CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 février 2026, n° 23/01488
PAU
Arrêt
Autre
PhD/RP
Numéro 26/544
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24 Février 2026
Dossier :
N° RG 23/01488
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFJ
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
S.A.S. ABL [V] [X] [C]
C/
[T] [L] [K]
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ABL [V] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sébastien BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 998 547
dont le siège est situé [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [R] [D], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 18 novembre 21024 en qualité de Liquidateur de la Société ABL [V] [X] [C], Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 893 983 122, dont le siège social est [Adresse 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, M. [T] [K] et Mme [S] [K] ont cédé à la SAS ABL [V] [X] [C] l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans la société Elkarrekin, moyennant le prix de 670.000 euros payable de la manière suivante':
pour Mme [I], la somme de 515 euros par virement bancaire devant intervenir dans les 96 heures à compter de la signature de l'acte de cession
pour M. [I]':
à concurrence de 200.000 euros par virement bancaire devant intervenir dans les 96 heures à compter de la signature de l'acte de cession
à concurrence de 469.484 euros au moyen d'un crédit vendeur remboursé par trimestre, la première échéance intervenant le 30 septembre 2021 pour 234.742,31 euros et la dernière échéance intervenant au 31 décembre 2021 pour 234.742,31 euros, moyennant un intérêts annuel de 0,5'% selon un tableau annexé à l'acte,
l'acte prévoyant une clause résolutoire sur simple commandement resté infructueux pendant trente jours en cas d'impayé d'une échéance.
Parallèlement, les parties ont régularisé une convention d'actif et de passif en date du même jour.
La cessionnaire a réglé la fraction du prix exigible dans les 96 heures de la signature de l'acte de cession.
Le 29 septembre 2021, le conseil de la cessionnaire a notifié à M. [K] la mise en jeu de la garantie de passif.
Le conseil de M. [K] a contesté cette réclamation.
Les échéances du crédit-vendeur n'ayant pas été réglées, et par acte d'huissier du 17 janvier 2022, M. [K] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 469.484,62 euros.
Suivant exploit du 18 février 2022, M. [K] a fait assigner la société ABL [V] [X] [C] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement des deux échéances trimestrielles de 234.742,31 euros augmentées des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter de leur date d'échéance respective, outre la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice financier du fait du non-paiement du solde du prix de cession des actions dans les délais impartis.
La société ABL [V] [X] [C] a principalement conclu à la compensation, à due concurrence, entre la créance du cédant et sa propre créance au titre de la garantie de passif d'un montant de 516.761,50 euros.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce a':
condamné la société ABL [V] [X] [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes':
au titre de la première échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 30 septembre 2021
au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 31 décembre 2021,
condamné la société ABL [X] [C] à payer à M. [K] une indemnité de 13.429 euros en réparation de son préjudice financier et débouté M. [K] du solde de sa demande
débouté la société ABL [V] [X] [C] de toutes ses demandes
condamné la société ABL [V] [X] [C] au paiement à M. [K] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société ABL [V] [X] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ABL [V] [X] [C], convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2024, la selas [J] et associés, en la personne de Maître [D], étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, remise le 2 juillet 2024, M. [K] a déclaré au passif la somme totale de 494.887,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du jugement dont appel et de l'acte de cession du 6 avril 2021.
Suivant exploit du 25 novembre 2024, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la selas [J] et associés, ès-qualités, dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'assignation en intervention forcée avec l'instance d'appel principale.
La selas [J] et associés ès-qualités n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 août 2023 par la société ABL [X] [C] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':
ordonner la compensation contractuelle à hauteur de 469.484,62 euros entre le reliquat du prix de cession des titres Elkarrekin dû par elle et la garantie de passif à laquelle M. [K] est contractuellement tenu pour un montant de 516.761,50 euros.
A titre reconventionnel':
condamner M. [K] à lui payer':
la somme de 47.276,88 euros
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 et l'assignation en intervention forcée signifiée le 25 novembre 2024 par lesquelles M. [K] a demandé à la cour de constater la régularisation de l'instance d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire de':
1° - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ABL [V] [X] [C] à lui payer la somme de 13.429 euros en réparation de son préjudice financer et débouté du solde de sa demande, et statuant à nouveau de ce chef, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
2°- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, sauf, compte tenu de la procédure collective de la société ABL [X] [C], à
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire conformément à l'acte de cession du 6 avril 2021':
au titre de la première échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 30 septembre 2021
au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 31 décembre 2021.
En tout état de cause de':
débouter la société ABL [V] [X] [C] de ses demandes
fixer à la somme de 6.000 euros l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire
condamner la selas [J] et associés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2022 et des actes relatifs à la saisie conservatoire des droits d'associé du 10 février 2022, et sa dénonciation du 11 février 2022.
MOTIFS
La selas [J] et associés ès-qualités ayant été assignée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
- Sur la représentation ad litem de la société ABL [V] [X] [C]
Maître [P], avocat de la société ABL [V] [X] [C], a avisé la cour qu'il n'intervenait plus pour le compte de sa cliente.
Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 419 - alinéa 2 du code de procédure civile, Maître [P] ne peut se décharger de son mandant de représentation que du jour où il sera remplacé par un nouveau représentant constitué par l'appelant ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l'état, la notification des actes de la présente procédure doivent être faits à Maître [P], de la selarl Avocotés.
- Sur l'incidence de la procédure collective
En application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14, et à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-3 alinéa 1er du même code, dès l'ouverture de la procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, M. [K] a déclaré sa créance au passif, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, remise le 2 juillet 2024, pour la somme totale de 494.887,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du jugement dont appel et de l'acte de cession du 6 avril 2021.
Et, il a appelé en intervention forcée, le 25 novembre 2024, la selas [J] et associés ès-qualités en reprenant à son encontre les prétentions formées contre la société ABL [V] [X] [C].
L'instance d'appel, successivement interrompue par les jugements de redressement judiciaire, avec assistance d'un administrateur judiciaire, puis de liquidation judiciaire a été régulièrement reprise par M. [K] qui est recevable à faire juger, au contradictoire de la société ABL [V] [X] [C], qui jouit de droits propres en matière de vérification de créance, et de la selas [J] et associés ès-qualités, sa demande de fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
En revanche, en application de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.
En l'espèce, en sollicitant, non pas le simple rejet de la demande de paiement, mais la compensation entre le solde du prix de cession des titres et la garantie de passif qu'elle met en 'uvre pour son propre compte, puis, à titre reconventionnel, le paiement de la différence, entre les deux créances judiciairement déterminées, la société ABL [V] [X] [C] agit en réalité à titre reconventionnel en garantie et compensation pour le tout en recherchant un avantage distinct du simple rejet de la demande principale, au sens de l'article 64 du code de procédure civile.
Or, aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en garantie et compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (voir en ce sens Com 14 juin 2023 n° 21-24.143).
Et, la société ABL [V] [X] [C] est également dessaisi de son action en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement des dépens et frais irrépétibles en lien avec sa demande reconventionnelle.
- Sur les échéances dues au titre du crédit-vendeur
Il suit de ce qui précède que, dès lors que la selas [J] et associés ès-qualités n'a pas repris à son compte l'action en garantie et compensation engagée par la société ABL [V] [X] [C], la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement entrepris qui ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté la société ABL [V] [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et constaté la créance de M. [K] au titre des deux échéances du crédit-vendeur, augmentées des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter de leur date d'échéance respective, la cour devant désormais fixer la créance augmentée des intérêts conventionnels jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 juin 2024 qui a arrêté le cours des intérêts de retard courus sur un crédit inférieur à un an, soit':
- au titre de la première échéance': la somme de 234.742,31 + 3.141,68 = 237.883,99 euros
- au titre de la seconde échéance': la somme de 234.742,31 + 2.854,84 euros = 237.597,15 euros.
- Sur le préjudice financier et moral
M. [K] ayant déclaré au passif la somme de 13.249 euros au titre du préjudice financier, telle que retenu par le jugement entrepris, sa demande de fixation d'une réance indemnitaire de 50.000 euros, formée à titre d'appel incident et non déclaré au passif, ne peut être accueillie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer au passif la somme de 13.249 euros au titre du préjudice financier.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles L 622-17 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
En la cause, confirmant le jugement sur les frais de justice, il convient de fixer au passif de la procédure collective la créance au titre des dépens de première instance pour un montant de 976,88 euros et la créance au titre des frais irrépétibles pour un montant de 5.000 euros, ces créances ayant été déclarées au passif.
M. [K] n'a pas déclaré les frais de saisie conservatoire, ni les dépens d'appel ni les frais irrépétibles d'appel.
Ces frais et dépens resteront à sa charge
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société ABL [V] [X] [C] les condamnations mises à la charge de celle-ci,
FIXE au passif de la procédure collective de la société ABL [V] [X] [C] les créances suivantes, à titre échu et chirographaire':
- au titre de la première échéance du crédit-vendeur': pour la somme de 237.883,99 euros
- au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': pour la somme de 237.597,15 euros
- au titre du préjudice financier': pour la somme de 13.429 euros
- au titre des dépens de première instance': pour la somme de 976,88 euros
- au titre des frais irrépétibles de première instance': pour la somme de 5.000 euros,
DIT que M. [K] conservera à sa charge ses frais de saisie conservatoire, ainsi que ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel,
DIT que la selas [J] et associés ès-qualités conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Numéro 26/544
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24 Février 2026
Dossier :
N° RG 23/01488
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFJ
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
S.A.S. ABL [V] [X] [C]
C/
[T] [L] [K]
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ABL [V] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sébastien BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 998 547
dont le siège est situé [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [R] [D], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 18 novembre 21024 en qualité de Liquidateur de la Société ABL [V] [X] [C], Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 893 983 122, dont le siège social est [Adresse 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, M. [T] [K] et Mme [S] [K] ont cédé à la SAS ABL [V] [X] [C] l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans la société Elkarrekin, moyennant le prix de 670.000 euros payable de la manière suivante':
pour Mme [I], la somme de 515 euros par virement bancaire devant intervenir dans les 96 heures à compter de la signature de l'acte de cession
pour M. [I]':
à concurrence de 200.000 euros par virement bancaire devant intervenir dans les 96 heures à compter de la signature de l'acte de cession
à concurrence de 469.484 euros au moyen d'un crédit vendeur remboursé par trimestre, la première échéance intervenant le 30 septembre 2021 pour 234.742,31 euros et la dernière échéance intervenant au 31 décembre 2021 pour 234.742,31 euros, moyennant un intérêts annuel de 0,5'% selon un tableau annexé à l'acte,
l'acte prévoyant une clause résolutoire sur simple commandement resté infructueux pendant trente jours en cas d'impayé d'une échéance.
Parallèlement, les parties ont régularisé une convention d'actif et de passif en date du même jour.
La cessionnaire a réglé la fraction du prix exigible dans les 96 heures de la signature de l'acte de cession.
Le 29 septembre 2021, le conseil de la cessionnaire a notifié à M. [K] la mise en jeu de la garantie de passif.
Le conseil de M. [K] a contesté cette réclamation.
Les échéances du crédit-vendeur n'ayant pas été réglées, et par acte d'huissier du 17 janvier 2022, M. [K] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 469.484,62 euros.
Suivant exploit du 18 février 2022, M. [K] a fait assigner la société ABL [V] [X] [C] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement des deux échéances trimestrielles de 234.742,31 euros augmentées des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter de leur date d'échéance respective, outre la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice financier du fait du non-paiement du solde du prix de cession des actions dans les délais impartis.
La société ABL [V] [X] [C] a principalement conclu à la compensation, à due concurrence, entre la créance du cédant et sa propre créance au titre de la garantie de passif d'un montant de 516.761,50 euros.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce a':
condamné la société ABL [V] [X] [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes':
au titre de la première échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 30 septembre 2021
au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 31 décembre 2021,
condamné la société ABL [X] [C] à payer à M. [K] une indemnité de 13.429 euros en réparation de son préjudice financier et débouté M. [K] du solde de sa demande
débouté la société ABL [V] [X] [C] de toutes ses demandes
condamné la société ABL [V] [X] [C] au paiement à M. [K] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société ABL [V] [X] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ABL [V] [X] [C], convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2024, la selas [J] et associés, en la personne de Maître [D], étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, remise le 2 juillet 2024, M. [K] a déclaré au passif la somme totale de 494.887,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du jugement dont appel et de l'acte de cession du 6 avril 2021.
Suivant exploit du 25 novembre 2024, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la selas [J] et associés, ès-qualités, dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'assignation en intervention forcée avec l'instance d'appel principale.
La selas [J] et associés ès-qualités n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 août 2023 par la société ABL [X] [C] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':
ordonner la compensation contractuelle à hauteur de 469.484,62 euros entre le reliquat du prix de cession des titres Elkarrekin dû par elle et la garantie de passif à laquelle M. [K] est contractuellement tenu pour un montant de 516.761,50 euros.
A titre reconventionnel':
condamner M. [K] à lui payer':
la somme de 47.276,88 euros
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 et l'assignation en intervention forcée signifiée le 25 novembre 2024 par lesquelles M. [K] a demandé à la cour de constater la régularisation de l'instance d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire de':
1° - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ABL [V] [X] [C] à lui payer la somme de 13.429 euros en réparation de son préjudice financer et débouté du solde de sa demande, et statuant à nouveau de ce chef, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
2°- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, sauf, compte tenu de la procédure collective de la société ABL [X] [C], à
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire conformément à l'acte de cession du 6 avril 2021':
au titre de la première échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 30 septembre 2021
au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': 234.742,31 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter du 31 décembre 2021.
En tout état de cause de':
débouter la société ABL [V] [X] [C] de ses demandes
fixer à la somme de 6.000 euros l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire
condamner la selas [J] et associés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2022 et des actes relatifs à la saisie conservatoire des droits d'associé du 10 février 2022, et sa dénonciation du 11 février 2022.
MOTIFS
La selas [J] et associés ès-qualités ayant été assignée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
- Sur la représentation ad litem de la société ABL [V] [X] [C]
Maître [P], avocat de la société ABL [V] [X] [C], a avisé la cour qu'il n'intervenait plus pour le compte de sa cliente.
Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 419 - alinéa 2 du code de procédure civile, Maître [P] ne peut se décharger de son mandant de représentation que du jour où il sera remplacé par un nouveau représentant constitué par l'appelant ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l'état, la notification des actes de la présente procédure doivent être faits à Maître [P], de la selarl Avocotés.
- Sur l'incidence de la procédure collective
En application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14, et à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-3 alinéa 1er du même code, dès l'ouverture de la procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, M. [K] a déclaré sa créance au passif, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, remise le 2 juillet 2024, pour la somme totale de 494.887,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du jugement dont appel et de l'acte de cession du 6 avril 2021.
Et, il a appelé en intervention forcée, le 25 novembre 2024, la selas [J] et associés ès-qualités en reprenant à son encontre les prétentions formées contre la société ABL [V] [X] [C].
L'instance d'appel, successivement interrompue par les jugements de redressement judiciaire, avec assistance d'un administrateur judiciaire, puis de liquidation judiciaire a été régulièrement reprise par M. [K] qui est recevable à faire juger, au contradictoire de la société ABL [V] [X] [C], qui jouit de droits propres en matière de vérification de créance, et de la selas [J] et associés ès-qualités, sa demande de fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
En revanche, en application de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.
En l'espèce, en sollicitant, non pas le simple rejet de la demande de paiement, mais la compensation entre le solde du prix de cession des titres et la garantie de passif qu'elle met en 'uvre pour son propre compte, puis, à titre reconventionnel, le paiement de la différence, entre les deux créances judiciairement déterminées, la société ABL [V] [X] [C] agit en réalité à titre reconventionnel en garantie et compensation pour le tout en recherchant un avantage distinct du simple rejet de la demande principale, au sens de l'article 64 du code de procédure civile.
Or, aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en garantie et compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (voir en ce sens Com 14 juin 2023 n° 21-24.143).
Et, la société ABL [V] [X] [C] est également dessaisi de son action en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement des dépens et frais irrépétibles en lien avec sa demande reconventionnelle.
- Sur les échéances dues au titre du crédit-vendeur
Il suit de ce qui précède que, dès lors que la selas [J] et associés ès-qualités n'a pas repris à son compte l'action en garantie et compensation engagée par la société ABL [V] [X] [C], la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement entrepris qui ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté la société ABL [V] [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et constaté la créance de M. [K] au titre des deux échéances du crédit-vendeur, augmentées des intérêts au taux conventionnel de 0,5'% à compter de leur date d'échéance respective, la cour devant désormais fixer la créance augmentée des intérêts conventionnels jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 juin 2024 qui a arrêté le cours des intérêts de retard courus sur un crédit inférieur à un an, soit':
- au titre de la première échéance': la somme de 234.742,31 + 3.141,68 = 237.883,99 euros
- au titre de la seconde échéance': la somme de 234.742,31 + 2.854,84 euros = 237.597,15 euros.
- Sur le préjudice financier et moral
M. [K] ayant déclaré au passif la somme de 13.249 euros au titre du préjudice financier, telle que retenu par le jugement entrepris, sa demande de fixation d'une réance indemnitaire de 50.000 euros, formée à titre d'appel incident et non déclaré au passif, ne peut être accueillie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer au passif la somme de 13.249 euros au titre du préjudice financier.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles L 622-17 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
En la cause, confirmant le jugement sur les frais de justice, il convient de fixer au passif de la procédure collective la créance au titre des dépens de première instance pour un montant de 976,88 euros et la créance au titre des frais irrépétibles pour un montant de 5.000 euros, ces créances ayant été déclarées au passif.
M. [K] n'a pas déclaré les frais de saisie conservatoire, ni les dépens d'appel ni les frais irrépétibles d'appel.
Ces frais et dépens resteront à sa charge
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société ABL [V] [X] [C] les condamnations mises à la charge de celle-ci,
FIXE au passif de la procédure collective de la société ABL [V] [X] [C] les créances suivantes, à titre échu et chirographaire':
- au titre de la première échéance du crédit-vendeur': pour la somme de 237.883,99 euros
- au titre de la seconde échéance du crédit-vendeur': pour la somme de 237.597,15 euros
- au titre du préjudice financier': pour la somme de 13.429 euros
- au titre des dépens de première instance': pour la somme de 976,88 euros
- au titre des frais irrépétibles de première instance': pour la somme de 5.000 euros,
DIT que M. [K] conservera à sa charge ses frais de saisie conservatoire, ainsi que ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel,
DIT que la selas [J] et associés ès-qualités conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,