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CA Lyon, ch. soc. d (ps), 24 février 2026, n° 22/08419

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/08419

24 février 2026

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/08419 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPN

Société [1]

C/

CPAM DU RHONE

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 06 Décembre 2022

RG : 19/1067

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026

APPELANTE :

Société [1]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hugo FLOUCAT, avocat au barreau de LYON,

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

[C] [R]

né le 08 Mai 1962 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Martine VELLY, avocate au barreau de LYON,

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal :

- dit que les accidents de travail dont M. [R] a été victime le 22 mai 2018 et le 9 octobre 2018 sont imputables à la faute inexcusable de la société [3],

- dit que le capital attribué à M. [R] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,

- alloue à M. [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,

- déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [R] à l'encontre de la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3].

Par déclaration du 16 décembre 2022, la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] a relevé appel limité de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,

- juger que la caisse n'a déclaré aucune créance au passif de la société [2] et que toute créance de la caisse est inopposable à la liquidation judiciaire de ladite société,

- en conséquence, déclarer la caisse irrecevable en tout recours subrogatoire à l'encontre de la société [2] ou de la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2],

- débouter la caisse de toute demande à l'encontre de la liquidation judiciaire,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- faire injonction à la SELARL [1] d'avoir à lui communiquer les coordonnées de l'assureur de la société [2],

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable directement auprès de l'employeur et/ou de son assureur,

- confirmer la décision déférée.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande de à la cour de :

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2024, M. [R] n'a pas comparu ni ne s'est pas fait représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Le mandataire liquidateur soutient que la CPAM n'ayant déclaré aucune créance au passif de la société [2], elle est irrecevable en son action récursoire dirigée à l'encontre de l'entreprise.

Il ajoute que la caisse aurait également été irrecevable à solliciter une fixation de créance au passif de la société [2] dès lors que les conditions de reprise d'instance visées par l'article L. 622-22 du code de commerce n'étaient pas remplies.

En réponse, la caisse admet qu'elle n'a pas procédé à une quelconque déclaration de créance relatives aux accidents du travail litigieux, survenus les 22 mai et 9 octobre 2018. Elle considère en effet que sa créance est née à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit par jugement du 6 décembre 2022, cette créance trouvant son origine dans la faute que l'employeur de M. [R] a commise. Auparavant, la créance litigieuse n'était, selon elle, ni certaine, ni liquide ni exigible.

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-24 du même code impose aux créanciers dont la créance est antérieure de procéder à leur déclaration dans un délai de deux mois à compter de la

publication du jugement d'ouverture au BODACC.

A défaut, les créances non déclarées sont inopposables aux organes de la procédure collective et à la liquidation judiciaire (article L. 622-26 du code de commerce).

Tout créancier dont la créance antérieure est soumis à déclaration de créance, même si ladite créance n'est qu'éventuelle, contrairement à l'action directe de la caisse contre l'assureur.

Ainsi, toute demande de condamnation concernant une créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture se heurte au principe de la suspension et de l'interdiction des poursuites. Et l'action récursoire de la CPAM dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable est soumise aux dispositions d'ordre public propres aux procédures collectives.

Ici, le fait générateur de la créance concernant le recours subrogatoire de la CPAM date de l'année 2018. La liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par décision du tribunal de commerce de Lyon du 2 novembre 2021. Dès lors, la créance de la CPAM trouvant son origine dans la faute inexcusable est antérieure au jugement d'ouverture et était soumise à déclaration de créance.

Or, la caisse ne justifiant pas d'une déclaration de créance ni d'un relevé de forclusion, sa créance est inopposable à la liquidation judiciaire et son action récursoire à l'encontre de l'employeur irrecevable.

L'arrêt de la Cour de cassation 18 juin 2013 que cite la [R] concerne ses rapports avec l'assureur de l'employeur lui permettant d'agir par voie d'action directe å l'encontre de l'assureur, des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance. Tel n'est pas l'objet du présent litige, une telle demande ne relevant pas, de surcroit, de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande d'injonction de la caisse écartée comme étant, en l'espèce, sans objet.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que toute créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ensuite de la faute inexcusable de la société [2] est inopposable à la liquidation judiciaire de ladite société,

En conséquence,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône irrecevable en tout recours subrogatoire à l'encontre de la société [2] représentée par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2],

Dit n'y avoir lieu de faire injonction à la SELARL [1] d'avoir à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les coordonnées de l'assureur de la société [2],

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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