CA Metz, 6e ch., 24 février 2026, n° 23/02377
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Lorraine Food (SAS)
Défendeur :
Coza (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devignot
Conseillers :
Mme Martin, M. Michel
Avocats :
Me Faravari, Me Bettenfeld
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Coza exploitait dans local situé [Adresse 3] à [Localité 3], une activité de restauration sous l'enseigne «[G]».
Par acte d'huissier du 10 février 2021, la SAS Coza a fait assigner la SAS Lorraine Food devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir:
- désigner Mme [G] [N], notaire à [Localité 1], aux fins de recevoir l'acte de cession de son fonds de commerce au profit de la SAS Lorraine Food au prix de 42.500 euros,
- condamner la SAS Lorraine Food à signer l'acte dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, puis avec astreinte de 5.000 euros par jour,
- condamner la SAS Lorraine Food à lui payer une somme de 67.119,05 euros, outre les loyers et charges de l'exploitation à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce,
- condamner la SAS Lorraine Food aux dépens et à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Coza a demandé au tribunal de:
- déclarer la SAS Lorraine Food responsable de la rupture du contrat de vente du fonds de commerce,
A titre subsidiaire,
- déclarer la SAS Lorraine Food responsable de la rupture brutale des pourparlers,
- condamner la SAS Lorraine Food à lui payer la somme de 59.497,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Lorraine Food aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Lorraine Food a demandé au tribunal de:
- débouter la SAS Coza de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Coza aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré la SAS Coza recevable à agir,
- condamné la SAS Lorraine Food à payer à la SAS Coza la somme de 16.997,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SAS Lorraine Food de ses demandes,
- condamné la SAS Lorraine Food à payer à la SAS Coza la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Lorraine Food aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 20 décembre 2023, la SAS Lorraine Food a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 11 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Lorraine Food demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- rejeter l'appel incident de la SAS Coza, le dire mal fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: déclare la SAS Coza recevable à agir; la condamne à payer à la SAS Coza la somme de 16.997,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision; la déboute de ses demandes; la condamne à payer à la SAS Coza la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ordonne l'exécution provisoire;
Et statuant à nouveau,
- constater son absence de qualité à défendre,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SAS Coza à son encontre,
- déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de la SAS Coza,
Subsidiairement,
- débouter la SAS Coza de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, les rejeter comme mal fondées,
Plus subsidiairement,
- réduire les condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions et débouter la SAS Coza du surplus de ses demandes,
- débouter la SAS Coza de sa demande au titre d'une perte de chance, subsidiairement réduire et limiter la demande subsidiaire de la SAS Coza au titre d'une perte de chance de ne pas vendre à 5%, et débouter la SAS Coza du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident de la SAS Coza, le dire mal fondé,
- débouter la SAS Coza de sa demande au titre d'une perte de chance, subsidiairement réduire et limiter la demande subsidiaire de la SAS Coza au titre d'une perte de chance de ne pas vendre à 5%, et débouter la SAS Coza du surplus de ses demandes,
- condamner la SAS Coza aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance ainsi qu'une somme de 4.000 euros au même titre pour la procédure d'appel.
La SAS Lorraine Food fait valoir que l'action et les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre. Elle soutient n'avoir jamais eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce de la SAS Coza et conteste avoir engagé des pourparlers à cette fin. Elle précise également que M. [E] [Q] n'a jamais souhaité acquérir ledit fonds. Elle expose que Mme [Z] [Q], gérante de la SAS Lorraine Food, était intéressée par l'opération mais que le projet de cession devait être réalisé par la SAS Union, société devant être créée à cet effet. Elle ajoute que l'entête de la SAS Lorraine Food figurait sur les courriels échangés entre les parties et avec le notaire parce que la SAS Union ne disposait d'aucune adresse mail, circonstance insuffisante à créer une situation juridique génératrice d'obligations à son égard.
A titre subsidiaire, elle conteste toute faute ou rupture abusive des pourparlers. Elle soutient que la SAS Coza ne peut invoquer ni un fondement contractuel, faute de contrat conclu, ni un fondement délictuel, aucune faute n'étant démontrée. Elle indique que la SAS Union, n'ayant pas obtenu de concours bancaires, a cessé les échanges avec la SAS Coza, entraînant l'abandon du projet dès septembre 2020. Elle souligne qu'à ce stade, aucune situation juridique précise n'était définie. Elle ajoute que les clés ont été remises à la SAS Coza par courrier du 4 mars 2021 et que l'attestation de M. [Q], qui ne la mentionne pas, n'a aucune valeur juridique, celui-ci n'ayant pas qualité pour engager la SAS Union dont il n'était pas associé. Elle estime dès lors que les demandes de la SAS Coza sont abusives, celle-ci ayant repris les clés et vendu son fonds à un tiers.
En outre, elle soutient que la SAS Coza ne démontre aucun préjudice et considère que l'opération lui a été bénéfique. A titre subsidiaire, elle demande que les montants éventuellement accordés à la SAS Coza soient réduits à de plus justes proportions, rappelant qu'en tout état de cause, la somme de 12.500 euros perçue par la demanderesse doit être déduite.
Elle relève par ailleurs qu'il ressort de la convention de résiliation amiable du bail commercial de la SAS Coza que cette dernière faisait l'objet d'une procédure consécutive à un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 3 mai 2021, pour un montant de 35.503,92 euros. Cela démontre, selon elle, que la SAS Coza ne réglait plus son loyer depuis longtemps et a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des négociations en le dissimulant.
Elle soutient que la SAS Coza a créé son propre préjudice en ne réglant pas ses loyers, malgré la probable perception des aides Covid, et en dissimulant des éléments essentiels lors des négociations avec la SAS Union. Elle allègue que la SAS Coza n'entendait plus exploiter l'établissement et a tenté de le céder à une société en formation alors que les exercices précédents étaient déficitaires. Elle relève que M. [M], gérant de la SAS Coza, ne disposait plus de personnel ce qui l'empêchait d'exploiter le fonds. Enfin, elle constate que le second établissement de la SAS Coza, situé à [Localité 2], a également été fermé le 1er juillet 2021, confirmant la volonté de son gérant de cesser toute activité. En conséquence, elle estime que la SAS Coza n'a perdu aucune chance de vendre son fonds de commerce du fait de la rupture des pourparlers avec la SAS Union.
Par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Coza demande à la cour de:
- rejeter l'appel de la SAS Lorraine Food,
- recevoir son seul appel incident,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir, ainsi que quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS Lorraine Food à lui payer la somme de 16.997,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et rejeté le surplus de la demande,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Lorraine Food à lui payer la somme de 59.497,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par assignation du 10 février 2021,
Subsidiairement et si la cour retenait que seule la perte de chance de ne pas vendre le fonds de commerce était indemnisable,
- condamner la SAS Lorraine Food à lui payer la somme de 57.372,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par assignation du 10 février 2021,
En tout état de cause,
- déclarer la SAS Lorraine Food irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle et les rejeter,
- condamner la SAS Lorraine Food aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner la SAS Lorraine Food à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS Coza soutient que la SAS Lorraine Food fait preuve de mauvaise foi en invoquant l'irrecevabilité de ses demandes. Elle affirme que son seul interlocuteur dans le cadre du projet de cession de fonds de commerce a été M. [Q], par le biais de la SAS Lorraine Food, ce qui n'a jamais été contesté au cours des négociations. Selon elle, il n'a jamais été question de céder le fonds à la SAS Union, alors non constituée et dépourvue de personnalité juridique. Elle estime que la création de cette société ne constituait qu'un prétexte pour soustraire la SAS Lorraine Food à ses responsabilités. Elle précise que la SAS Lorraine Food a entrepris des travaux après la remise des clés du local qui ont été restituées par son mandataire le 10 juin 2021, ce qui établit qu'elles se trouvaient en sa possession.
Elle soutient que la SAS Lorraine Food engage sa responsabilité contractuelle, la vente étant parfaite en application de l'article 1583 du code civil. Elle rappelle que les parties s'étaient accordées sur la cession du fonds de commerce pour un prix de 42.500 euros, étant souligné que les pourparlers étaient avancés et qu'il ne restait plus qu'à signer l'acte de cession. Selon elle, l'échec de la cession n'est pas imputable à l'absence de concours bancaire invoquée par l'appelante, mais à son refus de solliciter les indemnités versées aux entreprises pendant la crise sanitaire, auxquelles elle n'avait pas droit.
Elle indique avoir, dès la première instance, justifié la résiliation amiable du bail souscrit auprès de la SCI Le Palais. Elle précise avoir arrêté l'exploitation du fonds et remis les clés du local à l'appelante afin qu'elle puisse, à sa demande, effectuer des travaux et reprendre l'activité en attendant la cession effective. Elle rappelle que l'appelante s'était engagée à prendre en charge le loyer et les frais afférents. Selon elle, l'existence d'un arriéré résulte de l'attitude fautive de l'appelante, étant précisé que le commandement de payer invoqué n'avait pas été délivré lors des pourparlers. Elle conteste par ailleurs avoir eu deux établissements, affirmant avoir simplement déplacé son siège social au domicile de son gérant.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité délictuelle de la SAS Lorraine Food est engagée en application de l'article 1112 du code civil. Elle affirme avoir légitimement cru en l'aboutissement des négociations, que la SAS Lorraine Food a rompu fautivement, sans justifier d'un motif légitime. Elle précise que l'appelante ne lui a jamais fait part de difficultés financières susceptibles de compromettre la vente.
Enfin, elle soutient avoir subi une perte de chance de vendre le fonds de commerce, soulignant que l'appelante ne justifie pas de sa cession. Elle indique avoir dû faire face à des charges d'exploitation et n'avoir pu obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Elle allègue également un préjudice commercial imputable aux agissements de l'appelante, tout en reconnaissant avoir reçu de M. [Q] la somme de 12.500 euros, à déduire du montant de son préjudice.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action et des demandes formées par la SAS Coza contre la SAS Lorraine Food
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment pour défaut de qualité à agir y compris en défense.
Il résulte des pièces produites que tous les courriels ayant pour objet la vente du fonds de commerce de la SAS Coza adressés à Me [G] [N], notaire chargé de l'établissement du compromis de vente, sont signés par «[O], collaboratrice» ou «[O], Gestionnaire comptable», suivis du logo «restaurant-snack [Q]» ou de la mention «restaurants [Q]» et émanent de l'adresse électronique de la SAS Lorraine Food, soit [Courriel 1] avec la mention «Lorraine Food [Q]». Les réponses du notaire sont adressées à cette même adresse électronique.
Si l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal judiciaire de Metz démontre que la SAS Lorraine Food a pour président Mme [Z] [Q], celle-ci n'est jamais intervenue dans les échanges entre les parties ou avec le notaire pour traiter de la vente du fonds de commerce de la SAS Coza.
Dans les messages émanant de l'adresse électronique de la SAS Lorraine Food, [O], présentée comme gestionnaire comptable de la SAS Lorraine Food ou collaboratrice de celle-ci écrit au nom de M. [E] [Q]. Elle écrit ainsi dans un message du 14 septembre 2020 au notaire : «je suis désolée, il s'agit d'une erreur, M. [Q] désirerait un rendez-vous pour un acte de vente d'un commerce à 42.500 euros qui figure dans les statuts joints dans le précédent mail.(...)». Il résulte ensuite des messages du notaire et du gérant de la SAS Coza qu'un rendez-vous avait été fixé avec le notaire avec M. [Q] qui était contacté par ces derniers à son adresse électronique personnelle et à l'adresse électronique de la SAS Lorraine Food. C'est d'ailleurs M. [Q] qui a annulé le rendez-vous fixé le 17 novembre 2020 pour la signature du compromis.
En outre, il est produit une attestation sur l'honneur établie à l'attention de M. [B] [M] (gérant de la SAS Lorraine Food). Cette attestation signée le 22 août 2020 a été complétée et renseignée par M. [Q], qui s'est mentionné comme gérant, sans autre précision. Il est indiqué ensuite « je soussigné M. [Q], demeurant (') atteste sur l'honneur que je prends en ma charge toutes les responsabilités concernant les travaux de restauration et d'amélioration engagés ce jour le 22/08/2020 dans le restaurant [G], au [Adresse 3].»
Il faut donc considérer que M. [Q] se présentait en tant que gérant de la SAS Lorraine Food et était considéré comme tel, tant par la SAS Coza que par le notaire chargé de la vente.
Dans le courriel envoyé depuis l'adresse électronique de la SAS Lorraine Food le 17 septembre 2020, signé [O] collaboratrice, cette dernière indique au notaire: «je me permets de vous adresser les statuts Coza du commerce situé [Adresse 3] à [Localité 3], que nous rachetons 42.500 euros pour devenir Union. (Statuts Union envoyés dans mon mail précédent)». Il se déduit de l'emploi des termes «nous rachetons» que c'était bien la SAS Lorraine Food qui entendait acheter le fonds de commerce de la SAS Coza même s'il était indiqué qu'à terme le fonds serait exploité par la société Union.
Il ne peut être déduit de quelques courriels émanant du notaire ayant indiqué pour objet la mention «COZA/UNION ([Q])» qu'il était clairement déterminé que le fonds de commerce devait être vendu à la société Union, d'ailleurs, la mention de «[Q]» à la suite d'UNION démontre qu'il n'y avait aucune certitude. En outre, d'autres courriels mentionnent seulement les termes de «acte de vente» ou «dossier [Q]».
D'ailleurs, la SAS Lorraine Food ne rapporte pas la preuve que la société Union était en formation à l'époque des pourparlers. Il n'est pas rapporté la preuve que les statuts évoqués dans le message ont été effectivement adressés au notaire, ni qu'ils étaient signés en septembre 2020. Au contraire, la lecture des statuts de la SAS Union démontrent qu'ils n'ont été signés que 10 mois plus tard, le 6 juillet 2021.
L'extrait Kbis produit démontre que la SAS Union n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Nancy que le 30 décembre 2021, soit 15 mois après les échanges de courriels susvisés. De plus, le président de la SAS Union n'est pas M. [Q] mais M. [W] [C], qui est associé de la SAS Union avec Mme [Q] selon les statuts versés aux débats. M. [Q] n'a donc aucun lien avec la SAS Union telle qu'elle est immatriculée.
Il n'est donc pas établi que la SAS Union était réellement en formation à la date à laquelle le compromis de vente aurait dû être signé.
D'ailleurs, dans le courriel du 7 décembre 2020 adressé par la SAS Lorraine Food au notaire, c'est toujours «[O], collaboratrice», sous-entendu de la SAS Lorraine Food, qui indique «cher Maître, M. [Q] souhaiterait savoir si dans l'acte de vente il serait possible de faire figurer une clause mentionnant que les aides de l'Etat suite à la pandémie de Covid-19 ont été demandées par l'ancien propriétaire des lieux mais que c'est nous qui en avons bénéficié'». Il est donc toujours question de la SAS Lorraine Food et il n'est absolument pas fait mention de la société Union, ce qui confirme que le compromis de vente devait être signé par la SAS Lorraine Food et non la société Union.
Enfin, il ressort du courrier du 10 juin 2021 versé aux débats que c'est bien le conseil de la SAS Lorraine Food qui a remis les clés du local commercial à la SAS Coza et non le gérant de la SAS Union, étant souligné que les clés avaient été remis à M. [Q] en août 2020 pour la réalisation des travaux.
En conséquence, la SAS Lorraine Food a bien qualité à agir en défense et la SAS Coza est recevable à agir et à former des demandes à son encontre.
Si la SAS Lorraine Food demande dans le dispositif de ses conclusions de «déclarer en tout état de cause» irrecevables les demandes formées par la SAS Coza à son encontre, elle n'invoque aucun autre moyen que le défaut de qualité à défendre.
Dès lors, les prétentions formées contre la SAS Lorraine Food seront déclarées recevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS Coza contre la SAS Lorraine Food recevable et sera complété en ce que les prétentions formées par la SAS Coza à l'encontre de l'intimée seront également déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SAS Lorraine Food
* Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L'article 1583 du code civil invoqué à titre principal par la SAS Coza dispose que la vente «est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé».
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient cependant à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SAS Lorraine Food a indiqué, dans un courriel du 14 septembre 2020 adressé par sa gestionnaire comptable au notaire, que «M. [Q] souhaitait un rendez-vous pour l'acte de vente d'un commerce à 42.500 euros», puis dans un autre courriel du 17 septembre 2020 a précisé «je me permets de vous adresser les statuts Coza du commerce situé [Adresse 3] à [Localité 3], que nous rachetons 42.500 euros pour devenir Union».
Toutefois, le notaire n'a sollicité les pièces nécessaires à l'élaboration du compromis (20 pièces dont la ventilation du prix, la liste du mobilier vendu, les documents comptables, documents liés à la sécurité...) auprès de la SAS Coza que par courriel du 6 octobre 2020 et ce n'est que par courriel du 22 octobre 2020, adressé en copie à M. [Q] et à la SAS Lorraine Food, que le gérant de la SAS Coza a indiqué transmettre en pièce jointe les documents sollicités et a répondu aux questions posées par le notaire notamment sur la ventilation du prix de vente, la liste du mobilier, le montant du loyer et du dépôt de garantie.
Si un rendez-vous avait été fixé au 17 novembre chez le notaire, ce dernier a indiqué dès le 3 novembre 2020 à la SAS Coza que celui-ci avait été annulé par M. [Q]. Ce dernier n'a pas répondu non plus à la demande d'un nouveau rendez-vous formée par le gérant de la SAS Coza dans son courriel du 9 novembre 2020.
Il n'est produit aucun échange postérieur à la transmission des documents sollicités par le notaire et aux précisions apportées par la SAS Coza permettant d'établir que la SAS Lorraine Food était d'accord avec les informations essentielles transmises, dont la répartition du prix proposée (12.500 euros pour le fonds de commerce et 30.000 euros pour le mobilier) ou les conditions de la vente.
Le seul courriel postérieur adressé par la SAS Lorraine Food au notaire est daté du 7 décembre 2020 par lequel cette dernière forme cette demande: «M. [Q] souhaiterait savoir si dans l'acte de vente il serait possible de faire figurer une clause mentionnant que les aides de l'Etat suite à la pandémie de Covid-19 ont été demandées par l'ancien propriétaire des lieux mais que c'est nous qui en avons bénéficié'».
Si le notaire a répondu le 7 décembre 2020 qu'il était possible d'intégrer cette clause, la SAS Lorraine Food n'a ensuite plus manifesté son intention d'acquérir le fonds de commerce.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir qu'il y a eu une rencontre des volontés des parties sur: les éléments essentiels du contrat, ce qu'incluait la vente du fonds, la répartition du prix entre le mobilier et le fonds de commerce ainsi que sur les clauses à intégrer dans le compromis de vente.
En l'absence de contrat, la responsabilité contractuelle de la SAS Lorraine Food ne peut donc être engagée.
* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L'article 1112 du code civil, sur lequel la SAS Coza fonde sa demande subsidiaire d'indemnisation, dispose que «l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en découle ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.»
Il résulte de l'attestation établie par M. [Q] le 22 août 2022 que celui-ci a obtenu de la SAS Coza les clés du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] et a effectué des travaux destinés à l'exploitation du local. Il résulte des motifs ci-dessus qu'il faut considérer que M. [Q] agissait au nom de la SAS Lorraine Food.
Le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice les 12 et 13 janvier 2021 démontre que le fonds a ensuite été exploité par la SAS Lorraine Food après réalisation des travaux puisqu'une nouvelle enseigne a été apposée «Kebab Tacos O'[Q]». En outre, le commissaire de justice a constaté que les lieux étaient fréquentés par des clients et que des salariés travaillaient sur place.
Il faut dès lors considérer qu'en exploitant ainsi le fonds de commerce pendant plusieurs mois sans vouloir signer l'acte de vente, la SAS Lorraine Food s'est comportée de mauvaise foi et a rompu de manière fautive les négociations.
La SAS Coza ne sollicite l'indemnisation de son préjudice que sur le fondement de la rupture fautive des pourparlers. Cependant l'article 1112 du code civil délimite précisément le préjudice réparable en indiquant que «la réparation du préjudice (...) ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.»
Or, la SAS Coza sollicite l'indemnisation: de la perte de chance de vendre le fonds de commerce, des charges d'exploitation auxquelles elle a dû faire face entre le 30 août 2020 et le 6 janvier 2021, de la perte subie du fait de la non restitution de son dépôt de garantie, ainsi que du trouble commercial né de l'impossibilité d'exploiter le fonds, celui-ci étant occupé par la SAS Lorraine Food.
Tous ces préjudices tendent à voir compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ou à la perte de chance de les obtenir. En effet, si le contrat de vente du fonds de commerce avait été conclu, la SAS Coza aurait pu obtenir la restitution du dépôt de garantie, les charges d'exploitation auraient été prises en charge par la SAS Lorraine Food, et elle n'aurait pas eu de perte commerciale. La demande d'indemnisation de la perte de chance de vendre le fonds de commerce correspond à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir les avantages du contrat.
En conséquence, la SAS Coza doit être déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre la SAS Lorraine Food.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Lorraine Food à payer à la SAS Coza la somme de 16.997,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SAS Coza succombe, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Coza sera ainsi condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
La SAS Coza qui succombe également à hauteur de cour sera condamnée aux dépens.
L'équité commande également de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 5 septembre 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Coza recevable à agir contre la SAS Lorraine Food, disposition qui est confirmée,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées par la SAS Coza contre la SAS Lorraine Food recevables;
Déboute la SAS Coza de ses prétentions formées contre la SAS Lorraine Food;
Condamne la SAS Coza aux dépens de première instance;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Coza aux dépens de l'appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.