200 euros, cette opération de recapitalisation étant motivée par les pertes de l'entreprise et la nécessité de maintenir un niveau de capitaux propres, à la clôture de l'exercice 2021, au moins égal à la moitié du capital social. Il était par ailleurs prévu que chaque associé dispose de la possibilité de maintenir sa participation au capital de la société en souscrivant un nombre d'actions proportionnel à sa détention du capital à la date de l'assemblée générale, la souscription étant ouverte pendant une durée de 14 jours à compter de la date de l'assemblée générale. La société [Localité 2], qui a voté contre les résolutions correspondantes (résolutions 3 à 9), s'était préalablement opposée à cette opération de "coup d'accordéon" par un courrier de son conseil du 29 décembre 2021.

L'augmentation de capital a été souscrite par la société CMP à hauteur de 6.000.000 euros et intégralement libérée par compensation avec une créance de compte courant d'associé. La société [Y] y a également souscrit à hauteur de 100.000 euros.

Par courrier du 14 janvier 2022, la société [I] a informé la société [Localité 2] que la durée de souscription aux actions nouvelles était prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 afin de lui permettre de participer à l'augmentation de capital. La société [Localité 2] n'y a toutefois pas souscrit.

Par acte du 1er mars 2022, la société [Localité 2], faisant valoir que l'opération de réduction puis d'augmentation de capital était constitutive d'un abus de majorité et d'une fraude à ses droits d'associé, a fait assigner les sociétés [I], CMP et [Y] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, à titre principal de voir annuler les résolutions 3 à 9 de l'assemblée générale du 31 décembre 2021, ou, subsidiairement, de voir condamner les sociétés CMP et [Y] à lui payer la somme de 290.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d'exercer la promesse d'achat prévue par le pacte d'associés.

Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal a:

- dit que l'opération de réduction puis d'augmentation du capital de la société [I] était constitutive d'une fraude et d'un abus de majorité;

- débouté la société [Localité 2] de sa demande d'annulation des résolutions 3 à 9 de l'assemblée générale de la société [I] du 31 décembre 2021;

- condamné les sociétés CMP et [Y] à verser à la société [Localité 2] la somme de 265.833 euros au titre de la perte de chance d'exercer la promesse d'achat;

- condamné les sociétés CMP et [Y] à verser à la société [Localité 2] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1104 du code civil:

- que dans l'état des connaissances comptables de la société [I] à la date de la décision litigieuse du 31 décembre 2021, une réduction de capital social à 0 euro n'était pas indispensable à son intérêt social mais avait pour conséquence principale l'annulation des actions que détenait la société [Localité 2], qui devaient être ultérieurement achetées au plus tard le 29 juillet 2022 par la société CMP au prix plancher de 1.924,10 euros par action;

- que même s'il était démontré par la société CMP qu'une réduction du capital social à 0 euro était nécessaire, les sociétés CMP et [Y] auraient pu convenir d'un maintien des actions initiales de la société [Localité 2] afin de garantir l'exécution de bonne foi du pacte d'associés ou convenir d'exercer la faculté de rachat des actions de la société [Localité 2] aux conditions convenues avant l'opération de recapitalisation;

- qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les résolutions querellées de l'assemblée générale du 31 décembre 2021, ce qui précipiterait la société [I] vers la cessation des paiements;

- que s'agissant de la demande indemnitaire de la société [Localité 2], il convenait de lui allouer la somme de 265.833 euros au titre de sa perte de chance d'exercer la promesse d'achat, ce montant étant fixé en considération du fait que les conditions de levée de ladite promesse étaient restées remplies jusqu'à la fin de l'année 2021, soit 6 mois avant son échéance, correspondant à 1/12 de la durée totale de 6 ans de la promesse.

Par jugement du 5 octobre 2023 rendu après les débats devant le tribunal de commerce et avant le prononcé de la décision dont appel, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la société [I], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la société 2M et Associés en la personne de Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 21 novembre 2023, les sociétés CMP et [Y] ont relevé appel du jugement du 3 novembre 2023 en intimant la société [Localité 2], la société [I] et les organes de la procédure.

Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société Fides en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, les sociétés CMP et [Y] demandent à la cour de:

"A titre principal :

CONSTATER que l'opération de restructuration opérée sur le capital de [I] n'est pas constitutive d'un abus de majorité ou d'une fraude au pacte d'associés,

CONSTATER que la Promesse d'Achat n'était pas exerçable et qu'aucune perte de chance d'avoir pu exercer ne pourra être retenue,

En conséquence :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023 dans toutes ses

dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [Localité 2] de sa demande de prononcer la nullité des résolutions 3 à 9 de l'assemblée générale de la SAS [I] qui s'est tenue le 31 décembre 2021,

Et, statuant à nouveau, DEBOUTER la société [Localité 2] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

CONSTATER que le montant de l'indemnisation de la perte de chance retenue par le Tribunal de commerce de Paris a été déterminé sur la base d'une lecture erronée de la Promesse d'Achat,

En conséquence :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023 en ce qu'il a

condamné les sociétés CMP et [Y] à payer à [Localité 2] la somme de 265.833 euros au titre de la perte de chance d'exercer sa Promesse d'Achat ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau, DEBOUTER la société [Localité 2] de toutes ses demandes,

En tout état de cause :

DEBOUTER la société [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [Localité 2] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 40.000 euros à chacune des sociétés CMP et [Y],

CONDAMNER la société [Localité 2] aux entiers dépens."

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Nerie anciennement [Localité 2] demande à la cour de:

"CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER CMP et SC [Y] au paiement de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER CMP et SC [Y] aux entiers dépens."

La société [I] et les organes de la procédure n'ont pas constitué avocat.

Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société Fides ès qualités et à la société [I] les 24 et 31 janvier 2024, puis leurs conclusions par actes des 22 et 23 février et 30 mai 2024.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés CMP et [Y] au paiement de la somme de 265.833 euros à titre de dommages et intérêts

Moyens des parties

A l'appui de leur demande, les sociétés CMP et [Y] font valoir:

- qu'à partir de 2020, la société [I] a été confrontée à d'importantes difficultés économiques et financières consécutives à la pandémie de Covid-19; qu'ainsi, les pertes cumulées approuvées par la totalité des associés lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2021 s'élevaient à 8,3 millions d'euros; que la situation ne s'est pas améliorée en 2021 puisque la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2021 établie par l'expert-comptable de la société faisait apparaître une perte de 3.346.205 euros;

- que la société [I], qui n'attend pas la fin de l'exercice comptable pour faire un suivi de sa comptabilité, a constaté au cours du second semestre de l'année 2021 un retard significatif entre le chiffre d'affaires jusqu'alors projeté et la réalité, de sorte que le montant prévisible des pertes de cet exercice 2021 devait être anticipé à hauteur de 4.000.000 euros;

- que dans ce contexte, la société [I] s'est aperçue à la fin de l'année 2021 que ses capitaux propres allaient devenir négatifs donc inférieurs à la moitié du capital social, qui s'élevait alors à 632.800 euros; que la situation de la société était ainsi obérée et sa valeur nulle;

- que cette dégradation des capitaux propres risquait de conduire à une dénonciation des lignes de crédit à court terme consenties par les banques, dont la société [I] avait un besoin vital, ainsi qu'à un accroissement des besoins en fonds de roulement de l'entreprise du fait de l'exigence qu'auraient exprimée les fournisseurs d'être payés en avance, situation qui aurait entraîné un état de cessation des paiements à court terme;

- que pour écarter ces risques et clôturer l'exercice 2021 avec des capitaux propres au moins égaux à la moitié du capital social, il était indispensable de réduire de façon urgente le capital social à 0 euro, afin d'imputer au maximum les pertes sur le capital social de 632.800 euros, avant d'augmenter ce dernier à hauteur de 6.000.000 euros; qu'une simple augmentation du capital social sans réduction préalable à 0 euro n'aurait pas permis d'éviter une situation dans laquelle les capitaux propres seraient devenus inférieurs à la moitié du capital social;

- que c'est dans ce contexte qu'a été réunie l'assemblée générale du 31 décembre 2021 qui a adopté la décision litigieuse; que cette opération de recapitalisation, d'autant plus nécessaire et justifiée que les pertes de l'exercice 2021 se sont finalement élevées à la somme de 4,14 millions d'euros, soit un montant supérieur aux 4 millions d'euros anticipés, a permis de contenir la perte de confiance des partenaires de la société [I] mais n'a pu empêcher certains concours bancaires d'être dénoncés, preuve que les craintes des actionnaires étaient fondées;

- qu'à l'occasion de cette opération de recapitalisation, chaque associé s'est vu offrir la possibilité de maintenir sa participation au capital social en souscrivant un nombre d'actions proportionnel à sa détention du capital à la date de la décision des associés; qu'il était donc loisible à la société [Localité 2] de demeurer associée si elle l'avait souhaité;

- que la décision de recapitaliser la société [I] ne constitue pas un abus de majorité; que les sociétés CMP et [Y] n'ont en effet nullement été animées par l'intention d'évincer la société [Localité 2]; que l'indispensable réduction du capital à 0 n'a pas porté atteinte au droit de propriété des associés et ne fait qu'exprimer leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leur apport, ainsi que le prévoit l'article 1832 alinéa 3 du code civil; que cette opération, nécessaire à la survie de la société, était donc conforme à l'intérêt social; que quand bien même l'augmentation de capital a été financée par une compensation avec la créance en compte courant de la société CMP, la jurisprudence valide ce type d'opération qui a pour effet de désendetter la société et d'améliorer son image vis-à-vis des créanciers;

- que l'opération n'est pas davantage constitutive d'une fraude au pacte d'associés en l'absence de toute faute des sociétés CMP et [Y] dans la perte, par la société Nerie, de la possibilité d'exercer la promesse d'achat;

- que par ailleurs, la perte de chance alléguée par la société Nerie n'est pas démontrée; que cette dernière n'a jamais exercé la promesse, même à titre conservatoire; qu'il n'est pas possible d'octroyer une indemnisation pour perte de chance au titre d'un droit qui n'a jamais été exercé; qu'en outre, il n'est pas possible, ainsi que l'a fait le tribunal, de considérer que l'écoulement du temps réduisait de manière linéaire l'incertitude sur la possibilité d'exercer la promesse; qu'en effet, rien ne garantissait à la société Nerie que la promesse serait devenue exerçable dès le 29 juillet 2022 alors que des conditions étaient prévues par le pacte d'associés pour sa mise en oeuvre; qu'ainsi, si aucune recapitalisation n'avait eu lieu, la société CMP aurait très probablement exercé la faculté, prévue par le pacte, de suspendre l'exécution de la promesse d'achat jusqu'au 28 février 2023 afin de trouver un opérateur sérieux prêt à recapitaliser la société, lequel aurait nécessairement exigé de reprendre la totalité de la société pour 1 euro symbolique, de sorte qu'en application de la clause d'obligation de sortie conjointe prévue par le pacte, la société [Localité 2] aurait été contrainte de céder ses actions aux mêmes conditions;

La société Nerie réplique:

- qu'en premier lieu, l'opération de réduction puis d'augmentation de capital décidée par les sociétés CMP et [Y] est constitutive d'un abus de majorité;

- qu'en effet, les sociétés CMP et [Y] ne démontrent pas que cette opération de récapitalisation était nécessaire à la survie de la société [I] au vu des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2021; que les pertes plus importantes qu'anticipées n'ont été constatées qu'après le 31 décembre 2021, de sorte qu' à l'époque de l'opération litigieuse, celle-ci n'était pas justifiée; que l'argumentation des appelantes résulte d'une analyse a posteriori de la situation de la société [I]; qu'il n'est pas possible de procéder à un "coup d'accordéon" pour apurer les pertes probables de l'exercice en cours;

- que les capitaux propres de l'exercice 2021 ne seraient théoriquement devenus négatifs qu'après l'approbation des comptes dudit exercice, ce qui aurait alors ouvert une période de deux exercices comptables pour procéder à une éventuelle réduction du capital social conformément à l'article L. 223-42 du code de commerce; qu'il n'existait donc aucune raison légitime pour les associés de précipiter la réduction du capital social de la société [I];

- que les appelantes ne démontrent pas que l'opération litigieuse était justifiée au regard de la valeur de la société [I]; que le fait qu'une procédure collective ait été ouverte à son égard en 2023 ne saurait légitimer rétroactivement une décision prise un an plus tôt sur la base d'éléments qui ne la justifiaient pas;

- que l'augmentation de capital qui a suivi la réduction de capital s'est opérée, de la part de la société CMP, par le biais d'une compensation avec une créance en compte courant qui n'a apporté aucune trésorerie permettant de faire face aux besoins de financements de la société [I];

- qu'en outre, la décision litigieuse avait pour objet de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité; qu'en effet, si l'objectif de la procédure de recapitalisation était la simple reconstitution des capitaux propres de la société [I], des alternatives au "coup d'accordéon" auraient pu être envisagées: qu'ainsi, il aurait suffit de procéder à une augmentation de capital de 6.000.000 euros sans passer par une réduction préalable; que la société CMP aurait pu lui proposer de conclure un avenant au pacte d'associés afin de lever de manière anticipée la promesse d'achat, ou un avenant prévoyant un prix plancher global d'un montant incompressible qui ne serait pas assis sur le nombre de titres détenus par la société [Localité 2];

- que les sociétés CMP et [Y] ont toutefois choisi la seule opération qui entraînait la perte de l'intégralité de ses titres par la société [Localité 2]; qu'il est donc manifeste que leur intention réelle était de la priver de la totalité de ses actions afin de détenir l'intégralité du capital social de la société [I] sans lui verser le moindre prix;

- qu'en second lieu, l'opération de recapitalisation litigieuse constitue une fraude au pacte d'associés et à ses droits dès lors que la réduction du capital social, opérée dans l'urgence bien que sans nécessité, avait pour seul dessein d'évincer la société [Localité 2] de la société [I] six mois avant la possibilité qui lui était offerte par le pacte d'associés d'exercer la promesse d'achat; que cette manoeuvre a permis à la société CMP de détenir la totalité des actions de la société [I] sans avoir procédé au rachat des actions de la société [Localité 2], tel qu'initialement prévu dans le pacte d'associés, ce qui contrevient à la volonté des parties;

- que l'évaluation de son préjudice de perte de chance par le tribunal est pertinente et doit être confirmée.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiée par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, dispose que si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.

Par ailleurs, la fraude ici alléguée par la société Nerie s'entend d'un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux avec l'intention d'échapper à l'exécution d'une obligation.

En l'espèce, l'opération de recapitalisation litigieuse a été adoptée lors de l'assemblée générale réunie par la société [I] le 31 décembre 2021. Il résulte des mentions du procès-verbal dressé à cette occasion que la décision de procéder à une réduction à 0 euro du capital de la société [I], dont le montant s'élevait alors à 632.000 euros, immédiatement suivie d'une augmentation dudit capital pour le porter au montant maximal de 6.814.200 euros, a été justifiée par les considérations suivantes retranscrites dans le texte des troisième et quatrième résolutions:

"L'assemblée, (...) après avoir rappelé qu'il ressort de la dernière situation comptable au 30 juin 2021 une perte de 3.346.205 € (...) et que suite aux écarts de facturation observés sur le 4ème trimestre (...), le montant de la perte de l'exercice en cours s'élèvera plus vraisemblablement à 4.000.000 € et que dans ce contexte, les capitaux propres de la Société deviendront nécessairement inférieurs au montant du capital social,

prend acte du fait que l'article L. 225-248 du code de commerce impose dans ces conditions à la Société de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les primes d'émission, constate que compte tenu de ce qui précède, de la situation financière actuelle de la Société et de ses perspectives à court terme (notamment la perte de confiance des banques qui ont fait savoir qu'à défaut de recapitalisation suffisante, celles-ci pourraient exiger le remboursement anticipé des crédits consentis), il est nécessaire de procéder en urgence à des opérations de recapitalisation de la Société telles que les capitaux propres de la Société à la clôture de l'exercice 2021 (en tenant compte des pertes probables de l'exercice) soient au moins égal à la moitié du capital social (la "Recapitalisation"). La Recapitalisation a pour objectifs de permettre à la Société de retrouver son crédit auprès de ses fournisseurs et de leurs assurances crédit en reconstituant ses capitaux propres et de réduire l'endettement de la Société en incorporant au capital une partie des financements par emprunts consentis par certains associés.

L'Assemblée constate que compte tenu du fait que seul l'un des trois associés actuels a fait savoir à la Société qu'il était disposé à participer à une nouvelle augmentation de capital, et ce dans la limite d'un montant de 6.000.000 d'euros, il est nécessaire de procéder à une réduction du capital à zéro afin d'atteindre les objectifs fixés par le besoin de Recapitalisation dont dépend la survie de la société et le maintien de ses crédits.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide (...) de réduire le capital à zéro par voie d'annulation des actions ordinaires et de préférence de la Société (...),

Constate que la réduction du capital à 0 euro ne permet pas d'apurer l'intégralité des pertes probables de l'exercice en cours qui s'élèveraient à 4.000.000 euros et que la différence entre le montant de la réduction de capital et le montant de la perte problable non apurée s'élèverait à (-3.367.200) euros (...),

(...)

décide, sous la condition suspensive de l'adoption des trois résolutions suivantes supprimant le droit préférentiel de souscription des Associés à hauteur d'un nombre d'actions tel que chaque Associé pourra, s'il le décide, maintenir sa participation au capital au même niveau que la participation qu'il détenait préalablement à la réduction du capital à zéro euro visée à la troisième résolution ci-dessus, d'augmenter le capital social à un montant maximal de 6.814.200 euros (...)".

L'existence des importantes difficultés financières de la société [I] évoquées dans le procès-verbal est confirmée par ses comptes de résultat qui révèlent une perte de 4.960.387 euros pour l'exercice 2020. Il convient de souligner que ce mauvais résultat ne constitue pas une défaillance ponctuelle et isolée de l'entreprise. Il ressort en effet du procès-verbal précité (deuxième résolution) que le compte "report à nouveau", après affectation de la perte de l'exercice 2020, a été porté à 8.315.039 euros, cette somme correspondant au montant des pertes accumulées par la société [I] au cours des années passées.

S'agissant de l'exercice 2021 au terme duquel la décision litigieuse a été adoptée, il est produit la situation comptable intermédiaire de la société [I] au 30 juin 2021, établie par son expert-comptable. Ce document mentionne, pour les six premiers mois de l'année, une perte de 3.346.205 euros correspondant au montant évoqué dans le procès-verbal précité. En ce qui concerne l'entier exercice 2021, il apparaît que l'anticipation, dans ce document, d'une perte finale de 4.000.000 euros était parfaitement justifiée au regard des comptes ultérieurement établis, qui révèlent un déficit légèrement supérieur de 4.142.763 euros.

En outre, le jugement dont appel mentionne qu'à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société [I] a bénéficié de huit PGE distincts, de 2020 à 2021, pour un montant total de 2.300.000 euros.

C'est dans ce contexte, marqué par la très forte dégradation de la situation de la société [I] qui conduira finalement à l'ouverture d'une procédure collective en octobre 2023, qu'il convient d'apprécier la décision de recapitalisation prise le 31 décembre 2021 par deux de ses associés.

Les sociétés CMP et [Y] démontrent à cet égard, au moyen des tableaux chiffrés figurant dans leurs conclusions (cf. pages 18 et 33), que dans l'hypothèse où l'assemblée générale aurait reporté au-delà du 31 décembre 2021 la décision de recapitaliser la société [I], les capitaux propres de cette dernière auraient été négatifs à cette date de plus de trois millions d'euros, soit un niveau inférieur à la moitié du capital social, alors fixé à 632.000 euros.

S'il est exact que l'augmentation de capital s'est quasi-exclusivement effectuée par capitalisation de la créance en compte courant de la société CMP de 6.000.000 euros, cette opération n'en a pas moins eu pour effet de diminuer les créances à court terme de la société [I], d'augmenter ses capitaux propres et d'améliorer son image auprès de fournisseurs et créanciers bancaires. La société Nerie ne peut donc se prévaloir de ce fait pour conclure que l'augmentation de capital décidée le 31 décembre 2021 n'était ni utile ni nécessaire.

La société Neri soutient par ailleurs qu'il n'était pas nécessaire de réduire de la capital social de la société [I] à 0 euro avant de l'augmenter.

Il est constant qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 31 décembre 2021, la société Neri n'a pas exprimé son intention de contribuer à l'augmentation des capitaux propres de la société [I], ainsi que le relate le procès-verbal précité ("compte tenu du fait que seul l'un des trois associés actuels a fait savoir à la Société qu'il était disposé à participer à une nouvelle augmentation de capital").

Dans ce contexte, les appelantes démontrent, au moyen des tableaux chiffrés figurant dans leurs conclusions (cf. pages 16, 17), que les capitaux propres de l'entreprise, sur la base d'une perte anticipée de 4.000.000 euros au 31 décembre 2021, et a fortiori sur la base de la perte effectivement constatée de 4.142.763 euros pour cet exercice, seraient restés inférieurs à la moitié du capital social si l'augmentation de capital avait été réalisée sans réduction préalable du capital de 632.800 euros à 0 euro par imputation de ce dernier sur le report à nouveau négatif. Il est donc inexact, ainsi que l'affirme la société Nerie qui raisonne sur la base d'une perte d'environ 3.500.000 euros et non sur la perte de 4.000.000 euros justement anticipée par la société [I], qu'une simple augmentation de capital sans réduction préalable aurait suffi à reconstituer les capitaux propres. Seule cette opération de réduction de capital à 0 doublée d'une augmentation de capital d'au moins 6.000.000 euros permettait, au 31 décembre 2021, de clôturer l'exercice 2021 avec des capitaux propres légèrement supérieurs à la moitié du capital social, sur la base d'une perte anticipée de 4.000.000 euros.

La société Nerie fait également valoir qu'il n'était pas urgent de procéder à la recapitalisation décidée par les sociétés CMP et [Y].

Il ressort du tableau de synthèse des concours bancaires de la société [I] que cette dernière bénéficiait, au 31 décembre 2021, de facilités de caisse d'un montant total de 1.370.000 euros consenties par plusieurs établissements de crédit. Les sociétés CMP et [Y] versent aux débats le courriel de relance que la Banque Populaire Rives de Paris a adressé à la société [I] le 30 novembre 2021, soit un mois avant l'assemblée générale litigieuse, pour lui réclamer un point sur la situation financière 2021 de l'entreprise notamment au regard du montant de ses fonds propres ("quid des fonds propres qui deviennent négatifs en 2021' Quelle est la décision prise sur ce point' Pouvez-vous svp me faire un retour sur ces points rapidement'"). Cette pièce corrobore l'affirmation des appelantes selon laquelle la situation de la société [I] était suivie avec attention par ses fournisseurs de crédit et qu'il existait un risque de perte des lignes de crédit à court terme indispensables au financement de son activité. La cour relève à cet égard qu'en dépit de l'opération de recapitalisation litigieuse ayant permis de rétablir le niveau des capitaux propres de la société [I], deux établissements de crédit partenaires de l'entreprise, à savoir la Banque Populaire Rives de Paris et la banque [Localité 7] OBC, ont finalement dénoncé leur concours selon courriers des 28 janvier et 26 août 2022. Ainsi, la "perte de confiance des banques" évoquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2021 n'était pas illusoire et reposait sur un constat objectif.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indication, portée dans le procès-verbal précité, selon laquelle l'opération de recapitalisation de la société [I] était nécessaire à sa "survie", n'apparaît pas alarmiste. S'il est exact que l'article L. 225-248 du code de commerce (et non l'article L. 223-42 invoqué par la société Nerie, applicable aux SARL) prévoit que la société dispose d'un délai de deux exercices suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, il ne peut être fait grief aux sociétés CMP et [Y], dans le contexte économique particulier décrit ci-dessus, d'avoir voté en faveur d'une recapitalisation de la société [I] sans attendre l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni au demeurant l'approbation des comptes de l'exercice 2021.

Dans ces conditions, la société Nerie ne rapporte pas la preuve que la décision des sociétés CMP et [Y] de procéder le 31 décembre 2021 à une réduction puis à une augmentation de capital de la société [I], dictée par leur volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise, était contraire à l'intérêt social. Elle manque par conséquent à démontrer l'existence d'un abus de majorité.

La société Nerie affirme par ailleurs que l'opération de recapitalisation de la société [I] aurait été mise en oeuvre de façon frauduleuse par les appelantes dans l'unique dessein de l'évincer du capital de la société [I] afin de permettre à la société CMP d'éviter d'exécuter la promesse d'achat stipulée à son profit dans le pacte d'associés du 29 juillet 2016

Il convient de relever en premier lieu que la réduction à 0 euro du capital social de la société [I], sanction de l'obligation des associés de contribuer aux pertes sociales résultant de l'article 1832 du code civil, n'a pas uniquement affecté les droits de la société [Localité 2] dès lors que les actions des deux autres associés ont été pareillement annulées. En outre, consécutivement à la réduction de capital, chaque associé s'est vu offrir la possibilité de maintenir sa participation au capital de la société [I] en souscrivant un nombre d'actions nouvelles proportionnel à sa part dans le capital à la date de l'assemblée générale du 31 décembre 2021. Or, il est constant que la société [Localité 2] n'a jamais exercé cette faculté et ce en dépit du délai supplémentaire qui lui a été consenti pour ce faire selon courrier de la société [I] du 14 janvier 2022.

Par ailleurs, s'il est exact que la promesse d'achat des actions de la société [Localité 2] stipulée dans le pacte d'associés n'a pu être mise en oeuvre du fait de la perte de sa qualité d'associé résultant de la réduction du capital social à 0 euro, il est établi, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la recapitalisation de la société [I] a été dictée par la volonté des sociétés CMP et [Y] d'assurer la pérennité de l'entreprise. La société Nerie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société CMP aurait en fait orchestré cette opération afin de se soustraire de façon déloyale à l'exécution de ses engagements contractuels. Elle le démontre d'autant moins s'agissant de la société [Y], qui n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'achat de ses actions aux termes de l'article 17 du pacte d'associés.

Enfin, c'est à tort que le tribunal, pour retenir l'existence d'une fraude commise par les sociétés CMP et [Y], a considéré que ces dernières auraient pu, au titre de l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats édictée par l'article 1104 du code civil, convenir avec la société [Localité 2] de maintenir ses actions afin de garantir la bonne exécution du pacte d'associés, ou de racheter ses actions avant l'opération de recapitalisation aux conditions convenues dans le pacte, alors que ni l'une ni l'autre des appelantes n'y étaient tenues.

De même, la société Nerie ne peut faire grief à la société CMP de ne pas lui avoir proposé de conclure un avenant au pacte d'associés afin, soit de lever de manière anticipée la promesse de vente avant de recapitaliser la société [I], soit de prévoir un prix plancher global d'un montant incompressible indépendant du nombre de titres détenus par cette dernière. La société CMP n'était en effet pas tenue de rechercher un tel accord, source de nouveaux frais pour elle, et ce d'autant qu'elle a elle-même subi l'annulation de ses propres actions représentant 75 % du capital social et qu'elle avait apporté à la société [I], selon ses indications non contestées, la somme substantielle de 20.590.725 euros depuis son entrée dans le capital.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

La société Nerie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer aux sociétés CMP et [Y] la somme de 4.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Nerie de sa demande de condamnation des sociétés CMP et [Y] au paiement de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d'exercer la promesse d'achat stipulée dans le pacte d'associés du 15 novembre 2016,

Déboute la société Nerie de sa demande de condamnation des sociétés CMP et [Y] au paiement des frais irrépétibles,

Condamne la société Nerie à payer aux sociétés CMP et [Y] la somme de 4.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel,

Condamne la société Nerie aux dépens de première instance et d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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